Food for thoughts

March 10, 2022

Conferences

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Secrets professionnels : spirale d'une importance accrue et d'un affaiblissement fulgurant", participation à la Table-Ronde sur le thème du secret professionnel, in Comité de Liaison des Institutions Ordinales (CLIO), Secret professionnel et indépendance : deux leviers, garants de l’efficacité et de la confiance envers les professions réglementées, 10 mars 2022.

Cette Table-Ronde est animé par Fabrice Lundy, journaliste à Radio-Classique ; y participent également Jean-Luc Sauron, Conseiller d'Etat et Jacques Lucas, Président de l'Agence du Numérique en Santé.

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Lire la synthèse écrite du colloque 

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 Revoir la vidéo de la table-ronde

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► Résumé de l'intervention : Le thème du secret professionnel est appréhendé comme illustration du rôle essentiel joué par les Ordres professionnels dans le monde d'aujourd'hui (le colloque traitant dans un second temps de la question de l'Indépendance). 

Avant toute participation active au débat proprement dit, l'intervention a pour utilité de présenter le Secret professionnel en lui-même, puis en quoi le monde actuel apporte des éléments nouveaux au besoin impératifs de celui-ci, dans le même temps qu'il le met particulièrement en difficulté.

 

I. LA PERMANENCE DES SECRETS PROFESSIONNELS

Le Secret professionnel, comme tout secret, porte sur une information. C'est une information qu'une personne a sur elle-même ou sur une autre, et qui potentiellement peut mettre cette personne en danger, ou la fragilise, ou l'expose, la constituant en situation de faiblesse par rapport à autrui : l'information peut concernant son état de santé, sa filiation, un acte dont un autre pourrait se prévaloir pour la punir plus tard.

Cette information, que la personne garde pour elle ou qu'elle partage avec peu de personnes, elle va la confier à un "professionnel". Pas n'importe quel professionnel : un professionnel en qui elle a confiance, non seulement parce qu'elle croît qu'il est techniquement compétent (un avocat qui connait le Droit, un médecin qui connait la Médecine) mais parce qu'elle croit qu'il va lui aussi garder pour lui cette information sur la faiblesse de son client, malgré le profit qu'il pourrait tirer de la communiquer à d'autres (presse, juge, voisin de table dans un diner, etc.). C'est donc la confiance que la personne en situation de faiblesse a dans le titre même de la personne, parce qu'il est "avocat" ou "médecin" ou "infirmier", etc., qu'il donne cette information, car il sait que parce qu'il est médecin (et pas seulement parce qu'il connait la Médecine), qu'il garde ce secret. Ainsi ce n'est pas le diplôme comme signe de compétence mais le titre comme signe d'appartenance à une profession qui garde les secrets qui est considéré : c'est pourquoi la profession va pouvoir valoriser cette garde des secrets au-delà des frontières par des associations (American Bar Association, par exemple), si elle peut crédibiliser cela (Ordre et secret sont intimes).

Le rapport que le professionnel, nouveau titulaire de l'information, a avec celle-ci découle de cela. Le professionnel est le "gardien" de l'information. Il n'en dispose pas : la personne concernée lui a confié non pas tant l'information que "la garde de l'information". Il exerce donc sur ce secret, c'est-à-dire le fait de ne pas révéler à autrui l'information, un pouvoir📎!footnote-2494. C'est pourquoi par exemple tandis que la personne concernée peut donner l'information à autrui, la presse par exemple, le professionnel, auquel elle s'était confiée, ne le peut pas. Dans la perspective du secret professionnel, dans la notion de "pouvoir", c'est la notion de "charge" qu'il faut voir, une "charge au bénéfice d'autrui"📎!footnote-2494

Cette conception juridique est stable depuis que les professions, notamment les professions libérales, existent : ce n'est pas par les compétences techniques, ni même par le lien personnel, que le secret professionnel se noue : c'est par l'appartenance à une profession : c'est donc par l'organisation même de cette profession et la crédibilité de celle-ci, le contrôle à l'entrée de qui y entre et doit en sortir en cas de manquement, l'effectivité, l'efficacité et l'efficience de la discipline. 

Tout cela n'est pas remis en cause. Au contraire, plus l'Etat a des difficultés en raison de la disparition des frontières et plus cette structure devient en pratique pertinente.

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Mais le choc vient d'ailleurs. Il faut du fait que précisément si les secrets que nous avons tous en nous et que nous voulons tous donner à garder n'ont pas changé, en revanche le monde dans lequel nous vivons a changé : ce monde est devenu numérique. 

 

II. LE CHOC DU NUMERIQUE SUR LES SECRETS PROFESSIONNELS ET L'URGENCE DE LES ACCROITRE

Or, par cette transformation totale du monde dans lequel nous vivons les secrets n'existent plus, les secrets professionnels pas moins mais pas plus que les autres.

Il faut mais il suffit qu'une "fuite" apparaisse dans l'espace digital et l'information est disponible à la fois partout et en un instant : la viralité est la loi naturelle de l'espace numérique qui recouvre le monde.

L'on peut s'en réjouir, parce que l'information est un bien commun, que nous sommes dans un marché de l'information, une économie de l'information, une société de l'information, une civilisation de l'information.

Si l'on est plus mesuré, l'on dira que certaines informations doivent être gardées par ceux qu'elles concernent et dans le cercle choisi des personnes qui ont leur confiance : c'est l'invention européenne des "données à caractère personnel", qui recoupent largement les secrets professionnels. 

Pour l'instant, le Droit tâtonne tant la situation est nouvelle ...

Tout d'abord, le Droit est dans une sorte d'adoration de l'information disponible sur tout, partout et pour tous... Il y développe des principes comme le "droit à l'information" (sans contrepartie financière), le "droit d'alerte" (vite confondu avec le droit de divulguer publiquement, qui n'existe pas ab initio n'apparaissant qu'en cas d'échec du mécanisme d'alerte, le "droit à la transparence" (qui méconnait l'idée même de droits de la défense) qui vont aller de plus en plus contre les secrets, même professionnels.  

Ensuite et surtout, la technologie numérique, qui a structuré l'espace numérique fait qu'une information à l'instant où elle est mise dans cet espace est diffusée immédiatement, partout et demeure disponible pour toujours. 

Dès lors, l'on peut toujours continuer à affirmer le principe des secrets professionnels, ceux-ci n'ont plus d'effectivité.

Or, et c'est lors le paradoxe, l'espace numérique non seulement n'a pas diminué la fragilité des personnes, fragilité compensée par la confiance dans la garde des secrets conservés par les professionnels ; au contraire le numérique a accru cette fragilité. 

Les revenge porn ou les meurtres en direct en sont un exemple : la personne est encore plus fragile dans l'espace numérique. Les "discours de haine" sont un enjeu majeur, non seulement pour la personne qui en est la victime mais pour le système lui-même puisque, comme le démontre Thimothy Snyder c'est aujourd'hui le système démocratique qui peut chuter. 

La "désinformation" peut partir d'une violation d'un secret professionnel, car il peut s'agir d'une information exacte exploitée à des fins nocives, constituant alors une infox, le conspirationnisme étant un phénomène lié au numérique.

Que peut faire le Droit ? 

Il peut aller dans deux directions :

Tout d'abord armer davantage les structures classiques : Ordres professionnels, police, Autorités de poursuites et Juridictions. 

Ensuite, internaliser dans les opérateurs numériques cruciaux, notamment les plateformes, le devoir de bloquer en Ex Ante la diffusion des informations qui doivent demeurer secrètes (données à caractère personnel, et secrets) : c'est le "Droit de la Compliance".

L'exercice de ce devoir par les entreprises numériques cruciales est lui-même supervisé par des autorités publiques : en France, la CNIL et l'Arcom. 

De nouveaux textes sont en cours d'adoption pour obliger les entreprises cruciaux de veiller à ce que les secrets ont préservés. C'est l'un des enjeux du Digital Services Act, Réglement de l'Union européenne en cours de discussion. 

L'avenir est certainement dans un rapprochement entre les structures classiques, notamment les ordres et ses Autorités publiques de supervision. 

Le Droit de la Compliance, nouvelle branche du Droit Ex Ante qui concrétise la garde des secrets peut être une solution dans cette situation à la fois très nouvelle et très préoccupante. 

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► aller à la présentation d'une précédente participation au colloque annuel du CLIO : La déontologie professionnelle dans un monde ouvert et concurrentiel 

► voir la publication qui s'en suivit. 

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► pour aller plus loin : 

👩‍🏫Frison-Roche, M.-A., 📝Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A., 📕Les outils de la Compliance, 2021

👩‍🏫Frison-Roche, M.-A.,💬 "Et si le secret de l'avocat était l'allié de la lutte contre le blanchiment ?", 2020

👩‍🏫Frison-Roche, M.-A., 📕Avocats et Ordres au 21ième siècle2017

👩‍🏫Frison-Roche, M.-A., 📕Secrets professionnels, 1999

👩‍🏫Frison-Roche, M.-A., 📝Déontologie et discipline des professions libérales1998

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Frison-Roche, M.-A., Concevoir le pouvoir, 2022. 

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Frison-Roche, M.-A., Concevoir le pouvoir, 2022. 

March 8, 2022

Public Auditions

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois du Sénat sur la Proposition de Loi constitutionnelle relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 27 septembre 2022.

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par la Section du Rapport et des Etudes du Conseil d'Etat pour la préparation du Rapport annuel sur Les réseaux sociaux, Conseil d'Etat, 8 mars 2022.

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Résumé de la présentation faite avant la discussion : Pour la partie reproductible de cette audition, consistant dans la présentation qui a pu être faite de la relation entre le Droit de la Compliance et le phénomène des réseaux sociaux, il a été repris l'idée générale d'un impératif de "réguler un espace sans ancrage" et l'apport que représente pour cela le Droit de la Compliance, dès l'instant qu'il n'est pas défini comme le fait de "se conformer" à l'ensemble de la réglementation applicable à l'agent mais comme la charge d'atteindre des "Buts Monumentaux", négatifs ou/et positifs, l'opérateurs ainsi chargé de cette obligation de moyens parce qu'il est en position de le faire, devant avoir la puissance pour y parvenir.

Se dégagent alors des notions nouvelles, comme la "Responsabilité Ex Ante" ou une notion de "Pouvoir" qui est commune aux opérateurs de droit privé et de droit public, leur nationalité venant également en second plan, le Droit de la Compliance étant naturellement a-territorial. 

Cette définition substantielle du Droit de la Compliance qui met en première ligne les opérateurs requiert que ceux-ci soient supervisé (dans un continuum entre Régulation, Supervision, Compliance,) le Droit de la Compliance opérant un continuum du Droit de la Régulation en n'étant plus lié avec l'impératif d'un secteur. Les opérateurs cruciaux numériques sont ainsi "responsabilisés", grâce à une "responsabilité Ex Ante", et s'ils sont supervisés par des Autorités de supervision (dont le modèle historique est le superviseur bancaire, ici l'Arcom), c'est le juge qui a fait naitre cette nouvelle notion de "responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, aujourd'hui délivré du territoire dans une jurisprudence à propos du Climat qu'il convient de concevoir plus largement.

Ainsi délivré du secteur et du territoire, le Droit de la Compliance peut affronter le mal des réseaux sociaux que sont la désinformation et l'atteinte des enfants, maux systémiques où peut se perdre la Démocratie, perspective face à laquelle l'Ex Post est inapproprié. 

Le Droit de la Compliance est donc pleinement adéquat. 

Il convient que le Juge continue sa mue en concevant lui-même non pas seulement dans un Ex Post plus rapide, mais dans un office Ex Ante, contrôlant des entreprises qui, elles-mêmes doivent avoir des fonctions des offices de gardiens (ici gardiens des limites concernant les contenus). 

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Voir ⤵️ la structure plus formelle de l'intervention, qui fut ensuite discutée

March 5, 2022

Compliance: at the moment

March 2, 2022

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Laroche, B. et Boullu-Chataigner, J., Brave New Planes ou la conformité juridique de grands groupes aéronautiques face aux défis de l'intelligence artificielle, D. IP/IT, 2022, p.83.

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Feb. 27, 2022

Compliance: at the moment

Feb. 24, 2022

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : N. Ida, La preuve devant l'Autorité des marchés financiers, préf. H. Barbier, avant-propos D. Schmidt, Dalloz, Hors collection Dalloz, 2022, 801. p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : Peut-on servir deux maîtres à la fois ? Cette question biblique est portée à sa cime lorsqu’elle est appliquée au droit, toujours tiraillé entre deux buts antagonistes. Tout comme le droit des contrats s’épuise à faire la synthèse de la liberté et de la solidarité, et le droit des sociétés celle de la collectivité et de l’individu, le droit de la preuve en matière financière doit, comme Monsieur Nicolas Ida l’observe à l’orée de son travail doctoral, « concilier les impératifs d’efficacité et de légitimité de la répression financière ». […]

C’est cette recherche du « point d’équilibre » qui se présente comme l’horizon de la réflexion de l’auteur.

Le plan de thèse de Monsieur Nicolas Ida révèle avec finesse la dualité de la preuve au travers des deux temps de la procédure devant l’AMF. Au cours de cette procédure, la preuve est successivement envisagée comme une opération matérielle, puis comme une opération intellectuelle, selon que l’on se situe au stade des investigations préalables à la notification de griefs ou au stade du jugement devant la Commission des sanctions de l’AMF.

La phase préliminaire de constitution du dossier probatoire est marquée par le renforcement constant des garanties procédurales au bénéfice des personnes visées par les investigations conduites par l’AMF. Ce constat dressé par l’auteur vient en balance de l’essor des pouvoirs de l’AMF – droit de communication de tous documents, d’accès aux locaux professionnels, de procéder à des infiltrations numériques, de perquisition menée par les enquêteurs, etc. – qui ne pouvait qu’appeler des contreforts. […]

Le second temps de l’étude se déprend des preuves matérielles pour se porter sur le raisonnement à partir des preuves ainsi réunies qu’est conduit à tenir la Commission des sanctions de l’AMF. Ce parti pris est en lui-même un apport de la thèse. Le raisonnement probatoire est en effet la boîte noire du droit de la preuve, lequel demeure trop souvent concentré sur les preuves matérielles et leur mode d’administration et d’admissibilité. […]

Finalement, […] les ambitions de la thèse de Monsieur Nicolas Ida conjuguent harmonieusement suggestions spécifiques d’amélioration de la procédure devant l’AMF et propositions plus globales d’évolution du droit de la preuve en général.

Le droit financier se révèle ainsi comme un point d’observation privilégié du droit de la preuve tant il exacerbe les difficultés habituelles que rencontre ce dernier, et oblige donc davantage qu’ailleurs encore, à les transcender.

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Feb. 23, 2022

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Briatta, G., Concrete steps towards progress in the Banking Union, The European Finance Magazine, fév. 2022, p.116-.

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Lire l'article.

Feb. 16, 2022

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire et financière, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 16 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire et financière : Après avoir vu précédemment les règles techniques qui gouvernent la sanction et la prévention des Abus de marché, il convient pour mieux comprendre les décisions et les conflits de revenir sur la tension permanente et peut-être définitive qui marque les principes et la place de la répression dans le Droit de la régulation bancaire et financière : dans le même temps qu'elle est un outil presque ordinaire de la Régulation, puisque la répression des abus de marché assure l'intégrité et le fonctionnement des marchés financiers, la répression ne peut et ne doit se soustraire à ce avec quoi elle entretient un lien de filiation : le Droit pénal. Dès lors et par exemple, alors qu'au premier titre, l'efficacité est son premier souci, au second titre, les droits de la défense et le souci des secrets demeurent, tandis que la nature régalienne du Droit pénal trace un cercle par nature national alors que la Régulation financière est au mieux mondiale, au moins européenne. 

Il convient de reprendre cette question à travers une perspective plus générale, notamment à travers le Droit pénal et le droit européen.

En effet, dans le même temps et parce qu'il s'agit de mécanismes qui ne peuvent pas faire sécession avec le système juridique, sa structure et ses fondements, l'on pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Ainsi, tout ce qui caractérise le Droit pénal , l'élément intentionnel de l'infraction, le caractère restrictif de l'interprétation des textes, le principe de la personnalité des délits et des peines, le système procédural indissociable des règles substantielles (comme les charges de preuve ou le principe non bis in idem) devrait s'appliquer dans des infractions générales qui concernent le secteur , comme l'escroquerie ou l'abus de confiance comme dans les infractions plus particulières, comme l'abus de biens sociaux, voire des infractions spécifique comme le blanchiment d'argent.

Mais et tout d'abord, par souci d'efficacité , le droit a tout d'abord développé un système de répression qui a emprunté d'autres méthodes, imprégnées avant tout du souci d' efficacité . En outre, le droit a organisé une sorte de double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue pourtant de s'exercer.

Les tensions ne peuvent qu'apparaître. A l'intérieur du droit pénal , dont les principes sont assouplis alors que la rigidité du droit pénal est dans sa nature même, dans l'articulation du droit pénal avec le droit administratif répressif , guidé par le service efficace de l'ordre public de marché, les Cours constitutionnelles tentant de garder un équilibre à l'ensemble. 

Il faut sans doute prendre acte que contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation , la répression devient objective, l' efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques. La loi dite "Sapin 2" le manifeste en internalisant tout le dispositif répressif dans les opérateurs eux-mêmes, devenant à la fois les assujettis et les agents d'effectivité de la Régulation .

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🔎 ​Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les principes et la place de la répression dans le Droit de la Régulation bancaire et financière

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Voir ci-dessous le reste des supports utiles au suivi profitable de la leçon 

Feb. 15, 2022

Compliance: at the moment

Feb. 11, 2022

Compliance: at the moment

Feb. 9, 2022

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Prévention et sanction des Abus de Marchés, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 9 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur les Abus de marché : Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.

Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.

Les marchés financiers sont construits sur le principe de régulation qui pose le principe de transparence et de partage d'une information exacte : c'est ainsi que l'intégrité des marchés financiers est assurée, l'Autorité des Marchés financiers en étant le gardien.

La prévention et la sanction des "abus" de marché est donc non pas une part résiduelle du Droit financier, mais un pilier de celui-ci, contrairement au Droit des marchés ordinaires concurrentiels, sur lesquels l'opacité et le non-partage des informations est la règle. 

Cela explique l'état du droit des "abus de marché", dont l'effectivité de la prohibition est essentielle pour le bon fonctionnement ordinaire des marchés financiers. Leur prohibition nationale a été harmonisée par le Droit de l'Union européenne, à travers des textes dont les signes reprennent l'appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive).

Il sanctionne un certain nombre de comportements, qui portent atteinte à l'intégrité des marchés, 

Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.

C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale. Cette différence des deux ordres publics va se retrouver dans la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des mêmes abus de marché (par exemple "manquement d'initié" et "délit d'initié", qui ont tendance à se cumuler dans des techniques de répression qui seront l'objet de la prochaine leçon. 

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Utiliser les matériaux ci-dessous pour aller plus loin et pour préparer votre conférence de méthode ⤵️

Updated: Feb. 5, 2022 (Initial publication: Oct. 10, 2021)

Publications


► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Duty of Vigilance, Whistleblowing and International Competitiveness, Working Paper, September 2021.

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🎤 this Working Paper is the basis for a conference , in the colloquium Effectiveness of Compliance and International Competitiveness, co-organised  by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Center for Law and Economics of the Panthéon-Assas University (Paris II),   November 4, 2021

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📝this Working Paper is also the basis for an article. This article is to be published 

in its French version in the book 📕Les buts monumentaux de la Compliancein the series 📚Régulations & Compliance

 in its English version in the book 📘Compliance Monumental Goals, in the series la collection 📚Compliance & Regulation

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► Working Paper Summary: The "Compliance Tools" are very diverse. If it has been chosen to study more particularly among these the obligation of vigilance and the whistleblower, these rather than others and to study them together, it is because they present in the perspective of the specific topic chosen, namely "international competitiveness", and for companies, and for economic zones considered, and for legal system inseparable from them, a uniqueness: these are mechanisms which release Information. 

By order of the law, the company will not only stop ignoring what it covered with the handkerchief that Tartuffe held out to it or that a conception of Company Law legitimately allowed it to ignore. This article does not examine if this revolution made by Compliance Law expresses in the legal system is on the one hand legitimate and on the other hand effective: the article measures what is happening at the regard to "international competitiveness".

Compliance Law is therefore be examined here through its instruments, and not in relation to its normativity. In fact, its instruments are intended to provide Information and to make this information available, in its presentation, in its intelligibility and in the hands of those who are able to use Information in perspective of the Compliance Monumental Goals, achieving them. 

Regarding this central notion of Information, international competitiveness will be more particularly concerned because Compliance Law will oblige the company itself to seek out, then expose to everyone's eyes, in particular its competitors, its weaknesses, its projects, its alliances, its flaws. This does not pose a problem if its competitors themselves are often subject to this new branch of Law, which goes far beyond transparency, which is already a new mechanism because a company is not a transparent organization and Competition Law that governs ordinary businesses never required this. But if they are not subject to this incredibly special branch of Law that is Compliance Law, then there is a distortion of competitiveness by the very fact of the Law.

It is possible to pretend that the markets like virtue, that they give it credit because they are themselves based on the idea of "promise", which is ultimately based on a moral concept, but this provision of Information to others, while others remain opaque, is a major problem of competitiveness, which the legal requirement of "loyal commercial practices" only very partially considers.

Therefore, it is necessary to first examine what is the economic and financial power of the information captured by the company on itself thank to Compliance Law making available to all but firstly to the compagny itself through the whistblowing mechanism, organised by the laws, differently in the US and Europe (I). Compliance Law also obliges companies to be accountable not only for what they do but also for what others do for them. Through the obligation of Vigilance, objective Ex Ante obligation and duty, the company obtains a power of Information on others which could well resolve what is often presented as the dispute aporetic of the extraterritoriality of Compliance Law, thus making accountable companies hitherto protected by their "preserved" legal system and thereby affected by the effectiveness of Compliance Law (II).

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read below the developments

Feb. 2, 2022

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le Droit européen de régulation et de supervision bancaire et financière, in Leçons de Droit de la Régulation bancaire et financière, Sciences po (Paris), 2 février 2022.

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 Résumé de la leçon sur le Droit européen de Régulation et de Supervision bancaire et financière : L'Europe est avant tout et pour l'instant encore une construction juridique. Elle fut pendant longtemps avant tout la construction d'un marché, conçu politiquement comme un espace de libre circulation (des personnes, des marchandises, des capitaux). C'est pourquoi le Droit de la Concurrence est son ADN et demeure le cœur de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui tient désormais l'équilibre entre les diverses institutions, par exemple la Banque Centrale Européenne, dont les décisions peuvent être attaquées devant elle. Mais aujourd'hui le Droit de l'Union européenne se tourne vers d'autres buts que la "liberté", laquelle s'exprime dans l'immédiat, notamment la "stabilité", laquelle se développe dans le temps. C'est pourquoi la Banque y prend un si grande importance. 

En outre, face aux "libertés" les "droits" montent en puissance : c'est par les institutions juridiques que l'Europe trouve de plus en plus son unité, l'Europe économique et financière (l'Union européenne) et l'Europe des droits humains (le Conseil de l'Europe au sein duquel s'est déployée la Cour européenne des droits de l'Homme) exprimant les mêmes principes. C'est bien à travers une décision prenant appui sur le Droit de la concurrence que la Commission européenne le 18 juillet 2018 a obligé Google à concrétiser le "droit d'accès" à des entreprises innovantes, apte à faire vivre l'écosystème numérique, tandis que le Régulateur financier doit respecter les "droits de la défense" des personnes qu'il sanctionne.

Aujourd'hui à côté de l'Europe économique se développe en même temps par des textes une Europe bancaire et financière (on ne sait pas si par le Droit - par exemple le droit de la propriété intellectuelle - existera une Europe industrielle).La crise a fait naître l'Europe bancaire et financière. L'Union bancaire est issue de Règlements communautaires du 23 novembre 2010 établissant des sortes de "régulateurs européens" (ESMA, EBA, EIOPA) qui donnent une certaine unité aux marchés financiers qui demeurent nationaux, tandis que les entreprises de marché, entreprises privées en charge d'une mission de régulation, continuent leur déploiement selon des techniques de droit privé. L'Union bancaire est née d'une façon plus institutionnelle encore, par trois piliers qui assurent un continuum européen entre la prévention des crises, la résolution des crises et la garantie des dépôts. En cela, l'Europe bancaire est devenue fédérale. 

Sur les marchés de capitaux, des instruments financiers et des titres, l'Union européenne a utilisé le pouvoir que lui confère depuis la jurisprudence Costa et grâce au processus Lamfallussy d'une sorte de "création continuée" pour injecter en permanence de nouvelles règles perfectionnant et unifiant les marchés nationaux. C'est désormais au niveau européen qu'est conçu la répression des abus de marché mais aussi l'information des investisseurs, comme le montre la réforme en cours dite "Prospectus 3". A l'initiative de la Commission Européenne, les textes sont produits en "paquet" car ils correspondent à des "plan d'action " . Cette façon de légiférer est désormais emprunté en droit français, par exemple par la loi dite PACTE du 29 avril 2019. Cette loi vise - en se contredisant parfois - à produire plus de concurrence, d'innovation, à attirer l'argent sur des marchés dont l'objectif est aussi la sécurité, notion d'égale importance que la liberté, jadis seul pilier du Droit économique. Conçue par les but, La loi est définitivement un "instrument", et un instrument parmi d'autres, la Cour de Justice tenant l'équilibre entre les buts, les instruments et les institutions.

La question du "régulateur" devient plus incertaine : la BCE est plus un "superviseur" qu'un "régulateur" ; le plan d'action pour une Europe des marchés de capitaux ne prévoit pas de régulateur, visant un capitalisme traditionnelle pour les petites entreprises (sorte de small businesses Act européen).

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Documentation spécifique à cette leçon sur

l'Europe du Droit de la Régulation bancaire et financière 

 

Documentation sur les textes et les institutions : 

 

Documentation sur la jurisprudence : 

 

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Feb. 2, 2022

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (33)

► Référence complète : Magnier, V., Droit des sociétés, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 2002, 10ième éd., 2022, 497 p.

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 Présentation de l'ouvrage : Cet ouvrage permet d'avoir facilement accès à la compréhension de la matière, il part des règles générales et communes à toutes les sociétés, pour ensuite aller vers les règles spécifiques aux sociétés particulières (S.A., SARL, SCI, Société en nom collectif, etc.)

Cette dixième édition traite dans une première partie "le droit commun des sociétés", avec notamment le contrat de société et la personnalité morale de la société, pour ensuite s'intéresser dans une deuxième partie au "droit spécial des sociétés" avec les sociétés de personnes, à responsabilité limitée et de capitaux, pour finir sur le sujet du "groupement des sociétés".

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Dans la même perspective du droit des affaires, voir aussi :

🕴️Ch. Neau-Leduc & al.,📕Droit bancaire,

🕴️S. Piedelièvre,📕Droit commercial,

🕴️G. Beaussonnie,📕Droit pénal des affaires,

🕴️S. Piedelièvre,📕Instruments de crédit et de paiement

🕴️F. Gaudu et 🕴️F. Bergeron, 📕Droit du Travail 

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📚consulter l'ensemble de la collection "Cours série - droit privé".

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Jan. 31, 2022

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Hoynck, S., Le juge administratif et le dérèglement climatique. Libres propos, AJDA, 2022, p.147 et s.

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► Résumé de l'article par l'auteur : C'est essentiellement depuis la signature de l'accord de Paris que les juges - pas seulement en France - ont été invités par diverses requêtes à prendre leur part dans la lutte contre le dérèglement climatique. Le risque de tels contentieux est qu'ils n'aient qu'une dimension incantatoire, qu'ils ne permettent que de décerner des bons ou des mauvais points à la politique climatique d'un gouvernement, ce qui n'est pas la conception que le juge administratif français se fait de son office. Si de tels contentieux ne sauraient à l'évidence constituer la solution unique à la crise climatique, le juge a bien son rôle à jouer.

 

 

 

Jan. 26, 2022

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

► Résumé de la leçon n°1 de droit de la régulation bancaire et financière : La "Régulation" ne se confond pas avec la "réglementation". Elle constitue un "Droit" spécifique, dont la "réglementation" n'est qu'un outil, comme le sont les lois, les décisions de justice, etc., qu'ils prennent la forme d'actes obligatoires (hard Law) ou s'adressent simplement à ceux qui sont concernés (soft Law). La "Régulation" ne se confond pas davantage avec la "Supervision", avec laquelle elle se cumule souvent,  comme ici en matière bancaire et financière. Ainsi, en-deçà des multiples Codes, par exemple le Code monétaire et financier, ce sont avant tout les Autorités de régulation et de supervision qui fabriquent et font vivre ce "Droit de la Régulation bancaire et financière", à travers non seulement textes et décisions, mais encore leur doctrine, souvent exprimée par des communiqués et lignes directrices, qui ont souvent plus d'impacts que les textes eux-mêmes. 

Il convient donc de débuter par les institutions françaises : l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Ces autorités sont elles-mêmes ancrées dans le système juridique français et ont des relations entre elles mais elles sont et entremaillées au niveau européen et s'insèrent en outre dans des relations internationales constantes. Il est impossible de les appréhender indépendamment de ces différents ancrages, notamment le système juridique français, lequel se déploie entre les deux ordres de juridictions, juridictions judiciaires et juridictions administratives, substantiellement unis autour des principes constitutionnels, et s'ancre dans l'ordre de l'Union européenne. Mais de fait, parce que la banque, et plus encore la finance, ne sont pas contenues dans les frontières des systèmes juridiques, le Droit américain, plus proche du Droit britannique (Common Law) que du Droit européen continental (Civil Law) dont la France et l'Allemagne demeurent l'expression, sont la source première d'influence. 

Après avoir fixé quelques définitions et avoir rappelé le raisonnement privilégié en Droit de la Régulation, prenant l'AMF puis l'ACPR, la première partie de la leçon décrit de l'AMF, qui succéda à la COB, née en 1967 par copie de la SEC américaine, suppose que l'on expose son statut, sa composition, ses pouvoirs et les contrôles dont elle est l'objet. Cette description institutionnelle vise à faire comprendre ce à quoi cette institution sert, c'est-à-dire ses missions : cela correspond à la définition même du "Droit de la Régulation", branche du Droit téléologique, c'est-à-dire définie par ses finalité (ce qui n'est pas la façon classique de définir une branche du Droit). C'est en raison de sa finalité, à savoir la préservation de l'équité, la transparence et la liquidité des marchés financiers, ce qui lui permet de protéger l'épargne publique, que l'on comprend pourquoi l'AMF est consubstantiellement indépendante (règle de valeur constitutionnelle, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir).

De nombreux modèles institutionnels existent et on les expérimente les uns après les autres. Le secteur des banques et des assurances continue d'être régulé par une Autorité administrative adossée à la Banque de France, l'ACPR, dont il convient de faire une semblable description. L'on y voit une grande similarité institutionnelle, ce qui permet de mesurer ce qui fait la différence en Droit entre le secteur bancaire et le secteur financier.

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🔎 Regarder les slides servant de base à la leçon n°1 relative aux institutions bancaires et financières de régulation et de supervision. 

 

🔎 Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.

 

🔎 Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière

 

 

Utiliser ci-dessous les matériaux pour aller plus loin et préparer votre conférence de méthode⤵️. 

Jan. 25, 2022

Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : Jeanneney, J., Être citoyen, obéir aux lois, Jus Politicum, vol. 27, 2022, p. 143-171.

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Lire l'article. 

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Updated: Jan. 24, 2022 (Initial publication: )

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Dupré, B., Souveraineté européenne, autonomie stratégique, Europe puissance : quelle réalité pour l’Union européenne et pour quel avenir ?, Fondation Robert Schuman, Question d'Europe, n°620, janv. 2022. 

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Lire l'article. 

Jan. 20, 2022

Thesaurus : Doctrine

Jan. 19, 2022

Organization of scientific events

► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., coordination and moderation of the conference L'office du juge et les causes systémiques (""The Office of the Judge and systemic causes"), in Cycle of Conferences, Penser l'office du juge ("Thinking the Office of the Judge"), Grand Chamber of the Cour de cassation, Paris, May 9, 2021, 17h-19h.

The conference is held in French.

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► General presentation of the conference: the conference is based on the intervention of three judges, Christophe Soulard, Fabien Raynaud, and François Ancel, who think and debate among themselves on a hypothesis: the existence of "systemic causes". The hypothesis is that beyond and through the diversity of disputes and cases that are submitted to the most diverse judges, there is a category of cases that are systemic, which means containing in what is submitted to the judge for resolution a system.  If such a category exists, which also raises the question of the diversity of systems and the difficulty arising from their submission to rules that are not legal (for example economic, biological, financial "laws", etc.) , then the judge should take this into account, both in the procedure and in the judgment they make on the case and in the way they formulate et restitute this judgment.

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📝read the presentation of this conference by the Cour de cassation (in French)

📝read the program of the cycle of conferences 2022 (in French)

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 🎥see the conference video (in French) 

🎥 see the synthesis video of the conference, made in situ by Marie-Anne Frison-Roche (in French)  

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​✏️read the notes taken during the conference to make the synthesis (in French)

📝read the article of Marie-Anne Frison-Roche restituting this conference, published in the Recueil Dalloz (in French)

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read the works, basis of the two interventions of Marie-Anne Frison-Roche

🚧 L'hypothèse de la "cause systémique (made before the conference to prepare it), available en English

📝Synthese of the conference (made during the conference)

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Jan. 15, 2022

Compliance: at the moment

Jan. 15, 2022

Thesaurus

Référence complète : Berg, F., Koelberl, J.F. & Rigobon, R., Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings,2022.

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Lire l'article.

Jan. 13, 2022

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: E. Wennerström, "Some Reflections on Compliance and the European Court of Human Rights", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", to be published. 

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📘read a general presentation of the book, Compliance Jurisdictionalisation, in which this article is published

 

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): The development of the European Court of Human Rights case law, contributing to European integration, has incorporated the substantial concept of ​​"compliance" which goes beyond the idea of ​​legality with respect to which companies remain passive, and promotes legal orders as systems in interaction with one another.

The author develops the spirit and scope of Protocol 15 by which both the principle of subsidiarity and the margins of appreciation the signatory States are organized, mechanisms governed by the principle of proportionality. Subsidiarity means that the States are in the best position to design the most adequate application of the Convention, the close links between the States allowing its effective application. In addition, the new opinion procedure which allows a national court to have during a case the non-binding opinion of the ECHR ensures better compliance with the objectives of the Convention.

The case-law of the Court takes up this substantial requirement through its doctrine, in particular identified in the Bosphorus case, by stressing that the accession of a State to the European Union presumes its compliance when implementing EU law with the obligations arising from the ECHR, even if this presumption can be refuted if the protection is manifestly lacking, which was admitted in several cases, in particular concerning the right to an impartial tribunal in matters of economic regulation. The different legal orders are thus articulated. 

The author concludes that the European Court of Human Rights, like the Court of Justice of the Union, contributes to the construction of Compliance Law in Europe, from an Ex Ante perspective favoring opinions rather than Ex Post sanctions and creating, in particular through the Bosphorus doctrine, elements of security and confidence for European integration around common values.

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🦉This article is available in full text to those registered for Professor Marie-Anne Frison-Roche's courses

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Jan. 11, 2022

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Commission "Les Lumières à l’ère Numérique" présidée par Gérald Bronner, Rapport de la Commission. Les Lumières à l'ère numérique, janvier 2022, 124 p.

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📓lire le rapport

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Jan. 5, 2022

Publications

 

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► Full Reference: M.-A. Frison-RocheCompliance Law and Climate. To prevent Climate Risk and build Climate Balance, January 2022.

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🎤 In its French version, this Working Paper had been written for a speech  for  the colloquium held under the scientific direction of Marta Torre-Schaub, Béatrice Lormeteau, & Anne Stevignon, Les risques climatiques à l’épreuve du droit Comment le droit fait-il face aux nouveaux risques engendrés par la crise climatique ? , at the University Panthéon-Sorbonne (Paris I), Amphithéâtre Liard, on March 17, 2022.

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📝it is also the basis of an article : "Droit de la compliance et climat. Pour prévenir le risque et construire l'équilibre climatiques" ("Compliance Law and climate. Prevent the climate risk and build the climate balance")

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► Summary of this Working Paper: Compliance Law is beginning to emerge in climate topic, through the expression  "Climate Compliance Law", but the climate issue itself is the most perfect example of why General Compliance Law is made for.  It is indeed a new branch of Law, a global Law claiming to provide Ex Ante solutions here and now for global issues, so that in the future systemic catastrophies will not occur, will not happen: it is these "Monumental Goals" that give meaning, coherence, and simplicity to Compliance Law.

Compliance Law, linked to the Rule of Law principle, makes it possible to go beyond the choice often presented between the effectiveness of the protection of the planet and the renunciation of freedoms, in particular the freedom to do business and the freedom of individuals, especially the protection of their data.

Climate is thus exemplary of the object of Monumental Goals of Compliance Law (I). The systemic risk that it now constitutes is analogous to Banking or Digital Systemic Risks and therefore calls for the application of identical legal Compliance Tools, formerly put in place for Banking Regulatory and Compliance Law, recently invented for Digital. Compliance Law, extending Regulation Law, itself from the precondition of the Sector and the Territory, is therefore the branch which makes it possible to put in place new legal solutions, either by force (judicial agreements, compliance programs, etc.), or by will (commitments, global charters, etc.).

Therefore, an alliance can exist between political and public authorities, and crucial economic operators (II), that the rise in power of the "raison d'être" is the sight and whose technical challenge is the collection of information that must be put in correlation. Scientists pooling Information, this public good, provided by public and private entities. The courts are at the center of this articulation between Compliance Law and Climate, which object is the Future.

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🔓read the developments below⤵️

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