14 avril 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Danis-Fatôme, A., "Le dispositif propre à la charge de la preuve, frein ou outil de lutte contre les discriminations ?", Revue des droits de l’homme, 2016, n°9.
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13 avril 2016
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : V. Malassigné, Les titres représentatifs. Essai sur la représentation juridique des biens par des titres en droit privé, préf. A. Ghozi, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 158, 2016, 867 p.
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Qui douterait de l’existence et de l’utilité de la recherche dans les disciplines juridiques trouvera dans les pages qui suivent un démenti éclatant : l’étude des titres représentatifs des biens […] explique comment […] un bien corporel ou incorporel peut être rendu identifié juridiquement à un titre, comme s’il lui était assimilé […], au point que ce titre le rend présent, avec pour avantage que la circulation du titre, ou son affectation en garantie, emporte celle du bien […].
[…] la présente étude […] ne se borne pas à dégager les éléments de la solution ; elle l’éprouve par l’exposé des conditions requises pour concevoir, en pratique, la représentation d’un bien par un titre. Pour ce faire il a fallu, obstacle de méthode, comprendre ce que représentation d’un bien signifie
afin d’identifier ceux des concepts existants, voire à créer, qui permettraient sa réalisation […].
M. Vincent Malassigné, par la coordination des concepts pertinents du droit des biens avec
la définition clarifiée du titre qu’il retient, aboutit à des conclusions novatrices […].
La représentation d’un bien par un titre existe en droit privé : on recourt en effet à un titre afin
de mettre une personne en possession d’une marchandise, ou d’un droit – une créance –, ou d’une action, de manière symbolique, c’est-à-dire par l’attribution des prérogatives attachées d’ordinaire à une possession effective, et apparente […] ; d’un point de vue juridique, tout se passe « comme si »
le titulaire du titre avait le bien représenté entre ses mains. Et c’est pour cela qu’il y a […]
une représentation parfaite […].
Dans d’autres cas […], la représentation ne porte pas sur le bien lui-même ; elle permet seulement de retirer ses utilités, uniquement ses utilités. […] L’investisseur n’a que les apparences de la propriété, apparences volontairement créées. En raison de cette dissociation, il y a représentation imparfaite.
Voilà qui suffirait à convaincre de l’intérêt de l’ouvrage […]. Cependant l’auteur conduit le lecteur plus loin. Convaincu que la théorie juridique est là pour guider la pratique, M. Vincent Malassigné, poursuit son étude par l’exposé des conditions de mise en œuvre du processus de la représentation qu’il a dégagées : le praticien trouve ici comment procéder pour réaliser la représentation d’un bien par un titre […].
Le lecteur l’aura compris : plus que de proposer une thèse à la communauté scientifique, M. Vincent Malassigné précise des concepts clés du droit des biens et du droit des obligations et il parvient,
par leur coordination, à révéler, notamment, la nature juridique des titres représentatifs des masses de valeurs mobilières et créances regroupées dans le cadre de constructions financières complexes.
Ce faisant il les inscrit dans l’unité de la législation civile et leur confère l’intelligibilité et la stabilité qui pouvaient leur manquer. Les distinctions qui honorent la thèse, travail abouti, donnent la mesure de son apport exceptionnel.".
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12 avril 2016
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Conseil d'Etat, Droit d'alerte: signaler, traiter, protéger, Etude annuelle adoptée par l'Assemblée générale plénière du Conseil d'Etat, 2016
6 avril 2016
Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016
Le Droit a la prétention de préserver par principe l'intégrité des marchés financiers.
En revanche, c'est par exception qu'il prend en charge l'impératif de "liquidité" des marchés financiers.
En effet, le Droit se heurte à l'impossibilité "en principe" d'assurer cette liquidité en raison de la liberté fondamentale de ne pas vendre et de ne pas acheter, alors que ces marchés fonctionnent sur des contrats-échange, ces libertés négatives ayant rang constitutionnel et leur importance venant d'être réaffirmée par la réforme du Droit des contrats dans le Code civil. Ainsi, c'est la volonté des parties et le système de la cotation qui assure la validité des montants et leur adéquation, le dynamisme financier étant inhérent au
C'est pourquoi lorsque certains évoquent l'opportunité d'attribuer à des investisseurs-actionnaires un "droit de sortie", cela ne paraît juridiquement pas possible car cela supposerait un débiteur supportant une obligation d'acheter ce type, renvoyant à un motif d'intérêt général. En revanche, celui qui a mandat de gérer le portefeuille d'un investisseur peut voir sa
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30 mars 2016
Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016
Le Droit a la prétention d'assurer "l'intégrité des marchés financiers". Il le fait par la convergence du Droit des contrats, du Droit des sociétés, du
Il le fait en assurant que des informations défectueuses ne circulent pas, voire en assurant que des informations de bonne qualité circulent.
Pour ce faire, il vise non seulement l'
En cela, le Droit intègre de plus en plus directement la notion de "
Le Droit des sociétés cotées est entre les deux logiques, puisqu'il relève d'une logique fiduciaire entre des personnes, ce qui le fait relever d'un ordre public de protection, mais reflète aussi la logique de l'intégrité d'un
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Mise à jour : 12 mars 2016 (Rédaction initiale : 7 novembre 2015 )
Publications
► Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Repenser le monde à partir de la notion de "donnée", Document de travail, novembre 2015.
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Ce working paper a en premier lieu servi de base à une intervention à un colloque organisé par le Journal of Regulation, ayant pour thème : Internet, espace d'interrégulation. Pour ce faire, il a été articulé avec un second Document de travail qui, à partir de cette révolution, élabore les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de donnée.
Regarder les slides ayant servi de support à la conférence.
Il a en second lieu servi de base à un article publié dans l'ouvrage Internet, espace d'interrégulation, édité dans la Série Régulations, aux Éditions Dalloz.
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► Résumé du document de travail : il a pour objet de réfléchir sur le monde actuel, qui est en train de se reconstruire à partir de la notion de donnée". Le Droit est une reconstitution du monde à travers des définitions et des catégories, exprimées par des mots, auxquels on impute des corps de règles. Il y a toujours un part d’invention dans le Droit articulée à un part de fidélité au monde concret qu’il retranscrit, combinaison permettant au Droit de régir celui-ci.
Le Droit est mis en difficulté par ce que le terme de « donnée », assez nouveau, n’est pas aisé à définir. Le fait qu’on le formule étrangement en latin pour montrer qu’il y a pluralité, les data, avant de lui associer un adjectif anglais lorsqu’il y a beaucoup, les big data, ne nous avance pas plus sur ce qu’est une "donnée". Or, le Droit est un art pratique qui ne fonctionne bien que s'il manie des catégories dont on maîtrise la définition. C'est pourquoi dans un premier temps il convient de reconnaître les incertitudes de la notion mêmes de "données" (I), pour s'orienter dans un second temps vers ce qu'est une donnée, à savoir une valeur "pure" dans une société de consommation d'information (II).
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10 mars 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Supiot, A., Les voies d'une vraie réforme du droit du travail, in Supiot, A. (dir.) "Au-delà de l'emploi"Au-delà de l'emploi, Flammarion, nouvelle édition 2016, p.II-XLVII.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article d'Alain Supiot en accédant via le drive au dossier "MAFR-Régulation.
10 mars 2016
Conférences
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Diable dans la bouteille des Codes de bonne conduite". Hommage à Gérard Farjat, Centre de Recherche en droit économique de Nice, 10 mars 2016.
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► Consulter le plan de la conférence.
► Consulter les slides servant de support à la conférence.
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► Présentation de la conférence : En 1978, notre ami commun Gérard Farjat a écrit un article mémorable sur "les codes de conduite privés" qui depuis ont fait florès. Je me souviens que cela lui causait du souci car tout à la fois il se doutait de la part de rhétorique, voire de contradiction, que ces codes contiennent, et en même temps il ne voyait pas quoi pouvait arrêter désormais cette façon légitimer pour les entreprises internationales d'organiser chez elles un "ordre" puisque le Droit n'était plus apte de leur proposer de l'extérieur un, tandis qu'il n'était pas davantage capable de limiter la tendance moins vertueuse des entreprises à façonner des normes par lesquelles elles exercent un pouvoir non plus seulement pour s'organiser elles mais encore pour régir autrui et le monde extérieur.
Et encore Gérard Farjat lorsqu'il écrivit cet article, en 1978, n'avait pas été conçue l'aimable Corporate Social Responsability...
En sommes-nous au même point ? Peut-on même dire que la situation s'est aggravée, le monde étant "normé" et "gouverné" par des entreprises "globales" qui écrivent et imposent des Codes de "bonnes" conduites qui expriment ce qui est "bon" en soi et finissent par constituer de véritables "Constitutions mondiales" ?
Non. On peut penser même l'inverse. Par la puissance des Régulateurs et des Superviseurs, institutions de puissance publiques, les normes publiques sont internalisées dans les entreprises "globales" qui les répètent dans les codes de bonnes conduites et deviennent les régulateurs et les superviseurs d'elles-mêmes.
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10 mars 2016
Base Documentaire : Doctrine
10 mars 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Supiot, A. (dir.), Au-delà de l'emploi, Flammarion, nouvelle édition 2016, 316 p.
Lire la préface d'Alain Supiot à la seconde édition : Les voies d'une vraie réforme du droit du travail.
9 mars 2016
Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016
Le régulateur est au centre des systèmes de régulation et l'on a souvent du mal à le comprendre. Cela ne va effectivement pas de soi, notamment dans des systèmes juridiques légicentrés, comme l'est le système juridique français. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l’État, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation.De fait, les secteurs bancaires et financiers mixent les deux systèmes, notamment parce que les entreprises de marchés, sociétés privées, exercent des régulations. En effet, le régulateur est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime. La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, règlement des différends, médiation, composition, résolution.
Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Cela conduit à un travail de définition et de confrontation entre le Régulateur et le Superviseur, lesquels doivent toujours être mis en perspective du Juge et de l'État. Si l'on va dans cette voie, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la Banque Centrale devient incertain, alors même que dans le nouveau système européen, elle y tient un rôle majeur de supervision et de prévention des difficultés. Ce n'est qu'après un travail de définition, non seulement au regard des autres acteurs mais encore par rapport à son objet (secteur, activités, produits, missions) que l'on peut décrire les Autorités nationales et supranationales une à une.
Lire la problématique sur le Régulateur bancaire et financier.
Lire le plan de la leçon sur le Régulateur bancaire et financier.
Voir les slides de la leçon sur les Régulateurs et les Superviseurs bancaires et financiers.
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Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous sur le Régulateur et le Superviseur bancaire et financier ci-dessous.
8 mars 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Ossege, Ch. (dir.), European Regulatory Agencies in EU Decision-Making.Between Expertise and Influence , Palgrave MacMillan, 2016, 216 p.
5 mars 2016
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Lellouche, P. et Berger, K., L'extraterritorialité de la législation américaine, Rapport Assemblée Nationale, 2016.
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Plan du rapport :
INTRODUCTION 9
I. L’EXTRATERRITORIALITÉ : LA PERCEPTION EXTERNE D’UN « NON-PROBLÈME » DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 13
A. L’EXTRATERRITORIALITÉ, QUESTION DE POINT DE VUE
1. Vues d’Europe, de nombreuses lois ou réglementations américaines « extraterritoriales »
2. Mais du point de vue américain, la plupart ne sont pas extraterritoriales
B. UNE CERTAINE CONCEPTION DU RÔLE DU DROIT
1. Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère
a. Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis
b. … et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ?
c. La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique extérieure
2. Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale
C. DES CONTRADICTIONS AGGRAVÉES PAR LE BLOCAGE ACTUEL DU SYSTÈME POLITIQUE
II. LES ENJEUX DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DE CERTAINES LOIS AMÉRICAINES 27
A. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
1. Des pénalités considérables et en forte croissance, qui, de fait, frappent très souvent les entreprises européennes
a. Les pénalités pour corruption internationale d’agents publics
b. Les pénalités pour non-respect des sanctions économiques américaines
2. Le doute sur l’équité : des entreprises européennes particulièrement ciblées ?
a. Les pénalités pour corruption internationale
b. Les pénalités pour non-respect des embargos et/ou de la législation anti-blanchiment
3. Un prélèvement sur les économies européennes
4. Une donne nouvelle : le poids croissant des économies émergentes et de leurs entreprises
B. LES ENJEUX POLITICO-DIPLOMATIQUES : LE RISQUE D’EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS, Y COMPRIS DU POINT DE VUE AMÉRICAIN
1. Le mécontentement des pays tiers et même des alliés des États-Unis
2. Une fragilisation potentielle du rôle international du dollar et du système financier international
3. La difficulté à régler finement les politiques de sanctions : le cas de l’Iran 38
III. L’ANALYSE JURIDIQUE DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DES LOIS AMÉRICAINES 41
A. LES FONDEMENTS GÉNÉRAUX DES LÉGISLATIONS À PORTÉE EXTRATERRITORIALE 41
1. Le droit américain 41
2. Le droit français et européen 42
a. En matière pénale 42
b. En matière civile et commerciale 43
B. LA PRATIQUE : LES PRINCIPALES « ENTRÉES » DES LOIS AMÉRICAINES EXTRATERRITORIALES 45
1. Les lois qui s’appliquent à toutes les sociétés présentes sur les marchés financiers réglementés américains 46
a. La lutte contre la corruption internationale 46
b. Un autre exemple, la loi Sarbanes-Oxley 48
2. La lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle : une législation qui impose aux banques américaines de contrôler leurs correspondants étrangers 48
3. Les autres cas de figure (violations de sanctions économiques, lutte contre les organisations mafieuses, fiscalité personnelle) : plutôt une conception « extensive » des principes généraux de compétence territoriale et/ou personnelle ? 49
a. Les sanctions économiques et embargos 49
i. Des sanctions qui peuvent être ouvertement extraterritoriales 49
ii. Une dimension de « sécurité nationale » susceptible de « justifier » une extraterritorialité débridée 50
iii. Mais des pénalités contre les banques européennes plutôt fondées sur une interprétation très extensive du critère de rattachement territorial via l’usage du dollar 50
b. La lutte contre le crime organisé (loi RICO) : une volonté de sanctionner globalement les organisations mafieuses qui permet une territorialité « large » 53
c. La fiscalité : l’emploi large du critère de compétence personnelle à côté du critère territorial 53
4. La question particulière de la remise en cause des immunités souveraines 54
C. LES PRATIQUES AMÉRICAINES DE POURSUITE S’APPUIENT SUR DES CRITÈRES INCERTAINS, DES MÉTHODES INTRUSIVES, VOIRE ABUSIVES 56
1. Des critères de compétence territoriale ou personnelle pour le moins incertains 57
a. Le problème de l’implication des « US Persons » 57
b. Des définitions législatives ou plus vraisemblablement jurisprudentielles ? 58
c. Quelle accessibilité du droit ? 58
2. Le problème de l’incidence des méthodes de l’administration et de la justice américaines : de l’extraterritorialité d’édiction à celle d’exécution 59
a. Des méthodes très intrusives 59
b. La loi FATCA, exemple d’option pour une méthode de recueil d’informations intrusive et sans limite de territorialité 60
c. De multiples administrations et agences américaines impliquées : le partage du butin 61
d. La menace de sanctions très lourdes et imprévisibles qui contraint à transiger et à renoncer à la voie judiciaire 62
e. Pourtant, en cas de procès, une justice américaine assez prudente sur l’extraterritorialité 64
i. La jurisprudence récente de la Cour suprême 64
ii. Les jugements sanctionnant certains abus de l’application de la loi FCPA 66
f. Les autres conséquences du recours aux transactions 67
i. Les engagements de conformité et de contrôle 67
ii. Les engagements de non-recours et de silence 70
D. L’APPLICATION EXTRATERRITORIALE DES LOIS AMÉRICAINES EN CAUSE EST-ELLE CONTRAIRE AU DROIT INTERNATIONAL ? 71
1. L’extraterritorialité d’édiction n’est pas en soi contraire au droit international 71
2. D’autres pays ou entités adoptent des législations ou des jurisprudences extraterritoriales 72
a. L’Union européenne 72
i. Les règlements européens de sanctions économiques : un champ bien délimité mais potentiellement extraterritorial 72
ii. Des jurisprudences parfois peu exigeantes quant au lien nécessaire pour imposer une règle européenne hors du territoire communautaire 73
b. La multiplication des législations anti-corruption à portée plus ou moins extraterritoriale 74
3. Le débat sur la conformité au droit international des législations américaines en cause 77
a. Le passé : l’exemple topique de la loi Helms-Burton 77
b. Les lois FCPA et FATCA : des textes confortés par leur inscription dans une démarche internationale partagée 77
c. Des mesures de sanctions et d’embargo en contrariété avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce ? 79
IV. UNE SITUATION POLITIQUE ET JURIDIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE NE POSANT PAS DE LIMITES À L’EXTRATERRITORIALITE DES LOIS AMERICAINES 81
A. L’ABSENCE DE POLITIQUE « CONVAINCANTE » DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION INTERNATIONALE POUVANT LIMITER L’INTRUSION EXTRATERRITORIALE AMÉRICAINE 81
1. Une possible limitation de l’intrusion américaine par le « partage » coopératif et l’application du principe non bis in idem 81
a. La convention OCDE de 1997 : un appel explicite au « partage » coopératif des procédures entre juridictions 81
b. La jurisprudence française : vers une reconnaissance élargie du principe non bis in idem dans le cas de procédures étrangères 82
c. La position américaine : aucune garantie que des poursuites parallèles ne soient engagées 84
2. Un droit français incapable d’engendrer une coopération et des poursuites coordonnées 87
a. Le constat : jusqu’à présent, des condamnations peu nombreuses, tardives et d’une sévérité modérée 87
b. Un renforcement du dispositif engagé en 2013 88
B. UNE RECONNAISSANCE FRANÇAISE DE L’APPLICATION DU FATCA AUX EFFETS SECONDAIRES NÉFASTES : LE PROBLÈME DES « AMÉRICAINS ACCIDENTELS » 89
1. Le choix ancien d’une politique coopérative 89
a. La convention fiscale bilatérale 89
b. L’accord « FATCA » 90
2. L’application très insatisfaisante de la convention fiscale bilatérale : les « Américains accidentels », des français victimes de son application 91
C. DES EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES PRINCIPALEMENT EUROPÉENS MAIS APPLIQUÉS ET SANCTIONNÉS AU NIVEAU NATIONAL 93
1. Des sanctions adoptées majoritairement au niveau européen 93
2. L’état du droit : la violation d’embargo est généralement une infraction douanière 94
3. Les sanctions concernant l’Iran : une politique de coordination coopérative décevante 96
a. Les enjeux de l’accord sur le nucléaire iranien 97
b. Une bonne volonté de principe de l’exécutif américain 98
c. Cependant, un dispositif qui reste entaché d’interrogations paralysantes pour les entreprises européennes 98
d. Le maintien de l’essentiel des sanctions « primaires » américaines, y compris sur la compensation des opérations en dollars via le système financier américain 99
e. Le problème des « lettres de confort » 102
f. La « guerre psychologique » 103
g. Les contre-arguments américains 103
4. L’inefficacité des « lois de blocage » 104
a. Un dispositif français utile mais mal adapté pour se protéger contre le caractère invasif de la justice américaine 104
b. Le règlement européen de 1996 à rénover 107
V. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION: JOUER À ARMES ÉGALES 109
A. EXIGER LA RÉCIPROCITÉ ET SE DOTER D’ARMES ÉGALES POUR IMPOSER DES POLITIQUES COOPÉRATIVES 110
1. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : être à armes égales dans la lutte contre la corruption internationale 110
2. Les solutions envisagées au problème des « Américains accidentels » 112
B. LES EMBARGOS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : UN RENFORCEMENT DES MOYENS EUROPÉENS ET UNE CLARIFICATION DIPLOMATIQUE INDISPENSABLE AVEC LES ÉTATS-UNIS 114
1. La possibilité de rendre les dispositifs plus efficaces et transparents en s’inspirant des pratiques américaines 114
a. Le projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives 114
b. Vers un « OFAC européen » ? 115
2. Une demande de clarification du régime des sanctions concernant l’Iran 117
3. Les options de confrontation 119
a. Les précédents 119
i. L’affaire du gazoduc sibérien 119
ii. Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy 119
b. Saisir l’Organisation mondiale du commerce ? 120
c. Le renforcement des « lois de blocage » 121
4. Les stratégies de contournement : promouvoir l’euro, privilégier les cotations boursières en Europe, … 122
C. LES OUTILS NECESSAIRES : SE DOTER DES MOYENS POUR ÊTRE « À ARMES ÉGALES » 124
1. En matière de renseignement économique 124
2. En matière d’organisation judiciaire et d’outils juridiques 127
D. UNE AUTRE PISTE DE COOPÉRATION : LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, NOTAMMENT CELLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE, OFFRENT-ELLES DES OPPORTUNITÉS D’AVANCER ? 12
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28 février 2016
Base Documentaire : 03. Décrets, réglements et arrêtés
20 février 2016
Blog
Au Canada, sort le 19 février 2016 une analyse d'Yves Boisvert d'un récent rapport du Conseil du statut de la femme.
Son analyse est aussi critique que celle menée par le Groupe Pour le droit des femmes du Québec. L'auteur se base quant à lui sur une analyse économique. Sur cette base, il montre que la "GPA éthique" est une "solution imaginaire" (I).
Il souligne qu'aller vers la "GPA éthique", c'est aller vers la vente des femmes et des enfants (II). A titre personnel, il est d'ailleurs plutôt favorable à cette seconde solution et ne comprend pas pourquoi on ne dit pas les choses franchement : en admettant la "GPA éthique", l'on va faire le marché (II).
En effet, pourquoi ?
On comprend pourquoi les entreprises, qui construisent ce marché de l'humain, où les pauvres sont de la matière première consommée par de plus riches qu'eux, ne veuillent pas le dire, car elles risquent de faire naître une résistance de la part de la population. Elles développent de multiples façons sophistiques pour "ne pas le dire".
L'auteur souligne que cela est particulièrement scandaleux car les femmes devraient "se donner" en échange de rien, parce qu'elles seraient "faites pour se donner".
Mais pourquoi le Conseil pour le statut des femmes au Canada reprend-il le discours sophistique des entreprises ? Pourquoi, si d'autres organismes publics le rejettent, comme vient de le faire le Sénat en France, d'autres en semblent tentés (III).
Les entreprises, notamment par les avocats et les médecins qui en sont les relais, voire parfois les experts, arrivent-elles à séduire et à tromper certains organismes publics ? Le Conseil de l'Europe est-il en train de se laisser séduire , voire de se laisser corrompre ?
L'argument de la "gratuité" que mania aussi si bien Google ou Facebook est en train de moins bien prendre. Il est possible aussi que les organismes publics réalisent que pour gagner encore plus d'argent en vendant femmes et enfant à des consommateurs riches, la voie la plus efficace ce soit la "GPA éthique" et refusent d'être trompés. Comme l'écrit Yves Boisvert, les organismes publics ne peuvent être à ce point "angéliques" ou "puritains" qu'ils voient dans la gratuité et le don la solution (car nous voulons exclure l'explication par la collusion des intérêts).
19 février 2016
Blog
La Cour d'appel de Paris vient de rendre, le 12 février 2016, un arrêt important, dans un litige opposant un internaute à Facebook, l'ami de tous. L'arrêt montre que tout d'abord que les juges ne sont pas si bêtes que les entreprises américaines semblent le croire et ensuite que le Droit commun, du contrat et de la procédure, peuvent parfois suffire à protéger la personne faible, ici l'internaute dans le monde numérique des réseaux sociaux.
Comment peut faire un opérateur pour réduire à rien les forces contre lui de celui qui a recours à ses services ? C'est simple : en le privant de tout accès au juge. Car pour avoir accès au droit, encore faut-il avoir accès au juge, le juge étant - comme Moltulsky en fît la démonstration, celui qui concrétise les droits subjectifs de chacun. C'est pourquoi lorsque vous intégrez le réseau de F.B., vous acceptez les "conditions générales" dans lesquelles en cas de litige vous acceptez de "donner compétence territoriale" aux juridictions de Santa Clara, charmante bourgade de Californie. FaceBook sait que le coût, l'éloignement, etc., vous éloignera du juge et donc du Droit, et donc de votre droit contre lui.
Certes, la manœuvre est connue. C'est pourquoi le Droit de la consommation répute "non-écrites" ce genre de stipulation. C'est pourquoi FaceBook affirme que les relations nouées entre lui et nous, ses "amis" ne sont pas des contrats de consommation. Seraient donc soustraits à tout l'appareillage qui nous protègerait contre lui.
Pourquoi ? Parce que, par l'élan d'affection que FaceBook a pour nous, tout est gratuit ! Voilà pourquoi nos filles sont muettes : face au gratuit, à tout cet espace de discussion, de convivialité et de culture, offert si gracieusement par votre Hôte, il ne faudrait pas, de surcroît que le Droit, nous protège ! Par exemple en nous permettant de l'assigner devant un tribunal siégeant près de notre domicile. Ah non ! L'élan d'amitié que FaceBook a pour nous ne va pas jusque là !
Mais les juges judiciaires parisien n'ont pas vouloir entendre le chant de l'amitié, du don, de l'altruiste et du gratuité, pourtant si bien chanté ... En effet, ils ont relevé que FaceBook est un intermédiaire entre nous qui en retire beaucoup de bénéfices. Ils récusent donc le faux-semblant du "gratuit", exerçant l'art juridique par exemple, à savoir celui de la qualification Puis, ils constatent que nous n'avons aucun moyen de négocier et qu'il s'agit d'un contrat dit "d'adhésion". Il en résulte la qualification de "contrat de consommation", ce qui les conduit à réputer non-écrite la clause attributive de compétence aux juridictions californienne et permet aux tribunaux parisiens de connaître du fond du litige.
Le Droit commun, manié selon les principes solides et classiques, suffit souvent et montre ici son efficacité. Qu'on arrête de parler de "sidération du droit" et autre post-modernité. Les principes suffisent à arrêter l'effet délétère de l'imagination des entreprises, ici du numérique dont on dit parfois qu'on ne pourrait rien. Si, il suffit, mais il faut, appliquer le Droit.
16 février 2016
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : G. Canivet, "Autorités de régulation. Encadrement constitutionnel : le point de vue du juge", in M. Bazex, G. Eckert, R. Lanneau, Ch. Le Berre, B. du, Marais et A. Sée (dir.), Dictionnaire des régulations, LexisNexis, 2016, p. 125-137.
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► Résumé de l'article (fait par MAFR) : L'auteur relate la façon dont le Conseil constitutionnel français contrôle en premier lieu la façon dont est admissible la réunion dans un même organe, l'Autorité de Régulation, tant de pouvoirs multiples, puis la façon dont est également constitutionnellement admissible la manière dont ces pouvoirs sont exercés.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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11 février 2016
Base Documentaire : 02. Lois
Référence complète : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JO du 11 février 2016.
10 février 2016
Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016
On pourrait penser que la répression en matière bancaire et financière est une déclinaison du droit pénal général, qu'elle en emprunte et en respecte les principes généraux, concevant des infractions spéciales pour les besoins qui lui sont propres. On pourrait le penser parce qu'il le faudrait, notamment parce que le droit pénal ne prend vie que dans les contraintes bienvenues de la procédure pénale.
Mais tout d'abord, par souci d'efficacité, le droit a développé un double jeu répressif, par un droit administratif répressif à la disposition des régulateurs, qui prend assez souvent distance par rapport au droit pénal classique, lequel continue de s'exercer. En effet, contrairement aux principes classiques, le droit pénal financier n'est plus autonome du reste de la régulation, la répression devient objective, l'efficacité est son critère et ses objectifs sont systémiques.
C'est pourquoi la répression, au lieu d'être aux bords de la matière, est au cœur de la Régulation bancaire et financière, développant sans cesse de nouvelles hypothèse, dans une répression de moins en moins territorialisée, tandis que les procédures, gouvernées par l'efficacité, "renouvellent" la conception classique de la preuve et de la place des personnes. La question du cumul des poursuites a mis en vive lumière la différence voire l'opposition des logiques.
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3 février 2016
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
Référence complète : C.E., sous-section 6 et 1 réunies, Président de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
28 janvier 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Bat-Ferrares, B., La distribution d'énergie au lendemain de la loi relative à la transition énergétique, Actualités juridiques Collectivités Territoriales 2016, p.16 et s.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"
27 janvier 2016
Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016
Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste.
Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits "réels", notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés.
Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des "deals", forme financière de la contractualisation de l'action publique.
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7 janvier 2016
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
La capture est un terme usuellement utilisé dans les théories économiques et vise la situation dans laquelle une institution, notamment le Régulateur, perd son indépendance par l’influence exercée par un tiers sur lui. Le cas extrême de la capture est la corruption, par laquelle un opérateur s’approprie le pouvoir de décision du régulateur. Mais la capture par corruption n’est paradoxalement pas la situation la plus dangereuse, bien que relevant du droit pénal, car elle est la plus visible et si le système économique entier n’est pas corrompu elle peut être combattue, par exemple par le changement des personnes qui gouvernent l’autorité de régulation. La capture est plus problématique lorsqu’elle est insidieuse. Ainsi, le secteur peut capturer le Régulateur par compromission lorsque les personnes qui sont dans les entreprises sont les amis des personnes qui sont dans les autorités de régulation, par exemple lorsqu’ils ont à l’époque de leurs études fréquenté les mêmes écoles, ou lorsqu’ils ont plus tard fréquenté les mêmes clubs, pratiqué les mêmes sports, ou bien lorsqu’ils sont dans leur carrière allés des institutions de régulation aux entreprises et vice versa en passant, par les cabinets de conseil et d’avocats.
En outre, la capture peut se faire non plus par manœuvre opérée sur les hommes mais sur les choses. En effet, pour capturer le Régulateur, il faut mais il suffit de ne pas lui donner les informations dont celui-ci a besoin, ou bien de lui donner les mauvaises informations. L’asymétrie d’information accroît le risque de capture du régulateur, ce qui explique que le régulateur financier y soit particulièrement exposé. Ainsi, plus le secteur est technique et plus le régulateur risque d’être capturé (par exemple en matière nucléaire, où le secret défense s’oppose à l’idée même d’information, sans que l’idée de moralité des personnes ou de corruption interfère nécessairement).
Or, si le Régulateur est capturé par le secteur, le système même de régulation s’écroule. En effet, le Régulateur a pour fonction de contrôler en permanence le secteur, pour prendre en ex ante la règlementation qui convient ou formuler un avis à ce propos et pour sanctionner en ex post les manquements qu’il a pu constater, mais sa capture l’empêche de remplir cet office. C’est pourquoi la capture du régulateur est l’obstacle qui anéantit le système de Régulation dans son entier.
2 janvier 2016
Publications
Ce working paper a servi d'appui à la conférence sur Le coût de l'acte , faite dans les Rencontres Notariat - Université le 30 novembre 2015.
Il sert de base à l'article à la Semaine Juridique : "La référence aux "coûts pertinents pour le service rendu" : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié". Il s'articule avec l'étude de Maître Dominique Houdard : "Présentation de la situation entre le vote de la Loi Macron et la parution du décret à venir devant fixer le nouveau tarif des notaires".
La loi du 6 août 2015 dite "Loi Macron" a constitué comme un choc pour la profession notariale. Cela tient sans doute au fait que certaines dispositions attestent d'un changement de logique. Il en est ainsi du mode d'élaboration du tarif, désormais élaboré en "considération" des "coûts pertinents pour le service rendu" et construit non plus par le seul garde des Sceaux mais encore par le ministre de l’Économie. Il est vrai que le Législateur français a quitté un système de délégation de souveraineté par lequel le tarif était transmis au notaire au même titre que sa charge et sa mission, pour adopter une logique de rationalité économique. Cette nouvelle logique est pourtant tout aussi cohérente. Elle ne surprend la profession notariale que parce qu'elle lui est inusitée. Ordinaire en Droit économique, elle n'emprunte pas au Droit de la concurrence mais bien plutôt à ce qui contrarie celui-ci, à savoir au Droit de la régulation. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale des principes concurrentiels, dans ce qu'ils ont de délétère.
Plus encore, dans cette application du Droit de la régulation et l'utilisation de standard très largement de tarifs élaborés en "considération des coûts", les notaires peuvent trouver une nouvelle place dans une perspective de politique économique, face au Droit de la concurrence ici contré.
30 décembre 2015
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Notariat et Régulation font bon ménage, Defrénois, n° 24 du 30 décembre 2015, p. 1334.
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► Résumé de l'article : On a parfois l'impression qu'après s'être ignorés le ministère de l'Économie et le notariat en viendraient aujourd'hui à s'affronter, "Loi Macron" interposée. Cela relèverait d'un malentendu. S'il est vrai que par la nouvelle méthode de tarification la loi du 6 août 2015 change la logique du tarif et par laquelle la conception même de ce qu'est un notaire, cela ne signifie en rien que la loi précipite la profession dans la concurrence pure et simple : elle met en place une Régulation. Très classiquement, les tarifications y sont élaborées par rapport aux coûts, méthode française admise l'Union européenne. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale du Droit communautaire. Plus encore, elle offre à celle-ci un nouveau rôle, plus actif que précédemment. Pour organiser une régulation, laquelle est l'opposé de la concurrence, l’État doit toujours s'allier avec les professionnels. Ils ne doivent pas manquer ce rendez-vous.
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