Sept. 5, 2022

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Compliance contract, compliance clauses, working paper, September 2022.

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Summary of this working paper:  Compliance Law has multiplied obligations. However, although Tort Law is emerging in Compliance issues and contracts are multiplying in practice, for the moment the relationship between Compliance Law and Contract Law is not very visible (I).

However, there are contracts whose sole purpose is to give concrete form to Compliance, which creates a specific contract and must influence its implementation (II). Moreover, there is much to learn from the diversity of compliance stipulations scattered throughout a wide range of contracts (III).

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🔓read the developments below⤵️

Aug. 19, 2022

Compliance: at the moment

 

 

La revue Business Insider consacre un article à l'information selon Laquelle : Microsoft Insiders say there's a risk of an employee exodus to rivals like Amazon after being "underwhelmed" by long-promised raises".

Le 18 août 2022, le professeur Barak Orbach commente cette information de cette façon : "A practical hypothetical for antitrust enforcers: Say Amazon hires many Microsoft employees. Recent statements and speeches suggest that the agencies might treat such a hiring pattern as a predatory strategy. Shouldn't it be treated as the outcome of competition in labor markets??".

A son tour, le professeur Jean-Christophe Roda remarque à propos de cette suggestion faite dans la perspective du Droit américain : "De l’utilité du droit de la concurrence déloyale (sans avoir à déterminer un hypothétique marché du travail).".

En effet, ce qu'il est convenu d'appeler le "Droit de la concurrence" comporte dans une conception classique d'une part le "Droit de la concurrence déloyale", qui, historiquement issu du Droit civil, sanctionne le comportement d'un opérateur économique au détriment d'un autre et le "Droit des marchés concurrentiels" qui, venu plus tard, vise à préserver la structure concurrentielle des marchés des biens et services.

Ce Droit des marchés concurrentiels, né principalement au XXième siècle, sanctionne les comportements qui abîment les marchés des biens et services, réparent les marchés des dommages nés des comportements anticoncurrentiels (ententes et abus de domination), préviennent la détérioration de la libre concurrence (par le contrôle préventif des concentrations) : il protège la concurrence, il ne protège pas les concurrents. C'est un Droit objectif. La sanction des stratégies dommageables des opérateurs les uns par rapport aux autres n'est pas en tant que telle son objet.

Ainsi le Droit civil sanctionnant la concurrence déloyale est désormais souvent appelé le "petit droit de la concurrence", tandis que le Droit des marchés gouvernés par la Loi économique de l'offre et de la demande, essentiellement pensée par les économistes, est devenu celui qui paraît le seul digne d'être enseigné. C'est souvent lui qui est le seul exposé dans les ouvrages de Droit de la concurrence.

Si Jean-Christophe Roda et moi-même dans la seconde édition du Précis Dalloz de Droit de la concurrence (2022), nous n'avons pas fait cela (pas plus que dans la première édition menée avec Marie-Stéphane Payet), c'est parce que nous pensons à l'inverse qu'il y a une grande unité entre les règles qui sanctionnent les atteintes au marché concurrentiel et les règles qui sanctionnent les atteintes aux droits des opérateurs économiques à ne pas subir des comportements déloyaux de la part de leurs compétiteurs.

Leur articulation donne même pleine efficacité à l'ensemble.

C'est pourquoi l'ouvrage consacre une partie complète au Droit de la concurrence entre concurrents, tel que le Droit français continue de l'appréhender, par le Droit des contrats et par le Droit de la responsabilité pour concurrence déloyale, pouvant ainsi saisir des situations que le Droit des marchés concurrentiels ne peut aisément régler.

En effet l'entreprise est au cœur des marchés, la loyauté de la concurrence est un principe grandissant tandis que l'action des victimes (private enforcement) prend une place de premier plan dans l'effectivité du Droit des marchés concurrentiels (public enforcement).

Or cet exemple américain montre la faiblesse des systèmes qui ne font principalement place qu'aux règles objectives et économiques des Marchés concurrentiels.

À supposer les faits établis, ce dont nous ne savons rien, le commentateur américain se tourne naturellement vers les Autorités publiques en demandant l'application de la théorie de la prédation sur un marché, ici le marché du travail.

L'objet de preuve est double : d'une part, déterminer le marché pertinent, le marché du travail (comme le souligne Jean-Christophe Roda) et d'autre part déterminer la prédation, soit par l'existence de rémunérations promises prédatrices (supposant la preuve objective de rémunérations justes dans un secteur extrêmement compétitif), soit par l'existence de stratégies sur les personnes elles-mêmes (par un glissement d'objet de preuve, vers des preuves subjectives de débauchage).

La charge de preuve est très lourde : non seulement sur les écarts entre les rémunérations qu'une personne peut normalement attendre et la rémunération "excessive" qui aurait été offerte, mais sur la détermination des divers marchés du travail concernés. Etant observé que les relations entre la branche du Droit du travail et la branche du Droit de la concurrence sont plus que difficiles.

Or, Jean-Christophe Roda fait observer que dans le Droit de la concurrence déloyale, ce cas est prévu. En effet, issu du Droit de la responsabilité, vieille branche du Droit, celle-là même dont on peut aujourd'hui attendre beaucoup car du fait de sa généralité elle est la mieux placée pour appréhender les situations nouvelles, la jurisprudence a élaboré des sortes de cas d'ouverture de responsabilités, en allégeant les charges de preuve.

Un des cas d'ouverture de responsabilité pour concurrence déloyale est précisément celle du débauchage massif de salariés par une entreprise chez l'un de ses concurrents. Pour obtenir la condamnation de l'auteur d'un tel comportement, il n'est besoin ni de déterminer un marché pertinent, ni de démontrer le caractère disproportionné des avantages proposés, ni même de démontrer que l'entreprise victime n'a pas pu survivre à la désorganisation qu'elle a de ce fait endurée.

Ainsi la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 23 juin 2021, Société Sud-Ouest déchets industriels c/Société Eiffage Energie systèmes - clemessy services, (n°19-21.911) a posé : "Une société ayant eu un rôle actif dans le débauchage d'une grande partie des salariés d’un service d’un concurrent et ayant désorganisé ce service a été jugée coupable de concurrence déloyale, peu important que ce concurrent ait reconstitué ses effectifs rapidement.".

Face à ces lions que sont Microsoft et Amazon, l'on a souvent besoin du petit Rat de la concurrence déloyale.

 

 

March 31, 2022

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► Full Reference: FM.-A. Frison-Roche, La responsabilité ex ante, pilier du droit de la compliance ("Ex-Ante Responsibility, Compliance Law Pillar"), D.2022, chronique MAFR - Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, March 31, 2022.

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► Article English Summary: The Law must help to face the future, which can be totally catastrophic in terms of climate and digital issues. Courts are s best placed for this, without “governing”, only relying on the commitments made by companies, governments, and legislators.  On the ordinary Tort Law, court decisions oblige these different entities to be consistent in the commitments they have made, obliging them to act in the future, formal “compliance” with the regulations cannot be sufficient. This ex-ante responsibility, founding the powers, thus constitutes a pillar of a substantial Compliance Law, showing the part that CSR and the companies with a raison d'être play in it.

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📝 read the article. (written in French)

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📚go to the presentation of the other articles published in this Chronique Droit de la Compliance made in the Recueil Dalloz

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March 17, 2022

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Archives de Philosophie du Droit (APD), La responsabilité, t. 63, Dalloz, 2022, 505 p.

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📗lire la 4ième de couverture de l'ouvrage

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📗lire le sommaire de l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage : Les discussions autour de la réforme du droit de la responsabilité civile se poursuivent aujourd'hui dans et hors du Parlement depuis la proposition de loi sénatoriale de juillet 2021. Le tome 63 des Archives de philosophie du droit apporte sa contribution essentielle au débat sur la responsabilité, son rapport avec la liberté et son adaptation aux nouveaux enjeux de la société, tout en lui conservant son rôle de prévention, de régulation et de sanction.
Le volume comprend ainsi une trentaine de contributions de civilistes mais aussi de publicistes, d'historiens, de philosophes, comme celles des plus hauts Magistrats. Il constituera donc une référence incontournable pour la réflexion juridique actuelle comme pour celle des prochaines années.

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Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit.

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March 17, 2022

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "La responsabilité Ex Ante" ("Ex Ante Responsibility"), in Archives de Philosophie du Droit (APD)La responsabilité, t. 63, Dalloz, 2022, pp. 105-115

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📝read the article (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks

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► English Summary of the article: Today, Law is faced with a strategic imperative: to turn its strength towards the future, to deal with issues (digital and climate) over which law and contract do not have the required influence, because they are too local or too unsystemic, while ex post liability is not adequate to deal with the irreparable. Responsibility therefore takes hold of the future, with the judge becoming the central figure in the world through no fault of his own. This shift in time may continue to be anchored in the past, as a result of commitments made by States or firms. But this responsibility for the future, giving rise to an obligation not to make reparation but to do something about it, may come even more directly from the mere fact that the entity in question is ‘in a position’ to act to ensure that others are protected. Pre-constituted evidence, ex ante office of the judge, duty for others, but also powers of the firm and State to bear this ex ante responsibility, pillar of Compliance Law, Law of the future, are the new rules that are being put in place.

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March 8, 2022

Public Auditions

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission des Lois du Sénat sur la Proposition de Loi constitutionnelle relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 27 septembre 2022.

Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par la Section du Rapport et des Etudes du Conseil d'Etat pour la préparation du Rapport annuel sur Les réseaux sociaux, Conseil d'Etat, 8 mars 2022.

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Résumé de la présentation faite avant la discussion : Pour la partie reproductible de cette audition, consistant dans la présentation qui a pu être faite de la relation entre le Droit de la Compliance et le phénomène des réseaux sociaux, il a été repris l'idée générale d'un impératif de "réguler un espace sans ancrage" et l'apport que représente pour cela le Droit de la Compliance, dès l'instant qu'il n'est pas défini comme le fait de "se conformer" à l'ensemble de la réglementation applicable à l'agent mais comme la charge d'atteindre des "Buts Monumentaux", négatifs ou/et positifs, l'opérateurs ainsi chargé de cette obligation de moyens parce qu'il est en position de le faire, devant avoir la puissance pour y parvenir.

Se dégagent alors des notions nouvelles, comme la "Responsabilité Ex Ante" ou une notion de "Pouvoir" qui est commune aux opérateurs de droit privé et de droit public, leur nationalité venant également en second plan, le Droit de la Compliance étant naturellement a-territorial. 

Cette définition substantielle du Droit de la Compliance qui met en première ligne les opérateurs requiert que ceux-ci soient supervisé (dans un continuum entre Régulation, Supervision, Compliance,) le Droit de la Compliance opérant un continuum du Droit de la Régulation en n'étant plus lié avec l'impératif d'un secteur. Les opérateurs cruciaux numériques sont ainsi "responsabilisés", grâce à une "responsabilité Ex Ante", et s'ils sont supervisés par des Autorités de supervision (dont le modèle historique est le superviseur bancaire, ici l'Arcom), c'est le juge qui a fait naitre cette nouvelle notion de "responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, aujourd'hui délivré du territoire dans une jurisprudence à propos du Climat qu'il convient de concevoir plus largement.

Ainsi délivré du secteur et du territoire, le Droit de la Compliance peut affronter le mal des réseaux sociaux que sont la désinformation et l'atteinte des enfants, maux systémiques où peut se perdre la Démocratie, perspective face à laquelle l'Ex Post est inapproprié. 

Le Droit de la Compliance est donc pleinement adéquat. 

Il convient que le Juge continue sa mue en concevant lui-même non pas seulement dans un Ex Post plus rapide, mais dans un office Ex Ante, contrôlant des entreprises qui, elles-mêmes doivent avoir des fonctions des offices de gardiens (ici gardiens des limites concernant les contenus). 

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Voir ⤵️ la structure plus formelle de l'intervention, qui fut ensuite discutée

Dec. 24, 2021

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► Full reference: M.-A. Frison-RocheConceiving Power, Working Paper, December 2021

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📝 This Working Paper serves as the basis for an article to be published in the collective book drawn up in tribute to Professor Emmanuel Gaillard. 

 

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► Working Paper summary: In 1985, Emmanuel Gaillard's central work came out under the title Le pouvoir en droit privé  (The Power in Private Law)📎!footnote-2418, but when it was defended in 1981, his thesis directed by Dean Cornu was entitled La notion de pouvoir en droit privé (The notion of Power in Private Law) 📎!footnote-2419.

Let's give full force to the original title of the thesis.  

The deletion of the term notion perhaps implies that by defining something the essential is done, that there would be something of a pleonasm in aiming at The notion of Power and The Power, as Law likes to economise on words.  

But it was indeed a renewed, simpler and more powerful conception of the notion of Power, containing the entire regime necessarily imputed, that this work imposed, henceforth illuminating positive Law. Emmanuel Gaillard's definition, on the other hand, goes beyond Private Law. We would gladly have argued in favour of retaining the heading for the term Notion, proposing instead to dispense with the reference to Private Law alone ....

Perhaps it was because the concept is so vast that in this seminal thesis its scope was restricted to Private Law, since the author already had to account for the sheer multiplicity of manifestations in this part of the legal system; Or perhaps it was because the concept of 'Power' is so familiar in Public Law that it would have needed less definition in Public Law (which, moreover, is so diversely proposed in this more political area, which is already careful on principle to distinguish between powers, which must always be plural in order to be separated), and that it was therefore reasonable to want to arrive at a single concept of Power in Private Law, where the notion of subjective rights is more familiar. 

However, Emmanuel Gaillard's definition of Power as a prerogative placed, by legal rule or contract, in the hands of the person invested with them for the benefit, at least in part, of others, covers both Public and Private Law. This even contributes to the solidity of this thesis and explains why it flourishes today in legal systems where the distinction between Private Law and Public Law is weakening.

The power of this definition lies in its simplicity. Simple and brave minds are often the most fruitful. As Dean Gérard Cornu points out in his preface, the author, in particular because he bases himself more on positive law, for example that relating to the powers of corporate officers, does not get bogged down in discussions between authors only to end up preferring one over the other. He arrives at a definition that is close to our everyday experience: the one we experience when we collect an envelope on behalf of someone else and the agent asks us in what capacity we claim to be doing this on his behalf. We then show him our 'power', the legal power to do so for the benefit of the person to whom the letter is addressed, and can thus exercise the power to withdraw the letter, even though it is personal. When legal and common sense come together, it is a good omen, not only in terms of form, because everyone can understand it and the Law must remain comprehensible, but also in terms of substance, because everyone must be able to control the exercise of a power that is exercised for and over others. For this letter addressed to someone else, the person who has been able to take it by virtue of the power conferred on him/her, could just as easily open it and read it, then destroy it or give it to the worst enemy of the person to whom it was addressed. In Power, there is always might to do, and the danger to others that Power contains therefore. 

This highly legal definition of Power not only distances the holder from his/her own interests, but also channels the Power thus granted to the person who benefits from it. In this respect, Emmanuel Gaillard not only distinguished between Power and subjective right, but also identified the right amount of power required for this power to effectively fulfill this 'Mission', through the notion of abuse of power, when the holder uses for other beneficiaries this power that was conferred on him/her for this sole purpose.

What is more, this concept makes it possible to distinguish Power from discretionary force, because the holder of Power thereby exercises factual , by acting for others, deciding for others, deciding on others. Because Power is inseparable from might, but might must remain the means of power and no more, the Law shall produce the antibodies that are not only the theory of abuse of power but also an Ex Ante responsibility that accounts must always be rendered, either to the other for whom everything is done or to a third party. For this third party is often there from the outset, the guardianship judge for example: because the Power was put in place because of the beneficiary's weakness, both in himself/herself and because of the situation, an impartial and disinterested third party is needed to ensure proper execution from the outset, without there even being a dispute. In this respect, how useful this thesis is for thinking about what Supervision is today!  

This thesis, so clear, so simple and so strong, goes beyond Private or Civil Law. It is both much more restrictive than the more factual and political definition of Oower, which would be the ability to do something, and much broader than the usual definitions, since it embraces and legitimises de jure all situations where a person acts legally for the benefit of another.  Dean Cornu shows, moreover, in two sentences that such a notion of power also captures the office of the judge, who has power over others only to serve them 📎!footnote-2420. The definition corresponds to the mission of one who has power only to fulfill his office. It suits so well the conception we have today of Administration, especially if it takes the form of independent authorities.

Moreover, Power thus contains its own limit in its very definition, since others are present in it: the holder has power only to serve others. From then on, it is only a power because it is a kind of Charge. Emmanuel Gaillard immediately uses the term: "Un individu se voit confier une charge qu'il exerce dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien propre"  ("An individual is entrusted with an office which he exercises in an interest at least partially distinct from his own") 📎!footnote-2422. Dean Carbonnier, who reformed the legislation in this area 📎!footnote-2456,, emphasised that the guardian has a public duty because the State entrusts him/her with a child. In the same way parental authority is a charge on the parents for the benefit of the children. More generally, Power is a burden that the Law places on a person to satisfy the interests of another.

This definition offered by Emmanuel Gaillard in 1981, anchored in Private Law only insofar as it is the entire legal system, is premonitory of the Regulatory and Compliance Law as it unfolds today. It would be enough to continue the Gaillard's sentences, as if they had been half-written, to finish them 40 years later and find in them the mechanisms of Supervision of companies by public authorities which are now in place not to reduce their power but to ensure that they exercise it for the benefit of others 📎!footnote-2457. The whole evolution of Company Law and Financial Law is here. Between the lines of this thesis, which develops the notion of duty 📎!footnote-2421, we can also see what positive Law is developing today, in particular through the 'duty of Vigilance', this personal responsibility for the benefit of others (I).

The definition of Power thus conceived contains within itself its regime and enables us to anticipate it better today: because the holder exercises Power only for others, at least partially, he is consubstantially accountable for it, responsibility being only one form of this accountability; because this service must be effective and others must benefit fully from it, because unlike the subjective right which allows the holder freely not to use his might, Power has never been the 'most absolute' availability to use his/her might: it is even the opposite. It is the expression of a Power assigned to a purpose, compelling the holder to use his/her Power to that end.  But it is equally necessary for the holder to have all the might to do so, otherwise the very notion of 'Power' is meaningless. This is the definition that should be given to the principle of Proportionality: the person on whom the Power rests must have not more power than is necessary, but all the power necessary to achieve the Monumental Goals for which the Power has been entrusted to him/her, so that others may derive full benefit from it (II). 

In today's positive Law, the definition of Power as a Duty is found not only in Private Law but also in Public Law, not least because pure might, i.e. those that do not account for the use of their might, are in decline while concern for others is on the increase. The days of discretionary powers are over, and the increased independence of those who exercise Power over others requires them to be accountable. Beyond this Accountability, the personal Responsibility of those who have the Power to serve others is being established. But, no doubt because the Law is slow to evolve, the correlative idea that the holder of Power must have all the powers required to carry out his/her mission is less entrenched:  As Emmanuel Gaillard has shown, the Law has only gone part of the way in sanctioning excesses of power, when the holder uses his/her power for other goals, but it has not yet clearly established that the holder - sometimes forced - of a Power is legitimate in using all the means required to achieve the result for which this Power, i.e. a charge and a duty, has been conferred on him/her.  

No doubt we need to read Emmanuel Gaillard's thesis again in all its potential, to imagine the reading we could do today of what he could have written as if on blank pages that would write themselves, a magical thesis where everything is already there, a thesis so short (250 pages) and so beautiful, so dense that it already contains the Law of the Future. The Law of the Future 📎!footnote-2458  where there must be much more responsibility for the benefit of others📎!footnote-2423 and powers since this notion includes others who are the beneficiaries. Droit de l'Avenir where Emmanuel Gaillard will be present, in particular thanks to this work of doctrine offered in 1981.  So that, in practical terms, those who are entrusted with looking after others - for example, today all companies obliged by Compliance Law to look after others so that they are not destroyed by hatred in the digital space, by corruption in the economic system or by climate change in a projected future - do not find themselves challenged by the same Law for the means of exercising this power for the benefit of others, for example when this involves 'judging'. Dean Cornu himself emphasised the identity of the two offices.

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Lire les développement ci-dessous

1

Gaillard, E., Le pouvoir en droit privé, préf. Cornu. G., coll. ..., Economica, 1985.

2

Gaillard, E., La notion de pouvoir en droit privé, thèse .... ; 

3

"En droit processuel, l'office du juge aurait donné à l'auteur un renfort. Pour le juge, il n'est point de pouvoir sans devoir. Au-delà de la distinction de ce qu'il a obligation de faire ou faculté d'apprécier, il y a toujours, au creux de ce qu'il peut, le sceau de ce qu'il doit, un devoir gardien - comme un âme - de l'exercice du pouvoir." (p.5).

4

n°3, p.9. 

5

🕴️J. Carbonnier, 📗Essai sur les lois, 1992 (on the guardianship).

6

S. in a general way, 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.

7

Cornu, préface précitée : "Tous les pouvoirs sont, à double face, des pouvoirs-devoirs" (p.5).

8

On Compliance Law as a Law of the Future, s. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Lawin 🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Monumental Goals2023.

On the consequences for Liability Law, which is now looking to the Future, s. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Ex Ante Responsibility, 2021.

9

Sur la notion de "Responsabilité Ex Ante", v. Frison-Roche, M.-A., La responsabilité Ex Ante", in Archives de Philosophie du Droit, La responsabilité, 2022.

Oct. 10, 2021

Compliance: at the moment

Sept. 15, 2021

Publications

► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, Ex Ante Responsibility, Working Paper, December 2021.

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📝This Working Paper has been the basis for an article written in French, "La responsabilité Ex Ante", published in the Archives de Philosophie du droit (APD), in the book 📗La Responsabilité (2022).

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►  Working Paper Summary: Quel est le temps auquel s'articule la responsabilité ? La question est si classique que toutes les réponses ont été dessinées : si l'on est responsable plus aisément par rapport au temps, car l'on peut alors plus aisément faire un lien entre la situation appréhendée, sa réalisation dans le passé la rendant plus facilement connaissable, et le poids de "responsabilité" que l'on impute sur une personne, l'on peut articuler la responsabilité avec le futur. Si l'on brise le poids de cette responsabilité avec un évènement ou une situation, par exemple. Le Principe Responsabilité de Jonas ou l'Ethique de la Responsabilité font ainsi voyager la Responsabilité dans le temps, par un rapport entre le Droit et l'Ethique. 

D'ailleurs l'on pourrait soutenir que le Droit peut faire ce qu'il veut et imputer une responsabilité à quiconque pour le temps qu'il désigne, par exemple désigne comme porteur d'une responsabilité, c'est-à-dire d'un poids, celui qu'il veut. Le "responsable" serait alors le titulaire d'une sorte de "poids pur", qui le charge parce que le Droit l'a voulu pour le temps qu'il veut, par exemple un devoir d'agir pour que le futur soit dessiné comme le veut le Droit, alors même que le Responsable n'a rien à se reprocher dans le passé. 

Mais les Cours constitutionnelle défendent un rapport minimal entre la Responsabilité et le poids que celle-ci fait porter une personne, fut-t-elle morale, gardant ainsi le lien consubstantiel entre le Droit et la Morale, la technique juridique de la Responsabilité ne pouvant équivaloir à celle d'un prélèvement obligatoire.

Ainsi l'idée d'une Responsabilité Ex Ante est simple dans son principe (I). Elle est celle d'un poids juridiquement posé sur une personne soit par elle-même (engagement), soit par la Loi ou par le Juge sur une personne de faire quelque chose pour que n'advienne pas quelque chose qui adviendrait ou pour qu'advienne quelque chose qui n'adviendrait pas si elle ne le faisait pas.

Mais les conditions juridiques pour admettre un tel poids alors même que le lien avec une situation passée serait brisé est plus difficile (II). On continue certes continuer à voir dans le futur le passé, ce qui facilite le voyage dans le temps, et fonda par exemple le contrôle Ex Ante du contrôle des concentrations. Mais l'on peut se briser même de cette facilité et regarder non plus le rapport entre le passé et le futur, mais le présent et le futur : ce que l'on sait déjà aujourd'hui du futur, ce qui met en jeu le rapport entre le Droit et la Science ; ce que l'on observe de l'emprise de la personne présente sur le moment présent, c'est-à-dire le Pouvoir, ce qui fait en jeu le rapport entre le Droit et l'Economie politique.

Dans cette dimension-là, la contrainte de la Responsabilité Ex Ante est alors maniée par le Juge, dont l'office lui-même devient un office Ex Ante. Les pouvoirs obligés Ex Ante par une telle responsabilité maniée par le Juge étaient les personnes en situation de pouvoir, sont non seulement les entreprises, mais encore les Etats, qui perdent le privilège - partagé avec les contractants - de disposer juridiquement du futur, et notamment en leur sein le Législateur. 

Une telle révolution, qui se déroule sous nos yeux, s'explique parce qu'il faut agir maintenant pour que le futur ne soit pas catastrophique. La science nous informe qu'il le sera entéléchiquement. Il est donc juridiquement requis de désigner des responsables, non pas parce qu'ils auraient fait quelque chose, la dimension Ex Post n'étant pas le sujet, mais pour qu'ils fassent quelque chose, la Responsabilité Ex Ante étant un élément central de cette nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance. 

 

Feb. 9, 2021

Conferences

Full reference : Frison-Roche, M.-A., Devoir de vigilance des entreprises : vers un Droit de la responsabilité ex ante ? (Duty of vigilance for companies: towards an ex ante liability law?), conference-debate, The Faculty of Law, University of Oslo, Norway, 9th of February 2021. 

The conference-debate is moderated by Catherine Banet, Associate Professor, Scandinavian Insitute of Maritime Law, Department of Energy and Resources Law, University of Oslo

Feb. 2, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : T. Sachs, J. Tricot, "La loi sur le devoir de vigilance : un modèle pour (re)penser la responsabilité des entreprises", Droit & Société, n° 106, 2020, p. 683-698.

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► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : Grâce à une ingénierie juridique très sophistiquée, les entreprises multinationales se jouent des frontières entre sociétés commerciales et entre États, parvenant ainsi à échapper à toute responsabilité. L’impuissance des États, qui devraient alors déléguer aux acteurs eux-mêmes le soin de développer des instruments de responsabilité sociale des entreprises, est-elle une fatalité ? Alors que certains voudraient confier la fabrication des normes de gouvernance aux acteurs, la loi sur le devoir de vigilance pourrait constituer un modèle d’une articulation originale et équilibrée entre hétéronomie et autonomie normative. Cet article entend mettre en lumière les caractéristiques de ce modèle, au moyen d’une confrontation de la loi sur le devoir de vigilance avec la loi Sapin 2 qui se présente comme son pendant tout en mobilisant d’autres leviers, ceux de la compliance.

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🗒️Les étudiants inscrits au cours de Marie-Anne Frison-Roche peuvent accéder au texte de ces articles. 

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Feb. 2, 2021

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : A. Hatchuel, B. Segrestin, "Devoir de vigilance : la norme de gestion comme source de droit ?", Droit & Société, n° 106, 2020, p. 667-682.

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► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : La loi sur le devoir de vigilance introduit un mécanisme de responsabilisation atypique et insuffisamment conceptualisé. En faisant porter l'obligation des sociétés sur l'élaboration d'une gestion prévisionnelle des risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la loi recourt à une "norme de gestion". L'article analyse les fondements de cette notion et montre qu'elle a été mobilisée à plusieurs reprises dans l'histoire du droit, pour accompagner les dynamiques de l'entreprise et responsabiliser ses relations avec les sociétés et les États. Il montre que le droit puise dans les connaissances et les méthodes en gestion de chaque époque, pour qualifier ce qu'est une action collective raisonnablement responsable, c'est-à-dire une action qui limite les risques encourus par les parties concernées. Prendre en compte les normes de gestion permet de repenser le statut des dirigeants et la responsabilité des entreprises. Cela ouvre aussi des perspectives théoriques nouvelles pour les sciences sociales.

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Jan. 6, 2021

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Environnemental Compliance Law, as an Ex Ante Responsability, for an annexe in a French Report on the liability for the environmental Damages, for the European Commission, janvier 2021. 

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Dec. 10, 2020

Thesaurus : Doctrine

Full reference: Gallois, J., Responsabilité pénale de la société absorbante pour des faits commis par la société absorbée (Criminal liability of the acquiring company for acts committed by the absorbed company), Dalloz Actualités, 10th of December 2020

Read the article (in French)

Read the decision of the Cour de Cassation commented in this article

Dec. 9, 2020

Teachings : Generall Regulatory law

Au sens juridique, la responsabilité désigne le fait de "répondre", mais au sens commun la responsabilité désigne le fait d'avoir du pouvoir et de l'exercer dans les marges que donne la liberté d'action. Les deux sens doivent converger dans un système libéral.

Puisqu'il a été montré que les Régulateurs sont les maîtres des secteurs, ils seraient donc logiques qu'ils sont responsables. Mais, c'est encore un point commun qu'ils ont avec les juges, parce qu'ils sont consubstantiellement indépendants, ils ne peuvent pas voir leur responsabilité engagées. Cependant le droit positif a posé le principe de la Responsabilité de l'Etat du fait de leur Autorités de Régulation, tandis que leur irresponsabilité politique comparée à l'ampleur de leurs pouvoirs a souvent était le ferment de leur contestation.

Par ailleurs, le mécanisme général de la responsabilité est utilisé, notamment parce que les mécanismes du Droit de la Régulation sont eux-mêmes défaillants. En effet, comme l'a montré Alain Supiot, l'on peut "prendre la responsabilité au sérieux" et, si l'on applique cette perspective plus particulièrement à l'espace numérique, cela permettra de pallier les défaillances de la Régulation publique elle-même. En effet, il existe des sortes de  "trous noirs régulatoires", dont relève encore notamment le numérique.

Mais cette violence de la responsabilité ainsi conçue ne doit pas s'appliquer à tous les opérateurs économiques. En effet, cette responsabilité "proactive" qui dépasse le mécanisme de l'Ex Post vers l'Ex Ante ne doit s'appliquer qu'aux opérateurs régulés, éventuellement aux "opérateurs cruciaux, pour qu'à travers leur personne, les buts de la régulation soient atteints (mécanisme de compliance). Les opérateurs ordinaires doivent demeurer dans un mécanisme Ex Post, la responsabilité ne devant pas engendrer des "devoirs généraux de prise en charge d'autrui", car l'entreprise ordinaire n'est pas de même nature que l'État.

 

D'une façon spécifique et au besoin :

 

D'une façon plus générale et au besoin :

 

Consulter ci-dessous la bibliographie spécifique à cette leçon portant sur la Responsabilité et la Régulation:

Dec. 8, 2020

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : G. J. Martin, "L'environnement", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 319-348

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié 

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► Résumé de l'article : 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Dec. 8, 2020

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : C. Del Cont, "La responsabilité", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 631-653

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié 

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► Résumé de l'article : 

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Nov. 25, 2020

Thesaurus : 02. Cour de cassation

Full reference: Cour de Cassation, Chambre criminelle, 25th of November 2020 (18-86.955), Decision n°2333, société Iron mountain France SAS

Read the decision (in French)

Read the press release from the Cour de Cassation (in French)

​Read the explication note from the Cour de Cassation (in French)

Read Julie Gallois' comment

 

Summary of the decision

In this decision constituting a case law reversal, the Chambre criminelle of the Cour de Cassation decides that the firm which absorbs the one to which are imputable facts which can receive a penal qualification leading to penalties of fines has the aptitude to answer penally.

The decision precises that this reversal is applicable only to future cases, to respect the principle of predicability, except if this merging was operated only to escape from criminal responsibility of moral persons. 

This case is an example of the use of Criminal Liability Law as an incentive. 


 


 

Oct. 24, 2019

Thesaurus : 05.1. CEDH

Full reference: CEDH, 24th of October 2019, Carrefour France v. France, n°21488/14

Read the decision (in French)

Read the press release (in French)

 

Summary of the decision

In this decision, the ECHR convicts Carrefour France to a civil fine for practices restricting competition committed by the company Carrefour hypermarkets France, dissolved and absorbed by its sole shareholder Carrefour France after the facts.

 

June 12, 2019

Thesaurus : Doctrine

Full reference: Fabre-Magnan, M., La responsabilité du fait du cocontractant. Une figure juridique pour la RSE, in Liber amicorum en hommage à Pierre Rodière. Droit social international et européen en mouvement, Coll. Mélanges, LGDJ-Lextenso, 2019, pp. 79-90

Sciences Po's students can read the article via Sciences Po's Drive in the folder MAFR - Régulation & Compliance

Feb. 13, 2019

Thesaurus : Doctrine

Référence générale : Patrick Wajsman (dir.), Politique internationale, dossier spécial, Investissement responsable : l'essor, n°162, hiver 2018-2019, 119 p.

 

Consulter le sommaire de la Revue.

 

Consulter la présentation des entretiens suivants :

 

Boujnah, S., Places boursières : promouvoir un modèle européen.

Jensen, S., Norvège : exemple d'un fonds souverain éthique.

Ribera, T., Faciliter la transition écologique : ce que peut l'État.

 

May 19, 2018

Blog

Il y a quelques jours, dans une réunion j'écoutais Alain Supiot.

Et cela m'a fait penser à un article sous presse que je viens de lire d'une ancienne élève à laquelle j'avais consacré des journées entières pour la guider dans son travail.

Puis ce matin, j'ai lu un extrait d'un livre de Bernard Maris.

Et cela m'a fait penser à des pages de Nietzsche. 

Et je me suis dit : la question n'est-elle pas d'échapper non pas du tout à celle de la dette, qui est une question éthique et juridique fondamentale, une notion vaste et belle, mais à une sorte de piège, étroit et mortifère dans lequel il n'y aurait comme "place de référence" comme la place de "débiteur" ou bien la place de "créancier". A la fois en éthique, en économie et en droit.

Et si l'on a tant de mal à trouver notre place, n'est-ce pas parce qu'être "débiteur" peut renvoyer à deux positions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ? L'une dans laquelle nous portons une dette qui suppose l'existence d'un créancier (ce qui suppose toujours une exécution à venir, une opposition, une violence), et l'autre dans laquelle nous portons une dette qui pourrait exister sans qu'existe un créancier ? 

 

Lire ci-dessous

 

 

April 16, 2018

Blog

It is about a particular case that one can rephrase the general questions. If the case is hot, it is even more important to return to the general questions, which are always colder (more boring, too).

Thus, Cambridge Analytica is a case of which everyone speaks a lot ... It is at the same time particular and very burning.

So we talk about it a lot, and with vehemence, and in a way often definitive, as well in attack as in defense.

For the prosecution, there are many advocacies, gathered for example in the Guardian's files.

For the defense, we find less. But one can read for example the article that has been published in early April 2018: Why (almost) everything reported about the Cambridge Analytica Facebook 'hacking' controversy is wrong.

The number of comments, and their more or less inflamed nature, in any case always definitive, does not mean anything in itself.

The regulators took the floor a little later, both in a more concrete way, the "group of 29" (bringing together all the European Regulators personal data) establishing the 11 April 2018 a working group on this subject and publishing April 10, 2018 new guidelines on the place that must be made to "consent".

But for the moment, if we loof at the media, it looks like a trial, because everyone claims to be entirely right and pretends that the other is entirely wrong. Trial to break the truth and virtue, say the accusers. Trial in witchcraft, says Facebook. And it's always up to us.

Because all this is probably due to the fact that we are no longer spectators: we are placed in the judge's position. The financial market was the first judge. It has already condemned. Without really trying to find out. This is because the public good of the financial markets is Trust, it is enough that one can even suspect the wife of Caesar, and so it is not really matter of truth of the facts and goof application of Rule of Law.

For the public opinion that we are, this is something else, because we could wait to know more. And we should, since we seek to remain a little attached to the "truth " of the facts and respect for the Rule of Law. However, this case is complex and is above all a matter of judicial analysis which will come and which we cannot lead ourselves, both in terms of the facts-which are complex-as well as the rules of law to be applied which are equally so.

What turns us into a court, an ordinary sociological phenomenon, is a new legal mechanism: the "whistleblower". By nature, it gives the bonus to the Attack

This logic of the legal mechanism of the whistleblower, a movement of fact to throw facts as one throws a buoy outside but one could also say stones on the firm that the insider denounces, logic today encouraged and protected by the Law, allows a person who knows something, most often because he participated, to let everyone know, without a filter. To denounce it. For the public good..

The successive texts on the whistleblower are nrms of a Compliance Law!footnote-1129 which seek, in particular in French Law, to ensure a balance between this "monumental goal"!footnote-1130 which is the respect of the truth, the fight against corruption, the protection of human beings, etc., and the risks to be endured by the company thus denounced.

The case is exemplary of this, since Facebook is  "denounced" only in second place, behind Cambridge Analytica, but the notoriety and power of the first makes that it is hit first. French law in the so-called "Sapin 2 Act " of 2016 has ensured to protect the company denounced, but British and American Law are more violent, probably because they encourage more the private enforcement.

Temporality is therefore favorable to the attack. The time of the defense is always slower. It is usually the people in situations of weakness who suffer it: slowness of justice, justice outside courthouses, etc. With Compliance mechanisms, it is probably the very powerful who will live this. It is not a matter of rejoicing: the misfortune of some (here the difficulty of a company hasty  "judged") does not console in any way the misfortune of others (the difficulty of ordinary beings accused or having only the right to protect themselves to reach concretely a judge and really get a judgment executed, even as they are in their right).

But if we go to general questions, since on the facts of this case we don't have the means to appreciate them, nor on the rules which apply to them, we cannot apply them in an adequate way until a court will have exercised its office?

However, the general perspectives highlighted by this singular case are two orders: Probationary order (I) and Accountability order (II).

 

 

Read below.

 

 

 

 

 

1

Frison-Roche, M.-A., Compliance Law, 2016.

2

On this notion, Frison-Roche, M.-A., From Regulation Law to Compliance Law, 2017.

March 13, 2018

Blog

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement

Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en  a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a  «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :

 


1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.

Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique!footnote-1128 et n'existant pas de manière générale.

En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).

Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.

Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix.  Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.

 

2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société

Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".

Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".

Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines.  Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.

C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier!footnote-1127. Ici, c'est le terrain non seulement de la liberté de l'activité professionnelle mais encore de la liberté d'expression, puisque le métier de Bertrand Cantat est de s'exprimer. Et il ne s'agit de le lui interdire. Il s'agit de maintenir la liberté de ceux qui estiment que son comportement est inadmissible. C'est non seulement ce qu'a dit la mère de la victime décédée, mais encore les milliers de personnes qui se sont exprimées pour dire leur indignation. Par les moyens qu'elles choisissent. En se mettant si elles le veulent en rang devant l'entrée des concerts. En montrant les photos de la victime (pour laquelle l'on ne parle pas d'obligation à être oubliée, ce qui serait pourtant la conséquence d'un "droit à l'oubli" qui n'existe pas mais qui est évoqué par Bertrand Cantat)

Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.

 

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1

Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.

2

Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018.

March 1, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Dedieu, D., et Gallois-Cochet, D., Obligations et responsabilité des dirigeants dans le cadre des exigences de compliance en droit français, in Bulletin Joly Sociétés, Lextenso, n°3, mars 2018, pp.173-184.

 

 

L'étude appréhende les dispositifs de compliance résultant des lois Sapin 2 et Vigilance sous l'angle des dirigeants de sociétés. Elle examine l'identité des dirigeants responsables de ces deux dispositifs et la nature des obligations préventives leur incombant personnellement. Elle analyse enfin les sanctions, tant répressives qu'au titre de leur responsabilité civile personnelle, encourues par ces dirigeants ès qualité pour tout manquement à ces dispositifs préventifs.

 

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR - Regulation & Compliance".