18 janvier 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Statut et rôle de la "trajectoire" dans le Droit de la Régulation et de la Compliance, document de travail, janvier 2025.
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► Résumé du document de travail : La notion de Trajectoire est une notion-clé en Droit de la Compliance. Cela est montré en 4 temps.
- 1. l'usage décisif de la trajectoire dans les 3 décision Grande-Synthe du Conseil d'Etat,
- 2. la définition de la trajectoire,
- 3. l'application de la trajectoire dans diverses Compliances sectorielles et outils de Compliance,
- 4. la dimension probatoire de la trajectoire et les conséquences pour les entités assujetties
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11 janvier 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le puzzle du Droit institutionnel de la Compliance et du Droit substantiel de la Compliance : exemple des règlements et de la directive du 31 mai 2024 sur l'AMLA et les obligations de compliance, document de travail, janvier 2025.
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► Résumé du document de travail : Le Droit de la Compliance se construit sur 2 jambes, les institutions d'une part, les règles substantielles d'autre part. Par exemple aux Etats-Unis, la loi de 1934 établit en même temps la prohibition et la prévention des abus de marché financier et la SEC. En Europe, en 2013, l'Union bancaire établit des institutions pour construire cette Union et accrut les obligations sur les banques.
L'illustre parfaitement les 2 Règlements européen du 31 mai 2024, l'un créant l'AMLA et l'autre renforçant les obligations de compliance des opérateurs assujettis, l'un renvoyant à l'autre.
En effet, Droit institutionnel de la Compliance et Droit substantiel de la Compliance sont comme 2 jambes qui s'articulent. Il faut connaître et faire fonctionner les 2 ensemble.
Cela fait partie du "puzzle européen", expression positive qui implique qu'on est toujours en tête dans l'appréciation et l'interprétation d'un texte le fait qu'il n'est qu'un élément d'une image générale, laquelle est colorée par son But Monumental : ici obtenir un espace européen où le blanchiment d'argent est prévenu d'une façon efficiente grâce à l'action des entreprises elles-mêmes sous la supervision et l'appui d'une Autorité de supervision qui coordonne les actions des Etats.
Si on ne considère qu'un élément, l'on trouve tout "compliqué", alors que l'image globale est simple, parce que le but est simple et que dans le Droit de la Compliance, branche du Droit téléologique, tout est dans le but.
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8 janvier 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Identifier et anticiper la pratique du Contentieux Systémique Émergent : une nécessité pour l'organiser , document de travail, décembre 2024
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🎤Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'intervention ouvrant le colloque L’expérience des juridictions dans le Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent, qui s'est tenue le 16 décembre 2024 à la Cour d'appel de Paris.
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📝Il sera également la base de la contribution de synthèse de l'ouvrage à paraître en 2025, Le contentieux systémique émergent
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► Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est pour l'instant une pratique qui n'a été clairement identifié. Il convient de le faire pour en pratique le maîtriser et anticiper concrètement son évolution.
C'est pourquoi la démarche est en 3 temps. Il convient tout d'abord poser la nécessité pratique de restituer une pratique à la fois éparse et souvent innomée pour anticiper le dédéveloppement du contentieux systémique car il est impératif de maîtriser celui-ci, maintenant mais surtout à l'avenir (I). C'est pourquoi satisfaire ce besoin que des conférences ont été pendant une année successivement construites, se répondant et se croisant les unes les autres (II). Cela rend plus aisée le mouvement nécessaire d'organisation juridictionnelle et l'évolution procédurale profonde traduisant et accompagnant le traitement du contentieux systémique émergeant (III).
Si l'on reprend ces 3 étapes dont la qualité de chacune dépend de la précédente, ce qui apparaît en effet c'est qu'on n'a encore mesuré l'ampleur du Contentieux Systémique, ce qui est normal puisqu'il vient d'émerger. Mais cela est un handicap en pratique, d'une part parce qu'on peut le confondre avec d'autres choses, comme la "méthode systémique" que cette catégorie de contentieux appelle et à laquelle il ne se réduit pas et que cette méthode excède, d'autre part parce que si cette pratique n'est pas conceptualisée, ne serait-ce que par une définition partagée, il est difficile d'anticiper pour les juridictions de s'organiser et pour les parties potentielles au litige et à l'instance d'anticiper les solutions, procédurales et substantielles, qui seront demain et retenues. La difficulté est accrue par le fait que tous les contentieux émergents ne sont pas systémiques et que tous les contentieux systémiques ne sont pas émergents. Ainsi les contentieux de régulation bancaire et les contentieux de fonctionnement des marchés concurrentiels ou de régulation des sectoriels sont des contentieux systémiques qui ne sont en émergence. Mais il se trouve que les évolutions technologiques ont fait naître des contentieux systémiques nouveaux face auxquelles les juridictions, et les juges, et les parties, ont dû s'adapter car les systèmes eux-mêmes entrent dans les palais de justice.
Pour rendre compte de cette pratique, il a été organisé une série de conférences mettant en lumière soit la technologie, soit la législation, soit le management, soit l'organisation juridictionnelle, soit la procédure, soit l'office du juge.
Elles ont ainsi permis de constituer un savoir commun et croisé pour que s'élaborent et s'expriment les innovations dans l'organisation juridictionnelle, dans les procédures, notamment dans les rapports entre les juges et les avocats ainsi que l'ouverture de l'instance, dans la conception de l'office du juge qui soit être singulier lorsque la cause (au sens processuel du terme) est systémique. Cette spécificité conduise à la fois à des juges moins hiérarchisés entre eux et plus spécialisés, ce qui conduit à des formes procédurales qui mettent le dialogue et le contradictoire non plus comme souhait et soutien mais comme principe directeur premier.
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7 janvier 2025
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► Référence complète : M.A. Frison-Roche, préface à l'ouvrage de Y. Oubejja,, La puissance économique en droit de la concurrence, L'Harmattan Éditions, coll. "Logiques juridiques", 2025, pp.13-16
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📝Lire la préface
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► Présentation de la préface : une préface pouvant prendre plus de champ que ne le prend un ouvrage technique qui traite le thème de la puissance dans le cadre du Droit de la concurrence, la préface aborde le rapport entre le Droit et la puissance, qu'il s'agisse du fait de la puissance ou de la puissance du Droit, rapport dont l'examen remplit les bibliothèques et passionne les philosophes, les politistes et les sociologues.
Dans le Droit de la concurrence, construit sur la Liberté, qu'il s'agit du droit civil de la concurrence ou du droit système des marchés concurrentiel, la puissance est le levier mais devient l'objet du Droit, lorsque, jouxtant la Régulation la puissance devient un objet autonome d'intervention, soit que le passage vers l'Ex Ante se passe à l'occasion, celle d'une concentration, soit du fait d'une situation structurelle, celle d'un secteur. Le Droit des pratiques restrictives prend le gant de la puissance en le retournant par son revers qu'est la dépendance. Des remèdes à ce désir humain de dominer, il y a peu. L'information et la transparence en Ex Ante. Des sanctions, toujours des sanctions, en Ex Post. Des textes, toujours des textes.
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11 décembre 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du droit", in G. Cerqueira & A. Schreiber (dir.), La contractualisation du droit. Approches françaises et brésiliennes, Société de législation comparée (SLC), coll. "Colloques", vol. 61, 2024, pp. 435-448
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Résumé de l'article :
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27 novembre 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Antitrust, natural field of systemic litigation"", Concurrences, novembre 2024, n° 4, art. n° 120776
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📝lire l'article (en anglais)
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Résumé français de l'article : Le Contentieux Systémique est un catégorie spécifique de contentieux dans lequel au-delà de la dispute entre les parties l'intérêt d'un système est impliqué, notamment son avenir. Le Droit de la concurrence constitue une source naturelle de ce type de contentieux qui apparaît aujourd'hui fortement pour les systèmes informationnel, climatique, énergétique, etc. Rappelons qu'un marché n'est pas autorégulé et ne continue à fonctionner dans la durée qu'en bénéficiant d'un juge, personnage spécifique en ce qu'il est à la fois extérieur au système concurrentiel et appréhendant pourtant son intérêt spécifique.
Pour satisfaire cette double exigence, les systèmes juridiques libéraux confient souvent à l'Autorité administrative de concurrence la connaissance de ce Contentieux Systémique. Mais de toutes les façons, le juge de droit commun en connaîtra aussi, soit sur recours soit dans d'autres instances. La dimension systémique du contentieux judiciaire est alors procéduralement exprimée par la présence de l'Autorité dans l'instance. Cela expliquer des règles procédurales difficiles à justifier en Droit classique. Il faut en effet que l'Autorité, par exemple la Commission européenne, puisse juger et être pourtant encore dans l'instance de recours pour exprimer l'intérêt spécifique du système concurrentiel.
Dans le même esprit dans un litige de droit commun où l'intérêt du système concurrentiel apparaît, le juge sera éclairé s'il demande l'avis de l'Autorité. Cette fonction toujours particulière de l'Autorité de concurrence dans ce contentieux, parce que celui-ci est systémique, a été mise en place depuis des décennies et doit servir de modèle pour le Contentieux Systémique qui se développe aujourd'hui d'une façon plus générale à propos des autres systèmes pour la durabilité desquels le Juge est aujourd'hui saisi.
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5 novembre 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Naissance d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance", in Mélanges offerts à Louis Vogel. La vie du droit, LexisNexis - Dalloz - LawLex - LGDJ, 2024, pp. 177-188.
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📗Lire la présentation générale des Mélanges offerts à Louis Vogel
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► Résumé de l'article : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.
Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.
Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.
La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.
La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.
La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.
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21 octobre 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance : progresser", in Ch. Maubernard & A. Brès (dir.), Le devoir de vigilance des entreprises. L'âge de la maturité ?, Bruxelles, Bruylant, coll. "Droit & Economie", 2024, pp. 221-251
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.
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► Résumé de l'article : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive aussi. Mais en 2024 les institutions européennes ont modéré cette ambition en n'accroissant ni le type d'entreprises assujetties ni les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.
Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré une directive qui dans sa version adoptée est affaiblie et des oppositions intactes (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns et par nature par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (B).
Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être un bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (A), par une meilleure fixation du vocabulaire (B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (C), par l'unicité de la voie juridictionnelle (D).
Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (A). La nouveauté de 2024 tiendra plutôt dans l'institution d'un Superviseur (B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.
Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.
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20 octobre 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Articulation Droit de la Compliance (RGPD) et Droit commun : illustration par la décision de la CJUE du 4 octobre 2024, ND c/ DR, document de travail, octobre 2024.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :
à la vidéo Surplomb👁 du 20 octobre 2024 : cliquer ICI
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► Résumé du document de travail :
Sur question préjudicielle, la décision ND c/ DR de la CJUE du 4 octobre 2024 articule le Droit de la concurrence déloyale et protection des données, qui croise la vente de médicaments sur Internet.... Un pharmacien prend des informations personnelles sur la santé des acheteurs, un concurrent se plaint d'une violation du RGPD qui constitue un détournement de clientèle. Le RGPD n'ouvre pas une telle action. Ne la ferme pas non plus.
Bien que la protection des données soit assurée par des organes nationaux spéciaux et qu'il s'agit de protéger des droits spécifiques des personnes protégées, la Cour pose qu'un tiers peut se baser sur un tel comportement pour se situer sur le droit commun pour s'en plaindre, en tant qu'il est concurrent et qu'il peut alléguer que cela constitue un acte de concurrence déloyale.
Pour affirmer cela, Cour souligne qu'en premier lieu le RGPD ne confère pas de compétence exclusive et que d'autre part la convergence des actions renforce le Droit de l'Union car le RGPD vise aussi le flux des données, principe de liberté que protège aussi le droit de la concurrence déloyale, qui s'applique selon les conditions du droit (faute qualité, dommage, causalité).
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9 octobre 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les Buts Monumentaux, ancrage normatif de la Compliance, document de travail, février 2025.
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► Résumé du document de travail : La Compliance, dont la conformité n'est qu'un instrument (il ne faut pas confondre les 2) doit être comprises à travers les "Buts Monumentaux", ambitions politiques poursuivies par les autorités publiques et internalisées dans les entités en position de les atteindre, à savoir les grandes entreprises.
Ces Buts sont Monumentaux en ce qu'ils concernent les systèmes : faire en sorte qu'à l'avenir ces systèmes ne s'effondrent pas = "Buts Monumentaux Négatifs" (ex : lutte contre la corruption, contre le changement climatique) ; plus ambitieux encore, ils peuvent viser à améliorer les systèmes = "Buts Monumentaux Positifs" (ex : égalité effective entre les femmes et les hommes).
Leur nature systémique engendre en reflet un Contentieux Systémique.
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26 septembre 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le contentieux systémique", D. 2024, chron., pp. 1633-1635
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► Résumé de l'article : Émerge ce qui apparaît comme une catégorie propre, méritant d’être désignée par une expression singulière : le "contentieux systémique" (I). Cela désigne l’ensemble de ce que j’ai appelé les "causes systémiques", litiges singuliers dans lesquels un système est tout entier impliqué, phénomène à ce point puissant et décisif qu’il engendre une catégorie unifiée. Ce contentieux apparaît aujourd’hui pour trois raisons, sources distinctes dont la trace demeure dans les litiges (II). L’enjeu est désormais de concevoir et de construire un traitement à la fois spécifique et unifié de ce contentieux systémique (III).
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2 août 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Droit des marchés concurrentiels, champ naturel de Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024
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📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article à paraître dans sa version anglaise "Antitrust, natural field of Systemic Litigation" dans la Revue Concurrences en septembre 2024.
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► Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est un catégorie spécifique de contentieux dans lequel au-delà de la dispute entre les parties l'intérêt d'un système est impliqué, notamment son avenir. Le Droit de la concurrence constitue une source naturelle de ce type de contentieux qui apparaît aujourd'hui fortement pour les systèmes informationnel, climatique, énergétique, etc. Rappelons qu'un marché n'est pas autorégulé et ne continue à fonctionner dans la durée qu'en bénéficiant d'un juge, personnage spécifique en ce qu'il est à la fois extérieur au système concurrentiel et appréhendant pourtant son intérêt spécifique. Pour satisfaire cette double exigence, les systèmes juridiques libéraux confient souvent à l'Autorité administrative de concurrence la connaissance de ce Contentieux Systémique. Mais de toutes les façons, le juge de droit commun en connaîtra aussi, soit sur recours soit dans d'autres instances. La dimension systémique du contentieux judiciaire est alors procéduralement exprimée par la présence de l'Autorité dans l'instance. Cela expliquer des règles procédurales difficiles à justifier en Droit classique. Il faut en effet que l'Autorité, par exemple la Commission européenne, puisse juger et être pourtant encore dans l'instance de recours pour exprimer l'intérêt spécifique du système concurrentiel. Dans le même esprit dans un litige de droit commun où l'intérêt du système concurrentiel apparaît, le juge sera éclairé s'il demande l'avis de l'Autorité. Cette fonction toujours particulière de l'Autorité de concurrence dans ce contentieux, parce que celui-ci est systémique, a été mise en place depuis des décennies et doit servir de modèle pour le Contentieux Systémique qui se développe aujourd'hui d'une façon plus générale à propos des autres systèmes pour la durabilité desquels le Juge est aujourd'hui saisi.
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2 août 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024.
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📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base pour un article publié au Recueil Dalloz.
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► Résumé du document de travail : Émerge ce qui apparaît comme une catégorie propre, qui doit être désigné par une expression singulière : le "contentieux systémique" (I). Cela désigne l'ensemble de ce que j'ai appelé les "causes systémiques", litiges singuliers dans lesquels un système est tout entier impliqué, ce qui engendre une catégorie unifiée de ce fait. Ce contentieux est aujourd'hui en train de se constituer pour 3 raisons, sources distinctes dont la trace demeure dans les litiges (II). L'enjeu est de concevoir et de construire un traitement à la fois spécifique et unifié de ce contentieux systémique (III).
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Mise à jour : 8 juillet 2024 (Rédaction initiale : 15 décembre 2023 )
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Devoir de vigilance : progresser, document de travail, document de travail, décembre 2023/juillet 2024.
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🎤Ce document de travail avait été élaboré dans une première version pour servir de base à la conclusion du colloque Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? organisé par l'Université de Montpellier le 25 mai 2023
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📝Ce document de travail a été élaboré dans une deuxième version actualisée et plus développée pour servir de base à l'article, "Devoir de vigilance: progresser" qui constitue la conclusion de l'ouvrage Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ? Editions Bruylant, 2024.
Il a été enfin mis à jour dans une troisième version en raison de la publication au Journal officiel de l'Union européenne du 5 juillet 2024 de la Directive (UE) du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D).
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► Résumé du document de travail : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive l'avait reprise à l'identique. Mais les institutions européennes ont modéré cette ambition et il en résulte la Directive du 13 juin 2024 qui se refuse à étendre type d'entreprises assujetties et les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus par l'élévation européen de l'esprit français qui souffla en 2017 ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.
Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré la directive du 13 juin 2024 qui est affaiblie et des oppositions qui sont intactes face à l'esprit du devoir de vigilance (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (I.B).
Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée dont la Directive du 13 juin 2024 ne va pas signer l'amnistie, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être son bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (II.A), par une meilleure fixation du vocabulaire (II.B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (II.C), par l'unicité de la voie juridictionnelle (II.D).
Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (III.A). La nouveauté européenne de 2024 tient plutôt dans l'institution demandée d'un Superviseur (III.B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.
Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.
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20 juin 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, document de travail, mars 2024
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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in 📕L'Obligation de Compliance
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► Résumé du document de travail : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.
Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.
La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul.
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6 juin 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "François Terré. In memoriam", D. 2024, p. 1028
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🌞lire l'in memoriam paru dans le Recueil Dalloz du 6 juin 2024
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22 avril 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Trio, document de travail, mars 2024.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à ma contribution aux Mélanges offert à Denis Mazeaud.
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► Résumé du document de travail : Hommage à mon ami Denis.
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18 avril 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme", in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin, coll. "Horizons européens", 2024, pp. 279-295
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Résumé de l'article : Si l’on suit la tradition du Droit l’on associera la puissance à une source légitime qu’est l’État, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n’exerçant leur puissance que dans l’ombre portée de cette puissance Ex Ante. À l’inverse la trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l’activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l’action de l’État au rang d’exception, admissible si celui-ci, qui prétend exercer cette puissance contraire, le justifie. La distribution des rôles est donc symétrique, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l’opposition est partagé. Ce modèle de l’opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n’être que soit le principe soit l’exception. Or, si l’on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l’intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s’appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatisme et par l’ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu’elle porte : le Droit de la Compliance.
Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d’autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, entités que sont les entités systémiques, les grandes entreprises en étant l’exemple privilégié, sujets de droit directs de la Compliance (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s’ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu’elles sont puissantes, en ce qu’elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu’on la voit se dessiner dans l’espace numérique, lequel n’est pas un secteur particulier puisque c’est le monde qui s’est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôles (II).
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4 avril 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance", in Conseil d'État et Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation - Colloque du 2 juin 2023, La Documentation française, coll. "Droits et Débats", 2024, pp. 173-182
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🎥cet article fait suite à l'intervention de clôture prononcée lors du colloque biannuel organisé par la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui portait en 2023 sur le thème De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, le 2 juin 2023
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Présentation de l'article de synthèse : Il est remarquable de constater l'unité de conception et de pratiques entre les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions administratives et les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions judiciaires : ils constatent tous et dans des termes semblables un mouvement essentiel : ce qu'est le Droit de la Régulation, comment celui-ci a opéré sa transformation en Droit de la Compliance, et comment dans l'un et plus encore dans l'autre le Juge y est au centre.
Les juges, mais aussi les Régulateurs et les responsables européens l'expliquent et disent à partir d'exemples différents la transformation profonde que cela apporte pour le Droit, pour les entreprises en charge d'accroître l'effectivité systémique des règles par la pratique et la diffusion d'une culture de compliance.
Le Juge participant à cette transformation Ex Ante voit son office renouvelé, qu'il soit juge de droit public ou juge de droit privé, dans une unité accrue du système juridique.
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► Résumé de l'article : La querelle de mots qui nous épuise, entre "Compliance" et "conformité", masque l'essentiel, c'est-à-dire la grande nouveauté d'une branche du Droit qui assume une vision humaniste exprimant l'ambition de modeler l'avenir, afin que celui-ci ne soit pas catastrophique (prévention de l'effondrement des systèmes), voire qu'il soit meilleur (protection des êtres humains dans ces systèmes).
L'article décrit tout d'abord l'émergence du Droit de la Compliance, en prolongement du Droit de la Régulation et en dépassement de celui-ci. Cette nouvelle branche du Droit rend compte d'un monde nouveau, en porte les bénéfices et veut parer à ces dangers systémiques pour que les êtres humains en bénéficient et n'en soient pas broyés. Cette branche du Droit Ex Ante est en cela politique, souvent portée par des Autorités publiques, comme les Autorités de Régulation, mais dépasse aujourd'hui les secteurs, comme le montre sa pointe avancée qu'en est le devoir de Vigilance.
Les "Buts Monumentaux" dans lesquels s'ancre normativement le Droit de la Compliance implique une interprétation téléologique, mène à une "responsabilisation" des opérateurs cruciaux, non seulement les Etats mais encore les entreprises, en charge de l'effectivité des multiples nouveaux outils de compliance.
L'article montre ensuite que le juge est toujours plus au centre du Droit de la Compliance. En effet, les procès visent à responsabiliser les entreprises. Dans cette transformation, le juge a aussi pour fonctionner de demeurer le gardien de l'Etat de Droit, aussi bien dans la protection des droits de la défense que dans celle des secrets, l'efficacité n'étant pas ce qui définit la Compliance, qui ne serait être réduite à une pure et simple méthode d'efficacité, ce qui mènerait à être un instrument de dictature. C'est pourquoi le principe de proportionnalité est essentiel dans le contrôle que le juge opère des exigences issues de cette branche du Droit si puissante.
Le juge est ainsi saisi d'un contentieux d'un type nouveau, de nature systémique, dans l'espace qui lui est propre et qu'il ne faut pas dénaturer : l'espace de justice.
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Mise à jour : 15 mars 2024 (Rédaction initiale : 30 novembre 2023 )
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Naissances d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, document de travail, novembre 2023.
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📕Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Louis Vogel, remis et publiés en octobre 2024.
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► Résumé du document de travail : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.
Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.
Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.
La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.
La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.
La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
14 mars 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler", D. 2024, chron., pp. 497-499
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Résumé de l'article : "Compliance" et "conformité" sont parfois présentées comme synonymes, "conformité" n’étant que la traduction de "compliance". Ce sont au contraire deux conceptions opposées. La "conformité" renvoie à ce qui serait l’obligation de montrer son obéissance à toute la réglementation applicable, dans l’indifférence de la teneur de celle-ci. Aubaine pour le pouvoir réglementaire... Le Droit de la Compliance est tout autre chose ! Les autorités politiques et publiques fixent des "Buts Monumentaux" systémiques pour que les systèmes ne s’effondrent pas demain, voire s’améliorent, puis confient aux grandes entreprises la mission d’activer des moyens pour atteindre ces buts. La conformité reprend alors sa place dans le Droit de la Compliance : être l’un de ses outils."
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📚lire les autres chroniques Droit de la compliance publiées au Recueil Dalloz
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29 février 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, 362 p.
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► Présentation générale de l'ouvrage : Nous ne disposons pas d'une vision d’ensemble des rapports entre Compliance et droits de la défense dans ce continuum que constitue les enquêtes internes, les CJIP et les CRPC, notamment parce que les textes, de droit dur ou de droit souple, les décisions et les analyses les segmentent, il est difficile de former une appréciation à l'égard de chacune. Cela est d'autant plus difficile que nous connaissons mal la façon dont chacune se découle en pratique, et dans chacune d'entre elles et les unes par rapport aux autres. En conséquence, il est difficile d'exprimer une satisfaction d'ensemble, ou un rejet total, ou une suggestion de réformes ponctuelles et sur quels points, de désigner la source adéquate de ces améliorations, législations, jurisprudence, professions, ou façons de faire. La première ambition de l’ouvrage est donc de restaurer une vision d’ensemble parce que celle-ci est celle de la pratique. S’il s’avère que des défaillances existent, alors celles-ci peuvent être plus facilement dénoncées.
Mais certaines situations décrites peuvent être qualifiées de défaillantes, voire de dramatiques, par certains tandis que, visées par d’autres, elles seraient au contraire à approuver en l’état. Il en est ainsi par exemple de la question du secret ou pas du rapport d’enquête à l’égard de l’autorité de poursuite qui a vocation à proposer une CJIP, de l’extension ou pas de celle-ci aux personnes physiques, de la présence ou pas d’un avocat dès le stade de l’enquête interne, de l’adhésion ou pas de l’avocat aux intérêts de l’entreprise au sein de laquelle il enquête, etc., à la délégation ou pas de l’enquête de l’autorité publique entre les mains de l’entreprise, sur le cumul ou pas de la qualité de l’avocat-enquêteur puis de l’avocat-défenseur, de la présence ou pas des victimes dans la CIPC, etc. Suivant ce que l’on pense ce qui doit être, l’on porte un jugement plus ou moins approbateur ou sévère sur l’état des textes, la nature de soft law de la plupart rendant l’exercice compliqué, puis s’il y a distance entre ceux-ci et ce que l’on pense devoir être la bonne norme l’on affirme qu’en pratique cela se passe autrement que ce qu’en disent les textes ou bien l’on considère qu’il faudrait changer les textes. De point en point, c’est un véritable kaléidoscope qui se dresse.
Il en résulte des contributions qui se heurtent parfois les unes aux autres, le principe du contradictoire se glissant dans la structure même de l’ouvrage instituant ainsi le lecture en tant de juge, ce personnage si absent. Il pourra le faire, puisque l’ouvrage répertorie des textes, décrit les pratiques, donne une illustration de tout ce que l’on peut en penser, dans des visions parfois analytique et parfois globale, avec des propositions.
L’objet du livre est de mettre celui qui le lit en mesure de se faire sa propre opinion et de participer à ce qui fait aujourd’hui assurément débat : la confrontation entre Compliance & droits de la défense.
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► Résumé de l'ouvrage : Les droits de la défense sont l’un des piliers de notre État de Droit. À première vue, les techniques de compliance ne s’en soucient pas sous prétexte d’efficacité. Cela serait particulièrement avéré dans une trilogie qui se déroule dans le temps : les enquêtes internes, les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) et les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Pourtant, parce que le Droit de la Compliance est lui-aussi l’expression de l’État de Droit, en ce qu’il a l’ambition de détecter et de prévenir les risques systémiques afin de protéger les êtres humains présents et futurs, il faut dépasser cette opposition et articuler Compliance et droits de la défense.
Les Buts Monumentaux de la Compliance, qui justifient sa puissance, par exemple pour obtenir l’information, et les droits fondamentaux de la défense, qui par exemple imposent la présomption d’innocence, doivent être ajustés les uns aux autres ; par l’interprétation des textes, voire par l’adoption de nouveaux.
L’ouvrage analyse chacune de ces trois techniques, notamment celle encore peu réglementée de l’enquête interne, et les éclaire les unes par rapport aux autres, pour formuler des propositions.
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🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur une Vision d'ensemble construite en trois sections. La premier Titre confronte les enjeux de l'enquête interne aux droits de la défense. Le deuxième Titre confronte les enjeux de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) et de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à ces mêmes droits de la défense.
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COMPLIANCE ET DROITS DE LA DÉFENSE : VISION D'ENSEMBLE
Section 1 ♦️ Connaître les pratiques pour redessiner les frontières et accroître les points de contact entre Compliance et droits de la défense dans l’enquête interne, la CJIP et la CRPC. Lignes de force de l'ouvrage Compliance et droits de la défense, par🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ Compliance et droits de la défense : toujours pour le respect des droits humains, par🕴️Matthieu Boissavy
Section 3 ♦️ Circuler dans le temps pour mettre en phase Compliance et droits de la défense, par🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITRE I.
LES ENJEUX PROCÉDURAUX DE L'ENQUETE INTERNE CONFRONTÉE AUX DROITS DE LA DÉFENSE
CHAPITRE I : VISION GÉNÉRALE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS L'ENQUÊTE INTERNE
Section 1 ♦️ Approche doctrinale de l’enquête interne et de l’enquête pénale privée, par 🕴️Benjamin Fiorini
Section 2 ♦️ Regard critique : La place des droits de la défense dans l'enquête interne selon le guide AFA/PNF, par 🕴️Margaux Durand-Poincloux, 🕴️David Apelbaum et 🕴️Paola Sardi-Antasan
Section 3 ♦️ Les conditions de réussite de l'enquête interne dans les rapports entre le Parquet national financier et l’entreprise mise en cause – l’enquête interne au soutien de la défense de l’entreprise, par🕴️Jean-François Bohnert
CHAPITRE II : LES DROITS DE LA DÉFENSE À CHAQUE ÉTAPE DE L'ENQUÊTE INTERNE
Section 1 ♦️ La réception des alertes par l'avocat, par🕴️Maria Lancri
Section 2 ♦️ Collecte et traitement des informations dans les enquêtes internes à l'ère numérique : processus et enjeux, par🕴️Uriel Goldberg
Section 3 ♦️ L’apport de la psychologie pour l'effectivité des droits de la défense dans l'enquête interne pour harcèlement au travail, par🕴️Nathalie Leroy & 🕴️Danièle Zucker
Section 4 ♦️ Le respect des droits de la défense lors des auditions des enquêtes internes : un gage d’efficacité, par 🕴️Emmanuel Daoud & 🕴️Ghita Khalid Rouissi
Section 5 ♦️ L’enquête interne au cœur des enjeux de conformité et de justice négociée : analyse de la position de l'AFA et du PNF, par🕴️Éric Russo
Section 6 ♦️ Le rapport d’enquête interne à l’épreuve des droits de la défense, par🕴️Samuel Sauphanor
CHAPITRE III : LA SPÉCIFICITÉ DES ENQUÊTES INTERNES DANS LES ENTREPRISES INTERNATIONALES ET LA PLACE DES DROITS DE LA DÉFENSE
Section 1 ♦️ La spécificité des enquêtes internes pratiquées par les groupes internationaux, par 🕴️Olivier Catherine
Section 2 ♦️ Garantir la valeur probatoire d’un rapport dans le cadre d’une enquête interne opérée dans une entreprise internationale, par 🕴️Monique Figueiredo
Section 3 ♦️ La responsabilité de l'entreprise dans la conception et la menée de l'enquête interne, par 🕴️Lydia Meziani
Section 4 ♦️ Enquêtes internes, enquêtes pénales et droits de la défense : que nous disent les jurisprudences américaine et anglaise (l’affaire Connolly et l’affaire ENRC) ?, par 🕴️Victoire Chatelin
CHAPITRE IV : LE RÔLE SINGULIER DE L'AVOCAT DANS L'ENQUÊTE INTERNE
Section 1 ♦️ La méthodologie propre à l'avocat enquêteur, par 🕴️William Feugère
Section 2 ♦️ L'enquête interne façonnée par la déontologie de l'avocat, par 🕴️Stéphane De Navacelle, Julie Zorrila et Laura Ragazzi
Section 3 ♦️ Préserver le secret professionnel de l'avocat dans l'enquête interne et son résultat, par 🕴️Bénédicte Graulle & 🕴️Yanis Rahim
Section 4 ♦️ L’avocat-enquêteur en droit du travail : un janséniste au milieu du Far West, par 🕴️Richard Doudet
Section 5 ♦️ La défense des personnes physiques dans les enquêtes internes, par 🕴️Dorothée Hever
TITRE II.
LES ENJEUX PROCÉDURAUX DE LA CJIP ET DE LA CRPC
CONFRONTÉES AUX DROITS DE LA DÉFENSE
CHAPITRE I : VISION GÉNÉRALE DES DROITS DE LA DÉFENSE DANS LA CJIP ET LA CRPC
Section 1 ♦️ Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale, par 🕴️Sarah-Marie Cabon
Section 2 ♦️ La lutte anti-corruption : l’emprunt au modèle américain et à ses récentes évolutions, par 🕴️Stephen L. Dreyfuss
Section 3 ♦️ Justice pénale négociée : avantages présents, risques à venir, par 🕴️Alexis Bavitot
CHAPITRE II : FORMES ACTIVES DES DROITS DE LA DÉFENSE, LES DIALOGUES À L'OEUVRE OU À PARFAIRE DANS LA CJIP ET LA CRPC
Section 1 ♦️ Combinaison des CRPC et des CJIP : le cas particulier des affaires de fraude fiscale, par 🕴️Marion David
Section 2 ♦️ Pour une justice pénale négociée plus équitable, par🕴️Astrid Mignon Colombet
Section 3 ♦️ Les impacts, sur les droits de la défense, des disparités de la justice pénale négociée dans l’Union européenne, par 🕴️Emmanuel Moyne
Section 4 ♦️ L'évolution des rapports entre avocats et autorités de poursuites depuis l'introduction de la CJIP, par 🕴️Thomas Baudesson
CHAPITRE III : LE RÔLE SINGULIER DE L'AVOCAT DANS LA CJIP ET LA CRPC
Section 1 ♦️ Quand se justifie et quand s'arrête la collaboration ? À propos de la CJIP, par 🕴️Philippe Goossens
Section 2 ♦️ Le dialogue de l’avocat et de son client, chef d’entreprise, face à la proposition d’une CRPC et d’une CJIP, par 🕴️François Saint-Pierre
Section 3 ♦️ Le dilemme de l'avocat pénaliste face à la CRPC, par 🕴️Jean Boudot
Section 5 ♦️ Défendre les intérêts des victimes dans la justice pénale économique négociée, par 🕴️Jérôme Karsenti
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29 février 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Connaitre les pratiques pour redessiner les frontières et accroître les points de contact entre Compliance et droits de la défense dans l’enquête interne, la CJIP et la CRPC. Lignes de force de l'ouvrage Compliance et droits de la défense", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, pp. 3-25.
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📝lire l'article en libre accès
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📝 lire aussi la présentation de l'autre article également publié par Marie-Anne Frison-Roche dans le même ouvrage : "Circuler dans le temps pour mettre en phase Compliance et droits de la défense"
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, dans lequel cet article est publié
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28 février 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Circuler dans le temps pour mettre en phase Compliance et droits de la défense", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, pp. 33-58.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, dans lequel cet article est publié
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📝lire aussi la présentation de l'autre article publié par Marie-Anne Frison-Roche dans le même ouvrage : "Connaitre les pratiques pour redessiner les frontières et accroître les points de contact entre Compliance et droits de la défense dans l’enquête interne, la CJIP et la CRPC"
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► Résumé de l'article : Le sujet Compliance & droits de la défense est difficile à appréhender, notamment parce qu'il donne souvent lieu à des présentations largement opposées, ce qui traduit la confrontation initiale entre Compliance et droits de la défense. Il faut admettre cet affrontement initial, cela étant d'autant plus nécessaire que l'enjeu est d'éviter qu'il ne devienne définitif.
Mais dans un État de Droit les droits de la défense sont au cœur et la hiérarchie des normes impose qu'ils demeurent le privilège de tous deux qui risquent dans le futur d'être punis. Certes si l'on regarde le déroulement des évènements d'une façon linéaire, les mécanismes de Compliance relevant de l'Ex Ante tandis que les droits de la défense ne s'animeraient que lorsque les procédures répressives se dresseraient ultérieurement face à la personne, morale ou physique. La question ne se poserait donc pas même, ou d'une façon non centrale. Il s'agit pourtant là d'une compatibilité fallacieuse entre Compliance et droits de la défense.
En effet, c'est la perspective de la punition qui fonde l'attribution des droits de l'avenir. Cette considération de l'avenir non seulement permet mais oblige ainsi le Droit à "circuler dans le temps", à toujours penser par avance ce qui peut arriver demain : c'est ainsi qu'il faut penser et l'enquête interne et la CJIP et la CRPC (III). Dès l'instant que dans la pratique même de ces outils de compliance, au moment où ils se déroulent, l'on pense déjà à l'usage qu'on pourra en faire, ce pour quoi ils ont souvent été utilisés car l'enquête interne est une preuve formidable pour obtenir par la suite condamnation et/ou CJIP et/ou CRPC, la part des droits de la défense se déplace dans le temps.
Apparaissent alors plus clairement deux ambiguïtés qui affectent le Droit de la Compliance lui-même et que les droits de la défense permettent d'éclairer. La première vise la place qu'occupe le consentement de la personne qui aurait pu être protégée par les droits de la défense et qui exerce sa volonté pour y renoncer. En effet, le consentement, en lien avec la volonté dont il serait l'expression, vise lui aussi l'avenir et permet à la Compliance de nouveau de prendre le pas sur les prérogatives de l'individu qui de lui-même choisit de ne pas en bénéficier. L'omniprésence du "consentement" dans la Compliance est ici éclairante...
La seconde ambiguïté concerne la place du secret. En effet, le secret paraît être l'apanage des droits de la défense. Mais il peut aussi être l'instrument d'efficacité de la Compliance lorsque la confidentialité permet à l'entreprise de détecter et de prévenir les manquements. Il peut même constituer le But monumental même du Droit de la Compliance. Cela advient lorsque le But du Droit de la Compliance, dans lequel la normativité juridique est logée, devient la protection de l'individu, comme c'est le cas pour les informations à caractère personnel. Ce qui guide le Juge européen, suivant l'humanisme qui fonde le Droit européen de la Compliance pour trouver cette juste mesure, est la protection et l'efficacité suivant que l'information est donnée et qu'elle n'est pas donnée.
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19 février 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, document de travail, février 2024.
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📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru dans la Chronique MAFR - Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz
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► Résumé du document de travail : On utilise parfois les mots "conformité" et "compliance" l'un pour l'autre, présentant la "conformité" comme la traduction en bon français juridique de la "compliance", qui viendrait du système américain. Cela n'est pas exact car chacun de ces termes renvoie à deux conceptions, qui sont distinctes, voire opposées.
En effet, la "conformité" obligerait les entreprises à donner à voir qu'elles obéissent activement à toutes les "réglementations" qui leur sont applicables, dans l'indifférence du contenu de celles-ci. Le Droit de la Compliance est une branche du droit substantielle qui tire sa normativité des "Buts Monumentaux" visés par les autorités politiques et publiques : ces buts monumentaux visent à ce qu'à l'avenir les systèmes ne s'effondrent pas (buts monumentaux négatifs), voire s'améliorent (buts monumentaux positifs). Les systèmes concernés sont les systèmes bancaires, financiers, énergétiques, sanitaires, de transport, numérique, climatique. Le champ du Droit de la Compliance est donc à la fois beaucoup plus limité et beaucoup plus ambitieux que la "conformité".
Distinguer les deux permet de remettre la conformité à sa place, c'est-à-dire celle d'un outil du Droit de la Compliance. En tant que tel, la conformité justifie le récolement d'informations et leur mise en corrélation, le système algorithmique jouant un rôle majeur pour ce faire. En revanche, le souci humain qui porte le Droit de la Compliance justifie que celui-ci mette au centre la formation, l'action du juriste d'entreprise, de l'avocat et du juge. Le système probatoire de la Compliance qui est en cours de construction repose sur des techniques probatoire ancrées d'une part dans cet outil qu'est la conformité et d'autre part dans cette culture de Compliance, qui peuvent s'articuler dès l'instant qu'on ne les confond plus.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️