Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : D. Gutmann, "Tax Law and Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author takes up the hypothesis of a Compliance Law defined by its Monumental Goals, the realisation of which is entrusted to "crucial operators" and confronts it with Tax Law. The link is particularly effective since these operators possess what governments need in this area: relevant Information.
Going further, Compliance Law can give rise to two types of obligations on the part of these operators, either towards others operators who need to be monitored, corrected or denounced, or towards themselves, when they need to make amends.
In the first part of this contribution, the author shows that Compliance Obligation reproduces the mechanism of a Tax Law which, for large companies, is embroiled in a process of increasing Globalisation. It enables Governments to aspire to the "Monumental Goals" of combating tax optimisation and impoverishing governments, victims of the erosion of the tax base, in the face of the strategies of companies that are more powerful than they are themselves, by using this very power of firms to turn it against them. Companies become the willing or de facto allies of governments, particularly when it comes to recovering tax debts, or assist them in their stated ambition to achieve social justice. In this way, the State "manages" Tax Law by cooperating with companies.
In the second part, the author outlines the contours of this business Compliance Obligation, which is no longer simply a matter of paying tax. Beyond this financial obligation, it is more a question of mastering Information, particularly when multinational companies are subject to specific tax reporting obligations and are required to reveal their tax strategy, presumed to be transparent and coherent within the group : this legal presumption gives rise to obligations to seek information and ensure coherence, since a single tax strategy is not self-evident in a group.
The author emphasises that companies have accepted the principles governing these new compliance obligations and are tending to transform these obligations, particularly Transparency, into a communication strategy, in line with the ESG criteria that have been developed and a desire for fruitful relations with stakeholders. Therefore the tax relations developed by major companies are being extended not only to the tax authorities, but also to NGOs, by incorporating a strong ethical dimension. This is leading to new strategies, particularly in the area of Vigilance.
The author concludes: "A n’en pas douter, l’obligation de compliance existe bel et bien en matière fiscale." ("There is no doubt that the Compliance Obligation does exist in tax matters").
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : D. Gutmann, "Droit fiscal et obligation de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de la contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance ) : L’auteur reprend l’hypothèse d’un Droit de la compliance défini par ses Buts Monumentaux dont la concrétisation est confiée à des « opérateurs cruciaux » et la confronte au Droit fiscal. L’articulation s’opère particulièrement bien puisque ces opérateurs-là possèdent ce dont les Etats sont en la matière besoin : l’information pertinente.
Allant plus loin, le Droit de la compliance peut engendrer à la charge de ces opérateurs deux types d’obligations, soit à l’égard d’autrui qu’il convient de surveiller, de corriger ou de dénoncer, soit à l’égard de soi-même, lorsqu’il s’agit de s’amender.
Dans une première partie de la contribution, l’auteur montre que ce faisant, les obligations de compliance reproduisent le fonctionnement d’un droit fiscal qui, pour les grandes entreprises, se trouve embarqué dans un processus de mondialisation croissante. Elles permettent aux Etats d’ambitionner la concrétisation de « buts monumentaux » que sont la lutte contre l’optimisation fiscale et l’appauvrissement des Etats, victimes de l’érosion de l’assiette fiscale, face aux stratégies d’entreprises plus puissantes qu’eux, en s’appuyant sur cette puissance même pour la retourner contre les entreprises. Celles-ci deviennent de gré ou de fait les alliés des Etats, notamment pour recouvrer les créances fiscales et les assistent dans une ambition assumée de justice sociale. La « gestion » du Droit fiscal par l’Etat s’opère ainsi par la coopération avec les entreprises.
Dans une seconde partie, l’auteur dessine les contours de cette obligation de compliance, qui n’est plus seulement de payer l’impôt. Au-delà de cette obligation financière, il s’agit plutôt de maîtriser l’information, notamment lorsqu’il s’agit d’entreprises multinationales contraintes à des obligations spécifiques de reporting fiscal et de dévoiler leur stratégie fiscale, présumée transparente et cohérente à l’intérieur du groupe (présomption qui engendre des obligations de recherche d’informations et de mise en cohérente car l’unicité stratégique fiscale ne va pas de soi dans un groupe).
L’auteur souligne que les entreprises ont admis ces principes qui gouvernent ces nouvelles obligations de compliance et tendent à transformer ces obligations, notamment de transparence en stratégie de communication, au regard des critères ESG qui se sont par ailleurs développés et d’une volonté de relations fructueuses avec les parties prenantes. C’est pourquoi les relations fiscales développées par les grandes entreprises se déploient non seulement à l’égard des autorités fiscales mais encore des ONG, en intégrant une forte dimension éthique. Cela débouche sur de nouvelles stratégies, observé notamment à propos du devoir de vigilance.
Et l’auteur de conclure : « A n’en pas douter, l’obligation de compliance existe bel et bien en matière fiscale. ».
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27 mai 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Contentieux Systémique Émergent du fait du système numérique", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent
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🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention
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🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention
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🎤consulter une présentation de la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche prononcée lors de cette conférence-débat : "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques"
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► Résumé de cette conférence : cette intervention est préalable aux trois interventions plus substantielles et vise à montrer en quoi le système numérique par nature produit et va produire un "Contentieux Systémique".
En effet, le "Contentieux Systémique" se définit par des "causes" (notion procédurale) qui sont portées devant des juges, qui peuvent être de première instance, éventuellement des juges de l'urgence, dans lesquelles sont impliquées les intérêts, voire l'avenir, d'un système au-delà du litige entre les parties.
Ce cas systémique peut être présenté devant un juge spécialisé, y compris devant l'organe juridictionnel d'une Autorité de Régulation ou de Supervision, mais aussi devant un juge de droit commun, sur la base d'un texte spécial mais éventuellement sur un texte de droit commun. Il peut alors se produire un éclatement du contentieux, alors même que l'unité du système demeure, voire est en jeu, dans le présent et dans l'avenir.
Le "système numérique" est exemplaire de la production "naturelle" de Contentieux Systémique qui naissent du seul fait du système numérique, notamment en raison de risques systémiques inhérents à ce système, au fait que leur prévention et leur gestion sont internalisés dans les opérateurs qui ont construit et gèrent le système (Droit de la Compliance). L'enjeu est alors celui de l'interrégulation.
Les plateformes font plus particulièrement émerger un Contentieux Systémique en raison de la spécificité de certains risques, par exemple, désinformation, terrorisme, destruction des droits (les droits d'auteur n'étant qu'un exemple), risque d'accès des mineurs à des contenus destructeurs pour eux, etc.
Le Contentieux Systémique Numérique ne fait que commencer.
Il est essentiel que les juges y sont préparés et qu'ils y fassent face ensemble.
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18 avril 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme", in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin, coll. "Horizons européens", 2024, pp. 279-295
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Résumé de l'article : Si l’on suit la tradition du Droit l’on associera la puissance à une source légitime qu’est l’État, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n’exerçant leur puissance que dans l’ombre portée de cette puissance Ex Ante. À l’inverse la trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l’activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l’action de l’État au rang d’exception, admissible si celui-ci, qui prétend exercer cette puissance contraire, le justifie. La distribution des rôles est donc symétrique, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l’opposition est partagé. Ce modèle de l’opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n’être que soit le principe soit l’exception. Or, si l’on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l’intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s’appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatisme et par l’ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu’elle porte : le Droit de la Compliance.
Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d’autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, entités que sont les entités systémiques, les grandes entreprises en étant l’exemple privilégié, sujets de droit directs de la Compliance (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s’ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu’elles sont puissantes, en ce qu’elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu’on la voit se dessiner dans l’espace numérique, lequel n’est pas un secteur particulier puisque c’est le monde qui s’est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôles (II).
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9 février 2024
Organisation de manifestations scientifiques
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► Référence complète : L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024
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🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023-2024 sur le thème général de L'Obligation de Compliance
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📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages :
📕L'obligation de Compliance, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française
📘Compliance Obligation, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise
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► Présentation générale du colloque : "L'obligation de Compliance" peut paraître éloignée de l'arbitrage international si l'on ne conçoit le Droit de la Compliance qu'à travers les réglementations contraignantes, voire qu'à travers les Droits pénaux nationaux. L'arbitrage n'y aurait alors de points de contact que d'une façon répulsive, lorsqu'une personne prétend obtenir devant un tribunal arbitral exécution d'un contrat qui méconnait un but visé par la Compliance, par exemple la lutte contre la corruption ou le blanchiment d'argent, lesquels constituent des infractions. C'est donc sous un angle négatif que le croisement s'est fait.
Que l'arbitrage respecte la puissance du Droit pénal n'a rien de nouveau, ; que la puissance, notamment probatoire, de la Compliance, dans ses outils de détection et de prévention, l'y aide et engendre des difficultés d'articulation, c'est également acquis et discuté.
Mais l'obligation de Compliance vise des Buts Monumentaux, en matière de droits humains et d'environnement qui, notamment dans l'économie des chaînes de valeur, prennent la forme juridique de clauses de compliance, voire de contrats de compliance, ou d'engagements divers, dont les parties peuvent demander l'exécution à l'arbitre international. Elles le feront d'autant plus qu'il est souvent le seul juge international, voire global, disponible.
Le maniement qu'il fera alors du droit des obligations (contrat, quasi-contrat, responsabilité) vient en renfort de l'obligation de Compliance. L'arbitrage international trouve alors lui-même un nouvel espace de déploiement.
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► Interviennent :
🎤Laurent Aynès, professeur émérite de Droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avocat à la Cour, Darrois Villey Maillot Brochier
🎤 Marie-Anne Frison-Roche, professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Jean-François Guillemin, ancien secrétaire général du groupe Bouygues
🎤 Christophe Lapp, avocat à la Cour, Advant Altana
🎤 Jean-Baptiste Racine, professeur de Droit à l'Université Paris Panthéon-Assas (Paris 2)
🎤 Eduardo Silva-Romero, président de l'Institut du Droit des Affaires Internationales de la CCI (Institut), avocat à la Cour, Wordstone
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🧮Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
1 octobre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-C. Roda, "Les obligations environnementales et numériques pesant sur les entreprises : quelle gestion des risques concurrentiels ?", Revue Lamy de la concurrence, n°131, 1er octobre 2023, actualité 4501.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Les entreprises cruciales sont aujourd'hui soumises à des obligations de plus en plus lourdes et qui concernent l'environnement et le numérique. Le franchissement de seuils de « taille » oblige désormais ces acteurs à se plier à la logique de la vigilance et de la compliance. De telles obligations ont un impact concurrentiel, surtout si l'on envisage les choses sous l'angle de la concurrence mondialisée. Comment, dès lors, les entreprises concernées peuvent-elles réagir, pour transformer la contrainte en un nouveau départ ? Celui-ci est-il envisageable ? Faut-il faire acte de résilience ou de résistance ?"
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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7 septembre 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Droit de la compliance et climat. Pour prévenir le risque et construire l'équilibre climatiques", in M. Torre Schaub, A. Stevignon et B. Lormeteau (dir.), Les risques climatiques à l'épreuve du droit, Mare & Martin, coll. "Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne", 2023, pp.73-83
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertexte
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► Résumé de l'article : Le Droit de la Compliance commence à se manifester en matière climatique et l'on parle de Droit de la compliance climatique, mais la question climatique n'est elle-même que l'exemple le plus parfait de ce pour quoi le Droit général de la Compliance est fait. Il s'agit en effet d'une branche du Droit nouvelle, d'un Droit global ayant la prétention d'apporter en Ex Ante des solutions ici et maintenant pour des sujets globaux, afin qu'à l'avenir des catastrophes systémiques ne se réalisent pas : ce sont ces "Buts monumentaux" qui donnent sens, cohérence et simplicité au Droit de la Compliance.
Celui-ci, lié à l'État de Droit, permet de dépasser le choix souvent présenté entre l'efficacité de la protection de la planète et le renoncement aux libertés, notamment la liberté d'entreprendre et la liberté des personnes, de la protection de leurs données.
Le Climat est ainsi exemplaire des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance (I). Le risque systémique qu'il constitue désormais est analogue aux risques systémiques bancaire ou numérique et appelle donc l'application des instruments juridiques identiques, anciennement mis en place pour la banque, inventés récemment pour le numérique. Le Droit de la Compliance, en ce qu'il prolonge le Droit de la Régulation, en se dégageant de la condition préalable du Secteur et du Territoire, est en effet la branche qui permet de mettre en place des solutions juridiques nouvelles, soit de force (convention judiciaire d'intérêt public, programmes de compliance, etc.), soit de gré (engagements, chartes globales, etc.).
S'opère ainsi une alliance entre Autorités politiques, publiques, et opérateurs économiques cruciaux (II), que la montée en puissance de la "raison d'être" exprime et dont l'enjeu technique est la collecte d'informations qu'il faut corréler. Les scientifiques mettant en commun une information, bien public, apportée par les entités publiques et privées. Les juridictions sont alors au centre d'un Droit dont l'objet est l'Avenir.
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1 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Le Digital Markets Act (2e partie). Contraindre les contrôleurs d'accès", Communication - Commerce électronique, n° 3, mars 2023, étude 6
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique a été adopté le 14 septembre 2022. Mieux connu sous le nom de « Digital Markets Act », ou DMA, c’est un texte très technique, indigeste, de plus d'une soixantaine de pages, et qui doit être complété par des lignes directrices. Il est destiné à « mettre au pas » les grandes plateformes américaines et européennes, en ancrant largement la régulation dans l'ex ante. Incontestablement, il s'agit d'un des dispositifs les plus ambitieux adoptés à l'échelon européen, qui doit permettre d'assurer une meilleur contestabilité sur les marchés numériques, et une plus grande loyauté des comportements. Un texte aussi important appelait un commentaire « grand format ». La première partie de celui-ci, publiée dans le précédent numéro de la revue, s'attachait à cerner l'esprit et l'étendue du contrôle prévu par le DMA. La seconde partie, que nous proposons dans le présent numéro, détaille les obligations auxquelles sont soumis les « gatekeepers », et qui forment le cœur du dispositif.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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📝consulter une présentation de la première partie de cette étude de Jean-Christophe Roda, "Le Digital Markets Act (1re partie). Contrôler les contrôleurs d’accès"
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1 février 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Le Digital Markets Act (1re partie). Contrôler les contrôleurs d’accès", Communication - Commerce électronique, n° 2, février 2023, étude 4
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique a été adopté le 14 septembre 2022. Mieux connu sous le nom de « Digital Markets Act », ou DMA, c’est un texte très technique de plus d’une soixantaine de pages. Il est destiné à « mettre au pas » les grandes plateformes américaines et européennes, en ancrant largement la régulation dans l’ex ante. Incontestablement, il s’agit d’un des dispositifs les plus ambitieux adoptés à l’échelon européen, qui doit permettre d’assurer une meilleure contestabilité sur les marchés numériques, et une plus grande loyauté des comportements. Un texte aussi important appelait un commentaire « grand format ». La première partie de celui-ci figure dans le présent numéro de la revue, et s’attache à cerner l’esprit et l’étendue du contrôle prévu par le DMA. La seconde partie, intitulée « Contraindre les contrôleurs d’accès », sera publiée dans le prochain numéro".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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📝consulter une présentation de la première partie de cette étude de Jean-Christophe Roda, "Le Digital Markets Act (2e partie). Contraindre les contrôleurs d'accès"
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5 octobre 2021
Compliance : sur le vif
10 mars 2021
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2021
Résumé de la dernière leçon : La Compliance, ne serait-ce que par ce terme même, est un mécanisme nouveau dans les systèmes juridiques européens, venant notamment en convergence du Droit de la concurrence, du Droit financier et du Droit du commerce international. L'on considère généralement qu'il provient du Droit financier et du Droit américain, qui développe ainsi d'une façon extraterritoriale ses conceptions juridico-financières.
Est ainsi en train de naître un Droit de la Compliance.
Il pourrait être celui qui disciplinerait l'économie numérique, laquelle croise étroitement l'économie bancaire et financière, qu'elle renouvelle.
Pour en mesurer l'importance et le développement, qui ne font que commencer, le plus probant est de commencer par sa manifestation incontestable en Droit français, à savoir la loi du 9 décembre 2016 de la loi dite "Sapin 2", suivant de peu la loi du 21 juin 2016 sur les abus de marché et suivie de peu par la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés donneuses d'ordre.
Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
Approfondir grâce à la Bibliographie générale du cours de Droit de la Régulation bancaire et financière
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Parcourir les billets quotidiens d'actualité sur la Compliance.
Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode:
15 octobre 2020
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Serious Fraud Office, Operational Handbook about Deferred Prosecution Agreements, Octobre 2020
9 octobre 2020
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Financial Stability Board, The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions. Market Developments and Stability Implications, Rapport du 9 octobre 2020, 36 p.
Lire le rapport (en anglais)
Lire la présentation que fait le Financial Stability Board de ce rapport (en anglais)
Pour aller plus loin sur la question de l'usage des nouvelles technologies dans les processus de régulation, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche: Analyse des blockchains au regard des usages qu'elles peuvent remplir et des fonctions que les officiers ministériels doivent assurer
17 août 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., La cartographie des risques: est-elle juridiquement différente lorsqu'elle est faite par les entités de régulation plutôt que par les entreprises régulées? (Risk Mapping: is it legally different when it is made by Regulatory Bodies or by Regulated Enterprises?), in Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 17 août 2020
Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter, MAFR - Law, Compliance, Regulation
Résumé de la news
Chaque année, l'Autorité des marchés financiers, la Banque centrale européenne ou l'Agence française anti-corruption publient des cartographies des risques. A première vue, les cartographies des risques établies par le régulateur ont vocation à aider à la fois le régulateur et l'entreprise régulée à faire face à ces risques en les anticipant. Ces documents ne seraient donc qu'une aide apportée aux entreprises dans leur mission de compliance et en aucun cas une injonction de la part du régulateur à prendre en compte les risques qu'il met en avant.
Cependant, la loi oblige les entreprises a constitué leur propre cartographie des risques sous peine de sanction. Dès lors que le régulateur a auparavant publié sa propre cartographie des risques, les entreprises, obligée de rédiger la leur, peuvent-elles s'en écarter? Si l'entreprise suit la cartographie publiée par le régulateur, peut-il s'en prémunir au cas où on l'accuserait de ne pas avoir remplie ses obligations de compliance? Au contraire, si l'opérateur ne suit pas la cartographie des risques du régulateur, cela peut-il lui être reproché? Formellement, les cartographies des risques des régulateurs ne s'accompagnent pas d'une injonction à en tenir compte mais, comme chacun sait, toute recommendation d'un régulateur ou d'un superviseur doit être prise en compte.
La solution juridique pourrait ici être la mise en place d'un système de "comply or explain" qui signifierait que si l'entreprise décide de ne pas suivre la cartographie des risques établie par le régulateur, elle doit être en mesure de pouvoir justifier ce choix.
Pour aller plus loin, lire:
10 août 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'utilité pratique d'avoir une définition ferme de la "Compliance" (The practical utility to have a firm definition of "Compliance"), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 10 août 2020.
Lire par abonnement gratuit les autres news dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Résumé de la news
Certains disent que définir la Compliance est un exercice théorique inutile qu'il convient de laisser de côté pour s'atteler à l'étude de cas techniques concrets. Cependant, pour pouvoir manipuler les outils de la Compliance, il est au préalable nécessaire d'avoir une idée claire, ferme et simple de ce qu'est la Compliance. D'autre part, l'avenir de cette nouvelle branche du Droit dépend intensément de la définition que nous décidons de lui donner.
Le Droit de la Compliance donnent à certaines entreprises cruciales privées de nouvelles responsabilités comme celle de lutter contre des dangers globaux ou de sauver la planète. En cela, le Droit de la Compliance peut être perçu comme une sorte de New Deal entre le secteur privé et les autorités publiques, à la seule différence que cette fois-ci le consentement du secteur privé n'est pas requis.
Certains diront que la concrétisation de tels projets est le devoir de l'Etat et que les entreprises privées, si elle doivent respecter les règles n'a pas à trouver un moyen de concrétiser un "but monumental". Cependant, le monde fait face à des dangers nouveaux et systémiques face auxquels l'Etat seul est impuissant, techniquement ou géographiquement, et contre lesquels les entreprises cruciales peuvent agir.
Il ne s'agit pas, comme certains le préconisent de mettre l'être humain à l'écart du Droit de la Compliance en laissant les machines décider. Il s'agit de placer l'être humain et sa protection au coeur du Droit de la Compliance. En cela, le Droit de la Compliance peut devenir un nouvel humanisme.
Pour aller plus loin, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche, Le Droit rêvé de la Compliance
25 juillet 2020
Base Documentaire : Doctrine
'► Référence complète: Thouret, T., "Le pharmacien, un "opérateur crucial" pour prévenir une crise des opiacés en France", Actu-juridiques, Lextenso, 2020.
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23 mars 2020
Publications
Sans sollicitation, sur son fil d'actualité, celui qui évolue sur le réseau social construit par Facebook a trouvé le 23 mars 2020 au matin ce message :
19 décembre 2019
Interviews
Frison-Roche, M.-A., Le droit de la compliance pour réguler l'internet, Entretien avec Sylvie Rozenfeld, Expertises, décembre 2019, p.385-390.
Résumé. Le droit semble de plus en plus impuissant à endiguer le désordre social généré par l’Internet. Pour Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit et spécialiste du droit de la régulation, la solution se trouve pourtant dans le droit, et plus particulièrement dans le droit de la compliance. Ce droit est déjà appliqué dans le secteur de la banque et de la finance, ou encore en matière de données personnelles. Comme elle l’a fait pour la finance verte et à travers le le RGPD, l’Europe pourrait imposer un système de compliance qui internalise dans les grands opérateurs numériques le souci de la personne. A eux de mettre en place les moyens et d’en assumer le coût, à l’exemple du droit à l’oubli édifié par la CJUE. Marie-Anne Frison-Roche ne propose rien de révolutionnaire, elle se contente de reprendre des éléments du droit positif qui existent déjà et de les corréler.
Lire la présentation du Rapport à propos duquel cet interview est donné : L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet.
19 décembre 2019
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance", D.2019, chronique Droit de la Compliance, p. 2432-2434.
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► Résumé de l'article : L’action de cartographier les risques n’est pas pour l’instant définie par le Droit. Elle n’est que décrite à l’occasion de lois spéciales. Alors qu’elle est centrale pour prévenir en Ex Ante la survenance des crises ou de comportements dont on exclut la survenance, aucun régime juridique n’est disponible, faute d’une définition juridique opérée. Cette définition est ici proposée en 5 étapes, partant des lois spéciales et des cas particuliers pour aller vers une conception générale. La cartographie des risques apparaît alors comme un souci d’autrui pris en charge de gré ou de force par des opérateurs cruciaux, à travers un nouveau droit subjectif : le « droit d’être alarmé », la carte être le pendant structurel du personnage du lanceur d’alerte. Deux dispositifs du Droit de la Compliance.
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Lire la traduction en anglais de cet article.
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Lire les autres chroniques parues chez Dalloz dans la rubrique Chronique MAFR Droit de la Compliance
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27 septembre 2019
Conférences
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Les solutions offertes par le Droit de la Compliance pour lutter effectivement contre les contrefaçons de masse, in Colloque de l'Association des Praticiens du Droit Droit des Marques et des Modèles (APRAM), La contrefaçon de masse : va-t-on un jour réussi à y mettre un frein ? Quelques nouvelles pistes de réflexion, 27 septembre 2019.
Lire le programme général du colloque.
L'intervention dans ce colloque est construite notamment à partir du rapport remis au Gouvernement et publié en juillet 2019 : L'apport du Droit de la Compliance dans la Gouvernance d'Internet.
Elle est également contruite sur la participation à la prochaine édition, à paraître en octobre 2019 des Grands Arrêts de la propriété intellectuelle par une nouvelle rubrique : "Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance". Cette publication est basée sur un Working Paper : The use of Intellectuel Property as a tool for Regulatory and Compliance Perspectives.
Pour des travaux plus anciens, liant Propriété Intellectuelle, Régulation et Compliance, v. par exemple : Droit et Economie de la propriété intellectuelle.
Résumé. Dans un colloque consacré aux moyens nouveaux pour réagir à la "contrefaçon de masse", l'idée ici est de partir du constat d'un accroissement de l'ineffectivité et de l'inefficacité des droits de propriété intellectuelle - et donc du Droit de la propriété intellectuelle. Le Droit étant un art pratique, ce n'est pas un simple inconvénient, c'est une question centrale. L'on peut y pallier en améliorant les procédés juridiques Ex Post, mais l'on peut songer à trouver des mécanismes Ex Ante. Le Droit de la Régulation est Ex Ante, mais le numérique n'est pas un secteur. Une direction prometteur est donc le Droit de la Compliance, en ce qu'il est à la fois Ex Ante et non-sectoriel. L'intervention montre le fonctionnement déjà en linéament du Droit de la Compliance et la façon dont celui-ci pourrait s'appliquer pour que ces droits subjectifs-là soient efficacement protégés dans un monde numérique, qui est désormais le nôtre, et qui de fait a les moyens de les ignorer.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
18 juillet 2019
Interviews
Référence complète : interview à propos du rapport reçu par le Gouvernement le 15 juillet 2019 : Frison-Roche, M.-A., "Gouvernance d'Internet : nous sommes face à un enjeu de civilisation", Petites affiches, 18 juillet 2019, entretien mené avec Olivia Dufour.
Résumé de l'interview :
"Dans le rapport qu’elle a remis au secrétaire d’État au numérique en juillet, Marie-Anne Frison-Roche émet 55 propositions visant à élaborer une gouvernance d’internet fondée sur la compliance. Il s’agit en pratique pour le politique de définir des buts monumentaux : par exemple la lutte contre le réchauffement climatique et de les internaliser dans les acteurs cruciaux, par exemple Facebook ou Google sous le contrôle d’un superviseur. Ainsi Facebook serait-il appelé à surveiller les échanges numériques de la même façon qu’aujourd’hui Euronext surveille les échanges financiers. Au-delà de la question cruciale de la régulation du numérique, l’ambition consiste pour l’Europe à être fidèle à sa tradition humaniste en imposant par le droit la protection de la personne.".
Se reporter au Rapport de Marie-Anne Frison-Roche, L'apport du Droit de la Compliance dans la Gouvernance d'Internet, à propos duquel l'interview a été donné.
11 décembre 2017
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Compliance et confiance, in Mélanges en l'honneur de Jean-Jacques Daigre, Autour du droit bancaire et financier, Joly éditions - Lextenso, déc. 2017, pp.279-290.
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► Résumé de l'article : Compliance. Confiance. Deux mots qui reviennent de plus en plus souvent sous nos yeux de lecteurs ou à nos oreilles d'auditeurs. Et pourtant ils ne semblent pas bien s'assortir. Ils paraissent même se repousser l'un l'autre.
En effet, la compliance est ce par quoi les autorités publiques font confiance à certains opérateurs privés, non pas en eux-mêmes, mais à leurs capacités structurelles à capter mécaniquement l'information dont ces autorités ont besoin (I).
Cela suppose une vision du monde dans lequel les entreprises sont puissantes et sont seules puissantes mais ne sont pas vertueuses, tandis que les autorités publiques, comme le Ministère public ou les régulateurs, sont faibles mais sont seuls vertueux. Une telle conception de la compliance transforme les entreprises en automates. Une telle vision du monde n'a pas d'avenir : on ne peut faire confiance qu'à des êtres humains, dont il faut accepter le caractère faillible, la compliance étant alors l'expression d'un rapport noué sur une confiance qui se donne à voir entre des opérateurs non mécaniques, à savoir les institutions publiques et les opérateurs privés qui peuvent l'un et l'autre avoir en commun souci d'un intérêt qui les dépasse et que l'on appelait naguère l'intérêt général (II).
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🚧 Lire le document de travail bilingue servant de base à l'article ici publié.
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Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
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2 juin 2017
Conférences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les fonctions de la Compliance, in Borga, N. et Roda, J.-Ch. (dir.), La compliance : nouveaux enjeux pour les entreprises, nouveaux rôles pour les juristes ?, Centre du Droit de l'entreprise Louis Josserand, Université Lyon IIII Jean Moulin, Lyon, 2 juin 2017.
Consulter les slides servant de base à la conférence.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Cette conférence s'appuie notamment sur un working paper en préparation : Le bon usage de la compliance.
La Compliance est en train de se constituer en "Droit de la Compliance", branche du Droit économique, qui prolonge le Droit de la Régulation. Ses fonctions sont déterminées par les buts. Or, les buts sont "monumentaux", puisqu'il ne s'agit rien de moins que la fin de la corruption, du trafic d'influence, le trafic d'armes, le terrorisme international, la traite des êtres humains, la vente d'organes, la protection de l'environnement, la sauvegarde de la planète, l'accès de tous à la culture, la préservation de la civilisation, l'effectivité des droits humains ....
Les buts d'une entreprise ne sont à priori pas de cet ordre, même si elle comprend qu'il est malin de paraître aimable.
Par la confrontation des deux, l'on mesure une différence de nature.
Par le Droit de la Compliance, les entreprises sont donc invitées à « sortir d’elles-mêmes.
De ce fait, les fonctions dessinant les contours du Droit de la Compliance, transforment ceux qui en sont les "sujets de droit", les entreprises : celles-ci en sont les sujets, en tant qu'elles en sont les agents de légalités. Mais cela ne saurait être le cas pour toutes les entreprises.
Si l'on devait généraliser l'effet de la Compliance à l'ensemble des entreprises, cela serait catastrophique et n'aurait pas de sens.
Or, qui a fermement et précisément dessiné le cercle des "sujets de droit éligibles à être agent de la légalité " de la compliance ? Avec les coûts et les responsabilités considérable qui vont avec ?
Si cela n'a pas été le Législateur, il faudra impérativement que ce soit le Juge. Car le juge est gardien de l'esprit des Lois et gardien des ordres juridiques. Surtout s'il s'agit d'un ordre juridique global.
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Par ailleurs, les entreprises ne sont pas seulement des sujets passifs du Droit de la Compliance - ce qui serait le cas d'un Droit de la Compliance mal compris - mais doivent aussi des sujets actifs du Droit de la Compliance. En effet,, ces "buts monumentaux" qui dessinent les fonctions de la Compliance sont exactement les mêmes que ceux de la Responsabilité sociales des Entreprises.
Ainsi, si l'on ne conçoit la Compliance que comme une soumission à la fois immense et vide de toutes les entreprises à la réglementation totale, il en résultera une opposition entre Régulation et volonté des entreprise, concrètement une opposition entre Autorités publiques et entreprises. Si au contraire l'on conçoit le Droit de la compliance comme ce par quoi les "entreprises cruciales" comme les Régulateurs cheminent vers la concrétisation de "buts monumentaux, alors le Droit de la Compliance cristallise un "Pacte de confiance" entre les deux, lequel excède les frontières et devient un mode de régulation de la globalisation. Mais la confiance ne serait être imposée.
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Il existe donc trois cercles, qui peuvent se superposer, mais qui ne sauraient se confondre sauf à engendre des catastrophes. Un premier cercle renvoyant à l'obligation générale de se conformer au Droit, cercle qui vise tout en chacun mais dans lequel la compliance ne se distingue pas du Droit lui-même. Un deuxième cercle qui ne peut viser que les "opérateurs cruciaux" dans lesquels des autorités publiques internalisent par souci d'efficacité des buts monumentaux, financiers et non financiers, ces opérateurs y étant contraints de par leur position. Un troisième cercle qui concernent des agents économiques qui décident, de par leur volonté, de sortir de leur pure logique économique pour viser des buts non-économiques et de contribuer au bien commun, parce qu'ils le veulent. Concrètement, il s'agit le plus souvent d'opérateurs cruciaux, mais ces deux cercles peuvent ne pas se recouvrir car le troisième cercle est dessiné par des actes de volonté des opérateurs - qui doit être validé et vérifié - alors que ceux-ci sont contraints de par leur position d'opérateurs cruciaux dans le deuxième cercle.
Cette articulation entre ces trois cercles de la Compliance est l'avenir du Droit européen.
2 février 2017
Conférences
Référence : Frison-Roche, M.-A., Le droit de la
Le Droit de la
En effet, les autorités publiques expriment des buts monumentaux dépassant le fonctionnement marchand et qu’elles n’ont pas les moyens de mettre en œuvre mais dont elles chargent certaines entreprises de la concrétisation. Ainsi, la
Face à ce phénomène américain, les entreprises européennes sont restées passives, se contentant d’être condamnées. Il convient bien plutôt de s’approprier ce Droit de la
Enedis est à ce titre un sujet dynamique de
Consulter les slides ayant servis de support à la conférence.
10 février 2011
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, The auditor, a crucial player on financial markets, The Journal of Regulation, n°6, January / February 2011, I-1.26, p.470-479.
Cet article est écrit en anglais.
La Commission européenne par un Livre Vert d’octobre 2010 envisage une nouvelle politique de l’audit pour favoriser la stabilité financière. Pour cela, elle dessine le rôle de l’auditeur sur les marchés financiers, allant jusqu’à lui demande de prévenir les investisseurs des risques financiers que présentent les émetteurs. Mais l’auditeur a un rôle de certification des comptes, ce qui doit en être distinguer et cette "attente de marché" doit être satisfaite par d’autres, comme les agences de notation. Cependant, l’auditeur est un agent "crucial", en ce que son action est déterminante pour les investisseurs. Mais il n’est pas pour autant "systémique" et ne s’assimile en rien à une banque, puisque sa défaillance n’entraine pas d’effet domino. En outre, parce qu’il est crucial, l’ouverture forcée du marché de l’audit à plus de concurrence fragiliserait la bonne réalisation de son rôle dans le système. Cela est une nouvelle illustration de l’opposition entre la concurrence et la régulation.