Matières à Réflexions

16 avril 2014

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : G. Parléani, "La responsabilité civile des agences de notation", in A. Gourio et J.-J. Daigre (dir.), Droit bancaire et financier. Mélanges AEDBF-France, RB Éditions, vol. 6, pp.555-580.

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► Résumé de l'article

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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16 avril 2014

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

16 avril 2014

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

Référence complète: Parlement Européen et Conseil européen, Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

Lire le règlement

16 avril 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Hermitte, M.-A., Le lanceur d'alerte, héros des sociétés scientifiques et techniques ?, in  Réseau européen de recherche en droits de l'homme (RERDH), Héroïsme et Droit, coll. "Thèmes et Commentaires", Dalloz, 2014, p.135-148. 

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8 avril 2014

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Mise à jour : 8 avril 2014 (Rédaction initiale : 19 février 2014 )

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2014

On pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Mais tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a développé un double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue de s'exercer. En effet, contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques.

3 avril 2014

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2014

Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l'Etat, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation. De fait, les secteurs bancaires et financiers mixtent les deux systèmes, notamment parce que les entreprises de marchés, sociétés privées, exercent des régulations. En effet, le régulateur est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime.

26 mars 2014

Conférences

Paris, Maison de la Chimie.

Le secteur ferroviaire français est régi depuis 2010 par l'ARAF.

Celle-ci organise ici son premier colloque juridique. Avant d'examiner des questions spécifiques au secteur, la rencontre fait place à des dimensions de droit comparé. Il débute par un panorama sur les enjeux de la régulation. C'est dans cette première partie du colloque que l'intervention prend place. 

Lire le programme.

La conférence porte sur les "enjeux" généraux de la régulation, décrits pour mieux les confronter dans un second temps au secteur ferroviaire et à ses spécificités. Ainsi, les « enjeux de la régulation » dépendent de la définition que l’on donne à la régulation, car celle-ci est définie par ses buts. Ainsi, c’est au regard des buts que l’on assigne au droit de la régulation, qui n’est qu’un ensemble d’outils au service de buts, que l’on mesure les « enjeux ». L’on peut définir la régulation comme un appareillage d’institutions, de règles, de décisions et de principes, dont le but est de mettre en équilibre la concurrence et un autre principe, a-concurrentiel, voire anticoncurrentiel. Tout l’enjeu est de construire, puis de maintenir cet équilibre. C’est pourquoi la régulation est une construction qui se développe dans le temps. C’est la loi qui est légitime à fixer ces autres principes techniques, économiques ou politiques qui viennent en équilibre du principe de concurrence. Cet enjeu d’équilibre ne relève pas que d’une politique publique, il appartient à la définition même du droit. C’est pourquoi sa réussite est contrôlée, mesurée, notamment à travers l’action du Régulateur, par exemple vis-à-vis du Parlement. 

18 mars 2014

Publications

Ce working paper est la base d'une contribution parue ultérieurement dans un numéro spécial de la Revue Concurrences.

Le fil conducteur est que la concurrence n'est pas le principe d'organisation du secteur énergétique, dont le secteur électrique dont partie. Par principe, il s'agit d'un secteur régulé.

Si la concurrence peut y trouver sa place, car elle n'est pas pour autant exclue, c'est d'une façon "adjacente".

En effet, parce que la concurrence produit de l'émulation, de l'innovation, de la réduction des coûts, elle est bienvenue lorsque rien ne s'y oppose. Plus encore, lorsque ces effets convergent vers les buts servis par la régulation, elle est doublement bienvenue.

Mais elle ne saurait être le principe du secteur de l'énergie, et cela d'une façon définitive car c'est d'une façon structurelle que ce secteur a par principe régulé.

 

14 mars 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Romano, S, L'ordre juridique, 1ère ed. 1975, 2ème édition 2014, Dalloz, 214 p.

5 mars 2014

Base Documentaire : Doctrine

Le Conseil d'État a édité sur son site le 24 mars 2014 un dossier sur Le juge administratif et le droit des médicaments.

4 mars 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : DEBRUT, V., Le banquier actionnaire, préface d'Hervé Causse, Collection de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales, n° 55, LGDJ-Lextenso éditions, 2013, 409 p.

Lire la 4ème de couverture.

Lire la table des matières.

4 mars 2014

Base Documentaire : 05.1. CEDH

25 février 2014

Publications

Par les évolutions technologique, le droit est en train de perdre son latin.

Notamment, il perd ses fondamentaux, issus du droit romain, sur lesquels il est pour l'instant construit. Le premier, c'est la summa divisio  Personne/Chose.

Or, nous ne savons pas nous représenter juridiquement le monde en Occident autrement qu'à travers la notion de personne, qui produit par antinomie la notion de chose, dont la personne va disposer, car le "sujet" dispose du monde, lequel est composé de "chose" (Descartes)

25 février 2014

Conférences

Le droit est un système qui ne fonctionne bien qu’à base de qualifications, de définitions et de catégories fondamentales. Or, il semble que l’on s’achemine vers une accumulation de dispositions pointilleuses et disparates pour réagir au coup par coup à propos de tels ou tels type de robots. Si l’on reprend une vision plus globale et plus classique, l’on doit constater que les robots à la fois remettent en question la summa divisio entre "personne" et "choses", sur laquelle tout le droit occidental s’est construit, et qu’il paraît difficile de s’en passer. Pragmatiquement, l’on ne doit pas écarter la confrontation du couple infernal "personne/chose" forgée par le droit romain avec le phénomène multiple des robots.

Pour accéder à la problématique détaillée et au plan de l'intervention, voir ci-dessous.

24 février 2014

Publications

Les « enjeux de la régulation » dépendent de la définition que l’on donne à la "régulation", car celle-ci est définie par les buts. Ainsi, c’est au regard des buts que l’on assigne au droit de la régulation, qui n’est qu’un ensemble d’outils au service de buts, que l’on mesure les « enjeux ». L’on peut définir la régulation comme un appareillage d’institutions, de règles, de décisions et de principes, dont le but est de mettre en équilibre la concurrence et un autre principe, a-concurrentiel, voire anticoncurrentiel. Tout l’enjeu est de construire, puis de maintenir cet équilibre. C’est pourquoi la régulation est une construction qui se développe dans le temps. C’est la loi qui est légitime à fixer ces autres principes, techniques, économiques ou politiques qui viennent en équilibre du principe de concurrence. Cet enjeu d’équilibre ne relève pas que d’une politique publique, il appartient à la définition même du droit. C’est pourquoi sa réussite est contrôlée, mesurée, notamment à travers l’action du Régulateur, par exemple vis-à-vis du Parlement.

20 février 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Mayer-Schönberger, V., Cukier, K., Big Data. La révolution des données est en marche, éd. Robert Laffont, Paris, 2014 , 282 p.

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

18 février 2014

Publications

► Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?,  document de travail, février 2014.

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Ce working paper a servi de base à un article publié dans la Revue Droit & Affaire

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Résumé du document de travail : Les agents économiques sont autant soucieux des régulateurs que des juges. Il est très difficile de mesurer la compétitivité des décisions de ceux-ci, en dehors des formules générales que l’on assène aisément sur la nécessité de rapidité, de prévisibilité et de sécurité. Mais ce sont des qualités que l’on demande à toute source de contrainte. En outre, concernant les décisions des juges et des régulateurs, la difficulté tient au fait qu’il est difficile de scinder une décision de la procédure qui la précède. Quand on interroge les économistes, ils disent que l’essentiel est que l’agent sache à quoi s’en tenir, pour maîtriser ensuite ses coûts. Pour cela, il faut précisément que ces décisions, quelle que soit leur nature juridique, constituent une « jurisprudence ».

Mais, en premier lieu, si l’on aborde la question d’une façon générale, pour que l’on puisse parler de « jurisprudence », il faut qu’il y ait un corps de « doctrine ». Ainsi, paradoxalement, les régulateurs ont davantage une jurisprudence que n’en produit le monde judiciaire, plus disparate. En second lieu, on ne peut avoir une vision si globale. Il convient de partir des cas. Ainsi, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est-elle « compétitive » ? Son dogmatisme, qui la rend coûteuse, ne la rendait-elle pas prévisible ?

Plus encore, un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation qui récuse l’analyse économique du droit, revendiquant l’imperméabilité normative entre les deux ordres que sont l’économie et le droit, est-il compétitif ? Allant de plus en plus finement, puisque le droit devient de plus en plus casuistique, c’est une à une qu’il faut prendre les décisions. On peut, à titre d’exemples, prendre quatre décisions récentes du second semestre 2013, de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de l’Autorité des Marchés Financiers.

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Lire les développements du document de travail ⤵️

11 février 2014

Publications

Ce working paper a été rédigé pour servir de base à un rapport de synthèse dans un colloque et pour servir de page à une publication.

Il y a trente ans était adoptée celle que l'on désigne avec respect la "Loi bancaire". On l'évoque avec nostalgie.

A écouter les orateurs, à lire les contributions, l'on mesure que le texte a certes été abîmé par de multiples textes qui a ajouté de multiples dispositions, tirant à hue et à dia le texte d'origine, le déformant à force de le ployer à de multiples fins.

Mais surtout la Loi bancaire de 1984 avait avant tout pour objet la relation entre le banquier et son client, entreprise ou particulier, et pour objet juridique le contrat, conséquence naturelle. Au fil des décennies, c'est le financement de l'économie et la gestion des risques qui ont pris le devant de la scène et la régulation bancaire et financière qui remplace le droit bancaire, déclinaison du droit civil : le droit des marchés a remplacé le droit des contrats.

L'Union bancaire va finir la transformation et la notion de "place" devient centrale avec les interrogations juridiques sur la monnaie qui se renouvellent. C'est pourquoi nous sommes au "milieu du gué".

Nous verrons dans 30 ans si les contrats se seront dissous dans la régulation bancaire et financière. Sans doute pas. Mais la régulation est déjà devenue première.

 

7 février 2014

Conférences

Cette commémoration de la Loi bancaire du 24 janvier 1984 a donné lieu à deux manifestation.

Lire le programme de la journée du 24 janvier 2014 à l'Université de Strasbourg

Lire le programme du présent colloque du 7 février 2014.

La conférence a été publiée d'une façon tronquée dans un n° spéciale de la Revue Banque & Droit.

4 février 2014

Base Documentaire : Doctrine

4 février 2014

Base Documentaire : Doctrine

19 janvier 2014

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2014

L'enseignement des Principes du Droit de la Régulation bancaire et financière est ici présenté dans sa méthodologie de travail, en articulation entre le cours magistral et les conférences de méthode. Puis sont mentionnées des indications bibliographiques. Enfin, un plan sommaire des leçons, chacune occupant l'un des cours magistraux de deux heures, est fourni. Ce plan se déploiera par la suite à travers des documents propres à chacun des cours, documents comprenant à chacun un résumé du cours, des références bibliographiques propres et les slides qui sont les supports du cours.

2 janvier 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : BURBIDGE, Peter, Les règles de gouvernance des sociétés cotées à la Bourse de Londres, une réponse à la crise financière ? in HAYAT, Mirko, REYGROBELLET, Arnaud (dir.), Le droit des affaires d'aujourd'hui à demain. Regards français et étrangers en hommage à Yves Chaput, CREDA, Coll. Droit des affaires, Lexisnexis, 2014, p. 21-39

19 décembre 2013

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Sueur, J-J, La "main invisible" et le droit économique. Retour sur Adam Smith et certaines de ses intuitions, Revue Internationale de Droit Économique (AIDE), 2013, p.491-509.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article sur le Drive de Sciences po, dans le dossier "MAFR - Régulation".