7 November 2015 ·

🚧 Rethinking the world from the notion of “data”

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Law is a reconstruction of the world through definitions and categories, expressed in words, to which are imputed rules. There is always a share of invention in Law, articulated to a share of fidelity to the concrete world that it retranscribes, a combination enabling Law to regulate the latter.

Law is put in difficulty by what the term "data", quite new, is not easy to define. The fact that it is strangely formulated in Latin to show that there is plurality, the data, before associating it with an English adjective when there are many, the "big data", does not advance us more on what a "data" is. Law is a practical art that works well only if it manipulates categories whose definition is mastered.

This is why, in a first stage, we must recognize the uncertainties of the very notions of "data" (I), in order to orientate the adequate rules in the second step towards what is a given, namely a "pure" value in our consumer information society (II).

 

Read the article written in French on the basis à this working paper


  1. L’article 2 de la loi dispose plus largement :  « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou tout autre personne ».
  2. Pour plus de développements, v. infra.
  3. Mais l'information est elle-même une notion incertaine ... V. infra.
  4. Sur la dimension historique et sur la dimension de continuité, v. Serres, M., L'innovation et le numérique, 2013.
  5. Les travaux sont très nombreux sur le lien désormais intime entre la comptabilité et l'information financière, la comptabilité tendant à n'être plus qu'un moyen d'information financière. V. par ex.
  6. Bachimont B., Poupeau G., Vatant B., Troncy R. Gandon F., Pouyllau S., Martinez R., Battisti M. et  Zacklad Ml, Enjeux et technologies : des données au sens, Documentaliste-Sciences de l'Information, vol.48, 2011, p. 24-41.
  7. Par exemple Tuot, Th., La planète des sages, in Fauroux, R. (dir.), Notre Etat, …
  8. Cela renvoie implicitement au fait que la Régulation économique relèverait plutôt du "Droit privé", tandis que la Régulation des libertés publiques relèverait plutôt du "Droit public", beaucoup affirmant que la distinction entre le Droit privé et le Droit public continue d'être la summa divisio du système juridique en son entier. On touche là une distinction majeure entre les systèmes juridiques de Common Law et les systèmes juridiques de Civil Law. En effet, cette distinction-là est surtout universitaire et tandis qu'elle est enseignée aux étudiants dans les pays continentaux et marque les esprits, elle ne l'est pas dans les pays de Common Law, ce qui explique peut-être leur plus grande familiarité avec les techniques juridiques de régulation.
  9. The age of access, ...
  10. Sur l'ordre public auquel renvoie le Droit de la Régulation dans un système économique libéral, v. Frison-Roche, M.-A., L'ordre public économique, 2015.
  11. V. par ex. Stirn, B., Ordre public et libertés publiques, 2015.
  12. Dans ce sens, Serres, M., L'innovation et le numérique, 2013.
  13. Frison-Roche, M.-A., ....
  14. Ainsi, Juliette Sénéchal note :  (La fourniture de données personnelles par le client via Internet, un objet contractuel ?, AJCA 2015., p. 212)
  15. Jouyet, J.-P., ...
  16. Foray, D. , L'économie de la connaissance, coll. "Repères",
  17. Économie de l’art, des loisirs, de l’invention du futur, de l’invention de mondes virtuels complets. Internet est aujourd’hui le cœur de cette économie-là.  La summa divisio  entre la production industrielle et la production artistique est effacée dans une « propriété intellectuelle » qui unifie propriété industrielle et propriété littéraire et artistique, laquelle renvoyant à l’industrie de la culture, notamment celle du cinéma.V. not. Les secteurs culturels et créatifs européens, générateurs de croissance, 21014.
  18. Dans ce sens, Serres, M., L'innovation et le numérique, 2013.
  19. La démonstration en a été apportée par Michel Foucault, notamment dans Surveiller et punir, 1978.
  20. L'expression est de Ripert, traduisant le fait que la comptabilité reflétait le patrimoine (notion de droit civil) et les opérations juridiques (les contrats, notamment) par des chiffres. Sur le bouleversement apporté par les normes IFRS, v. par ex. Ledouble, D., La comptabilité est-elle encore "l'algèbre du droit" ?, 2005.
  21. Appelés parfois "Géants de l'Internet". V. par ex. Behars-Touchais (dir.), L'effectivité du droit face à la puissance des géants de l'Internet, 2015.
  22. Ainsi, le Président de la Federal Communication Commission dans la présentation qu'il a faite de la décision concernant l'Internet ouvert vise dans une même phrase et la liberté d'expression et l'innovation technologique.
  23. Document de travail sur le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé contenues dans les dossiers médicaux électroniques, 15 février 2007 : « Cette définition s’applique également aux données à caractère personnel lorsqu’elles présentent un lien clair et étroit avec la description de l'état de santé d’une personne : les données sur la consommation de médicaments, d’alcool ou de drogue et les données génétiques sont incontestablement des «données à caractère personnel relatives à la santé», en particulier si elles sont consignées dans un dossier médical. En outre, toutes autres données – par exemple des données administratives (numéro de sécurité sociale, date d’admission à l’hôpital, etc.) – contenues dans les documents médicaux relatifs au traitement d’un patient doivent être considérées comme sensibles : si elles n’étaient pas pertinentes dans le cadre du traitement du patient, elles n’auraient pas été, et n’auraient pas dû être, incluses dans un dossier médical ».
  24. V. par ex. Droit des obligations, Précis Dalloz,
  25. Sur l'articulation du droit d'auteur et du droit sui generis à propos des bases de données, v. Vivant, M. et Bruguière, J.-M., Droit d'auteur et droits voisins, Précis Dalloz, 3ième éd., 2015, n°215, p.222 et s.
  26. Ainsi, l'article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle vise les "bases de données" qui sont des "recueils d'oeuvres ou de données diverses".

    "données diverses". Cumul d'un pléonasme et d'un vague extrême. On aura fait difficilement plus mal dans l'art législatif.
  27. Vivant, M., Recueils, bases, banques de données, compilations, collections ... l'introuvable notion, D.1995, chron., p.197.
  28. Cf. la notion de "regardeur" chez Marcel Duchamp.
  29. V. par ex. Tuot, La planète des sages, 2000.
  30. Sur les chiffres économiques du secteur de l'audiovisuel, v. par ex. E.Y. ...
  31. Le Droit communautaire étant précisément une branche du Droit récente, qui s'est construite en distance de la summa divisio entre Droit public et Droit privé : Bergé, J.-S., La summa divisio droit privé - droit public et le droit de l'Union européenne : une question pour qui ? une question pour quoi ?, in
  32. Ce par quoi ils sont "responsables" de leurs décisions qui engagent la société. V. par exemple Supiot, A., Face à l'insoutenable : les ressources du droit de la responsabilité, in Supiot.A. et Delmas-Marty, M., Prendre la responsabilité au sérieux, 2015.
  33. V. par ex. Jubé, S., De quelle entreprise cherche-t-on à rendre compte ? Retour sur la construction de l'image comptable, in Supiot, A., L'entreprise dans un monde sans frontière. Perspectives économiques et juridiques, 2014.