Compliance and Regulation Law bilingual Dictionnary

The liberal professions such as lawyers, doctors or accountants are organized into professional bodies and consider that they can not be reduced to mere companies operating in markets because the service they offer includes a human and moral dimension, translated by ethics, under the supervision of their internal professional organization, particularly through ex ante their power to adopt their own standards of behavior, and in ex post, the disciplinary power of their professional order.

Competition law refutes this organization from the Old Regime and simply considers the "markets of legal or medical services, firms having to compete with each other and not having to organize the sector, by  or fixing Numerus clausus, etc.

In the perspective of regulation, the liberal professions are, on the contrary, the ones most pertinento organize self-regulation in a globalized economy from the moment they give rise to a credible surveillance system and thus deserve the confidence of customers and public regulators.

April 18, 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Pour un consommateur "vigilant" : l'éduquer. Analyse juridique" ("For a "vigilant" consumer: educate him. Legal analysis"), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 18 April 2023.

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🔴For an efficient Compliance Law: an Ex Ante responsibility in alliance with consumer expectations 

A survey confirms that consumers integrate the monumental goals that generate compliance duties and obligations on the companies that sell them products. But this does not create a duty on them to prefer these products over others: they do not feel "responsible" for them. Compliance Law is based on ex ante responsibility and shared duty. So, faced with this attitude, what can the Law do?

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May 5, 2021

Thesaurus : Doctrine

Full Reference : Akman, P., A web of Paradox: Empirical Evidences on Online Platform Users and Implications for Competition and Regulation in Digital Markets, Paper, June 2021.

Abstract (done by the author) :This article presents and analyses the results of a large-scale empirical study in which over 11,000 consumers from ten countries in five continents were surveyed about their use, perceptions and understanding of online platform services. To the author’s knowledge, this is the first cross-continental empirical study on consumers of online platform services of its kind. Among others, the study probed platform users about their multi-homing and switching behaviour; engagement with defaults; perceptions of quality, choice, and well-being; attitudes towards targeted advertising; understanding of basic platform operations and business models; and, valuations of ‘free’ platform services. The empirical evidence from the consumer demand side of some of the most popular multi-sided platforms reveals a web of paradoxes that needs to be navigated by policymakers and legislatures to reach evidence-led solutions for better functioning and more competitive digital markets. This article contributes to literature and policy by, first, providing a multitude of novel empirical findings and, second, analyzing those findings and their policy implications, particularly regarding competition and regulation in digital markets. These contributions can inform policies, regulation, and enforcement choices in digital markets that involve services used daily by billions of consumers and are subjected to intense scrutiny, globally. 

 

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March 30, 2021

Thesaurus : Doctrine

Full reference: Luguri, J. and Strahilevitz, L. J., Shining a Light on Dark Patterns, Journal of Legal Analysis, Vol. 13, Issue 1, 2021, 67p. 

Sciences Po's students can read this article via Sciences Po's Drive in the folder MAFR - Regulation & Compliance

Nov. 25, 2020

Thesaurus : 06.1. Textes de l'Union Européenne

Full reference: Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2020 on representative actions for the protection of the collective interests of consumers and repealing Directive 2009/22/EC

Read the directive

Nov. 18, 2020

Thesaurus : 05. CJCE - CJUE

Full reference: CJEU, 1st chamber, 18th of November 2020, decision C‑519/19, Ryanair DAC vs DelayFix

Read the decision

 

Summary of the decision

This decision of the CJEU of 18th of November 2020 is about the jurisdiction clause for any dispute in air transport contracts, here those of Ryanair. This decision is especially interesting about the question to know whether the professional assignee (collection company) of a debt whose holder was a consumer may or may not avail itself of the consumer protection provisions, canceling the scope of this type of clause. 

The Court takes back the criteria and the solution already used in 2019 about a credit contract: the protection applies by the criterion of the parties to the contract and not of the parties to the disputes. Such a clause is effective only if the integrality of the contract is transferred to the professional, and not only some of the stipulations.

This Regulatory decision, through "private enforcement", incentivizes consumers to transfer their compensation claim (around 250 euros) to collection companies which, in turn, discipline airlines to stay on schedule.

Oct. 27, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., From Competition Law to Compliance Law: example of French Competition Authority decision on central purchasing body in Mass DistributionNewsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 27th of October 2020

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Summary of the news: Through its decision of 22nd of October 2020, the Autorité de la concurrence (French Competition Authority) accepted the commitments proposed by retail sector's firms Casino, Auchan, Metro and Schiever so that their agreement by which a common body centralizes purchases from numerous retailers, allowing each to offer these products under private label, is admissible with regard to competitive requirements. 

In this particular case, the Authority had self-sized in July 2018, estimating that such a purchase center could harm competition, opening immediately a large consultation on the terms of the contract. In October 2018, the law Egalim permitted to the Authority to take temporary measures to suspend such a contract, what the Authority did from September. 

The convention parties' firms committed on the one hand to update their contract limiting the power on suppliers, especially small and very small suppliers, excluding totally of the field of the contract some kind of products, especially food products and reducing the share of bought products volume dedicated to their transformation in distributor brand. 

The Autorité de la concurrence accepts this proposal of commitments, congratulates itself of the protection of small suppliers operating like that and observe the similarity with the contract consisting in a purchase center between Carrefour and Tesco, which will be examined soon. 

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We can draw three lessons of this innovating decision, which could be a model for after: 

1. The technique of Compliance Law permits to the Autorité de la concurrence to find a reasonable solution for the future. 

  • Indeed, rather than punishing much later by a simple fine or to annihilate the performing mechanism of the purchase center, the Authority obtains contract modifications. 
  • The contract is structured and the obtained modifications are also structural. 
  • The commitments are an Ex Ante technique, imposed to operators, for the future, in an equilibrium between competition, operators and consumers protection and the efficacy of the coordination between powerful operators. 
  • The nomination of a monitor permits to build the future of the sector, thanks to the Ex Ante nature of Compliance Law. 

2. The retail sector finally regulated by Compliance technics.

  • "Distribution law" always struggle to find its place, between Competition law and Contract Law, especially because we cannot consider it as a common "sector". 
  • The Conseil constitutionnel (French constitutional court) refused a structural injunction power to the authority because it was contrary to business freedom and without any doubt ethics of business is not sufficient to the equilibrium of the sector.
  • Through commitments given against a stop of pursuits relying on structuring contracts, it is by Compliance law that a Regulation law free of the condition of existence of a sector could leave.

3. The political nature of Compliance law in the retail sector

  • As for digital space, which is not a sector, Compliance law can directly impose to actors imperatives that are strangers to them. 
  • In the digital space, the care for fighting against Hate and for protecting private life; here the care for small and very small suppliers. 

 

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See in counterpoints the pursuit of a contentious procedure against Sony, whose the proposals of commitments, made after a public consultation, were not found satisfying.

To go further, on the question of Compliance law permitting through indirect way the rewriting by the Conseil of a structuring contract (linking a platform created by the State to centralize health data with an American firm subsidy to manage them).

Jan. 27, 2016

Teachings : Banking and Financial Regulatory Law, 2016

Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste.

Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits "réels", notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés.

Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des "deals", forme financière de la contractualisation de l'action publique.

 

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Dec. 11, 2014

Conferences

Prendre le thème de "l'effectivité de la régulation bancaire" est presque un pléonasme, dans la mesure où la régulation se définit comme un corps de principes, de règles et de décision formant un appareillage prenant son sens dans le but qu'il a pour fonction de concrétiser. Ainsi la régulation est entièrement dans son "effectivité".

Cela déplace d'autant la question, qui devient non pas en premier lieu la mesure de l'effectivité mais la détermination du but au regard duquel cette effectivité se mesure. Or, la régulation bancaire peut avoir plusieurs buts, la multiplicité des buts diminuant son effectivité, tandis que la contradiction entre les buts l'anéantit. Dans la nouvelle architecture européenne, le but a le mérite d'être clair, qualité majeure du système par rapport au modèle nord-américain : il s'agit d'assurer la solidité du système bancaire.

L'unicité et la clarté du but est déjà un gage d'effectivité. Mais c'est la prochaine crise qui montrera donc l'effectivité de la régulation, la prochaine crise évitée (mais alors comment la connaître ?) ou la prochaine crise qui se déroulera, puis sera maîtrisée, c'est-à-dire le bon déclenchement du mécanisme de résolution bancaire, là où réside la véritable innovation.

S'il y a "nouvelle donne", c'est dans le fait même que la régulation bancaire est désormais "européenne". Cela est tout autant étonnant que la matière touche aux souverainetés. C'est en cela que paradoxalement le "citoyen européen" qui continue de ne pas exister, faute d'Europe politique, pourrait exister à travers une régulation bancaire européenne, puisque celle-ci manie la "monnaie souveraine".

Oct. 16, 2014

Blog

"Juge et contrat", thème classique ; "Relevé d'office de la règle de droit par le juge", thème classique. Quand on croise les deux, il en résulte l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1ier octobre 2014, UFC de l'Isère c/ Mutualité française de l'Isère.

Pour Motulsky, il allait de soi que le juge a l'obligation de relever d'office les règles de droit applicable et, par exemple, sanctionne l'illicéité d'une clause contractuelle, alors même que la partie au litige n'avait pas invoqué la règle de droit contrariée. En effet, le juge a l'apanage du droit et doit le concrétiser, tandis que la partie doit lui apporter l'édifice de faits qui constitue la prétention articulée, cela mais seulement cela.

Mais la Cour de cassation n'est aujourd'hui guère motulskienne .... Ainsi, le plus souvent, ses arrêts énoncent que le relevé d'office constitue pour les juges non pas un devoir mais bien plutôt un pouvoir. Dès lors le juge "peut" appliquer le droit sans que la partie au litige le lui demande, mais n'y est pas contraint par le système juridique. Pourtant, ce retour à la conception traditionnelle du procès civil s'arrête là lorsque l'ordre public réapparait, car la règle d'ordre public "demande" à être appliquée, indépendamment du désir que la partie au procès exprime de se la voir appliquer. Dans le cas présent, l'ordre public est constitué par le droit de la consommation. Cela est d'autant plus justifié lorsque le demandeur est une association de consommateurs, qui s'appuie sur des dispositions spécifiques du Code de la consommation lui permettant d'obtenir l'annulation de clauses abusives de tous les contrats particuliers, reflet d'un "contrat-type". Mais le professionnel échappe alors à la perspective d'annulation en construisant un nouveau type de contrat et le demandeur, dans cette action en cessation de comportement illicite, précurseur de l' "action collective" mise en place par la  loi du 17 mars 2014), n'avait pas songé à viser non seulement l'ancien contrat-type mais encore le nouveau contrat-type.

La Cour de cassation rend un arrêt de cassation et de principe, en posant que "le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clause contractuelles invoquées par une parties dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

On note donc le principe : obligation de relever d'office le caractère abusif de la clause. Mais la Cour y met trois conditions : 1° la clause doit être invoquée par la partie ; 2° le juge doit "disposer" des faits pour l'application du droit ; 3° le juge doit disposer aussi des éléments de droit pour y procéder. A la réflexion, la Cour de cassation demeure peu motulskienne ...

Pourtant l'adage traditionnel ne pose-t-il pas que "la Cour connait le droit" ?

 

Oct. 15, 2014

Publications

Référence complète FRISON-ROCHE, M.-A., La concurrence, objectif adjacent dans la régulation de l'énergie, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

 

Le droit économique se concevant d'une façon instrumentale, il se dessine et s'apprécie à partir des buts qu'il sert et poursuit.

L'instrument juridique est utilisé pour sa puissance normative dans le secteur de l'énergie. Il l'est parfois dans l'objectif de la concurrence, mais celui-ci est difficile à atteindre, comme le montre la force d'inertie des systèmes nationaux.

Cela peut paraître contrariant mais fondamentalement la concurrence n'est pas l'objectif principal du secteur de l'énergie. La concurrence n'en est pas exclue : elle est son objectif adjacent.

Ainsi, lorsque la concurrence permet au consommateur de plus aisément bénéficier du bien commun, elle est bienvenue. Lorsque la concurrence fait s'articuler à la fois la protection de l'environnement, le souci de l'eau, la construction du lien social, l'autonomie à long terme, la sécurité, elle est de droit. Mais lorsqu'elle ne concrétise pas spontanément ces objectifs, elle n'est pas première.

La concurrence ne peut alors que venir en soutènement du droit de la régulation, y compris dans la dimension politique de celui-ci. C'est alors aux États ou aux politiques de l'Union européenne de prendre le pas sur une application mécanique et neutre de l'ajustement des offres et des demandes.

Lire l'article.

Lire le working paper sur lequel l'article s'appuie et dans lequel les références techniques sont disponibles.

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Sept. 6, 2014

Blog

L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 septembre 2014,Germanwings , illustre parfaitement ce qu'est la méthode juridique.

La qualification est l'exercice juridique par excellence. C'est en elle que réside le véritable pouvoir du droit.

Elle consiste à faire entrer un fait dans une catégorie juridique afin de lui appliquer le régime juridique attaché à cette catégorie juridique. Ainsi, suivant que le fait est "subsumé" dans cette catégorie ou ne l'est pas, le régime lui sera appliqué ou non.

Par exemple, si l'on considère qu'un voyageur est "arrivé" plus ou moins tard dans le long processus de l'atterrissage de l'avion et de son débarquement, cela sera plus ou moins profitable pour la compagnie aérienne. En effet, celle-ci doit une compensation financière au voyageur victime d'un "retard". Encore faut-il connaître son "heure d'arrivée". Encore faut-il déterminer juridiquement ce qu'est le fait pour un voyage d'"arriver".

Pour limiter les cas de compensation, les compagnies aériennes ont fixé contractuellement  le moment d'arrivée des voyageurs, à l'instant où l'appareil touche le sol, ce qui réduit les hypothèses de retard et donc le nombre de fois où elles devront de l'argent. Mais le pouvoir des parties à manier les qualifications a des limites.

C'est le juge qui fixe ces limites, exemple du conflit permanent entre le pouvoir des contractants, ici bien inégaux (compagnies aériennes versus passagers) et le pouvoir du juge. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 4 septembre 2014, Germanwings, affirme que le contrat ne peut définir d'autorité ce qu'est une "arrivée". Elle opère elle-même cette opération, et le fait au regard du droit du passager à obtenir compensation pour cause de regard.

Ainsi la volonté contractuelle ne peut pas tout, surtout lorsqu'une partie (compagnie aérienne) est beaucoup plus puissante que l'autre (passager). Le juge écarte cette volonté pour analyser la réalité des choses, en se souciant avant tout de la personne faible, ici le passager.

March 17, 2014

Thesaurus : 02. Lois

 Le texte reproduit ci-dessous  est fidèle à la loi promulguée et publiée au Journal Officiel, mais certaines coupes ont été opérées (visibles par des pointillés) pour en rendre la lecture plus aisée. 
 
Par ailleurs, la loi votée a fait l'objet de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC en date du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, qui en a annulé certaines dispositions. 

Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Oct. 17, 2011)

Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le cours a trait à la troisième Grande Question du Droit qui porte sur le juge. Il se concentre plus particulièrement sur la fonction politique et sociale de celui-ci, la question plus technique du procès et du jugement faisant l’objet du cours ultérieur. En ce qui concerne la fonction politique et sociale du juge, celui-ci apparaît tout d’abord comme un instrument de rappel à la légalité. En cela, il est un instrument de réalisation de la loi, d’autant plus s’il s’agit d’un juge pénal ou administratif, où l’intérêt général et l’ordre public interviennent. L’autre fonction du juge est de mettre fin au litige entre les personnes, ce qui est l’office traditionnel du juge civil. Mais l’intérêt général est également présent dans le droit privé et l’on cherche aujourd’hui en toute matière à développer les modes alternatifs de règlement des litiges.

April 13, 2005

Conferences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "L’opportunité des class actions pour la défense des consommateurs et des épargnants (rapidité, coût, efficacité)", in La class action, Medef, 13 avril 2005, Paris.

Nov. 9, 2000

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La victoire du citoyen-client, in Services publics et marché : l’ère des régulateurs, Revue Sociétal, n°30, 4ième tr. 2000, pp.49-54.

 

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