Matières à Réflexions

15 mai 2014

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

Référence complète: Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

Lire la directive 

25 avril 2014

Publications

Ce working paper  a été établi pour servir de base à l'article publié dans l'ouvrage Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée volume 2014 paru dans la collection Le Rapport Moral sur L'argent dans le Monde.

Il développe l'idée que l'on a l'impression que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit !

Mais en réalité, l'on doit considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense.

Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes.

C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie.

Le juriste ne peut qu'être aussi chagriné que le financier.

23 avril 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : MAGNIER, Véronique, La gouvernance des grandes sociétés : la règle de droit étatique dépassée par la soft law ? Revue Droit & Affaires, 11ième vol., Université Panthéon-Assas, avril 2014, p. 180-187.

22 avril 2014

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Après la Loi Bancaire, le droit bancaire au milieu d'un gué, in 30 ans de Loi bancaire, Revue Banque & Droit, hors série, mars 2014, p. 88-94.

Cet article s’appuie sur une série de contributions, dont il fait la synthèse. Son objet est donc très général. Il fait le point sur les 30 ans qui se sont écoulés depuis l’adoption de la "Loi Bancaire" du 24 janvier 1984 et s’efforce de mesure ce vers quoi s’oriente la matière.

Il s'appuie lui-même sur un  working paper élaboré pour construire le rapport de synthèse présenté lors du colloque.

A partir des diverses contributions, ce travail sur l’évolution du droit bancaire mesure que deux logiques sont en articulation, plus ou moins harmonieuses, entre l’organisation par la loi des relations contractuelles bilatérales entre la banque et ses clients, d’une part, et le souci de préservation du système bancaire et financier, d’autre part. La prévalence de celui-ci se marque de plus en plus, le droit financier semblant absorber alors le droit bancaire.

Pour que la sécurité juridique ne souffre pas de cette transformation, l’essentiel est que l’on conserve des définitions solides, dont la première est de savoir ce qu’est une banque.


Accéder à l'article.

Accéder au Working Paper, plus complet et plus explicite, avec notes de bas de page.

17 avril 2014

Publications

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?", in Revue Droit & Affaires, La compétitivité de la règle de droit, 11ième vol., Université Panthéon-Assas, avril 2014, p.140-157.

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Résumé de l'article : l'essentiel pour qu'une entreprise et/ou une place puissent se développer tient à ce qu'elle puisse anticiper.

Parce que le sujet porte sur le juge et le régulateur, et non pas sur toutes les sources du droit, ce qui mènerait sinon à traiter du thème de la sécurité juridique, il convient de déterminer ce que les entreprises sont en droit d'attendre d'un juge ou d'un régulateur.

Une entreprise est en train d'attendre de ceux-ci qu'ils ne soient pas "discrétionnaires", car ils n'ont pas de légitimité à l'être et l'effet de surprise est nuisible à l'économie.

Pour éviter des marges excessives de discrétion, il est inutile de fait de contrôler le juge, car il est lui-même le contrôleur et l'on s'épuise à chercher le gardien du gardien.

Le seul moyen est l'observation par l'autorité de régulation et par les juridictions d'une cohérence de principes auxquels elles se tiennent.

Dans le vocabulaire nord-américain, cela est désigné comme la "doctrine" des administrations et des cours.

Ainsi, la compétitivité de l'économie française sera favorisée par les régulateurs et par les juges, non pas parce qu'ils seraient plus doux, cléments et libéraux, mais parce qu'ils se tiendraient à une doctrine, laquelle réduiraient leur marge de discrétion, qui est la pire des choses pour la sécurité des investissements et de l'action vers le futur, définition même de l'entreprise.

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Lire la quatrième de couverture du volume dans lequel la contribution a été publiée.

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🧮 lire la présentation du colloque, son programme et la présentation de l'intervention orale, dont les slides.

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📝lire l'article

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🚧Lire le document de travail à partir duquel la présentation orale a été construite, duquel l'article a été tiré. Ce Working Paper a été ultérieurement mis à jour, en fonction de l'activité, les dates de mises à jour étant alors successivement mentionnées

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17 avril 2014

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

Référence complète : Verdure, Ch., La conciliation des enjeux économiques et environnementaux en droit de l'Union européenne, analyse appliquée au secteur des déchets, préface de Nicolas de Sadeleer, coll. "Droit & Économie", LGDJ - Lextenso éditions, 2014, 425 p.

 

Il s'agit du 22ième volume publié dans la collection "Droit et Économie".

 

La protection de l'environnement et le développement économique constituent des défis d'importance majeure au sein de notre société contemporaine. Chacun de ces domaines influence l'évolution et l'efficience de l'autre, de sorte que c'est leur interaction même qui se pose aujourd’hui comme un enjeu central de leur avenir propre et commun.


Le présent ouvrage vise à examiner, par une approche inédite, cette interaction en droit de l'Union européenne. L'analyse de cette problématique actuelle, ancrée dans une étude détaillée de la législation et de la jurisprudence de l'Union européenne est, en particulier, effectuée au départ d'un secteur emblématique des principaux enjeux de cette interaction : le secteur des déchets.
À cet égard, l'ouvrage met en exergue l'émergence d une nouvelle conception du déchet, qui revêt une composante environnementale et une composante économique, amenées à coexister, en droit, dans le respect du principe d'intégration et de développement durable, au travers d'un nécessaire mécanisme de conciliation.
La mise en œuvre de ce mécanisme de conciliation est examinée, de manière originale, tant au sein du droit de l'environnement que du droit de la concurrence.
L'analyse ainsi effectuée est systématiquement appliquée au secteur des déchets, lequel n'avait fait l'objet, jusqu à présent, d'aucune étude réalisée sous cette perspective.

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

 

Consulter l'ensemble des ouvrages parus dans la Collection.

 


 

16 avril 2014

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

Référence complète: Parlement Européen et Conseil européen, Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

Lire le règlement

16 avril 2014

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

16 avril 2014

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : G. Parléani, "La responsabilité civile des agences de notation", in A. Gourio et J.-J. Daigre (dir.), Droit bancaire et financier. Mélanges AEDBF-France, RB Éditions, vol. 6, pp.555-580.

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► Résumé de l'article

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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16 avril 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Hermitte, M.-A., Le lanceur d'alerte, héros des sociétés scientifiques et techniques ?, in  Réseau européen de recherche en droits de l'homme (RERDH), Héroïsme et Droit, coll. "Thèmes et Commentaires", Dalloz, 2014, p.135-148. 

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8 avril 2014

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Mise à jour : 8 avril 2014 (Rédaction initiale : 19 février 2014 )

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2014

On pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. Mais tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a développé un double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue de s'exercer. En effet, contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques.

3 avril 2014

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2014

Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l'Etat, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation. De fait, les secteurs bancaires et financiers mixtent les deux systèmes, notamment parce que les entreprises de marchés, sociétés privées, exercent des régulations. En effet, le régulateur est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime.

26 mars 2014

Conférences

Paris, Maison de la Chimie.

Le secteur ferroviaire français est régi depuis 2010 par l'ARAF.

Celle-ci organise ici son premier colloque juridique. Avant d'examiner des questions spécifiques au secteur, la rencontre fait place à des dimensions de droit comparé. Il débute par un panorama sur les enjeux de la régulation. C'est dans cette première partie du colloque que l'intervention prend place. 

Lire le programme.

La conférence porte sur les "enjeux" généraux de la régulation, décrits pour mieux les confronter dans un second temps au secteur ferroviaire et à ses spécificités. Ainsi, les « enjeux de la régulation » dépendent de la définition que l’on donne à la régulation, car celle-ci est définie par ses buts. Ainsi, c’est au regard des buts que l’on assigne au droit de la régulation, qui n’est qu’un ensemble d’outils au service de buts, que l’on mesure les « enjeux ». L’on peut définir la régulation comme un appareillage d’institutions, de règles, de décisions et de principes, dont le but est de mettre en équilibre la concurrence et un autre principe, a-concurrentiel, voire anticoncurrentiel. Tout l’enjeu est de construire, puis de maintenir cet équilibre. C’est pourquoi la régulation est une construction qui se développe dans le temps. C’est la loi qui est légitime à fixer ces autres principes techniques, économiques ou politiques qui viennent en équilibre du principe de concurrence. Cet enjeu d’équilibre ne relève pas que d’une politique publique, il appartient à la définition même du droit. C’est pourquoi sa réussite est contrôlée, mesurée, notamment à travers l’action du Régulateur, par exemple vis-à-vis du Parlement. 

18 mars 2014

Publications

Ce working paper est la base d'une contribution parue ultérieurement dans un numéro spécial de la Revue Concurrences.

Le fil conducteur est que la concurrence n'est pas le principe d'organisation du secteur énergétique, dont le secteur électrique dont partie. Par principe, il s'agit d'un secteur régulé.

Si la concurrence peut y trouver sa place, car elle n'est pas pour autant exclue, c'est d'une façon "adjacente".

En effet, parce que la concurrence produit de l'émulation, de l'innovation, de la réduction des coûts, elle est bienvenue lorsque rien ne s'y oppose. Plus encore, lorsque ces effets convergent vers les buts servis par la régulation, elle est doublement bienvenue.

Mais elle ne saurait être le principe du secteur de l'énergie, et cela d'une façon définitive car c'est d'une façon structurelle que ce secteur a par principe régulé.

 

14 mars 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Romano, S, L'ordre juridique, 1ère ed. 1975, 2ème édition 2014, Dalloz, 214 p.

5 mars 2014

Base Documentaire : Doctrine

Le Conseil d'État a édité sur son site le 24 mars 2014 un dossier sur Le juge administratif et le droit des médicaments.

4 mars 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : DEBRUT, V., Le banquier actionnaire, préface d'Hervé Causse, Collection de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales, n° 55, LGDJ-Lextenso éditions, 2013, 409 p.

Lire la 4ème de couverture.

Lire la table des matières.

4 mars 2014

Base Documentaire : 05.1. CEDH

25 février 2014

Publications

Par les évolutions technologique, le droit est en train de perdre son latin.

Notamment, il perd ses fondamentaux, issus du droit romain, sur lesquels il est pour l'instant construit. Le premier, c'est la summa divisio  Personne/Chose.

Or, nous ne savons pas nous représenter juridiquement le monde en Occident autrement qu'à travers la notion de personne, qui produit par antinomie la notion de chose, dont la personne va disposer, car le "sujet" dispose du monde, lequel est composé de "chose" (Descartes)

25 février 2014

Conférences

Le droit est un système qui ne fonctionne bien qu’à base de qualifications, de définitions et de catégories fondamentales. Or, il semble que l’on s’achemine vers une accumulation de dispositions pointilleuses et disparates pour réagir au coup par coup à propos de tels ou tels type de robots. Si l’on reprend une vision plus globale et plus classique, l’on doit constater que les robots à la fois remettent en question la summa divisio entre "personne" et "choses", sur laquelle tout le droit occidental s’est construit, et qu’il paraît difficile de s’en passer. Pragmatiquement, l’on ne doit pas écarter la confrontation du couple infernal "personne/chose" forgée par le droit romain avec le phénomène multiple des robots.

Pour accéder à la problématique détaillée et au plan de l'intervention, voir ci-dessous.

24 février 2014

Publications

Les « enjeux de la régulation » dépendent de la définition que l’on donne à la "régulation", car celle-ci est définie par les buts. Ainsi, c’est au regard des buts que l’on assigne au droit de la régulation, qui n’est qu’un ensemble d’outils au service de buts, que l’on mesure les « enjeux ». L’on peut définir la régulation comme un appareillage d’institutions, de règles, de décisions et de principes, dont le but est de mettre en équilibre la concurrence et un autre principe, a-concurrentiel, voire anticoncurrentiel. Tout l’enjeu est de construire, puis de maintenir cet équilibre. C’est pourquoi la régulation est une construction qui se développe dans le temps. C’est la loi qui est légitime à fixer ces autres principes, techniques, économiques ou politiques qui viennent en équilibre du principe de concurrence. Cet enjeu d’équilibre ne relève pas que d’une politique publique, il appartient à la définition même du droit. C’est pourquoi sa réussite est contrôlée, mesurée, notamment à travers l’action du Régulateur, par exemple vis-à-vis du Parlement.

20 février 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Mayer-Schönberger, V., Cukier, K., Big Data. La révolution des données est en marche, éd. Robert Laffont, Paris, 2014 , 282 p.

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

18 février 2014

Publications

► Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?,  document de travail, février 2014.

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Ce working paper a servi de base à un article publié dans la Revue Droit & Affaire

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Résumé du document de travail : Les agents économiques sont autant soucieux des régulateurs que des juges. Il est très difficile de mesurer la compétitivité des décisions de ceux-ci, en dehors des formules générales que l’on assène aisément sur la nécessité de rapidité, de prévisibilité et de sécurité. Mais ce sont des qualités que l’on demande à toute source de contrainte. En outre, concernant les décisions des juges et des régulateurs, la difficulté tient au fait qu’il est difficile de scinder une décision de la procédure qui la précède. Quand on interroge les économistes, ils disent que l’essentiel est que l’agent sache à quoi s’en tenir, pour maîtriser ensuite ses coûts. Pour cela, il faut précisément que ces décisions, quelle que soit leur nature juridique, constituent une « jurisprudence ».

Mais, en premier lieu, si l’on aborde la question d’une façon générale, pour que l’on puisse parler de « jurisprudence », il faut qu’il y ait un corps de « doctrine ». Ainsi, paradoxalement, les régulateurs ont davantage une jurisprudence que n’en produit le monde judiciaire, plus disparate. En second lieu, on ne peut avoir une vision si globale. Il convient de partir des cas. Ainsi, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est-elle « compétitive » ? Son dogmatisme, qui la rend coûteuse, ne la rendait-elle pas prévisible ?

Plus encore, un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation qui récuse l’analyse économique du droit, revendiquant l’imperméabilité normative entre les deux ordres que sont l’économie et le droit, est-il compétitif ? Allant de plus en plus finement, puisque le droit devient de plus en plus casuistique, c’est une à une qu’il faut prendre les décisions. On peut, à titre d’exemples, prendre quatre décisions récentes du second semestre 2013, de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de l’Autorité des Marchés Financiers.

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Lire les développements du document de travail ⤵️

11 février 2014

Publications

Ce working paper a été rédigé pour servir de base à un rapport de synthèse dans un colloque et pour servir de page à une publication.

Il y a trente ans était adoptée celle que l'on désigne avec respect la "Loi bancaire". On l'évoque avec nostalgie.

A écouter les orateurs, à lire les contributions, l'on mesure que le texte a certes été abîmé par de multiples textes qui a ajouté de multiples dispositions, tirant à hue et à dia le texte d'origine, le déformant à force de le ployer à de multiples fins.

Mais surtout la Loi bancaire de 1984 avait avant tout pour objet la relation entre le banquier et son client, entreprise ou particulier, et pour objet juridique le contrat, conséquence naturelle. Au fil des décennies, c'est le financement de l'économie et la gestion des risques qui ont pris le devant de la scène et la régulation bancaire et financière qui remplace le droit bancaire, déclinaison du droit civil : le droit des marchés a remplacé le droit des contrats.

L'Union bancaire va finir la transformation et la notion de "place" devient centrale avec les interrogations juridiques sur la monnaie qui se renouvellent. C'est pourquoi nous sommes au "milieu du gué".

Nous verrons dans 30 ans si les contrats se seront dissous dans la régulation bancaire et financière. Sans doute pas. Mais la régulation est déjà devenue première.