Updated: May 27, 2019 (Initial publication: May 13, 2019)
Publications
First of all, this working document was used as a support for an oral intervention done in French on the general topic. L'officier ministèriel est-il soluble dans la blockchain ? (Is the ministerial officer soluble in the blockchain?) at the "Club du Droit", which took place at the Conseil supérieur du Notariat on May 14, 2019, in Pars.
Consult the general presentation of the conference (in French).
Then it serves as a basis for an article to be published in the Revue Defrénois (in French).
______
Introduction & Summary.
The technical analysis of the confrontation between the tool that is the blockchain and the function that ensure these particular people who are the "ministerial officers"
For this, it is necessary to keep in mind this distinction so simple: the blockchain is a tool, a thing, a machine, an algorithm, a mechanical, mathematical power, while the ministerial officer is a human being.
This refers to the distinction that the Western legal system, whether Civil Law or Common Law, poses as summa divisio: the distinction between human beings and things. This first distinction is formulated so that we do not treat human beings as things, since they are legally qualified as "person"
For this essential distinction to remain effective, not only should we not imagine human beings as things (reduced to their bodies, for example, or reduced to mechanical acts of consumption
But technology represents more and more things with anthromophormi forms and reactions , through robots which "speak", "intelligent" machines, etc. The economic success of promoters of machines and other human-like robots, mechanical solutions presented as "intelligent", is based on forgetting the distinction between the person and things. It is certainly possible to erase this distinction from our system of thought. The difficulty is that it is the basis of Western Lawl
It is this background that is played in the practical questiond of insertion of blockchains and other technologies and the way in which the various professions must exercise their functions today. If these tools are consistent with these functions, or even improve them, professionals must welcome them without suspicion, or even participate directly in developing them. If these tools are not capable of fulfilling certain functions entrusted to these professionals, then these functions must not be inadvertently or maliciously inserted into a blockchain, whose capacity for preservation and reliability does not amount to anything, because a thing doesn't have any ability to think.
This is why we must start from the functions, by dinstinguising the technical function of conservation, duplication and elaboration of acts (I).
It seems that assuming the technical reliability of preservation and duplication acquired through the blockchain, as soon as there is a part of elaboration in the act, human intervention must step in because a machine is unfit to check the facts. Here we find the distinction between the retranscribed negotium, this retranscription never being mechanical, and the instrumentum itself, which, split from what gave rise to it, can be subjected to duplicative and conservation technologies. These technologies of conservation and duplication could be so efficient that the notions of original and copy could be questioned because of the reliability of the blockchain (II).
Thus the blockain is an effective technology on the instrumentum as documents divided from the negotium, but it can not guarantee the correspondence between the two ; it has only the reliability in the conservation, the availability and the duplication to infinity of the instrumentum, of what is extremely useful, and justifies that ministerial officers incorporate this technology. But the function of these are not limited to being agents of conservation and duplicators. We do not simply move from the copyist monk to the blockchain. The main and so precious function of the ministerial officers is to check the accuracy of the mentions of the instrumentum in relation to the reality of the negotium. This is so precious for a market economy to have this correspondance
This would be the choice of a very liquid and unsecured market (without intermediary, with the benefit of lower cost in Ex Ante and higher risk for the long term). In policy, the balance is always between security and liquidity, especillay in financial systemic policy. This was done by American Law, wich prefered low costs and high liquidity, especially for real estate loans, which were securitized by subprime mortgages. For the moment, this choice is not made in this sense by European Law, safety concern in the elaboration of the acts being preferred and the distinction between the human aptitude and the mechanical aptitude remaining. And we know that in the first system the reajustment takes the form of a general crisis, which reinjects the reality of the negotiums, lost in the instrumentums. What price are we ready to pay ?
Once this distinction is clearly made, because the elaboration of an acte mus be made bye the ministerial officer, human being invested by the State of the particular charge ensures the accuracy of the mentions of the act with the reality of people, wills, obligations and goods, it is all the more expedient for ministerial officiers to organize themselves to develop blockchain technology. Indeed, once this act has been developed reliably, ans as such deserves to be "authentic", because of the continuum between elaboration, preservation and duplication, because it is up to the ministerial officiers to draw up the deeds more incontestably reliable. It is up to them to equip themselves with the technological means of best conservation and duplication of acts elabored by them (IV).
Sur la confrontation déjà faite dans l'analyse économique de la "régulation" et la fonction notariale, v. Frison-Roche, M.-A., ....
Frison-Roche, M.A., Pour protéger les êtres humains, la nécessité éthique de la notion juridique de personne, 2018.
Anders, G., notamment dans son ouvrage central L'obsolescence de l'homme (1956), présentant l'être humain réduit à l'état de "machine désirante" par une société de pure et simple consommation. Le souci qu'il en a comme philosophe rejoint le souci qu'en avait Jacque Ellul, comme juriste, s'inquiétant de la "société technicienne" (...). Or, les machines correspondent aujourd'hui au dessin que ces auteurs du milieu du XXième siècle en faisaient. De la même façon, Alain Supiot rapporte à Kafka le souci du "machinisme" dans le fonctionnement des institutions humaines (....) ; il ne fait notamment dans son analyse de Kafka comme "artiste de la Loi" (2019).
Par exemple Supiot, A., La gouvernance par les nombres, 2015 ; Mondialisation ou globalisation ? Les leçons de Simone Weil, 2019 ; Le droit au XXIème siècle : droit, technique et écoumène (dernière leçon au Collège de France, 22 mai 2019).
Sur cette idée folle et dévastatrice qu'il faut faire davantage confiance aux machines qu'il ne faut faire confiance aux êtres humains, ce qui justifierait donc de "mécaniser" les autres humains, idée folle reprise le plus souvent par les auteurs avec entrain, v. par ex. Caprioli, E.A., La blockchain ou la confiance dans la technologie, JCP 2016. 672, n° 3.
Frison-Roche, M.-A., La disparition de la distinction de jure entre la personne et les choses : gain fabuleux, gain catastrophique, 2017.
Frison-Roche, M.-A., L'acte authentique, acte de marché, 2010.
May 23, 2019
Law by Illustrations
Lorsqu'on veut évoquer la justice, les procès, la prison, le rôle et les devoirs des avocats tels que le cinéma nous les représente, l'on se refère assez peu souvent le film réalisé en 1991 par Martin Scorsese, Cape Fear (Les nerfs à vif, dans sa version française).
C'est pourtant le sujet.
Il est vrai que lorsqu'on parle de ce film, c'est souvent peu sous son angle juridique. Et c'est sous cet angle-là que Martin Scorsese, qui a le goût du documentaire (cf Hugo Cabret) va le prendre, ce qui lui donne du coup un aspect beaucoup plus théâtral que ne l'a la première version qu'en donna le film (dans lequel jouait déjà Grégory Peck, auquel le cinéaste cinéphile redonne un petit rôle dans la nouvelle version transfigurée).
Car un procès pénal c'est avant tout du théâtre : faire acquitter un coupable, n'est-ce pas le rôle d'un avocat, qui dira le contraire de la vérité, qui racontera des histoires au jury ? L'avocat qui peut techniquement le faire, qui a les moyens de présenter la victime comme celle qui méritait son sort et obtenir ainsi que son ignoble client sort libre de la salle de spectacle, et ne le fait pas parce que son client a commis un crime trop abject ne mérite-t-il pas sanction professionnelle, ne mérite-t-il pas d' "apprendre à perdre" ? C'est le sujet du film.
Car "la vérité" dans un procès, qui s'en soucie vraiment ? Clouzot lui-aussi dressa de la scène judiciaire un tableau assasin sous le titre le plus cruel qui soit : "La vérité" :
L'avocat doit défendre le coupable, puisqu'il doit défendre tous. C'est aussi cela, la leçon du Procès de Nuremberg.
Dans ce film, la personne poursuivie était coupable. D'un crime horrible. L'avocat eut entre les mains une pièce lui permettant, en raison des us et coutumes des jurys aux Etats-Unis dans cet Etat-là, d'obtenir l'acquittement. Mais moralement, l'avocat cacha cette pièce, pour que son horrible client n'échappe pas au devoir de payer sa faute. Il préféra une stratégie de défense permettant à l'accusé d'éviter la prison à vie, voire la peine de mort, grâce à une requalification des faits, mais ce qui envoya l'accusé 14 ans en prison.
14 ans durant lesquels le condamné apprit non seulement à lire, mais encore et la Bible et le Droit. Et la réalité de son dossier.
Nous sommes donc dans l'inverse du film d'Hitchock, que celui-ci présentait également comme un document, Le faux coupable, dans lequel le cinéaste présente également le système américain de procédure pénale, mais jouant à propos d'un homme innocent.
La dimension biblique est tout aussi présente dans les deux films mais dans Cape Fear le coupable aurait mérité une peine plus lourde ; comme le système aurait pu le faire gagner l'acquittement, il va demander des comptes à la pièce maîtresse du système : l'avocat.
Une fois sorti, il se place face à lui, se présente lui-même comme avocat, lui parle de confrère à confrère, lui fait des leçons de Droit. Il lui parle aussi de la Bible, lui explique qu'il va lui faire comprendre, à traver le "Livre de Job" qu'il faut qu'à son tour qu'il apprenne à tout perdre, son travail, sa femme et sa fille, lui montre qu'il a tout compris d'un système judiciaire américain dans lequel une jeune femme violée et violentée, si elle est de "moeurs légères", sera celle qui sera véritablement jugée par le jury, provoquant ainsi l'acquittement du tortionnaire.
14 ans ayant suffi pour faire des études de droit approfondi, le violeur obtient la condamnation de l'avocat par ses pairs pour menance, tandis que l'avocat ne peut pas se défendre - car où est la morale dans un Droit qui prend comme cible les femmes victimes -, tandis qu'à la fin du film dans un naufrage général, se transformant en juge, celui qui demande des comptes condamne à un jury imaginaire qui est l'ensemble des spectateur la mise à à mort lu système. Lorsqu'il meurt, coulant, ce sont les yeux ouverts. Regardant en face l'avocat qui n'ôta jamais ses lunettes de tout le film.
Tout lecteur de Kafka appréciera tout particulièrement la scène dans laquelle le tortionnaire-torturé se fait sciemment mettre en garde à vue et déshabillé devant l'avocat, qui se croit dissimulé derrière une vitre teinté tandis que l'autre le regarde dans ses yeux qu'il ne voit pourtant pas (la justice a les yeux bandés), afin que l'avocat puisse lire sur l'ensemble de son corps des tatouages la "loi", la "justice", la "vengeance" et les textes cités. Le personnage explique à la femme de l'avocat épouvantée que pendant 14 ans il n'eut pas d'autre chose à faire que de torturer sa peau, lui montrant que c'est le "système pénitentaire" qui le fit : l'auteur de la Colonie Pénitentaire, qu'Alain Supiot qualifie d' "artiste de la loi" aurait approuvé cette mise en scène dans la mise en scène. Cette mise en abîme.
Ce film, que l'on présente souvent comme grandiloquent, voire grandguignolesque, n'est qu'une description minutieuse, du Droit.
De la même façon que plus tard Scorceses fera un documentaire sur le Droit financier dans The woolf of Wall Street, il décrit ici les procédures pénales ordinaires.
Même les coupables et les monstres, ce que le condamné ne récuse pas un instant être, ont droit à un avocat. Ce qu'il rappelle simplement en citant les textes et en obligeant l'avocat à les répéter. Car tout est répétition.
________
Dec. 24, 2018
Law by Illustrations
Le Droit n'est fait que de mots. L'essentiel est donc de les ranger (exercice de qualification) pour que se déclenche à propos d'eux un régime juridique, par exemple la liberté, l'autorisation ou l'interdiction.
Prenons un exemple américain, un exemple chéri par cette culture-là : le port d'arme.
Un juge fédéral de New-York a rendu une Ordonnance le 14 décembre 2018 à propos de la qualification juridique d'un nunchaku
En effet en 1974 l'Etat de New-York a interdit leur fabrication, leur transport, leur stockage, leur possession. 35 ans après, un juge estime que ce texte, tel qu'il est rédigé, est contraire au droit constitutionnel de porter une arme, ce qui anéantit la prohibition.
Pourquoi ?
En effet, la distinction expressément soutenue par le demandeur entre la possession à domicile d'une arme inusuelle pour inventer un nouvel art martial n'a pas été retenue en tant que telle, mais bien plutôt une démonstration probatoire qui oblige l'Etat qui prohibe un port d'arme à supporter (puisqu'il porte atteinte à une liberté constitutionnelle) la charge de prouver que le port de cette arme n'est pas une façon pour un individu ordinaire d'être en mesure de l'utiliser conformément à la loi, par exemple pour se défendre (I). On aurait pourtant pu concevoir une définition plus stricte de ce qu'est une "arme", au moment même où la distinction entre les armes de défense et les armes d'assaults justifie des interdictions nouvelles et que ce dernier type d'argument a convaincu des juges fédéraux (II). Mais n'est-ce pas plutôt parce qu'aujourd'hui on oublie Bruce Lee et que cet américain moyen, qui a la mémoire courte - auquel se réfère le juge - n'est pas Tarantino, qui a la mémoire longue, comme tout cinéphile ? (III).
Définition donnée par l'interdiction d'en posséder émise en 1974 par l'Etat de New-York : " “‘Chuka stick’ means any device designed primarily as a weapon, consisting of two or more lengths of a rigid material joined together by a thong, rope or chain in such a manner as to allow free movement of a portion of the device while held in the hand and capable of being rotated in such a manner as to inflict serious injury upon a person by striking or choking. These devices are also known as nunchakus and centrifugal force sticks.” N.Y. Penal Law § 265.00(14). The Court shall refer to chuka sticks and nunchakus interchangeably.".
Nov. 28, 2018
Publications
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, GPA : dire Oui ou dire Non, avec la collaboration de Christophe Hambura et Alexandre Köhler, préface d'Éliette Abécassis, Dalloz, novembre 2018, 161 p.
____
► Présentation générale de l'ouvrage : Les situations juridiques de GPA et les différents droits applicables sont souvent présentés comme « complexes ». C'est faux. Il s'agit toujours d'une femme qui « consent » à porter un enfant pour le donner à la naissance à ceux qui ont commandé sa venue au monde. Face à ce fait simple, le Droit choisit soit d'instituer un lien de filiation entre la femme et l'enfant soit de l'instituer entre l'enfant et ceux qui l'ont désiré. Dans le premier cas, c'est la maternité qui fait la filiation, dans le second cas c'est le pur désir d'enfant. Dans le premier cas, les entreprises sont exclues car on ne peut vendre le lien de maternité, dans le second cas elles sont centrales car on paye pour concrétiser son désir d'enfant. Le choix est aujourd'hui ouvert. C'est un choix de société.
Les États-Unis et l'Europe sont souvent présentés comme ayant fait les mêmes choix. C'est faux. La Californie a fait le choix du désir d'enfant, servi par le consentement, l'argent et le contrat. L'Europe s'y refuse : pour protéger les êtres humains, lois et juges ne scindent pas le corps des femmes et des enfants de la notion de « personne ».
Comment et jusqu'à quand ?
____
📕consulter la table des matières
____
📝lire l'article d'introduction de Marie-Anne Frison-Roche
____
🚧lire le document de travail ayant servi de base à la partie de l'ouvrage rédigée par Marie-Anne Frison-Roche, enrichie dans sa version numérique par des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes
________
Nov. 25, 2018
Blog
Le demandeur à l'instance est une association : "nonhuman rights project". Le demandeur au litige est un éléphant. Il est exact qu'en droit processus qu'on peut distinguer le demandeur à l'instance et le demandeur au litige.
Le demandeur à l'instance parle pour le demandeur au litige demande la libéralisation de l'éléphant qui est enfermé seul dans le zoo de New-York sur le motif suivant : "« Happy est un être autonome qui a évolué pour parcourir au moins 20 km par jour en tant que membre d’un grand groupe social multi-générationnel », et qu'elle parcourt pour l'instant 1 pour cent de l'espace naturel que connaît son espèce, tandis qu'elle ne voit plus aucun autre membre de son espèce.
Le juge a été convaincu et a ordonné la libération de l'animal, pour qu'il retrouve un mode de vie correspondant à sa nature. Le juge le fait en application de l'habeas corpus , principe anglais et américain, qui interdit d'emprisonner toute personne sans justification. C'est une des principes les plus anciens et les plus fondamentaux du droit de Common Law pour protéger les personnes.
Il s'agira peut-être d'une libération pure et simple, puisque l'article raconte comment les personnes s'occupant des animaux dans ce zoo ont cherché à lui trouver d'autres éléphants pour lui tenir compagnie, mais cela fût un échec. Il s'agira peut-être de lui trouver un espace plus grand. Peut-être de la remettre dans la nature, d'où elle fût extraite lorsqu'elle était encore éléphanteau.
Ce n'est pas la décision qui est étonnante, car il y aurait sans doute beaucoup à dire sur la façon dont les animaux sont traités dans les zoos (comme dans les cirques).
Mais pour l'instant, pour se soucier de la façon dont les êtres humains traitent les animaux, le Droit, civil comme pénal) prend comme base l'interdiction de traitement cruels ou/et injustifiés. C'est-à-dire institue un devoir des personnes à l'égard des animaux sans pour autant instituer ceux-ci en personnes.
Ici, en appliquant l'habeas corpus, c'est-à-dire l'interdiction de priver de liberté sans raison les personnes, le juge décide de traiter l'animal comme une personne.
Et là, c'est briser la spécificité des êtres humains qui sont recouverts par le Droit du "masque' (en latin "persona") de la personnalité juridique, tandis que les autres réalités, comme les animaux ne le sont pas, ce qui implique que la personnalité, qui confère à son titulaire des droits subjectifs (comme le droit de propriété et un patrimoine - d'une façon obligatoire) et des obligations (sans qu'on puisse s'y dérouler) ne pouvait s'appliquer aux animaux ni aux choses.
La distinction des personnes et des choses est la distinction fondamentale en Droit.
Lorsque le Droit français a posé que les animaux sont des "êtres sensibles", il n'a pas pour autant remis en cause cette distinction, car c'est toujours le régime juridique des choses qui leur est applicable : c'est ainsi que l'on peut "donner" un chat ou un chat tandis que l'on ne peut pas "donner" un enfant. C'est donc toujours le régime juridique des biens qui est applicable aux animaux. Et l'on peut, voire l'on doit, protéger les animaux par d'autres façons que de les qualifier de "sujets de droit non-humains".
Car si l'on choisit cette voie-là, si l'on pose sur eux le "masque" de la personne, ici en leur appliquant l'habeas corpus qui interdit l'emprisonnement injustifié d'une personne, ils auront des avantages consubstantiellement liés à la personnalité, deviendront par exemple propriétaires, pourront hériter, pourront faire des contrats (par le biais d'avocats ou des associations qui les représenteront, etc., mais ils en auront aussi les inconvénients.
Revenant au Droit médiéval, lorsqu'ils tueront quelqu'un ils seront aptes à être sanctionnés et emprisonnés (avec certes l'habeas corpus pour les protéger).
Ainsi, la fin de l'Ancien Régime, l'on avait roué en place de Grève une truie pour avoir mangé un nouveau-né que la mère avait placé dans sa mangeoire le temps de faire le repas. La truie avait eu un procès et avait été condamné à mort.
Depuis, Beccaria avait demandé à ce qu'un Droit pénal s'instaure, qui ne confonde pas les personnes et les autres formes de vie, ne confonde pas les êtres humains, les animaux et les choses. Voltaire aussi l'avait demandé.
May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Full reference : Audit, M., Les lois extraterritoriales américaines comme facteur d'accélération de la compliance, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 45-54.
Read a general presentation of the book in which the article is published
Read the other titres offre sérieux in which the book is pubished
May 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Roda, J.-Ch., La compliance en droit américain : le régulateur, l'entreprise et le juge, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 235-248.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié l'article.
Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.
May 22, 2018
Publications
♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance : avant, maintenant, après", in N. Borga, J. -Cl. Marin et J.-Ch. Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, p. 23-36.
____
____
🚧 Lire le document de travail sur la base duquel s'appuie l'article
🚧 Read the working paper on which the article is based : Compliance : Before, Now, After.
____
📝Lire l'autre article publié par Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage : Entreprise, Régulateur, Juge : penser la compliance par ces trois personnages.
______
► Résumé de l'article : Autant l'admettre. Parce que devant des règles de "Compliance si nombreuses et si disparates l'on a tant de mal à s'y retrouver, l'on est contraint à partir dans des directions si changeantes, que nous nous consolons de leur poids, de leur coût et de l'incompréhension que nous en avons en disant que la "Compliance" est "complexe" et "transdisciplinaire", comme si les mots compliqués pouvaient masquer notre désarroi. Mais la "Compliance" n'est pas un cataclysme, une bombe envoyée par les américains pour anéantir l'Europe, la nouvelle forme d'une Guerre froide en habits juridiques ; c'est une façon de voir des choses qui vient de loin, avec une cohérence qui lui est propre et qu'il faut avant tout comprendre. Pour mieux s'y déployer.
Si l'on comprend d'où vient ce nouveau corpus qui contraint aujourd'hui les entreprises à prouver qu'elles prennent effectivement en charge la concrétisation de certains buts qui les dépassent, notamment la lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, mais aussi la lutte contre la vente des êtres humains ou la lutte pour la préservation de la nature et de la planète, alors l'on peut continuer l'histoire, dans une nouvelle alliance entre certaines entreprises et les autorités publiques.
En effet, toutes les entreprises ne sont pas visées par une telle internalisation de "buts monumentaux" en leur sein. Une entreprise ordinaire a quant à elle vocation à se développer pour réaliser un but qui est le sien. Le système de Compliance ne peut concerner que des "entreprises cruciales". S'il doit y avoir changement de projet poursuivi par l'entreprise, cela ne peut tenir qu'à sa "position" dans un système. Cette position peut avoir une source objective (entreprise systémique) ou une source subjective, parce que l'entreprise veut concrétiser ces buts globaux car elle veut être "responsable". Dans ce cas, l'entreprise supporte alors la charge de preuve qu'un tel discours de responsabilité nouvelle correspond à un comportement et à une culture effective. Le poids des règles existe déjà aujourd'hui. Et c'est encore comme cela qu'aujourd'hui d'une façon négative et passive que la Compliance est perçue, par ceux qui la "subissent" (entreprises), voire par ceux qui l'appliquent (autorités publiques).
La transformation vers une "culture de confiance, c'est l'enjeu d'un passage entre aujourd'hui et demain. En effet demain, c'est une relation de confiance qui pourrait se construire entre ces entreprises-là et les autorités publiques, parce qu'elles partageaient les informations (enjeu systémique), parce qu'elles seraient d'accord sur les buts monumentaux (tous centrés sur la protection des êtres humains, que le seul fonctionnement marchand ne peut produire, que les seuls États ne peuvent assurer).
En cela, la "Compliance" est avant tout un pari, celui de la place des êtres humains sur des marchés mondialisés.
____
English Summary of the article. We have to admit, because we find it difficult to find ourselves in front of so numerous and disparate rules, going in all directions and constantly changing, we console ourselves with their weight, their cost and our misunderstanding by affirming that Compliance is "complex" and "transdisciplinary", as if complicated words could mask our disarray. But "Compliance" is not a cataclysm, a bomb sent by the Americans to annihilate Europe, the new form of a Cold War in legal dress, it is a way of seeing things that comes from afar, with a coherence of its own and which must first be understood.
If one understands where this new corpus comes from, which now obliges companies to prove that they effectively take on the fulfillment of certain goals that go beyond them, notably the fight against money laundering, tax evasion , but also the fight against the sale of human beings or the struggle for the preservation of nature and the Earth, then we can continue the story.
Indeed, not all companies are targeted by such internalization of "monumental goals" within them." An ordinary enterprise is destined to develop itself in order to achieve a goal which is its own. The concern of these goals can only be for the "crucial enterprises. "If there is to be a change in the corporate project, then it can only depend on its" position "in a system, a financial, economic, social, global system, or because it has itself decided that it would be so. The company then bears the burden of proof that such a discourse of new responsibility corresponds to a behavior and an effective culture. The weight of the rules already exists today. And it is for the moment that now, in a negative and passive way, Compliance is perceived, by those who "undergo" it (companies), even by those who apply it (public authorities).
The transformation towards a "culture of trust" is the issue between today and tomorrow, because tomorrow, it is a relationship of trust that could be built between these companies and the public authorities, because they would share information (systemic issue), because they would agree on the less technical monumental goals (protection of human beings issue).
In this, "Compliance" is above all a bet, that of the place of human beings in globalized markets.
____
Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.
May 6, 2018
Law by Illustrations
Le film avait déjà bien plu. La série plaît plus encore. La saison a laissé les spectateurs sur leur faim, non pas tant par la technique connue des scénaristes qui au lieu de finir l'histoire à la fin de la saison au contraire ouvrent de nouvelles intrigues et entament des suspenses terribles pour que nous soyons déjà dans l'attente de la saison suivante et de toutes les publicités qui vont l'interrompre : non, simplement le comédien qui joua les jeunes premiers et les subtils séducteurs et qui est désormais un homme dur et pur et patriote dont tous les muscles tendent vers la défense de la patrie et de la famille s'est cassé la jambe, ce qui abrégea le tournage et les rebondissements.
Maintenant que les peaux-rouges très méchants ont été restaurés dans ce qu'ils étaient vraiment, c'est-à-dire des vaincus dans une guerre de conquête par les étrangers qui veulent surtout dire qu'ils sont chez eux et depuis toujours, le western devait être remplacer par un nouveau genre populaire.
Le voici :
Il s'agit d'un homme très courageux, un marine, et qui le sera toujours, qui a fait avec d'autres jeunes hommes, avec lesquels il développe une amitié virile pour toujours, la guerre en Afghanistan. C'est son seul passé, mais il est omniprésent. Il est tireur d'élite. Il a sauvé de nombreuses personnes au péril de sa vie en ne suivant pas les ordres et continue à le faire de retour aux Etats-Unis, en temps de paix. Il tue mais c'est pour l'honneur et la patrie. Ses amis meurent, il ne pleure pas car c'est le prix de l'honneur et de la patrie. Le pays sait ce qu'il lui doit, il est un héros, il est célèbre et irrite les vieux bureaucrates beaucoup moins virils que lui. En permanence en danger, il sauve sans cesse des hommes, des femmes et des enfants. C'est un family man, il protège en permanence son épouse légitime, il ne regarde jamais une autre femme. Elle ne travaille pas et reste à la maison. Il protège sa petite fille, qui a peur dès qu'il n'est pas là. Mais il revient toujours à temps pour tuer les hommes qui veulent les tuer pour faire presser sur lui et porter atteinte aux intérêts du pays à des fins mercantiles. Quand il ne s'occupe pas des intérêts du pays et de protéger sa famille, en tuant des hommes qui sont comme lui des soldats (marine un jour, marine toujours), il protège la nature et les animaux, car il vit dans une cabane et ne s'intéresse pas à l'argent. Il n'en gagne pas. Dans une pièce spéciale de sa maison près des bois, sont rangés des armes d'assaut qu'il prend pour défendre la patrie car c'est son devoir. Il gagne toujours. Son ennemi est quant à lui tchétchène mais sa nationalité n'a pas vraiment d'importance, les russes ont tué sa famille car il est habité par la seule haine et il travaille désormais pour de l'argent au bénéfice d'organisations secrètes masquées par des noms de code aux desseins secrets, l'ennemi qui se déguise en permanence tuant toute personne, même des enfants, qui auraient vu son visage.
Il me semble que ce héros, qui a beaucoup de succès a désormais remplacé celui du western.
Dans ce feuilleton sur lequel l'on pourrait faire beaucoup de commentaires, mais même Bourdieu s'en lasserait tant cela est à portée de plume, il ne s'agit ici que de souligner deux aspects tenus au Droit et à la Justice.
Tout d'abord, dans ce feuilleton très bien fait et assez sidérant le héros voue sa vie à la Justice et réalise celle-ci uniquement par le maniement d'armes de guerre (I). Le Droit apparaît à un moment sous une forme résiduelle et très péjorative (II). En cela, la façon dont le Droit est perçu aux Etats-Unis s'est encore dégradé car le héros du western portait au moins l'étoile du shérif et ne maniait pas d'armes d'assaut (III).
Espérons que la Cour suprême des Etats-Unis, dont certains membres sont si attentifs à ces évolutions que le cinéma populaire traduit, en ait souci.
Lire ci-dessous les développements.
March 8, 2018
Law by Illustrations
Difficile d'apprendre le Droit. Encore plus le Droit américain.
Si on le prenait pour ce qu'il est : un "art pratique".
Il n'y a rien de révolutionnaire à le définir ainsi. Depuis Rome, le Droit est défini comme un art pratique et si les Romains ont bâtis les Lois comme ils ont construits les aqueducs, ils ont aussi conçu le prêteur qui, sur le Forum, réglé les litiges par des dispositions générales une fois admis l'existence d'une action, ce qui est la base des systèmes de Common Law. Les Grecs quant à eux ont associé le Droit et l'art rhétorique, c'est-à-dire la puissance argumentative de convaincre le tiers qui décide.
Ainsi, une société qui met en son centre les juges qui décident et les avocats qui convainquent au terme de séances publiques où l'art de parler est premier sont des sociétés juridiques et plus encore des sociétés juridictionnelles : même lorsqu'il s'agit de processus législatifs, c'est encore la figure du procès qui s'y glisse.
Il suffit de suivre Miss Sloane pour le mesurer.
Lire la suite plus bas.
March 7, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
La régulation a longtemps été une affaire technique, voire technocratique. Mais les juges ont été présents, d'abord d'une façon périphérique, à travers le contrôle de légalité que les juges administratifs assurent sur la façon dont l'État exerce ses pouvoirs.
Les choses ont vraiment changé lorsque, sous l'influence de l'Europe, le Régulateur lui-même, parce qu'il avait déplacé son centre de gravité de l'ex ante vers l'ex post, a été qualifié par le juge judiciaire de "Tribunal".
Dès lors, la procédure a pénétré d'une façon essentielle dans le système.
Ainsi, les juges eux-mêmes, à l'occasion des recours, voire en premier ressort, ont pu se concevoir eux-mêmes comme des régulateurs.
Cela nous rapproche de la conception anglo-saxonne du rapport entre le droit et l'économie.
Accéder aux slides de la leçon.
Retourner au plan général du cours.
Retourner à la présentation générale du Cours.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Consulter la bibliographie générale du Cours.
Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous
Feb. 22, 2018
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Malaurie-Vignal, M., Concurrence - Efficacité économique v/ politique de concurrence ? Réflexions à partir du marché du numérique, Contrats Concurrence Consommation n° 2, février 2018, repère 2.
L'article peut être lu par les étudiants de Sciences po via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"
Dec. 7, 2017
Interviews
Référence complète : FRISON-ROCHE, M.-A., Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l'avenir !, in Actualité/Entretien, Petites Affiches, propos recueillis par Olivia DUFOUR, n° 244, 7 déc. 2017, pp. 4-6.
Entretien donné à propos de la sortie de l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance.
Réponse aux questions suivantes :
______
Oct. 4, 2017
Editorial responsibilities : Direction of the collection "Regulations & Compliance", JoRC & Dalloz
🌐follow Marie-Anne Frison-Roche on LinkedIn
🌐subscribe to the Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Full Reference: M.-A. Frison-Roche (ed.), Régulation, Supervision, Compliance (Regulation, Supervision, Compliance), Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires", "Régulations" Serie, 2017, 148 p.
____
► General presentation of the book: Regulation. Supervision. Compliance. Three terms that until recently were virtually unknown in legal systems. Or at least considered to be peculiar to Anglo-American legal systems: Regulation, Supervision, Compliance. These terms are like Trojan horses through which Common Law is taking over our legal traditions to make European companies, especially banks, bend over backwards, take over institutions and impose methods.
Three words by which the invasion is carried out. Through the violence of repression and compliance penalties, through the mildness of codes of conduct and corporate social responsibility. By laws as new as they are strange, such as the French so-called "Sapin 2" law or the French law introducing a "duty of vigilance" for companies whose fault would be to have succeeded in expanding internationally.
One can have this defensive conception of Compliance, generating a "Compliance Law", produced by the internalisation of Regulatory Law in global economic operators, who are then subject to supervision by Regulators, even though these firms are not regulated, with Compliance extending beyond the supervised sectors (banks and insurance companies).
We can (and maybe must) have a more welcoming, and therefore more offensive, conception of Compliance. It can be the crucible of a relationship of trust on a supra-national scale between these operators and the regulators, the former being able to contribute, like the latter, to serving goals that go beyond them all, of which the fight against corruption and money laundering are but a few examples.
In this way, the issue is the construction of the European Compliance Law.
____
📝read the interview given by Marie-Anne Frison-Roche to the Petites Affiches, "We need to build a European compliance system - that's the future! ire l'entretien donné par Marie-Anne Frison-Roche aux Petites Affiches ,"Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l'avenir !" ("We need to build a European Compliance System - that's the Future!"), about the publication of this book (in French)
____
____
This volume is the continuation of the books dedicated to Compliance in this collection.
📚Read the presentations of the other books on Compliance in this Serie:
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2025
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Compliance et Contrat, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕L'obligation de Compliance, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (eds.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin and 🕴️J-.Ch. Roda (eds.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Read the presentations of the other titles of the Serie.
____
🏗️General construction of the book:
Consulter le sommaire de l'ouvrage.
____
► Understand the book through the Table of Contents and the summaries of each article:
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du droit de la régulation au droit de la compliance
I. AUTOUR DE LA NOTION DE COMPLIANCE (AROUND THE NOTION OF COMPLIANCE)
🕴️B. de Juvigny, 📝La compliance, bras armé de la régulation
🕴️I. Falque-Pierrotin, 📝L'Europe des données ou l'individu au coeur d'un système de compliance
🕴️B. Lasserre, 📝Concurrence et bien public
🕴️J.-M. Sauvé, 📝Compliance, droit public et juge administratif
🕴️J.-Cl. Marin, 📝Droit pénal et compliance
II. CHOCS ET ACCLIMATATION DE LA COMPLIANCE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE (SHOCKS AND ACCLIMATISATION OF COMPLIANCE IN THE LEGAL SYSTEM)
🕴️D. Migaud, 📝Le nouveau rapport entre l'État et les normes impliquées dans la compliance
🕴️A. C. Bénichou, 📝Nouvelles technologies : réflexions sur la compliance et l'éthique
🕴️J.-M. Darrois, 📝La loi Sapin II : un défi pour les avocats
🕴️Y. Perrier, 📝"Diplomatie" de la compliance et de sa régulation
III. LES DIALOGUES OUVERTS PAR LA COMPLIANCE (DIALOGUES OPENED UP BY COMPLIANCE)
🕴️J.-B. Auby, 📝Le dialogue de la norme étatique et de la compliance
🕴️L. Donnedieu De Vabres, 📝Pas de compliance sans confiance
🕴️J. Bédier, 📝La compliance, un outil actif de développement de l'entreprise
🕴️A. De La Cotardière, 📝Le rôle de l'avocat en matière de compliance
________
Oct. 1, 2017
Blog
Il porte sur un cas très particulier et le sujet technique de la "réserve héréditaire" dans le droit des successions, mais sa portée dépasse le cas particulier, la réserve héréditaire et le droit des successions.
Il établit en effet comment il convient de retenir ou non une règle d'ordre public du système juridique français lorsque les personnes sont allés à l'étranger manifesté une volonté contraire, cas désormais si fréquent.
Et la Cour de cassation s'exprime clairement, simplement et fortement.
I. LE CAS
Un français fortuné a quitté la France il y a 30 ans, y laissant sa vie d'avant, notamment plusieurs enfants d'une première union. Installé depuis 30 ans en Californie, il a refait sa vie avec une nouvelle épouse dont il a des enfants. Il constitue avec celle-ci un trust, technique de droit patrimoine usuel pour se soustraire à la fiscalité successorale. Cela a pour effet de rendre son épouse - et ensuite ses deux enfants communs - entière bénéficiaire de sa fortune immobilière et mobilière (notamment les droits d'auteur).
A son décès, les enfants du premier lit, demeurés en France, affirment que la situation juridique ainsi organisée viole le mécanisme de la réserve héréditaire, cœur du droit des successions, partie intégrante de l'Ordre public international, c'est-à-dire de ce que l'on pourrait appeler le noyau dur de l'ordre public français.
La procédure contient de nombreuses péripéties
L'arrêt rendu par la Première chambre de la Cour de cassation rejette cette prétention.
La motivation est brève et forte. Reprenant à son compte la motivation des juges de la Cour d'appel, la Cour pose que le père vit depuis de très nombreuses années en Californie et que les enfants du premier lit à la fois ne sont plus mineurs et ne sont pas dans le besoin. En considération de cela, ils estiment que le père vivant en Californie et l’État californien ne connaissant pas la réserve héréditaire, il a pu ne pas la respecter.
II. LE RAISONNEMENT GÉNÉRAL
Il faut tout d'abord continuer de distinguer le principe et l'exception.
Le principe demeure que lorsqu'on est au cœur d'une matière (ici le Droit des successions), la règle qui exprime ce cœur (ici la réserve héréditaire) est d'ordre public international, et que les personnes ne peuvent y déroger par des mécanismes de droit privé : ici le mécanisme anglo-saxon de trust, ou d'une façon plus générale une convention.
Ce principe demeure. Mais il peut admettre des exceptions.
Ce sont les cas d'ouverture qui font que les situations contraires à ce principe font être admises par le juge, qui sont ici visées par le juge, et qui peuvent être formulés d'une façon plus générale.
C'est bien parce que la ratio legis n'est pas ici concrétisée que du coup l'ordre public international n'a pas à bloquer la volonté des personnes.
L'on peut discuter de cette méthode consistant à ce que, au cas par cas, il faut regarder si, du côté de l'auteur de la situation, et du côté des personnes qui sont affectées par la situation, la ratio legis demeure ou bien ne demeure pas. Cela est lourd, un peu incertain. Mais c'est une méthode.
Et cette méthode est transposable dans tous les autres cas d'ordre public international où s'affronte les valeurs fondamentales du Droit français et la volonté des personnes qui organisent leur situation particulière.
Par exemple pour la GPA.
Si une personne va s'installer en Californie, système de Droit où tout est cessible, où le consentement est le socle même de tout, alors les mères sont d'accord dès l'instant que leur santé est préservé, que le bébé se porte bien et que les honoraires sont bien répartis, si l'on vit sous ce ciel juridique-là, pourquoi pas. Et du côté de l'auteur de la situation et du côté de ceux qui en sont l'objet.
Mais est-ce bien cela dont il s'agit lorsque ce n'est que le temps d'un aller et retour en avion ?
Quand on lit cette motivation, on mesure que pour bénéficier de l'esprit des lois d'un système, il faut y vivre, car le Droit, dans les valeurs qu'il exprime, peut être "relatif", mais il a alors un lien avec la géographie. Et cela, c'est Pascal qui nous l'avait dit.
______
Lire notamment la décision rendue par QPC par le Conseil constitutionnel en 201.
July 6, 2017
Conferences
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., D'où vient la compliance ? ; Où va la compliance : la nécessité de construire un véritable Droit de la compliance, in Cour de cassation et École Nationale de la Magistrature, La compliance, la place du droit, la place du magistrat, Grand'chambre de la Cour de cassation, 6 juillet 2017.
Lire l'intégralité du programme.
Accéder au programme sur le site de la Cour de cassation. , permettant l'inscription au colloque.
Un ouvrage à venir prendra appui sur les travaux de ce colloque.
_____
D'où vient la Compliance ?
Lorsqu'on lit les différents travaux afférents à la Compliance, l'on a parfois une impression étrange : si l'on a du mal à comprendre les mécanismes de Compliance, si l'on en vient à dire que l'on ne peut le comprendre qu'au cas par cas, cela tient au fait que la Compliance change d'aspect suivant qu'on est à une époque ou à une autre, dans un continent ou dans un autre, dans une branche du droit ou dans une autre, dans une entreprise ou dans une autre.
A chaque fois, l'on a l'impression de respirer un air différent, de la violence la plus forte exprimée par les États-Unis, comme le fait le FTCA pour la corruption ; mais l'on parlera encore de compliance lorsqu'une entreprise décide d'édicter une charte éthique au nom de sa capacité autorégulatrice. Et l'on ne comprend pas comment est-ce que cela pourrait constituer un ensemble cohérent, si les différentes personnes ne parlent pas la même langue. Cette impression de cacophonie ne semble que s'accroître, chacun semblant se "spécialiser" dans une des voies, sans qu'aucune harmonie ne se dégage.
Si l'on reprend d'une façon plus historique l'évolution, il apparaît que les mécanismes de Compliance ont 4 origines. Quatre origines qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Qui ont produit chacune des effets techniques propres, qui perdurent et se superposent. Comment effectivement ne pas en être abasourdi ? Après cette première impression, il faut "dénouer les fils", reconstituer les 4 corpus à la fois cohérents, fondés qui se rattachent d'une façon autonome à chacune des 4 origines.
En effet, la première origine est celle des crises financières américaines, dont la naissance est logée dans la première partie du 20ième siècle dans le dysfonctionnement interne des opérateurs systémiques bancaires qui tiennent les marchés financiers, ce qui a entraîné le pays dans la crise générale. Cela a produit un premier corpus.
La deuxième origine tient en Europe après la seconde guerre mondiale dans l'idée que le Droit doit régner et que toute entreprise doit, à propos de toute règle de Droit, donner à voir en Ex Ante qu'elle le respecte. Cette passion du Droit fait passer l'Ex post du Droit (sanction des violations) en Ex Ante (manifestation du respect), certaines entreprises pouvant y avoir intérêt pour montrer leur amour du Droit et de la Vertu. Cela a produit un deuxième corpus, notamment en Droit de la concurrence.
La troisième origine intervient dans les années 1990 dans le constat fait par les États de leur propre faiblesse et de la puissance d'entreprises globales, en internalisant en leur sein des "buts monumentaux", ce mouvement étant la réponse des autorités publiques au phénomène de mondialisation. Cela ne concerne que les entreprises globales.
La quatrième origine est dans la volonté exprimée par un entreprise, qui peut être concernée par les trois premiers mouvements mais ne l'être pas, de se soucier d'autre chose que la réalisation de profit, cette prise en charge d'autrui, même lointain, faisant se rejoindre la Compliance et la Responsabilité sociale des entreprises.
Consulter les slides servant de base à l'intervention.
_____
Où va la Compliance ?
s
June 30, 2017
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La gestation pour autrui en France : quelles incidences pour la famille, in Bevière-Boyer, B. (dir.), colloque international France-Chine, La famille en transformation, Vendredi 30 juin 2017, Chambre des notaires de Paris.
Accéder au programme complet du colloque sur le site du Conseil supérieur du Notariat.
Consulter les slides servant de base à la conférence.
____
La GPA est en droit interdite en France. Elle est en fait pratiquée grâce à sa licéité ou à la tolérance qui en est faite à l'étranger. C'est donc un affrontement quasiment pur entre le Droit et le Fait.
On mesure l'impact direct de la "mondialisation" sur la famille, avec un critère simple : ceux qui ont suffisamment d'argent pour s'offrir le non-respect de la législation dont ils sont les sujets, en allant s'acheter ailleurs le lien juridique de maternité qui leur convient et ceux qui ne peuvent acheter un tel Droit.
Pour ce que l'on sait des pratiques en Chine, l'on va un pas plus loin : ce n'est plus le système juridique qui est acheté - par exemple le système juridique californien - pour obtenir l'enfant convoité ; c'est l'inverse. L'enfant devient un véhicule financier, qui est engendré par une mère porteuse de la nationalité - américaine, qui portera aux parents "d'intention" de faire sortir leur patrimoine vers les États-Unis. L'enfant devient un outil pur de management.
Que fait le Droit français, face à cette froide évolution ?
Le Législateur français ne peut rien faire, car il a déjà parlé, et sa parole est vaine, face à des entreprises qui ont instrumentalisé le Droit International Privé et usé de la technique des "droits subjectifs" (droits de l'enfant innocent, droit à l'identité, droit à la parentalité, etc.) concrétisé par les juges, évitant tout "principe" pour avançant de cas en cas.
Le Droit français veut restaurer l'effectivité du principe de l'interdiction qui protège la filiation, qui est une institution politique, protégeant les faibles et non pas un deal de droit privé.
Il le fait par les juridictions assiégées : arrêts d'assemblée plénière de 2015 ; arrêts à venir de 2017.
Il a vocation à le faire en prenant la voie législative des normes internationales, non pas seule de la disponibilité totale des liens à ceux qui, au cas par cas, s'accordent (Convention de La Haye qui confond à dessein adoption et GPA), mais de la prohibition effective de la cession en continu des femmes, par avance des enfants, et des liens privatisés des filiations maternelles.
____
Mais c'est avant un affrontement politique entre le principe qui demeure intact de l'impossibilité de céder les êtres humains et la volonté des entreprises intermédiaires de le faire.
Le prochain marché, en train de se construire sous nos yeux, est "le marché du matériel humain" : celui du corps des femmes, celui des enfants à naître. C'est le nouvel or noir. Aujourd'hui il n'y a plus d'adoption internationale parce qu'il n'y a plus de demandes d'adoption : un nouveau "marché par l'offre" s'est construit, celui de la GPA. La difficulté vient du fait que ce marché construit par les entreprises intermédiaires, que sont les agences, les cliniques, les médecins et les avocats, personnes n'est contre : ni les demandeurs d'enfants, ni les femmes qui survivent ainsi, ni les enfants qui ne parlent pas ( ces intermédiaires qui s'enrichissent ainsi parlent pour eux).
Le drame est que, pris au cas par cas, la situation est "consentie" par tout le monde, alors que pris globalement la construction d'un tel marché de l'un, rendu possible par l'installation d'une production industrielle d'enfants, suppose la suppression du lien de maternité. Les femmes acceptent par contrat de n'être plus mère de leur enfant, de céder la filiation, de le rattacher par avance à ceux qui le désirent et payer pour cela.
Face à l'ampleur anthropologique que constitue cette disparition de la maternité, qui permet seule la mise en place de l'industrie de l'humain, enrichissant les agences qui se développent sur le numérique, il ne peut y avoir de "GPA éthique", car ce n'est pas l'argent qui corrompt un procédé qui pourrait être en soi licite, qui pourrait être "régulé" par l’État ou le juge : la GPA est en soi une atteinte à l'être humain, et l'Humanité de la femme et l'Humanité de l'enfant.
De fait, elle détruit les populations pauvres, et les femmes des pays pauvres, naguère favorables à la GPA, protestent, lorsque ceux-ci prohibent la GPA par des lois nouvelles (comme le Cambodge par une loi de décembre 2016) car elles veulent consentir à cette industrie qui leur permet de survivre et de nourrir leur autre enfant.
Comment protéger les êtres humains à ce qui les annihile mais ce à quoi ils "consentent", ce dont ils demandent le bénéfice ?
Seul le Politique peut le faire.
C'est pourquoi le Comité d'Ethique, par son avis du 27 juin 2017, a posé la nécessité absolue de renforcer la prohibition de la GPA et de la porter internationalement, demander au Gouvernement et au Chef de l'Etat de porter cela dans un mouvement proprement politique.
March 29, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Breen, E., FCPA. La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, coll. "Pratique des affaires", Joly éditions, 2017, 256 p.
Jan. 31, 2017
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question, in Feuillet-Liger, B. et Oktay-Ozdemir, S. (dir.), La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international, coll. "Droit, Bioéthique et Société", n°17, éd. Bruylant, 2017, p. 365-382.
Pour une présentation générale de l'ouvrage.
Lire une présentation détaillée de l'ouvrage.
Ce article s'appuie sur un working paper qui inclut des développements supplémentaires, des références des notes et des liens hypertextes.
Le système juridique a posé sur le principe premier de la dignité de la personne humaine le principe secondaire de l'indisponibilité du corps de celle-ci, puisque disposer du corps humain permet d'une façon transitive de disposer de la personne comme l'on ferait d'une chose. Dans la mesure où le Droit a posé la summa divisio entre la "personne" et les choses comme première protection des personnes, il s'oppose ainsi à la cession des personnes à travers ce qui serait la disponibilité de fait ou de droit de leur corps.
L'engendrement par des femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des personnes qui ont conçu le projet de devenir les parents de celui-ci (Gestation pour autrui -GPA) bute sur les deux principes articulés de la dignité des deux personnes que sont la mère et l'enfant et de l'indisponibilité des corps de la femme et de l'enfant. C'est pourquoi les entreprises qui organisent cette industrie qui alimente ce commerce mondial développent un discours juridique visant à désincarner cette pratique non pas tant pour justifier cette mise à disposition des corps des femmes afin de livrer les bébés à ceux qui versent les honoraires aux intermédiaires afin de devenir parents mais plus radicalement pour que la question même de la disponibilité ou de l'indisponibilité des corps impliqués par la pratique de la GPA soit une question qui ne se pose pas.
Il est pourtant nécessaire de rappeler qu'il n'y a GPA qu'appuyée sur une réalité corporelle, celle de la grossesse (I). Pour passer sous silence cet usage du corps de la femme, la GPA est présentée par ceux à qui cela rapporte comme un "don", cette qualification non-patrimoniale de ce qui est cédé, don pur de bonheur, permettant de rendre juridiquement licite l'usage du corps et la cession de l'enfant (II). La filiation est alors promue comme issue de la seule volonté et de la seule affection, qui fait naître l'enfant, l'effacement des corps permettant de mieux en disposer dans un marché mondial hautement profitable. Un Droit qui se scinde ainsi de la réalité corporelle devient proprement délirant.
Oct. 29, 2016
Blog
Le Parlement décide. Par principe.
Depuis le Code civil, il a posé que le corps humain fait partie des "choses hors commerce" (article 1128 ancien du Code civil). Depuis les lois de bioéthique de 1994, il a posé que les conventions de gestation pour autrui sont atteintes de nullité absolue (article 16-7 du Code civil).
Il peut changer la règle et poser que les femmes peuvent convenir d'engendrer des enfants à fin de les céder à des personnes qui ont le projet de faire venir au monde des enfants qui leur soient rattachés par un lien de filiation. A supposer que la Constitution supporte une telle disponibilité du corps de la mère et de l'enfant, le Législateur peut le décider. On peut se demander si la Constitution ne l'exclut pas, puisque la décision du Conseil constitution du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a inscrit une "réserve de constitutionnalité" à ce propos, liant le pouvoir législatif. Mais cette question de hiérarchie des normes n'est pas ici le sujet.
Le sujet de cet article est celui-ci : si le Parlement français veut renverser le principe de prohibition de la GPA, qu'il le fasse. Certains le lui demandent. Par exemple Monsieur et Madame Mennesson, à travers leur association CLARA, pour la légalisation de la GPA en France. Pourquoi pas. L'on peut être adepte de la loi de l'offre et de la demande, estimer que chacun peut avoir intérêt à satisfaire son "désir", désir d'enfant d'un côté, désir de compensation financière de l'autre, les intermédiaires (agences, médecins, avocats) étant rémunérés pour cela, les juges étant là pour éviter les "dérives". Pourquoi pas.
Mais il faut que le Parlement assume. Qu'il dise que la prohibition actuelle que la législation français exprime est rétrograde, archaïque, etc., et qu'il faut la renverser.Qu'il le dise. Qu'un projet de loi, ou qu'une proposition de loi, soit déposé proposant la réforme de l'article 16-7 du Code civil, son abrogation ou sa réécriture, par exemple pour l'adoption d'une "GPA éthique", sur le modèle britannique.
Or, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Ce qui vient d'être déposé le 11 octobre au Sénat est une "proposition autorisation la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui.
Pourquoi un tel objet ?
Ainsi, le Parlement, parce qu'il est Parlement, serait légitime à changer la règle et à affirmer que désormais la GPA est admis en France, dès l'instant qu'il affronte et le contrôle de la constitutionnalité d'une telle affirmation et qu'il assume la portée politique d'une telle affirmation qui met au plus offrant les femmes et les enfants.
Parce que les pro-GPA savent que le Parlement ne le fera pas et qu'ils trouvent tout de même quelques sénateurs pour les aider, voilà ce que cela produit : une proposition de loi qui apporte quelques petits pavés vers ce qui devrait êtrela route vers la mise en place de l'industrie de l'humain qu'est la GPA. Sans que le Parlement ne s'en aperçoive vraiment et avec ici la collaboration de quelques parlementaires.
Lire ci-dessous une analyse développée.
Aug. 30, 2016
Publications
This article provides a basis for an article published in the Recueil Dalloz in French : "Le droit de la compliance".
‘Compliance’ issues have been increasingly discussed in recent years. Articles, handbooks, soft law, decisions or definition have been written. But nothing really converges. The term ‘conformity’ [conformité in French] is used in parallel, or even instead of the usual concept of compliance. There are as many definitions of what compliance is as there are authors writing on the matter. And yet it is used in manifold ways, from Competition law to International Finance law, from the hardest law (enforced with the help of the most stringent sanctions) to business ethics, according to which behaving should be enough to be compliant. At a time when compliance invades law, it should be first noted that we are too shortsighted to grasp the mechanism (I), whereas it is necessary to build a comprehensive Compliance law (II).
Read developments below.
June 15, 2016
Thesaurus
Voir la bande-annonce de la série télévisée.
Voir l'appréciation de Robert Kardashian, avocat.
Voir l'appréciation de Mark Fuhrman, principal témoin à charge, qui refusa de témoigner. , puis témoigna longuement à la télévision après le verdict d'acquiesment dans le prolongement du livre qu'il publia.
Voir à l'inverse l'interview donnés par les acteurs.
L'entretien est présenté ainsi : "Two of the stars of FX's new true-crime drama "The People vs. O.J. Simpson" talk portraying real-life attorneys Robert Shapiro and Johnnie Cochran, and whether or not justice was served 20 years ago.".
Les acteurs sont interrogés sur leur capacité à restituer la réalité des personnes, par exemple Travolta pour Shapiro, personnes qui sont en outre encore vivantes.
On relève l'expression "true-crime drama" et le fait qu'il s'agit de savoir 20 ans après si la justice a été ou non satisfaite. C'est de cela que les acteurs discutent.
Seul le juge n'a donné aucune interview et n'a pas écrit de livre.
June 9, 2016
Blog
La rhétorique du "don magnifique" pour justifier la GPA fait long feu.
Tout montre que les femmes ne "consentent" à donner leur corps et à fabriquer des enfants qu'à seule fin de les céder que pour de l'argent.
Cet argent, on le retrouve partout : non seulement dans les honoraires versées aux agences, aux cliniques, aux médecins, aux avocats, dans les "cotisations" versées aux associations basées à Londres qui partagent les informations entre candidats à la parentalités, dans la "compensation financière" que la mère reçoit dans la "GPA altruiste".
Cette "GPA altruiste", les partisans de la GPA la soutiennent "altruiste" parce qu'elle serait "gratuite". Devant le flot d'argent qu'engendre le marché de la production industrielle des enfants à partir de la matière première disponible des femmes pauvres et fertiles, qui reçoivent de l'argent, cela devient de plus en plus difficile à soutenir...
Les entreprises et leurs conseils qui veulent construire l'industrie et le commerce mondiaux de la GPA ont donc trouvé une parade rhétorique : "l'argent n'est pas contradictoire avec le don" ! C'est même le contraire : l'argent renforce l'amitié entre le bénéficiaire et les "donneuses", c'est donc un instrument du don. Voilà comment la figure du don et du contre-don est reconstruite par la sophistique, à travers un très long article de 2010 du New-York Times
Lire ci-dessous.
June 5, 2016
Law by Illustrations
Pour faire comprendre le Droit, l'on peut aussi partir des cas.
Pour faire comprendre un cas, l'on peut aussi partir d'un film racontant le cas.
En 1993, les États-Unis furent secoués par une affaire de meurtre atroce de trois enfants. On soupçonna trois adolescents. Ils furent condamnés en 1994, deux à la réclusion perpétuelle, le troisième à la peine de mort.
L'on peut consulter les pièces du dossier. , ou regarder des vidéos des lieux ou du procès, utilisés par les médias lors qu’après 18 ans de prisons les trois condamnés furent libérés, sans que pour autant leur innocence soit reconnue.
L'on peut regarder le documentaire que deux journalistes, convaincus de l'innocence des trois condamnés, ont réalisé en 2011 pour obtenir cette libération : Paradise lost.
L'on peut regarder la courte audience durant laquelle il fût exigé des trois condamnés qu'ils reconnaissent leur culpabilité pour être libérés, faute de quoi ils resteraient en prison leur vie entière, deal qu'ils acceptèrent.
L'on peut encore regarder le film qui reprend en 2014 le cas : Les trois crimes de West Memphis. Le détective privé y est joué par Colin Firth, Reese Witherspoon incarne la mère de l'un des enfants massacrés.
En contrepoint, l'on peut regarder les interviews que tout au long les personnes condamnées donnèrent à la télévision. En effet, personne ne sût s'ils étaient coupables ou innocents et l'on penche aujourd'hui plutôt pour la thèse de l'innocence ... L'on peut ainsi écouter le principal accusé des crimes qui explique deux ans après la condamnation, ou 18 ans après celle-ci, la destruction de sa vie par la justice de l'Arkansas, affirmant sans cesse son innocence et sollicité pour ce faire par les journalistes vedettes, comme Anderson Cooper.
Ce film est sorti en 2015.
Il montre parfaitement à la fois les imperfections, qui peuvent être terrible, de la justice pénale américaine, mais aussi les effets concrets d'une alliance entre le monde du cinéma et le monde judiciaire.
Lire l'analyse ci-dessous;