Food for thoughts

Nov. 1, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Due process and Personal Data Compliance Law: same rules, one Goal (CJEU, Order, October 29, 2020, Facebook Ireland Ltd v/ E.C.)Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 1st of November 2020

Read by freely subscribing other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Read Marie-Anne Frison-Roche's interview in Actu-juridiques about this decision (in French)

 

Summary of the news: 

As part of a procedure initiated for anti-competitive behaviors, the European Commission has three times requested, between the 13th of March and the 11th of November 2019, from Facebook the communication of information, reitarated in a decision in May 2020.  

Facebook contests it alleging that the requested documents would contain sensitive personal information that a transmission to the Commission would make accessible to a too broad number of observers, while "the documents requested under the contested decision were identified on the basis of wideranging search terms, (...) there is strong likelihood that many of those documents will not be necessary for the purposes of the Commission’s investigation". 

The contestation therefore evokes the violation of the principles of necessity and proportionality but also of due process because these probatory elements are collected without any protection and used afterwards. Moreover, Facebook invokes what would be the violation of a right to the respect of personal data of its employees whose the emails are transferred. 

The court reminds that the office of the judge is here constraint by the condition of emergency to adopt a temporary measure, acceptable by the way only if there is an imminent and irreversible damage. It underlines that public authorities benefit of a presumption of legality when they act and can obtain and use personal data since this is necessary to their function of public interest. Many allegations of Facebook are rejected as being hypothetical. 

But the Court analyzes the integrality of the evoked principles with regards with the very concrete case. But, crossing these principles and rights in question, the Court estimates that the European Commission did not respect the principle of necessity and proportionality concerning employees' very sensitive data, these demands broadening the circle of information without necessity and in a disproportionate way, since the information is very sensitive (like employees' health, political opinions of third parties, etc.). 

It is therefore appropriate to distinguish among the mass of required documents, for which the same guarantee must be given in a technique of communication than in a technic of inspection, those which are transferable without additional precaution and those which must be subject to an "alternative procedure" because of their nature of very sensitive personal data. 

This "alternative procedure" will take the shape of an examination of documents considered by Facebook as very sensitive and that it will communicate on a separate electronic support, by European Commission's agents, that we cannot a priori suspect to hijack law. This examination will take place in a "virtual data room" with Facebook's attorneys. In case of disagreement between Facebook and the investigators, the dispute could be solved by the director of information, communication and medias of the Directorate-General for Competition of the European Commission. 

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We can draw three lessons from this ordinance: 

  1. This decision shows that Procedural Law and Compliance Law are not opposed. Some often say that Compliance guarantees the efficacy and that Procedure guarantees fundamental rights, the protection of the one must result in the diminution of the guarantee of the other. It is false. As this decision shows it, through the key notion of sensitive personal data protection (heart of Compliance Law) and the care for procedure (equivalence between communication and inspection procedures; contradictory organization of the examination of sensitive personal data), we see once again that two branches of Law express the same care, have the same objective: protecting people. 
  2. The judge is able to immediately find an operational solution, proposing "an alternative procedure" axed around the principle of contradictory and conciliating Commision's and Facebook's interests has shown that it was able to bring alternative solutions to the one it suspends the execution, appropriate solution to the situation and which equilibrate the interest of both parties. 
  3. The best Ex Ante is the one which anticipate the Ex Post by the pre-constitution of evidence. Thus the firm must be able to prove later the concern that it had for human rights, here of employees, to not being exposed to sanctioning pubic authorities. This Ex Ante probatory culture is required not only from firms but also from public authorities which also have to give justification of their action. 

 

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Oct. 27, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., From Competition Law to Compliance Law: example of French Competition Authority decision on central purchasing body in Mass DistributionNewsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 27th of October 2020

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Summary of the news: Through its decision of 22nd of October 2020, the Autorité de la concurrence (French Competition Authority) accepted the commitments proposed by retail sector's firms Casino, Auchan, Metro and Schiever so that their agreement by which a common body centralizes purchases from numerous retailers, allowing each to offer these products under private label, is admissible with regard to competitive requirements. 

In this particular case, the Authority had self-sized in July 2018, estimating that such a purchase center could harm competition, opening immediately a large consultation on the terms of the contract. In October 2018, the law Egalim permitted to the Authority to take temporary measures to suspend such a contract, what the Authority did from September. 

The convention parties' firms committed on the one hand to update their contract limiting the power on suppliers, especially small and very small suppliers, excluding totally of the field of the contract some kind of products, especially food products and reducing the share of bought products volume dedicated to their transformation in distributor brand. 

The Autorité de la concurrence accepts this proposal of commitments, congratulates itself of the protection of small suppliers operating like that and observe the similarity with the contract consisting in a purchase center between Carrefour and Tesco, which will be examined soon. 

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We can draw three lessons of this innovating decision, which could be a model for after: 

1. The technique of Compliance Law permits to the Autorité de la concurrence to find a reasonable solution for the future. 

  • Indeed, rather than punishing much later by a simple fine or to annihilate the performing mechanism of the purchase center, the Authority obtains contract modifications. 
  • The contract is structured and the obtained modifications are also structural. 
  • The commitments are an Ex Ante technique, imposed to operators, for the future, in an equilibrium between competition, operators and consumers protection and the efficacy of the coordination between powerful operators. 
  • The nomination of a monitor permits to build the future of the sector, thanks to the Ex Ante nature of Compliance Law. 

2. The retail sector finally regulated by Compliance technics.

  • "Distribution law" always struggle to find its place, between Competition law and Contract Law, especially because we cannot consider it as a common "sector". 
  • The Conseil constitutionnel (French constitutional court) refused a structural injunction power to the authority because it was contrary to business freedom and without any doubt ethics of business is not sufficient to the equilibrium of the sector.
  • Through commitments given against a stop of pursuits relying on structuring contracts, it is by Compliance law that a Regulation law free of the condition of existence of a sector could leave.

3. The political nature of Compliance law in the retail sector

  • As for digital space, which is not a sector, Compliance law can directly impose to actors imperatives that are strangers to them. 
  • In the digital space, the care for fighting against Hate and for protecting private life; here the care for small and very small suppliers. 

 

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See in counterpoints the pursuit of a contentious procedure against Sony, whose the proposals of commitments, made after a public consultation, were not found satisfying.

To go further, on the question of Compliance law permitting through indirect way the rewriting by the Conseil of a structuring contract (linking a platform created by the State to centralize health data with an American firm subsidy to manage them).

Oct. 22, 2020

Interviews

Full reference: Frison-Roche, M.-A., "Health Data Hub est un coup de maître du Conseil d'Etat", interview realized by Olivia Dufour for Actu-juridiques, Lextenso, 22nd of October 2020

Read the news of 19th of October 2020 of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation on which relies this interview: Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data​: French Conseil d'Etat decision 

To go further, on the question of Compliance Law concerning Health Data Protection, read the news of 25th of August 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten"​: a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of​ Cancer Survivors Protection 

Oct. 22, 2020

Thesaurus : Soft Law

Full reference: Coeurquetin, R., Comparaison mécanique des versions 2017 et 2020 des recommendations de l'Agence Française Anti-corruption sur la cartographie des risques de corruption, October 2020, 9 p. 

Read the mechanical comparison (in French)

To go further on the question of risk mapping, read Marie-Anne Frison-Roche's working papers: Drawing up Risk Maps a an Obligation and the Paradoxe of "Compliance Risks" and Anchor Points of the Risk Mapping in the Legal System

Oct. 21, 2020

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Farinetti, A., Psychologie juridique et régulation des espèces. Une illustration des rapports entre la psychologie juridique et le droit de l’environnement , 

 

Lire une présentation générale de l'ouvrage, disponible numériquement. 

Oct. 20, 2020

Thesaurus : Doctrine

Référence complète, Kamgaing, P.-C., Crise sanitaire et procédures judiciaires : étude de droit processuel, Revue Trimestrielle de Droit Economique, 2020, p.324 s.

Oct. 20, 2020

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la manifestation La Compliance, outil de l'Etat de Droit européen, EuropaNova, 20 octobre 2020, Paris.

 

Lire la présentation de la manifestation.

Oct. 19, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data​: French Conseil d'Etat decisionNewsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 19th of October 2020

Read by freely subscribing the other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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News Summary: In its ordinance of 13th of October 2020, Conseil national du logiciel libre (called Health Data Hub), the Conseil d'Etat (French Administrative Supreme Court) has determined the legal rules governing the possibility to give the management of sensitive data on a platform to a non-europeans firm, through the specific case of the decree and of the contract by which the management of the platform centralizing health data to fight against Covid-19 has been given to the Irish subsidiary of an American firm, Microsoft. 

The Conseil d'Etat used firstly CJEU case law, especially the decision of 16th of July 2020, called Schrems 2, in the light of which it was interpreted and French Law and the contract linking GIP and

The Conseil d'Etat concluded that it was not possible to transfer this data to United-Sates, that the contract could be only interpreted like this and that decree and contract's modifications secured this. But it observed that the risk of obtention by American public authorities was remaining. 

Because public order requires the maintenance of this platform and that it does not exist for the moment other technical solution, the Conseil d'Etat maintained the principle of its management by Microsoft, until a European operator is found. During this, the control by the CNIL (French Data Regulator), whose the observations has been taken into consideration, will be operated. 

We can retain three lessons from this great decision:

  • There is a perfect continuum between Ex Ante and Ex Post, because by a referred, the Conseil d'Etat succeed in obtaining an update of the decree, a modification of the contractual clauses by Microsoft and of the words of the Minister in order to, as soon as possible, the platform is managed by an European operator. Thus, because it is Compliance Law, the relevant time of the judge is the future. 
  • The Conseil d'Etat put the protection of people at the heart of its reasoning, what is compliant to the definition of Compliance Law. It succeeded to solve the dilemma: either protecting people thanks to the person to fight against the virus, or protecting people by preventing the centralization of data and their captation by American public authorities. Through a "political" decision, that is an action for the future, the Conseil found a provisional solution to protect people against the disease and against the dispossession of their data, requiring that an European solution is found. 
  • The Conseil d'Etat emphasized the Court of Justice of The European Union as the alpha and omega of Compliance Law. By interpreting the contract between a GIP (Public interest Group) and an Irish subsidy of an American group only with regards to the case law of the Court of Justice of European Union, the Conseil d'Etat shows that sovereign Europe of Data can be built. And that courts are at the heart of this. 

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Read the interview given on this Ordinance Health Data Hub

 

To go further about the question of Compliance Law concerning health data protection, read the news of 25th of August 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten"​: a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of​ Cancer Survivors Protection 

 

Oct. 15, 2020

Interviews

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Et si le secret de l’avocat était l’allié de la lutte contre le blanchiment ?, interview realized by Olivia Dufour for Actu-juridiques, Lextenso, 15th of October 2020

Read the interview (in French)

To go deeper on the place of the attorney in Compliance Law, read Marie-Anne Frison-Roche's working paper: The Attorney, Vector of Conviction in the New Compliance System

Oct. 15, 2020

Thesaurus : Soft Law

Full reference: Serious Fraud Office, Operational Handbook about Deferred Prosecution Agreements, October 2020

Read the Operational Handbook

Oct. 14, 2020

Thesaurus : Doctrine

Full reference: Petit, N., Droit européen de la concurrence, 3rd edition, Collection "Précis Domat Droit Public/Droit privé", LGDJ-Lextenso, 2020

 

Read the forth of cover (in French)

Read the table of contents (in French)

Oct. 14, 2020

Teachings : Compliance Law

Résumé de la leçon.

Le Droit de la Compliance semble être synonyme d"extraterritorialité, en ce qu'il se fit connaître d'une façon spectaculaire en 2014 par la décision américaine sanctionnant la banque française BNPP.  L'on a dès lors souvent assimilé "Compliance" et extraterritorialité du Droit américain, englobant les deux dans la même opprobre.Celle-ci est par exemple d'une grande violence dans le rapport dit "Gauvain" de 2019. Mais sauf à croire que le Droit n'est que l'instrument pur du Politique, en raison des "buts monumentaux" poursuivis par le Droit de la Compliance, celui-ci ne peut avoir en tant qu'instrument qu'une portée extraterritoriale, sauf à être utilisé par une Autorité locale pour ne servir qu'un but local. Dans cette hypothèse, précise et restreinte, l'extraterritorialité du Droit de la Compliance doit être combattue, ce qui est fait par la Cour de la Haye dans sa jurisprudence de 2018. Mais pour résoudre cette question particulière, l'on risque de détruire l'idée même de Droit de la Compliance, lequel suppose l'extraterritorialité. Et au moment même où le continent asiatique est en train d'utiliser le Droit de la Compliance dans une définition mécanique pour mieux s'isoler. 

Si l'on prend les autres sujets sur lesquels porte le Droit de la Compliance, lequel excède la question des embargos, l'on peut même soutenir qu'il a été fait pour ne pas être brider par les territoires, lesquels sont à la fois l'ancrage des Etats et leur intrinsèque faiblesse. L'internalisation dans les entreprises permet cela. Elle le permet tout d'abord par le mécanisme de "l'autorégulation". En effet, si l'on fait un lien, voire une identification entre la Compliance, l'éthique et l'autorégulation, alors la question des frontières ne se pose plus. Ainsi, l'entreprise s'auto-instituant non seulement comme un "néo-constituant" mais comme un ordre juridique complet, y compris dans le règlement des différents et dans les voies d'exécution (enforcement par le bannissement). La question de l'efficacité est donc réglée mais ouvre alors celle de la légitimité.  C'est pourquoi l'Europe a vocation à porter une conception extraterritoriale d'une définition pourtant européenne de ce qu'est le Droit de la Compliance. C'est ce à quoi les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 septembre 2019 viennent de mettre un coup d'arrêt. 

 

Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.

 

Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance et la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation.

 

Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance

 

Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux enjeux pratiques du Droit de la Compliance

Oct. 14, 2020

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : G. Clamour et P.-Y. Gahdoun (dir.), QPC et économie, doss. spéc., du Conseil constitutionnel, oct.2020.

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📓lire le dossier complet

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Extrait :

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A. Influence de la QPC sur l'économie

1. Approche quantitative

La matière économique représente une part importante du contentieux QPC -- près du tiers des décisions rendues par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 61-1 de la Constitution. C'est un chiffre important, mais qu'il faut immédiatement nuancer :

  • Certains domaines restent sous représentés comme l'agriculture et l'artisanat, la consommation et le secteur banques et assurances. Ce n'est donc pas toute l'économie qui « profite » de ce nombre important de QPC : il existe, au sein de cette matière économique, des domaines plus ou moins concernés par la QPC.
  • Par ailleurs, le domaine économique présente des spécificités notables par rapport aux autres domaines concernés par la QPC. Quatre éléments spécifiques du champ économique ont été identifiés par l'étude quantitative du phénomène : un faible « taux de succès » de la QPC, une nature particulière des dispositions contestées, des moyens mobilisés différents selon les branches du droit économique, et des acteurs -- requérants et parties intervenantes -- extrêmement divers.

a. En premier lieu, en ce qui concerne le « succès » de la QPC, il faut noter que la matière économique se singularise par un taux de conformité à la Constitution supérieur à ce qui peut être observé de manière générale. En effet, le juge constitutionnel conclut à cette solution dans 59 % des cas, contre 54 % habituellement.

Il est par ailleurs possible d'observer un véritable délaissement de la technique des réserves d'interprétation puisque celles-ci ne représentent que 9 % des décisions -- contre 12 % de manière générale. Surtout, ces réserves sont presque exclusivement formulées à l'aune des principes applicables en matière pénale, ainsi que du principe d'égalité.

Par ailleurs, si la proportion des déclarations d'inconstitutionnalité est comparable(3), cette coïncidence est essentiellement due à la spécificité de la matière fiscale. En effet, celle-ci se caractérise par un taux de censure et de réserve très largement supérieur à ce qui peut être observé dans l'ensemble du contentieux QPC. Ainsi, hors fiscalité, la matière économique se singularise par un taux de conformité à la Constitution bien plus élevé (62 % des décisions, contre 54 % de manière générale) -- et ce, au détriment des décisions de conformité sous réserve (dont la fréquence est quasiment divisée par deux)(4), ainsi que des déclarations d'inconstitutionnalité (qui représentent 28 % des décisions, contre 30 % de manière générale).

b. En second lieu, l'objet de la loi -- la matière économique -- a une incidence certaine sur le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel. Le taux de conformité à la Constitution est ainsi exceptionnellement élevé lorsque la disposition contestée vise à encadrer les jeux d'argent et de hasard (100 %), promouvoir la santé publique (70 %), ou encore réglementer le secteur de l'énergie (86 %), ou des infrastructures et réseaux (69 %). De la même manière, le juge constitutionnel fait preuve d'une grande souplesse à l'égard des dispositions législatives visant à encadrer l'exercice d'une activité professionnelle -- qu'il s'agisse de l'instauration d'un monopole, d'un régime d'autorisation administrative préalable, ou du prononcé d'interdictions d'exercer (67 %).

Les dispositions les plus fréquemment contestées sont très homogènes du point de vue de leur origine. Elles sont nombreuses à ne pas être codifiées, mais les autres sont principalement issues du Code général des impôts, du Code de commerce, du Code du travail et du Code de la sécurité sociale(5).

L'étude de l'objet de la loi contestée en QPC permet également de dessiner un portrait assez précis des « personnes » touchées par le mécanisme, c'est-à-dire celles qui sont concernées par la loi et peuvent subir -- ou non -- les conséquences d'une éventuelle censure.

Sur ce point, un premier enseignement peut être tiré, qui n'étonnera pas : les QPC en matière économique affectent très majoritairement les entreprises -- même si l'auteur de la QPC n'est pas nécessairement une entreprise*.* En effet, dans plus de 88 % des cas, les opérateurs visés par l'objet de la loi sont les entreprises, contre 11 % des cas pour les particuliers. Si ces chiffres semblent cohérents -- notamment au regard des critères de sélection de la matière économique --, il en résulte néanmoins un fort contraste entre les demandeurs à la QPC et les acteurs économiques affectés par la loi. À ce titre, si un lien de corrélation existe entre les sociétés requérantes (demandeur à la QPC) et les entreprises en tant qu'opérateurs économiques (affectés par la loi), aucune autre corrélation pertinente ne peut être établie entre les personnes physiques requérantes et la catégorie des particuliers.

Par ailleurs, lorsque la loi ne vise pas les entreprises, la jurisprudence se distingue par un taux élevé de conformité (65 %), mais également par une nette augmentation du taux de conformité sous réserve (qui passe de 8 % à 15 %) et par une baisse significative du taux de censures total (19 %). De cela, on peut donc en déduire une tendance générale : les lois visant les entreprises sont contrôlées avec une plus grande sévérité par le juge.

c. Quant aux griefs mobilisés par les requérants, ils présentent la particularité de ne pas être spécifiques à la matière économique -- hormis la liberté d'entreprendre qui est invoquée dans près d'un tiers des décisions(6).

En effet, dans la plupart des cas, les demandeurs à la QPC privilégient les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques, la garantie des droits, ainsi que l'incompétence négative du législateur. Les moyens naturellement associés à l'économie -- droit de propriété, liberté contractuelle, et droits sociaux -- sont, pour leur part, invoqués de manière beaucoup plus marginale.

Cela ne doit pas étonner, dans la mesure où cette fréquence d'invocation des griefs coïncide exactement avec leur efficacité -- ce qui n'a pas échappé aux justiciables qui se présentent devant le prétoire du Conseil constitutionnel. De fait, les moyens associés à la matière économique donnent lieu au prononcé d'une décision de conformité à la Constitution dans l'immense majorité des hypothèses. Cela vaut pour la liberté contractuelle (dans 70 % des cas), la liberté d'entreprendre (dans 64,2 % des cas), le droit de propriété (dans 66,6 % des cas), ainsi que pour les droits sociaux (dans 85,7 % des cas).

Le juge constitutionnel lui-même, lorsqu'il mobilise la technique de l'économie de moyens, préfère se reporter sur d'autres griefs pour prononcer la censure des dispositions législatives -- ce qui est un signe.

En définitive, les griefs permettant d'obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité (totale ou partielle) dans le domaine économique sont précisément les principes d'égalité devant la loi (21,8 % de censure) et les charges publiques (23,4 % de censure), ainsi que la garantie des droits (29,3 % de censure).

L'analyse des griefs soulevés permet également de faire ressortir certaines tendances. Par exemple, le grief tiré de la liberté d'entreprendre affecte plus précisément le secteur des services et de l'industrie. De plus, le grief tiré de l'égalité devant les charges publiques affecte principalement les entreprises et en particulier celles soumises à l'impôt sur les sociétés. Enfin, les griefs tirés de la garantie des droits et de la matière pénale impactent dans plus d'un tiers des cas les dispositions communes à toutes les entreprises. Ces tendances -- qui ne valent que pour la matière économique -- livrent en creux une autre représentation(7) de ces griefs sous le prisme des acteurs économiques. La liberté d'entreprendre dévoilerait ainsi son plein potentiel dans l'économie marchande  ; le principe d'égalité devant les charges publiques sa dimension au sein de l'économie fiscale  ; enfin la garantie des droits et la matière pénale leur impact dans l'économie structurelle.

d. La nature des requérants est également spécifique. Dans 70 % des cas, il s'agit d'une société(8). Pour le reste : les personnes physiques représentent 18 % des demandeurs, les associations et syndicats sont à l'origine de 9 % des QPC et les personnes publiques sont à l'initiative d'à peine 1 % des décisions rendues en la matière.

Quelles conclusions principales en tirer  ?

Premièrement, il est possible d'observer une forme de « miroir inversé » si l'on compare ces données avec celles issues du contentieux QPC général. En effet, les personnes physiques qui sont sous-représentées dans la matière économique représentent plus de la moitié des requérants dans le contentieux QPC général (56 %). Ce même « renversement » s'observe chez les sociétés qui ne représentent plus qu'un quart des requérants dans le contentieux QPC général (25 %).

Deuxièmement, selon la nature des requérants, les différents « taux de succès » des QPC semblent assez différents. On observe ainsi que, pour les sociétés, les taux observés en matière économique demeurent quasiment identiques à ceux du contentieux QPC en général. Les personnes physiques présentent également des taux assez proches de ceux du contentieux QPC général notamment en matière de conformité (55 % contre 54 % dans le contentieux a posteriori général) et de censure partielle (ici le taux est identique soit 9 %). En revanche, les personnes publiques présentent des taux singuliers en matière de conformité (67 %) et de censure totale (33 %) -- qu'il convient néanmoins de relativiser au regard du faible nombre de décisions concernées (seulement 3 décisions sur 228).

Troisièmement, concernant la modulation dans le temps des décisions, les sociétés bénéficient de censures immédiates dans 69 % des cas, alors que les particuliers ne bénéficient d'une censure immédiate que dans 23 % des situations. Une tendance identique s'observe pour les censures différées puisque les entreprises sont concernées par ce type de censure dans 60 % des cas contre (seulement) 30 % chez les personnes physiques.

L'analyse des données chiffrées relatives aux « intervenants extérieurs » est également très instructive.

Il faut d'abord noter que les interventions sont présentes dans environ un tiers des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, exactement 32,9 %. Ce chiffre est à peine plus élevé que dans l'ensemble du contentieux QPC. Il n'existe donc pas, en matière économique, de « sur exploitation » des interventions -- ce qui contredit une croyance assez répandue.

Il faut néanmoins nuancer. Depuis trois ans, le nombre d'interventions extérieures en matière économique connaît une forte augmentation : 52 % en 2017, 42,86 % en 2018 et 52,94 % en 2019. Pour ces trois années, les chiffres sont bien au-dessus du pourcentage global (autour de 33 % sur les dix années). Autrement dit, s'il n'existe pas de « sur exploitation » des interventions dans le champ économique depuis 2010, en revanche une nette augmentation semble se dessiner depuis trois ans -- et pourrait bien se poursuivre.

En ce qui concerne la répartition des interventions selon les acteurs économiques affectés par la loi, il est assez remarquable que le taux d'intervention soit faible lorsque l'affaire concerne un contribuable particulier (28,57 %) ou une entreprise du secteur de l'industrie (25 %). De même, les interventions sont rares pour les professions réglementées (14,29 %).

Concernant enfin le profil des intervenants, sans surprise les sociétés arrivent en tête des résultats (45 % des cas), suivies des associations et syndicats (37 % des cas). Les personnes physiques interviennent moins fréquemment (8 % des cas). En revanche, de manière plus étonnante, les personnes publiques semblent surreprésentées, puisqu'elles sont à l'origine de 10 % des interventions.

Ces chiffres sur le profil des intervenants doivent cependant être mis en perspective avec l'action des requérants à l'origine des QPC en matière économique. Le pourcentage d'interventions des associations et syndicats est ainsi quatre fois plus important (37 %) que le pourcentage de QPC formées par ce type de requérants (environ 9 % des décisions de la matière économique). De même, si les personnes publiques forment très peu de QPC en matière économique (1 %), elles interviennent dans 10 % des affaires. Les associations, syndicats et les personnes publiques sont ainsi des requérants d'un type particulier en matière économique : ils soulèvent peu de QPC mais interviennent plus régulièrement, confirmant la nature institutionnelle de leur politique d'action contentieuse en matière économique. À l'inverse, si les sociétés sont à l'origine de 70 % des décisions en matière économique, elles interviennent moins systématiquement puisque seulement 45 % des interventions sont formées par ce type de requérant.

2. Approche qualitative

L'influence de la QPC sur l'économie peut également s'apprécier de façon plus « qualitative », en observant les effets du mécanisme dans les différentes branches du droit économique. Pas toutes, sans doute. L'économie frappant à peu près tous les secteurs de la législation, il était matériellement impossible d'envisager une analyse exhaustive du phénomène. En conséquence, le choix a été fait d'aborder seulement quelques domaines, jugés significatifs, « parlants » au regard de l'influence de la QPC sur la législation et les pratiques des opérateurs économiques : le droit de la régulation, le droit des sociétés, le droit des biens et le droit de la commande publique.

Dans toutes ces matières, à des degrés différents, la QPC a influencé l'économie : parfois de la façon la plus brutale, par l'abrogation de dispositions et l'adoption de nouveaux régimes  ; parfois de manière plus subtile, en modifiant les jurisprudences et les interprétations des autorités d'application  ; parfois encore la QPC n'a rien changé ou presque du cadre juridique -- mais c'est un enseignement qui mérite lui aussi d'être exposé et étudié.

Les principales conclusions sont les suivantes :

a. En droit de la régulation économique

- En matière de régulation économique, la QPC a entrainé une réorganisation de nombreuses autorités de régulation, modifiant parfois profondément leur façon de travailler.

À l'origine de ce bouleversement, la décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, concernant une autorité administrative indépendante (AAI), l'Autorité de la concurrence. Depuis cette décision, le Conseil applique aux autorités de régulation une conception relativement exigeante de l'impartialité, en leur imposant une nette séparation des fonctions de poursuite et d'instruction.

Si le Conseil n'a pas censuré en 2012 les règles relatives à l'organisation de l'Autorité de la concurrence, dont l'organisation a été jugée compatible avec les exigences constitutionnelles grâce à l'indépendance du rapporteur chargé des poursuites, en revanche, dans d'autres décisions ultérieures, il a censuré le pouvoir de sanction de plusieurs autorités indépendantes : l' Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP - décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre), la Commission nationale des sanctions (décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre), l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air) ainsi que l'Autorité française de lutte contre le dopage (décisions n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, M. Axel N., et n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019, M. Windy B.) -- qui relève de la même catégorie institutionnelle des AAI et autorités publiques indépendantes (API) même s'il ne s'agit nullement d'une autorité de régulation économique. Non seulement l'organisation interne de ces autorités a dû être remaniée mais, au-delà, par anticipation, toutes les autorités de régulation indépendantes ont été conduites à vérifier la conformité de leur organisation avec les exigences constitutionnelles et, pour celles dont on craignait une inconstitutionnalité, à revoir leur mode fonctionnement.

L'innovation jurisprudentielle du 12 octobre 2012 puis le succès de certaines de leurs QPC ont ainsi impliqué une large restructuration des AAI et API, ce qui n'a pas été sans conséquence sur leur autorité morale et leurs méthodes de travail. Plus encore, elle a suscité un sentiment d'insécurité juridique dont les manifestations restent perceptibles.

- Cependant, au-delà de la déstabilisation apparente des dispositifs de régulation économique provoquée par les décisions rendues sur QPC, le bilan des dix premières années de pratique de cet instrument, dont les opérateurs économiques se sont pleinement saisis, met également en évidence les signes d'une consolidation en profondeur des dispositifs et stratégies de régulation économique.

Plus précisément, les dix années de QPC écoulées ont contribué à consolider les dispositifs de régulation de l'économie en les ancrant solidement dans notre système juridique par deux voies complémentaires.

La première a consisté, pour la jurisprudence constitutionnelle, à ouvrir la voie à la consécration d'une véritable catégorie juridique en matière d'autorités de régulation indépendantes. En effet, la ligne jurisprudentielle inaugurée avec la décision du 12 octobre 2012 relative à l'Autorité de la concurrence a provoqué une double évolution du positionnement institutionnel des autorités de régulation indépendantes, qui se trouvent placées dans une situation tout à fait originale, à la fois quasi-juridictionnelle et différenciée des juridictions comme des administrations classiques. Il s'agit à notre connaissance d'une première en droit public français, véritable moment inaugural auquel, depuis, le législateur et la jurisprudence administrative ont emboîté le pas.

La seconde a consisté à esquisser un nouveau cadre constitutionnel de la régulation économique. D'abord, une logique de compensation consistant à alourdir les garanties procédurales pesant sur les régulateurs indépendants en contrepartie d'une validation de la très importante emprise qui leur est permise sur la conduite des affaires des opérateurs économiques -- alors que l'on aurait pu espérer, ou craindre, selon les positions défendues, une jurisprudence constitutionnelle plus réductrice du volontarisme des régulateurs. Ensuite, une logique de cantonnement de la tendance à la dépolitisation des dispositifs d'action publique, incitant les pouvoirs publics à des choix réfléchis en la matière.

b. En droit des entreprises

Deux aspects du droit des entreprises ont été analysés : le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté

  • Concernant le droit des sociétés

L'étude révèle que, comparativement à d'autres matières du droit économique, peu de dispositions relevant du droit des sociétés ont donné lieu à des QPC. Depuis 2010, en effet, seules quinze QPC ont en effet été soulevées. Parmi ces QPC : dix n'ont pas été transmises au Conseil constitutionnel (cinq relatives à des dispositions du Code de commerce, trois relatives à une disposition du Code civil, une relative à des dispositions du Code monétaire et financier, et une relative à des dispositions du Code rural et de la pêche maritime)  ; et cinq de ces QPC ont été transmises au Conseil constitutionnel (une relative à une disposition du Code civil, trois relatives à des dispositions du Code de commerce, et une relative à une disposition du Code des marchés financiers).

Une seule décision du Conseil a donné lieu à une censure (Conseil constitutionnel, décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile).

Le faible nombre de transmissions et l'analyse des motivations des arrêts de la Cour de cassation conduisent à s'interroger sur l'intensité du contrôle de la Haute juridiction en la matière, en tant que juge a quo. En effet, plusieurs des QPC formulées auraient sans doute mérité un contrôle de la part du Conseil constitutionnel -- et non pas seulement un examen de leur recevabilité.

Finalement, et de manière assez surprenante, la QPC a eu depuis 2010 une influence quasi nulle sur le droit des sociétés, entendu strictement. Le mécanisme se révèle, pour l'heure, presque imperméable à ce domaine. Il est intéressant de noter que, de manière tout à fait paradoxale, ce sont les décisions QPC visant des dispositions relevant d'autres branches du droit rendues en d'autres matières, notamment en matière fiscale, qui ont fait évoluer le droit des sociétés.

  • Concernant le droit des entreprises en difficulté

Dans ce domaine spécifique du droit des entreprises, l'influence de la QPC semble plus forte.

Pourtant, en réalité, peu de QPC ont été transmises au Conseil -- seules seize ayant passé le filtre de la Cour de cassation alors que, toutes matières confondues, celle-ci est à l'origine de 448 renvois. Par ailleurs, le droit des entreprises en difficulté ne constitue pas la matière économique la plus affectée puisqu'il ne représente que 7 % des décisions rendues dans ce domaine.

Sur les seize QPC qu'il a eu à connaître, le Conseil constitutionnel a prononcé huit décisions de conformité totale, une conformité sous réserve et sept de non-conformité (dont cinq décisions de non-conformité totale et deux de non-conformité partielle). La symétrie presque parfaite entre les décisions de conformité totale et celle de non-conformité, huit contre sept, pourrait laisser croire qu'en comparaison avec l'ensemble des branches du droit relevant de la matière économique, le droit des entreprises en difficulté est plus sujet à la censure.

En effet, les censures, totales et partielles, représentent dans ce domaine 43,75 % des décisions du Conseil contre 30 % en matière économique. Plus encore, en droit des entreprises en difficulté, les décisions d'inconstitutionnalité totale atteignent un taux de 31,25 % et celles d'inconstitutionnalité partielle 12,5 %, contre 24 % et 6 % en matière économique.

Il faut néanmoins se garder de tirer une conclusion trop hâtive de ces données qui doivent être relativisées dans la mesure où sur les sept censures ayant été prononcées en droit des entreprises en difficulté, quatre décisions de non-conformité totale portent sur un seul et même thème : la saisine d'office. Aussi, si le Conseil constitutionnel a prononcé sept abrogations, il n'a en réalité censuré que quatre règles, ce qui ramène le taux de décisions de non-conformité à 25 % (et non plus 43,75 %).

Quant aux censures prononcées par le Conseil, elles n'ont pas porté sur des dispositions essentielles. Sans négliger leur importance, les abrogations prononcées n'ont pas concerné des dispositions dont la disparition a remis en cause l'équilibre du droit des procédures collectives et ainsi provoqué un bouleversement de la matière. La disparition de certaines autres dispositions aurait eu un impact bien plus considérable, notamment celles découlant de la discipline collective comme le gel du passif ou de la remise en cause du traitement différencié selon que le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation. Par ailleurs, si bien entendu toutes les décisions de non-conformité, qu'elles soient totales ou partielles, ont entraîné la disparition des dispositions concernées, dans la grande majorité des cas, le Conseil n'a pas condamné de manière ferme et définitive la règle contenue dans les dispositions déclarées non conformes. En effet, la plupart du temps, la réécriture du texte reste possible, le Conseil donnant même parfois des recommandations à cet égard.

Au demeurant, bien souvent et parfois malgré les incitations doctrinales, le législateur n'a pas remplacé les dispositions, choix qui tend à confirmer leur caractère « non essentiel ». Ainsi, ni celles applicables en Polynésie française ni celles prévues par les articles L. 624-6 et L. 654-6 du Code de commerce n'ont été adaptées pour être réinsérées dans l'ordonnancement juridique. En revanche, le législateur et la jurisprudence ont, dans certains cas, pris appui sur les décisions de non-conformité d'ores et déjà rendues pour prévenir des futures censures, ces anticipations n'ayant d'ailleurs pas toujours été faites à bon escient.

En conclusion, malgré un domaine d'influence restreint qui s'explique par le filtrage conséquent effectué par les juges a quo, le législateur et la jurisprudence ont été particulièrement attentifs aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Aussi, même si la QPC n'a pas entraîné de bouleversement de la matière, elle a permis d'opérer un salutaire rapprochement du droit constitutionnel et du droit des entreprises en difficulté qui jusqu'alors n'entretenaient pas des rapports étroits.

c. En droit des biens

- En droit des biens, la QPC a d'abord permis une « diffusion » plus large de la notion constitutionnelle de la propriété. Ce phénomène se rencontre dans différentes situations.

Par exemple, lorsqu'une disposition intéressant la propriété a été censurée par le juge constitutionnel, le législateur a fréquemment réintroduit des dispositions afin de répondre à l'inconstitutionnalité constatée. Dans ce cas précis, nul doute que la QPC a un rayonnement en droit des biens, lequel enregistre et intègre la solution constitutionnelle.

De plus, en certaines occasions, le législateur a consacré textuellement les réserves d'interprétation dont les décisions du Conseil avaient été assorties.

De même, les juridictions « ordinaires » -- administratives et judiciaires -- ont à plusieurs reprises « réceptionné » la jurisprudence du Conseil en matière de propriété, ce qui traduit, là encore, une influence nette de la QPC sur la matière.

- Néanmoins, dans de nombreux cas, la QPC n'a pas permis les changements escomptés par une partie de la doctrine (et des justiciables). L'exemple le plus significatif, souvent souligné par les observateurs, est celui de l'empiètement. En effet, la Cour de cassation nourrit une vision stricte du droit de propriété en matière d'empiètement et a refusé, par son contrôle de la recevabilité des QPC, que cette question soit examinée par le juge constitutionnel. De même, le Conseil d'État refuse systématiquement de saisir son voisin au Palais-Royal de l'interdiction de bâtir sur le domaine public maritime, opérant seul la conciliation des principes constitutionnels en cause.

D'une façon générale, il ressort de l'étude des QPC en droit des biens que le Conseil constitutionnel n'est pas libre de diffuser sa jurisprudence à tous les points intéressant la propriété, et qu'ainsi l'influence de la QPC en ce domaine dépend grandement des juridictions de filtrage.

Finalement, on peut légitimement se poser la question de savoir si la QPC est, ou non, la voie de droit la plus efficace pour protéger la propriété. Car, en la matière, le mécanisme est aujourd'hui sérieusement concurrencé par la jurisprudence du juge de Strasbourg qui nourrit une approche patrimoniale audacieuse de la notion de « bien », davantage adaptée à la réalité économique de la logique « propriétariste ». L'avantage que présente le contrôle a posteriori pour le juge constitutionnel de pouvoir se prononcer à l'occasion du contexte d'application de la loi n'a pas non plus modifié l'approche qu'il avait du droit de propriété, son contrôle demeurant à dominante abstraite.

Dès lors, pour conserver l'attractivité du contrôle a posteriori, il paraît indispensable que le droit de propriété à valeur constitutionnelle, qui est en retrait face au droit européen, fasse un pas de plus vers les évolutions qui animent aujourd'hui le droit des biens.

d. En droit de la commande publique

Le droit des contrats publics a été jusqu'à présent relativement préservé par la QPC : si l'on excepte quelques rares questions soulevées devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation, le plus souvent non renvoyées au Conseil constitutionnel, aucune modification substantielle de ce droit n'aura été provoquée par le biais d'une QPC.

Plusieurs raisons peuvent être brièvement évoquées pour expliquer ce faible « succès » de la QPC en la matière.

La première tient sans doute à des éléments purement juridiques : le fondement largement règlementaire du droit des marchés publics a pu constituer un obstacle évident à un tel contentieux, de même que, dans une moindre mesure, l'origine européenne de ce droit puisque les ordonnances transposant les directives « marchés » et « concessions » ne peuvent être contestées devant le juge constitutionnel dès lors que la directive fait « écran ».

D'autres considérations propres au contentieux contractuel peuvent ensuite expliquer la faiblesse du contentieux QPC : une partie significative de ce contentieux est un contentieux subjectif (ie un contentieux de la responsabilité), dans lequel le réflexe des parties est davantage de contester la mise en œuvre des règles que leur pur fondement juridique  ; cette même raison explique aussi qu'une partie de ce contentieux se règle d'ailleurs en dehors des juridictions étatiques par le biais de modes alternatifs de règlements de litiges (arbitrage, médiation) plus propices au règlement des contestations indemnitaires en matière contractuelle, et qui bénéficient d'une rapidité et d'une confidentialité appréciables en droit des affaires, y compris public. On peut alors penser que le « réflexe » QPC n'est pas ancré chez les acteurs du droit des contrats publics.

Pourtant, la QPC présente une forte potentialité pour le droit des contrats publics et devrait à l'avenir être amenée à se développer sous l'effet de divers facteurs.

Le principal d'entre eux tient au rehaussement législatif du droit des marchés publics opéré depuis l'ordonnance du 23 juillet 2015 : concrètement, la plupart des règles essentielles applicables en matière de marchés et de concessions présentes dans le Code de la commande publique sont aujourd'hui des règles de niveau législatif pouvant, potentiellement, faire l'objet d'un tel contentieux. Il en va de même de la codification de nombreuses règles jurisprudentielles : si la porte à un contentieux QPC n'était déjà pas fermée à l'égard de la jurisprudence, l'inscription de celle-ci dans la loi favorise leur invocation devant le juge constitutionnel. Jusqu'à présent préservée de toute contestation dans leur principe même, la plupart des « règles générales applicables aux contrats administratifs » vont donc certainement se retrouver passée au crible du contrôle de constitutionnalité.

Un second facteur tient à la substance même de ce droit : le droit de la commande publique est un droit de contrainte économique par nature fortement attentatoire à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre ; de même, le droit des contrats administratifs est un droit inégalitaire lui aussi susceptible de porter atteinte tant à la liberté contractuelle qu'au principe d'égalité. C'est dire autrement que, pour peu que la porte soit ouverte, le droit des contrats publics est un terrain propice au contrôle de constitutionnalité.

L'intuition à l'origine des études qui ont été faites dans cette « matière » est ainsi que la QPC a vocation à s'épanouir sur le terrain des contrats publics. Reste à savoir comment.

Si tout le droit législatif de la commande publique pourrait être confronté au droit constitutionnel (la plupart des règles n'ayant jamais été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel), l'analyse devait évidemment être menée à l'aune de deux considérations restrictives : déterminer, juridiquement, quelles sont les dispositions législatives en droit des contrats publics qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et apprécier, concrètement, si une telle contestation présenterait un intérêt pour le requérant (en partant du principe qu'en droit des contrats, les requérants, plus que dans d'autres contentieux, ne recherchent pas une annulation purement « platonique » de la loi mais bien l'annulation d'une disposition ayant un impact économique significatif sur eux).

L'ensemble des entretiens menés avec les praticiens fait ressortir un certain nombre de règles dont la fragilité constitutionnelle mérite d'être soulevée. Quatre pistes ont été privilégiées -- et sont ici seulement évoquées compte tenu du cadre limité de cette note de synthèse -- : les clauses indemnitaires, les interdictions professionnelles, les principes fondamentaux de la commande publique et les conventions judiciaires d'intérêt public.

Dans ces quatre domaines, nous avons tenté de montrer que la QPC pouvait -- pourrait dans un avenir proche -- contribuer à bouleverser une partie du droit de la commande publique.

3. Approche comparative

L'« approche comparative » est le résultat d'une analyse comparée des droits constitutionnels allemand, belge, espagnol et italien, intégrant à la fois les dispositions constitutionnelles et la jurisprudence des cours constitutionnelles  ; elle a été enrichie par les entretiens réalisés au sein de chacune de ces juridictions et s'est par ailleurs nourrie des débats doctrinaux propres aux États en étude.

Par cette recherche comparée, nous avons souhaité offrir un panorama général des modalités constitutionnelles d'appréhension des problématiques économiques dans quatre pays européens, voisins de la France, afin de pouvoir apprécier le cas français avec un regard « extérieur ». Le choix en faveur de l'étude de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne et de l'Italie se justifie au regard de deux critères : un critère contentieux d'abord, trois de ces quatre États ayant en partage avec la France l'existence d'une voie d'accès singulière au juge constitutionnel, sur le fondement de la protection des libertés constitutionnellement garanties  ; un critère substantiel ensuite, l'ensemble de ces pays connaissant une actualité constitutionnelle manifeste en matière économique, actualité liée à une modification de la Constitution, à un revirement de jurisprudence et/ou aux effets juridiques engendrés par la récente crise économique.

Quels enseignements principaux est-il possible de tirer de cette approche comparative  ?

- Tout d'abord -- et cela peut surprendre --, il apparaît de fortes disparités entre les États concernant la dimension économique de leur Constitution. Il n'existe pas, en réalité, une façon « européenne » de saisir l'économie par la Constitution.

Par exemple, l'économie est fortement présente dans la Loi fondamentale allemande qui consacre certaines de ses dispositions à des secteurs-clés de l'économie comme les terres et les ressources naturelles (article 15), les chemins de fer ou les télécommunications (article 87). De même, la Constitution espagnole contient des dispositions assez précises en matière économique, notamment l'article 130 qui impose aux pouvoirs publics de «* veiller à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en particulier, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat, afin d'égaliser le niveau de vie de tous les Espagnols* ». Le secteur agricole est également visé par la Constitution italienne qui confie à la loi le soin de favoriser et d'imposer « la bonification des terres » (article 44)  ; de manière plus originale, l'Italie consacre par ailleurs l'obligation constitutionnelle pour la République de protéger l'épargne et de contrôler l'exercice du crédit (article 47). En revanche, sur l'ensemble de ces aspects, le texte constitutionnel belge se démarque par son silence.

La jurisprudence est également très variée selon les États, certains juges constitutionnels intervenant beaucoup dans les choix économiques du législateur, d'autres moins.

Par exemple, le Tribunal fédéral allemand affirme dès 1954 que la Constitution n'instaure aucun modèle économique spécifique. Cette « neutralité » de la Constitution permet au législateur, selon le juge constitutionnel allemand, « de suivre la politique économique qui lui semble la plus appropriée à tout moment, pour autant qu'il respecte toujours la Loi Fondamentale. L'ordre économique et social actuel est certainement un ordre possible en vertu de la Loi Fondamentale, mais assurément pas le seul possible. Il est fondé sur une décision économique et socio-politique produite par la volonté du législateur »(9).

- Ensuite, la recherche a permis de mettre en lumière plusieurs différences notables entre les États étudiés et le cas français.

Par exemple, en Italie, la Cour constitutionnelle a consacré la catégorie des « droits financièrement conditionnés » qui permet aux juges de reconnaître la constitutionnalité de mesures législatives venant limiter un droit, au nom du coût qu'engendre la garantie de son exercice.

De même, contrairement à la France, certains États ne reconnaissent pas la liberté d'entreprendre comme liberté constitutionnelle « autonome » par rapport à d'autres principes constitutionnels -- ce qui traduit une certaine philosophie des juges à l'égard de cette liberté. En Allemagne par exemple, la liberté d'entreprendre est rattachée à la « liberté de profession » protégée par l'article 12§1 de la Loi fondamentale.

En sens inverse, à la différence du cas allemand (et du cas français), la liberté d'entreprendre bénéficie d'une consécration constitutionnelle expresse dans la Constitution espagnole (article 38 de la Constitution), ce qui permet au juge de développer une jurisprudence plus contraignante pour le législateur.

À mi-chemin, les modalités de reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'entreprendre sont relativement originales en Italie. La liberté des entreprises « découle » en effet, en Italie, de la notion de « libre initiative » présente à l'article 41 de la Constitution (« L'initiative économique privée est libre »). Par ailleurs, toujours en Italie, il existe une différence importante par rapport à la France en ce sens que le juge constitutionnel structure une bonne partie de sa jurisprudence économique autour de la libre concurrence -- qui en France n'a pas d'existence constitutionnelle réelle et autonome."

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Oct. 14, 2020

Thesaurus : Doctrine

Référence complète, Société Française de Psychologie Juridique, La psychologie, le droit et la régulation, revue Psycho-Droit, Revue internationale de psychologie juridique, Numéro 5, 2020.

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V. notamment :

  • Farinetti, A., Psychologie juridique et régulation des espèces. Une illustration des rapports entre la psychologie juridique et le droit de l’environnement 

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Accéder à l'ensemble des numéros de la Revue. 

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Oct. 9, 2020

Thesaurus : Jurisprudence

Full reference: Tribunal judiciaire de Paris, 9th of October 2020, Ordonnance de référé, Veolia/Suez, N° RG 20/56077

 

Read the ordonnance de référé (in French)

Oct. 9, 2020

Thesaurus : Soft Law

Full reference: Financial Stability Board, The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions. Market Developments and Stability Implications, Report of 9th of October 2020, 36 p. 

Read the report

Read the presentation of the report by the Financial Stability Board

To go further on the question of the use of new technologies in regulatory processes, read Marie-Anne Frison-Roche's working paper: Analysis of blockchains with regards with the uses they can fulfill and the functions that the ministerial officers must ensure  

Oct. 9, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full Reference : Frison-Roche, M.-A.,Attorney's Professional Secret & Filter mechanism in balance with fighting Money Laundering: constitutional analysis in favor of Attorney's SecretNewsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, October 9, 2020.

 

Summary: By its judgment of September 24, 2020, the Constitutional Court of Belgium released an essential judgment which considers:
- Compliance Law which imposes obligations on entities to fight against money laundering and the financing of terrorism is legal requirements which must be analyzed on the basis of these goals
- the national transposition law is "broader" than the transposed European texts since it is anchored in the Constitution
- the provisions of the law imposing the declaration of suspicion on an employee of the Attorney or on a Compliance Officer concerning information covered by the professional secrecy of the Attorney, the basis of Democracy, must therefore be canceled.
This reasoning is remarkable and very solid.
It is not unique to Belgium.

 

Lire par abonnement gratuit les autres News dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Oct. 6, 2020

Thesaurus : 05. CJCE - CJUE

Full reference: CJEU, Grand Chamber, 6th of October 2020, Privacy International c/ Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, C-623/17.

Read the judgment 

Read the summary of the judgment (in French)

Read the opinion of the Advocate General 

Read the reference for a preliminary ruling from the Investigatory Powers Tribunal - London (United Kingdom)

Oct. 6, 2020

Teachings : Compliance Law

Oct. 5, 2020

Thesaurus

 

Référence complète : Bèvière-Boyer, B., L'identité civile numérique nationale, une priorité en matière de souveraineté et de protection des citoyens, Actu-Juridique, 5 octobre 2020. 
 
 

Oct. 2, 2020

Teachings : Compliance Law

Ce livret de Cours expose le contenu et les objectifs du Cours, assuré par Marie-Anne Frison-Roche qui y consacre de nombreux travaux et activités, notamment au sein du Journal of Regulation & Compliance, puis les modalités de validité ainsi que la bibliographie.

Contenu et objectif

La Compliance est un terme anglophone qu'il est difficile à traduire en langue française. Il est parfois traduit en "conformité", mais c'est en quelque sorte reculer pour mieux sauter car l'on ne sait guère définir juridiquement la "conformité". Le terme est d'ailleurs inséré dans des expressions comme "programme de conformité" ou "engagement de conformité", qui se réfèrent à autre chose. L'absence de définition nette est un handicap majeur en Droit et l'on affirme souvent que la Compliance ne relève pas de celui-ci, mais plutôt par exemple de l'éthique.

C'est pourtant au titre de violation de ces normes et obligations d'un corpus de Compliance que des sanctions très lourdes sont infligées à des opérateurs économiques. L'on s'aperçoit alors que  la Compliance a été élaborée dans des secteurs très particuliers, comme le secteur bancaire ou financier, pour des opérations très spécifiques, comme les flux financiers internationaux, ou des prohibitions particulières comme l'interdiction de corrompre ou de blanchir l'argent, ou pour exprimer les mises en œuvre d'engagement après des condamnations prononcées par les autorités de concurrence.

Mais tout d'abord c'est dans le Droit général de la concurrence que l'on trouve les premiers programmes de Compliance . C'est ensuite et aujourd'hui dans des termes d'une généralité rarement atteinte que l'exigence de Compliance est aujourd'hui formulée, puisqu'il s'agirait de respecter la totalité de toutes les "normes" applicables en tous lieux par tout le monde. Plus encore, la Compliance serait la façon dont les opérateurs sont contraints de faire en sorte que les objectifs globaux des systèmes de régulation se concrétisent, puisque ces opérateurs privés "globaux" ont seuls la puissance pour y parvenir.

La Compliance devient alors l’internalisation de la Régulation .  Elle implique la supervision des opérateurs, notamment leur transparence , même s'ils n'agissent pas dans un secteur régulé. Le système juridique en est transfiguré, notamment dans son organisation naguère en branches distinctes : les branches du Droit ne seraient plus que des boites à outils (toolbox), interchangeables appréhendées à l'aune de leur effectivité pour la Compliance ...

Il est donc urgent de construire les principes directeurs de ce qui est en train d'apparaître : "Le Droit de la Compliance ". La Compliance ne semble pourtant s'appliquer qu'à des entreprises ou entités très puissantes, sans doute parce qu'elles sont puissantes, et l'on y retrouve toutes les branches du Droit : droit pénal , droit constitutionnel, droit international, droit des obligations, droit administratif, droit de la régulation, droit de la concurrence, droit des données, droit financier, etc. Est pourtant en train d'émerger un "Droit de la Compliance ".

Voir ci-dessous l'explicitation du mode de validation, de la charge de travail, du format pédagogique et de la bibliographie. 

Oct. 1, 2020

Thesaurus : Soft Law

Full reference: Baer, B., Proposals to Strengthen the Antitrust Laws and Restore Competition Online, Testimony before the United-States House of Representatives, Committee on Judiciary, Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law, 1st of October 2020

Read the testimony

Read Bill Baer's presentation by Brookings Institution of which he is a member

Oct. 1, 2020

Thesaurus : Soft Law

Full reference of the guidelines: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), Délibération n°2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux "cookies et autres traceurs") et abrogeant la délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019 

Full reference of the recommendation: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), Délibération n°2020-092 du 17 septembre 2020 portant adoption d'une recommandation proposant des modalités pratiques de mise en conformité en cas de recours aux "cookies et autres traceurs". 

Read the guidelines (in French)

Read the recommendation (in French)

Read the presentation of these guilines and of this recommendation by the CNIL (in French) 

Read Marie-Anne Frison-Roche's comment about this in the Newsletter MAFR - Law, Regulation & Compliance of 1st of October 2020

Sept. 30, 2020

Teachings : Generall Regulatory law

Résumé de la leçon : Le Droit de la Régulation a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans le système juridique, oscillant entre le Droit de la concurrence et le Droit public. Cette difficulté laisse des traces. Les difficultés à situer le Droit de la régulation dans le système juridique rejoint les difficultés de définition qu'il rencontre. Ces difficultés sont aujourd'hui accrues par les espérances de "Régulation du numérique", avatar des réflexions sur les désirs de "Régulation de la mondialisation", certains estimant qu'il faut construire une concurrence effective dans cet espace-là, tandis que d'autres affirment que la solution est une reprise en main des Etats. Trois définitions du terme "Régulation" sont effectivement  actuellement actifs dans le Droit de la Régulation.

La première définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme "Voie vers la concurrence". Certains limitent le Droit de la Régulation à cela, la concurrence étant alors comme son "idéal", certes sans cesse retardé, son Graal.  Cela conduit à une application technique des règles qui posent la concurrence en principe, et non pas en son exception. Cela implique une méthodologie en matière d'interprétation des textes.  La deuxième définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme mécanisme "adjacent" à un système concurrentiel, ce qui conduit à surestimer parfois ce qui ne sont que des insertions adjacents de mécanismes de droit de la concurrence dans des secteurs économiques par principes régulés. Ainsi et pour prendre un exemple les mécanismes techniques constituant des monopoles économiquement naturels sont régulés, tandis que tous les autres comportements ou structures du secteurs relèvent de l'ordinaire, c'est-à-dire du Droit de la concurrence, qui constitue le "Droit commun". La question qui peut alors se poser est le régime juridique des contrats d'accès aux facilités essentielles, lesquelles ne sont pas le seul apanage des réseaux de transport. Les enjeux de qualification sont ici préalables et majeurs.  Dans la troisième définition du Droit de la Régulation, la Régulation peut se définir non plus en perspective mais en part égale voire en préférence à la concurrence, lorsque des raisons de durée, confiance, dangers, risques, conduisent à concevoir la Régulation comme un équilibre instable et durable entre le principe de concurrence entre d'autres principes, un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis. Il peut s'agir de principes que la technicité même de l'objet requiert mais cela peut être aussi que le regarde qui est porté sur cet objet lui fait porter : par exemple le souci de soin que l'on fait porter au médicament, le souci d'inclusion que l'on fait porter à la banque, le souci de chaleur partagée que l'on fait porter à l'électricité, le souci de civilisation, que l'on fait porter à une entreprise, où que l'on voit à travers un bien marchand mais dans lequel l'on a injecte un "droit de propriété intellectuelle" qui est lui-même un instrument de Régulation. Là encore, la propriété intellectuelle comme instrument de Droit de Régulation est un enjeu majeur, et cela plus que jamais. 

Mais qui est légitime à porter ce regard juridiquement créateur : le juge ? l'entreprise (socialement responsable) ? le législateur national ? l'organisme international ? Ou bien, parce que ce sont des "choix", un politique, mis à cette position de choisir par le Peuple ? 

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Sept. 29, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Judge between Platform and Regulator: current example of Uber case in U.K.Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 29th of September 2020

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Summary of the news:

On 22nd of September 2017, Transport of London (TFL), London Transport Regulator, refused to renew the licence, granted on 31st of May 2012 for 5 years, authorizing Uber to transport people because of criminal offenses committed by Uber's drivers. On 26th of June 2018, The Westminster Court prolonged Uber's licence for 15 months under the condition that the platform prevent the reproachable behaviors of its drivers. After these 15 months, the TFL refused once again to prolonge Uber's licence because of the persistence of aggressions against passengers. Uber, once again, contest this decision before the Westminster Court. 

In a decision of 28th of September 2020, the Court observes that during the 15 months, the platform implemented many measures to prevent aggressions, that the level of maturity of these measures has improved over time and that the number of offenses was reduced over the period (passing from 55 in 2018 to 4 in 2020). The Court estimated the the implementation of this actions is sufficient to grant a new licence to Uber. 

We can learn three lessons from this decision: 

  1. The Compliance obligation is not a result obligation but a mean obligation, which means that it is not reasonable to expect from a crucial operator (Uber, for instance) that it prevent every cases of agression but that it is salient to judge it on the effort it deploys to try to be closer to this ideal situation. Moreover, the crucial operator must be proactive, that is going away from the figure of passive subject of Law who apply measures enacted by the regulator in terms of fighting against aggressions to be an actor of the research of the best way to fight abusive behaviors, internalizing this "monumental goal. 
  2. The judge appreciates the violation committed by those whose the firm is responsible "in context", that is evaluates the concrete situation in a reasonable way. 
  3. It is the judge who decides in last resort and like the crucial operator, it must be reasonable. 

 

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