Food for thoughts

June 3, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Champaud, C., Propriété, pouvoir et entreprise, in Mélanges en hommage à Laurence Boy, Le droit économique entre intérêts privés et intérêt général, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2016, pp. 47-66.

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR-Régulation"

May 27, 2016

Conferences

Référence : Frison-Roche, M.-A., La mondialisation vue du point de vue du Droit. Rapport de synthèse, in  Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française,Journées internationales allemandes, La mondialisation, Berlin, 27 mai 2016.

Consulter le programme des Journées Allemandes.

Regarder quelques photos de la manifestation d'une semaine, la première partie se déroulant à l'Université de Munster, la seconde se déroulant à l'Université Humboldt à Berlin, et les rapports nationaux sur lesquels la manifestation a été construite.

Consulter le programme des Journées parisiennes qui précèdent.

Lire le working paper qui est conçu pour permettre une meilleure appréhension des différents rapports nationaux élaborés pour les Journées Allemandes de l'Association Henri Capitant. et présentés dans ce cadre, à Munster, puis à Berlin. 

Consulter les slides ayant servi de support à la présentation du Rapport de synthèse.

La synthèse des travaux s'appuie sur les présentations synthétiques faites par les rapporteurs des différents pays représentés des travaux menés en  2016 au sein de l'Association Henri Capitant au sein des 23 pays sur 4 thèmes : 

  • Mondialisation et sources du droit
  • Mondialisation et circulation des personnes
  • Mondialisation et investissements
  • Mondialisation et Internet

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La Mondialisation peut être vue aussi du point de vue du Droit.

À lire et à écouter les différents rapports nationaux, à apprendre des 4 thèmes retenus, que sont les sources du droit, la circulation des personnes, le traitement des investissements étrangers et Internet, l'on se dit qu'il convient tout d'abord de prendre la mesure de ce phénomène de mondialisation vu du point de vue du Droit.

Cela permet dans un deuxième temps d'en penser quelque chose, car il y a un impératif juridique de penser quelque chose de la mondialisation, de ne pas se retrancher derrière la "neutralité" technicienne ou de laisser à d'autres le soin d'en penser quelque chose. Cela a coûté si cher aux êtres humains lorsque les juristes ont estimé qu'il revenait à d'autres de penser quelque chose. 

Dans un troisième temps, l'on se dit "Que faire ?", face à cette sorte de déferlante que semble la mondialisation. Ce n'est pas parce que le Droit n'y pourrait rien, face à la finance et au numérique, les deux voies majeures de la mondialisation en ce qu'elle constitue un phénomène nouveau, qu'il faudrait ne plus rien penser : l'impuissance rend encore plus nécessaire la résistance.

Résistance et Création, le couple vaut aussi pour le Droit. Migration et Liberté, le couple vaut aussi pour le Droit.  De grandes figures du Droit nous l'ont montré, nous Amis de la culture juridique française : René Cassin, qui dût migrer pour résister, qui après la guerre et sans cesser de croire à l'amitié construisit la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, lui qui ne cessa jamais de croire et au Droit et à l'être humain, faisant face à la violence des rapports de force.

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Ces travaux ont été la base d'un ouvrage publié en 2017.

Lire une présentation général de l'ouvrage La mondialisation.

Lire une présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche, La mondialisation du point de vue du droit, avec accès au working paper bilingue ayant servi de base à sa rédaction (Globalization from the point of view of Law).

May 26, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Le Fur, A.-V., La rationalité des sanctions, une exigence démocratique en faveur de leur efficacité, D.2016, chron., p.1091-1101.

Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à cet article via le drive dans le dossier MAFR - Régulation

 

May 13, 2016

Thesaurus : 03. Conseil d'Etat

May 3, 2016

Thesaurus

Référence complète : Lasserre Capdeville, J., Quel avenir pour les banques universelles en droit français ?, Petites Affiches, 3 mai 2016.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

 

L'auteur rappelle que la banque universelle est celle qui pratique à la fois les activités proprement bancaires et les activités financières. La catégorie n'existe pas dans le Code monétaire et financier mais rien n'empêche cette création, l'établissement obtenant d'une part l'obtention d'un agrément pour entrer dans le monopole des prestations de services bancaires et d'autres part d'un agrément pour offrir des prestations de services d'investissement.

April 22, 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de "donnée", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, série "Régulation", Journal of Regulation - Dalloz, 2016, p.183-207.

Lire l'article.

Il est à corréler à un article publié dans le même ouvrage : Penser le monde à partir de la notion de "donnée".

 

Cet article s'appuie sur un working paper : lire le working paper.

April 22, 2016

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Regulations & Compliance", JoRC & Dalloz

Complete references :  Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, Serie "Régulations", coll. "Thèmes & Commentaires", Dalloz, Paris, 2016.

Read the presentation of the book (written in French).

Read the presentation of the  authors of the contributions (written in French)

"Regulate the Internet".

Some argue that any regulation is contrary to the nature of digital. Others argue that this is indispensable, for its economic deployment and for public freedoms. Internet renews conceptions and practices. Notably those of the Law of the Regulation. Indeed, the Internet makes it possible to offer and obtain services that are in often regulated sectors: financial, audiovisual, healthcare, gaming. Moreover, they converge in new objects: the connected objects.

Often described as a "legal desert", digital appears as a kind of jumble of systems of various regulations that overlap, deform and contradict each other. In reaction, an "interregulation", de facto or de jure, in law more or less flexible, is in the process of being established. Who will be the Regulator: The States? The judge? The Internet users?

The future is open.

The book first determines the "Interregulation Needs" and then describes and conceives solutions for the interregulation of the digital space.

Read the presentation of the two articles written by Marie-Anne Frison-Roche:

     Thinking the world from the notion of "data"
     To draw the regulatory consequences of a rethinked world from the notion of "data"

The working papers which are the base of these articles are written in English.

 

 

 

 

April 22, 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Penser le monde à partir de la notion de "donnée", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, série "Régulation", 2016, p.7-16.

 

English summary :

Law is a reconstruction of the world through definitions and categories, expressed in words, to which are imputed rules. There is always a share of invention in Law, articulated to a share of fidelity to the concrete world that it retranscribes, a combination enabling Law to regulate the latter.

Law is put in difficulty by what the term "data", quite new, is not easy to define. The fact that it is strangely formulated in Latin to show that there is plurality, the data, before associating it with an English adjective when there are many, the "big data", does not advance us more on what a "data" is. Law is a practical art that works well only if it manipulates categories whose definition is mastered.

This is why, in a first stage, we must recognize the uncertainties of the very notions of "data" (I), in order to orientate the adequate rules in the second step towards what is a given, namely a "pure" value in our consumer information society (II).

 

Read the article (in French)

 

This article is linked to another article published in the same book : Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de "donnée" ("the regulatory consequences of a word redesigned from the notion of "data")

April 20, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

En principe, le Droit ne régule pas le fonctionnement des pouvoirs dans les sociétés, ce fonctionnement étant l'expression de la "loi du capital". Mais lorsque les sociétés sont ouvertes, parce que leur capital est disponible sur un marché boursier, le Droit régule les procédés de "prise de contrôle".

Le Droit pose en effet le principe même des "offres publiques", les opérateurs devant tout d'abord révéler leur "intention" de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres.

Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux parties prenantes.

L'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée pour aller vers une Régulation jouxtant la "Gouvernance".

 

Accéder au plan.

Accéder aux slides de la leçon 10.

April 17, 2016

Thesaurus : Doctrine

Complete reference: Algan, Y., Cazenave, Th. (dir.), L'État en mode start-upLe nouvel âge de l'action publique, préface d'Emmanuel Macron, ed. Eyrolles, 2016, 224 p.

Read the fourth of cover.

Read the table of contents.

April 17, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète: Schmaltz, B., Les personnes publiques propriétaires, avec la préface de Jean-François Sestier, ed. "Nouvelles Bibliothèque de Thèses", Dalloz, vol. 160, 2016, p. 580.

 

Lire la table des matières.

Consulter la préface de Jean-François Sestier.

Consulter l'introduction.

 

 

 

 

April 14, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Danis-Fatôme, A., "Le dispositif propre à la charge de la preuve, frein ou outil de lutte contre les discriminations ?", Revue des droits de l’homme, 2016, n°9.  

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April 13, 2016

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : V. Malassigné, Les titres représentatifs. Essai sur la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, préf. A. Ghozi, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 158, 2016, 867 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Qui douterait de l’existence et de l’utilité de la recherche dans les disciplines juridiques trouvera dans les pages qui suivent un démenti éclatant : l’étude des titres représentatifs des biens […] explique comment […] un bien corporel ou incorporel peut être rendu identifié juridiquement à un titre, comme s’il lui était assimilé […], au point que ce titre le rend présent, avec pour avantage que la circulation du titre, ou son affectation en garantie, emporte celle du bien […].

[…] la présente étude […] ne se borne pas à dégager les éléments de la solution ; elle l’éprouve par l’exposé des conditions requises pour concevoir, en pratique, la représentation d’un bien par un titre. Pour ce faire il a fallu, obstacle de méthode, comprendre ce que représentation d’un bien signifie 
afin d’identifier ceux des concepts existants, voire à créer, qui permettraient sa réalisation […].

M. Vincent Malassigné, par la coordination des concepts pertinents du droit des biens avec 
la définition clarifiée du titre qu’il retient, aboutit à des conclusions novatrices […].

La représentation d’un bien par un titre existe en droit privé : on recourt en effet à un titre afin 
de mettre une personne en possession d’une marchandise, ou d’un droit – une créance –, ou d’une action, de manière symbolique, c’est-à-dire par l’attribution des prérogatives attachées d’ordinaire à une possession effective, et apparente […] ; d’un point de vue juridique, tout se passe « comme si » 
le titulaire du titre avait le bien représenté entre ses mains. Et c’est pour cela qu’il y a […] 
une représentation parfaite […].

Dans d’autres cas […], la représentation ne porte pas sur le bien lui-même ; elle permet seulement de retirer ses utilités, uniquement ses utilités. […] L’investisseur n’a que les apparences de la propriété, apparences volontairement créées. En raison de cette dissociation, il y a représentation imparfaite.

Voilà qui suffirait à convaincre de l’intérêt de l’ouvrage […]. Cependant l’auteur conduit le lecteur plus loin. Convaincu que la théorie juridique est là pour guider la pratique, M. Vincent Malassigné, poursuit son étude par l’exposé des conditions de mise en œuvre du processus de la représentation qu’il a dégagées : le praticien trouve ici comment procéder pour réaliser la représentation d’un bien par un titre […].

Le lecteur l’aura compris : plus que de proposer une thèse à la communauté scientifique, M. Vincent Malassigné précise des concepts clés du droit des biens et du droit des obligations et il parvient, 
par leur coordination, à révéler, notamment, la nature juridique des titres représentatifs des masses de valeurs mobilières et créances regroupées dans le cadre de constructions financières complexes.
Ce faisant il les inscrit dans l’unité de la législation civile et leur confère l’intelligibilité et la stabilité qui pouvaient leur manquer. Les distinctions qui honorent la thèse, travail abouti, donnent la mesure de son apport exceptionnel.".

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April 12, 2016

Thesaurus : Soft Law

Full reference: Conseil d'Etat, Whistleblowing: reporting, handling and protecting, Annual study adopted by the Assemblée générale plénière (Plenary General Assembly), 2016

Read the study

Read the presentation of the study by the Conseil d'Etat

April 6, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le Droit a la prétention de préserver par principe l'intégrité des marchés financiers.

En revanche, c'est par exception qu'il prend en charge l'impératif de "liquidité" des marchés financiers.

En effet, le Droit se heurte à l'impossibilité "en principe" d'assurer cette liquidité en raison de la liberté fondamentale de ne pas vendre et de ne pas acheter, alors que ces marchés fonctionnent sur des contrats-échange, ces libertés négatives ayant rang constitutionnel et leur importance venant d'être réaffirmée par la réforme du Droit des contrats dans le Code civil. Ainsi, c'est la volonté des parties et le système de la cotation qui assure la validité des montants et leur adéquation, le dynamisme financier étant inhérent au marché, le Droit ne pouvant avoir d'effets qu'indirects.

C'est pourquoi lorsque certains évoquent l'opportunité d'attribuer à des investisseurs-actionnaires un "droit de sortie", cela ne paraît juridiquement pas possible car cela supposerait un débiteur supportant une obligation d'acheter ce type, renvoyant à un motif d'intérêt général. En revanche, celui qui a mandat de gérer le portefeuille d'un investisseur peut voir sa responsabilité engagée.

 

 

Consulter le plan de la leçon sur La préservation exceptionnelle par le Droit de la liquidité des marchés financiers

media/assets/slides/2-liquidite-des-marches-06-04-16.pdf">Voir les slides de la leçon sur La préservation exceptionnelle  par le Droit de la liquidité des marchés financiers

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Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance.

Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous sur la préservation exceptionnelle par le Droit de l'intégrité des marchés financiers

March 30, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le Droit a la prétention d'assurer "l'intégrité des marchés financiers". Il le fait par la convergence du Droit des contrats, du Droit des sociétés, du Droit pénal et du Droit financier proprement dit.

Il le fait en assurant que des informations défectueuses ne circulent pas, voire en assurant que des informations de bonne qualité circulent.

Pour ce faire, il vise non seulement l'information en tant que telle mais encore les personnes qui l'émettent ou la reçoivent. 

En cela, le Droit intègre de plus en plus directement la notion de "confiance". Celle-ci demeure exceptionnellement une source directe de droits, de devoirs et de sanctions en droit commun alors qu'elle est le socle du Droit financier, notamment répressif, puisqu'elle est le bien public des marchés financiers.
Le Droit des sociétés cotées est entre les deux logiques, puisqu'il relève d'une logique fiduciaire entre des personnes, ce qui le fait relever d'un ordre public de protection, mais reflète aussi la logique de l'intégrité d'un marché financier dont le bon fonctionnement est le souci de l'ordre public de direction.

Consulter le plan sur La préservation par le Droit de l'intégrité des marchés financiers

media/assets/slides/4-integrite-des-marches-30-03-16.pdf">Voir les slides de la leçon sur La préservation par le Droit de l'intégrité des marchés financiers.

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Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance.

Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous sur la préservation par principe par le Droit de l'intégrité des marchés financiers

Updated: March 12, 2016 (Initial publication: Nov. 7, 2015)

Publications

Law is a reconstruction of the world through definitions and categories, expressed in words, to which are imputed rules. There is always a share of invention in Law, articulated to a share of fidelity to the concrete world that it retranscribes, a combination enabling Law to regulate the latter.

Law is put in difficulty by what the term "data", quite new, is not easy to define. The fact that it is strangely formulated in Latin to show that there is plurality, the data, before associating it with an English adjective when there are many, the "big data", does not advance us more on what a "data" is. Law is a practical art that works well only if it manipulates categories whose definition is mastered.

This is why, in a first stage, we must recognize the uncertainties of the very notions of "data" (I), in order to orientate the adequate rules in the second step towards what is a given, namely a "pure" value in our consumer information society (II).

 

Read the article written in French on the basis à this working paper

March 10, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Supiot, A. (dir.), Au-delà de l'emploi, Flammarion, nouvelle édition 2016, 316 p.

Lire La 4ième de couverture.

Lire le sommaire

Lire la préface d'Alain Supiot à la seconde édition : Les voies d'une vraie réforme du droit du travail.

 

 

March 10, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Supiot, A., Les voies d'une vraie réforme du droit du travail, in Supiot, A. (dir.) "Au-delà de l'emploi"Au-delà de l'emploi, Flammarion, nouvelle édition 2016, p.II-XLVII.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article d'Alain Supiot en accédant via le drive au dossier "MAFR-Régulation.

March 10, 2016

Thesaurus : Doctrine

March 10, 2016

Conferences

  ► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le Diable dans la bouteille des Codes de bonne conduite. Hommage à Gérard Farjat, Centre de Recherche en droit économique de Nice, 10 mars 2016.

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  ► Voir la conférence.

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  ► Présentation de la conférence : En 1978, notre ami commun Gérard Farjat a écrit un article mémorable sur "les codes de conduite privés" qui depuis ont fait florès. Je me souviens que cela lui causait du souci car tout à la fois il se doutait de la part de rhétorique, voire de contradiction, que ces codes contiennent, et en même temps il ne voyait pas quoi pouvait arrêter désormais cette façon légitimer pour les entreprises internationales d'organiser chez elles un "ordre" puisque le Droit n'était plus apte de leur proposer de l'extérieur un tandis qu'il n'était pas davantage capable de limiter la tendance moins vertueuse des entreprises à façonner des normes par lesquelles elles exercent un pouvoir non plus seulement pour s'organiser elles mais encore pour régir autrui et le monde extérieur.

Et encore Gérard Farjat lorsqu'il écrivit cet article, en 1978, n'avait pas été conçue l'aimable Corporate Social Responsability...

En sommes-nous au même point ? Peut-on même dire que la situation s'est aggravée, le monde étant "normé" et "gouverné" par des entreprises "globales" qui écrivent et imposent des Codes de "bonnes" conduites qui expriment ce qui est "bon" en soi et finissent par constituer de véritables "Constitutions mondiales" ?

Non. On peut penser même l'inverse. Par la puissance des Régulateurs et des Superviseurs, institutions de puissance publiques, les normes publiques sont internalisées dans les entreprises "globales" qui les répètent dans les codes de bonnes conduites et deviennent les régulateurs et les superviseurs d'elles-mêmes.

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  ► Consulter le plan de la conférence.

  ► Consultermedia/assets/slides/les-codes-de-bonne-conduite.pdf"> les slides servant de support à la conférence.

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March 9, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le régulateur est au centre des systèmes de régulation et l'on a souvent du mal à le comprendre. Cela ne va effectivement pas de soi, notamment dans des systèmes juridiques légicentrés, comme l'est le système juridique français. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l’État, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation.De fait, les secteurs bancaires et financiers mixent les deux systèmes, notamment parce que les entreprises de marchés, sociétés privées, exercent des régulations. En effet, le régulateur est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime. La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, règlement des différends, médiation, composition, résolution.

Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Cela conduit à un travail de définition et de confrontation entre le Régulateur et le Superviseur, lesquels doivent toujours être mis en perspective du Juge et de l'État. Si l'on va dans cette voie, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain, alors même que dans le nouveau système européen, elle y tient un rôle majeur de supervision et de prévention des difficultés. Ce n'est qu'après un travail de définition, non seulement au regard des autres acteurs mais encore par rapport à son objet (secteur, activités, produits, missions) que l'on peut décrire les Autorités nationales et supranationales une à une.

Lire la problématique sur le Régulateur bancaire et financier.

Lire le plan de la leçon sur le Régulateur bancaire et financier.

Voir les slides de la leçon sur les Régulateurs et les Superviseurs bancaires et financiers.

Retourner au plan général du cours.

Retourner à la présentation générale du cours.

Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance.

Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous sur le Régulateur et le Superviseur bancaire et financier ci-dessous.

March 8, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Ossege, Ch. (dir.), European Regulatory Agencies in EU Decision-Making.Between Expertise and Influence , Palgrave MacMillan, 2016, 216 p.

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

March 5, 2016

Thesaurus : Soft Law

Référence complète : Lellouche, P. et Berger, K., L'extraterritorialité de la législation américaine, Rapport Assemblée Nationale, 2016. 

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Lire le rapport. 

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Plan du rapport :

INTRODUCTION 9

I. L’EXTRATERRITORIALITÉ : LA PERCEPTION EXTERNE D’UN « NON-PROBLÈME » DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 13

A. L’EXTRATERRITORIALITÉ, QUESTION DE POINT DE VUE

1. Vues d’Europe, de nombreuses lois ou réglementations américaines « extraterritoriales »

2. Mais du point de vue américain, la plupart ne sont pas extraterritoriales

B. UNE CERTAINE CONCEPTION DU RÔLE DU DROIT

1. Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère

a. Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis

b. … et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ?

c. La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique extérieure

2. Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale

C. DES CONTRADICTIONS AGGRAVÉES PAR LE BLOCAGE ACTUEL DU SYSTÈME POLITIQUE

II. LES ENJEUX DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DE CERTAINES LOIS AMÉRICAINES 27

A. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

1. Des pénalités considérables et en forte croissance, qui, de fait, frappent très souvent les entreprises européennes 

a. Les pénalités pour corruption internationale d’agents publics

b. Les pénalités pour non-respect des sanctions économiques américaines

2. Le doute sur l’équité : des entreprises européennes particulièrement ciblées ?

a. Les pénalités pour corruption internationale

b. Les pénalités pour non-respect des embargos et/ou de la législation anti-blanchiment

3. Un prélèvement sur les économies européennes

4. Une donne nouvelle : le poids croissant des économies émergentes et de leurs entreprises

B. LES ENJEUX POLITICO-DIPLOMATIQUES : LE RISQUE D’EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS, Y COMPRIS DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 

1. Le mécontentement des pays tiers et même des alliés des États-Unis

2. Une fragilisation potentielle du rôle international du dollar et du système financier international

3. La difficulté à régler finement les politiques de sanctions : le cas de l’Iran 38

III. L’ANALYSE JURIDIQUE DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DES LOIS AMÉRICAINES 41

A. LES FONDEMENTS GÉNÉRAUX DES LÉGISLATIONS À PORTÉE EXTRATERRITORIALE 41

1. Le droit américain 41

2. Le droit français et européen 42

a. En matière pénale 42

b. En matière civile et commerciale 43

B. LA PRATIQUE : LES PRINCIPALES « ENTRÉES » DES LOIS AMÉRICAINES EXTRATERRITORIALES 45

1. Les lois qui s’appliquent à toutes les sociétés présentes sur les marchés financiers réglementés américains 46

a. La lutte contre la corruption internationale 46

b. Un autre exemple, la loi Sarbanes-Oxley 48

2. La lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle : une législation qui impose aux banques américaines de contrôler leurs correspondants étrangers 48

3. Les autres cas de figure (violations de sanctions économiques, lutte contre les organisations mafieuses, fiscalité personnelle) : plutôt une conception « extensive » des principes généraux de compétence territoriale et/ou personnelle ? 49

a. Les sanctions économiques et embargos 49

i. Des sanctions qui peuvent être ouvertement extraterritoriales 49

ii. Une dimension de « sécurité nationale » susceptible de « justifier » une extraterritorialité débridée 50

iii. Mais des pénalités contre les banques européennes plutôt fondées sur une interprétation très extensive du critère de rattachement territorial via l’usage du dollar 50

b. La lutte contre le crime organisé (loi RICO) : une volonté de sanctionner globalement les organisations mafieuses qui permet une territorialité « large » 53

c. La fiscalité : l’emploi large du critère de compétence personnelle à côté du critère territorial 53

4. La question particulière de la remise en cause des immunités souveraines 54

C. LES PRATIQUES AMÉRICAINES DE POURSUITE S’APPUIENT SUR DES CRITÈRES INCERTAINS, DES MÉTHODES INTRUSIVES, VOIRE ABUSIVES 56

1. Des critères de compétence territoriale ou personnelle pour le moins incertains 57

a. Le problème de l’implication des « US Persons » 57

b. Des définitions législatives ou plus vraisemblablement jurisprudentielles ? 58

c. Quelle accessibilité du droit ? 58

2. Le problème de l’incidence des méthodes de l’administration et de la justice américaines : de l’extraterritorialité d’édiction à celle d’exécution 59

a. Des méthodes très intrusives 59

b. La loi FATCA, exemple d’option pour une méthode de recueil d’informations intrusive et sans limite de territorialité 60

c. De multiples administrations et agences américaines impliquées : le partage du butin 61

d. La menace de sanctions très lourdes et imprévisibles qui contraint à transiger et à renoncer à la voie judiciaire 62

e. Pourtant, en cas de procès, une justice américaine assez prudente sur l’extraterritorialité 64

i. La jurisprudence récente de la Cour suprême 64

ii. Les jugements sanctionnant certains abus de l’application de la loi FCPA 66

f. Les autres conséquences du recours aux transactions 67

i. Les engagements de conformité et de contrôle 67

ii. Les engagements de non-recours et de silence 70

D. L’APPLICATION EXTRATERRITORIALE DES LOIS AMÉRICAINES EN CAUSE EST-ELLE CONTRAIRE AU DROIT INTERNATIONAL ? 71

1. L’extraterritorialité d’édiction n’est pas en soi contraire au droit international 71

2. D’autres pays ou entités adoptent des législations ou des jurisprudences extraterritoriales 72

a. L’Union européenne 72

i. Les règlements européens de sanctions économiques : un champ bien délimité mais potentiellement extraterritorial 72

ii. Des jurisprudences parfois peu exigeantes quant au lien nécessaire pour imposer une règle européenne hors du territoire communautaire 73

b. La multiplication des législations anti-corruption à portée plus ou moins extraterritoriale 74

3. Le débat sur la conformité au droit international des législations américaines en cause 77

a. Le passé : l’exemple topique de la loi Helms-Burton 77

b. Les lois FCPA et FATCA : des textes confortés par leur inscription dans une démarche internationale partagée 77

c. Des mesures de sanctions et d’embargo en contrariété avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce ? 79

IV. UNE SITUATION POLITIQUE ET JURIDIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE NE POSANT PAS DE LIMITES À L’EXTRATERRITORIALITE DES LOIS AMERICAINES 81

A. L’ABSENCE DE POLITIQUE « CONVAINCANTE » DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION INTERNATIONALE POUVANT LIMITER L’INTRUSION EXTRATERRITORIALE AMÉRICAINE 81

1. Une possible limitation de l’intrusion américaine par le « partage » coopératif et l’application du principe non bis in idem 81

a. La convention OCDE de 1997 : un appel explicite au « partage » coopératif des procédures entre juridictions 81

b. La jurisprudence française : vers une reconnaissance élargie du principe non bis in idem dans le cas de procédures étrangères 82

c. La position américaine : aucune garantie que des poursuites parallèles ne soient engagées 84

2. Un droit français incapable d’engendrer une coopération et des poursuites coordonnées 87

a. Le constat : jusqu’à présent, des condamnations peu nombreuses, tardives et d’une sévérité modérée 87

b. Un renforcement du dispositif engagé en 2013 88

B. UNE RECONNAISSANCE FRANÇAISE DE L’APPLICATION DU FATCA AUX EFFETS SECONDAIRES NÉFASTES : LE PROBLÈME DES « AMÉRICAINS ACCIDENTELS » 89

1. Le choix ancien d’une politique coopérative 89

a. La convention fiscale bilatérale 89

b. L’accord « FATCA » 90

2. L’application très insatisfaisante de la convention fiscale bilatérale : les « Américains accidentels », des français victimes de son application 91

C. DES EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES PRINCIPALEMENT EUROPÉENS MAIS APPLIQUÉS ET SANCTIONNÉS AU NIVEAU NATIONAL 93

1. Des sanctions adoptées majoritairement au niveau européen 93

2. L’état du droit : la violation d’embargo est généralement une infraction douanière 94

3. Les sanctions concernant l’Iran : une politique de coordination coopérative décevante 96

a. Les enjeux de l’accord sur le nucléaire iranien 97

b. Une bonne volonté de principe de l’exécutif américain 98

c. Cependant, un dispositif qui reste entaché d’interrogations paralysantes pour les entreprises européennes 98

d. Le maintien de l’essentiel des sanctions « primaires » américaines, y compris sur la compensation des opérations en dollars via le système financier américain 99

e. Le problème des « lettres de confort » 102

f. La « guerre psychologique » 103

g. Les contre-arguments américains 103

4. L’inefficacité des « lois de blocage » 104

a. Un dispositif français utile mais mal adapté pour se protéger contre le caractère invasif de la justice américaine 104

b. Le règlement européen de 1996 à rénover 107

V. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION: JOUER À ARMES ÉGALES 109

A. EXIGER LA RÉCIPROCITÉ ET SE DOTER D’ARMES ÉGALES POUR IMPOSER DES POLITIQUES COOPÉRATIVES 110

1. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : être à armes égales dans la lutte contre la corruption internationale 110

2. Les solutions envisagées au problème des « Américains accidentels » 112

B. LES EMBARGOS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : UN RENFORCEMENT DES MOYENS EUROPÉENS ET UNE CLARIFICATION DIPLOMATIQUE INDISPENSABLE AVEC LES ÉTATS-UNIS 114

1. La possibilité de rendre les dispositifs plus efficaces et transparents en s’inspirant des pratiques américaines 114

a. Le projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives 114

b. Vers un « OFAC européen » ? 115

2. Une demande de clarification du régime des sanctions concernant l’Iran 117

3. Les options de confrontation 119

a. Les précédents 119

i. L’affaire du gazoduc sibérien 119

ii. Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy 119

b. Saisir l’Organisation mondiale du commerce ? 120

c. Le renforcement des « lois de blocage » 121

4. Les stratégies de contournement : promouvoir l’euro, privilégier les cotations boursières en Europe, … 122

C. LES OUTILS NECESSAIRES : SE DOTER DES MOYENS POUR ÊTRE « À ARMES ÉGALES » 124

1. En matière de renseignement économique 124

2. En matière d’organisation judiciaire et d’outils juridiques 127

D. UNE AUTRE PISTE DE COOPÉRATION : LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, NOTAMMENT CELLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE, OFFRENT-ELLES DES OPPORTUNITÉS D’AVANCER ? 12

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Feb. 28, 2016

Thesaurus : 03. Décrets, réglements et arrêtés