Food for thoughts

Feb. 20, 2016

Blog

Au Canada, sort le 19 février 2016 une analyse d'Yves Boisvert d'un récent rapport du Conseil du statut de la femme.

Son analyse est aussi critique que celle menée par le Groupe Pour le droit des femmes du Québec. L'auteur se base quant à lui sur une analyse économique. Sur cette base, il montre que la "GPA éthique" est une "solution imaginaire" (I). 

Il souligne qu'aller vers la "GPA éthique", c'est aller vers la vente des femmes et des enfants (II). A titre personnel, il est d'ailleurs plutôt favorable à cette seconde solution et ne comprend pas pourquoi on ne dit pas les choses franchement : en admettant la "GPA éthique", l'on va faire le marché (II).

En effet, pourquoi ?

On comprend pourquoi les entreprises, qui construisent ce marché de l'humain, où les pauvres sont de la matière première consommée par de plus riches qu'eux, ne veuillent pas le dire, car elles risquent de faire naître une résistance de la part de la population. Elles développent de multiples façons sophistiques pour "ne pas le dire".

L'auteur souligne que cela est particulièrement scandaleux car les femmes devraient "se donner" en échange de rien, parce qu'elles seraient "faites pour se donner".

Mais pourquoi le Conseil pour le statut des femmes au Canada reprend-il le discours sophistique des entreprises ? Pourquoi, si d'autres organismes publics le rejettent, comme vient de le faire le Sénat en France,  d'autres en semblent tentés (III).

Les entreprises, notamment par les avocats et les médecins qui en sont les relais, voire parfois les experts, arrivent-elles à séduire et à tromper certains organismes publics ? Le Conseil de l'Europe est-il en train de se laisser séduire , voire de se laisser corrompre ?

L'argument de la "gratuité" que mania aussi si bien Google ou Facebook est en train de moins bien prendre. Il est possible aussi que les organismes publics réalisent que pour gagner encore plus d'argent en vendant femmes et enfant à des consommateurs riches, la voie la plus efficace ce soit la "GPA éthique" et refusent d'être trompés. Comme l'écrit Yves Boisvert, les organismes publics ne peuvent être à ce point "angéliques" ou "puritains" qu'ils voient dans la gratuité et le don la solution (car nous voulons exclure l'explication par la collusion des intérêts).

Feb. 19, 2016

Blog

La Cour d'appel de Paris vient de rendre, le 12 février 2016, un arrêt important, dans un litige opposant un internaute à Facebook, l'ami de tous. L'arrêt montre que tout d'abord que les juges ne sont pas si bêtes que les entreprises américaines semblent le croire et ensuite que le Droit commun, du contrat et de la procédure, peuvent parfois suffire à protéger la personne faible, ici l'internaute dans le monde numérique des réseaux sociaux.

Comment peut faire un opérateur pour réduire à rien les forces contre lui de celui qui a recours à ses services ? C'est simple : en le privant de tout accès au juge. Car pour avoir accès au droit, encore faut-il avoir accès au juge, le juge étant - comme Moltulsky en fît la démonstration, celui qui concrétise les droits subjectifs de chacun. C'est pourquoi lorsque vous intégrez le réseau de F.B., vous acceptez les "conditions générales" dans lesquelles en cas de litige vous acceptez de "donner compétence territoriale" aux juridictions de Santa Clara, charmante bourgade de Californie. FaceBook sait que le coût, l'éloignement, etc., vous éloignera du juge et donc du Droit, et donc de votre droit contre lui.

Certes, la manœuvre est connue. C'est pourquoi le Droit de la consommation répute "non-écrites" ce genre de stipulation. C'est pourquoi FaceBook affirme que les relations nouées entre lui et nous, ses "amis" ne sont pas des contrats de consommation. Seraient donc soustraits à tout l'appareillage qui nous protègerait contre lui.

Pourquoi ? Parce que, par l'élan d'affection que FaceBook a pour nous, tout est gratuit ! Voilà pourquoi nos filles sont muettes : face au gratuit, à tout cet espace de discussion, de convivialité et de culture, offert si gracieusement par votre Hôte, il ne faudrait pas, de surcroît que le Droit, nous protège ! Par exemple en nous permettant de l'assigner devant un tribunal siégeant près de notre domicile. Ah non ! L'élan d'amitié que FaceBook a pour nous ne va pas jusque là !

Mais les juges judiciaires parisien n'ont pas vouloir entendre le chant de l'amitié, du don, de l'altruiste et du gratuité, pourtant si bien chanté ... En effet, ils ont relevé que FaceBook est un intermédiaire entre nous qui en retire beaucoup de bénéfices. Ils récusent donc le faux-semblant du "gratuit", exerçant l'art juridique par exemple, à savoir celui de la qualification Puis, ils constatent que nous n'avons aucun moyen de négocier et qu'il s'agit d'un contrat dit "d'adhésion". Il en résulte la qualification de "contrat de consommation", ce qui les conduit à réputer non-écrite la clause attributive de compétence aux juridictions californienne et permet aux tribunaux parisiens de connaître du fond du litige.

Le Droit commun, manié selon les principes solides et classiques, suffit souvent et montre ici son efficacité. Qu'on arrête de parler de "sidération du droit" et autre post-modernité. Les principes suffisent à arrêter l'effet délétère de l'imagination des entreprises, ici du numérique dont on dit parfois qu'on ne pourrait rien. Si, il suffit, mais il faut, appliquer le Droit.

Feb. 16, 2016

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : G. Canivet, "Autorités de régulation. Encadrement constitutionnel : le point de vue du juge", in M. Bazex, G. Eckert, R. Lanneau, Ch. Le Berre, B. du, Marais et A. Sée (dir.), Dictionnaire des régulations, LexisNexis, 2016, p. 125-137.

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► Résumé de l'article (fait par MAFR) : L'auteur relate la façon dont le Conseil constitutionnel français contrôle en premier lieu la façon dont est admissible la réunion dans un même organe, l'Autorité de Régulation, tant de pouvoirs multiples, puis la façon dont est également constitutionnellement admissible la manière dont ces pouvoirs sont exercés.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Feb. 11, 2016

Thesaurus : 02. Lois

Référence complète : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JO du 11 février 2016. 
 

Lire l'Ordonnance.

Feb. 10, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

On pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. On pourrait le penser parce qu'il le faudrait, notamment parce que le droit pénal ne prend vie que dans les contraintes bienvenues de la procédure pénale.

Mais tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a développé un double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue de s'exercer. En effet, contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques.

C'est pourquoi la répression, au lieu d'être aux bords de la matière, est au cœur de la Régulation bancaire et financière, développant sans cesse de nouvelles hypothèse, dans une répression de moins en moins territorialisée, tandis que les procédures, gouvernées par l'efficacité, "renouvellent" la conception classique de la preuve et de la place des personnes. La question du cumul des poursuites a mis en vive lumière la différence voire l'opposition des logiques.

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Feb. 3, 2016

Thesaurus : 03. Conseil d'Etat

Référence complète : C.E., sous-section 6 et 1 réunies, Président de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

 

Lire l'arrêt.

Jan. 28, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Bat-Ferrares, B., La distribution d'énergie au lendemain de la loi relative à la transition énergétique, Actualités juridiques Collectivités Territoriales 2016, p.16 et s.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

Jan. 27, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste.

Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits "réels", notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés.

Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des "deals", forme financière de la contractualisation de l'action publique.

 

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Utiliser ci-dessous la bibliographie de base et la bibliographie approfondie.

Jan. 7, 2016

Compliance and Regulation Law bilingual Dictionnary

Capture is a term usually used in economic theories and refers to the situation in which an institution, in particular the Regulatory Authority, loses its independence by the influence exerted by a third party on it. The extreme case of capture is corruption, whereby an operator appropriates the decision-making power of the public Autority. But capture by corruption is paradoxically not the most dangerous situation, although under Criminal Law, for it is the most visible and - if the whole economic system is not corrupt - this corruption can be combated, for example by the change of those who govern the regulatory authority. Capture is more problematic when it is insidious. Thus, the sector can capture the Regulator by compromise when the people who are in the companies are the friends of the people who are in the regulatory authorities, for example when they have at the time of their studies attended the same schools, or when they later frequented the same clubs, practiced the same sports, or else when they were in their careers went from regulatory institutions to business and vice versa by the way, through consulting or lawyers firms.

In addition, capture can be done not by maneuvering on men but on things. Indeed, to capture the Regulator , it is necessary but it is enough not to give him the information that he needs, or to give the bad information to him. The asymmetry of information increases the risk of the regulator's capture, which explains why the financial Regulator is particularly exposed. Thus, the more technical the sector is, the more likely it is that the Regulator will be caught (for example in nuclear matters, where defense secrecy is opposed to the very idea of information, without the idea of morality of humain beings ou the idea of corruption necessarily interfere).

However, if the Regulator is captured by the sector, the regulatory system itself collapses. The function of the Regulator is to control the sector on an ongoing basis, in order to take ex ante the appropriate norms  or issue an opinion in this respect and to punish in ex post the breaches that the regulatory body has been able to establish, but its capture prevents this office from being fulfilled. This is why the capture of the Regulator is the obstacle that annihilates the entire Regulatory system.

Jan. 2, 2016

Publications

Ce working paper a servi d'appui à la conférence sur Le coût de l'acte , faite dans les Rencontres Notariat - Université le 30 novembre 2015.

Il sert  de base à l'article à la Semaine Juridique : "La référence aux "coûts pertinents pour le service rendu" : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié". Il s'articule avec l'étude de Maître Dominique Houdard : "Présentation de la situation entre le vote de la Loi Macron et la parution du décret à venir devant fixer le nouveau tarif des notaires".

La loi du 6 août 2015 dite "Loi Macron" a constitué comme un choc pour la profession notariale. Cela tient sans doute au fait que certaines dispositions attestent d'un changement de logique. Il en est ainsi du mode d'élaboration du tarif, désormais élaboré en "considération" des "coûts pertinents pour le service rendu" et construit non plus par le seul garde des Sceaux mais encore par le ministre de l’Économie. Il est vrai que le Législateur français a quitté un système de délégation de souveraineté par lequel le tarif était transmis au notaire au même titre que sa charge et sa mission, pour adopter une logique de rationalité économique. Cette nouvelle logique est pourtant tout aussi cohérente. Elle ne surprend la profession notariale que parce qu'elle lui est inusitée. Ordinaire en Droit économique, elle n'emprunte pas au Droit de la concurrence mais bien plutôt à ce qui contrarie celui-ci, à savoir au Droit de la régulation. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale des principes concurrentiels, dans ce qu'ils ont de délétère.

Plus encore, dans cette application du Droit de la régulation et l'utilisation de standard très largement de tarifs élaborés en "considération des coûts", les notaires peuvent trouver une nouvelle place dans une perspective de politique économique, face au Droit de la concurrence ici contré.

Dec. 30, 2015

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Notariat et Régulation font bon ménage, Defrénois, n° 24 du 30 décembre 2015, p. 1334.

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► Résumé de l'article : On a parfois l'impression qu'après s'être ignorés le ministère de l'Économie et le notariat en viendraient aujourd'hui à s'affronter, "Loi Macron" interposée. Cela relèverait d'un malentendu. S'il est vrai que par la nouvelle méthode de tarification la loi du 6 août 2015 change la logique du tarif et par laquelle la conception même de ce qu'est un notaire, cela ne signifie en rien que la loi précipite la profession dans la concurrence pure et simple : elle met en place une Régulation. Très classiquement, les tarifications y sont élaborées par rapport aux coûts, méthode française admise l'Union européenne. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale du Droit communautaire. Plus encore, elle offre à celle-ci un nouveau rôle, plus actif que précédemment.  Pour organiser une régulation, laquelle est l'opposé de la concurrence, l’État doit toujours s'allier avec les professionnels. Ils ne doivent pas manquer ce rendez-vous.

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📝Lire l'article.

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Dec. 23, 2015

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les différentes natures de l'ordre public économique, in Archives de philosophie du droit, L'ordre public, t.58, Dalloz, 2015, p.105-128.

Cet article vient à la suite d'une conférence et s'appuie sur un working paper dans lequel ont été insérées les références et les liens hypertextes.

Lire l'article.

Renvoyant au rapport de force entre le Droit et l'Économie, l'ordre public économique a plusieurs natures. En premier lieu, l'on doit distinguer l'ordre public "gardiens des marchés", de l'ordre public "promoteur des marchés", de l'ordre public "architecte des marchés". En second lieu, l'on doit distinguer l'ordre public de "constitution des marchés" de l'ordre public posant des "octrois aux marchés".  Celui-ci est  premier, puisqu'il empêche que des objets de désir, objets naturels d'échange, deviennent objets de marché. Cet ordre public économique qui brise les élans de désir est hautement politique. Si l'on ne l'admet pas, alors le Droit n'est plus que l'agent d'effectivité du système économique, lequel engendre une société d'ajustement des désirs individuels.

 

 

 

Dec. 16, 2015

Thesaurus : Doctrine

Full reference : Association Henri Capitant, L'immatériel, Journées espagnoles, t. LXIV/2014, Bruylant, 2015, 1130 p.

Read the forth of cover.

Read the table of contents.

Read the synthesis report by Rémy Cabrillac.

See the general presentation by Matthias Lehmann on Contrat et immatériel

Dec. 16, 2015

Thesaurus : Doctrine

Référence générale : Verdier, M., Innovation, concurrence et réglementation pour la fourniture de services bancaires en ligne, in Revue d’Économie Financière, Innovation, technologie et finance. Menaces et opportunités, n°120, déc. 2015, p. 67-89. 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation".

 

Il est remarquable que dans cet article le droit de la concurrence soit perçu et analysé que comme une "réglementation".

Dans cette perspective, il est posé que cette "réglementation" doit s'adapter car pour le développement de l'activité bancaire dans l'espace numérique les acteurs doivent coopérer, ce qui est contraire à la base de la "réglementation concurrentielle".

Pour que les opérateurs innovent, il faut donc mettre le cursus entre la concurrence et la coopération, à la fois dans les relations verticales et entre opérateurs installés et nouveaux entrants.

Dec. 7, 2015

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Tourette, A., Responsabilité civile et neutralité de l'internet, thèse Université de Nice Sophia Antipolis, 2015.

Lire le sommaire.

Lire le résumé (bilingue).

Dec. 4, 2015

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Catalan, N., Existe-t-il une personnalité juridique propre au droit pénal?, in Faut-il regénéraliser le droit pénal?, coll " Grands colloques", LGDJ-éditions Lextenso, 2015, p.7-31.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Régulation ».

 

Nov. 30, 2015

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., et Houdard, D., Le coût de l'acte, in Le notaire en 2016, Association Rencontres Notariat-Université (ARNU).

Lire le programme.

Consulter les slides.

Lire le working paper ayant servi de base à la conférence et contenu les références techniques : La référence au "coût de l'acte" : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié.

Lire l'article publié en février 2016 à la Semaine juridique.

Dans une journée dont le thème est "Le notaire", il peut paraître "déplacé" de traiter la question du "coût de l'acte". En effet, celui- ci dépend avant tout de l'État qui fixe les tarifications de la prestation et non pas tant de la personne qui établit l'acte, qui le conserve et conseille les parties. Mais la Loi pour la croissance, l'activité et l'économique des chances économiques  (dite "Loi Macron") du 6 août 2015 a conçu le coût des actes comme on le fait dans la régulation des accès à des biens communs, en additionnant non pas tant les coûts et les marges raisonnables que peuvent attendre les gestionnaires de ces biens du soin qu'ils en prennent, mais les coûts que cela doit en engendrer pour eux. Et plus ce coût est bas, plus le système fonctionne bien, la tarification par les coûts finissant par rejoindre la tarification par le price cap.  Il y a donc à la fois de la péréquation et une perspective disciplinaire dans une entéléchie dont le bien-être du consommateur est le but. Le projet de décret traduit cela et c'est donc à travers l'analyse du coût de l'acte, à travers les coûts estimés comme "pertinents" et ceux qui ne le sont pas, que le Ministère de l'Économie et des Finances entends réguler la façon dont le notaire organise son exercice professionnel.

Cette question technique de la tarification du coût par un texte ministériel commun au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Économie suscite un grand émoi, une grande incompréhension  qui peut parfois dégénérer en agressivité entre la profession et le Ministère ressenti comme désormais dominant. Cela tient au fait que l'on passe d'un système à un autre, dans son esprit même.

Précédemment, le tarif étant le prolongement de l'acte de souveraineté par lequel le garde des Sceaux conférait le pouvoir d'instrumenter à l'officier public, le montant demandé par celui-ci à la personne recevant la prestation allant avoir la délégation de cette souveraineté. La question du montant, de son calcul, de son adéquation, de sa comparaison aux autres prestations, aux autres montants appelés "prix", était secondaire, accessoire, presque saugrenue.

Désormais, l’État prend la perspective à partir de celui qui demande la prestation, perspective de marché peut-être, mais aussi de service public et d'accès à un prestation essentielle. C'est pourquoi la simple loi de l'offre et de la demande sera bloquée par l’État et ce n'est pas un prix qui va ajuster la relation, cela demeure un "tarif". Comme l’État veut s'opposer à la concurrence, il choisit un système de régulation. Si l'Autorité de régulation regarde - ce n'est pas elle qui fixe -, c'est parce qu'il faut calculer hors mécanisme de marché autant que cela est nécessaire et pas plus qu'il n'est nécessaire. Plutôt que de mettre en concurrence les notaires entre eux par la concurrence, la référence aux coûts, méthode très française, permet de nombreuses latitudes.

C'est à la profession notarial d'apporter au Ministre les éléments d'information pour construire la tarification par les coûts. Les informations doivent être elles-mêmes "pertinentes", c'est-à-dire suffisamment "robustes" pour tenir face à une Commission européenne face à laquelle l’État français lui-même doit rendre des comptes en Ex post. La tarification constitue un Ex ante intégrant une logique d'Ex post.

Dans cette construction commune, les coûts ont vocation à intégrer non seulement les coûts d'établissement des actes mais encore les coûts de structure. Plus encore, à intégrer non seulement les coûts des actes d’aujourd’hui', mais encore les coûts des actes de demain, car la régulation est l'injection du temps dans le marché, jouxte avec la politique publique. Les notaires sont requis pour la construction d'un système futur performant, dont le coût est présent, notamment pour un système numérique que l’État veut l'établissement avec l'aide des notaires.

C'est pourquoi ce passage d'un système à un autre qu'exprime cette désignation par la Loi d'une tarification par les coûts est une chance pour le notaire d'être au centre d'un système économique dont la sécurité et le dynamisme tiennent dans une conception régulée.

Nov. 26, 2015

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : G'Sell, F., La grande variété des approches relatives à la maternité pour autrui en Europe et aux États-Unis, in Marais, A. (dir.), La procréation pour tous ?, coll. "Thèmes et Commentaires. Actes", Dalloz, nov. 2015, p.195-215.

Nov. 25, 2015

Thesaurus : Textes

Full reference: Regulation (EU) 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 laying down measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 on roaming on public mobile communications networks within the Union

Read the regulation 

Nov. 18, 2015

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La réforme, la seule ambition du droit actuel ?, in Opium Philosophie, La réforme doit-elle être considérée comme une rébellion conservatrice ? , Sciences Po, 18 novembre 2015, 18h-20h.

Nov. 18, 2015

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Barban, P., Les entreprises de marché. Contribution à l'étude d'un modèle d'infrastructure de marché, préface de France Drummond, Avant-propos de Jean-Jacques Daigre, LGDJ, nov. 2015.

Lire la quatrième de couverture.

Lire la préface.

Lire l'avant-propos.

Lire la table des matière.

Nov. 13, 2015

Conferences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Concevoir des normes adéquates, in Office parlementaire d’Évaluation des mesures scientifiques et technologiques, L'état de l'art en matière de mesure des émissions de particules et de polluants par les véhicules  , Sénat, salle Médicis, 13 novembre 2015, 9h-13h.

Consulter le programme.

 

Nov. 2, 2015

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit et Marché : évolution, in Dormont, S. et Perroud, Th. (dir.) Droit et Marché, coll. "Droit et Économie, LGDJ - lextenso éditions, 2015, p.265-278.

Cet article trouve une forme plus développée et plus personnelle dans un working paper et constitue le prolongement d'une participation à un colloque.

Accéder à l'article.

Droit et Marché à première ne sont pas sur le même plan, l'un étant une construction, une invention humaine, l'autre étant des marchés. Mais depuis le XVIIIième en Europe, l'on a pareillement institué, donc inventé le "Marché". Ces deux institutions ont un rapport dialectique, puisque c'est par le droit que le Marché a été construit. La puissance des institutions dépend de ceux qui les construisent mais surtout de la foi de ceux qui les contemplent. Or, si le Droit a construit le Marché, aujourd'hui la foi se tourne vers le Marché et la croyance d'une loi qui lui sera proche et naturelle le rend universel, transportant avec lui sa "petite loi" juridique qu'est le contrat et le juge qui y est inclus, l'arbitre. Plus encore, parce tout cela n'est qu'affaires humaines et donc affaires de pouvoir, la place de l'Institution qui fût celle de la puissance, tirée de sa source, par exemple le Peuple Constituant, est en train de descendre en-dessous de ce qui est là, c'est-à-dire le fait. En effet, que peut-on contre un fait ? Seul Dieu, et donc une Assemblée parlementaire par exemple qu'il est aisé de destituer, peut prétendre lutter contre un fait. Or, le Marché est aujourd'hui présenté comme un fait, tandis que ce qui le gouverne seraient des phénomènes naturels, comme l'attraction entre l'offre et la demande, le fait d'offre ce qui attire, le fait de demander ce que l'on désire. Dès lors, seul Dieu, souvent brandi avec grande violence, peut prétendre encore dire quelque chose contre cela.

Aujourd'hui, Droit et Marché sont face à face. Curieusement les juristes sont assez taisant, peut-être sidérés de la destitution du Droit. Mais c'est la question de la Loi première qui est en jeu. Dans l'esprit occidental, depuis la pensée grecque l'on a pensé le sujet et la personne comme étant première, c'est-à-dire posée sans condition. Si on pose comme loi première l'efficacité de la rencontre des offres et des demandes, le monde a changé. Un monde sans Personne, avec des êtres humains plus ou moins attrayant, plus ou moins demanding , le monde des puissances ayant remplacé le monde de la volonté égale de tous. La technique devient la préoccupation première. Le droit qui était "art pratique" et les lois faites pour l'homme, devient une technique et les juristes se devront alors d'être neutres. Depuis quelques décennies, Droit et Marché sont donc face-à-face, mais le Marché semble en passe de dominer parce qu'il est en train de quitter le statut inférieur d'institution pour accéder à celui, universel, de fait. Il est en cela en passe de gagner.

 

Oct. 29, 2015

Thesaurus : Soft Law

Référence générale : "Un État dans l’État". Canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler. Rapport sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, rapport d'enquête du Sénat, n° 126, 28 octobre 2015, 122 pages.


Lire le rapport.

Voir le film réalisé par Public Sénat, reprenant les grandes lignes du Rapport, très critique à l'égard des AAI.
 

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Oct. 26, 2015

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Montalivet, P. de, Le marketing du droit, in  Dormont, S. et Perroud. Th. (dir.), Droit et Marché, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenson Éditions, 2015, p.127-143.

 

Voir une présentation de l'ouvrage collectif dans lequel l''article a été publié.

 

Voir une présentation générale de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation"