20 décembre 2024

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les contours géographiques de la Compliance", in série de vidéos Surplomb, 20 décembre 2024

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Surplomp, par mafr

la série de vidéos dédiée à la Régulation, la Compliance et la Vigilance

                            

26 novembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'impact du contentieux systémique sur l'office du juge", Centre de droit privé et Unité de droit judiciaire, Université libre de Bruxelles (ULB), 26 novembre 2024, Bruxelles

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La manifestation était organisée par les professeures 🕴️Séverine Menetrey🕴️Michèle Grégoire et  🕴️Stéphanie Lagasse.

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🕴️🕴️Avant que ne déroule un débat général avec l'assistance, cette conférence a été suivie par l'intervention de deux discutants :

  • 🕴️Benoît Frydman, professeur à l'ULB
  • 🕴️Bénédicte Inghels, avocate générale près la Cour de cassation belge 

Ceux-ci se sont exprimés à titre personnel ; leurs propos ne sont pas ici mentionnés.

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► Résumé de la conférence : La première partie de cette conférence a consisté à définir ce qu'est un "contentieux systémique". Cette notion a été proposée en 2021 : il s'agit de l'hypothèse dans laquelle un système est impliqué dans un contentieux, le juge ayant dans son office de prendre en considération les intérêts propres de ces systèmes qui, si divers soient-ils, ont tous des intérêts communs. Ces intérêts communs sont principalement des intérêts futurs, qui consistent à ne pas disparaître, le principe de durabilité étant commun à tous les systèmes impliqués.

🔴sur cette notion proposée en 2021 : 🕴️mafr, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, 2021

Une fois cette définition cernée, l'enjeu pour les juges, souvent de droit commun, notamment le juge civil, est d'arriver à accueillir ce contentieux de type nouveau. Le premier enjeu est de nature institutionnelle. L'émergence du contentieux systémique justifie la création de chambres spécialisées, qui s'articule ou traduit une spécialisation des juges, elle-même articulée avec une formation ad hoc de ceux-ci.

🔴sur la formation des magistrats, voir le cycle sur le Contentieux Systémique Émergent : 🕴️mafr, 🎤L'Émergence du Contentieux Systémique, 2024

Le deuxième enjeu est de nature procédurale. Les juges doivent adapter les procédures de mise en état, trouver les moyens pour connaître et comprendre le fonctionnement des systèmes, préalable pour entendre les besoins de ceux-ci. Or, il y a beaucoup de personnes pour prétendre représenter ces besoins : la question, classique, des qualités et intérêts à agir est centrale dans les contentieux systémiques. Les premières décisions de justice sont à juste titre prudentes car il est si aisé de vouloir défendre les intérêts futurs d'un système... Mais le juge doit demeurer maître de l'instance, ne passer les litigants s'approprier l'enjeu systémique, pour la maîtrise duquel le juge doit innover, notamment par le recours qu'il peut choisir de faire à des amici curiae.

Le troisième enjeu tient dans l'art de juger, ici dans l'art de décider, car il est difficile de juger le futur, de juger un système, et ce besoin de décider le futur est normalement l'office du Législateur. Le juge doit pourtant répondre aux demandes nouvelles formulées devant lui, tant les juges du fond que les hautes juridictions. Là encore, la prudence doit les guider pour pourtant décider.

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🌐lire le compte-rendu de la conférence publié sur LinkedIn

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Mise à jour : 15 septembre 2024 (Rédaction initiale : )

droit illustré

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "🎬𝑰'𝒎 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒎𝒂𝒏 -  une question à laquelle réponse est demandée : la loi doit-elle autoriser le mariage avec un robot humanoïde ?", billet 15 septembre 2024.

 

► voir le film-annonce 

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Ce film allemand de 2021de Maria Schrader a reçu le Lion .. à la Nostra de Venise

Il est une fable sur l'intelligence artificielle dans notre société, maintenant et demain.

Dans une société du futur, d'un futur proche, une entreprise (on ne sait pas laquelle) propose à des humains de tester des robots humanoïdes pendant 3 semaines, comme "compagnon idéal", au terme duquel l'humain fournit un rapport pour formuler une opinion argumentée en répondant à la question suivante : Le législateur doit-il changer la loi pour admettre un mariage entre un humain et l'humanoïde.

La fable se déroule entre une femme, Alma, qui accepte de faire cette expérience. Elle n'est pas rémunérée et ne travaille pas dans l'I.A., elle travaille sur la culture perse et le déchiffrage de l'écriture cunéiforme. Son patron lui indique que si elle accepte l'expérience, des crédits seront sans doute débloqués pour permettre à son équipe de poursuivre ses recherches sur ce sujet-là. Il précise, en riant : "bien sûr, je ne cherche en rien à te corrompre".

Se présente donc le "compagnon idéal" réalisé selon ses goûts. Il a par exemple un accent britannique (elle est universitaire, elle apprécie la distinction d'un accent britannique, etc.)

Pendant 3 semaines, le robot parfait s'adapte, et elle a bien du mal mais trouve petit à petit qu'il est vraiment parfait, elle s'ouvre petit à petit.

Elle a beaucoup de soucis. Vit complètement seule. Son mari vient de la quitter pour une autre. Dont elle apprend qu'elle attend un enfant, tandis qu'elle a perdu un enfant jadis et n'en a jamais eu par la suite. Son père est atteint d'un Alzheimer en stade avancé et elle a bien du mal à l'aider.

Tandis que le robot, Tom, fait tout parfaitement, mais cela ne va jamais vraiment bien, puisqu'il ne sent pas, n'a pas froid, n'a pas faim, n'a pas peur. Il peut tout calculer, c'est commode. Elle se sent seule et veut arrêter car plus elle le voit et plus elle se sent à la fois seule et attirer par ce compagnon idéal qui lui appartient : I'm your man.

C'est vrai, c'est tentant.

A aucun moment, on ne voit ni ne parle de l'entreprise qui fabrique les algorithmes et les robots, qui sont manifestement au stade expérimental. 

Elle rencontre dans la rue un homme qu'elle avait rencontré précédemment : il est juriste et tient à son bras une jeune fille, souriante, jolie, qui le regarde avec affection. Il lui dit : vous en êtes où ? Moi, j'ai été sollicité parce que je suis juriste. Pour donner une opinion juridique. Mais je suis si heureux ! Avant personne ne voulait de moi. Peut-être pour une histoire de pheromones ou pour mon physique (il est un peu gros) ou parce que j'ai 62 ans. Et maintenant je suis si heureux avec elle ! Je suis en train de négocier pour la garder toujours ! Je crois que je vais arriver à obtenir cela !"

Alma rend son rapport qui tient en quelques lignes : il est le compagnon parfait, qui peut pallier notre solitude, s'ajuster à nos désirs, répondre à tout. Mais notre condition humain est d'avoir des désirs qui ne sont pas comblés, d'avoir des questions sans réponse, d'aller de l'avant. Avec de tels robots, l'humain n'ira plus de l'avant. Il ne faut exclure totalement la possibilité de mariage entre des humains et des algorithmes à forme humaine.

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On peut mettre ce film dans la longue liste des films qui prennent ce thème essentiel.

Le film prophétique de Spielberg , Intelligence Artificiel où le robot joué par Jude Law est prostitué, où le robot principal est l'enfant tant désiré.

Le film Her où l'amour pour la suite algorithmique dont l'humain est amoureux choisit de s'ajuster plutôt à un autre algorithme.

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Prenons cela du côté du Droit

1. La question est celle du Législateur. La réponse est claire : c'est Non.

2. L'industrie est invisible : que peut le Législateur à l'égard d'une industrie que l'on ne voit pas, que l'on entend pas, qui n'écrit pas, dont les représentants ne sont eux-mêmes que des androïdes ?

3. La question expressément posée portait aussi sur l'éthique. Après, l'on n'a plus aucune discussion et aucune réponse : quand on n'a pas d'interlocuteur, il est difficile de formuler.

4. Le lien entre les savants et l'industrie est clairement posé ; il n'est pas choquant en soi

5. Le juriste, sollicité sur la dimension juridique, est celui qui l'aborde le mieux, celui qui veut garder la "jeune fille idéale", celui qui ne se pose aucune question éthique. 

 

Juridiquement, c'est donc une très triste fable.

 

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7 mars 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’enjeu de la confidentialité des avis juridiques internes au regard des « Buts Monumentaux » de la Compliance", in L’instauration d’un Legal Privilege à la française. Le temps de l’action au service de la souveraineté et de la compétitivité de nos entreprises, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Association nationale des juristes de banque (ANJB) et Cercle Montesquieu, 7 mars 2024, Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique Paris

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📝Sur le même sujet, lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche "La compliance, socle de la confidentialité nécessaire des avis juridiques élaborés en entreprise"

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20 novembre 2019

Publications

Référence générale: Frison-Roche, M.-A., Le législateur, peintre de la vie, in Archives de philosophie du droit (APD), Tome 61, 2019, pp. 339-410.

Résumé : Peindre si bien que la toile est un objet vivant est un exploit technique qui fût atteint par peu. Francis Bacon obtînt de la toile qu'elle fasse son affaire de préserver en elle la vie, tandis que Carbonnier, avec une semblable modestie devant la toile et le métier, obtînt que la Loi ne soit qu'un cadre, mais qu'elle ne laisse pourtant cette place-là à personne et surtout pas à l'opinion publique, afin que chacun puisse à sa façon et dans ce cadre-là faire son propre droit, sur lequel le législateur dans sa délicatesse et pour reprendre les termes du Doyen n'appose qu'un "mince vernis". Ces deux maîtres de l’art construisaient des cadres avec des principes rudimentaires pour que sur cette toile le mouvement advienne par lui-même. Ainsi la Législateur créée par Carbonnier offrit à chaque famille la liberté de tisser chaque jour son droit. Mais c’est pourtant bien au Législateur seul que revint et doit revenir l’enfance de l’art consistant à tendre la toile sur le métier. Il est alors possible, comme le fit Bacon, d’obtenir un objet immobile permet que surgisse sans cesse les figures mobiles. Les gribouillis réglementaires sont à mille lieux de cet Art législatif-là. 

 

Lire l'article.

L'article ne comprend pas de reproductions, celles-ci figurent dans le document de travail.

Lire le document de travail ayant servi de base à l'article publié, document de travail bilingue comprenant des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes.

22 mai 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Marin, J.-Cl., La compliance, un progrès, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, p. 15  à 19. 

 

Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié l'article.

Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.

19 janvier 2017

Auditions Publiques

 bi : M.-A. Frison-Roche, Le droit à propos de la pratique de la GPA. Résolutions des cas et positions de principe, intervention devant le groupe plénier du Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE), 19 janvier 2017.

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 Résumé de l'intervention : Le fait pour une femme de porter un enfant et de le remettre à la naissance à un couple, dont l'homme est le plus souvent le père biologique, est une pratique qui remonte à des temps si anciens que le droit romain avait réglé déjà les difficultés juridiques qui en résultent. Puis la pratique avait si ce n'est disparu mais ne s'était pas développée. Ces faits restaient en marge d'un droit qui pouvait demeurer silencieux.  Jusqu'à ce qu' un médecin, en France, et sous couvert d'une association "Les cigognes", propose à des jeunes filles de devenir disponibles pour que le désir d'enfants trouve une voie de concrétisation. Le marché par l'offre était né. Ce ne fût pas le Législateur qui réagit, trop lent, trop lourd, trop abstrait. Ce fût le procureur, qui réagit et saisit le juge.

Car c'est avant tout affaire de construction de marché par l'offre, une offre faite à l'égard de personnes malheureuses que l'on persuade qu'ils sont par avance des "parents" du seul fait qu'ils désirent l'être. Un marché que l'on construit par un produit qui est l'humain, que l'on produit par une commodité qui est le corps des femmes, tant qu'on n'a pas construit une machine permettant de s'en passer.

Ainsi, les juges ont été en premier. Et on répondait nettement. "A la française", c'est-à-dire par principe. Saisis par principe, ils ont répondu par principe. En 1991.  Et ce principe fût simple : Non. Le fondement fût aussi très simple : les femmes sont des êtres humains qui sont donc des fins en soi et non des moyens. Les enfants sont des êtres humains, qui ne peuvent être engendrés à seule fin d'être cédés (même gratuitement). Le Législateur le suivit par les lois de "bioéthique". Le principe est intangible. Le temps, les pratiques, la variété des cas, des mœurs et des pays, ne font rien à l'affaire.

Mais les entreprises avaient lancé la puissance du marché, qui est la "loi du désir". Et qui ne peut se développer elle-même que par le Droit.

Un droit qui a été d'une toute autre nature, bien que lui aussi judiciaire. Un droit de Common Law. Il ne s'agit pas de dire qu'il soit moins bien ou mieux, mais il est différent. Il s'agit de ne pas évoquer de "principe" mais de  repérer dans la "situation" du cas concret présenté au juge les "intérêts" et de faire la "balance des intérêts", ce qui est le reflet de ce qui s'opère sur un marché efficient, le droit de Common Law étant la référence pour l'Analyse économique du droit, inventé à l'Université de Chicago dans les années 1960.

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment en Californie, l'idée a donc été de veiller à l'équilibre entre les intérêts concrets des parties à l'arrangement. Pas moins, mais pas plus. Est alors repris un raisonnement de droit économique, c'est-à-dire un raisonnement qui mêle droit des contrats, procédure et contrôle a priori et a posteriori du juge : comme il faut veiller à l'équilibre entre les intérêts, c'est un raisonnement de "droit de la régulation".

Un consentement éclairé, une rencontre des consentements, un lien de bonne qualité, un juge ou une autorité publique veillant à ce que les intérêts soient préservés ; les intérêts de l'enfant prévalant sur les autres s'il y a conflit.

Les deux raisonnements auraient pu ne pas communiquer. Les personnes vivant dans des pays de Civil Law  vivant sous le principe de l'indisponibilité des personnes, y compris à elles-mêmes, tandis que les personnes vivants dans des pays de Common Law vivent sous le mécanisme du désir et du consentement, le juge veillant à l’équilibre des intérêts. Si les personnes veulent vivre sous la loi du désir, il leur suffit d'aller vivre en Californie.

Mais les entreprises n'ont pas voulu en rester là. Et c'est alors que les juges ont été saisis, non plus pour que le Droit arrête la GPA, pour que le premier raisonnement, de principe, l'arrête d'un trait, à la demande du ministère public, mais au contraire pour que le second raisonnement, casuistique, grignote petit à petit, à la demande des intéressés, le principe, par pragmatisme, pour régler des questions de transcription, de papier, etc.

Car les entreprises proposant de satisfaire le désir d'un nouveau-né biologique avec un lien de filiation incontestable sont en train d'utiliser le droit - c'est avant toute chose une affaire juridique - pour permettre d'aller prendre un lien de filiation efficace. Il est essentiel de mesurer comme cela s'est passé et à quel point le droit européen et français sont fondamentalement différents du droit américain et britannique, car pour l'instant les premiers sont construits sur la biologie et donc sur le lien paternel, alors que les seconds sont construits sur la volonté et le lien de fait. Le marché de la GPA ne peut prospérer - régulé ou non - que sur le second modèle, qui est proposé à toutes les juridictions et tous les législateurs par les entreprises.

Il convient d'exposer les décisions qui illustrent cela et qui sont en cours d'adoption (I). Cela permet de mesurer les questions qui se posent, casuistiques et de principes, car le Droit a toujours mêlé la dimension concrète, voire triviale des situations en cause et les principes qui y sont impliqués (II).

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lire les développements ci-dessous

14 juin 2016

Blog

Le grand enjeu est la marge de manœuvre que la CEDH laisse aux États dans la conception que ceux-ci ont de la famille. L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est exemplaire à ce titre.

La famille : le grand enjeu de nos sociétés, avec ce que le Droit laissera faire des corps humains, de leur disponibilité aux puissances économiques ou non. Les deux sujets sont plus mêlés qu'il n'y paraît de premier abord, car plus on affirmera que la famille n'est pas un groupe mais un nœud de contrat entre des individus qui se fait et se défait au gré des volontés, des consentements et des intérêts en balance - avec le juge pour seul protecteur -, et plus on laissera les entreprises pénétrer dans la famille et dans les personnes mêmes, et vendre dans un même package les filiations, les procréation et autres prestations. Mariage et sexualité, filiation et engendrement : le Marché en perçoit le rendement et transforme cela en industrie et en commerce mondial, si le Droit n'en prend pas garde.

Le consentement, l'individu, la neutralité, sont-ils les nouveaux principes ? Dans ce cas, le Marché, qui se construit sur ces trois-là, est le nouveau maître de la famille.

Pourquoi pas. Les faibles en paieront le prix.

Le prix en sera colossal, puisque le faible devient l'être humain consommé par l'être humain plus fort que lui. Loi du marché, chacun le perçoit, beaucoup compte sur le Droit pour qu'elle ne règne pas. Loi de la famille aussi ?

Que dit la CEDH, gardienne des personnes, juge qui veille à ce que les faibles ne soient pas dévorées par les plus forts, au moins pas au nom du Droit.

L'arrêt que la CEDH vient de rendre le 9 juin 2016, Chapin et Charpentier c/ France est très clair, net et précis

La question était de savoir si le législateur est en droit de dire s'il le veut que le mariage est réservé aux couples hétérosexuels comme il est en droit d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels.

La réponse de la CEDH est : OUI.

Non seulement, la réponse est nette, mais elle est fondée sur trois raisons, tout aussi claire et nette, lesquelles peuvent être étendues à d'autres questions, par exemple en matière de GPA.

Voir ci-dessous l'analyse de l'arrêt et la confrontation de son raisonnement avec d'autres situations.

21 février 2015

Blog

Le contrat de maternité de substitution, désigné souvent par le sigle "GPA", vend à la fois la mère et l'enfant, la mère consentant à se vendre afin que l'enfant auquel elle donne naissance puisse être emporté par ceux qui ont payé pour devenir ses parents, par la seul puissance du contrat qui concrétise leur "désir" d'enfant, leur "intention" d'être parent, leur "droit à l'enfant", leur "droit à la parentalité".

L'atteinte fondamentale que constitue ces contrats à la notion même de personnes, devenues des "choses" à la disposition d'autres personnes plus puissantes qu'elles, produit des surréactions. La loi adoptée le 20 février 2015 en Thaïlande, telle que le journal Courrier International , lui-même renvoyant à un article du Bangkok Post,  en décrit le contenu, est une réaction à ce trafic. Mais il s'agit plutôt d'une "surréaction", car la seule solution est d'exclure radicalement ces contrats, alors que la loi thaïlandaise veut les "encadrer", les "réguler", en excluant de leur "bénéfice" les célibataires, les couples homosexuels et les étrangers.

Cette surréaction est un effet pervers. Elle montre encore plus la nécessité d'une prohibition claire et net, telle qu'elle continue d'être posée dans l'article 16-7 du Code civil en France.

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Lire les développements ci-dessous.

 

24 octobre 2014

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La nature prométhéenne du droit en construction pour réguler la banque et la finance, in Rapport Moral de l'Argent dans le Monde 2014, Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée, Association d'Économie financière, 2014, p.37-48.

Lire l'article.

 On croit que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit ! Il faut pourtant considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense. Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes. C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie. Le juriste ne peut qu'être tout aussi chagriné que le financier.

Cet article a été établi à partir d'un working paper.

22 avril 2014

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Après la Loi Bancaire, le droit bancaire au milieu d'un gué, in 30 ans de Loi bancaire, Revue Banque & Droit, hors série, mars 2014, p. 88-94.

Cet article s’appuie sur une série de contributions, dont il fait la synthèse. Son objet est donc très général. Il fait le point sur les 30 ans qui se sont écoulés depuis l’adoption de la "Loi Bancaire" du 24 janvier 1984 et s’efforce de mesure ce vers quoi s’oriente la matière.

Il s'appuie lui-même sur un  working paper élaboré pour construire le rapport de synthèse présenté lors du colloque.

A partir des diverses contributions, ce travail sur l’évolution du droit bancaire mesure que deux logiques sont en articulation, plus ou moins harmonieuses, entre l’organisation par la loi des relations contractuelles bilatérales entre la banque et ses clients, d’une part, et le souci de préservation du système bancaire et financier, d’autre part. La prévalence de celui-ci se marque de plus en plus, le droit financier semblant absorber alors le droit bancaire.

Pour que la sécurité juridique ne souffre pas de cette transformation, l’essentiel est que l’on conserve des définitions solides, dont la première est de savoir ce qu’est une banque.


Accéder à l'article.

Accéder au Working Paper, plus complet et plus explicite, avec notes de bas de page.

8 janvier 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Silguy de, S.,  Lanceurs d'alerte : une protection juridique discrète, in Revue Lamy Droit Civil, WKF, janvier 2014, pp. 67-71.

 

Ils sont chercheurs ou salariés, ils ont averti des risques de l'amiante, des prothèses mammaires PIP ou encore de certains médicaments et en ont perdu leur travail. Ces lanceurs d'alerte bénéficient d'une protection assez faible en France. Seuls les salariés du secteur privé signalant de bonne foi des faits de corruption, dénonçant des atteintes sanitaires ou des conflits d'intérêts en politique sont protégés. Malgré les interventions récentes du législateur, la France reste très en retard par rapport à ses voisins européens.

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR - Regulation & Compliance"

24 septembre 2013

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit semestre d'automne 2013

Les prolégomènes du cours étant achevés, la première grande question du droit peut être abordée : il s’agit, question classique, des "sources du droit". D’une façon traditionnelle, c’est la loi générale et abstraite, porteuse de la volonté républicaine qui crée le droit. Le juge l’applique d’une façon neutre, l’article 5 du Code civil y veille. Mais le droit évolue, car sous le masque de l’interprétation, les juges ont toujours créé du droit. En outre, à travers leur obligation de trouver des solutions aux situations particulières (article 4 du Code civil) et le droit subjectif de chacun d’accéder au juge, le juge aujourd’hui crée du droit, la jurisprudence entrant en dialogue avec le législateur. Le juge devient le gardien des systèmes juridiques, notamment de la hiérarchie des normes.

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 20 septembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 6 décembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

La personnalité est certes abstraitement l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, mais elle est aussi intime de l’être humain. Un système juridique de plus en plus soucieux de la vie, des corps et des être humains, concrétise la notion juridique de personne. Entre en balance la naturalité et l’artificialité de cette notion complexe de personne, à travers notamment le droit du corps humain, par exemple par la question de la maternité de substitution ou celle de l’identité sexuelle. Les personnes concrètes, analysées juridiquement en situation se voient reconnaitre des droits fondamentaux qui s’étendent et se multiplient et dont le cœur du système est « le droit au droit ». Mais les droits fondamentaux changent aussi de nature, en ce qu’ils se reconceptualisent à travers la catégorie des droits de l’homme altruistes.

1 juillet 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La perspective de réforme de la Loi Galland : observations méthodologiques générales, in Pratiques dans la distribution : la réforme impossible ?, numéro spécial des Petites Affiches, 1er juillet 2005, pp.44-47.

Accéder à l'article.

 

11 mars 1995

Conférences

Référence : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, « Le contrôleur », in Le droit des défaillances d’entreprises : les apports du décret du 21 octobre 1994, CRAJEFE, 11 mars 1995, Nice.