Food for thoughts

Sept. 9, 2014

Thesaurus : Soft Law

Sept. 7, 2014

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Le couple "fait/droit" est un couple de contraires qui constitue un élément de base des systèmes juridiques. Le fait est donné et le droit est construit par ceux qui ont le pouvoir d'émettre du droit.

La question ne paraît guère avoir de sens, puisque "les faits sont les faits" tandis que le droit se détecterait par la source. Cela signifierait qu'on en repère les "auteurs", à savoir le législateur, le juge, les contractants, et que ceux-ci, parce qu'ils sont "sources de droit", ne peuvent dire que du droit. Celui-ci est  donc "artificiel" : le droit est une construction, alors que les faits appartiennent au donné. Par exemple, la loi est une construction de langage, qui n'existait pas avant que le Législateur n'utilise sa puissance performative. Alors que les faits préexistent à l'intervention puissante des auteurs du droit. Par exemple, les êtres humains existent, c'est un fait, avant que le droit n'en déclarent deux étant mariés l'un à l'autre. Ainsi, à première vue, personne ne "pose" un fait. Un fait "s'im- pose". Le droit s'ouvre aux faits qui l'entourent, même si le droit, parce qu'il est puissant et dogmatique, peut faire plier les faits, peut les sanctionner (ce qui est encore une façon d'admettre leur existence).

Mais les choses ne sont pas si simples ....

Il est si difficile de savoir ce qu'est un fait ... d'en dessiner les contours ... de distinguer une notion de fait d'une notion de droit ...

Celui qui a le pouvoir à l'intérieur du système juridique de raconter les faits, le pouvoir de la narrativité, le pouvoir de faire advenir les faits à l'intérieur de l'espace normatif du droit, a sans doute un pouvoir plus grand que celui de dire le droit.

Sept. 6, 2014

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L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 septembre 2014,Germanwings , illustre parfaitement ce qu'est la méthode juridique.

La qualification est l'exercice juridique par excellence. C'est en elle que réside le véritable pouvoir du droit.

Elle consiste à faire entrer un fait dans une catégorie juridique afin de lui appliquer le régime juridique attaché à cette catégorie juridique. Ainsi, suivant que le fait est "subsumé" dans cette catégorie ou ne l'est pas, le régime lui sera appliqué ou non.

Par exemple, si l'on considère qu'un voyageur est "arrivé" plus ou moins tard dans le long processus de l'atterrissage de l'avion et de son débarquement, cela sera plus ou moins profitable pour la compagnie aérienne. En effet, celle-ci doit une compensation financière au voyageur victime d'un "retard". Encore faut-il connaître son "heure d'arrivée". Encore faut-il déterminer juridiquement ce qu'est le fait pour un voyage d'"arriver".

Pour limiter les cas de compensation, les compagnies aériennes ont fixé contractuellement  le moment d'arrivée des voyageurs, à l'instant où l'appareil touche le sol, ce qui réduit les hypothèses de retard et donc le nombre de fois où elles devront de l'argent. Mais le pouvoir des parties à manier les qualifications a des limites.

C'est le juge qui fixe ces limites, exemple du conflit permanent entre le pouvoir des contractants, ici bien inégaux (compagnies aériennes versus passagers) et le pouvoir du juge. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 4 septembre 2014, Germanwings, affirme que le contrat ne peut définir d'autorité ce qu'est une "arrivée". Elle opère elle-même cette opération, et le fait au regard du droit du passager à obtenir compensation pour cause de regard.

Ainsi la volonté contractuelle ne peut pas tout, surtout lorsqu'une partie (compagnie aérienne) est beaucoup plus puissante que l'autre (passager). Le juge écarte cette volonté pour analyser la réalité des choses, en se souciant avant tout de la personne faible, ici le passager.

Sept. 6, 2014

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On ne sait plus si la propriété intellectuelle est une discipline juridique ou une discipline économique. C'est une des question qui court tout le long de l'ouvrage que dirige Michel Vivant, Droit et Économie de la propriété intellectuelle, qui vient de paraître.

On peut penser qu'il s'agit là d'une vaine dispute. On constatera que les travaux les plus nombreux et les plus "inventifs" sont le fait d'économistes. Le fait que cet ouvrage soit construit par les juristes et par des économistes soutient donc qu'à tout le moins la propriété intellectuelle est fortement une discipline économique. Le droit serait donc un outil économique.

En viendrait-on à oublier que le droit de propriété n'est pas "naturel" ? Que lorsqu'il s'agit d'une "propriété intellectuelle", celle-ci est attribuée par l'État, qu'elle résulte de l'imperium  du droit ?

Parfois, on semble l'oublier pour penser la propriété comme simple outil. Il conviendrait alors de l'écarter en conséquence si la performance est moindre que d'autres mécanismes, par exemple le droit à rémunération.

L'analyse économique du droit dessine de plus en plus la propriété intellectuelle en la confrontant aux enjeux du système économique, dans une définition purement fonctionnaliste du droit, en césure du droit de propriété "ordinaire".

Pourquoi pas. Mais cet ouvrage est suffisamment raisonnable pour à la fois faire large place aux analyses économiques et rappeler qu'il s'agit de mécanismes juridiques, en cela "créés" par le droit, insérés dans une logique juridique d'ensemble, et qu'il faut aussi la prendre en considération. Ainsi, les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent pouvoir défendre leur droit subjectif comme le font les autres propriétaires.

Il fût sans doute un temps où il fallait suggérer que le droit prenne "en considération" l'analyse économique. Peut-être le temps est-il venu de rappeler que dans les mécanismes juridiques, les fondamentaux du droit ne doivent pas être passés en perte du seul fait que l'impératif économique le suggérerait.

 

Sept. 1, 2014

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (33)

In this "Course" for both students and practitioners whose 9th edition just out, Daniel Mainguy outlines specific legal technics to various special contracts depending on whether they relate to a thing or a service .

For each special contract, the book explains the rules of its own and draw in both the Civil Code and the laws of its own, and the jurisprudence that has accumulated about it.

"Usual Contracts" better than "special contracts", they reflect all our lives, from the everyday (sale, loan, etc.) to the most sophisticated packages.

Aug. 31, 2014

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L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.

Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif.

Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé. 

Aug. 31, 2014

Publications

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Aug. 26, 2014

Editorial responsibilities : Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (30)

Référence complète : Vivant, M.( dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso, 2014, 194 p.

 

Il s'agit du 24ième volume de la collection "Droit et Économie".

 

Sous la direction de Michel Vivant, le fil de l'ouvrage reprend ce qui avait été le principe des conférences organisées par Marie-Anne Frison-Roche avec Guy Canivet à la Cour de cassation, à l'initiative de la Chaire Régulation, à savoir prendre un objet concret, sur lequel se posent une compétence d'une part économique, d'autre part juridique.

Ici, la propriété intellectuelle s'y prête particulièrement bien, puisque celle-ci est déjà un mixte de droit et d''économie. Elle est de plus en plus. On en viendrait bientôt à oublier que cela fût du droit pour croire qu'il ne s'agit que d'une branche de l'économie, à travers le souci de l'innovation notamment.

Dans cet ouvrage, c'est donc sous le double regard du droit et de l'économie que les enjeux de la propriété intellectuelle sont posés.

 


Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

 

Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

 

 

Aug. 7, 2014

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The regulatory authority of the North American telecommunications (Federal Communications Commission - FCC) adopted a position 5 August 2014 to admit that the service providers charge users for the service of priority access to content. For some commentators, allowing this monetization, the FCC has "killed" the "net neutrality".

Immediately, President Barack Obama is strongly opposed to this position on behalf of the principle known as "net neutrality."

The Washington Post, in its presentation of this reaction of the President, described it as "populist".

Basically, it comes to choosing whether you prefer to favor companies that produce content and containing or to favor search engines. It is true that the search engines, whose business model relies heavily on the legal principle of "net neutrality" are American firms, like Google. On the other hand, many companies that carry the content and can therefore monetize the service of access to a priority basis are divided to more evenly around the world, including being located in Europe.

Aug. 6, 2014

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In its judgment of 23 July 2014, MM. B., A. et C., the Conseil d'Etat (French Council of State) shall transmit a  Question prioritaire de constitutionnalité - QPC (Priority Question of Constitutionality) to the Conseil constitutionnel  (French Constitutional Council) about the compliance of the procedural organization of the Cour de discipline budgétaire et financière - CDBF (French Court of fiscal and financial discipline) in terms of constitutional principle impartiality.

Indeed, the jurisprudence of the Constitutional Council has incorporated in the constitutional corpus the principle of impartiality, objectively designed   as judicial jurisprudence and the jurisprudence of the European Court of Human Rights have done and have imposed the organs exercising power sanction must give to see their impartiality (definition of the "objective impartiality") to third parties who must have confidence in this body which has power to impose sanctions.

Aug. 5, 2014

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Political power has often difficulties, or takes a long time to admit the principles of law, such as express the judges.

So it was quite certain that the penalty proceedings held before the Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste -ARCEP  (French Regulatory Authority for Electronic Communications and Post, as the investigation body and the judgment body were not sufficiently distinct crumpled the constitutional principle of impartiality.

It was acquired about 15 years. Yet the organization has continued.

It has been enough that an operator has been sanctioned. He used the procedure of Question Prioritairre de Constitutionnalité -Q.P.C.  Priority Question of Constitutionality) and Numéricable July 5, 2013 decision by the Constitutional Council came to declare that any sanction proceedings before ARCEP unconstitutional, because of objective procedural partialité, thus causing difficulty to the regulator.

It took until the 0rdonnance of March 12, 2014 and finally the decree of 1st August 2014 to organize an efficient sanctions procedure, making this time an intern wall within the ARCEP between the services responsible for the instruction and those which are responsible for judging.

The great judge Pierre Drai used to say: "Ne pas respecter le droit coûte cher (Do not respect the law is expensive)".

We see here that this is true also for the Government which writes laws and regulations. So, for months, the regulator has been without power, to the delight of the operators, who often are tacticians or turbulent.

[July 23, 2014]

Blog

Le New-York Department of Financial Services a proposé au Gouverneur de l'Etat de New-York le 23 juillet 2014 un "plan de régulation" comprenant différents textes visant toute entreprise utilisant de la monnaie virtuelle (bitcoin) sur l'Etat de New-York.

Désormais, une telle entreprise ne pourrait y avoir recours qu'après avoir obtenu de ce Régulateur bancaire étatique une licence ad hoc (bitlicense).

Ici, d'une part le régulateur bancaire prend le pas sur le régulateur des jeux, tant il est vrai que la monnaie est utilisée à d'autres activités et d'autre part la régulation s'établit ex ante au niveau étatique et non pas au niveau fédéral

Aug. 1, 2014

Thesaurus : 03. Décrets, réglements et arrêtés

July 27, 2014

Blog

July 24, 2014

Publications

At first glance, only areas are regulated and the State doesn't enter private enterprises.

But the imperative is reversed when a company absorbs the entire area, or when a firm has the project to absorb the area, such as Google has. The firm becomes "crucial" and the State must enter the company and intervene. 

It is necessary to give the definition of a "crucial firm". A firm is "crucial", in a negative sense, when its failures could cause the collapse of the system; a firm is positively "crucial" if through it the industry is facing the purpose to serve the future of the social group.

The State is then legitimate to enter the company to make its voice heard, sometimes to exercise its decision-making powers.

The competitive dynamism and power of property don't exclude the superimposition of the common concern for the future, which some call the general interest.

July 23, 2014

Thesaurus : 03. Conseil d'Etat

L'arrêt transmet au Conseil constitutionnel la question de savoir si la procédure organisée devant la Cour de discipline budgétaire et financière est conforme ou non à la Constitution, notamment le principe constitutionnel d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, Déclaration qui fait partie du "bloc de constitutionnalité". Il vise également l'article 8 de la Déclaration, auquel est rattaché le principe de légalité des délits et des peines.

July 2, 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Petit, B., "Reporting" RSE : un nouveau coup d'épée dans l'eau..., in Revue Environnement et développement durable, Lexis-Nexis, juillet 2014, pp.1-16.

 

 

L'annonce d'une prochaine directive européenne instaurant un dispositif-cadre de "reporting" d'informations extra-financières paraît, à première vue, être une bonne nouvelle pour ceux qui défendent le concept de responsabilité sociétale des entreprises. L'espoir naît de voir évoluer le dispositif français, objectivement affecté de plusieurs malfaçons tenant notamment au périmètre trop restreint de l'obligation, à la piètre qualité des indicateurs à renseigner et à l'absence de toute sanction juridique directe en cas de manquement. Pourtant, à lire la proposition directive, l'espoir cède rapidement le pas à la déception, tant le texte européen manque d'ambition et de volonté de promouvoir sérieusement l’éthique d'entreprise. tout laisse à penser qu'une fois encore, les pouvoirs publics ont manqué une belle occasion de conférer, en droit, un peu de substance à ce concept pourtant déterminant pour l'avenir de la planète et le progrès social.

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR- Regulation & Compliance"

 

 

 

 

 

June 27, 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : DRUMMOND, France, Répression des abus de marché v. non bis in idem. Perspectives d'évolution, in Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Decoopman, coll. "CEPRISCA, PUF, 2014, p.185-196. 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article par le drive de Science po, dans le dossier "MAFR - Régulation".

June 20, 2014

Blog

Dans le journal "Les Echos" du 20 juin 2014, Bruno Alomar affirme que la France et Allemagne forment un "couple qui ne se comprend plus". Quatre fractures sont désignées, la quatrième vise le droit. L'auteur y affirme que c'est là "le coeur du malentendu". En effet, pour la France, c'est la politique qui régit l'économie, alors que pour l'Allemagne, c'est le droit. Pour Bruno Alomar, l'Allemagne serait conforme à la conception de Jean Monnet et de Walter Hallstein, l'économie n'étant pas du domaine de la politique, mais du droit. C'est pourquoi l'Allemagne est à l'aise avec des organismes dépolitisés, comme la Banque Centrale Européenne (BCE), et reconnaît le juge comme dernier décideur, conception que la France exclut radicalement, car pour elle l'économie n'est qu'un sous-produit politique. A-t-il raison ?

June 20, 2014

Thesaurus : Doctrine

June 18, 2014

Thesaurus

Référence complète : Chacornac, J., Essai sur les fonctions de l'information en droit des instruments financiers, préface de France Drummond, Dalloz, 2014, 613 p.

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire la préface de France Drummond en accédant par le drive au dossier "MAFR - Régulation"

June 18, 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Quéméner, M., Criminalité économique et financière à l'ère numérique, préf. Charpenel, Y. et avant-propos Sordino, M.-Ch., , coll. "Pratique du droit", Économica, 2015, 479 p.

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire l'avant-propos.

June 18, 2014

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J. Chacornac, Essai sur les fonctions de l'information en droit des instruments financiers, préf. F. Drummond, Dalloz, Hors collection Dalloz, 2014, 663 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : L’information est au coeur du droit financier. De nombreuses règles imposent de multiples obligations d’information aux émetteurs, aux prestataires de services d’investissement et aux investisseurs. Le droit financier sanctionne en outre les abus de marché, et régit l’élaboration des opinions émises par les analystes financiers et les agences de notation.

Face à un tel amas de normes, au carrefour du droit des sociétés, du droit des contrats et du droit répressif, il est nécessaire de déterminer la cohérence d’ensemble du dispositif à même d’en améliorer l’intelligibilité et d’en maîtriser le développement. À cet égard, les justifications du développement de l’information couramment avancées relèvent davantage des théories financières que du droit, et ne rendent pas compte des difficultés auxquelles se heurtent législateur et juge dans l’élaboration et l’interprétation du droit financier.

La cohérence du traitement juridique de l’information doit alors être recherchée à partir de la nécessité d’informer l’ensemble des acteurs sur le risque inhérent aux instruments financiers.

Le droit financier se construit ainsi en s’appuyant sur ces deux fonctions intellectuelles de l’information : sa fonction descriptive et sa fonction prédictive.

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June 12, 2014

Conferences

L’expression même d’ « entreprise régulée » peut apparaître comme un contresens : on ne régule qu’un espace qui le requiert en raison de ses défaillances structurelles, et non pas une entreprise qui développe ses activités sur celui-ci. Retour ligne automatique
Mais à la réflexion, il faut parfois « réguler l’entreprise », nécessité qui s’imposera de plus en plus. Cela est impératif lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, parce qu’elle est monopolistique ou parce qu’elle pour projet de devenir le cœur d’un espace crucial, comme l’affirme Google se présentant comme le futur cerveau mondial. D’une façon plus générale, il faut repérer les entreprises « cruciales », dont les banques ne sont qu’un exemple, et organiser, au-delà de la supervision, la régulation directe de telles entreprises.
Cette régulation des entreprises cruciales doit alors prendre la forme d’une présence de la puissance publique et du Politique à l’intérieur de l’entreprise elle-même, afin que l’Etat interfère dans les décisions dont le groupe social subit les conséquences. La régulation peut aller au-delà de la « présence publique », pour prendre la forme du « pouvoir public », l’Etat décidant comme opérateur. Dans de telles conditions de crucialité, la neutralisation de « l’entreprise publique » par le droit de la concurrence doit cesser, l’entreprise publique devant être reconnue comme un instrument de régulation, en distance de la simplicité concurrentielle.

Ce Colloque est organisé au Collège de France, par la Chaire Etat social et mondialisation : analyse juridique des solidarités. Il s'est déroulé les 12 et 13 juin 2014, dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre.

Lire le programme et la présentation de tous les  intervenants.
Lire le Working Paper sur lequel s'appuie la présentation orale.
Ecouter la conférence elle-même.
Lire l'article paru au Recueil Dalloz

June 2, 2014

Publications

The expression "regulated company" may appear as an oxymoron : the State  regulates areas (markets, networks, etc.) because of their structural failures, but the State doesn't enter a company that develops its activities autonomously.

But on reflection, it is sometimes necessary to "regulate a company" and this necessity is increasingly imposed. This is imperative if a company absorbs the entire area, because it is a monopoly or because it wants to become the heart of a crucial area, such as Google which has the project to become the future global brain. In a more general way, it is a necessity to  locate businesses which are "crucial", banks are only one example, and organize, beyond supervision, providing direct regulation of such firms.

This regulatory power on critical firms must take the form of attendance of public power and policy within the company itself, so that the state interfere in decisions which social group suffers the consequences.

The control can go beyond this "public presence" to take the form of "public authority", the state ruling as operator. Under such conditions of "cruciality", the neutralization of "public enterprise" by the competition law must cease, the public company must be better recognized as a regulatory instrument in distance with the simple game of competition.