16 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Lamoureux, "L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp. 571-585.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure montre tout d'abord que, malgré la diversité des activités énergétiques (l'électricité impliquant moins par nature des chaînes de valeur internationales, le pétrole l'impliquant par nature plus), les opérateurs de ce secteur présentent une unicité suffisante pour justifier qu'ils sont globalement appréhendés au regard de la vigilance.

En effet, de fait et pour l'instant ceux-ci sont directement concernés non seulement parce qu'ils ont été de fait assignés devant les juges dans les contentieux du devoir de vigilance, mais encore, voire surtout parce qu'ils sont le signe de l'intensité de la vigilance qui est attendue d'eux. La première partie de l'article développe les caractéristiques des opérateurs énergétiques, qui influent sur l'intensité de l'obligation de vigilance. En effet, leur unicité vient précisément des entreprises  elles-mêmes, qui sont des "géants", soumis à l'obligation d'élaborer des plans de vigilance, souvent verticalement intégrés, dans un secteur concentré sur des multinationales aux moyens très importants et présents tout au long de la chaîne de valeur, dont l'activité engage des infrastructures

La deuxième partie de l'article justifie cette intensité de l'obligation de vigilance par les risques spécifiquement liés aux activités de ces opérateurs énergétiques. En effet, même s'il est vrai que leur activité est très hétérogène, les risques  des risques très importants, en ce que d'une part elles construisent des infrastructures diverses et gigantesques, ont part dans l'activité extractive, et d'autre part ont un impact à long terme sur l'environnement. Il est demandé aux entreprises d'être elles-mêmes vigilantes sur ces infrastructures et sur ces impacts. La police administrative a mis en place cela depuis longtemps.

Mais la troisième partie de l'article montre précisément cela n'est pas nouveau : la culture de la prévention des risques est déjà très présente dans ces entreprises, notamment en raison de la présente très forte de l'État et de la réglementation. On y retrouve ainsi une culture de "conformité réglementaire".  C'est principalement sur ces opérateurs-là que repose la "vigilance climatique".

Les opérateurs énergétiques sont donc au centre, non pas seulement parce qu'ils génèrent des risques, mais encore parce qu'ils détiennent beaucoup de solutions pour atteindre les Buts Monumentaux visés par le système de vigilance : ils contribuent ainsi d'une façon décisive à la lutte contre le changement climatique parce qu'ils en ont les moyens. C'est notamment pourquoi les grands opérateurs ont tous adopté une raison d'être.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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2 octobre 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.511-536.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article : Le "devoir de vigilance" déchaine d'autant plus de positions radicales et passionnées, parfois chez les professeurs de droit, qu'il n'a pas été défini. L'on emploie un mot pour un autre, par mégarde ou par dessein, par dessein si l'on peut attirer tel ou tel élément d'un régime juridique de l'on convoite pour l'importer dans un autre.  L'exercice même de définition est donc en pratique requis. Il existe des obligations spécifiques de vigilance qui relèvent de tels ou tels corpus, s'imposent à telle ou telle catégorie d'opérateurs, pour remplir telle ou telle fonction. Ce sont des cercles précis qui ne se confondent pas et ne doivent pas être confondue. A cela se superpose ce que la loi de 2017 qualifie de "devoir de vigilance" qui est beaucoup plus englobant puisqu'il assujettit toutes les grandes entreprises dans le fonctionnement des chaines de valeur qu'elles ont mises en place. Mais il n'existe pas de devoir ou d'obligation générale de Vigilance. C'est la confusion ou le passage de chacun de ces 3 niveaux qui serait la base d'une telle affirmation et qu'il faut se garder de faire parce que le Droit positif ne permet pas de soutenir cela (I). 

Si le devoir de vigilance retient pourtant autant l'attention, que la directive CS3D trouve sa pleine effectivité ou pas, c'est parce qu'elle constitue la "pointe avancée" de l'Obligation de Compliance (II). En effet, la Vigilance assujettit l'entreprise du fait de sa puissance, et sans lui reprocher celle-ci ou exiger sa diminution, pour lui demander de détecter les risques d'atteinte à l'environnement et au climat mais aussi aux droits humains car elle est en position de le faire afin de prévenir leur transformer en catastrophe. En cela, le devoir de Vigilance fait apparaître en lettres plus nette la nature juridique exacte de ce qu'est l'obligation de Compliance.

Plus encore, la Vigilance apparaît comme la Part Totale de l'Obligation de Compliance (III). En effet, bien que  restreinte à un espace, qu'est la chaine de valeur et à deux types de risques que sont la détérioration de l'environnement et la détérioration des droits, elle exprime par des outils que la loi "Vigilance" avait elle-même dupliqué de la loi dite "Sapin 2" la totalité de l'Obligation de Compliance : préserver les systèmes aujourd'hui mais surtout demain pour qu'ils ne s'effondrent pas (Buts Monumentaux négatifs), voire qu'ils se consolident (Buts Monumentaux positifs), afin que les êtres humains qui y sont de gré ou de force impliqués n'y soient pas broyés mais en bénéficient. C'est pour cela que les grandes entreprises sont assujetties à l'obligation de Compliance et de Vigilance, notamment dans la conception humaniste que l'Europe en développe.

Il en résulte un contentieux de type nouveau parce que de nature systémique pour l'appréhension duquel les juridictions se sont spontanément spécialisées et pour lequel les procédures vont devoir être adaptées et l'office du juge évoluer.

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2 octobre 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.635-659.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié

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 Résumé de l'article : Les descriptions de la responsabilité encourues par les grandes entreprises en raison des obligations de compliance sont très diverses, voire opposées, allant au-delà des souhaits que l'on peut exprimer de ce que devrait être cette responsabilité. La première partie de l'étude remet donc les diverses responsabilités encourues par les entreprises, différentes dans leurs conditions de mise en oeuvre et dans leurs ampleur, afin de ne pas les confondre.

En effet, les diverses législations établissant des obligations légales spécifiques de Compliance, il en naît des responsabilités aux conditions et ampleurs diverses et l'on ne peut pas se prévaloir du régime de l'une dans une situation qui relève de l'autre. Il faut donc reprendre les corpus de compliance, le RGPD, le ALM-FT, Sapin 2, Vigilance, l'IA Act, le DA Act, etc., pour rappeler les inflexions que chacun de ses corpus a opéré sur la responsabilité des entreprises assujetties. Cela n'empêche pas que l'Obligation de Compliance surmontant cette nécessaire diversité de situations, de réglementations et de régimes de responsabilités, celle-ci peut donner des lignes de regroupement pour indiquer au-delà de cette diversité l'ampleur de la responsabilité encourue par les entreprises.

Une fois ce classement opéré, la deuxième partie de l'étude développe le constat que de tout cela il ne ressort aucun principe  de responsabilité générale des grandes entreprises au titre de la compliance, notamment pas au titre du devoir de vigilance. On ne peut en effet pas déduire un principe général d'obligations particulières de responsabilité ou d'obligations particulières de réparer, par exemple en matière de vigilance, les textes renvoyant aux conditions du droit commun (dommage et causalité), le Droit international public n'ayant pas la force de générer un principe général contraignant les entreprises en ce sens.

La troisième partie souligne qu'il est néanmoins toujours possible de faire jouer le Droit commun de la responsabilité, et les entreprises ne saurait prétendre y échapper . Il peut s'agir de la responsabilité contractuelle, hypothèse pratique qui sera de plus en plus fréquente puisque les entreprises contractualisent leur obligation légale de compliance, les reproduisent mais aussi les modifient, et que la Vigilance est une obligation qui excède les situations visées par les réglementations. Il pourra aussi s'agir de la responsabilité civile, dont les 3 éléments sont un fait générateur, un dommage et une causalité, droit commun qui reste stable et applicable malgré les fluctuations, incessantes, des corpus réglementaires.

Mais il est essentiel, et c'est l'objet de la quatrième partie, de ne pas rendre les entreprises garantes pures et simples de l'état du monde présent et futur. En effet, si on devait transformer les compliances sectorielles en illustrations de ce qui serait alors un principe général nouveau, mais ne s'appliquait qu'à elles, elles exerceraient en conséquence l'autre face de cette médaille, à savoir le pouvoir sur autrui .

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-Ch. Roda, "Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et  Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.287-297.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publiée

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur souligne que si le Droit de la Compliance et le Droit de la Concurrence peuvent paraître aujourd'hui éloignés, c'est parce beaucoup ont aujourd'hui une vision restreinte et inexacte du Droit de la concurrence. En effet, si l'on réduit celui-ci à n'être que ce qui permet le plein fonctionnement de la règle de la rencontre entre l'offre et la demande, alors il faut injecter des "obligations de compliance" qui viennent se surajouter à cette sorte de "loi naturelle" du marché adossée au Droit, obligations de compliance donnant de l'humanité à l'ensemble. Mais si l'on redonne au Droit de la concurrence sa juste dimension, que dans sa conception somme toute plus classique, il a, les liaisons entre les obligations nées des 2 branches du Droit trouvent des relations harmonieuses. Elles sont d'autant plus requises que, notamment à travers l'Obligation de Vigilance, le droit civil de la concurrence va interférer du fait de la contractualisation de cette obligation légale et du possible déséquilibre significatif qui pourrait être relevé, l'article soulignant que l'application des impératifs de Compliance sur un partenaire pourrait finir par s'analyser comme un pouvoir, justifiant un contrôle des concentrations ou à tout le moins une position dominante dont l'abus sera sanctionné. C'est pourquoi la Directive de 2024 sur le devoir de vigilance rappelle que la mise en place de celui-ci doit se faire en respectant les règles de concurrence. Mais il est souligné que c'est vers une sorte de "concurrence éthique" que les obligations de compliance mènent, débouchant sur de nouvelles pratiques.

Il en résultent en effet des résultats, décrits dans la seconde partie de l'article, qui accroissent le rayonnement de l'Obligation de Compliance, qui porte et l'ambition d'une "transition juste" et d'une "Europe sociale". Ces ambitions sont récusées par les tenants de la conception dite "néolibérale" de ce que doit être le Droit de la concurrence, mais la conception d'une "concurrence-moyen" était bien celle des concepteurs américains du corpus des règles idoines au XIXème siècle, alors qu'il fallait notamment lutter contre les grands monopoles d'infrastructure et elle était celle des juristes fondateur de l'Union européenne. 

Seule la vision minimale de ce qui relève de la concurrence entraîne une opposition à l'égard de l'Obligation de compliance. L'auteur souligne donc qu'"il semble aujourd’hui évident que la compliance doit être la boussole du droit de la concurrence.". C'est dans cet esprit-là que les entreprises doivent rédiger les clauses de compliance qui vont se multiplier pour structurer les chaines de valeur qu'elles ont mises en place, en prévoyant notamment la résolution des tensions, voire conflits, avec les partenaires.

L'auteur conclut que c'est ainsi que les entreprises cruciales montreront leur "responsabilité particulière" à la fois et de la même façon au regard du Droit de la Concurrence et du Droit de la Compliance.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche 

2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : R. Gauvain & B. Balian, "Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.401-417.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Les auteurs appréhendent la Compliance à travers ses outils, principalement les programmes de compliance par lesquels les entreprises se conforment aux réglementations et les investigations menées par les entreprises sur la demande des autorités publiques pour repérer des risques et les nouveaux modes de défense consistant à nouer des accords avec les autorités de poursuite. 

L'article souligne l'inspiration américaine qui a porté ce mouvement par lequel l'Etat, principalement à fin d'efficacité, transfère aux entreprises la charge de poursuivre des "buts monumentaux". A partir de cela et dans un premier temps, est montré l'importation de mécanismes américains en Europe, notamment en France,  la CJIP reprenant bien des caractéristiques du DPA, même si les particularismes demeurent, par exemple dans les mécanismes de l'alerte.   Dans un second temps est montrée la convergence entre les 2 systèmes car à travers les obligations de compliance qui constituent le cœur de ces outils de compliance c'est toujours les valeurs occidentales qui sont exprimées, valeurs communes au Droit américain et au Droit européen et des pays européens. Elle a permis cette importation et l'on mesure aujourd'hui que ces valeurs sont portées plus fortement par l'Europe, notamment à travers l'obligation de vigilance et le DSA. 

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : A.-C. Rouaud, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.539-550.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe le cas des opérateurs financiers et montre que si ceux-ci sont soumis à des très lourdes obligations de vigilance, c'est avant tout en raison des risques systémiques des marchés, obligations consubstantielles à leurs activités, car ces opérateurs étant souvent en charge des infrastructures de marché ou opérant des prestations, qui les font tous appartenir à la catégorie des professions réglementées.

Malgré cette unicité, la manifestation de l'obligation de vigilance est protéiforme, allant de la police, de la surveillance du client, à sa mise en garde, sa protection, laquelle peut être très réduite, la lutte contre le blanchiment visant à protéger le système (kyc).

Cette obligation de vigilance poursuit en outre des finalités variables, ce qui explique des sanctions diverses, car l'intensité de l'obligation varie aussi. La lutte contre le risque systémique est certes une finalité commune, mais s'y ajoutent des soucis de protéger des catégories, par exemple d'investisseurs (perspective plus européenne).

L'intérêt général est pourtant aujourd'hui renouvelé car, constitué par la protection des marchés, il se double du souci de durabilité. Cela se traduit par une variabilité des sanctions, allant des sanctions disciplinaires, maniées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'obligation de mettre en place des programmes de compliance par rapport auxquels les manquements sont sanctionnés per se. Le private enforcement se développe en articulation avec le public enforcement, avec une transformation du risque contentieux pour les entreprises, très sensible à l'extraterritorialité et à la portée du Droit souple.

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : D. Gutmann, "Droit fiscal et obligation de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.199-207.

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 Résumé de la contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance ) : L’auteur reprend l’hypothèse d’un Droit de la compliance défini par ses Buts Monumentaux dont la concrétisation est confiée à des « opérateurs cruciaux » et la confronte au Droit fiscal. L’articulation s’opère particulièrement bien puisque ces opérateurs-là possèdent ce dont les Etats sont en la matière besoin : l’information pertinente.

Allant plus loin, le Droit de la compliance peut engendrer à la charge de ces opérateurs deux types d’obligations, soit à l’égard d’autrui qu’il convient de surveiller, de corriger ou de dénoncer, soit à l’égard de soi-même, lorsqu’il s’agit de s’amender.

Dans une première partie de la contribution, l’auteur montre que ce faisant, les obligations de compliance reproduisent le fonctionnement d’un droit fiscal qui, pour les grandes entreprises, se trouve embarqué dans un processus de mondialisation croissante. Elles permettent aux Etats d’ambitionner la concrétisation de « buts monumentaux » que sont la lutte contre l’optimisation fiscale et l’appauvrissement des Etats, victimes de l’érosion de l’assiette fiscale, face aux stratégies d’entreprises plus puissantes qu’eux, en s’appuyant sur cette puissance même pour la retourner contre les entreprises. Celles-ci deviennent de gré ou de fait les alliés des Etats, notamment pour recouvrer les créances fiscales et les assistent dans une ambition assumée de justice sociale.  La « gestion » du Droit fiscal par l’Etat s’opère ainsi par la coopération avec les entreprises.

Dans une seconde partie, l’auteur dessine les contours de cette obligation de compliance, qui n’est plus seulement de payer l’impôt. Au-delà de cette obligation financière, il s’agit plutôt de maîtriser l’information, notamment lorsqu’il s’agit d’entreprises multinationales contraintes à des obligations spécifiques de reporting fiscal et de dévoiler leur stratégie fiscale, présumée transparente et cohérente à l’intérieur du groupe (présomption qui engendre des obligations de recherche d’informations et de mise en cohérente car l’unicité stratégique fiscale ne va pas de soi dans un groupe). 

L’auteur souligne que les entreprises ont admis ces principes qui gouvernent ces nouvelles obligations de compliance et tendent à transformer ces obligations, notamment de transparence en stratégie de communication, au regard des critères ESG qui se sont par ailleurs développés et d’une volonté de relations fructueuses avec les parties prenantes. C’est pourquoi les relations fiscales développées par les grandes entreprises se déploient non seulement à l’égard des autorités fiscales mais encore des ONG, en intégrant une forte dimension éthique. Cela débouche sur de nouvelles stratégies, observé notamment à propos du devoir de vigilance.

Et l’auteur de conclure : « A n’en pas douter, l’obligation de compliance existe bel et bien en matière fiscale. ».

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-Ch. Roda, "La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.679-689.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Prenant comme illustration l'Obligation de Vigilance, l'auteur examine dans une première partie de l'article la question de savoir qui doit prouver et selon quel ordre. Il n'existe pas dans les dispositifs propres au devoir de vigilance des règles qui inversent expressément la charge de preuve, jusqu'à la faire supporter à l'entreprise qui devrait démontrer avoir correctement exécuter son obligation. Il convient plutôt de revenir au Droit commun, ce qui fait varier la charge de preuve suivant la nature des obligations qui pèse sur l'entreprise en raison de son Obligation de Vigilance, notamment entre le fait d'établir un plan et d'établir un plan tel qu'on peut l'attendre, l'efficacité de celui-ci engendre sur ceux qui la contestent l'obligation de démontrer son inefficacité. De toutes les façons, les 2 parties cherchent immédiatement à alimenter le débat par les éléments en leur faveur quelle que soit leur place processuelle.

Cela amène donc à la deuxième partie de l'article, consacrée à la question de savoir ce qu'es la preuve de la bonne exécution du devoir de vigilance. Exiger la preuve d'un fait positif et la constitution d'une auto-preuve de conformité serait à la fois démesurées éloignerait l'entreprise des buts monumentaux qui sont sa boussole. Il faut plutôt distinguer les structures de compliance, pour lesquelles les exigences de preuve doivent être élevées, et les actions attendues, pour lesquelles la preuve d'efforts est suffisante, l'obligation n'étant que de moyens. De fait, les entreprises auront la sagesse de préconstituer le plus possible les preuves de ces efforts.

La troisième partie traite ainsi logiquement des moyens de preuve dont disposent les parties. Les demandeurs agissent en s'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve et bénéficient de nombreuses sources d'informations, mais les difficultés les plus sérieuses apparaissent lorsque les faits objets de preuve sont localisés à l'extérieur de l'Union européenne. L'entreprise peut établir la mise en oeuvre du plan par diverses preuves mais il semble que le standard de preuve soit élevé, même si l'on devait considérer le plan de vigilance comme un acte de gestion.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche 

2 octobre 2025

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre - Dalloz, 2025, 816 p.

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📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant. 

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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques organisés en 2023 et 2024 par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

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📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.

►  Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :

  • les ouvrages suivants :

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et contrat, 2026

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2027

 

  • les ouvrages précédents :

🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de Compliance, 2023

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance2021

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance2019

🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance2017

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📚Consulter tous les autres titres de la collection.

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► Présentation générale de l'ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Elle est parfois présentée comme ce que l'entreprise entreprise par souci éthique, relevant alors de l'opposé qu'est l'autorégulation. L'on n'a donc pas pour l'instant une vision unitaire de L'Obligation de Compliance. L'on l'a d'autant moins que la multitude de textes, eux-mêmes évoluant et changeant sans cesse, injectent des obligations de compliance si multiples et si diverses que l'on renonce à charge une unité, en se disant qu'au cas par cas, l'on définira un régime et une contrainte juridique plus ou moins forte, visant un assujetti ou un débiteur ou un autre, au bénéfice de l'un ou d'autre.

Cette absence d'unité, du fait de l'absence de définition de L'Obligation de Compliance, rend l'application des textes difficile à prévoir et fait donc craindre le Juge qui pourtant va prendre de plus en plus d'importance.

Par cet ouvrage, qui pose les questions pratiques A quoi oblige la Compliance ? Qui est obligé ?, Jusqu’où est-on obligé ? Qui peut obliger ? et y apporte des réponses, les pratiques, contraintes et innovation de Compliance seront mieux maîtrisées et anticipées par tous ceux qu'elles concernent : les entreprises, les parties prenantes, les techniciens, les juristes, les conseils, les institutions, les juridictions.

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🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur un article d'Introduction qui, s'appuyant sur le droit positif, porte sur la conception unifiée que l'on peut, voire que l'on doit, avoir de l' "Obligation de Compliance" en ce que les entités obligées par les diverse réglementées soient toujours obligées de construire des "structures de compliance" (ce qui est une obligation de résultat) pour obtenir des uns et des autres des comportements pertinent pour l'obtention de ce que les Législateurs visent (leurs "Buts Monumentaux"), ce qui est le cœur du disponible et constitue pour les entités obligées une obligation de moyens. A cette obligation juridique peut s'adosser des actions qui ne sont pas juridiques, les régimes ne devant pas se confondre.

Le premier Titre de l'ouvrage vise à cerner l'Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l'obligation de compliance.

Le Titre II vise à articuler l'Obligation de Compliance et des branches du Droit. 

Le Titre III de l'ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d'obliger et dont on se donne les moyens d'obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l'Arbitrage International comme renfort de l'Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance. 

Le dernier Titre de l'ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l'étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l'Obligation de Compliance, mises en lumière par l'Impératif de Vigilance.

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TABLE DES MATIÈRES

 

ANCRER LES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE SI DIVERSES  

 DANS LEUR NATURE, LEURS RÉGIMES ET LEUR FORCE 

POUR DÉGAGER  L'UNITÉ DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE

LA RENDANT COMPRÉHENSIBLE ET PRATIQUABLE 

 ♦️ Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

TITRE I.

CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

 

CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ De la dette à l’obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains

Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 4 ♦️ L'Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève

Section 5 ♦️ La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité par 🕴️Michel Séjean

 

CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de compliance, par 🕴️Etienne Maclouf

Section 2 ♦️ L'Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp

Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d'Avout 

 

TITRE II.

ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT

 

Section 1 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann

Section 2 ♦️ L'obligation processuelle, prototype de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 3 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur

Section 4 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier

Section 5 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub

Section 6 ♦️ Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?, par 🕴️Jean-Christophe Roda

Section 7 ♦️ L'obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb

Section 8 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri

 

TITRE III.

COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER

 

CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES

Section 1 ♦️ "Obligation sur Obligation vaut", par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter

Section 3 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes

Section 4 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc

Section 5 ♦️ Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian

Section 6 ♦️ A quoi les engagements engagent, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ L'activation par l'arbitrage de l'Obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable,  par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

Section 2 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp

Section 3 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine

Section 4 ♦️ Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Laurent Aynès

 

 

TITRE IV.

LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE

 

Section 1 ♦️ La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE

Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud

Section 3 ♦️ L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire, par 🕴️Mathieu Françon

Section 4 ♦️ L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau

Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux

 

CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L'OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ

Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l'obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti

Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki

Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin

Section 4 ♦️ Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L'IMPÉRATIF DE VIGILANCE

Section 1 ♦️ Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin

Section 2 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda

 

TITRE V.

LE JUGE ET L'OBLIGATION DE COMPLIANCE

Section 1 ♦️ Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel

Section 2 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan

Section 3 ♦️ Le juge de l’amiable et la compliance, par 🕴️Malik Chapuis

Section 4 ♦️ Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

 

L'OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D'ENSEMBLE 

 

♦️ L'obligation de compliance, charge portée par les entreprises systémiques donnant vie au Droit de la Compliance. Lignes de force de l'ouvrage L'obligation de compliance (en accès libre) , par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche

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2 octobre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. d'Avout, "Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.173-196.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : En l’absence de contraintes tirées du vrai droit international, les lois de vigilance-conformité déterminent elles-mêmes leur champ d’application dans l’espace. Elles le font  généreusement, au point que, bien souvent, elles convergent sur les mêmes opérateurs et se « superposent » sur la scène mondiale. En résulte une hybridation du droit applicable à la définition des obligations de compliance ; un droit possiblement écrit « à quatre mains » ou plus, qui n’est pas toujours harmonieux et qui expose les législateurs unilatéraux à retoucher ponctuellement leur œuvre, leur règlementation appliquée.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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10 septembre 2025

Publications

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 Référence complète  : M.-A. Frison-Roche, "Compliance", in J.-Fr. Kerléo et E. Lemaire (dir.), Dictionnaire de l'éthique publique, LexisNexis, 2025, pp. 

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📗lire une présentation générale de l'ouvrage.

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📝lire  l'article.

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 Résumé de l'article définissant la Compliance : L'article explique la "Compliance" en 7 points articulés.

En premier lieu, il pose que la compliance oscille entre une définition faible et une définition forte. Elle peut en effet être définie faiblement comme la démonstration d’une obéissance à toute la réglementation applicable ou bien définie fortement comme la part active prise à la réalisation d’ambitions « monumentales » pour le futur du groupe social. Le droit positif révèle de plus en plus nettement la pertinence de la définition forte, la définition faible ne renvoyant qu'à la conformité.

En deuxième lieu, cette compréhension de la nouvelle branche qu'est le Droit de la compliance permet alors de maîtriser les réglementations expressément de compliance (RGPD, Sapin 2, Vigilance, AML/FT, AI Act, etc.), à la fois plus spécifiques et plus contraignantes que l’obligation générale de respecter les règles juridiques applicables

En troisième lieu, on mesure ainsi le mouvement qui a consisté à passer de l’"extraterritorialité" à l’indifférence au territoire : la compliance est en effet l'instrument adéquat pour l’espace numérique et pour les chaînes d’activités

Cela tient en quatrième lieu à la nature même de la Compliance, qui consiste dans l’internalisation dans les entreprises en position d’être actives du « But Monumental Négatif » de prévenir l’effondrement des systèmes (énergétique, climatique, numérique, bancaire, financier, algorithmique, etc.).

En cinquième lieu, cette internalisation est opérée par les Etats et autorités publiques dans les entités en position d'agir, c'est-à-dire concrètement dans les entreprises en position d’être actives pour atteindre les « Buts Monumentaux » en contribuant à l’amélioration des systèmes pour qu’ils bénéficient dans le présent et le futur aux personnes qui y sont de Droit et de fait impliquées

En sixième lieu et ce faisant, ces buts deviennent positifs lorsqu’il s’agit, notamment par des politiques de formation, d’éduquer à la probité et à l’égalité effective entre les êtres humains. La vigilance apparaît à ce titre comme la « pointe avancée » de la compliance.

En septième lieu, émerge ainsi une « responsabilité ex ante » des opérateurs cruciaux sujets de compliance et s'y articule un Contentieux Systémique qui vise à l'équilibre et au maintien des systèmes, portés par les Etats et les entreprises cruciales.

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📝Lire la présentation de l'autre article écrit par Marie-Anne Frison-Roche pour ce Dictionaire : "Régulation"

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4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : V. Magnier, "Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe les tensions provoquées par le Droit de la Compliance et l'Obligation de Vigilance sur la gouvernance des entreprises.

La loi dite "Sapin 2" vise la corruption, la loi dite "Vigilance" a un champ plus vaste quant aux risques et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Il est logique que cela crée des tensions sur la gouvernance tant les objectifs sont monumentaux, les entreprises devant s'approprier la délégation qui leur est ainsi faite, ce qui implique de repenser leur gouvernance et la façon d'exercer les mandats sociaux, l'intérêt social, boussole pour le juge, devant se conjuguer avec l'adoption de nouvelles normes de comportement formalisées volontairement par des chartes éthiques conformes aux standards internationaux. Sur cette base volontaire et encadrée, l'entreprise doit adapter sa structure puis contractualiser ces normes.

Cette démarche éthique a un impact sur le rôle des organes sociaux, non seulement la transparence ou la hiérarchisation des risques, mais d'une façon proactive l'adoption d'engagements dont la sincérité sera contrôlée, ce que traduisent par exemple les codes de gouvernances (cf. AFEP-MEDEF), la mise en place de comités ad hoc et la présence des parties prenantes avec une consultation dans l'élaboration du plan de vigilance.

Elle souligne que cela crée des tensions, que le dialogue est difficile, que le secret des affaires doit être préservé, mais qu'il faut faire des parties prenantes des vigies de la Vigilance, rôle qui ne doit pas être laissé aux seules autorités publiques.

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🦉Cet article est accessible en texte intégrale pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeur Marie-Anne Frison-Roche

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4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-Ph. Denis et N. Fabbe-Costes, "Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de cet article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Dans une perspective de sciences de gestion, les auteurs replacent les lois successivement adoptées dans l'émergence du "développement durable" en matière environnementale, qui a façonné la façon de gérer les entreprises. Cela est venu d'une prise de conscience mondiale des "buts monumentaux" que constitue la préservation de la planète, reposant principalement sur les entreprises. Le changement n'est néanmoins opéré davantage sous la contrainte que d'une façon volontaire, des lois impératives relayant les pressions des parties prenantes.

Les auteurs montrent que les entreprises y ont réagi en intégrant les buts imposés mais n'ont pas pu suivre jusqu'au bout de telles ambitions, faute notamment de comprendre les réglementations très complexes, relayées par des responsabilités pénales et civiles. Les recherches croisant le Droit et la Gestion ont vocation à faciliter en pratique cette mise en oeuvre.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

 

 

4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : B. Frydman & A. Briegleb, "L'obligation de compliance en droit global", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié.

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Les auteurs soulignent que le Droit des obligations, c'est-à-dire le Droit des contrats et de la responsabilité civile est essentiel dans le Droit de la compliance, notamment dans sa perspective de Droit global, puisqu'il dépasse le Droit des États et développe de nouvelles normativités, à l'échelle de chaque entreprise mais permet aussi une nouvelle expression de la puissance publique à travers les buts monumentaux que le Droit de la compliance prétend globalement atteindre. Plus les Etats seront de fait faible et plus la délégation sera forte vers le premier niveau.

Les auteurs examinent concrètement une série de situation dans lesquels divers organismes utilisent les techniques de compliance pour s'approprier un pouvoir global sur des choses ou des personnes, ce qui a pour effet, parfois pour objet, de réduire les libertés des personnes ainsi contrôlées. Ainsi la RSE, au départ non contraignante, est aujourd'hui la source d'obligations contraignantes, l'obligation morale exprimée dans les codes de conduite pouvant même devenir obligation civile (cas Nike de 2002)

Par ailleurs, les clauses "Comply or Explain" sont désormais courantes, permettant à la personne assujettie de ne pas se conformer si elle s'en justifie, ce qui est la base des multiples rapports d'information que doivent désormais émettre les entreprises. 

Puis, reprenant la perspective de la responsabilité, notamment dans l'espace numérique, l'article souligne l'importance de "l'immunité conditionnelle de responsabilité", considérant à partir du DSA  que l'irresponsabilité de certains opérateurs, comme les hébergeurs, ne leur est donnée que parce qu'ils prennent en charge des obligations, par exemple des fonctions de contrôle. 

Enfin, concernant le devoir de vigilance, il tend pour la première fois à calquer l'ampleur de "responsabilité" sur l'ampleur du "pouvoir", la responsabilité morale devenant donc une responsabilité juridique, qui serait comme une nouvelle responsabilité pour autrui. 

Il résulte de tout cela dans ces cas considérés une "obligation de réguler autrui". 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche 

4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : G. J. Martin, "Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Éditions Lefebvre - Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur se consacre à ce qui est souvent désigné comme les "clauses RSE" en ce qu'elles constituent une façon pour les entreprises de mettre en oeuvre leur Obligation de Compliance. Dans une pratique encore "balbutiante", les entreprises contractualisent ainsi leur aspiration éthique et leur obligation légale, définissant au passage plus précisément ce qu'est pour elle l'obligation de compliance et/ou de vigilance, notamment par des référentiels internes ou/et externes, en y associant des mécanismes d'évaluation, d'audit et de sanctions spécifiques, comme la résiliation.

En outre, le contrat organise l'articulation avec des clauses commerciales ayant un autre objet, Cela est d'autant plus requis que l'objet de ces clauses est aussi de "faire ruisseler" l'obligation légale au-delà du premier cercle contractuel. Le risque de déséquilibre devra être évité. Les clauses devront être précises et limitées, notamment au regard de l'espace et du temps. 

Dans un second temps, l'auteur examine l'articulation du Droit commun des contrats et du Droit spécial de la Vigilance. En effet, après avoir posé que le contrat soit le moyen, et même le seul moyen, de transformer la soft Law en hard Law dans les relations entre les parties contractantes, l'auteur estime que si une telle clause figure dans un contrat commercial figurant dans une situation visée par la lo de 2017 (chaine de valeur, rapport société-mère et filiale) il y a cumul de qualités. Il en naît donc des conflits de compétence avec le Tribunal judiciaire de Paris et l'on peut regretter l'abandon de la solution retenue par la Cour de cassation ouvrant une option de compétence.

Une autre articulation difficile devra être faite en cas de nullité de la clause RSE, annulation que le juge de droit commun peut prononcer, suivant qu'elle sera estimée par le juge déterminante ou non d'autres clauses, voire du contrat. En cas d'inexécution de la clause, la rupture des relations commerciales peut être prononcée, mais l'on peut penser qu'un préavis doit être respecté.

Enfin si l'objet même du contrat est l'exécution de l'obligation de vigilance, il faut que cela n'équivaille pas à une délégation qui anéantirait le principe légal d'une responsabilité personnelle.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Mekki, "Peut-on repenser la responsabilité à l’aune du devoir de Vigilance, pointe avancée de la Compliance ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe les tensions que l'Obligation de Vigilance engendre sur le concept même de responsabilité. Répertoriant toutes les manifestations, très diverses, de la Vigilance, selon les domaines, il observe que se forme une logique téléologique de prévention et de gestion des risques systémiques, ce qu'est la compliance, sans doute remède à un État impuissant, s'appuyant sur une grande pluralité des normes.

La question est de savoir si l'on peut passer de ces droits spéciaux mais d'un esprit commun à un droit commun transformé. Les premières décisions rendues à propos de la loi de 2017 répondent par la négative, mais la question est ouverte.

Il faut alors revenir sur le concept même de responsabilité, qui pourrait accueillir un mécanisme général de Vigilance. Ce concept est très flexible et présente l'adaptabilité requise pour accueillir la logique de compliance. En effet, la responsabilité, classiquement ex post peut passer ex ante, à travers la notion de dette, non plus juridique mais éthique, car les entreprises doivent être "dignes de confiance".

La responsabilité préventive vise alors à restaurer l'équilibre des systèmes dans la poursuite des Buts Monumentaux, pour l'efficacité et l'efficience des systèmes. La responsabilité se mixte de subjectivité et d'objectivité, le risque devenant central (par rapport à la faute), le litige dépassant l'intérêt des parties, la remédiation devenant le sujet central dans un procès en responsabilité à repenser : le dialogue doit y être au centre, entre les juridictions, entre les entreprises et les parties prenantes, dans un office du juge adapté.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

17 juin 2025

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

 Référence complète : Paris, pôle 5, ch. 12, 17 juin 2025, RG n° 24-05193, S.A. La Poste

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🏛️Lire l'arrêt

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📝Lire une analyse de l'arrêt à l'occasion d'un débat sur la vigilance comme pointe avancée de la Compliance, la responsabilité des entreprises et l'office du juge : "De l'obligation de compliance à l'obligation de vigilance" (à propos de l'arrêt La Poste)

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12 juin 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLa polysémie de la "Vigilance": la Vigilance bancaire précisée par les lignes directrices du 23 avril 2025 face à la Vigilance de la loi du 23 mars 2017,  document de travail , juin 2025

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📝 Ce document de travail est le sous-jacent de la Newsletter  Video Surplomb du ....  2025 : regarder la Video

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 Résumé du document de travail :  A 

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🔓lire le document de travail ci-dessous ⤵️

30 avril 2025

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : A. Nicollet "La charge du devoir de vigilance sur les entreprises s'inscrivant dans les chaines de valeur", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article : L’article a pour objet de cerner les éléments qui aboutissent à l’engagement de la responsabilité des entreprises au titre du devoir de vigilance dont elles ont la charge. Le premier élément est la notion de « chaine », notion nouvelle que des textes ont inséré dans l’ordre juridique (I). Cela peut être explicite ou implicite, visant la chaine de valeur, la chaine d’activité ou la chaine d’approvisionnement. Ces variations selon les textes et les droits nationaux visent des cas d’ouvertures qui ne se confondent pas mais le devoir de vigilance vise par transparence la chaine de valeur dont les autres seraient des parties. Ce faisant cette notion de « chaine » pourrait prendre une place grandissante dans le Droit économique en ce que c’est son existence même qui fait naître la charge de vigilance sur l’entreprise qui gouverne cette structure de chaine.

La deuxième partie de l’article montre que cette obligation de vigilance engendre une charge partagée sur les entreprises qui s’inscrivent dans la chaine. En effet, si l’entreprise qui en est la maîtresse, soit par les techniques sociétaires soit parce qu’elle gouverne plus factuellement la structure de chaine, doit toujours exécuter cette obligation, les entreprises qui jalonnent la chaine ne peuvent pas en être déchargées. La charge est cumulée, comme le dit la loi allemande, mais il convient de généraliser ce principe : l’exécution peut en être commune, articulée, et l’exécution par l’une peut présumer l’exécution par l’autre, l’obligation de l’autre peut être exécutée par l’autre, mais cela ne vaut pas dispense. Cette conception permet une politique globale des groupes sans pour ôter anéantir l’effectivité de l’Obligation de Compliance.

En effet, et c’est la troisième partie de l’article, les responsabilités sont cumulées. La responsabilité de l’entreprise maîtresse est personnelle et elle ne doit pas pouvoir s’en défaire. Les entreprises inscrites dans la chaine de valeur, si elles bénéficient d’une présomption de respect du fait même du phénomène de chaine et des multiples contrats et participations sociétaires qui la structurent, répondent également si elles manquent à leur Obligation de Vigilance. Les législations nationales varient beaucoup sur l’ampleur des responsabilités encourues, certaines ne l’abordant pas tandis que d’autres vont dans le détail, mais elles n’ont pas vocation à remettre en cause ce principe.

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23 avril 2025

Base Documentaire : Soft Law

 Référence complète : ACPR & Tracfin, Lignes directrices conjointes à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de Tracfin relatives aux obligations de vigilance sur les opérations et aux obligations de déclaration et d'information à Tracfin, 23 avril 2025

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🔴Lire les lignes directrices

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29 mars 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :

🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29  mars 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ?

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

11 janvier 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheLe puzzle du Droit institutionnel de la Compliance et du Droit substantiel de la Compliance : exemple des règlements et de la directive du 31 mai 2024 sur l'AMLA et les obligations de compliancedocument de travail, janvier 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la vidéo Surplomb👁 du 11 janvier 2024  : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail : Le Droit de la Compliance se construit sur 2 jambes, les institutions d'une part, les règles substantielles d'autre part. Par exemple aux Etats-Unis, la loi de 1934 établit en même temps la prohibition et la prévention des abus de marché financier et la SEC. En Europe, en 2013, l'Union bancaire établit des institutions pour construire cette Union et accrut les obligations sur les banques.

L'illustre parfaitement les 2 Règlements européen du 31 mai 2024, l'un créant l'AMLA et l'autre renforçant les obligations de compliance des opérateurs assujettis, l'un renvoyant à l'autre. 

En effet, Droit institutionnel de la Compliance et Droit substantiel de la Compliance sont comme 2 jambes qui s'articulent. Il faut connaître et faire fonctionner les 2 ensemble.

Cela fait partie du "puzzle européen", expression positive qui implique qu'on est toujours en tête dans l'appréciation et l'interprétation d'un texte le fait qu'il n'est qu'un élément d'une image générale, laquelle est colorée par son But Monumental : ici obtenir un espace européen où le blanchiment d'argent est prévenu d'une façon efficiente grâce à l'action des entreprises elles-mêmes sous la supervision et l'appui d'une Autorité de supervision qui coordonne les actions des Etats.

Si on ne considère qu'un élément, l'on trouve tout "compliqué", alors que l'image globale est simple, parce que le but est simple et que dans le Droit de la Compliance, branche du Droit téléologique, tout est dans le but.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

Mise à jour : 31 décembre 2024 (Rédaction initiale : 1 janvier 2024 )

Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats Contentieux Systémique Émergent, organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 11h-12h30

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Le Cycle en quelques mots : Devoir de Vigilance, supervision des plateformes, information extrafinancière (CSRD), etc. : autant de nouveaux textes qui portent devant les juges des contentieux d’un type nouveau.

Malgré leur diversité, les cas portés devant les juges les plus divers présentent une unité : à travers le litige qui oppose les parties, c’est un système qui est en jeu, par exemple le système climatique, numérique, énergétique, financier, etc.

Les réglementations nouvelles ne sont que l’illustration de ce « contentieux systémique émergent » dont la formation a pour objet de montrer les nouveaux champs, les nouvelles techniques, les nouvelles normes, etc., en lien avec l’ampleur et la diversité des attentes des parties prenantes. Le cycle vise à favoriser les échanges croisés, afin d’alimenter la réflexion des magistrats en amont des litiges qui leurs seront soumis.

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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️Les conférences-débats se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris

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► Présentation générale du cycle : En 2024, la Cour d’appel de Paris a créé une nouvelle chambre spécialisée : la chambre 5-12 Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique. Le contentieux de la vigilance est un exemple de ce qui émerge d’une façon plus générale : le contentieux systémique, souvent lié aux technologies. Celui-ci appelle une nouvelle façon de juger, d’organiser les procédures et les relations entre professionnels. Pour entrer dans ce Contentieux Systémique Émergent, une série de conférences-débats, valant formation continue, est organisée conjointement par la Cour d’appel de Paris, la Cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation, l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’École de Formation du Barreau (EFB), placée sous la responsabilité scientifique de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche.

 

Dans ce contexte, un cycle de conférences-débats faisant appel à des professionnels d’horizons très divers est proposé sur les thématiques suivantes :

  • 🧮la notion même de « contentieux systémique émergent » et la place qu’y occupe le magistrat (29 mars 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la vigilance, en tant qu’elle donne lieu à un contentieux systémique, notamment parce qu’elle prend forme juridique dans de nombreux contrats, par exemple dans les relations de travail (26 avril 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la prise en considération dans le contentieux systémique émergent des techniques de fiabilité des informations, notamment sur les contenus disponibles sur les plateformes (27 mai 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la façon dont l’intelligence artificielle engendre un contentieux systémique et l’influence des nouveaux textes spécifiques pris (24 juin 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la durabilité, principe des systèmes que l'on retrouve dans les rapports et transitivement dans les contentieux portant sur leur élaboration, leurs normes, voire leur contrôle (9 septembre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮les techniques probatoires nouvelles requises par le contentieux systémique émergent, pour rendre compte des besoins systémiques, par exemple des systèmes climatiques et numériques, et la façon dont les entreprises y répondent (14 octobre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮le Droit processuel de la Vigilance, en ce qu'il intègre la dimension systémique du Contentieux de celle-ci (18 novembre 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮retour d’expérience institutionnelle et jurisprudentielle des juridictions dans le contentieux systémique émergent (16 décembre 2024) : en lire le programme

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🧮consulter ci-dessous le programme complet du cycle de conférences-débats⤵️

18 novembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué", in Le Droit processuel de la Vigilancein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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🎤Lire aussi la présentation de l'autre intervention que je prononce ultérieurement dans cette conférence, intervention sur le thème : "Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance"

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🕴️Intervient également à cette conférence Natalie Fricero, Professeure émérite de l'Université Côté d'Azur

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.

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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention et le compte-rendu plus global de la conférence 

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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de la manifestation, publié dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

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► Résumé de cette intervention : Cette intervention débute la conférence. Elle porte donc logiquement sur la question de la "compétence juridictionnelle". Elle se déroule en 4 points, qui s'articulent progressivement les uns par rapport aux autres.

Le premier point consiste à rappeler que l'organisation juridictionnelle et les compétences ne sont jamais détachables du fond de la matière litigieuse. C'est pourquoi la question de la compétence déclenche tant de passions tant que la définition même de la Vigilance sera si disputée, la croyance du Législateur de 2021 d'éteindre le feu n'ayant pu qu'exacerber celui-ci.

Le deuxième point porte sur la première solution proposée, à savoir la persistance dans l'exclusivité du Tribunal judiciaire de Paris, admissible sur le principe car les juges en se spécialisant acquierent une "compétence technique" mais qui présente un "risque Bibendum" très dommageable.

Le troisième point porte sur la seconde solution proposée, à savoir la référence à la notion Motulskienne de "fondement de la demande", qui provoque un embranchement, avec le risque de conflits interminables et de divergences d'interprétations.

Le quatrième point est la nécessité de trouver la meilleure solution, c'est-à-dire la moins mauvaise, consistant avant tout à former des alliances pratiques, ne requérant pas de textes nouveaux, pour ce contentieux particulier qui n'entre dans aucune branche du Droit et justifiant un dialogue des chefs des juridictions.

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🔓Lire ci-dessous les lignes de force de cette intervention⤵️

18 novembre 2024

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance", in Le Droit processuel de la Vigilancein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle René Cassin

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🎤Lire aussi la présentation de l'autre intervention que je prononce précédemment dans cette conférence, intervention sur le thème : "Choix et embranchement de compétence lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué". 

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🕴️Intervient également à cette conférence Natalie Fricero, Professeure émérite de l'Université Côté d'Azur

🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.

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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de la manifestation, publié dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law

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► Résumé de cette intervention : Les présentes notes contiennent des réflexions sur la façon dont l'audience doit être spécifiquement conçue lorsque le cas porte sur un contentieux systémique de vigilance. Elles ne développent pas ce qui est commun à toutes les audiences, mais ont pour objet ce en quoi précisément cette audience-là pourrait se distinguer des autres audiences, en ce que le cas de vigilance sur la base duquel l'audience se déroule, en ce qu'il est de nature systémique, est de nature différente des autres cas contentieux.

L'intervention de 10 minutes est construite en 4 points, qui s'articulent progressivement les uns avec les autres. Le premier point porte sur la nécessité de tenir compte procéduralement dans la tenue de l'audience de la dimension médiatique du contentieux systémique de la vigilance. Le deuxième point porte sur la nécessité de faire place dans l'audience aux parties à l'instance au-delà des parties au litige, car les parties à l'instance fait faire comprendre les enjeux systémique et formuler les besoins des systèmes, notamment les besoins futurs. Le troisième point porte sur la détermination des personnes apte à parler à l'audience au nom des systèmes et à la détermination de qui invite celles-ci. Le quatrième point porte sur la menée de l'audience, en ce qu'elle pourra se démarquer des autres audiences, et notamment emprunter à des techniques pour l'instant développées dans les audiences d'arbitrage international. 

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🔓Lire ci-dessous les lignes de force de la conférence⤵️