5 mai 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Ne pas confondre process de conformité et Droit de la Compliance: les conséquences pratiques", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 5 mai 2024
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► Résumé de la News : Réduire la Compliance à des process de conformité peut être fatal aux entreprises.
La lecture de l'ouvrage de Norbert Alter sur le management dans un double mouvement qui a consisté, selon l'auteur, d'un côté à assécher le fonctionnement des entreprises à n'être plus que process et contrôle et de l'autre côté à injecter des apprentissages d'éthique, de bienveillance, de souci d'autrui, a été néfaste en ce que le premier mouvement a systémiquement détruit le sens, sens qu'il est si difficile ensuite d'inculquer.
Cela est très instructif si l'on reprend cela dans la perspective juridique : en effet, cela correspond à ce qui se passe entre le Droit de la Compliance et les process de conformité.
Dans ce dernier cas, l'on peut même considérer que c'est la "responsabilité" au sens juridique qui est en jeu : l'entreprise engagerait sa responsabilité à la moindre défaillance du process de non conformité, alors que le Droit de la Compliance, branche téléologiquement construite sur les Buts Monumentaux qui en constituent les normes juridiques (préservation des systèmes, par exemple systèmes bancaire, financier, sanitaire, énergétique, numérique, climatique, etc.), n'implique qu'une obligation de moyens. Ce que le Droit de la Compliance impose à l'entreprise n'est pas de suivre à la lettre et aveuglement des process, mais de montrer, selon une trajectoire, les effets déjà obtenus et qu'il est raisonnablement plausible qu'elle obtienne dans le futur. En cela, l'obligation de compliance est essentiellement une obligatoire probatoire.
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📧lire l'article publié le 5 mai 2024 dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️
5 mars 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC : les lignes de force de l'ouvrage", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 5 mars 2024
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🧱Compliance et droits de défense : un ouvrage pour les concevoir ensemble afin d'améliorer les pratiques
Dans l'ouvrage Compliance et droits de la défense, coédité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, il s'agit de partir des pratiques qui, depuis les enquêtes internes, les CJIP et les CRPC, pour mesurer la façon dont la Compliance fait place, ou pas aux droits de la défense.
📧lire la présentation générale de l'ouvrage et, dans une présentation très détaillée des lignes de force du livre, la présentation de chacune des contributions, publiées le 5 mars 2024 dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️
10 décembre 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Comment articuler Compliance et droits de la défense ?", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 10 décembre 2023
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🧱Reconnaître leurs spécificités pour mieux articuler Compliance et droits de la défense
L'ouvrage qui finit d'être imprimé et sera bientôt disponible en librairie, Compliance et droits de la défense, co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, traitant de leur rapport en soi, rapport illustré par l'enquête interne, la CJIP et la CRPC, a pour objet d'expliciter ce qu'est le Droit de la Compliance et ce que sont les droits de la défense, pour mieux trouver les moyens de les articuler : parfois pour les hiérarchiser, le plus souvent pour trouver leurs points de contact et accroître ceux-ci. C'est avant tout de la pratique qu'il faut partir.
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📧lire l'article publié le 10 décembre 2023 à ce sujet dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️
6 novembre 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, Vigilance et Médiation (🧮30 novembre 2023)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 6 novembre 2023
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🧱La médiation, un outil efficace et déjà éprouvé en matière de Vigilance
Le devoir de vigilance est la pointe avancée du droit de la compliance. La médiation commence déjà à montrer son efficacité pour la mise en oeuvre délicate voir controversée de la technique nouvelle de Vigilance.
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📧voilà le programme détaillé du colloque que le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Conseil national des barreaux (CNB) organisent le 30 novembre 2023 sur le sujet, incluant les modalités d'inscription ⤵️
15 juillet 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance & Contrat / lien entre Consentement et Volonté ; enjeu de responsabilité personnelle : CNIL, 15 juin 2023, Criteo", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 15 juillet 2023.
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🧱L'obligation légale de Compliance doit être exécutée grâce à des contrats, mais l'on ne peut s'en décharger par des contrats : CNIL, 15 juin 2023, Criteo
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8 juillet 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Présent et avenir des "causes systémiques" : cas des sites pornos (jugement 7 juillet 2023)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 8 juillet 2023.
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🧱Consécration de la notion proposée de "cause systémique" dans les contentieux de Droit de la compliance : jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2023, "Youporn" (Arcom c/ Orange et autres)
Ce jugement remet de l'ordre et sursoit à statuer pour permettre au Conseil d'État de statuer sur ce qui est la même question impliquant le système numérique, les obligations des plateformes, la technologie. L'office du juge est en pleine transformation lorsque la Compliance est impliquée et que les systèmes eux-mêmes sont en jeu.
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3 juillet 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance. CJIP : le calcul de l'amende d'intérêt public / CJIP, Vercel (Lactalis), 30 mars 2023", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 3 juillet 2023.
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🧱 Si l'entreprise n'a pas directement gagné d'argent, quel peut être le montant de l'amende d'intérêt public fixé par une CJIP ? Analyse de la CJIP du 30 mars 2023 Groupe Lactalis, validée par l'ordonnance du Président du Tribunal de Besançon du 1ier juin 2023.
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2 juillet 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Interrégulation : rapport du "pôle commun" entre l'AMF et l'ACPR, reflet d'un phénomène général à tous les secteurs et toutes les autorités", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 28 juin 2023.
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🔴Interrégulation, voie d'ajustement de la Régulation à un monde changé
L'interrégulation, articulée au Droit souple, est la voie qui permet de conserver la spécificité du Droit de la Régulation, aujourd'hui prolongée par le Droit de la Compliance, tout en répondant à un monde dont le numérique efface les frontières en y imposant pourtant une conception souveraine des politiques : exemple du Rapport annuel publié par le "pôle commun" publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en juin 2023.
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28 juin 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "S'engager n'est pas contracter (décision du Conseil d'État du 21 avril 2023, Orange c/ Arcep)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 28 juin 2023.
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🔴Engagements, acceptation, convention : multiplication de ces actes de volonté acceptés qui ne sont pourtant pas des contrats et échappent à leurs principes
Dans sa décision du 21 avril 2023, société Orangec/ Arcep, le Conseil d'État dit ce que ne constitue pas les engagements souscrits par l'opérateurs pour le déploiement de la fibre, acceptés par le ministre : ce n'est pas un contrat. La "qualification négative" est donc donnée. Mais alors qu'est-ce que c'est ?
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7 juin 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Message personnel", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 7 juin 2023.
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🔴 Message personnel sur la construction du Droit de la Compliance
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6 juin 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance : obligation, devoir, pouvoir, culture (colloque 13 et 14 juin 2023)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 6 juin 2023.
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🔴 Comprendre l'Obligation de Compliance afin d'en maîtriser la pratique (colloque des 13 et 14 juin 2023 du Journal of Regulation & Compliance (JoRC), du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ) et du Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Paris Panthéon-Assas).
La compliance parait inmaîtrisable dans sa diversité et son ampleur et l'on doute parfois de sa juridicité.
Pour favoriser la maîtrise de cette pratique et construire le Droit de la Compliance, il est essentiel de mieux cerner l'Obligation de compliance.
C'est l'objet de ce colloque.
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29 mai 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance-Vigilance-Régulation : que feront les juges demain ? Juges administratif, civil, pénal, commercial, européen, etc. Colloque 2 juin 2023", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 29 mai 2023.
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🔴 Ce que les juges ont à nous dire sur la Compliance et la Régulation (2 juin 2023)
Chacun perçoit que les juges sont très puissants dans le Droit de la compliance, par exemple dans le numérique ou en matière de vigilance. Ils le sont aujourd'hui, le seront encore plus demain. Mais comment vont-ils exercer cette puissance, comment conçoivent-ils leur rôle, comment vont-ils exercer leur office face aux régulateurs, aux entreprises, aux personnes impliqués dans des systèmes technologiques qui risquent de nous dépasser ? Le 2 juin 2023 le Conseil d'État et la Cour de cassation se réunissent pour discuter et formuler le rôle du juge dans ce passage qui s'opère du Droit de la régulation au Droit de la compliance. J'attends d'apprendre à travers ce que je vais écouter toute la journée et explicite ici le contenu, les enjeux et les modalités d'inscription de ce colloque conçu par nos deux Hautes juridictions.
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20 mai 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le PNF devrait avoir ouvertement compétence en matière de CJIP environnementale : la CJIP "Guy Dauphin Environnement" du 17 mai 2023", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 20 mai 2023.
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🔴 La CJIP GDE du 15 mai 2023 ou comment le PNF se mêle, à juste titre, de la Compliance Environnementale
Le Parquet national financier n'a pas compétence en matière environnementale, et c'est regrettable. Car il est très bien placé pour obtenir, notamment au bénéfice des associations, des mesures adéquates pour le futur, ce qui renvoie à la définition du Droit de la Compliance. C'est bien ce à quoi à travers la CJIP GDE il parvient de fait.
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18 avril 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pour un consommateur "vigilant" : l'éduquer. Analyse juridique", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 18 avril 2023.
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🔴Pour un Droit de la Compliance efficient : une responsabilité Ex Ante en alliance en attente des consommateurs
Une enquête confirme que les consommateurs intègrent les buts monumentaux qui engendrent des devoirs et obligations de compliance sur les entreprises qui leur vendent des produits. Mais cela n'engendre pas sur eux un devoir de préférer ces produits plutôt que les autres : ils ne s'en sentent pas "responsables". Le droit de la Compliance a pour pilier la responsabilité ex ante et le devoir partagé. Dès lors, face à cette attitude, que peut faire le Droit ?
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17 avril 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Dans les causes systémiques : "délibérer" plutôt que "se disputer"", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 17 avril 2023.
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🔴Pour traiter des "causes systémiques", notamment les cas systémiques de compliance, passer dès le départ de la "dispute" à la "délibération"
Le Droit de la compliance met en cause les systèmes, par exemple bancaires, financiers, numériques, de santé, etc. Lorsqu'un contentieux est porté devant un juge, cette dimension demeure, que l'on soit devant un juge du Droit ou un juge du fond, que l'on soit devant un juge civil, pénal, commercial, administratif, européen, etc. Il faut adapter l'office du juge en conséquence. Et c'est en train de se faire.
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6 avril 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La "rationalité délibérative" et l'usage adéquat de l'impératif de vigilance", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 6 avril 2023.
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🔴L'espace public délibératif, méthode modèle pour la mise en oeuvre du devoir de vigilance
Dans ce nouvel article du 6 avril 2023 de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation est mis en corrélation la construction de philosophie politique qu'Habermas expose à propos des réseaux sociaux et la méthode que la mise en oeuvre du devoir de vigilance requiert. En effet, Habermas continue de prôner un espace de discussion, contradiction, délibération, opinion pouvant agir avec rationalité. La communication et la médiation sont des éléments essentiels pour que avenir, qui est l'objet de la vigilance ne soit pas une catastrophe : ce but monumental de la compliance, dont la Vigilance est une pièce, l'implique.
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4 avril 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Face aux clauses de Compliance : le Juge (colloque du 7 avril 2023)", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 4 avril 2023.
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Le Droit de la Compliance commence à être connu ; principalement à travers deux blocs :
En premier lieu les sanctions spectaculaires par lesquelles il fit comme son entrée en Europe par la "sanction BNPP" de 2014.
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016
En second lieu, l'accumulation des outils, juridiques et non juridiques, dont les entreprises se sont dotées : plans pour détecter et prévenir les manquements, enquêtes internes, cartographies, formations ad hoc, etc.
🔴M.-A. Frison-Roche (dir), 📕Les outils de la compliance, 2021
Mais qu'est-ce que "l'obligation de compliance" au nom de laquelle ces sanctions craintes et lourdes sont prononcées et ces outils nouveaux et multiples sont mis en place ?
L'on n'en a pas une idée très précise.
C'est pourquoi le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires ont choisi de prendre pour thème L'obligation de compliance, dans une série de colloques, se déroulant en 2023.
🔴JoRC, 🏗️L'obligation de compliance, 2023
L'on pourra dire que l'entreprise est "obligée" par la Compliance parce qu'elle est obligée par la Loi, car la Compliance ne reviendrait pour elle qu'à obéir à la "réglementation" (terme par lequel l'on désigne tout ce qui oblige, de la Constitution jusqu'aux chartes éthiques...). Le vocabulaire anglais comply with incline à le penser, la pratique chinoise de la Compliance aussi. La différence ne serait alors que le fait pour l'entreprise de donner à voir aux "parties prenantes" qu'elle respecte effectivement tous ces textes qui l'engagent.
Mais la pratique et le juriste se souviennent que ce qui est parfois considéré comme le cœur du Droit, depuis le Droit romain, est le Droit des Obligations, ayant pour objet le Droit des contrats et le Droit de la responsabilité.
Or, des contrats portant sur la compliance, les entreprises en ont en pratique mis partout, relativement peu étudiés.
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2023
Il peut s'agir de contrats tout entiers dont l'objet même est de confier à un autre la tâche de réaliser en tout ou partie l'obligation de compliance pesant sur l'obligation, à propos des données à caractère personnel.
Il peut s'agir de clauses insérées dans des contrats ayant un autre objet, par exemple des contrats de vente dans une chaîne de valeur, l'entreprise stipulant que l'autre veillera à assurer elle-aussi ou pour celle-ci des obligations de compliance, par exemple détecter et prévenir la corruption, être vigilant, etc.
Le Droit des contrats a déjà en pratique saisi la compliance, notamment dans les opérations économiques à long terme de dimension internationale.
Le Juge a toujours été présent dans le Droit des obligations.
Comment s'articule le triangle : Juge - Compliance - Obligation ?
Le Juge est depuis le départ présent dans le développement de l'Obligation de Compliance à travers la responsabilité pénale, la responsabilité administrative et l'obligation pour l'entreprise de se transformer en juge d'elle-même, notamment à travers les enquêtes internes.
🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
Le Juge est également présent à travers le Droit des obligations stricto sensu tout d'abord à travers la responsabilité, laquelle se transforme sous l'effet du système de compliance qui fonctionne davantage en logique de "responsabilisation" et engendre des mécanismes juridiques de "responsabilité ex ante".
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022
En matière de contrat, le Juge va intervenir, notamment à propos des stipulations qui, dans les contrats qui forment l'architecture des chaînes de valeur, assurent l'efficacité (et non plus seulement l'effectivité) du devoir de vigilance.
Le Juge interviendra alors au titre de la Loi de 2017, dite "Loi Vigilance",
🔴M.-A. Frison-Roche, 🚧Vigilance, Buts Monumentaux de la Compliance et "Société vigilante", 2023
mais aussi, parce que le Juge est le "juge du contrat", il interviendra en tant que tel.
Pour cerner l'Obligation de Compliance,
🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2024
il faut donc analyser la façon dont le Juge appréhende ou doit à l'avenir appréhender les contrats et les clauses de compliance.
C'est pourquoi dans le cycle précité de colloques, un colloque se tient le 7 avril 2023. Il est coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit de Perpignan, a été conçu sous la direction scientifique de Walid Chaiehloudj et de Marie-Anne Frison-Roche.
🧮Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance
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30 mars 2021
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
► Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Pourquoi régule-t-on? Si c'est pour prévenir les risques systémiques, les "family offices" systémiques doivent y être soumis (cas Archegos), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 30 mars 2021
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Résumé de la news:
Archegos était une entreprise de gestion de fortune dont l'activité consistait principalement à gérer des fonds qui n'étaient pas eux mêmes issus des marchés financiers (d'où son titre de "family office"). Manifestement, Archegos se révélait financièrement trop fragile au regard des engagements très spéculatifs qu'il a pris sur les marchés financiers et des banques systémiques ont notamment été profondément affectées par la liquidation d'importants montants par Archegos pour pouvoir répondre aux appels de marge.
Comme le mandat des autorités de régulation financière vise quasi-exclusivement la protection de l'épargne publique, Archegos échappait intégralement à la régulation et à la supervision de la Securities and Exchange Commission (SEC). Or, le Droit de la Régulation vise également à prévenir et gérer les risques systémiques, qui sont souvent pluri-sectoriels et même trans-sectoriels, et ce de manière téléologique. Au regard de cela et de la place de plus en plus importante prise par les comportements spéculatifs sur les marchés financiers, les autorités de régulation financière doivent abandonner la condition d'usage d'épargne publique dans leur considération des opérateurs devant être régulés car même un opérateur ne manipulant pas d'épargne publique peut menacer l'existence des marchés financiers. Dans cette perspective, les "family offices", ne manipulant pas d'épargne publique mais ayant une dimension systémique doivent entrer sous la régulation et la supervision des autorités de régulation financière.
1 décembre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Nouveau rapport de la SEC au Congrès à propos de son programme concernant les lanceurs d'alerte: ce qui est commun entre les conceptions américaine et européenne (New SEC Report to Congress about Whistleblower Program: what is common between American and European conception), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 1er décembre 2020
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Résumé de la news
Comme chaque année depuis l'adoption de la loi Dodd-Frank, la SEC (Securities and Exchange Commission) et principalement son "bureau des lanceurs d'alerte" (OWB) a remis au Congrès des Etats-Unis un rapport traitant du succès de son programme concernant les lanceurs d'alerte, principalement estimé à partir de l'ampleur des récompenses financières accordées à ceux-ci au cours de l'année. Ce rapport fait notamment état du montant record versé aux lanceurs d'alerte, de la qualité de l'information récoltée grâce à cela et de l'efficacité de la SEC dans la protection des lanceurs d'alerte.
Si les américains conditionnent l'efficacité du mécanisme de lanceurs d'alerte à la rémunération de ceux-ci, les européens opposent la figure du "lanceur d'alerte éthique" qui partage des informations par simple amour du droit à celle du "chasseur de primes", uniquement motivé par l'appât du gain financier et privilégient la première, comme peuvent le montrer la loi française Sapin II de 2016 (qui ne propose aucune rétribution financière aux lanceurs d'alerte) ou le Public Interest Disclosure britannique de 1998 (qui admet simplement une compensation financière des pertes liées au lancement de l'alerte).
Cependant, les conceptions américaines et européennes ne sont pas si éloignées. Comme les Etats-Unis, l'Europe a un profond souci pour l'effectivité juridique, bien que, du fait de leurs traditions juridiques différentes, les américains favorisent l'effectivité des droits tandis que les européens privilégient l'effectivité du droit. Si elle place l'effectivité au centre de ses préoccupations, l'Europe devrait donc concevoir avec de moins en moins d'aversion la possibilité d'inciter financièrement les lanceurs d'alerte. D'autre part, les Etats-Unis et l'Europe partagent la volonté commune de protéger aux mieux les lanceurs d'alerte et si la rétribution monétaire devait permettre une meilleure protection, alors l'Europe ne devrait donc pas s'en priver, comme le montrent les récentes déclarations du Défenseur des droits français. Il n'est donc pas exclu que les deux systèmes convergent dans un futur proche.
1 novembre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Due Process et Droit de la Compliance sur les données personnelles: mêmes règles car un seul objectif (TUE, Ordonnance du 29 octobre 2020, Facebook Ireland Ltd c / C.E.) (Due process and Personal Data Compliance Law: same rules, one Goal (TEU, Order, October 29, 2020, Facebook Ireland Ltd v/ E.C.)), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 1er novembre 2020
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Résumé de la news:
Dans le cadre d’une procédure ouverte au fond pour comportements anticoncurrentiels, la Commission européenne a entre le 13 mars et le 11 novembre 2019 a requis de Facebook par trois fois des communications d’informations, réitérées dans une décision de mai 2020.
Facebook le conteste en allégeant que les documents demandés contiendraient des informations sensibles à caractère très personnels qu’une transmission à la Commission rendrait accessible à un nombre trop élargi d’observateurs, alors que "the documents requested under the contested decision were identified on the basis of wideranging search terms, (...) there is strong likelihood that many of those documents will not be necessary for the purposes of the Commission’s investigation (les documents demandés au titre de la décision attaquée ayant été identifiés sur la base de termes de recherche plus larges (...), il existe une forte probabilité que nombre de ces documents ne soient pas nécessaires aux fins de l’enquête de la Commission (our translation))".
La contestation évoque donc la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité, mais aussi de garanties procédurales (due process), puisque ces éléments probatoires sont recueillis sans protection et utilisés par la suite. En outre, Facebook invoque ce qui serait la violation du droit au respect des données personnelles de ses employés dont les courriels sont transférés.
La Cour rappelle l'office du juge en la matière qui est contraint notamment par la condition d'urgence pour adopter une mesure provisoire, admissible en outre que s'il y a un dommage imminent et irréversible. Elle souligne que les Autorités publiques d'une part bénéficient d'une présomption de légalité lorsqu'elles agissent et que d'autre part elles peuvent obtenir et utiliser des données à caractère personne dès l'instant que cela est nécessaire à leur fonction d'intérêt public. De nombreuses allégations du demandeur sont rejetées comme étant hypothétiques.
Mais la Cour analyse l'ensemble des principes évoqués au regard du cas très concret. Or, en croisant l'ensemble des principes et droits en cause, la Cour estime que la Commission européenne n'a pas respecté le principe de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne les données personnelles très sensibles des employés, ses demandes élargissant le cercle des informations sans nécessité et d'une façon disproportionnalité dès l'instant que l'information en cause est très sensible (comme la santé des employés, les opinions politiques des tiers, etc.).
Il convient donc de distinguer parmi la masse des documents exigés, pour lesquels la même garantie doit être accordée dans une technique de communication que dans une technique d'inspection, ceux qui sont transférables sans précaution supplémentaire et ceux qui, en raison de leur nature de données personnelles très sensibles, doivent faire l'objet d'une "procédure alternative".
Celle-ci va prendre la forme d'un examen des documents considérés par le demandeur comme très sensibles et qu'il communiquera sur un support électronique distinct, par les agents de la Commission européenne , que l'on ne peut soupçonner à priori de détourner la loi. Cet examen se déroulera dans une "data room virtuelle", en présence des avocats de Facebook. En cas de désaccord entre le demandeur et les enquêtes, le différent pourra être porté devant le directeur de l’information, de la communication et des médias de la DG Concurrence de la Commission européenne.
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On peut tirer trois leçons de cette ordonnance :
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27 octobre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Concurrence au Droit de la Compliance : exemple de la décision de l'Autorité de la concurrence à propos de la centrale d'achat entre grands distributeurs (From Competition Law to Compliance Law: example of French Competition Authority decision on central purchasing body in Mass Distribution), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 27 octobre 2020
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Résumé de la news : Par sa décision du 22 octobre 2020, l'Autorité de la concurrence a accepté les engagements proposés par les entreprises de grande distribution Casino, Auchan, Metro et Schiever pour que soit admissible au regard des impératifs concurrentiels leur convention par laquelle un organe commun centralise des achats auprès de nombreux détaillants, permettant à chacun de proposer ces produits sous marque de distributeur.
Dans ce cas précis, l'Autorité s'était auto-saisie en juillet 2018, estimant qu'une telle centrale d'achat pouvait endommager la concurrence, ouvrant immédiatement une large consultation sur les termes du contrat. En octobre 2018, la loi Egalim a permis à l'Autorité de prendre des mesures provisoires pour suspendre un tel contrat, ce que fit l'Autorité dès septembre.
Les entreprises parties à la convention se sont engagées d'une part à modifier leur contrat en limitant l'emprise sur les fournisseurs, notamment les petits et les très petits, en excluant totalement du champ contractants certains types de produits, notamment alimentaires et en réduisant le pourcentage des volumes de produits achetés destinés à leur transformation en marque de distributeur.
L'Autorité de la concurrence accepte cette proposition d'engagements, se félicite de la protection ainsi opérée des petits fournisseurs et note la similitude avec le contrat consistant une centrale d'achat entre Carrefour et Tesco, bientôt examiné.
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L'on peut tirer trois leçons de cette décision innovante, qui pourra servir de modèle par la suite :
1. La technique du Droit de la Compliance permet à l'Autorité de concurrence de trouver une solution mesurée pour l'avenir.
2. La "grande distribution" enfin régulée par les techniques de Compliance.
3. La nature politique du Droit de la Compliance dans la "Grande Distribution".
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Voir en contrepoint la poursuite d'une procédure contentieuse contre Sony, dont les propositions d'engagements, faites après consultation publique, n'ont pas été jugées "satisfaisantes".
Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance permettant par voie indirecte la réécriture par le Conseil d'un contrat structurant (liant une plateforme créée par l'Etat pour centraliser des données de santé avec une filiale d'entreprise américaine pour gérer celles-ci).
19 octobre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Conditions de validité d'un contrat de gestion des données de santé entre une plateforme de droit public français et un entreprise de gestion de données, filiale d'une entreprise américaine : decision du Conseil d'Etat (Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data: French Conseil d'Etat decision), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 19 octobre 2020
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Résumé de la news : Dans son ordonnance de référé du 13 octobre 2020, Conseil national du logiciel libre (décision dite Health Data Hub), le Conseil d'Etat a déterminé les règles de droit gouvernant la possibilité de conférer la gestion de données sensible sur une plateforme à une entreprise non-européenne, à travers le cas particulier de l'arrêté et du contrat par lequel la gestion de la plateforme centralisant des données de santé pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 a été confiée à la filiale irlandaise d'une entreprise américaine, en l'espèce Microsoft.
Le Conseil d'Etat a utilisé à titre principal la jurisprudence de la CJUE, notamment l'arrêt du 16 juillet 2020, dit Schrems 2, à la lumière duquel il a interprété et le droit français et le contrat liant le GIP et
Le Conseil d'Etat a conclu qu'il n'était pas possible de transférer ces données aux Etats-Unis, que le contrat ne pouvait que s'interpréter ainsi et que les modifications de l'arrêté et du contrat sécurisé cela. Mais il a observé que le risque d'obtention par les Autorités publiques américain demeurait.
Parce que l'ordre public exige le maintien de cette plateforme et qu'il n'existe pas pour l'instant d'autre solution technique, le Conseil d'Etat a maintenu le principe pour l''instant de sa gestion par Microsoft, le temps qu'un opérateur européen soit trouvé. Pendant ce temps le contrôle de la CNIL, dont les observations ont été prises en considération, sera opéré.
L'on peut tirer trois leçons de cette décision de grande importante :
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Lire l'interview donnée à propos de cette Ordonnance Health Data Hub.
Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance en matière de protection des données de santé, lire la news du 25 août 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten": a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of Cancer Survivors Protection
9 octobre 2020
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Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,Secret professionnel de l'avocat & mécanisme de filtre en équilibre avec la lutte contre le blanchiment d'argent: l'analyse constitutionnelle en faveur du secret des avocats (Attorney's Professional Secret & Filter mechanism in balance with fighting Money Laundering: constitutional analysis in favor of Attorney's Secret, in Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation), 9 octobre, 2020.
Résumé de la News :
Par son arrêt du 24 septembre 2020, la Cour constitutionnelle de Belgique a rendu un arrêt essentiel qui considère que :
Ce raisonnement est remarquable et très solide.
Il n'est pas propre à la Belgique.
Leçons à tirer :
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29 septembre 2020
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Référence générale: Frison-Roche, M.-A., Juge entre plateforme et régulateur: l'exemple actuel de l'affaire Uber au Royaume-Uni (Judge between Platform and Regulator: current example of Uber case in U.K.), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 29 septembre 2020
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Résumé de la news:
Le 22 septembre 2017, Transport for London (TFL), régulateur des transports pour la ville de Londres, a refusé de renouveler la licence autorisant le transport de personnes qu'il avait accordé pour une durée de cinq ans, le 31 mai 2012, à l'entreprise Uber sous prétexte d'infractions pénales graves commises par les conducteurs de la plateforme. Le 26 juin 2018, la Westminster Court a prolongé la licence d'Uber pour une durée de quinze mois à condition que la plateforme préviennent les comportements répréhensibles de ses chauffeurs. Au terme de ces quinze mois, la TFL a de nouveau refusé de prolonger la licence d'Uber en raison de la persistance d'actes d'agressions envers les passagers. Uber a, une nouvelle fois, contesté cette décision devant la Westminster Court.
Dans son arrêt du 28 septembre 2020, la Cour constate que durant les quinze mois durant lesquels Uber s'était vu accordé une prolongation de sa licence à titre conditionnel par la Cour, la plateforme a mis en oeuvre de nombreuses mesures de prévention des agressions, que le niveau de maturité de ces mesures s'est même amélioré avec le temps et que le nombre de violations a été réduit sur la période (passant de 55 en 2018 à 4 en 2020). La Cour estime que la mise en oeuvre de ces actions est suffisante pour qu'Uber se voit accorder une nouvelle licence par le TFL.
Nous pouvons retenir trois leçons de cette décision:
Consulter par ailleurs pour aller plus loin:
24 septembre 2020
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Référence complète: Frison-Roche, M.-A., L'impact économique du Droit: un nouveau rapport à ce propos et quid de la Régulation et de la Compliance? Trois leçons (The Economic Impact of Law: a new report about it. And what about Regulation & Compliance? 3 lessons), Newsletter MAFR - Law, Regulation, Compliance, 24 septembre 2020
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Résumé de la news:
Le 18 septembre 2020, le Comité économique et social européen (CESE) a publié un rapport sur l'impact de l'Etat de droit sur la croissance économique.
Le CESE définit l'Etat de droit comme l'obligation pour "all public powers act within the constraints laid down by law, in accordance with the values of democracy and fundamental rights, and under the control of independent and impartial courts". ("Toutes les puissances publiques d'agir dans les limites fixées par la loi, conformément aux valeurs démocratiques et aux droits fondamentaux, et sous le contrôle de tribunaux indépendants et impartiaux"). Selon le Comité, l'Etat de droit ainsi défini est propice et même nécessaire à une croissance économique durable principalement parce que l'instabilité des réglementations, l'absence de garantie des droits de propriété et du travail, la discrimination ou la non-application des contrats favorisent peu voire sont néfastes pour les investissements et les activités productives des agents économiques. Le CESE note d'ailleurs que les pays respectant l'Etat de droit croissent beaucoup plus vite que ceux qui ne le font pas. Le Comité insiste également sur l'effet destructeur de la corruption qui détruit les services publics, l'action publique et les institutions publiques à long terme ainsi que la confiance tout en augmentant les inégalités.
Bien que le CESE approuve les actions de la Commission européenne pour faire progresser l'Etat de droit dans l'Union, il invite cependant celle-ci à poursuivre ses efforts en donnant notamment une place plus importante encore aux juridictions et en protégeant davantage la liberté des médias dans un contexte de progression des forces autocrates à l'Est de l'Europe.
On peut tirer trois leçons de ce rapport: