22 octobre 2020
Interviews
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., "Health Data Hub est un coup de maître du Conseil d'Etat", interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridiques, Lextenso, 22 octobre 2020
Lire la news du 19 octobre 2020 de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation sur laquelle s'appuie cette interview: Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data: French Conseil d'Etat decision
Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance en matière de protection des données de santé, lire la news du 25 août 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten": a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of Cancer Survivors Protection
19 octobre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Conditions de validité d'un contrat de gestion des données de santé entre une plateforme de droit public français et un entreprise de gestion de données, filiale d'une entreprise américaine : decision du Conseil d'Etat (Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data: French Conseil d'Etat decision), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 19 octobre 2020
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Résumé de la news : Dans son ordonnance de référé du 13 octobre 2020, Conseil national du logiciel libre (décision dite Health Data Hub), le Conseil d'Etat a déterminé les règles de droit gouvernant la possibilité de conférer la gestion de données sensible sur une plateforme à une entreprise non-européenne, à travers le cas particulier de l'arrêté et du contrat par lequel la gestion de la plateforme centralisant des données de santé pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 a été confiée à la filiale irlandaise d'une entreprise américaine, en l'espèce Microsoft.
Le Conseil d'Etat a utilisé à titre principal la jurisprudence de la CJUE, notamment l'arrêt du 16 juillet 2020, dit Schrems 2, à la lumière duquel il a interprété et le droit français et le contrat liant le GIP et
Le Conseil d'Etat a conclu qu'il n'était pas possible de transférer ces données aux Etats-Unis, que le contrat ne pouvait que s'interpréter ainsi et que les modifications de l'arrêté et du contrat sécurisé cela. Mais il a observé que le risque d'obtention par les Autorités publiques américain demeurait.
Parce que l'ordre public exige le maintien de cette plateforme et qu'il n'existe pas pour l'instant d'autre solution technique, le Conseil d'Etat a maintenu le principe pour l''instant de sa gestion par Microsoft, le temps qu'un opérateur européen soit trouvé. Pendant ce temps le contrôle de la CNIL, dont les observations ont été prises en considération, sera opéré.
L'on peut tirer trois leçons de cette décision de grande importante :
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Lire l'interview donnée à propos de cette Ordonnance Health Data Hub.
Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance en matière de protection des données de santé, lire la news du 25 août 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten": a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of Cancer Survivors Protection
9 octobre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,Secret professionnel de l'avocat & mécanisme de filtre en équilibre avec la lutte contre le blanchiment d'argent: l'analyse constitutionnelle en faveur du secret des avocats (Attorney's Professional Secret & Filter mechanism in balance with fighting Money Laundering: constitutional analysis in favor of Attorney's Secret, in Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation), 9 octobre, 2020.
Résumé de la News :
Par son arrêt du 24 septembre 2020, la Cour constitutionnelle de Belgique a rendu un arrêt essentiel qui considère que :
Ce raisonnement est remarquable et très solide.
Il n'est pas propre à la Belgique.
Leçons à tirer :
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6 octobre 2020
Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE
Référence complète: CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, Privacy International c/ Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, C-623/17.
Lire les conclusions de l'avocat général
28 septembre 2020
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Giuliani-Viallard, A., L'Europe de la compliance, au cœur du monde d'après. Pour une transformation de nos entreprises européennes et un essor de leur compétitivité à l'international, Question d'Europe, n°572, policy paper de la Fondation Robert Schuman, 28 septembre 2020, 3 p.
9 septembre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Liberté & médias: quand le "but" réel de la régulation italienne des médias n'est pas la protection du pluralisme, la liberté d'établissement prévaut (CJUE, 3 Sept.2020,Vivendi) (Freedom&Media: when Italian Media Regulation's real "goal" is not Pluralism Protection, Freedom of Establishment prevails (CJEU, 3 Sept.2020,Vivendi)), Newsletter MAFR - Law, Regulation, Compliance, 9 septembre 2020
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Résumé de la news
Le secteur des médias est organisé autour d'un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis dont fait partie le pluralisme de l'information. Normalement, la loi de la concurrence en rendant accessible le marché à de nombreux concurrents assure le pluralisme de l'information. Mais, tel n'est pas le cas si un opérateur acquiert un pouvoir de marché excessif, faisant courir un risque non seulement pour la concurrence mais aussi pour le pluralisme de l'information. C'est la raison pour laquelle le système juridique italien interdit la constitution d'un opérateur regroupant plus de 40% des revenus totaux générés par le secteur des médias ou plus de 10% des revenus totaux générés par le secteur de la communication italien.
En 2016, le groupe de médias français Vivendi a acquis plus de 28% des actions du groupe Mediaset et près de 30% de son droit de vote. L'autorité italienne de régulation des communication, saisie par Mediaset a exhorté en 2017 Vivendi à mettre un terme à ses participations au groupe Mediaset. Vivendi a contesté cette décision devant le tribunal administratif régional qui lui-même s'est référé par voie de question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne afin de savoir si la liberté d'établissement pouvait légitimement être écartée au profit du pluralisme de l'information dans ce cas concret. La Cour de justice a répondu, dans un arrêt du 3 septembre 2020, que la restriction de la liberté d'établissement peut en principe être justifiée par un objectif d'intérêt général tel que la protection du pluralisme de l'information mais que dans ce cas concret, cell-ci n'est pas justifiée puisque le fait qu'une entreprise s'engage dans la transmission de contenus ne lui confère pas nécessairement le pouvoir de contrôler la production desdits contenus.
On peut tirer trois leçons de ce cas:
7 septembre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Conflits d'intérêts & "portes tournantes": ce que l'Ombudsman européen a dit en mai 2020, l'autorité bancaire européenne manifestant son accord en août. Trois leçons (Conflict of interests & "revolving doors": what the European Ombudsman said in May 2020, the European Banking Authority agreed in August.Three lessons), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 7 septembre 2020
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Résumé de la news:
L'impartialité et l'indépendance des autorités de régulation et de supervision est conditionnée au fait que leurs membres n'aient aucun conflit d'intérêt avec le secteur qu'ils régulent ou supervisent. Une telle absence de conflits d'intérêt est nécessaire pour garantir un climat de confiance entre l'autorité en question et les opérateurs. Celle-ci suppose que les membres des autorités de régulation et de supervision ne cumulent pas des fonctions d'opérateur et de régulateur/superviseur durant mais aussi après leur passage dans les autorités de régulation/supervision car l'anticipation d'une embauche prochaine peut influencer les décisions présentes.
Le 2 août 2019, le directeur exécutif de l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) a informé l'autorité dont il était membre de son souhait de devenir PDG de l'Association pour les marchés financiers en Europe (AFME), lobby du secteur financier. L'ABE a approuvé cette perspective. Cependant, "Change finance", une coalition civile, a saisi le médiateur européen faisant valoir qu'une telle réorientation professionnelle créait un conflit d'intérêt inévitable. Le médiateur européen a réagi le 7 mai 2020 par une recommendation en affirmant que bien que l'ABE ait pris des mesures préventives conséquentes, celles-ci ne s'avéraient cependant pas suffisantes au regard des risques encourus. Au sein de cette recommendation, le médiateur européen a également formulé des propositions générales ayant vocation à gérer les risques de conflits d'intérêt à l'avenir:
Dans une lettre du 28 août 2020, le président de l'ABE a répondu au médiateur européen qu'il acceptait les remarques et les propositions du médiateur européen.
De ce cas particulier, on peut tirer trois leçons:
17 juin 2020
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Commission Européenne, Livre blanc relatif à l'établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères, 17 juin 2020, 57p.
28 mai 2020
Publications
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., L'impossible unicité juridique de la catégorie des "lanceurs d'alertes", in Chacornac, J. (dir.), Lanceurs d'alertes, regards comparatistes, Publications du Centre français de droit comparé, mai 2020, Volume 21, p.13-31.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Lire le document de travail bilingue ayant servi de base au présent article.
Consulter la présentation de la conférence, "Les lanceurs d'alertes : glose", notamment les slides, lors du colloque organisé par la Centre français du droit comparé le 23 novembre 2018 sous la direction de Jérôme Chacornac
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Introduction de l'article
"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...
Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade.
Et justement si l'on va au cinéma, c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"!footnote-1391, l'on écoute France-Culture et voilà encore conté le récit d'une historienne ayant travaillé comme archiviste sur des événements que le pouvoir politique aurait voulu tenir cachés en détruisant éventuellement leurs traces mais que son métier conduisit à conserver : la voilà expressément présentée aux auditeurs studieux comme un "lanceur d'alerte" .... Tandis que la même radio tente de retrouver celui qui pourrait bien être, comme dans une sorte de concours le "premier des lanceurs d'alerte" !footnote-1727?.... Cette réécriture de l’Histoire peut se défendre car finalement que firent d'autre Voltaire pour Calas, ou Zola pour Dreyfus ?
C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos!footnote-1698, la Commission européenne a le 20 novembre 2018 publié le texte de ce qui deviendra une Directive ayant pour objet de donner un statut européen unifié au personnage, dans le dispositif progressivement élaboré pour protéger celui qui a été présenté en 2018 comme celui "ne peut pas être puni pour avoir fait ce qui est juste".
En Europe, la Directive tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"!footnote-1699.
Bref, le lanceur d'alerte est une vedette!footnote-1390. Une sorte de personnage historique, couvert de coups et de gloire, allant de Voltaire à Snowden, l'un comme l'autre trouvant à s'incarner sur les écrans!footnote-1681 ....,
Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse. Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II !footnote-1682 : "De la protection des lanceurs d'alerte", et que c'est par sa protection même qu'il lui ouvre formellement et à grands battants la porte du Droit.
Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte!footnote-1702, il ne s'agit que d'une énumération de tous les sujets à propos desquels il est une bonne idée de les protéger, ce qui incite donc à ne voir dans ce pluriel que l'indice de cette liste non limitative des sujets dont il est de bon aloi qu'on nous alerte, signe de l'absence de définition de qui doit nous alerte. La lecture de la loi française dite "Sapin 2" rend moins sévère mais plus perplexe. En effet, de cette pluralité visée par le titre du chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte", il n'est plus question dans la suite de la loi, dans la définition même qui suit, l'article 6 qui ouvre ce chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte" offrant au lecteur immédiatement un singulier puisqu'il débute ainsi : "Un!footnote-1684 lanceur d'alerte est une personne ...". Nulle mention de diversité. L'art de l'écriture législatif aurait pourtant même requis que l'article qualificatif ne soit pas seulement singulier mais qu'il ne soit pas encore indéfini. Stendhal s'il avait encore daigné avoir la Loi pour livre de chevet aurait voulu trouver comme début de chapitre une phrase comme : "Le!footnote-1683 lanceur d'alerte est une personne ...".
Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....
Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs.
Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).
22 mai 2020
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète: Supiot, A., "La refondation de l'Europe ne pourra se faire sans sortir des traités actuels", Tribune dans Le Figaro, 22 mai 2020
Lire la tribune d'Alain Supiot
Dans cette tribune, Alain Supiot souligne l'opportunité offerte par l'arrêt de la Cour de Karlsruhe du 5 mai 2020 à propos de la proportionnalité des mesures monétaires non-conventionnelles adoptées par la BCE.
8 mai 2020
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète: Pistor, K., Germany Constitutional Court Goes Rogue (La Cour constitutionnelle allemande devient voyou), Project Syndicate, 8 mai 2020
Lire l'article (en anglais)
Mise à jour : 8 octobre 2019 (Rédaction initiale : 22 novembre 2018 )
Publications
Ce document de travail a servi de base à une conférence faite pour le Centre de droit comparé, le 23 novembre 2018.
Actualisé, il sert de base à l'article de présentation générale de l'ouvrage Les lanceurs d'alerte : regards comparatifs , paru en mai 2020 sous la direction de Jérôme Chacornac, dans la collection du Centre de Législation comparée.
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"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...
Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade.
Et justement si l'on va au cinéma, c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"
C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos
En Europe, la Directive tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive 2019/78 (UE) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"
Bref, le lanceur d'alerte est une vedette
Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse. Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II : "De la protection des
Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte
Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....
Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs.
Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).
Voir ci-dessous les développements.
Sur le fait plus général que le cinéma est sans doute le média qui restitue le plus sérieusement l'état du Droit, v. Frison-Roche, M.-A., Au coeur du Droit, du cinéma et de la famille : la vie, 2016.
L'histoire du premier lanceur d'alerte, France Culture, septembre 2019.
Commission Européenne, Guidelines on Whistleblowing, 6 décembre 2012, SEC(2012) 679 final, mis à jour le 23 avril 2018.
Or, précisément l'usage si courant de la pluralité ("les lanceurs d'alerte") fait douter de l'unicité du personnage. Sur cette question, v. toute la première partie des développements de la présente étude, qui conduit à conclure plutôt qu'au-delà de la multitude des cas particuliers, il existe plutôt deux sortes de lanceurs d'alertes. V. infra I.
La réalisatrice du film La fille de Brest raconte qu'elle considère la lanceuse d'alerte à l'origine du cas du Médiator comme un "personnage de cinéma".
Ainsi, les péripéties de Snowden ont été portées à l'écran par Oliver Stone en 2016, Snowden. Sur la question de savoir si ce film "restitue" fidèlement ou non le cas, Schetizer, P., Le film Snowden est-il à la hauteur de la réalité ?, 2017. Cet article est favorable au lanceur d'alerte, et au film qui nous raconte avec émotion son cas, notamment parce que (sic), c'est plus aisé que de lire le Washington Post.
Souligné par nous.
Sur cette directive, v. les développements infra.
Souligné par nous.
Souligné par nous.
27 septembre 2019
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Conseil des ministres de l'Union européenne, Note d'information de la Commission européenne au comité des représentants permanents à propos des progrès du combat contre les discours de haine en ligne à travers le code de conduite de l'union européenne, 27 septembre 2019, 7p.
24 septembre 2019
Enseignements : Droit de la Compliance
Consulter les slides servant de support à la Leçon
Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance
Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux relations entre le Droit de la concurrence et le Droit de la compliance
Résumé de la leçon.
A première vue, le Droit de la concurrence et le Droit de la compliance sont étrangers l'un à l'autre. En effet tandis que, dans son acception classique le premier est Ex Post le second est Ex Ante (se rapprochant ainsi du Droit de la Régulation). Plus encore le Droit de la concurrence est attaché à un organisme spécifique, "l'Autorité de concurrence", ce qui va le rapprocher du Droit de la Régulation, lequel se "repère" par l'institution d'une "Autorité de régulation", alors que le Droit de la compliance est à ce point peu institutionnalisé que l'on continue à douter même de son existence. En troisième lieu, par nature le Droit de la concurrence s'applique à toutes les "entreprises", notion très large en ce qu'elle est directement construite sur la notion d'activité, alors que le Droit de la compliance prend comme sujets de droit les "opérateurs cruciaux".
Mais l'efficacité des techniques de Compliance a été repérée par les Autorités de concurrence qui, notamment à travers les techniques d'engagement et de "programmes" ont eu à partir des années 1990, sur le modèle du contrôle des concentrations, partie Ex Ante du Droit de la concurrence, développé d'une façno prétorienne des outils de compliance, par du "droit souple", puis les ont sécurisé en les insérant au sein même des procédures juridiquement organisées de sanction, les Autorités pouvant utiliser leur double qualité d'autorité de sanction et d'autorité de poursuite. Sans doute ce cumul d'un fonctionnement contractuel au sein de procédure juridictionnelle, par l'utilisation de programmes qui constituent à la fois des engagements spontanés mais sont aussi des contreparties d'autorisation de concentration, voire de contrepartie de clémence, voire des parties insécables de prononcés de sanction, posent à la fin des difficultés juridiques.
Il demeure que par l'insertion du Droit de la compliance c'est un mixte de contrat et de contrainte qui est ainsi inséré.
Par le contrat, qui libère l'Autorité de toute référence à son pouvoir par mécanisme de délégation dans la hiérarchie des normes, l'Autorité peut se transformer en Autorité de Régulation. C'est ce que les Autorités de concurrence sont en train de faire vis-à-vis des opérateurs numériques.
Mais les Autorités de concurrence sont-elles légitimes à emprunter tout d'abord à une contrainte par le biais procédural neutre de l'accroissement d'efficacité, pour ensuite passer à une véritable contractualisation, ce qui permet de disposer des finalités pour la satisfaction desquelle elles ont été instituées ? N'est-ce pas à l'Etat, à travers un Gouvernement responsable politiquement qui doit fixer des finalités qui cessent d'être économiques?
En effet les Autorités de concurrence rendent compte de l'exercice de leurs pouvoirs devant les juridictions du recours. Mais s'agit-il d'un contrôle de légalité externe ou d'un contrôle substantiel ? Cette question qui s'est posée à propos du contrôle des concentrations ne pose de nouveau d'une façon plus générale si la finalité du Droit de la concurrence, telle qu'elle est posée à travers ce que la Commission se permet d'appeler la "politique de la concurrence" devient à ce point politique, sans pour autant engager de responsabilité.
Les Autorités de concurrence qui deviennent ainsi en matière numérique des "superviseurs" alors qu'elles ne sont pas des régulateurs, peuvent prétendre que le Droit de la concurrence serait une des voies pour remettre de l'ordre dans l'espace numérique.
26 juin 2019
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Gauvain, R., Rétablir la souveraineté de la France et de l'Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale, Rapport à la demande du Premier Ministre Monsieur Edouard Philippe, Assemblée nationale, juin 2019, 102 p.
29 mai 2019
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : X. Musca, "Construire une Europe de la compliance en donnant une meilleure place aux entreprises", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, p. 39-47.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Pour une Europe de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche
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29 mai 2019
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avant-propos", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", 2019.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Pour une Europe de la Compliance, dans lequel cet avant-propos est publié.
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► L'avant-propos : L’on dit parfois la construction de l’Europe bloquée, voire celle-ci en régression. Mais celle-ci ne peut qu’avancer car elle n’est pas que communauté à redécouvrir par l'effet d'une culture commune ou le résultat d’un accord entre États ou le bénéfice d’échanges marchands : elle est aussi un ordre juridique. Et le Droit avance, parfois comme un cabri à travers des décisions de justice fulgurante, parfois à travers des législations dont l’élaboration ont certes le pas de la tortue mais aussi la force de cette formation militaire.
Pour cela, tout mécanisme juridique est bon à prendre, si étranger, voire agressif puisse-t-il paraître au premier abord. La compliance, sur laquelle chacun s’interroge sur la définition, dans laquelle l’on voit parfois l’ennemie à combattre, à propos de laquelle on doute souvent qu’il s’agisse vraiment d’un « droit », pourrait bien être utile.
Alors, saisissons l’occasion. Ce n’est pas si fréquent qu’une branche du droit apparaisse. L’ossature en est encore jeune, il convient de tirer profit de ce qui est parfois présenté comme des défauts, par exemple l’incertitude des définitions, mais qui ne sont que des défauts de jeunesse, ou ce qui est perçu comme des archaïsmes, notamment la violence des mécanismes de compliance, dans leur ampleur, leur procédure et leur portée territoriale. Mais n’est-ce pas un moyen de reconstituer du régalien au moment où les Etats peinent à se remettre d’un rapport remis au cause au territoire, en leur permettant de poursuivre des buts dans la prétention qu’ils soient atteints (par exemple la lutte contre la corruption ou la vente d’êtres humains) ? C'est permettre aux Etats de revendiquer encore et par une voix plus forte leur apanage.
Plus encore, profitons de cette idée si malléable encore de Droit de la Compliance pour que l’Europe imprègne de son droit les mécanisme de compliance, compliance qui constitue sans doute le Droit de demain, Droit sans frontière par lequel les autorités publiques légitimes fixent en ex ante des buts et les internalisent dans les opérateurs cruciaux ceux-ci portant la charge de les concrétiser selon des moyens qu'ils bâtissent, les superviseurs publics surveillant en continu les résultats obtenus par rapport aux buts fixés par les autorités. Le droit de la compliance permet que les puissants mondiaux ne soient donc pas les maîtres car est le maître celui qui fixe les buts et non celui qui les atteint.
C’est là où l’Europe apporte au Droit de la Compliance, où elle peut être exemplaire du Droit de demain. En effet, là où les systèmes en place depuis longtemps ont développé les techniques de compliance pour prévenir des risques de système, l’Europe peut remettre au centre son souci premier : la Personne, notion qu’elle inventa afin de protéger par des droits et obligations les êtres humains contre le seul jeu des puissances.
Une Europe renforcée par le Droit de la Compliance ; un Droit de la Compliance transfiguré par la tradition européenne : comment ne pas être Pour une Europe de la Compliance ?
C’est ce que nous démontrent les auteurs de cet ouvrage.
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29 mai 2019
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : K. Lenaerts, "Le juge de l'Union européenne dans une Europe de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, p.1-12.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Pour une Europe de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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29 mai 2019
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. de La Cotardière, "Construire une Europe de la compliance lisible pour les entreprises", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, p. 119-124.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Pour une Europe de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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29 mai 2019
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, 124 pages.
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Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui, dans cette collection, ont été consacrés à la Compliance, antérieurement et ultérieurement à celui-ci.
📚Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin, 🕴️J.-Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Consulter les autres titres de la collection.
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► Présentation générale de l'ouvrage : La dimension politique est intrinsèque au Droit de la Compliance. En effet, les mécanismes de Compliance consistent à internaliser dans certaines entreprises l’obligation de concrétiser des buts d’intérêt général fixés par des Autorités publiques. Celles-ci contrôlent la réorganisation Ex Ante que cela implique pour ces entreprises et sanctionnent Ex Post l’inadéquation éventuelle des entreprises, devenues pour ce faire transparentes. Ce nouveau mode de gouvernance établit un continuum entre Régulation, Supervision, Compliance (2017) et renouvelle les liens entre les Entreprises, Régulateurs et Juges (2018).
Cette dimension politique doit être accrue : le Droit de la Compliance doit aujourd’hui servir à construire l’Europe.
Non seulement on observe la construction d’un Droit européen de la Compliance, à la fois objet par objet, secteur par secteur, but par but, mais encore la construction d’un Droit européen de la Compliance qui les dépassent et les unifie. Devenant en cela autonome du Droit américain et cessant d’être en réaction, voire sur la défensive, le Droit de la Compliance contribue au projet européen, en lui offrant une ambition plus haute, que l’Europe peut porter et qui peut porter l’Europe, non seulement pour préserver l’économie européenne de la corruption ou du blanchiment, mais en revendiquant la protection de la nature et des êtres humains.
C’est pourquoi l’ouvrage décline les « raisons et les objectifs » d’une Europe de la Compliance, ce qui permet d’en décrire, détecter, voire prédire les voies et instruments.
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► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Avant propos
🕴️K. Lenaerts, 📝Le juge de l'Union européenne dans une Europe de la compliance
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste
I. LES RAISONS ET LES OBJECTIFS D'UNE EUROPE DE LA COMPLIANCE
🕴️X. Musca, 📝Construire une Europe de la compliance en donnant une meilleure place aux entreprises
🕴️P. Vimont, 📝La place de la diplomatie dans l'avancée d'une Europe de la compliance
🕴️P. Sellal, 📝Les vertus de la compliance : une réponse possible aux faiblesses de l'Union européenne ?
🕴️J.-J. Daigre, 📝Compliance, entreprise et Europe
II. LES VOIES ET MOYENS D'UNE EUROPE DE LA COMPLIANCE
🕴️J.-Cl. Marin, 📝Quels outils pour la construction du droit de la compliance en Europe ?
🕴️M. Canto-Sperber, 📝La compliance et les définitions traditionnelles de la vertu
🕴️T. Bonneau, 📝Compliance et secteur bancaire et financier en Europe
🕴️C. Duchaine, 📝L'Agence française anticorruption, à l'appui de l'Europe de la compliance
🕴️D. Martin, 📝Les contraintes et les vertus de la compliance
🕴️A. de La Cotardière, 📝Construire une Europe de la compliance lisible pour les entreprises
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📝 Lire l'entretien donné à la Lettre des Juristes d'Affaires lors de la sortie de l'ouvrage.
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29 mai 2019
Base Documentaire : Doctrine
📝Compliance, entreprise et Europe, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance
► Référence complète : J.-J. Daigre, "Compliance, entreprise et Europe", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, p. 61-64.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Pour une Europe de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche
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29 mai 2019
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Cl. Marin, "Quels outils pour la construction du droit de la compliance en Europe ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, p. 67-72.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Pour une Europe de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche
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29 mai 2019
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : P. Vimont, "La place de la diplomatie dans l'avancée d'une Europe de la compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, p. 49-52.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Pour une Europe de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche
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29 mai 2019
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Dalloz, 2019, 124 pages.
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Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui, dans cette collection, ont été consacrés à la Compliance, antérieurement et ultérieurement à celui-ci.
📚Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin, 🕴️J.-Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Consulter les autres titres de la collection.
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► Présentation générale de l'ouvrage : La dimension politique est intrinsèque au Droit de la Compliance. En effet, les mécanismes de Compliance consistent à internaliser dans certaines entreprises l’obligation de concrétiser des buts d’intérêt général fixés par des Autorités publiques. Celles-ci contrôlent la réorganisation Ex Ante que cela implique pour ces entreprises et sanctionnent Ex Post l’inadéquation éventuelle des entreprises, devenues pour ce faire transparentes. Ce nouveau mode de gouvernance établit un continuum entre Régulation, Supervision, Compliance (2017) et renouvelle les liens entre les Entreprises, Régulateurs et Juges (2018).
Cette dimension politique doit être accrue : le Droit de la Compliance doit aujourd’hui servir à construire l’Europe.
Non seulement on observe la construction d’un Droit européen de la Compliance, à la fois objet par objet, secteur par secteur, but par but, mais encore la construction d’un Droit européen de la Compliance qui les dépassent et les unifie. Devenant en cela autonome du Droit américain et cessant d’être en réaction, voire sur la défensive, le Droit de la Compliance contribue au projet européen, en lui offrant une ambition plus haute, que l’Europe peut porter et qui peut porter l’Europe, non seulement pour préserver l’économie européenne de la corruption ou du blanchiment, mais en revendiquant la protection de la nature et des êtres humains.
C’est pourquoi l’ouvrage décline les « raisons et les objectifs » d’une Europe de la Compliance, ce qui permet d’en décrire, détecter, voire prédire les voies et instruments.
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► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Avant propos
🕴️K. Lenaerts, 📝Le juge de l'Union européenne dans une Europe de la compliance
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste
I. LES RAISONS ET LES OBJECTIFS D'UNE EUROPE DE LA COMPLIANCE
🕴️X. Musca, 📝Construire une Europe de la compliance en donnant une meilleure place aux entreprises
🕴️P. Vimont, 📝La place de la diplomatie dans l'avancée d'une Europe de la compliance
🕴️P. Sellal, 📝Les vertus de la compliance : une réponse possible aux faiblesses de l'Union européenne ?
🕴️J.-J. Daigre, 📝Compliance, entreprise et Europe
II. LES VOIES ET MOYENS D'UNE EUROPE DE LA COMPLIANCE
🕴️J.-Cl. Marin, 📝Quels outils pour la construction du droit de la compliance en Europe ?
🕴️M. Canto-Sperber, 📝La compliance et les définitions traditionnelles de la vertu
🕴️T. Bonneau, 📝Compliance et secteur bancaire et financier en Europe
🕴️C. Duchaine, 📝L'Agence française anticorruption, à l'appui de l'Europe de la compliance
🕴️D. Martin, 📝Les contraintes et les vertus de la compliance
🕴️A. de La Cotardière, 📝Construire une Europe de la compliance lisible pour les entreprises
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📝 Lire l'entretien donné à la Lettre des Juristes d'Affaires lors de la sortie de l'ouvrage.
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13 février 2019
Base Documentaire : Doctrine