Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Lyon-Caen, "Querelle de mots", RDT, 2023, p. 665
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A.-C. Rouaud, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe le cas des opérateurs financiers et montre que si ceux-ci sont soumis à des très lourdes obligations de vigilance, c'est avant tout en raison des risques systémiques des marchés, obligations consubstantielles à leurs activités, car ces opérateurs étant souvent en charge des infrastructures de marché ou opérant des prestations, qui les font tous appartenir à la catégorie des professions réglementées.
Malgré cette unicité, la manifestation de l'obligation de vigilance est protéiforme, allant de la police, de la surveillance du client, à sa mise en garde, sa protection, laquelle peut être très réduite, la lutte contre le blanchiment visant à protéger le système (kyc).
Cette obligation de vigilance poursuit en outre des finalités variables, ce qui explique des sanctions diverses, car l'intensité de l'obligation varie aussi. La lutte contre le risque systémique est certes une finalité commune, mais s'y ajoutent des soucis de protéger des catégories, par exemple d'investisseurs (perspective plus européenne).
L'intérêt général est pourtant aujourd'hui renouvelé car, constitué par la protection des marchés, il se double du souci de durabilité. Cela se traduit par une variabilité des sanctions, allant des sanctions disciplinaires, maniées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'obligation de mettre en place des programmes de compliance par rapport auxquels les manquements sont sanctionnés per se. Le private enforcement se développe en articulation avec le public enforcement, avec une transformation du risque contentieux pour les entreprises, très sensible à l'extraterritorialité et à la portée du Droit souple.
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Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Brochier & S. Darrois, "Les potentielles actions judiciaires en matière d’information extra-financière", Banque & Droit, n°216, juillet-août 2024, pp.10-12
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► Résumé de l'article (fait par MAFR) : Les auteurs partent d'un constat : la multiplication des obligations pesant sur les entreprises en matière d’information extra-financière, laquelle entraîne mécaniquement une multiplication des potentiels faits générateurs de responsabilité de ces entreprises. Dans le même temps, bien qu'ils constatent pour l'heure une absence de procès en la matière, ils mettent l'accent sur le nid à contentieux que pourraient constituer ces règles.
À cet égard, les auteurs mettent en avant le risque d'instrumentalisation de ces actions en responsabilité, tantôt par des "acteurs de la société civile", tantôt par des actionnaires minoritaires ou dits "activistes", les uns et les autres cherchant à peser sur la gestion de la société. Ils relèvent également que les émetteurs d'information extra-financière pourraient être amenés à agir en responsabilité contre les agences de notation RSE, champ d'activité pour l'heure relativement peu réglementé alors même qu'il peut avoir des conséquences considérables pour l'entreprise.
Ils concluent sur l'importance de l'information. Si l'information, en l'occurence extra-financière, est bien sûr l'objet des règles évoquées, ils relèvent qu'en cas de crise et face au risque de réputation la seule solution efficace est de communiquer rapidement au public une information claire, fiable et intelligible. Ils soulignent enfin que cette transparence demandée aux grandes entreprises quant à leur impact sur leur environnement est la contrepartie de leur puissance.
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Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Régulation, Compliance et Gouvernance : un équilibre à expliciter pour accroître la solidité de l’espace numérique", in M-A. Frison-Roche & G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 21 février 2025.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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► Résumé de cette conférence :
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🎥voir aussi la présentation de l'autre intervention faite au cours de ce colloque : Contrôle de la proportionnalité entre contraintes et pouvoirs : exemple de l’impératif technique d’inclusion.
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Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Contrôle de la proportionnalité entre contraintes et pouvoirs : exemple de l’impératif technique d’inclusion", in M-A. Frison-Roche & G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, 21 février 2025.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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► Résumé de cette conférence :
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🎥voir aussi la présentation de l'intervention de conclusion : Régulation, Compliance et Gouvernance : un équilibre à expliciter pour accroître la solidité de l’espace numérique
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21 février 2025
Organisation de manifestations scientifiques
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche & G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 21 février 2025
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► Présentation générale du colloque : L'espace numérique s'est construit sur et comme un système. Son premier intérêt est de nature négative : il consiste à se prémunir contre la perspective d'une défaillance systémique, à ne pas s'effondrer. Comme tous les autres systèmes, ce "But Monumental" propre au système numérique justifie des moyens qui intègrent ce souci qui porte sur l'avenir. Comme pour tous les systèmes, il intègre et repose sur la technicité spécifique à ce système-là.
Or, l'espace numérique repose en grande partie sur l'invention, la technique et l'architecture des noms de domaines. Ceux-ci, système d'adressage, permettent d'entrer dans l'espace numérique et de pouvoir trouver les autres internautes. L'unicité et la solidité du système des noms de domaine, confié à une racine unique et à une décentralisation, permet cette communauté pour celui qui utilise l'espace et assure la durabilité technique requise et sans laquelle l'espace numérique serait compromis.
C'est donc, dans la double perspective technique et juridique, sous l'impératif de durabilité que l'architecture, le fonctionnement, les opérateurs et ce qu'ils font sous le contrôle des législateurs, régulateurs, juges et sujets de droit, sont examinés.
Cela permet de progresser en 4 temps.
En premier lieu, pour examiner la permanence dans le temps et dans l'espace du système des noms de domaine, en tant qu'il est le socle de l'Internet et du système numérique. De cette construction technique, les qualifications juridiques découlent, non seulement présentes mais encore futures, puisque le Web présente des solutions techniques nouvelles.
En deuxième lieu, cette durabilité technique est un impératif qui est intégré dans les opérateurs des noms de domaine eux-mêmes, qui sont intermaillés non seulement au niveau national mais encore au niveau mondial, ce croisement étant nécessaire pour la sécurité du système. L'État est présent à travers des techniques de droit public qui permet surveillance, contrôle, possible reprise.
En troisième lieu, il en découle sur les opérateurs assujettis des contraintes pour servir ce But Monumental de durabilité technique, ces contraintes engendrant elles-mêmes autant de pouvoirs qu'il leur est nécessaire pour atteindre utilement cette mission. Cette proportionnalité doit être le cœur de la méthode et des exigences requises. L'articulation entre contraintes et pouvoirs en découle également.
En quatrième lieu, cet impératif de durabilité technique, par nature global, laisse place à des impératifs de durabilité sociétale, plus localisé dans l'espace et dans le temps, lorsque les opérateurs des noms de domaines sont saisis par des auteurs légitimes de normes contraignantes, les législateurs en premier lieu, pour porter des soucis comme la protection des personnes impliquées dans l'espace numérique et dont les droits sont compromis ou qui sont en danger.
Cette durabilité d'un second type, plus localisée et moins inhérente à l'architecture d'Internet, se justifie par la puissance des opérateurs concernés et par leur adhésion à des impératifs sociaux. Les contraintes et pouvoirs qui en résultent ne sont donc pas les mêmes.
Les 2 durabilités doivent alors s'articuler dans une conception à la fois téléologique et pragmatique.
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► Interviennent :
🎤Pierre Bonis, Directeur général de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic)
🎤Lucien Castex, Conseiller du Directeur général de l’Afnic pour la Gouvernance et la Recherche internet et société
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Marianne Georgelin, Directrice juridique et Politique de registre de l’Afnic
🎤Claire Leveneur, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil
🎤Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
🎤Samir Merabet, Professeur à l'Université des Antilles
🎤Antoine Oumedjkane, Maître de conférences à l’Université de Lille
🎤Frédéric Sardain, avocat à la Cour, cabinet Jeantet
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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
6 décembre 2024
MAFR TV : MAFR TV - Surplomb
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Régulation et Compliance", in série de vidéos Surplomb, 6 décembre 2024
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7 novembre 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Th. Favario, "Le contenu du "rapport de durabilité"", JCP E, 7 nov. 2024, n° 45, doss. 1319, pp. 28-33
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Mesure emblématique de la directive du 14 décembre 2022 (directive CSRD) désormais transposée en droit interne, le « rapport de durabilité » complète l'information due par les sociétés les plus importantes. Tenues d'y rendre compte de la manière dont elles intègrent « les enjeux de durabilité », ce rapport impose en creux à ces sociétés de s'inscrire dans une dynamique de « durabilité » de nature à influer sur leur organisation et leur activité.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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27 septembre 2024
MAFR TV : MAFR TV - Surplomb
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La durabilité, coeur dynamique de la Régulation et de la Compliance", in série de vidéos Surplomb, 27 septembre 2024
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9 septembre 2024
Organisation de manifestations scientifiques
► Référence complète : Le rapport de durabilité : Obligations et Contentieux Systémiques Émergents, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 9 septembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
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🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent
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► Présentation de la conférence : La durabilité est une notion juridique nouvelle dont on peut trouver des linéaments dans certains secteurs et dans certains branches du Droit et qui trouve aujourd'hui à la fois de multiples obligations qui en résulte et une définition qui trouve une unité suffisante pour qu'on puisse la saisir à travers la technique et l'exigence du "rapport de durabilité" qui traduit une exigence liée aux systèmes eux-mêmes. Le mécanisme de la double matérialité l'illustre.
Le contentieux qui va en naître ne peut que s'imprégner de cette dimension systémique puisque ce rapport a été exigé dans cette perspective et la notion de durabilité elle-même a été pensée de la même façon. Ce qui est courant d'appeler l' "ESG" traduit cette perspective à la fois structurelle et à long terme : l'information est ici centrale, puisqu'il s'agit d'un rapport, ancré dans un Droit des sociétés qui s'imprègne de gouvernance où les parties prenantes internes et externes sont présentes. Les divers superviseurs et régulateurs, qui dépassent la supervision des personnes pour réguler les activités, ne pourront eux-aussi qu'avoir place dans ce contentieux systémique.
C'est pour comprendre et anticiper cela que cette conférence est construite sur une analyse de la construction du rapport de durabilité et une analyse du rôle de l'Autorité de régulation, la H2A, à la lumière du contrôle que celle-ci est en train de mettre en place en application de la directive CSRD qui exprime la conception européenne de l'information extrafinancière et de ses bénéficiaires.
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🧮Programme de cette manifestation :
Cour d’appel de Paris, salle Cassin
🕰️11h-11h10. 🎤Pourquoi les textes et la pratique sur le rapport de durabilité vont engendrer un Contentieux Systémique, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
➡️lire une présentation de l'intervention
🕰️11h10-11h20. 🎤Élaboration et esprit de la directive CSRD, par 🕴️Florence Peybernès, Présidente de la Haute Autorité de l'Audit (H2A)
🕰️11h20-11h40. 🎤L'élaboration du rapport de durabilité, par 🕴️Alexis Gazzo, Associé, Climate Change & Sustainability leader, EY France
🕰️11h40-12h00. 🎤Le contrôle de l'activité d'audit du rapport de durabilité, par 🕴️Florence Peybernès, Présidente de la Haute Autorité de l'Audit (H2A)
🕰️12h00-12h30. Débat
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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com
🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/
⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.
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🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️
9 septembre 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pourquoi les textes et la pratiques sur le rapport de durabilité vont participer au Contentieux Systémique", in Le rapport de durabilité : Obligations et Contentieux Systémiques Émergents, 9 septembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
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🕴️🕴️Interviennent également à cette conférence Florence Peybernès, présidente du H2A, et Alexis Gazzo, associé d'EY.
🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.
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🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention
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🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention
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► Résumé de la conférence : cette conférence a été conçue comme une introduction au thème général et aux conférences de Florence Peybernès et Alexis Gazzo. Elle ne prend donc pour thème que le rapport entre le Contentieux systémique et le rapport de Durabilité et n'abordera pas en tant que tel ce qui est mentionné dans le plan en dernière partie à savoir l'enjeu de régulation, supervision, compliance et responsabilité.
Cette conférence générale ouvre donc trois perspectives, que le rapport de durabilité implique, sur le lien même entre la Durabilité, le rapport de durabilité, et le Contentieux Systémique. Cela explique que ce thème du rapport de durabilité fasse l'objet d'une conférence-débat dans ce cycle général de conférences consacré au Contentieux Systémique .
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🔓Lire ci-dessous les lignes de force de la conférence
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4 juillet 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : S. Schiller, "La directive sur le devoir de vigilance. Appréciation du champ d’application, des obligations imposées et des sanctions au regard de la loi française", JCP E, n°27, 4 juillet 2024, étude 1207, pp. 16-26
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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Après 3 années de débats, la directive sur le Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a été adoptée par les parlementaires européens le 24 avril 2024. Texte de compromis, il contient des avancées majeures vers plus de sécurité, de fraternité et d’égalité. Vu la richesse de ce texte, seuls quelques points seront abordés dans cette étude : tout d’abord les entreprises concernées, puis les obligations imposées et, enfin, les sanctions prévues. La mise en perspective avec la loi vigilance applicable depuis 7 ans permet de mesurer l’importance de ce nouveau texte, même si de nombreux points sont en sus- pens dans l’attente de la transposition.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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13 juin 2024
Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne
► Référence complète : Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (en anglais corporate sustainability due diligence directive, dite "CS3D")
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📧consulter sur LinkedIn l'article publié par Marie-Anne Frison-Roche dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law, à l'occasion de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de cette directive
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📝commentaires de ce texte :
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12 juin 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation au panel "Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ?", in Grenelle du Droit 5. L'avenir de la filière juridique, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Cercle Montesquieu et Université Paris Panthéon-Sorbonne, Campus Port-Royal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1 rue de la Glacière, 75013 Paris, 12 juin 2024
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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation
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🎥regarder l'interview fait juste après cette table-ronde
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🪑🪑🪑🪑🪑participent également à cette table-ronde :
🕴️Yves Garagnon, président de Dilitrust,
🕴️Pierrick Le Goff, avocat à la Cour, associé du cabinet De Gaulle Fleurance,
🕴️Sabine Lochmann, présidente d'Ascend,
🕴️Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation
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► Présentation de mon intervention dans cette table-ronde d'ouverture de la manifestation : Dans cette table-ronde plénière qui ouvre la manifestation consacrée au thème de la "gouvernance responsable", en raison de mes travaux l'occasion me sera donnée d'aborder plus particulièrement les différentes perspectives :
💡pour mémoire, mafr,📝Le droit de la compliance, 2016 ; (dir.) 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022
💡pour mémoire, mafr, 🎤audition comme amica curiae, audience du 26 octobre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris ; (dir.) 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023
💡pour mémoire, mafr et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense - Enquêtes internes, CJIP, CRPC, mafr (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2024
💡pour mémoire, mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2023 ; (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025
💡pour mémoire, mafr, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2021
💡pour mémoire, mafr (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2017
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Lire le compte-rendu de cette table-ronde fait par Delphine Bauer le 8 juillet 2024 dans Actu-Juridique
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27 mai 2024
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), Communiqué relatif aux orientations informelles de l’Autorité en matière de développement durable, 27 mai 2024, 6 p.
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📰lire le communiqué de presse accompagnant la publication de ce document
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13 mai 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : B. Lecourt, "Publication d'informations relatives à la durabilité : réforme d'ampleur avec la transposition de la directive "CSRD"", Rev. sociétés, chron., mai 2024, pp.342-348
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► Résumé de l'article :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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24 avril 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Lecourt, "Transposition de la directive CSRD", RTD com., 2024, chron., pp.99-104
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► Résumé de l'article :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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28 mars 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'émergence du Contentieux Systémique, document de travail, mars 2024.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la 1ière intervention, relative à "L'émergence du Contentieux Systémique", dans la conférence-débat sur Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent , qui s'est tenue à la Cour d'appel de Paris le 29 mars 2024.
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📝Il est aussi la base de l'article qui s'en suivra.
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► Résumé du document de travail : Nous voyons émerger ce qu'il convient d'émerger un "Contentieux Systémique". Cette notion, proposée en 2021, vise l'hypothèse dans laquelle un système est "impliqué" dans une "cause" particulière soumise au juge. Il ne faut confondre présence d'un système et analyse systémique d'un phénomène. Le terme de "cause" doit être entendu au sens procédurale, tel que l'article 5 du Code civil l'utilise. Précisément, la prohibition portée par l'article 5 du Code civil ne s'applique pas parce qu'un système ainsi impliqué appelle des réponses et des solutions de fait et non pas nécessairement des solutions générales et abstraites : la solution de nature et de portée systémique que la présence d'un système dans une cause appelle peut être une solution de fait, même si elle irradie l'ensemble du système en cause. Mais précisément parce que la présence d'un système dans la cause entraîne souvent une question elle-même systémique, le juge s'il veut respecter l'article 4 du Code civil y répondre, non pas seulement a minima en n'éludant pas la question, par exemple celles des risques systémiques, mais encore pleinement en apporter des solutions systémiques, par exemple des remédiations pour préserver à l'avenir la solidité et la durabilité des systèmes impliqués dans le cas.
Ces systèmes peuvent être de différente nature : bancaire, financier, transport, sanitaire, énergétique, numérique, algorithmique ou climatique. Leur présence dans des cas portés à la connaissance des juges, dont la variété et les difficultés seront vus dans des contributions ultérieures, amènent à des questions de base relative à l'émergence du Contentieux Systémique : en premier lieu, comment peut-on définir le Contentieux Systémique ? En second lieu, qu'est-ce qu'il fait émerger cette catégorie de contentieux ? Des réponses apportées à ces deux questions découlent des conséquences pratiques essentielles.
Les solutions nouvelles doivent être conçues suivant que l'on admet que le système doit être considéré comme une "partie au litige", qui lui permettrait par une entité étant légitime à l'exprimer, d'alléguer des prétentions et de formuler des demandes contre un adversaire, ou comme une "partie à l'instance", catégorie beaucoup plus vaste, qui permettrait au juge d'entendre les intérêts des systèmes impliqués sans que des personnes ne puissent pour autant au nom d'un système formuler des prétentions à l'encontre ou au bénéfice d'une partie au litige.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
17 novembre 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen", in G. Hardy et F. Picod, La régulation par la compliance, perspective européenne, Revue des Affaires Européennes (R.A.E.), 2023/2, pp. 345-352.
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
► Résumé de l'article : Le Droit de la Compliance n’est ni une méthode d’obéissance aux réglementations, ni une simple méthode neutre d’efficacité des normes, ni une voie d’exécution déplacée de l’Ex Post vers l’Ex Ante. Il est le prolongement du Droit de la Régulation et va au-delà de celui-ci. Comme lui, il porte l’ambition de construire des espaces selon un projet politique propre à une zone, par exemple l’Europe. Droit tourné vers l’avenir, il construit et maintient d’une façon systémique des équilibres durables, bien qu’instables, pour atteindre des des « buts monumentaux » dans lesquels réside sa normativité : sécurité, durabilité, probité, vérité, dignité. En internalisant ces Buts Monumentaux dans les entreprises en position de les atteindre, les « entreprises cruciales, le Droit de la Compliance conserve la logique de régulation, lui offrant un essor prodigieux puisqu’il la libère de la condition d’un secteur et des frontières territoriales, qui paraissaient tautologique, en associant puissances privées et volonté publique, laquelle demeurant première. La Compliance peut ainsi réguler le numérique et le climatique, dans des choix politiques portés par une Europe souveraine.
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28 septembre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : B. François, "La communication renouvelée: du reporting financier au reporting de durabilité", in F. Barrière et M. Zolomian (dir.), Le droit des sociétés saisi par le climat, JCP E, n° 39, 28 septembre 2023, pp. 27-34.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Les entreprises sont aujourd’hui encouragées à aller au-delà de la publication statique d’informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en indiquant de manière dynamique où elles se situent sur cette trajectoire de la transition écologique et comment elles comptent progresser sur le court et le moyen termes avec l’ensemble de leurs parties prenantes. Par ailleurs, ces dernières, se méfiant de toute tentation d’éco- blanchiment (greenwashing) ou de blanchiment sociétal (corporate washing) de la part des entreprises, sont désireuses d’obtenir d’elles des informations fiables. Il s’ensuit une communication renouvelée.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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10 juillet 2023
Auditions Publiques
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par les rapporteures de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale, Sophia Chikirou et Mireille Clapot dans le cadre de l'élaboration du Rapport sur devoir de vigilance des entreprises, 7 juin 2023.
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Ce résumé a été publié après la publication du rapport parlementaire, pour ne pas gêner l'élaboration de celui-ci.
► Résumé de l'audition : À la demande des députées, il n'y a pas eu de présentation ex cathedra mais plutôt une discussion à partir de questions posées par celles-ci.
La première demande faite par Sophia Chikirou a été de formuler une définition de ce qu'est la "Régulation", puisque j'ai été présentée au début de l'audition comme ayant eu un rôle déterminant dans l'élaboration du Droit de la Régulation.
J'ai donc expliqué à la fois la façon dont les régulations peuvent être d'origines techniques ou politiques (souvent un mixte des deux), la place corrélative de l'Etat, l'évolution de cela depuis 20 ans, la constance du Droit de la Régulation au-delà de la diversité des secteurs et des sensibilités politiques des Gouvernements successifs, et l'importance du projet Européen.
J'ai montré que le Droit de la Régulation est par nature Ex Ante, porte sur l'avenir qu'il construit, demeure pour maintenir un équilibre par nature instable, l'Autorité de régulation n'étant que l'indice du Droit de la Régulation et non pas sa source.
Puis j'ai montré que la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est le prolongement du Droit de la Régulation, le Droit de la Compliance ayant la même logique Ex Ante, trouvant sa normativité dans les buts poursuivis. Mais elle déploie le Droit de la Régulation et en démultiplie l'ambition puisqu'elle charge les entreprises de concrétiser ses buts, qu'elles le veuillent (RSE) ou qu'elles ne le veuillent pas (par exemple Sapin 2) avec une portée naturellement extraterritoriale. En cela le Droit de la Compliance est tout à fait ancré, ancré dans le Droit de la Régulation, et constitue une sorte de Révolution, dont la loi de 2017, dite "loi Vigilance", est la plus perceptible manifestation.
C'est ainsi opérée le passage du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, lequel a transformé les Autorités de Régulation, qui construisent, surveillent et maintiennent en équilibre les structures des secteurs en Autorités de Supervision, car la Supervision porte techniquement sur les opérateurs (ce que font les contrôles mis en place par la Vigilance) et non sur les structures, lesquelles sont prises en charge par les opérateurs (par exemple dans les chaines de valeur).
Cela explique que techniquement le Droit de la Vigilance emprunte au Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire, car le secteur bancaire gère les risques systèmiques par la solidité et la puissance des acteurs bancaires et les outils sont les mêmes.
On se rend compte aujourd'hui de cette logique systémique de la Vigilance mais cela était déjà visible dès 2016📎
La deuxième demande faite par Sophia Chikirou a porté sur le sens du projet de directive, notamment ses enjeux et son effectivité au regard de ces explications, apparaissant comme nouvelles et éclairantes.
J'ai montré que ce texte est effectivement important et doit être compris comme l'expression politique d'une Europe qui a une sorte de "plan". Ainsi la CS3D doit se comprendre comme le texte gémellaire de la CSRD. De la même façon la loi de 2017 doit se comprendre au regard de ce plan européen. Lequel doit embrasser le DMA et le DSA. Tout cela est du Droit de la Compliance, dont la Vigilance est, et dès la loi de 2017, la "pointe avancée".
Tout le sens, et c'est le même dans tous les textes, est dans les buts. Ce sont des buts systémiques, qui portent sur le futur : éviter dans le futur une catastrophique, faire en sorte par une action présente qu'elle n'arrive pas (but "négatif"), ou (si l'on est encore plus ambitieux) faire en sorte que quelque chose arrive (but "positif") : équilibre climatique, respect d'autrui, égalité effective, probité, dignité, comme principes de fonctionnement des systèmes.
Pour cela, et pragmatiquement puisqu'il s'agit d'obtenir de l'effectivité, l'on repère les organisations qui peuvent réaliser cela : les entreprises. Plus elles sont puissantes et plus cela est possible. La puissance des entreprises n'est pas seulement bienvenue : elle est nécessaire. Le Droit de la Compliance constitue donc, et les textes qui l'expriment, une alliance entre l'Etat et les entreprises, et non pas une défaite de l'Etat (puisqu'il est plus ambitieux que jamais), la puissance des entreprises étant recherchée et devant s'exprimer.
Plus précisément, il s'agit (trilogie essentielle en Droit de la Compliance) d'obtenir l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des textes. J'ai expliqué la définition de ces trois notions et leur articulation en pratique, notamment sur le terrain probatoire.
La troisième demande faite par Mireille Clapot a porté sur la présentation faite par moi de la logique préventive du système de Compliance, de Vigilance et notamment dans la loi de 2017, mais elle observe que le centre du dispositif est bien la réparation du dommage et non la prévention.
Effectivement, j'ai donc développé cette question essentielle de l'Ex Ante et de l'Ex Post, pour montrer que les débats avaient lieu à juste titre car le fonctionnement du dispositif n'étaient pas encore fixés par la jurisprudence. Mais si le Droit de la Régulation est bien de l'Ex Ante, le Droit de la Compliance, puisqu'il est entré dans l'entreprise même et dans des supervision, est davantage dans un continuum entre l'avant et l'après : ainsi une notion-clé est la "durabilité" (dans le titre même de la directive) et sous la "responsabilité" ce que l'on demande à l'entreprise c'est avant tout de rendre des comptes de l'usage qu'elle a fait de sa puissance (accountability), mais de sauver le monde (puisqu'à l'impossible nul n'est tenu). Si le dommage est survenu, sa responsabilité est acquise, mais l'enjeu central est de prévenir la survenance d'un dommage systémique, autant que faire se peut, voire d'améliorer les systèmes.
La quatrième demande, faite par Sophia Chikirou a porté sur la mise en place par chaque Etat-membre d'une autorité de régulation.
J'ai souligné la différence entre une Autorité de Régulation et, ce dont il s'agit ici, d'une Autorité de Supervision, la mission dont il s'agit ici étant de superviser les entreprises en charge du devoir de vigilance.
Dans son état actuel le texte ne précise pas la forme juridique institutionnelle que devrait prendre l'organe en charge de cette supervision. La difficulté technique vient du fait qu'il ne s'agit pas d'un secteur et qu'il est difficile de construire un "régulateur sans secteur" ou un superviseur ayant grand pouvoir sur ce qui n'est pas un secteur, sauf à faire autant d'Autorités qu'il y a d'industries concernées, ce qui produirait une myriade d'institutions... C''est sans doute techniquement le sujet le plus difficile dans la transposition, l'exemple allemande pouvant aider le Législateur français.
La cinquième demande faite par les deux députées porte sur la façon dont les entreprises peuvent assumer de telles obligations engendrées par ces textes, certains affirmant que cela est impossible.
J'ai expliqué que pour ma part il faut raison garder et que ce sont les juges qui sont gardiens de cela. Les entreprises ne peuvent pas sauver le monde, mais ce n'est pas ce que les textes leur demande et ce serait méconnaitre l'esprit des textes que d'affirmer cela.
Les entreprises ne sont assujetties au devoir de vigilance qu'en raison de leur aptitude à agir (détecter, prévenir, éduquer, ajuster les comportements, etc.), c'est-à-dire parce qu'elles "sont en position", non pas parce qu'elles seraient déjà "coupables". C'est un contresens que de dire cela.
C'est une chance pour l'Etat d'avoir sous sa main des entités qui ont la puissance de porter ses ambitions et c'est aussi pour cela qu'il faut absolument que le Droit de la Compliance, dont la Vigilance fait partie, soit de portée extraterritoriale, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine.
L'entreprise fait ensuite ce qu'elle peut. Elle doit donner à voir ce qu'elle fait, dire ce qu'elle fera, le dire aux personnes concernées et au juge qui sera éventuellement saisi, l'exprimer au regard des buts monumentaux (changer le futur...) négatifs et positifs qui donne sens à tout le système : tout cela mais pas plus que cela.
La sixième demande faite par Mireille Clapot a porté sur l'impact négatif que la loi de 2017, puis potentiellement la Directive, peuvent avoir sur des contrats, notamment internationaux, conclus par des entreprises français.
J'ai tout à fait souligné comme elle le caractère essentiel de cette analyse économique du Droit. C'est pour cela d'une part que dans les contrats les entreprises soient incitées à insérer des "clauses de compliance", dont les "clauses de vigilance" font partie (notion que j'ai proposée), que les juges interprètent et appliquent celles-ci en articulant Droit des contrats et Droit de la compliance, et que leur portée à la fois sur les tiers et sur d'autres territoires soient reconnues.
En effet le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est une façon d'humaniser l'économie et non de remettre en cause le principe de liberté qui doit continuer à animer celle-ci. Le contrat est un outil essentiel de détecter et de prévenir et les entreprises doivent pouvoir l'utiliser librement. J'ai développé sur ce point le rôle que le juge, y compris le juge de droit commun, va jouer.
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► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette discussion menée par les deux Rapporteures⤵️
🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, et le document de travail sous-jacent : juin 2023.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, mars 2023.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, mars 2022.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, février 2021.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016.
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►lire le rapport parlementaire
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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016.
5 juillet 2023
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et A. Seban, "Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 5 juillet 2023.
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► Présentation de l'entretien par la journal : "Le 2 juin dernier s’est tenu au Conseil d’État un colloque fondateur sur le rôle du juge dans la compliance. Le professeur Marie-Anne Frison-Roche et le conseiller d’État Alain Seban, qui ont tout deux contribué aux débats, ont accepté de commenter les principaux enseignements des travaux de cette journée.".
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► Questions posées :
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28 juin 2023
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Assemblée Nationale, Rapport d'information sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, déposé par la Commission des affaires européennes, présenté par Madame la députée Sophia Chikirou et Madame la députée Mireille Clapot, 28 juin 2023.
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19 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Vigilance (due diligence)", in Association de droit international (ADI), Symposium des 150 ans de l'ADI/ILA, Paris, 19 juin 2023.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
🧮 consulter les biographies de l'ensemble des intervenants à cette manifestation
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👭👭lire une description du déroulé de la table-ronde
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► Résumé de la présentation : dans une perspective moins internationale que celle adoptée par les autres pénalistes, j'ai souligné que la Vigilance/due diligence prend son sens et son unité dans le Droit de la compliance, dont elle constitue la "pointe avancée", mettant le Juge, mais aussi l'arbitre, au centre.
J'ai souligné l'importance en Droit écononique de cette notion, notamment dans la loi française de 2017 dite "loi Vigilance" et dans la directive européenne en fin d'adoption (Corporate Sustainability Due Diligences - CS3D).
J'ai souligné que ces textes mettent au centre le Juge, comme l'a montré le retentissant jugement du 23 février 2023, les entreprises étant requises de mettre leurs moyens, informationnels, technologiques, financiers, humains et d'implantations, pour tendre vers les Buts Monumentaux arrêtés par les autorités publiques, lesquelles en outre les supervisent.
Ceux-ci visent à donner de l'effectivement à de nouveaux standards, visés expressément par ces textes : Dignité, Probité, Durabilité, Sécurité des systèmes.
Pour cela et c'était le lieu de le souligner, non seulement l'office du juge doit évoluer mais encore celui des arbitres.
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25 mars 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La vigilance, pièce d'un puzzle européen, document de travail, mars 2023.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la conclusion du colloque La société vigilante organisé par l'Université d'Aix-Marseille le 24 mars 2023
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📝Il est aussi la base à l'article qui introduit le dossier spécial sur La société vigilante
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► Résumé du document de travail : Sur les raisons pour lesquelles le Législateur a fait peser sur les entreprises un "devoir de vigilance" et la façon dont il l'a techniquement fait, les travaux universitaires forment un ensemble contrasté. Il ne faut en conclure que certains soient exacts et d'autres faux : à travers la lecture qui est faite par chacun de la loi dite "Vigilance", c'est une vision du monde tel qu'il doit être qui est proposée. Parce que le Droit de la Compliance prétend dessiner l'avenir, il est normal qu'en miroir suivant la conception du monde futur chaque auteur dessine dès maintenant le Droit actuel d'une main qui s'incline dans un sens ou dans l'autre. Il faut dire l'ensemble comme un dialogue.
Dialogue vif, la loi de 2017 recevant de part et d'autre beaucoup de "gloire" et beaucoup d'" indignité", dont il faut sortir pour trouver des solutions, car c'est un mouvement de fond dont cette loi n'est qu'une porte d'entrée (I). Quoi qu'on en pense, c'est l'ensemble des branches du Droit qui est utilisé, affecté et transformé par la Vigilance (II). Pour maîtriser cette transformation profonde, c'est vers l'Europe qu'il faut se tourner, vers ce grand puzzle des textes récemment adoptés ou en cours d'adoption dans l'Union européenne, dont la Vigilance est la marque (III).
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️