Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : A.-V. Le Fur, "Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur a montre que le Droit des sociétés et des marchés financiers est en train d'être transformé en profondeur par le Droit de la Compliance.
Par une succession de textes un mouvement de fond a transformé ces deux branches du Droit, par ailleurs corrélées.
Elle a situe la première perception de ce mouvement interne au Droit des sociétés dans la loi NRE, pour décrire ensuite les lois sur l'information des associés, des investisseurs et des parties prenantes. Elle a insiste sur la loi dite "Pacte", qui changea la conception même de ce qu'est une société au regard de ce qu'est une entreprise.
Cela est indissociable des lois et des jurisprudences que l'on associe davantage au Droit de la Compliance, notamment la loi dite "Sapin 2" et la loi dite "Vigilance", les textes de directives poursuivant cette transformation si profonde.
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March 15, 2023
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: S. Lochmann, "ESG Rating Agencies and Compliance as an Effective Way of Increasing International Competitiveness", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2023, p. 389-400.
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📘read a general presentation of the book, Compliance Monumental Goals, in which this article is published.
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► Summary of the article:
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Sept. 1, 2022
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: S. Lochmann, "Les agences de notation ESG et l'effectivité de la compliance face à la compétitivité internationale" ("ESG Rating Agencies and Compliance as an effective way of increasing international competitiveness"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2022, p. 401-412.
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📕read a general presentation of the book, Les Buts Monumentaux de la Compliance, in which this article is published
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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): The purpose of this article is to show that the markets, those who provide them with financing and those who draw on them, need information on the environmental, social and governance dimensions of the companies involved, ESG rating agencies are companies that contribute to the overall performance of the system and converge on the Monumental Goals that drive Compliance Law.
From this perspective, and taking Moody's as a concrete example, the article first explains the role played by an ESG rating agency and its evaluation methodology, in particular the criteria used and the way in which companies inform the markets and stakeholders in this area, particularly with regard to climate change, converging in this respect with the public authorities and with the various international texts, treaties and texts of soft law that follow one another.
This convergence between the activity of ESG rating agencies and Compliance Law in that it is organised normatively around Monumental Goals is particularly marked in the organisation of a "just transition", with the agency's activity being inserted into the construction of European texts. It thus appears that the ESG investment ecosystem is in full evolution, implying full collaboration between all participants in the financing industry for sustainable financing and, ultimately, the permanence of democracy.
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Nov. 2, 2021
Thesaurus : Jurisprudence
Feb. 3, 2021
Teachings : Banking and Financial Regulatory Law - Semester 2021
Résumé de la leçon : L'Europe est avant tout et pour l'instant encore une construction juridique. Elle fut pendant longtemps avant tout la construction d'un marché, conçu politiquement comme un espace de libre circulation (des personnes, des marchandises, des capitaux). C'est pourquoi le Droit de la Concurrence est son ADN et demeure le coeur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui tient désormais l'équilibre entre les diverses institutions, par exemple la Banque Centrale Européenne, dont les décisions peuvent être attaquées devant elle. Mais aujourd'hui le Droit de l'Union européenne se tourne vers d'autres buts que la "liberté", laquelle s'exprime dans l'immédiat, notamment la "stabilité", laquelle se développe dans le temps. C'est pourquoi la Banque y prend un si grande importance.
En outre, face aux "libertés" les "droits" montent en puissance : c'est par les institutions juridiques que l'Europe trouve de plus en plus son unité, l'Europe économique et financière (l'Union européenne) et l'Europe des droits humains (le Conseil de l'Europe au sein duquel s'est déployée la Cour européenne des droits de l'Homme) exprimant les mêmes principes. C'est bien à travers une décision prenant appui sur le Droit de la concurrence que la Commission européenne le 18 juillet 2018 a obligé Google à concrétiser le "droit d'accès" à des entreprises innovantes, apte à faire vivre l'écosystème numérique, tandis que le Régulateur financier doit respecter les "droits de la défense" des personnes qu'il sanctionne.
Aujourd'hui à côté de l'Europe économique se développe en même temps par des textes une Europe bancaire et financière (on ne sait pas si par le Droit - par exemple le droit de la propriété intellectuelle - existera une Europe industrielle).La crise a fait naître l'Europe bancaire et financière. L'Union bancaire est issue de Règlements communautaires du 23 novembre 2010 établissant des sortes de "régulateurs européens" (ESMA, EBA, EIOPA) qui donnent une certaine unité aux marchés financiers qui demeurent nationaux, tandis que les entreprises de marché, entreprises privées en charge d'une mission de régulation, continuent leur déploiement selon des techniques de droit privé. L'Union bancaire est née d'une façon plus institutionnelle encore, par trois piliers qui assurent un continuum européen entre la prévention des crises, la résolution des crises et la garantie des dépôts. En cela, l'Europe bancaire est devenue fédérale.
Sur les marchés de capitaux, des instruments financiers et des titres, l'Union européenne a utilisé le pouvoir que lui confère depuis la jurisprudence Costa et grâce au processus Lamfallussy d'une sorte de "création continuée" pour injecter en permanence de nouvelles règles perfectionnant et unifiant les marchés nationaux. C'est désormais au niveau européen qu'est conçu la répression des abus de marché mais aussi l'information des investisseurs, comme le montre la réforme en cours dite "Prospectus 3". A l'initiative de la Commission Européenne, les textes sont produits en "paquet" car ils correspondent à des "plan d'action " . Cette façon de légiférer est désormais emprunté en droit français, par exemple par la loi dite PACTE du 29 avril 2019. Cette loi vise - en se contredisant parfois - à produire plus de concurrence, d'innovation, à attirer l'argent sur des marchés dont l'objectif est aussi la sécurité, notion d'égale importance que la liberté, jadis seul pilier du Droit économique. Conçue par les but, La loi est définitivement un "instrument", et un instrument parmi d'autres, la Cour de Justice tenant l'équilibre entre les buts, les instruments et les institutions.
La question du "régulateur" devient plus incertaine : la BCE est plus un "superviseur" qu'un "régulateur" ; le plan d'action pour une Europe des marchés de capitaux ne prévoit pas de régulateur, visant un capitalisme traditionnelle pour les petites entreprises (sorte de small businesses Act européen)
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Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode.
Nov. 16, 2020
Thesaurus : Soft Law
Full reference: US Securities and Exchanges Commission, Whistleblower Program. 2020 Annual Report to Congress, 16th of November 2020
Read, to go further on the question of whistleblowers:
Oct. 9, 2020
Thesaurus : Soft Law
Full reference: Financial Stability Board, The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions. Market Developments and Stability Implications, Report of 9th of October 2020, 36 p.
Read the presentation of the report by the Financial Stability Board
To go further on the question of the use of new technologies in regulatory processes, read Marie-Anne Frison-Roche's working paper: Analysis of blockchains with regards with the uses they can fulfill and the functions that the ministerial officers must ensure
Sept. 22, 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Full reference: Frison-Roche, M.-A., Interregulation: way of "cooperation protocol" between Regulatory Bodies. Example between French Financial Markets Authority and Anticorruption Agency, Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 22nd of September 2020
Read by freely subscribing other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Summary of the news:
Although Regulation Law was born from the notion "sector", constant interferences between sectors and frequent interactions between some sectors and more general questions common to different sectors, make interregulation necessary. Compliance Law being the extension of Regulation Law, this interregulation mechanism is also necessary in Compliance Law.
This interregulation can take many legal paths like letters exchanges between regulators, the creation of a network of regulators and supervisors at the world level or about some specific question or the adoption of a "cooperation protocol" as the AMF (French Financial Market Regulator) and the AFA (French Anticorruption Agency) did on 16th of September 2020 to reinforce their respective fight against corruption, against market abuses and for the protection of investors.
This cooperation protocol between the AFA and the AMF has the following subjects:
Are regulators the new teachers?
May 7, 2020
Thesaurus : Soft Law
Full Reference: Autorité des marchés financiers (AMF), Cartographie 2020 des marchés et des risques, Risques et tendances, July 2020
April 24, 2020
Publications
Its subject is the confrontation between the current health crisis situation and the Compliance Law.
Summary. After defining Compliance Law, distinguishing the procedural and poor definition and the substantial and rich definition, the starting point is to admit the aporia: the type of health crisis caused by Covid-19 will be renewed and it is imperative to prevent it, even to manage it, then to organize the crisis exit. Public Authorities are legitimate to do so, but because this type of crisis being global and the State being consubstantially linked to borders, States are hardly powerful. Their traditional International Law shows their limits in this current crisis and one cannot hope that this configulration will improve radically.
In contrast, some companies and markets, notably the financial markets, are global. But the markets are not legitimate to carry out such missions and counting on the generosity of certain large companies is far too fragile in front of the "monumental goal" that is the prevention of the next health crisis, crisis which must never happen.
How to get out of this aporia?
By Compliance Law, basis of, in a literal and strong sense, the "Law of the Future".
We need to be inspired by the Banking and Financial Compliance Law. Designed in the United States after the 1929 crisis to tend towards the "monumental goal" of the absence of a new devastating crisis in the country and the world, this set of new legal mechanisms gave duty and power of supervision, regulation and compliance to market authorities and central bankers. These are independent of governments but in constant contact with them. Today, they claim to have as first priority the fight against climate change. Now and for the future, they must also be given the responsibility and the powers to prevent a global health disaster, similar to a global ecological disaster, similar to a global financial disaster. This does not require a modification of the texts because their mandate consists in fighting instability. Stability must become a primary legal principle, of which the fight against monetary instability was only a first example. By the new use that central banks must make of it by preventing and managing health crises, Compliance Law will ensure that the future will be not catastrophic.
Jan. 16, 2020
Thesaurus : Doctrine
Reference: Patrick BOLTON - Morgan DESPRES - Luiz Awazu PEREIRA DA SILVA - Frédéric SAMAMA - Romain SVARTZMAN, The green swan: central banking and financial stability in the age of climate change, Banque des Règlements Internationaux, Janvier 2020
Oct. 10, 2019
Thesaurus : Soft Law
Full reference: Alexandre Neyret, La cybercriminalité boursière. Définition, cas et perspectives (Stock market cybercriminality. Définition, cases and perspectives), Report to l'AMF, 10th of October 2019, 70p.
May 21, 2019
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : J. Prorok, La responsabilité civile sur les marchés financiers, préf. H. Synvet, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t. 581, 2019, 706 p.
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : L'objectif de notre recherche a consisté à déterminer si le particularisme des marchés financiers nécessite un aménagement de la responsabilité civile. C'est sur le marché boursier proprement dit et pour des faits générateurs spécifiques - l'information publique défectueuse et les abus de marché - que le problème se pose dans toute son acuité, dès lors que ces faits générateurs portent atteinte au marché lui-même et peuvent donc léser l'ensemble des investisseurs. La logique multilatérale des marchés boursiers s'oppose alors frontalement à celle, individuelle, de la responsabilité civile, qui en ressort profondément affectée. Le préjudice est diffus, incertain et délicat à évaluer, et la responsabilité civile est soumise à un dilemme : faut-il réparer un préjudice classique d'altération de la décision ou bien un préjudice, plus spécifique, d'altération du marché ? Pour répondre à la question posée, nous avons eu recours au droit comparé.
De lege lata, c'est dans tous les États l'information publique défectueuse qui suscite l'essentiel de l'intérêt : elle fait l'objet d'aménagements variés autour de la réparation d'une altération de la décision ou du cours, soit par le juge (États-Unis, France), soit par le législateur (Allemagne, Royaume-Uni). De lege ferenda, nous avons opéré un choix de politique juridique restrictif consistant à n'indemniser que les investisseurs s'étant fondés sur l'information, et ce tant pour l'information publique défectueuse que pour l'intervention frauduleuse sur le marché (manipulation de cours et opération d'initié). Cette conception restrictive ne nécessite aucun aménagement de la responsabilité civile délictuelle, de sorte que le droit commun doit continuer de s'y appliquer. Le particularisme du marché boursier est finalement trop important pour espérer que la responsabilité civile, même au prix d'un aménagement, puisse y jouer un véritable rôle. Il faut accepter qu'elle n'ait en la matière qu'une place résiduelle et qu'il revienne plutôt aux responsabilités pénale et administrative de jouer pleinement leur rôle afin de dissuader et d'éviter la survenance de préjudices au détriment des investisseurs.
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Nov. 5, 2018
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : Parléani, G. (coord.), Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, novembre 2018, 512 p.
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►Lire la quatrième de couverture et la table des matières.
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►Parmi les contributions à l'ouvrage :
📝Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Banque et Concurrence.
📝Lire la présentation de l'article de François Terré : Concurrence et proportionnalité
Lire la présentation de l'article de Pierre-Yves Gautier : Contre le droit illimité à la preuve devant les autorités administratives indépendantes
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March 28, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Dans un État de droit libéral, le Droit est un pouvoir, qui prétend exercer sa puissance pour que les libertés demeurent, voire que dans certains secteurs des équilibres s'établissent et se maintiennent. Dans une conception libérale, les organisations, qu'elles soient contractuelles ou institutionnelles, sont fondées sur la puissance des libertés et leurs fonctionnements sont autorégulés. Ainsi, dans un système économique et financier libéral, si les marchés financiers sont construits par le Droit, à l'inverse le pouvoir est exercé à l'intérieur des sociétés par un principe de pouvoir qui est interne à la société, à savoir dans un système capitaliste la corrélation entre la détention du capital et la détention du pouvoir, le fléau de la balance étant constituée par le droit de propriété. Dans un système libéral lié au capitalisme, le Droit des sociétés traduit cela et demeure peu corrélé au phénomène de l'entreprise, qui n'est que son "sous-jacent". C'est cette relative déconnexion, traduite dans le système juridique dans l'hétéronomie entre le Droit des sociétés et le Droit du travail, que semble vouloir remettre en cause le projet de loi dite "loi PACTE".
Pour l'instant, dans la lancée d'une jonction entre le Droit financier et le Droit des sociétés, un système de "gouvernance" (corporate governance) est mis en place qui consiste à faire pénétrer les acteurs juridiques des marchés financiers dans le fonctionnement des sociétés exposées aux marchés, notamment les "sociétés cotées" mais aussi toutes les sociétés qui ont recours aux financements par les instruments financiers, ce qui a un effet plus déstabilisateur. En effet, les règles de "gouvernance des marchés financiers" sont en train de devenir les règles de "gouvernance des sociétés". Le principe juridique du libre exercice du pouvoir dans les sociétés qui repose sur la volonté des associés serait donc remis en cause. Le projet de loi dite PACTE a pour ambition de contrer cette pénétration de la logique des marchés financiers dans les entreprises via le Droit des sociétés, mais ce n'est pas pour revenir à la "loi de la volonté des associés", parce qu'elle est exprimée via la "loi du capital". Cela serait pour y substituer un autre principe directeur, celui de l'entreprise, en tant que celle-ci est un groupe de personne, dont il faudrait prendre en compte "l'intérêt collectif", la "société" n'étant qu'une personne morale par laquelle l'entreprise entre dans ce que l'on désigne classiquement le "commerce juridique".
Pour l'instant, le pouvoir dans les sociétés est régi par une "loi" dont le principe est clair : la "loi du capital", que le Droit de la Régulation bancaire et financière ne remet pas en cause puisqu'il est le socle des marchés et protège les prêteurs et les investisseurs.
Il est vrai que le Droit commun, notamment le Droit civil de la responsabilité, voire le Droit pénal, vient toujours limiter ce qu'ont d'excessifs les principes.
C'est ainsi qu'il est venu raboter les excès à travers les sanctions des abus de majorité ou de minorité.
De la même façon, le Droit commun de la procédure a adouci le mécanisme de la révocation ad nutum par des contraintes procédurales.
Mais peut-être ne sommes-nous plus dans la période des "adoucissements" d'un principe, mais sommes-nous dans une période de "transformation" pour reprendre les termes même de la loi "PACTE" qui n'est qu'un élément du Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Et il est vrai que les très grandes entreprises ont déjà donné l'exemple et que le Droit de l'Union européenne fait désormais place aux informations "non-financières" données aux marchés financières par les emprunteurs, c'est-à-dire les sociétés, c'est-à-dire le plus souvent les entreprises.
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March 21, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La "loi PACTE" en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet, la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés.
Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio "société cotée/société non-cotée": c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération, c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les "prises de contrôles", notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur.
Le marché lui-même devient comme un "personnage" auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui "participe à l'aventure sociétaire", c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les "fonds", le marché agissant pour évaluer les "actifs", dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient.
La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière.
Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance.
Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les "fonds vautours". De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les "entités d'intérêt privé" et les "entités d'intérêt public" que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La "loi PACTE" et notamment la notion d' "entreprise de mission" pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.
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Oct. 4, 2017
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: B. de Juvigny, "La compliance, bras armé de la régulation financière" ("Compliance, the arm of financial regulation"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Régulation, Supervision, Compliance, Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires", "Régulations" Serie, 2017, pp. 17-28
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📕read a general presentation of the book, Régulation, Supervision, Compliance, in which this article is published
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► English summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC):
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🦉This article is available in full text to those registered for Professor Marie-Anne Frison-Roche's courses
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Nov. 22, 2016
Thesaurus : Jurisprudence
Full reference: Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22nd of November 2016, BLCM, 15-11.063
June 22, 2016
Thesaurus : 02. Lois
Référence complète : Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, JO du 22 juin 2016.
May 26, 2016
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Le Fur, A.-V., La rationalité des sanctions, une exigence démocratique en faveur de leur efficacité, D.2016, chron., p.1091-1101.
Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à cet article via le drive dans le dossier MAFR - Régulation
Jan. 27, 2016
Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016
Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste.
Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits "réels", notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés.
Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des "deals", forme financière de la contractualisation de l'action publique.
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April 23, 2015
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Cour de justice de l'Union européenne, juge de la Banque centrale européenne, D.2015, 23 avril 2015.
Le pouvoir de la BCE de soutenir indirectement les Etats-membres est en cause devant la Cour de Justice de l'Union européenne. On sait que celle-ci n'y verra pas de contrariété avec les traités européens fondateurs, car la Cour ferait s'effondrer l'Europe, mais par ses conclusions l'Avocat général a déjà montré que les juges avaient barre sur le Banquier central.
Le système Check and Balance arrive en Europe.
March 18, 2015
Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel
Feb. 18, 2015
Publications
February 17, 2015, as the previous "Contrat de Régulation Économique" (Economie Regulatory Contract), the firm Aéroport de Paris (ADP) has made available on its site to all "for consultation" the draft "Contrat de Régulation Economique ("Economic Regulatory Contract) for the period 2016 -2020.
Published in the wake of the meeting of the Board of ADP, the text is presented as a tool "for the Paris place", especially for air transport.
This shows that the document is primarily intended for investors and financial markets, the document being placed on the company website in the section for the "investors".
This illustrates the evolution from the traditional "contrats de plan" (plan contracts). But then, who are the parties to these types of contract?
Indeed, the very term "Regulatory contract" is new in public Law. It appears as a sort of modernization of "plan contract." The Conseil d'État (French State Council) finally admitted the contractual nature of these planning contracts. In these contracts, are parties were the State and the company in charge of a public service.
Because here the contract is an instrument of "economic regulation" the open public consultation draft rather expresses a global conception of ADP, the company which manages the Paris airports, for the future of the development of critical infrastructure that is the airport as the heart of global development of air transport.
The enterprise manager of the airport in the heart of the contract (rather than the State) in setting objectives for the coming four years is the letter and spirit of the French law of 20 April 2005 about Airports, which put the apparatus of this "Contrat de Régulation Economique" in place.
In this, the infrastructure manager is set by law as a "regulator of second degree", as can be a financial market enterprise. The company that manages and develops the Paris airports undoubtedly belongs to the category of " critical firms", as well it manages the future of the sector and helps to keep France a place in the world.
More, A.D.P. behaves like a Regulator, since it is carrying out the "public consultation", the consultation paper prepared by it, being placed on its site and developing its ambitions for the sector and for France. But A.D.P. also expressed as a financial and economic actor, emphasizing the competitive environment, demanding in passing more stability and clarity in the regulation in which it moves ...
That is why the consultation mechanism provided by the law must be more complex. Indeed, ADP can not be judge and jury. Therefore if the project raises observations, they must be formuled not to ADP but to the Ministries of Aviation and Economy, within a month. They shall communicate theiir content to ADP . Then the Commission consultative aéroportaire (French Airport Consultative Committee) will be consulted. At the end of this process, the "Contrat de Régulation Economique" will be signed.
Seing the end of the process, it remains in line with the plan contracts, since it remains the Economic Regulatory Contract is signed between the State and the essential infrastructure manager. But the consultation process shows firstly investors are the first recipients of the statements made by a privatized company presenting its draft primarily in terms of competitive context and international development and secondly the airlines that use daily services of the airports are also directly involved by theses questions of tarification.
Airlines protest against the increase in the money that will be asked. This will be imposed, since it is tarification and princing public policy. We are in unilateral rules. But it is indeed a "price" they feel to pay, they also heard a speech referring to competition in what the mechanism is presented as a "contract".
But then, does it take to admit that these "contracts for economic regulation" are not between two parties that are the state and the regulator of second degree that is the infrastructure manager but must be three, the State, the infrastructure manager and "stakeholders" that are mainly airlines?
This practical difficulty is much to the fact that the qualification of "contract" is difficult to justify in proceeding in which prevail unilateral mechanisms.
Oct. 22, 2014
Thesaurus : 06.1. Textes de l'Union Européenne
Référence complète : Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes