Matières à Réflexions

27 novembre 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Antitrust, natural field of systemic litigation"", Concurrences, novembre 2024, n° 4, art. n° 120776

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📝lire l'article (en anglais)

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► Résumé français de l'article : Le Contentieux Systémique est un catégorie spécifique de contentieux dans lequel au-delà de la dispute entre les parties l'intérêt d'un système est impliqué, notamment son avenir. Le Droit de la concurrence constitue une source naturelle de ce type de contentieux qui apparaît aujourd'hui fortement pour les systèmes informationnel, climatique, énergétique, etc. Rappelons qu'un marché n'est pas autorégulé et ne continue à fonctionner dans la durée qu'en bénéficiant d'un juge, personnage spécifique en ce qu'il est à la fois extérieur au système concurrentiel et appréhendant pourtant son intérêt spécifique.

Pour satisfaire cette double exigence, les systèmes juridiques libéraux confient souvent à l'Autorité administrative de concurrence la connaissance de ce Contentieux Systémique. Mais de toutes les façons, le juge de droit commun en connaîtra aussi, soit sur recours soit dans d'autres instances.  La dimension systémique du contentieux judiciaire est alors procéduralement exprimée par la présence de l'Autorité dans l'instance. Cela expliquer des règles procédurales difficiles à justifier en Droit classique. Il faut en effet que l'Autorité, par exemple la Commission européenne, puisse juger et être pourtant encore dans l'instance de recours pour exprimer l'intérêt spécifique du système concurrentiel.

Dans le même esprit dans un litige de droit commun où l'intérêt du système concurrentiel apparaît, le juge sera éclairé s'il demande l'avis de l'Autorité. Cette fonction toujours particulière de l'Autorité de concurrence dans ce contentieux, parce que celui-ci est systémique, a été mise en place depuis des décennies et doit servir de modèle pour le Contentieux Systémique qui se développe aujourd'hui d'une façon plus générale à propos des autres systèmes pour la durabilité desquels le Juge est aujourd'hui saisi.

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26 novembre 2024

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : "L’interdiction de la GPA posée par le Code civil n’existe plus", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 26 novembre 2024

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💬lire l'entretien

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► Présentation de l'entretien par le journal : "Un simple arrêt de section rendu par la première civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2024 peut-il donner plein effet à une "pure convention de GPA" ? Telle est la question que l’on peut se poser à la suite de cette décision. Éléments de réponse avec le professeur Marie-Anne Frison-Roche. ".

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018

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► Questions posées, résumé des réponses apportées : 

Actu-Juridique. Question : Un arrêt de section de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre dernier en matière de gestation pour autrui (GPA) a suscité l’émotion. Est-il exact de dire qu’en pratique, suite à cette décision, la prohibition en France de la GPA n’existe plus ?  

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : Oui.

 

A.J. Q. : Quels étaient les faits de l’espèce et en quoi diffèrent-ils des autres affaires ?

MaFR. R. : En ce que l'adulte à l'égard duquel un lien de filiation est établi n'a aucun lien de filiation biologique et que la technique de l'adoption n'est pas utilisée. Il s'agit donc d'une  "convention pure de GPA" dont les demandeurs demandent qu'elle trouve pleine efficacité en droit français.

 

A.J. Q. : En quoi la technique juridique utilisée pour faire reconnaître cette GPA en France était-elle différente de ce que l’on connait usuellement ?

MaFR. R. : En droit français, il faut (ou il fallait avant cet arrêt de section si sa solution devait perdurer) d'abord établir une filiation à partir d'un lien biologique entre l'enfant et un adulte, puis il est éventuellement possible que ce conjoint de celui-ci adopte cet enfant. Ici la technique utilisée est celle de l'exequatur : hors toute adoption, et tout lien de filiation préalablement établi à partir d'un lien biologique, l'exequatur a été demandé d'un jugement étranger qui avait admis une filiation admise sur la base du seul contrat de mère-porteuse. Le ministère public s'y était opposé car c'est en soi une fraude à la loi française qui interdit ce contrat comme contraire à la dignité des personnes (article 16-7 du Code civil). Mais l'arrêt de section de la première chambre civile du 14 novembre 2024 l'a admis.

 

A.J. Q. : Quelle est la portée de cet arrêt ?

MaFR. R. : Ia portée est considérable, si la Cour de cassation devait maintenir la solution. En effet, l'arrêt pose qu'il n'est pas contraire à l'ordre public international d'établir une filiation entre des adultes et un enfant né ou à naître sur la seule base d'une convention de mère-porteuse : la filiation par contrat est née. Sans même examiner la réalité du consentement des mères-porteuses, l'on mesure que l'on pourrait donc faire naître des filiations par des contrats.

 

A.J. Q. : Qu’en est-il du rapport avec l’adoption ?

MaFR. R. : L'adoption est parfois évoquée comme étant un cas où il n'y a pas de rapport entre le parent et l'enfant et qu'il y a donc une similarité. Ce sont deux cas en réalité opposés. L'adoption est le mécanisme légal par lequel l'Etat donne à un enfant né des parents, adultes qui ne peuvent pas choisir l'enfant. Il n'y a pas de contrat. La GPA est ce par quoi des adultes choisissent par avance de faire naître un enfant grâce à un contrat. 

 

A.J. Q. : Le rapporteur n’a-t-il pas évoqué une possibilité de déguiser une adoption illicite à l’étranger sous une GPA ?

MaFR. R. : Oui. C'est à la fois logique et étonnant. En effet, il y a des contrôles dans le mécanisme légal de l'adoption et l'on ne peut choisir l'enfant. C'est pourquoi si l'on veut échapper à ces contraintes, la tentation serait de "déguiser une adoption" en GPA, puisque désormais la GPA est la façon de s'approprier un enfant, prestation que les chaines d'intermédiaires proposent sur le marché mondial des êtres humains à travers le simple mécanisme du contrat et des consentements.

Si cela devait être admis, c'est-à-dire l'interdiction de la GPA édictée par l'article 16-7 du Code civil au titre de l'indisponibilité et de la dignité des personnes, il faudrait que cela soit dit et assumer par une Assemblée plénière.

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26 novembre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, Climat, Dommage, Science et Vérité - Cour d'appel de La Haye, 12 novembre 2024", in série de vidéos Surplomb, 26 novembre 2024

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Surplomp, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

                            

21 novembre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, coordination de la conférence Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futurin Cour de cassation, Cycle de conférences "Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice", 21 novembre 2024, 16h-18h

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 Présentation générale de la conférence : Le sujet abordé tient compte du fait que l’évènement vient quasiment en dernier dans ce cycle Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice. En effet, ont été précédemment traitées les « pratiques juridictionnelles » en ce qu’elles sont « au service d’un espace de justice » européen (février 2023), éclairé (mars 2023), attractif (juin 2023), interactif (septembre 2023), pacificateur (décembre 2023).

L’approche est ici différente et complémentaire. En effet, la problématique de la conférence part d’un constat : aujourd’hui l’on élabore devant des juges des prétentions qui portent directement sur le futur. Certes, dans son office classique le juge aborde l’avenir des situations litigieuses mais c’est aujourd’hui l’avenir des systèmes dans leur entièreté qui, à travers une dispute ou une demande, leur est parfois soumis. Plus encore, une solution systémique peut leur être demandée. De ce changement, la possible présence des générations futures est un signe parmi d’autres.

L’espace de justice peut paraître inadapté pour des procès à ce point gigantesques, et par leur objet et par leur retentissement.

Sans doute faut-il distinguer selon les juges, certains juges pouvant paraître plus familiers que d’autres des enjeux systémiques que le futur porte avec lui. Peut-être la prudence du juge doit-elle le guider dans l’usage qu’il fait de ses pouvoirs lorsqu’ils portent sur le futur, par exemple dans le maniement des sanctions, parce que le futur contient par nature une part d’inconnu, prudence fondamentale que le principe de la légalité des délits et des peines exprime.

Mais le futur n’est tout de même pas une page blanche et le juge, sans inventer celui-ci, peut, voire doit, contrôler la cohérence de ceux qui écrivent la loi, s’il est juge cons;tu;onnel, de ceux qui écrivent les contrats et les engagements, s’il est juge civil et commercial. Pour remplir son office, au regard notamment de ce que les par;es prenantes demandent, les juges doivent penser et traiter en dialogue ce nouvel objet systémique qui se présente aujourd’hui devant eux : le futur.

Pour l’appréhender, les juges puisent dans les pratiques juridictionnelles disponibles, en ajustent d’autres, les articulent entre elles, dans des méthodes renouvelées.

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🧮consulter le programme du cycle de conférences en 2023

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🧮consulter ci-dessous le programme complet de cette manifestation⤵️

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 Présentation générale du cycle (fait par la Cour de cassation) : "Les pratiques juridictionnelles restent souvent cachées derrière l’office du juge de dire le droit en appliquant la loi. Elles sont pourtant aussi anciennes que nombreuses et variées. Les pratiques qui vont intéresser ce cycle sont celles qui traduisent la volonté du magistrat, dans son environnement en transformation et fort de son éthique, de répondre aux besoins des justiciables et de la société, par son apport à la construction d’un espace de justice.

Il s’agit par ce cycle de conférences, centré sur le juge, de mettre en évidence la richesse de ses apports, en tant qu’être humain, et au-delà des décisions rendues dans sa mission d’appliquer la loi. La recherche conduira à révéler des pratiques que le juge invente, élabore et met en œuvre, en interaction et coopération avec les autres acteurs de la chaîne du droit au service d’un espace de justice répondant aux défis nouveaux. Le cycle conduit ainsi à identifier ces pratiques juridictionnelles innovantes ou d’adaptation et à en rechercher   l’élément déclencheur, l’objectif et la fonction poursuivis, le processus d’élaboration, la portée et le contrôle éventuel.

Le cycle s’inscrit dans une recherche à la fois interdisciplinaire puisque l’analyse des pratiques et d’un espace de justice passent par une approche sociologique, psychosociologique et historique, et comparative tant entre les ordres nationaux au sein de l’Union européenne et dans le monde, qu’entre les ordres juridictionnels internes.

Si, pour   témoigner des  pratiques  innovantes  au  service  d’un espace  de justice,  la  majorité  des  intervenants   sont  des  magistrats  de  l’Union européenne, et si les  magistrats  français qui  s’exprimeront relèvent  tant   de l’ordre judiciaire que  de l’ordre  administratif  et représentent les  différents  degrés  de  juridiction,  le  cycle associe  à la  réflexion  les avocats et les  universitaires  : ces échanges à l’initiative  de la  Cour  de  cassation se  présentent  ainsi , en tant  que  tels, comme  une pratique  au  service   d’un  espace  de  justice.

 

Le cycle « penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice » est d’abord, pour le premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, une nouvelle opportunité de consolider les liens entre les professions du monde universitaire et celles de la justice. Il voit dans ce cycle, inscrit dans le prolongement de la réflexion sur l’office du juge, qui met en lumière l’évolution partant d’une application mécanique de la loi aux effets du principe de réalité soulevé par Portalis  (« un code quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat »), jusqu’au contrôle par le juge de la conformité de la loi aux droits européens et aux droits et libertés fondamentaux à valeur constitutionnelle, une formidable occasion de mettre en lumière les pratiques des juges qui, trop longtemps, sont restées dans l’ombre. Il souligne à cet égard l’avènement parallèle d’un espace européen et d’un espace numérique dans lesquels le rôle et le périmètre d’action des juges se redéfinissent : dans l’espace européen, mais aussi dans le réseau des cours suprêmes judiciaires francophones, à la faveur du développement du numérique et en complément de la diffusion horizontale de la jurisprudence, ces pratiques juridictionnelles font l’objet d’échanges, notamment les pratiques de rédaction, de médiation, d’organisation et captation des audiences, de communication, de relation avec les avocats et d’équipes autour des magistrats.

Sous le  thème « penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice », la proposition du cycle est la suivante :  dans le système judiciaire, des pratiques sont inventées et mises en œuvre par les juges, assumant leur fonction de dire le droit, et en lien avec les autres acteurs du droit, pour proposer un espace de justice en réponse aux attentes des justiciables.

Il convient de préciser les termes « espace de justice », « pratiques juridictionnelles » et « penser ».

Le terme « espace  de  justice » introduit par  le  traité  d’Amsterdam, réfère, par  une  conception  platonicienne, tant à un espace matériel  qu’à un espace immatériel. Il postule le besoin dans la société d’un  espace spécifique,  distinct de  la temporalité du monde et, pour la même raison, des  espaces régis  par le seul respect des prescriptions  économiques. Le  fait même de nommer cet  « espace  de  justice » et de le réfléchir porte la marque de l’attention désormais portée par l’institution judiciaire aux attentes des justiciables. Au cours de cette première année les témoignages et réflexion porteront successivement sur un  espace  de justice d’abord européen et que l’on cherche « éclairé », « attractif », « interactif » et « pacificateur ».

Par le  focus sur les « pratiques juridictionnelles », il s’agit de mettre en lumière une partie du travail des magistrats qui, pour assurer leur office dans ce monde en mutation, mus par l’éthique de construire cet espace de justice attendu, réfléchissent, inventent et construisent des pratiques répondant précisément aux attentes des justiciables et de la société. Cette partie de leur office reste en général dans l’ombre notamment parce que sont essentiellement révélées les décisions des juges, que les  règles de procédure  civile, en  ce qu’elles  définissent l’office du juge, conduisent à en retenir  une image  limitée, que les  juristes, à  la  différence  des  sociologues, s’intéressent aux  textes plus  qu’aux  pratiques, sauf  lorsqu’elles  sont  sources de  droit et que les juges, soumis  au devoir  de  réserve,  n’ont  pas  une  culture  de communication. S’intéresser aux  pratiques  du juge exerçant  son  office suppose de  le  voir   comme un être  humain et  non  machine  à  produire des  décisions,  inscrit dans une culture , ayant un corps et des émotions. Il se présente ainsi comme un  être  en action dans  un  monde  en  perpétuelle  évolution, et d’ailleurs en  interaction avec les  autres acteurs  de la  chaîne  du  droit, en  particulier  avec les autres  professionnels du droit , au premier  rang  desquels les  avocats ,  mais  aussi  les universitaires et évidemment  les justiciables

A  priori, la mise  en  évidence des pratiques ne relève  pas  de la  pensée  et  se rattache  plutôt  à une démarche  de  phénoménologie qui, en  prêtant  attention, constate  l’existence  de pratiques mais l’attention prêtée  aux  pratiques  a une intention, un  sens, puisqu’il s’agit de mettre en lumière les pratiques  qui  sont  « au  service d’un espace de justice ». Mais surtout,  le  terme « penser »,  met en  évidence  le  fait  que,  par  une  démarche  de  réflexivité, la  justice  elle-même  se  questionne,  interroge ses  épistémès, c’est  à  dire non  seulement  le  système dans  lequel  elle  fonctionne , mais  également  ses  sous-bassements  structurels.


La réflexion est  portée par quatre axes méthodologique pour  garantir  une  distance  critique :  l’interdisciplinarité ,  la prise en compte du droit comparé, celle de l’histoire du droit, l’interprofessionnalité. Elle s’inscrit enfin comme réflexion européenne  au sens où les échanges entre juges participent à la construction d’un espace européen de justice, mais  surtout   où la justice, comme la démocratie, est un soubassement  de la  culture  européenne et  un pilier de la construction européenne.

Ce cycle est construit par la Cour de cassation, la société de législation comparée et l’université Toulouse 1 Capitole, en partenariat avec l’ENM, l’European Law Institute, (hub français), l’AHJUCAC, l’association des juristes franco-allemands, l’association des juristes franco britanniques".

21 novembre 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Synthèse", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, in Cour de cassation, Cycle de conférences "Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice", 21 novembre 2024.

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 Présentation de la conférence : Le sujet abordé tient compte du fait que l’évènement vient quasiment en dernier dans ce cycle Penser les pratiques juridictionnelles au service d’un espace de justice. En effet, ont été précédemment traitées les « pratiques juridictionnelles » en ce qu’elles sont « au service d’un espace de justice » européen (février 2023), éclairé (mars 2023), attractif (juin 2023), interactif (septembre 2023), pacificateur (décembre 2023).

L’approche est ici différente et complémentaire. En effet, la problématique de la conférence part d’un constat : aujourd’hui l’on élabore devant des juges des prétentions qui portent directement sur le futur. Certes, dans son office classique le juge aborde l’avenir des situations litigieuses mais c’est aujourd’hui l’avenir des systèmes dans leur entièreté qui, à travers une dispute ou une demande, leur est parfois soumis. Plus encore, une solution systémique peut leur être demandée. De ce changement, la possible présence des générations futures est un signe parmi d’autres.

L’espace de justice peut paraître inadapté pour des procès à ce point gigantesques, et par leur objet et par leur retentissement.

Sans doute faut-il distinguer selon les juges, certains juges pouvant paraître plus familiers que d’autres des enjeux systémiques que le futur porte avec lui. Peut-être la prudence du juge doit-elle le guider dans l’usage qu’il fait de ses pouvoirs lorsqu’ils portent sur le futur, par exemple dans le maniement des sanctions, parce que le futur contient par nature une part d’inconnu, prudence fondamentale que le principe de la légalité des délits et des peines exprime.

Mais le futur n’est tout de même pas une page blanche et le juge, sans inventer celui-ci, peut, voire doit, contrôler la cohérence de ceux qui écrivent la loi, s’il est juge constitutionnel, de ceux qui écrivent les contrats et les engagements, s’il est juge civil et commercial. Pour remplir son office, au regard notamment de ce que les parties prenantes demandent, les juges doivent penser et traiter en dialogue ce nouvel objet systémique qui se présente aujourd’hui devant eux : le futur.

Pour l’appréhender, les juges puisent dans les pratiques juridictionnelles disponibles, en ajustent d’autres, les articulent entre elles, dans des méthodes renouvelées.

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18 novembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance", in Le Droit processuel de la Vigilancein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle René Cassin

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🎤Lire aussi la présentation de l'autre intervention que je prononce précédemment dans cette conférence, intervention sur le thème : "Choix et embranchement de compétence lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué". 

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🕴️Intervient également à cette conférence Natalie Fricero, Professeure émérite de l'Université Côté d'Azur

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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.

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► Résumé de cette intervention : Les présentes notes contiennent des réflexions sur la façon dont l'audience doit être spécifiquement conçue lorsque le cas porte sur un contentieux systémique de vigilance. Elles ne développent pas ce qui est commun à toutes les audiences, mais ont pour objet ce en quoi précisément cette audience-là pourrait se distinguer des autres audiences, en ce que le cas de vigilance sur la base duquel l'audience se déroule, en ce qu'il est de nature systémique, est de nature différente des autres cas contentieux.

L'intervention de 10 minutes est construite en 4 points, qui s'articulent progressivement les uns avec les autres. Le premier point porte sur la nécessité de tenir compte procéduralement dans la tenue de l'audience de la dimension médiatique du contentieux systémique de la vigilance. Le deuxième point porte sur la nécessité de faire place dans l'audience aux parties à l'instance au-delà des parties au litige, car les parties à l'instance fait faire comprendre les enjeux systémique et formuler les besoins des systèmes, notamment les besoins futurs. Le troisième point porte sur la détermination des personnes apte à parler à l'audience au nom des systèmes et à la détermination de qui invite celles-ci. Le quatrième point porte sur la menée de l'audience, en ce qu'elle pourra se démarquer des autres audiences, et notamment emprunter à des techniques pour l'instant développées dans les audiences d'arbitrage international. 

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🔓Lire ci-dessous les lignes de force de la conférence⤵️

18 novembre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

 Référence complète : Le Droit processuel de la Vigilancein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation

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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation, publié dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

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► Présentation de la conférence : Le Droit de la Vigilance est la "pointe  avancée du Droit de la Compliance". Comme lui, il engendre un Contentieux Systémique. Cette conférence prolonge donc la conférence qui a été précédemment consacrée sous un angle substantiel à la Vigilance comme nouveau champ de Contentieux Systémique. S'appuyant sur celle-ci et ce qui y fût dit par François Ancel, Jean-Christophe Roda et Cyril Cosme, il s'agit ici d'aborder ce sujet par un aspect plus précis, celui-là même pris en première ligne par les parties et les juridictions : l'angle processuel.

En prenant pour acquis ce qu'est le "Droit processuel" en matière de Compliance, il s'agit de traiter toutes les questions pratiques qui sont actuellement posées aux juridictions en matière de Vigilance. Le plus simple est de suivre (comme en procédure) l'ordre chronologique : en allant de la question de la compétence, puis de la qualité et de l'intérêt à agir, puis de la mise en état, puis de l'audience, puis du jugement.

Comme il s'agit d'un contentieux naissant, que le présent cycle de conférences vise à accompagner, il s'agira d'analyser les textes disponibles et les premières jurisprudences, mais aussi d'imaginer les pratiques qui pourraient être les plus adéquates à mettre en oeuvre dans un Droit positif pour l'instant d'autant plus silencieux qu'il est saturé de réglementations diverses qui contiennent de multiples "obligations de vigilance" à divers titres.

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🧮Programme de cette manifestation : 

Septième conférence-débat

LE DROIT PROCESSUEL DE LA VIGILANCE 

Cour d’appel de Paris, salle Cassin

Présentation et modération par Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h-11h10. 🎤Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🧱Lire le compte-rendu de cette intervention

🕰️11h10-11h20. 🎤Les enjeux à venir de l'intérêt et de la qualité à agir dans les contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur

🕰️11h20-11h30. 🎤Les spécificités à concevoir dans la mise en état des contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur

🕰️11h30-11h40. 🎤Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🧱Lire le compte-rendu de cette intervention

🕰️11h40-11h50. 🎤Les spécificités à concevoir  l'office du juge dans le contentieux systémique de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur

Le temps n'a pas permis de faire cette intervention. Occasion a été prise de reprendre ce thème plus tard.

🕰️11h50-12h30. Débat

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🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

18 novembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué", in Le Droit processuel de la Vigilancein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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🎤Lire aussi la présentation de l'autre intervention que je prononce ultérieurement dans cette conférence, intervention sur le thème : "Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance"

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🕴️Intervient également à cette conférence Natalie Fricero, Professeure émérite de l'Université Côté d'Azur

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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.

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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention et le compte-rendu plus global de la conférence 

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► Résumé de cette intervention : Cette intervention débute la conférence. Elle porte donc logiquement sur la question de la "compétence juridictionnelle". Elle se déroule en 4 points, qui s'articulent progressivement les uns par rapport aux autres.

Le premier point consiste à rappeler que l'organisation juridictionnelle et les compétences ne sont jamais détachables du fond de la matière litigieuse. C'est pourquoi la question de la compétence déclenche tant de passions tant que la définition même de la Vigilance sera si disputée, la croyance du Législateur de 2021 d'éteindre le feu n'ayant pu qu'exacerber celui-ci.

Le deuxième point porte sur la première solution proposée, à savoir la persistance dans l'exclusivité du Tribunal judiciaire de Paris, admissible sur le principe car les juges en se spécialisant acquierent une "compétence technique" mais qui présente un "risque Bibendum" très dommageable.

Le troisième point porte sur la seconde solution proposée, à savoir la référence à la notion Motulskienne de "fondement de la demande", qui provoque un embranchement, avec le risque de conflits interminables et de divergences d'interprétations.

Le quatrième point est la nécessité de trouver la meilleure solution, c'est-à-dire la moins mauvaise, consistant avant tout à former des alliances pratiques, ne requérant pas de textes nouveaux, pour ce contentieux particulier qui n'entre dans aucune branche du Droit et justifiant un dialogue des chefs des juridictions.

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🔓Lire ci-dessous les lignes de force de cette intervention⤵️

15 novembre 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Considérer la géographie juridique africaine pour réussir la Vigilance", intervention de conclusion in Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA, Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), Faculté de droit de Bordeaux, 15 novembre 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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📝cette intervention sert de base à un article publié ultérieurement dans l'ouvrage né de cette manifestation. 

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🚧Parce que cette intervention a été faite "sur le banc", cela a nécessité un travail intermédiaire d'écriture, prenant la forme d'un document de travail, réalisé en août 2025.

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► Résumé de cette intervention de conclusion : Cette intervention de conclusion a été faite "sur le banc", c'est-à-dire directement après avoir écouté tous les intervenants de la journée. Elle n'est donc pas construite sur une conception a priori du sujet, mais sur l'impression qui, au fur et à mesure que les interventions se sont succédées, s'est dégagée de cet ensemble.

L'impression générale est que ces instruments de Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, ne sont appropriés que s'ils remplissent ce pourquoi ils ont été élaborés et imposés, ce qui suppose qu'ils soient adéquats aux situations concrètes auxquelles ils s'appliquent : au pays, à la législation qui façonne et exprime celui-ci, à l'économie de celui-ci, à sa population.

Il y a certainement des progrès à faire. Mais la Vigilance, comme le Droit de la Compliance, sont des mécanismes nouveaux, qui sont en train de dessiner: il faut chercher à les améliorer, à trouver des solutions :

🧱🕴🏻mafr, 🚧Devoir de vigilance : progresser, 2024

 

Cela n'est pas aisé, notamment si l'on se perd dans tous les éléments du puzzle des textes et décisions dans lequel la technique de vigilance s'insère, notamment au niveau français, européen et international :

🧱🕴🏻mafr, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, 2023

 

En écoutant tous les orateurs, nombreux et variés, il apparaît ici que les progrès sont à faire pour que l'instrument de la Vigilance prenne davantage en considération les situations concrètes, que les divers Droits des pays d'Afrique, et notamment celui, unifié, de l'OHADA, traduisent.

Cela peut se faire, dès l'instant que chacun veut bien l'avoir en tête.

🧱🕴🏻J.-B. Racine, 📝Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliancein 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

 

Les orateurs ont pu montrer que les bons sentiments de Paris ou de Bruxelles peuvent paver l'enfer africain, par exemple sur le travail des enfants. Cela est vrai aussi en matière de lutte contre la corruption, comme l'a montré Mohamed Salah.

🧱🕴🏻M.M. Salah ,📝Conception et application de la compliance en Afrique, in 🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

 

A écouter les uns et les autres, il apparaît que souvent, bien qu'utilisant les mêmes mots, les oratrices et orateurs ne parlaient pas de la même chose, notamment pas dans ce à quoi se réfèrent le terme même de "Vigilance". Cela est le signe de ce que l'on appelle comme un devoir, ou une obligation, ou un engagement spontané, ou un ordre pénalement sanctionné, ce qui, on en conviendra, n'ont pas du tout les mêmes régimes ; ce qui montre l'immaturité de cette notion. En outre, parfois l'on a parlé de climat, ou l'on a parlé de droits des êtres humains, ou l'on a parlé de l'impératif de lutter contre la corruption, ou de lutter contre le blanchiment d'argent. Ces derniers soucis relèvent incontestablement des textes classés dans le Droit de la Compliance, dont certains affirment que la Vigilance est la pointe avancée tandis que d'autres posent que la Compliance serait étrangère ou ne serait qu'un élément de la Vigilance, parce que celle-ci embrasserait l'éthique, tandis que la Compliance ne serait que l'obéissance à la norme (la "conformité").

L'on mesure que l'absence d'accord sur les définitions est handicapant en pratique, car l'on ne sait pas quel est le régime juridique qui va s'appliquer. Cette incertitude est problématique en pratique parce que la loi ne pose pas des définitions qui permettent de déduire seules le contour des obligations des uns et des autres, notamment pas celles des entreprises, celles-ci demandant des modes d'emplois et recevant des interprétations contradictoires pour la même situation, suivant l'interlocuteur (un régulateur ou une ONG par exemple) ou selon le texte (un texte propre à l'activité industrielle, un texte propre au pays, ou un texte du pays de l'entreprise donneuse d'ordre sur le devoir de vigilance, ou un texte du droit commun des contrats, ou un texte qui viendra d'un droit souple qui demeure assez mystérieux).

Cette incertitude alimente la passion qui entoure la question de la vigilance, tout le monde prenant la parole, le spécialiste qui voudrait en parler étant soupçonné d'être technocrate ou capturé, ceux qui ne parlent pas étant la population locale pour laquelle d'autres s'expriment. 

Il en résulte deux phénomènes qui vont perdurer, que l'on n'avait guère anticipé mais qui vont s'accroître : la contractualisation de toute la vigilance et la juridictionnalisation de toute la vigilance.

Le premier phénomène est la mise en contrats de la vigilance. Cette contractualisation est le moyen par lequel les entreprises, depuis des années, par un art contractuel qui ne cesse de se sophistiquer, exécutent les obligations légales de Compliance auxquelles elles sont assujetties.

 

L'on n'a que très peu d'information sur ces contrats qui sont pourtant ce qui permet aux entreprises d'obéir à la loi et d'ajouter aussi à la loi, mixte d'obéissance et de liberté contractuelle dont on a encore peu mesuré les effets en pratique.

🧱🕴🏻mafr, 📝La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024

🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025

 

Mais ils posent des questions essentielles. D'abord, ils feront resurgir la compétence juridictionnelle des juges de droit commun, par exemple les tribunaux de commerce en France, les juges des pays où les opérations industrielles se déroulent : ils sont la voie naturelle de l'arbitrage international. Ils sont des contrats d'un nouveau type, puisqu'ils structurent les "chaînes de valeur" (notion managériale)

🧱🕴🏻mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2022

 

Deux questions essentielles se posent à propos de ces contrats : elles concernent directement les pays africains, leur activité économique et leur population, telles qu'on en a entendu la description tout au long de toutes les interventions.

La première est de savoir qui gouverne dans cet appareillage structurel que constituent ces "contrats de régulation" par lesquels les chaînes d'activités se construisent comme structures durables. Qui est le fort et qui est le faible, entre les entreprises et les États ? 

La seconde est de savoir quelle part a la réalité du pays, de l'activité économique locale appréhendée par la filiale, quelles considérations concrètes ont les personnes qui sur place sont impliquées : les personnes qui sont concrètement impliquées sont-elles vraiment, comme le veut le dispositif, "prises en considération" quand on parle pour elles ? Qui est le mieux placé pour parler pour elles, pour les défendre, pour les connaître ?

Si l'on veut, comme cela a été développé dans les contributions, contextualiser, affiner, connaître au plus près, c'est-à-dire à la fois disposer de définitions pour savoir ce dont on parle mais en même temps partir des réalités géographiques et humaines, c'est alors le Juge qui apparaît. 

 

C'est le second phénomène qui est apparu et qui va s'accroître : la juridictionnalisation de la Vigilance.

🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.

Cela se conçoit puisque le Juge est apte à se saisir des faits, la situation en Ouganda ou en Tanzanie, ce que l'on désigne souvent comme "l'extraterritorialité" des mécanismes de Compliance étant ainsi compensée. 

Mais dès lors la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris peut devenir plus difficile, étant plus éloigné encore de l'Afrique que ne l'est l'entreprise donneuse d'ordre. Mais précisément les juges du contrat peuvent être saisis sur la base du Droit des contrats.

Cette place centrale du Juge soulève de multiples difficultés procédurales, soit non encore résolues, soit encore perçues.

🧱🕴🏻mafr (dir.), 🧮Le Droit processuel de la Vigilance2024.

À l'articulation entre la procédure et le fond, les questions de preuve nécessitent l'élaboration d'un système probatoire nouveau. Lorsque les faits pertinents sont en Afrique tandis que l'entreprise qui en répond est en France au regard d'une législation adoptée en Europe, il faut en tenir compte.

🧱🕴🏻mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance🧱🕴🏻mafr (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023

En outre, puisqu'il s'agit de prévenir, de gérer des risques et de détecter, c'est l'avenir qui est l'objet principal de preuve. Un objet difficile par nature, qui appelle de la prudence. Celle que l'on doit attendre des Juges qui peuvent préférer la solution d'un accord : le contrat et l'engagement reviennent, par exemple par la médiation, dans les modes de résolution des conflits.

Mais au plus proche de là où cela se passe, les juridictions de l'OHADA peuvent alors être saisies, entendre les États et les populations.

Plus encore, dans la contractualisation (c'est alors que les deux phénomènes majeurs, celui de la contractualisation et celui de la juridictionnalisation, vont entrer en dialectique), les clauses s'articulent pour activer le juge naturel du contrat international, comprenant des clauses de vigilance : l'arbitre international.

🧱🕴🏻L. Aynès, 📝Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, in 🕴🏻mafr (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024

L'OHADA dispose de mécanismes institutionnels arbitraux.

C'est le moment de les orienter pour qu'ils ouvrent l'Afrique à la Vigilance et ouvrent la Vigilance à l'Afrique.

Concrètement.

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1 novembre 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Latil, “Telegram et le délit d'administration d’une plateforme de transactions illicites“, CCE, novembre 2024, n° 11, alerte 318, pp. 3-4

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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29 octobre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Droit processuel de la Régulation et de la Compliance", in série de vidéos Surplomb, 29 octobre 2024

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Surplomp, par mafr

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25 octobre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Cumul et articulation Droit spécial de la Compliance et Droit commun de la concurrence déloyale : l’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2024 ND/DR", in série de vidéos Surplomb, 25 octobre 2024

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► Résumé de ce Surplomb Sur question préjudicielle, la décision ND c/ DR de la CJUE du 4 octobre 2024 articule le Droit de la concurrence déloyale et protection des données, qui croise la vente de médicaments sur Internet.... Un pharmacien prend des informations personnelles sur la santé des acheteurs, un concurrent se plaint d'une violation du RGPD qui constitue un détournement de clientèle.  Le RGPD n'ouvre pas une telle action. Ne la ferme pas non plus.

Bien que la protection des données soit assurée par des organes nationaux spéciaux et qu'il s'agit de protéger des droits spécifiques des personnes protégées, la Cour pose qu'un tiers peut se baser sur un tel comportement pour se situer sur le droit commun pour s'en plaindre, en tant qu'il est concurrent et qu'il peut alléguer que cela constitue un acte de concurrence déloyale.

Pour affirmer cela, Cour souligne qu'en premier lieu le RGPD ne confère pas de compétence exclusive et que d'autre part la convergence des actions renforce le Droit de l'Union car le RGPD vise aussi le flux des données, principe de liberté que protège aussi le droit de la concurrence déloyale, qui s'applique selon les conditions du droit (faute qualité, dommage, causalité).

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🚧Lire le document de travail sous-jacent à ce Surplomb

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Surplomp, par mafr

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24 octobre 2024

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

► Référence complète : CE, Ass., 24 octobre 2024, 465144, Mutuelle centrale de réassurance (MCR)

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22 octobre 2024

Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les droits de la défense sont au bénéfice de tout le monde, y compris de l’entreprise elle-même", propos recueillis par Chloé Lassel, in Guide Compliance Fraudes Investigations, édition 2024, Décideurs, octobre 2024, pp.

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💬lire l'entretien

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► Présentation de l'entretien par Décideurs juridiques : "Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et fondatrice de l’École européenne de droit de la régulation et de la compliance, Marie-Anne Frison-Roche revient sur la révolution du droit de la compliance, son articulation avec les enquêtes internes et les droits de la défense, la place que vont y prendre les contrats et l’arbitrage international.".

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► Questions posées, réponses apportées : 

Décideurs. Question : La compliance est au cœur des préoccupations des entreprises depuis plusieurs années. Pouvez-vous expliquer ce que c’est exactement ?

Marie-Anne Frison-Roche. Résumé de la Réponse. : Il ne faut pas confondre la "conformité" et la "Compliance", que j'ai définie en 2016. Le Droit de la Compliance prolonge le Droit de la Régulation, en délivrant celui-ci de l'existence d'un secteur comme condition préalable et d'une autorité de régulation comme indice. Internalisé dans l'entreprise, il se manifeste par exemple par les mécanismes de vigilance, qui en sont la pointe avancée. Par la Compliance, l'autorité politique demande aux entreprises de l'aider à atteindre des "buts monumentaux", dont j'ai proposé la désignation, normes dans lesquelles s'ancre cette branche du Droit nouvelle (antiblanchiment, anticorruption, durabilité, etc.).

 

D. Q. : Les entreprises doivent désormais être enquêtrices et juges de ce qu’il leur arrive. Voire transmettre aux autorités, lorsqu’il le faut, des informations pouvant les incriminer. Comment concilier ces obligations avec les droits de la défense ?

MaFR. résumé R. : J'ai proposé cette expression en 2023 d'entreprises "procureurs et juges d'elles-mêmes", et la place qui doit en résulter pour les droits de la défense, élaborant en 2024 la juste articulation entre enquêtes internes et droits de la défense. Pour l'instant, cet équilibre n'est pas atteint.

 

D. Q. : Dans l’un de vos ouvrages, François Ancel, conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation, écrit que la compliance renouvelle l’office du juge. Comment concilier cette idée avec l’office habituel du juge qui est celui de se prononcer sur des faits avérés et non pas futurs ?

MaFR. résumé R. : Dans l'ouvrage sur La juridictionnalisation de la compliance, il souligne en cela que l'office du juge civil et commercial est renouvelé en profondeur, notamment parce qu'il doit traiter ce que j'ai qualifié en 2021 de "contentieux systémique" et qu'il doit statuer sur le futur. Dès lors, le juge de droit commun prend le premier plan.

 

D. Q. : Le recours aux clauses de compliance est-il une solution pour être à la hauteur des ambitions de la compliance et de ses exigences ?

MaFR. résumé R. : J'ai développé en 2022 les notions de "contrat de compliance" et de "clauses de compliance", par lesquelles les entreprises mettent en oeuvre leur obligation légale de compliance. Cela engendre des contrats de régulation, notamment dans les chaînes d'activité. Cela donne beaucoup de marge et de pouvoirs, mais aussi de responsabilité, aux entreprises qui les inventent.

 

D. Q. : Le recours aux arbitrages doit-il être privilégié ?

MaFR. résumé R. : Il doit l'être. Puisqu'il y a contrat. Alors même que la Compliance est intime de la Loi et de l'ordre public, éventuellement de l'ordre public international. Même si cela n'apparaît pas encore, Compliance et Arbitrage international sont des alliés naturels.

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14 octobre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

 Référence complète : Les techniques probatoires adéquates dans le Contentieux Systémique Émergentin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 14 octobre, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse

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🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent

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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation, publié dans la Newsletter MAFR Law, Regulation, Compliance

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► Présentation de la conférence : Le Droit de la Compliance porte sur le futur. Il impose aux opérateurs cruciaux d'agir aujourd'hui pour que les systèmes durent, en les obligeant à détecter et prévenir les risques systémiques inhérents à leurs activités. Le contentieux que cette branche du Droit génère et qui émerge sous nos yeux - le Contentieux Systémique - a pour caractéristique d'impliquer dans l'instance, outre les parties au litige, un ou plusieurs systèmes : le système climatique, le système numérique, le système algorithmique, etc., avec des intérêts qui leurs sont propres. Au delà des prétentions des parties à la dispute qui lui est soumise, le juge doit prendre en considération les intérêts de ces systèmes, dont le principal est commun à tous : durer.

Cet "arrière-litige" selon l'expression retenue par Thibault Goujon-Bethan, pour désigner la distinction à opérer entre le litige, qui oppose les parties, et l'instance qui peut faire venir davantage de personnes "impliquées", a nécessairement des conséquences, tant procédurales que de fond. La preuve est donc directement impactée. Dans des procès où l'on demande aux entreprises des comptes sur ce qu'elles font, en ex ante, pour préserver les systèmes, sur quoi porte la preuve permettant d'emporter ou d'éviter la condamnation de l'entreprise ? Qui supporte la charge et donc le risque de cette preuve ? Comment prouver qu'une action présente aura un effet dans le futur ? Comment les entreprises peuvent-elles préconstituer la preuve de leurs actions et de quels outils disposent-elles pour ce faire ?

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🧮Programme de cette manifestation : 

Sixième conférence-débat

LES TECHNIQUES PROBATOIRES ADÉQUATES DANS LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT

Cour d’appel de Paris, salle Masse

Présentation et modération par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h-11h10. 🎤Entreprises assujetties au Droit de la Compliance : la charge de prouver la crédibilité de la trajectoire des actions entreprises à partir des structures mises en place🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h10-11h30. 🎤Ce que des entreprises font et les preuves disponibles qui en résultent, par 🕴️Nathalie Fabbe-Costes, Professeure de gestion à Aix-Marseille Université 

🕰️11h30-11h50. 🎤Les différentes techniques probatoires quand un système est impliqué dans un litige, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan, Professeur de droit à l’Université Jean-Moulin Lyon 3, directeur du Centre patrimoine et contrats, directeur de l’IEJ de Lyon

🕰️11h50-12h30. Débat

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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.

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🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

11 octobre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'extension du domaine de la CJIP par la voix de la connexité : la CJIP Nestlé Waters du 2 septembre 2024", in série de vidéos Surplomb, 11 octobre 2024

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10 octobre 2024

Interviews

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, E. Silva Romero, G. Filhol, V. Autret, B. Sillaman et K. Hennessee, "Compliance & arbitrage : les prémices d’une symbiose", propos recueillis par O. Delaunay, LJA Magazine, septembre-octobre 2024, pp. 12-20

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💬lire l'entretien

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🌐consulter la présentation de l'entretien sur LinkedIn

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► Thèmes abordés lors de l'entretien : 

  • Le développement de la compliance dans un environnement international

  • L’arbitre face à la notion de compliance

  • Articuler les systèmes d’arbitrage et de compliance

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► Résumé de mes propos : Il apparaît que le Droit de la Compliance se développe dans le contexte du commerce international et de l'arbitrage.

Pour ma part, j'ai plus particulièrement insisté sur le fait que les premiers rapports ont résulté de "rapports négatifs", à travers le Droit des sanctions et l'obligation des arbitres de faire respecter celles-ci ainsi que les prescriptions pénales, notamment en matière de corruption. Mais l'avenir tient dans un rapport plus "positif" et plus fructueux entre cette branche du Droit nouvelle qu'est la Compliance et cette perspective solide qu'offre l'Arbitrage, en ce que l'arbitre, juge naturel du commerce international, va pouvoir accompagner la contractualisation des obligations de Compliance, notamment en matière de vigilance.

Ainsi compétent, l'arbitre international doit répondre ce que les Buts Monumentaux dans lesquels est ancré le Droit de la Compliance attendent de lui : apporter des solutions à des enjeux qui concernent souvent l'ensemble d'une chaîne d'activité ou un secteur complet. Cela correspond non seulement à l'arbitrage d'investissement, mais encore à l'arbitrage d'infrastructure. Le souci de durabilité, la perspective systémique, doivent être intégrés dans les raisonnements et produire une jurisprudence adéquate qui va rendre plus attractive la place d'arbitrage qui nouera le plus solidement les compétences entre Droit de la Compliance et Droit de l'Arbitrage.

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4 octobre 2024

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

► Référence complète : CJUE, Grande chambre, 4 octobre 2024, aff. C-21/23, ND c/ DR

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🏛️lire l'arrêt

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3 octobre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Contentieux Systémique, notion nouvelle au-delà des branches traditionnelles du Droit", in série de vidéos Surplomb, 3 octobre 2024

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2 octobre 2024

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

 Référence complète : Civ. 1, 2 octobre 2024, n° 22-20.883 et 23-50.002

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🏛️lire l'arrêt rendu à la suite du pourvoi n° 22-20.883

🏛️lire l'arrêt rendu à la suite du pourvoi n° 23-50.002

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🏛️lire le communiqué de presse de la Cour de cassation accompagnant la publication de ces décisions

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📝Commentaires de ces décisions :

  • JCP G, 14 octobre 2024, n° 41, actualité 1185, p. 1970 

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1 octobre 2024

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Crim., 1er oct. 2024, n° 23-81.328

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🏛️lire l'arrêt

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🌐Lire le commentaire fait de cet arrêt

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25 septembre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, coordination de la conférence L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024, 17h30-20h

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation

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► Présentation générale de la conférence : Le Devoir de Vigilance traduit la place nouvelle des entreprises dans le monde. La Vigilance existait parfois de manière sectorielle et la loi de 2017 l’a étendue aux grandes entreprises qui maîtrisent les chaînes de valeur, la directive de 2024 en ayant repris les grandes lignes à la même catégorie d'opérateurs maîtrisant les chaines d'activités. Pour en rester au Droit français, la loi dite « Confiance » a attribué au Tribunal judiciaire de Paris la compétence de connaître des "actions relatives" à ce devoir. Cela ne signifie pas pour autant que les juridictions consulaires n’auront plus à en connaître.

En effet et en premier lieu, la vigilance peut excéder le périmètre de la loi de 2017. En deuxième lieu, la vigilance peut concerner en même temps le plan établi par l’entreprise, mais aussi le droit commercial des contrats ou de la responsabilité, le droit spécial de la distribution, etc.

Les juridictions consulaires vont devoir construire une doctrine de répartition et d’articulation des contentieux, notamment par des sursis à statuer à l’intérieur de certains contentieux. Pour bâtir une jurisprudence unifiée ou à tout le moins non-contradictoire de la vigilance, il faut imaginer un dialogue des juges et des modalités nouvelles.

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🧮Programme de cette manifestation

L'INCIDENCE DU DEVOIR DE VIGILANCE SUR LES LITIGES COMMERCIAUX

 

Tribunal de commerce de Paris, salle 1

🕰️17h15-17h30. Accueil

🕰️17h30-17h40. 🎤Mots d'ouverture, par 🕴️Antoine Diesbecq, Président de l’association Droit & Commerce, avocat au barreau de Paris et 🕴️Marie-Hélène Huertas, Présidente de l’AFFIC, Présidente de chambre honoraire au Tribunal de Commerce de Paris

🕰️17h40-18h. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel, Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation

🕰️18h-18h20. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Expliciter les notions et qualifications en jeu, par 🕴️Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du Centre de Droit de l’entreprise

🕰️18h20-18h40. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l''incidence" et s’organiser, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️18h40-19h. 🎤Conclusion, par 🕴️Patrick Sayer, Président du Tribunal de commerce de Paris

🕰️19h-19h30. Échange avec la salle

🕰️19h30-20h. Cocktail

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25 septembre 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l'"incidence" et s’organiser", in L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Salle 1 du Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024

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► Résumé de la conférence : Après avoir écouté les interventions si éclairantes de François Ancel et de Jean-Christophe Roda, j'ai eu la grande opportunité de souligner comme eux que le devoir de vigilance, dans le respect des lois de 2017 et de 2021, dans la perspective de la transposition de la directive CS3D, n'implique pas si brutalement qu'on a pu le dire une méconnaissance par les juges autres que ceux du Tribunal judiciaire de Paris de ce nouveau Droit, qui est le prolongement du Droit de la Compliance, comme l'a notamment rappelé le Haut Conseiller Ancel.

En effet, parce que les juges des tribunaux de commerce traitent chaque jour du droit des contrats, et que les entreprises construisent leurs chaînes de valeur par des contrats qu'il convient de qualifier de "contrat de régulation", le devoir de vigilance entre en "incidence" dans ces contentieux.

Ceux-ci peuvent être de dimension "systémique".

Il ne peut qu'en résulter non pas des compétence en tranchée mais des "partages de compétence", selon des lignes dessinées par François Ancel. Ce partage doit être se construire par un dialogue des juges, méthode nécessaire sur laquelle Patrick Sayer a conclu cette conférence élaborée sur un sujet essentiel et d'avenir.

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24 septembre 2024

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Crim., 24 sept. 2024, n° 23-84.244

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20 septembre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "De quoi la nouvelle chambre du TJ Paris est-elle le signe ?", in série de vidéos Surplomb, 20 septembre 2024

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Surplomp, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance