Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : J.-Fr. Bohnert, "Les conditions de réussite de l'enquête interne dans les rapports entre le parquet national financier et l’entreprise mise en cause – l’enquête interne au soutien de la défense de l’entreprise", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Dans une présentation très proche des lignes directrices du Parquet national financier (PNF) de 2023 et du droit souple produit avec l'Agence française anticorruption (AFA), l'auteur expose la façon dont l'entreprise doit dans un climat de confiance et de collaboration. Il s'agit pour l'entreprise de rechercher objectivement ce qui pourrait engager sa responsabilité pénale d'une façon transparente et loyale en gardant à l'esprit la collaboration possible dans la perspective d'une CJIP avec le PNF et la valorisation que celui-ci fait des diligences de l'entreprise dans la menée d'une enquête interne, de la même façon que des attitudes contraires sont logiquement considérés comme des éléments inverses dans le calcul.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :

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Nov. 26, 2024

Interviews

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "GPA : "L’interdiction de la GPA posée par le Code civil n’existe plus" ("The French Civil Code ban on surrogacy no longer exists"), interview with Olivia Dufour, Actu-Juridique, 26 November 2024

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💬read the interview (in French)

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► Presentation of the interview by the journal: "Un simple arrêt de section rendu par la première civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2024 peut-il donner plein effet à une "pure convention de GPA" ? Telle est la question que l’on peut se poser à la suite de cette décision. Éléments de réponse avec le professeur Marie-Anne Frison-Roche. ".

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018

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► Questions posées, réponses apportées : 

Actu-Juridique. Question : Un arrêt de section de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre dernier en matière de gestation pour autrui (GPA) a suscité l’émotion. Est-il exact de dire qu’en pratique, suite à cette décision, la prohibition en France de la GPA n’existe plus ?  

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. 

 

A.J. Q. : Quels étaient les faits de l’espèce et en quoi diffèrent-ils des autres affaires ?

MaFR. R. : O

A.J. Q. : L’Europe avait-elle déjà pris position sur la GPA et si oui, par quels textes et dans quel sens ?

MaFR. R. : En Europe, c'est la jurisprudence de la CEDH qui en 2014 (arrêts Mennesson) est venu briser la jurisprudence française pour imposer que la filiation de l'enfant né d'une GPA réalisée à l'étranger dans un pays où la GPA est licite puisse être établie à l'égard du père dont les gamètes avaient été utilisées. Il ne restait plus alors qu'à procéder à l'adoption par le conjoint de celui-ci. La législation interne ne fût pas pour autant modifiée mais le fonctionnement de l'état-civil permet de rendre inefficace la prohibition. Mais c'était à la fois dire Non et Oui... L'enjeu fût donc de modifier les textes, soit pour exclure la GPA plus fortement, soit pour l'admettre plus ouvertement.

 

A.J. Q. : En quoi la technique juridique utilisée pour faire reconnaître cette GPA en France était-elle différente de ce que l’on connait usuellement ?

MaFR. R. : C

 

A.J. Q. : Quelle est la portée de cet arrêt ?

MaFR. R. : I

 

A.J. Q. : Qu’en est-il du rapport avec l’adoption ?

MaFR. R. : S

 

A.J. Q. : Le rapporteur n’a-t-il pas évoqué une possibilité de déguiser une adoption illicite à l’étranger sous une GPA ?

MaFR. R. : S

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July 15, 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche, "Compliance & Contrat / lien entre Consentement et Volonté ; enjeu de responsabilité personnelle : CNIL, 15 juin 2023, Criteo", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 15 juillet 2023.

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📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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🧱L'obligation légale de Compliance doit être exécutée grâce à des contrats, mais l'on ne peut s'en décharger par des contrats : CNIL, 15 juin 2023, Criteo 

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📧lire l'article ⤵️

June 13, 2023

Conferences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut", in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Paris Panthéon-Assas, Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, cultureUniversité Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 13 juin 2023.

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🎤consulter la présentation de l'autre conférence faite lors de la seconde journée de ce colloque : "Compliance et Droit processuel"

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🧮Consulter le programme de cette manifestation

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► Présentation de la conférence : Le Droit des contrats noue le "consentement" et la "volonté", puisque le consentement est ce qui manifeste la volonté d'une personne, en marque la liberté et l'engagement, en constitue la trace et la preuve. En 1995, j'ai montré que le Droit économique avait distingué le consentement et la volonté, pour rendre les consentements autonomes et en faire des marchés, notamment dans le Droit de la concurrence et le Droit financier📎!footnote-2980. Or, le consentement si on le transporte en objet, autonome, devient le signe d'une obéissance mécanique, ce qui produit des effets dont le système juridique, si l'on est dans un système libéral et démocratique, doit tenir compte d'une façon centrale. Le Droit économique lui-même doit mettre cela au centre, ce qu'il ne fait guère, notamment par la distinction, néfaste, des branches du Droit.

Puis en rendant hommage à Pierre Godé qui avait fait sa thèse sur la volonté📎!footnote-2982, j'ai montré en 2018 que les "consentements mécaniques" étaient la base de beaucoup d'industries dans l'espace numérique📎!footnote-2981.  Les Autorités publiques de supervision et de régulation mis en place en matière de Compliance, par exemple en France la CNIL, ont eu pour mission et pour jurisprudence de sauvegarder ce lien entre le consentement et la volonté.

Mais la difficulté à comprendre le système général du Droit de la Compliance vient de la confusion souvent faite entre celui-ci et ce qui n'est qu'un de ses outils : la conformité. Or, la conformité est l'obligation pour un sujet de droit, certaines entreprises de donner à voir en Ex Ante qu'elles obéissent activement à la réglementation qui leur est applicable. J'ai montré en 2016📎!footnote-2983 que le Droit de la Compliance ne doit pas se définir par l'obéissance mécanique mais comme la compréhension de la Volonté du Législateur qui vise des Buts, l'entreprise contribuant à la concrétisation de ceux-ci.

Les entreprise qui sont sujets du Droit de la Compliance ne sont alors pas toutes les entreprises, ni celles qui seraient "coupables" par avance, mais celles qui "sont en position" d'atteindre les buts : les "entreprises cruciales", notion que j'ai proposée en 2006📎!footnote-2984. C'est donc dans une perspective systémique et en Ex Ante que le Droit de la Compliance se développe, le Droit de la Compliance étant le déploiement du Droit de la Régulation, comme je l'ai montré en 2017📎!footnote-2985.

Il demeure que les entreprises, qui entrent dans le commerce juridique par leur personnalité juridique, peuvent elles-aussi exprimer leur volonté et non pas seulement consentir. Elles le font non seulement dans la mise en œuvre, ce que la Volonté du Législateur leur demande, mais encore en édictant des Buts, là où se loge la normativité du Droit de la Compliance. 

C'est là où l'on doit affirmer dans un nouvel adage : Obligation sur Obligation vaut.

En effet, si l'entreprise exerce sa puissance juridique non seulement sa capacité à obéir (consentement), ce qui est une puissance faible, mais encore en exerçant leur puissance pour l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, les systèmes et les êtres humains qui y sont impliquées en sont les bénéficiaires.

C'est pourquoi dans une conception générale du "pouvoir" que j'ai dessinée pour rendre hommage à Emmanuel Gaillard qui avait consacré sa thèse à cette notion📎!footnote-2986, l'entreprise déploie sa volonté libre et autonome, le consentement, y compris celui des tiers qui dépendent d'elles, convergeant vers la concrétisation des buts. Le contrat devient l'outil premier. 

Le sujet premier devient alors en théorie et en pratique l'articulation entre la Volonté du Législateur (la "réglementation" applicable) et la Volonté des entreprises cruciales. Ce point sera particulièrement développé lors de la conférence. 

La dimension probatoire de la question sera plutôt développée le lendemain dans la conférence qui, dans le cadre de ce cycle portant sur L'Obligation de Compliance, portera sur Compliance et Droit processuel.

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La conférence est construite en trois temps :

I.EXCLURE L'AUTONOMIE DE LA CONFORMITÉ, AMPLIFICATION DE LA MACHINE À CONSENTIR 
 
 
II.PAR LA COMPLIANCE, EXPRESSION DE LA VOLONTÉ GÉNÉRALE GLOBALE, OBLIGER LES MAÎTRES POUR QUE LE FUTUR NE LEUR APPARTIENNE PAS
 

III. OBLIGATION SUR OBLIGATION VAUT

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1

M.-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction....

2

Mettre le titre et la fiche qui donne les références de la thèse

3

M.-A.  Frison-Roche, Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs, 2018.

4

M.-A.  Frison-Roche, Le Droit de la Compliance, 2016.

5

M.-A. Frison-Roche, Proposition pour une notion : "l'entreprise cruciale", 2006.

6

M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, 2017.

7

M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, 2021. 

Sept. 5, 2022

Publications

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Compliance contract, compliance clauses, working paper, September 2022.

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Summary of this working paper:  Compliance Law has multiplied obligations. However, although Tort Law is emerging in Compliance issues and contracts are multiplying in practice, for the moment the relationship between Compliance Law and Contract Law is not very visible (I).

However, there are contracts whose sole purpose is to give concrete form to Compliance, which creates a specific contract and must influence its implementation (II). Moreover, there is much to learn from the diversity of compliance stipulations scattered throughout a wide range of contracts (III).

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🔓read the developments below⤵️

June 21, 2022

Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'efficacité de la compliance illustrée par l'affaire Youporn, entretien avec Olivia Dufour, 21 juin 2022.

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💬 Lire l'entretien 

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Sept. 1, 2021

Compliance: at the moment

  An article published on July 14, 2021 by The Wall Street Journal, "Brain Implant Lets Man 'Speak' After Being Silent for More Than a Decade", relays the information that it is now possible, on an experimental basis, to implant in the brain a device allowing a person deprived by a neurological accident to speak to be able to express himself again by writing his thoughts directly on a computer screen, on which the words thought are displayed in sentences.

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Several years of "fundamental" research, notably on the part of Facebook, which, in particular by subsidizing the French professor of neurosciences Stanislas Dehaene, in a comparison between the learning development of the brain and the development of "deep learning", have been successful. to allow people who have lost the use of the voice to write directly on screens without this vocal medium by going directly from thought to writing.

This leads to three reflections, putting Law and Technology at the center:

1. at first glance, speech being only a medium between thought and expression, it would be conceivable to do without it;

2. However, it is required to draw a parallel with the new technology of "emotional recognition" by which thoughts are accessible to third parties, which thwarts the fundamental right to make one's thoughts inaccessible to others; 

The news has shown precisely that this technology, making possible to capture the true thoughts of others despite feigned facial expressions, poses a problem with regard to the fundamental right to lie or to remain silent (see in this regard 📧 MaFR, "Compliance and Ethics Technologies may be inadmissible "in themselves" and conceiving of their "ethical use" is therefore not admissible: practical case on the control of workers' emotions ").

3. By anticipating the possible use of this new technology and the legal reaction to this potentiality, the same question raises whether, per se, such an implantation of a tool for "capturing thoughts directly in the brain" to obtain their "direct translation on a screen" should not be considered as the equivalent of capturing thoughts, just as infringing on everyone's fundamental right to keep their thoughts inaccessible.

Here again, the fact that in one or two cases, this made it possible to cure a person does not legitimize the technology in itself.

Likewise, the fact that the person "consents" is not sufficient to legitimize what may be a per se attack on the dignity of the human person if the technology has the effect of capturing thoughts with a loss of control. the person concerned. For the moment, in the description given by the researchers according to the article which relates the innovation, it is the transmitter who controls the technology but the elimination of the medium of speech or writing deserves to be conceptualized, in the loss of isolation of the individual, isolation to which the Western tradition has often associated Freedom.

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Aug. 30, 2021

Compliance: at the moment

An article from March 3, 2021, Smile for the camera: the dark side of China's emotion-recognition tech, then an article from June 16, 2021, "Every smile you fake" - an AI emotion - recognition system can assess how "happy" China's workers are in the office describes how a new technology of emotional recognition is able, through what will soon be out of fashion to call "facial recognition", to distinguish a smile that reflects a mind state of real satisfaction from a smile which does not correspond to it. This allows the employer to measure the suitability of the human being for his or her work. It is promised that it will be used in an ethical way, to improve well-being at work. But isn't it in itself that this technology is incompatible with any compensation through ethical support?

The technology developed by a Chinese technology company and acquired by other Chinese companies with many employees, allows to have information on the actual state of mind of the person through and beyond his or her facial expressions and bodily behavior.

Previously, the technology of emotional recognition had been developed to ensure security, by fighting against people with hostile plans, public authorities using it for example in the controls at airports to detect the criminal plans which some passengers could have.

It is now affirmed that it is not about fighting against some evil people ("dangerousness") to protect the group before the act is committed ("social defense”) but that it is about helping all workers.

Indeed, the use that will be made of it will be ethical, because first the people who work for these Chinese companies with global activity, like Huawaï, do it freely and have accepted the operation of these artificial intelligence tools (which is not the case with people who travel, control being then a kind of necessary evil that they do not have to accept, which is imposed on them for the protection of the group), but even and above all, the purpose is itself ethical: if it turns out that the person does not feel well at work, that they are not happy there, even before they are perhaps aware, the company can assist.

Let’s take this practical case from the perspective of Law and let’s imagine that it is contested before a judge applying the principles of Western Law.

Would this be acceptable?

No, and for three reasons.

1. An "ethical use" cannot justify an unethical process in itself

2. The first freedoms are negative

3. "Consent" should not be the only principle governing the technological and digital space

 

I. AN "ETHICAL USE" CAN NEVER LEGITIMATE AN UNETHICAL PROCESS IN ITSELF

These unethical processes in themselves cannot be made "acceptable" by an "ethical use" which will be made of them.

This principle was especially reminded by Sylviane Agacinski in bioethics: if one cannot dispose of another through a disposition of his or her body which makes his or her very person available (see not. Agacinski, S., ➡️📗Le tiers-corps. Réflexions sur le don d’organes, 2018).

Except to make the person reduced to the thing that his or her body is, which is not ethically admissible in itself, that is excluded, and Law is there in order to this is not possible.

This is even why the legal notion of "person", which is not a notion that goes without saying, which is a notion built by Western thought, acts as a bulwark so that human beings cannot be fully available to others, for example by placing their bodies on the market (see Frison-Roche, M.-A., ➡️📝To protect human beings, the ethical imperative of the legal notion of person, 2018). This is why, for example, as Sylviane Agacinski emphasizes, there is no ethical slavery (a slave who cannot be beaten, who must be well fed, etc.).

That the human being agrees ("and what about if it pleases me to be beaten?") does not change anything.

 

II. THE FIRST FREEDOM IS THE ONE TO SAY NO, FOR EXAMPLE BY REFUSING TO REVEAL YOUR EMOTIONS: FOR EXAMPLE HIDING IF YOU ARE HAPPY OR NOT TO WORK

The first freedom is not positive (being free to say Yes); it is negative (being free to say No). For example, the freedom of marriage is having the freedom not to marry before having the freedom to marry: if one does not have the freedom not to marry, then the freedom to marry loses any value. Likewise, the freedom to contract implies the freedom not to contract, etc.

Thus, freedom in the company can take the form of freedom of speech, which allows people, according to procedures established by Law, to express their emotions, for example their anger or their disapproval, through the strike.

But this freedom of speech, which is a positive freedom, has no value unless the worker has the fundamental freedom not to express his or her emotions. For example if he or she is not happy with his or her job, because he or she does not appreciate what he or she does, or he or she does not like the place where he or she works, or he or she does not like people with whom he or she works, his or her freedom of speech demands that he or she have the right not to express it.

If the employer has a tool that allows him or her to obtain information about what the worker likes and dislikes, then the employee loses this first freedom.

In the Western legal order, we must be able to consider that it is at the constitutional level that the infringement is carried out through Law of Persons (on the intimacy between the Law of Persons and the Constitutional Law, see Marais , A., ➡️📕Le Droit des personnes, 2021).

 

III. CONSENT SHOULD NOT BE THE ONLY PRINCIPLE GOVERNING THE TECHNOLOGICAL AND DIGITAL SPACE

 

We could consider that the case of the company is different from the case of the controls operated by the State for the monitoring of airports, because in the first case observed people are consenting.

"Consent" is today the central notion, often presented as the future of what everyone wants: the "regulation" of technology, especially when it takes the form of algorithms ("artificial intelligence"), especially in digital space.

"Consent" would allow "ethical use" and could establish the whole (on these issues, see Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Having a good behavior in the digital space, 2019).

"Consent" is a notion from which Law is today moving away in Law of Persons, in particular as regards the "consent" given by adolescents on the availability of their body, but not yet on digital.

No doubt because in Contract Law, "consent" is almost synonymous with "free will", whereas they must be distinguished (see Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Remarques sur la distinction entre la volonté et le consentement en Droit des contrats, 1995).

But we see through this case, which precisely takes place in China, that "consent" is in Law as elsewhere a sign of submission. It is only in a probative way that it can constitute proof of a free will; this proof must not turn into an irrebuttable presumption.

The Data Regulatory Authorities (for example in France the CNIL) seek to reconstitute this probative link between "consent" and "freedom to say No" so that technology does not allow by "mechanical consents", cut off from any connection with the principle of freedom which protects human beings, from dispossessing themselves (see Frison-Roche, M.-A., Yes to the principle of will, No to pure consents, 2018).

The more the notion of consent will be peripheral, the more human beings will be able to be active and protected.

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March 20, 2021

Compliance: at the moment

Dec. 10, 2020

Thesaurus : 03. Conseil d'Etat

Référence complète : CE, 10 déc. 2010, CDiscount
 
 
 
"Dispense lorsque les intérêts légitimes du responsable du traitement prévalent sur ceux des personnes concernées (f de l'art. 6 du RGPD) - 1) Modalités d'appréciation - 2) Espèce.

Il résulte clairement de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 (dit " RGPD ") qu'un traitement de données à caractère personnel ne satisfait aux exigences du règlement, dès lors qu'il n'est nécessaire ni au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ni à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ni à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, que si la personne concernée a consenti au traitement de ses données, sauf à ce que le traitement soit nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou à ce qu'il soit nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à la condition, dans ce dernier cas, que ces intérêts légitimes puissent être regardés comme prévalant sur les intérêts des personnes concernées ou sur leurs libertés et droits fondamentaux.
 
1) Pour apprécier si les intérêts légitimes du responsable du traitement prévalent sur ceux des personnes concernées, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement et, d'autre part, l'intérêt ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, eu égard notamment à la nature des données traitées, à la finalité et aux modalités du traitement ainsi qu'aux attentes que ces personnes peuvent raisonnablement avoir quant à l'absence de traitement ultérieur des données collectées.
 
2) Délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) indiquant que les données relatives à la carte de paiement en matière de vente de biens ou de fourniture de services à distance ne peuvent être collectées et traitées par une société vendant des biens ou des services à distance que pour permettre la réalisation d'une transaction dans le cadre de l'exécution d'un contrat et que la conservation de ces données afin de faciliter d'éventuels paiements ultérieurs n'est possible que si les personnes auxquelles ces données se rapportent ont donné préalablement et explicitement leur consentement, à moins qu'elles aient souscrit un abonnement donnant accès à des services additionnels, traduisant leur inscription dans une relation commerciale régulière. Si la société soutient que la conservation du numéro de carte bancaire du client qui a procédé à un achat en ligne est nécessaire aux fins de l'intérêt légitime consistant à faciliter des paiements ultérieurs en dispensant le client de le saisir à chacun de ses achats, notamment dans le cadre d'une fonctionnalité d'achat rapide - dite " en un clic " - cet intérêt ne saurait prévaloir sur l'intérêt des clients de protéger ces données, compte tenu de la sensibilité de ces informations bancaires et des préjudices susceptibles de résulter pour eux de leur captation et d'une utilisation détournée, et alors que de nombreux clients qui utilisent des sites de commerce en ligne en vue de réaliser des achats ponctuels ne peuvent raisonnablement s'attendre à ce que les entreprises concernées conservent de telles données sans leur consentement. Par suite, la CNIL a pu à bon droit estimer que, de façon générale, devait être soumise au consentement explicite de la personne concernée la conservation des numéros de cartes bancaires des clients des sites de commerce en ligne pour faciliter des achats ultérieurs.".
 
C'est pourquoi le recours de CDiscount contre la décision de sanction de la CNIL est rejeté. 


s légales____ookie

Sept. 8, 2019

Blog

Experience shows that in the digital the legal technique of consent is not protective enough.
 
If only because a simplest technology neutralizes the link that should exist between the "consent" of the user and the "free will" of the latter: the consent of the user only protects the latter to the extent that this one can in Law and in fact to say "no.
 
 
I. THE EXPERIENCE 
 
For example I found on my Facebook New an access to an unknown web site which puts online an article on "the rights of trees" ...
I go. In accordance with the European Regulation (GDPR) transposed into French legal system, the site informs that there is possibility for the user to accept or refuse the use of their personal data for the benefit of "partners".
If they continue reading, the user is supposed to accept everything, but they can click to "customize".
I click: there I find two options: "accept everything" or "reject everything". But the "reject all" option is disabled. It is only possible to click on the "accept all" option.
 
It is also possible, because the law obliges, to consult the list of the partners of this website: I click and find a list of unknown companies, with foreign denominations, which without doubt once will collect my personal data (and those of my contacts) , having their own head office outside the European Union.
It is stated in a text, which can not be copied, that these "partners" can use my data without my consent and for purposes that they do not have to inform me. But, again, these things I can "refuse everything". Here again the "reject all" mention exists but the fonctionality is not active, while the mention "accept all" is an active fonctionality.
 
As I can not refuse (since it's disabled), and as 99% of Internet users have never clicked on the first two buttons, all their data has been fed into the data market that allows the targeting of products that spill out in the digital space, to their detriment and that of their contact.
While believing to read a free article on the "right of the trees".
At the end, I do not read this article, since I did not click on the only active buttons: "accept everything".
 
In more than 50% of cases, the "reject all" or "customize" options are only images but are not active. And data absorption is also about contacts.
In exchange for a whimsical article about trees and their rights, or creams to be always young, or celebrities who change spouses, or about so-called tests to find what king or queen you should be if the all recognized all your merits, etc.
Proposed on the digital news feed by unknown sites; in partnership with foreign companies that you will never reach.
And mass-viewed by Internet users who are also told that "consent" is the proven solution for effective protection ....
While these are just panels hastily built by new Potemkins ...
 
II. WHAT TO DO ? 
 
1. Not be satisfied with "consent" from the moment that it is a mechanism that may not be the expression of a free will: how could it be if the option "to refuse" is not active?
 
2. The link between will and consent must therefore be "presumed" only in a simple presumption and in a non-irrefutable way, because we must refuse to live in a dehumanized society, operating on "mechanical consents", to which the digital does not lead necessarily.
 
3. Entrust by the Compliance Law to the "crucial digital operators" (in the case of Facebook thanks to which these proposals for free reading are made on the thread of news of the Net surfers) the care to verify in Ex Ante the effectiveness of the link between Will and Consent: Here and concretely the possibility for the user to read while refusing the capture of all its data (for the benefit of operators who do not even have the concrete obligation to give the information of the use that will be made of these personal data).
 
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Aug. 22, 2019

Publications

En matière de Compliance, il y a deux sujets à la fois très importants et très incertains : celui de l'admission ou non des technologies de reconnaissance faciale ; celui de la forme et et de la place du "consentement" quelque soit la technique de captation, conservation et utilisation de l'information. 

Le cas soumis à l'Autorité suédoise de protection des données (Datainspecktionen) et rapporté par la presse, croise les deux. 

I. LE CAS

Une école suédoise doit en application de la loi nationale faire l'appel de chaque élève à chaque cours. Une Ecole supérieur a calculé que cette tâche, qui incombe donc à chaque enseignant en début de cours, représente un nombre d'heures important, qui pourrait être mieux utilisées par ceux-ci. Elle demande donc à une entreprise de technologie, Tieto, de développer pour elle des technologies qui redonnent aux enseignants leur temps. 

L'entreprise Tieto conçoit un programme pilote, comprenant un procédé de reconnaissance faciale par la pupille de l'oeil, comptant ainsi les élèves présents. Les 21 élèves qui suivent le programme pilote apportent leur consentement express pour l'ensemble des technologies utilisées, notamment celle-ci.

Mais en février 2019 l'Autorité suédoise de surveillance, d'inspection et de protection des données poursuit l'entreprise qui a fourni cette technologie et l'école qui en a bénéficié pour violation du Réglement européen dit "RGPD".

L'école se prévaut du consentement libre et éclairé qui lui a été apporté par les élèves, tandis que le fournisseur de la technologie justifie l'usage de celle-ci par le fait qu'ainsi l'équivalent de 10 emplois à plein temps sont annuellement économisés pour des tâches mécaniques. 

 

II. LA SOLUTION

Ces moyens n'ont pas convaincu l'Autorité.

Sur la question de l'efficacité du procédé, il ne semble pas même y être répondu, car tous ces mécanismes sont à l'évidence performants, car la protection des personnes est sans conteste coûteuse.

Mais sur la question du consentement, il est mentionné que le moyen tiré du consentement des élèves n'est pas retenu en raison du fait qu'ils n'étaient pas autonomes de l'établissemnt bénéficiaire de la technique de reconnaissance et qu'à ce titre le consentement n'avait donc pas de portée.

L'usage de cette technique est donc interdicte. 

Mais l'Autorité ne se contente pas d'une interdiction. Elle indique qu'il convient, puisque les opérateurs en sont encore au stade d'un programme pilote d'ensemble de trouver ce que l'Autorité appelle un mode de contrôle des présences "moins intrusifs", car c'est en tant que l'ensemble prenait les élèves dans leur environnement toute la journée que cela n'était pas admissible. 

 

III. LA PORTEE

Ce n'est pas donc une décision de principe.

C'est plutôt une décision d'espèce, en raison des circonstances qui vont que d'une part le consentement ne traduisait pas une volonté libre. Si les élèves n'avaient pas été ce que l'Autorité appelle la "dépendance" de l'établissement, alors sans doute leur acceptation de ces contrôles aurait eu de la portée.

S'il faut trouver un principe, il est par déduction celui-ci : le "consentement" n'est pas une notion autonome, suffisant à elle-seule à valider les technologies au regard du RGPD. Ce n'est qu'en tant qu'elle traduit une "volonté libre" que le "consentement" a pour effet de soumettre la personne qui l'émet à une technologie qui pourtant la menace autant qu'elle la sert. 

C'est bien ce lien entre "consentement" et "volonté" que le RGPD veut garantir. C'est bien ce lien - de nature probatoire -, le consentement devant être la preuve d'une volonté libre, que le dispositif de Droit de la Compliance veut protéger. 

Dès lors, si l'émetteur du consentement est dans une situation de dépendance par rapport à l'entité qui bénéficie de la technologie (par exemple et en l'espèce l'école qui fait des économies grâce à la technologie, sans que cela n'apporte rien à l'élève), la présomption comme quoi son consentement est la preuve d'une volonté libre est brisé : c'est pourquoi le consentement ne peut plus valider l'usage de la technologie. 

Sur la question du rapport entre le "consentement" et la "volonté" : v. Frison-Roche, M.-A., Oui au principe de la volonté, manifestation de la liberté, non aux consentements mécaniques, 2019.

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Nov. 28, 2018

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheGPA : dire Oui ou dire Non, avec la collaboration de Christophe Hambura et Alexandre Köhler, préface d'Éliette Abécassis, Dalloz, novembre 2018, 161 p.

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► Présentation générale de l'ouvrage : Les situations juridiques de GPA et les différents droits applicables sont souvent présentés comme « complexes ». C'est faux. Il s'agit toujours d'une femme qui « consent » à porter un enfant pour le donner à la naissance à ceux qui ont commandé sa venue au monde. Face à ce fait simple, le Droit choisit soit d'instituer un lien de filiation entre la femme et l'enfant soit de l'instituer entre l'enfant et ceux qui l'ont désiré. Dans le premier cas, c'est la maternité qui fait la filiation, dans le second cas c'est le pur désir d'enfant. Dans le premier cas, les entreprises sont exclues car on ne peut vendre le lien de maternité, dans le second cas elles sont centrales car on paye pour concrétiser son désir d'enfant. Le choix est aujourd'hui ouvert. C'est un choix de société.                                                  
Les États-Unis et l'Europe sont souvent présentés comme ayant fait les mêmes choix. C'est faux. La Californie a fait le choix du désir d'enfant, servi par le consentement, l'argent et le contrat. L'Europe s'y refuse : pour protéger les êtres humains, lois et juges ne scindent pas le corps des femmes et des enfants de la notion de « personne ».
Comment et jusqu'à quand ?

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📕consulter la table des matières 

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📝lire l'article d'introduction de Marie-Anne Frison-Roche

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🚧lire le document de travail ayant servi de base à la partie de l'ouvrage rédigée par Marie-Anne Frison-Roche, enrichie dans sa version numérique par des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes

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Updated: Sept. 8, 2018 (Initial publication: April 30, 2018)

Publications

   This working document was intended to serve as a support for a conference pronounced in French in the conference Droit et Ethique ( Law & Ethics) of May 31, 2018 in a symposium organized by the Court of Cassation and the Association Française de Philosophie du Droit.  French Association of Philosophy of Law on the general theme Law & Ethics.

See a general presentation of this conference

Rather, it has served as a support for the article to be published in the Archives de Philosophie du Droit (APD). This article is written in French. 

 

   Summary: It is through the Law that the human being has acquired a unity in the West (I). What religion could have done, the Law also did by posing on each human being the indetachable notion of him of "person" (I.A). But this is what is challenged today, not the personality and the power that the human being has to express his freedom but the unity that implies in the disposition that we have of ourselves in repelling the desire that others have always had to dispose of us. Current law tends to "pulverize" human beings into data and transform into neutral legal services what was considered before as the devouring of others. The legal concept of "consent", ceasing to be proof of a free will but becoming an autonomous concept, would suffice (I.B.).

To prevent the reigning of the "law of desires", which merely reflects the adjustment of forces, we must demand here and now the ethical sovereignty of Law, because Law can not be just just be just the interests adjustment (II). We can form this request if we do not want to live in an a-moral universe (II.A), if we see that the unity of the person is the legal invention that protects the weak human being (II.B.). If we admit this imperative, then we must finally ask who in the legal system will express and impose it, especially the legislator or the judge, because we seem to have lost the ability to recall this principle of the Person on which the West was so centered. But the principles that are no longer said disappear. There would then remain only the case-by-case adjustment of interests between human beings in the world field of particular forces. At this yardstick, Law would be more than a technique of securisation of particular adjustments. Law would be reduced at that and would have lost its link with Ethics. (II.C).

 

Aug. 2, 2018

Publications

 Complete reference: Frison-Roche, M.-A., Yes to the principle of the will, No to the pure consents, working document for an article written in French Oui au principe de volonté, Non aux consentements purs, to Mélanges dedicated to Pierre Godé, 2018, available at http://mafr.fr/ en / article / yes-in-principle-of-the-desire-not in the consent /

 

 Summary: Pierre Godé devoted his thesis to defend the freedom of the human being, freedom that the person exercises by showing his will. This will manifests itself, even tacitly, by this trace of "consent". In a liberal society, politically and economically, that is to say a society based on the principle of the will of the person, consent must always be defined as the manifestation of the will, this link between consent and will being indivisible ( I). But by a perversion of liberalism, "consent" has become an autonomous object of the freedom of the person, mechanical consent that has made it possible to transform human beings into machines, machines to desire  and machines to be desired, in a world of " pure consents","where we keep clicking, consenting to all without ever wanting. This consent, which has been split from the free will of the person, is the basis of the markets of the Human and the illiberal democracies, threats against human beings (II). The future of Law, in which Pierre Godé believed, is to continue to aspire to protect the human being and, without countering the free will of the human being as the movement of the law of the consumption had been tempted to, to renew with a liberal movement of Law and to fight against these systems of pure consents (III).

 

🔻read the article below (in French).

Dec. 2, 2017

Blog

Le journal Le Monde dans son édition du 2 décembre 2017 raconte un cas, sans doute inédit, que le journaliste a lui-même lu dans une revue de médecine. Aussi repris par d'autres journaux, comme L'express.

Mais prenons le cas d'une façon plus juridique.

Et que l'on soit en système juridique de Common Law ou en système de Civil Law, un cas inédit est toujours une occasion de réfléchir.

LE CAS

En l'espèce, arrive à l’hôpital de Miami un homme de 70 ans. Il n'a plus conscience, non pas du fait de son âge mais en raison de l'alcool et n'a pas de papier d'identité. L'équipe médicale s'apprête à le réanimer, ce qui est techniquement est l'acte qui s'impose. Mais sur sa peau est tatouée la mention : "ne pas réanimer", le mot "pas" étant souligné et la mention étant signée.

LA QUESTION

Que doit faire le médecin ?

L'ANALYSE JURIDIQUE DU CAS POUR RÉPONDRE A LA QUESTION

La difficulté tient dans l'analogie à faire ou non entre un tatouage et d'autres modes d'expression de la volonté d'une personne.

En effet, lorsqu'une personne "parle", ou "écrit", elle exprime un "consentement", qui lui-même traduit en principe une volonté libre et éclairée. C'est le socle de la relation entre le médecin et le patient.En conséquence de quoi, si le patient exprime sa volonté de n'être pas réanimé, le médecin suivra cette expression de la volonté faite par le consentement.

Pourquoi l'analogie entre un tatouage et ce schéma pose problème ? 

- à première vue, l'on peut dire que l'être humain s'exprime par d'autres mots que la parole et l'écrit. Ainsi, il y a de la jurisprudence pour dire que mettre une croix est une "signature" valable dès l'instant que le lien peut être fait entre "consentement" et la "volonté" est fait.

De la même façon, dans nos temps moderne, où l'écrit recule, pourquoi ne pas s'exprimer par le chant ? par une vidéo ? par un jeu où un avatar serait en train de mourir ? Pourquoi non ?

Car il n'y a pas de liste close sur la façon d'exprimer sa libre façon d'exprimer sa volonté, sur le mode d'expression de consentir.

Mais

Le problème vient justement du fait que ce lien entre cette expression ici exposée et ce qui est absolument être la source, à savoir une libre volonté maintenue de mourir, n'est pas acquis.

En effet, c'est la qualité de la volonté , exprimée d'une façon ou d'une autre, qu'il s'agit d'apprécier :

  • Il doit s'agir d'une volonté maintenue de mourir. Pour s'en assurer, il faut que la personne puisse à tout moment renoncer à l'expression faite de mourir, par exemple en déchirant le papier, en faisant une déclaration contraire (en modifiant la déclaration faite au registre tenu par les services médicaux ad hoc). Or, le tatouage est définitif. Il ne permet pas techniquement cela; En cela, il ne peut pas techniquement exprimer une volonté maintenue. Et cela pour une raison paradoxale : c'est en tant qu'il est "définitif" qu'il n'existe pas une volonté chaque jour maintenue parce que chaque jour rétractable.

 

  • Il doit s'agit d'une volonté librement et clairement exprimée. Dans les procédures d'écrits ou de prise de parole (car toutes ces "façons de faire" sont des "procédures"), l'on s'assure que la personne par son comportement (signer, relire, répéter, avoir des témoins, etc.) exprime sa volonté, emploie des mots pour le faire (par exemple : "je veux"). Certes, il y avait le soulignement du "pas" et une signature. Mais les tatouages sont parfois, voire souvent fait dans des circonstances où la personne ne se maîtrise plus tout à fait (sur quelle partie du corps ce tatouage était-il fait ?...). Or, lorsque la personne est arrivée à l'hopital, l'état d'ivresse était arrivée. Nous manquent deux éléments de fait : l'ancienneté ou non du tatouage ; la localisation du tatouage.

 

LA SOLUTION JURIDIQUE

Il n'y a pas de solution déjà arrêtée que l'on pourrait recopier,, tel l'élève sage. Il faut donc remonter plus haut, dans les normes fondamentales.

Il y en a deux : l'obligation du médecin de sauver les êtres humains (c'est son premier principe) ; la liberté de l'être humain de mourir (c'est sa première liberté).

Le cas met donc face à face deux principes fondamentales : la liberté de l'être humain d'une part (mourir), ce pour quoi les médecins sont faits (sauver).

Mais ici, il est acquis qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les médecins étaient devant une personne qui allait mourir s'ils ne réanimaient pas. Alors qu'il y a un doute sur le fait que la personne dans l'expression qui est recueillie exprime véritablement sa volonté.

Il est incontestable que la question est donc une question probatoire.

C'est donc le principe qui est factuellement certain, face au principe qui est factuellement incertain, qui doit l'emporter.

La personne devait être réanimée.

 

QUE S'EST-IL PASSE EN L’ESPÈCE ?

Les médecins, dépassés et sans doute craignant une action en responsabilité, ont saisi le service de "l'éthique". Qui a dit que c'est "comme" un véritable message exprimant la volonté du patient. Celui-ci, non réanimé, est donc mort.

 

CONCLUSION : il faudrait apprendre aux médecins à faire des cas pratiques au regard des principes de droit.

 

Updated: June 18, 2016 (Initial publication: Nov. 8, 2015)

Publications

This Working paper will be used to support an  French written article to be published in a book, set in the media/assets/couvertures/couverture-internet-espace-dinterregulation.0.pdf">Regulations Series, Dalloz Publishing

This working paper was the basis for intervention in the symposium organized by the internet-espace-/">Journal of Regulation, Internet, Space of Interregulation.

View the slides used as support at the conference (in French).

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After emphasizing that the concept of "data" is uncertain, the first perspective is to draw the regulatory consequences of the fact that what is often referred to as the "object" of the data item (the person, the company for financial data, the economy for rating data, etc.), is only its source, "underlying", the data which is manufactured by a company : the real objet of the data is  its purpose being the use for which the data is intended. The data is independent its underlying, is consolidated in the affected masses, takes an economic value based on the desires that have users, becomes available outside of time and space in the digital. This implies a specific interregulation.

But the data is also the Janus of digital because new black gold, pure financial instrument, immaterial by nature, the data also keep a record of people, the underlying that would protect, that we would like inseparable, or the structure that one would want legitimately to attack thank to the new mechanism of compliance. This double-sided of the data item leads to shocks of regulatory mechanisms in Internet

In addition, any Internet links back to the user, in whom we would gladly see "The Grand Interregulato" ". But is it so appropriate, legitimate and effective? The "consent" which refers this interregulation provided by the user himself raises doubts. However, as the displaced term of "right to be forgotten" hides a very effective weapon that can strike those who monopolize the data in a digital economy that seems to be in an ante-market mechanism. This regression pulverizes the marketself-regulation itself to replace the legal acts of exchange by connective legal acts, that for now Law and Regulation are struggling to understand, lack of legal qualifications to do so.

 

Dec. 29, 2015

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru au Recueil Dalloz le 14 janvier 2016.

Celui qui est sincère pose une question pour avoir une réponse qu’il ne connait pas par avance. Le rhétoricien cherche à influencer son interlocuteur pour accroître la probabilité que la réponse qui lui sera apportée lui soit favorable. Mais le sophiste glisse dans la question la réponse qu’il a pour but d’obtenir, celle-là précisément et surtout pas une autre. La question n’est donc pas une question puisqu'elle n’ouvre aucun débat, c’est une manœuvre d’adhésion obligée et pourtant consentie. La question n'est posée que pour obtenir un consentement unanime de l'auditoire dont le sophiste pourra se prévaloir par la suite pour mieux terrasser tout contradicteur qui voudrait le contrer, car il sera désormais armé des réponses qu'il a lui-même écrites.

Or, sous nos yeux le plus terrible exemple de sophistique juridique est en train de se déployer : celle mise en place depuis quelques années par les entreprises pour établir le marché du matériel humain, afin que le corps des femmes soit cessible, matière première pour fabriquer à volonté des enfants sur commande, cédés à la naissance pour satisfaire un désir d'enfant. L'établissement de ce marché est appelé par certains GPA.

Voilà comment est en train de se dérouler cette sophistique juridique. Elle est construite en 6 temps :

Oct. 12, 2014

Publications

Certains évoquent la "régulation" comme solution pour rendre admissible les conventions de maternité pour autrui, appelées parfois "GPA". Ayant souvent travaillé sur l'idée, les objets et les techniques  du "droit de la régulation", j'écris cette étude pour affirmer qu'il n'est concevable d'appliquer le droit de la régulation en matière de convention de maternité pour autrui.

En effet, quelle que soit l'hypothèse, on ne peut réguler que des situations licites.

Or, les conventions de maternité pour autrui, même si on les imagine faite à titre gracieux, l'enfant étant remis dans un geste de "don magnifique" sont atteintes d'une illicéité absolue.

Celle-ci n'est pas entamée par les techniques de régulation auxquelles certaines songent, qu'il s'agisse d'une régulation "éthique", d'une régulation par des mécanismes ex ante (réglementation et autorité administrative) ou des mécanismes ex post (contrôle du juge). L'exemple britannique le montre.

Ainsi, la régulation est inapplicable et ne peut être appelée pour légitimer les conventions par lesquelles les femmes s'offrent, leur grossesse leur permettant d'offrir leur bébé à la naissance. En effet, le droit défend les personnes, ici les femmes et les enfants, présents et futurs, en les empêchant de se transformer ou d'être transformés en choses.

 

Sept. 26, 2014

Blog

La filiation est un élément fondamental des sociétés.

Il a été démontré en anthropologie que certaines règles étaient fondamentales pour l'équilibre des sociétés. Ainsi en est-il de la prohibition de l'inceste, entre les parents et les enfants, entre les frères et les soeurs.

L'une des raisons pour lesquels le droit prohibe d'une façon absolue les conventions de maternité pour autrui (que certains appellent "G.P.A.") tient au fait que non seulement le bébé est vendu comme une chose, non seulement la mère de celui-ci, la mère qui le porte, est alors une esclave, mais encore tient au fait que si on le permettait, l'on pourrait arriver à valider l'inceste.

Ainsi, lorsque les arrêts du 26 juin 2014 de la CEDH condamnèrent la France pour ne pas prendre en considération le lien entre l'enfant issu d'une "GPA" faite à l'étranger, le professeur de droit Muriel Fabre-Magnan affirma que le droit fondamental de la filiation était si heurté que l'on pouvait craindre dans un choc en retour la levée de la prohibition de l'inceste.

Trois mois après, le conseil d'éthique propose en Allemagne de lever la prohibition juridique de l'inceste entre frère et soeur. Ce n'est pas la solution technique qui est bouleversante, mais la motivation. En effet, le Conseil estime qu'il ne convient pas de sanctionner ainsi deux "adultes consentants" qui s'aiment.

Le consentement serait donc seul maître à bord.

Le marché, qui ne fonctionne que sur l'ajustement des consentements et ne connaît que cela, a gagné pour être le seul modèle de référence. Le marché devient le modèle de la société même.

Qu'en aurait dit Claude Lévi-Strauss ?

March 1, 2013

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Ekman, K., L'être et la marchandise. Prostitution et maternité de substitution, 2013

Oct. 27, 2011

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : DIJOUX, Ruth, La renonciation contractuelle aux droits fondamentaux, Petites Affiches, 27 octobre 2011, n° 214, p.12-17.

Sept. 16, 2010

Thesaurus : 02. Cour de cassation

En 2009, des organisateurs avaient utilisé des cadavres chinois, disséqués et plastinés, pour exposer des postures, notamment sportives. La Cour d’appel de Paris avait interdit l’exposition car la preuve n’avait pas été rapportée que les personnes avaient de leur vivant donné leur consentement. La Cour de cassation, par un arrêt du 16 septembre 2010, a approuvé la solution, mais adopte un tout autre fondement : non plus subjectif (le consentement, la volonté), mais objectif (la dignité humaine). Cela est radicalement différent.

 

Lire l'arrêt.

April 5, 2001

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : CARBONNIER, Jean, Transparence in Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd., LGDJ, 2001, pp. 315-323.

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Consulter la présentation de l'ouvrage.

 

 

Les étudiants peuvent accéder à l'article via le Drive de Sciences Po, dossier "MAFR-Régulation".