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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, ""Obligation sur Obligation vaut", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises repose sur la distinction et l'articulation entre l'Obligation légale et l'obligation spontanée des entreprises, dans l'usage que les entreprises font de leur volonté pour mettre en oeuvre leur Obligation légale et l'usage qu'elles en font pour produire même de nouvelles ambitions. C'est pourquoi la démonstration est opérée en 3 temps.
Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la "Compliance" et la "conformité", réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté.
Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger.
Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les "engagements" d'autre part.
Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
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📝lire l'article
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Il est difficile, voire artificiel, de séparer la présentation du rapport entre le Droit de la Compliance et la Responsabilité civile de la considération qu'occupent dans la Compliance la Responsabilité pénale, les sanctions, et toute l'organisation contractuelle. Mais, ne serait-ce que pour des contraintes de caratères, il en sera fait ainsi.
La méthode choisie consiste à partir de décisions rendues soit au titre du Droit de la Compliance, soit au titre des Droits spéciaux de la responsabilité, comme le Droit des sociétés (mais là aussi le champ d'analyse est immense), soit au titre du Droit commun de la responsabilité civile. C'est souvent celui-ci qui est privilégié.
Il apparaît toujours que Responsabilité civile et Droit de la compliance sont à la fois intimes et ont des rapports difficiles. Pour les comprendre, avant de partir dans des croisades dans un sens ou dans un autres, il faut techniquement voir ce qu'il en est des responsabilités attachées à l'application des "réglementations de compliance" qui s'imposent à des opérateurs économiques, lesquels contractualisent les obligations légales qui en résultent et dont les tiers peuvent également se prévaloir de manquements au titre de la responsabilité civile. C'est le premier temps de l'analyse. L'on cite beaucoup la technique de Vigilance. Même si celle-ci est la pointe avancée de la Compliance, il faut aussi regarder ce qu'il en est du RGPD, de Sapin 2, de l'Anticorruption, etc.
Or, la responsabilité civile n'est pas la même selon que l'obligation, légale ou/et contractuelle, par rapport à laquelle elle s'articule au titre du fait générateur, engendre selon les cas, selon les textes et selon les personnes, une obligation dite de moyens ou une obligation de résultat. Il faut donc se garder de propos trop généraux en la matière et s'il est un principe à garder à l'esprit, notamment à l'esprit du Juge, c'est que, sauf à ce qu'un texte ou une clause en dispose autrement, une obligation est une obligation de moyens.
Cette question essentielle renvoie à la nécessité de mieux cerner ce qu'est l'"obligation de compliance", qui consiste à prévenir et à détecter, l'opérateur économique faisant ses "meilleurs efforts" au regard des buts monumentaux dans lesquels les diverses réglementations (trouvant ainsi leur unité) s'ancrent normativement. La dimension probatoire Ex Ante apparaît alors au premier plan.
Dans un deuxième temps de l'analyse, continuant à prendre appui sur des décisions de justice, il convient de mesurer les "points de contact" entre ces "responsabilités spéciales de compliance" et le Droit commun de la responsabilité civile. En effet, parce qu'il s'agit d'un mouvement profond qui traverse l'ensemble du système juridique exprimant une demande sociale qui distingue le Droit occidental du reste du monde, le Droit commun de la responsabilité porte depuis longtemps une dimension préventive et vise d'une façon différente des opérateurs en raison non seulement de leur puissance, mais encore de leur "mission". Cela ressort expressément de la jurisprudence, ces points de contact ne justifiant pas que l'on oppose les deux branches. Cela ne serait que si l'on confondait le Droit de la Compliance avec son instrument qu'est la "conformité" et si l'on inventait des principes nouveaux dans un Droit commun que des heurts pourraient advenir.
Précisément et dans un troisième temps de l'analyse, pouvant venir aux principes aujourd'hui en jeu, il convient de rappeler que tandis qu'il n'existe pas une obligation générale de compliance dans le Droit commun impliquant de détecter et de prévenir pour soi-même et pour autrui tout manquement à toute réglementation applicable susceptible de nuire à autrui, il existe un principe de liberté, comme le rappelle régulièrement le Conseil constitutionnel. Sauf à changer de système juridique pour ne plus faire des personnes que des assujettis obéissant à toute réglementation et le donnant à voir, le juge n'ayant plus pour rôle que de le punir pour ne pas l'avoir fait. En effet , le principe de Liberté demeure le socle et du Droit commun de la responsabilité (et non de la répression, comme en droit chinois) et du Droit spécial de la compliance (et non de la conformité, comme en droit chinois).
Il apparaît en conclusion que par l'évolution de la Responsabilité civile, notamment du fait de l'esprit d'un Droit de la Compliance qui s'y articule, l'on observe un double mouvement : le mouvement d'une responsabilité Ex Post vers une responsabilité Ex Ante📎
Pour accompagner ce mouvement, des alliances se nouer et doivent être favoriser, ce qui met le Droit de la Compliance face au Droit de la Concurrence, alliances souvent noués par contrat et pour lesquelles l'office du juge est renouvelé, notamment à travers les techniques de médiation.
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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, 2022 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité ex ante, pilier du droit de la compliance, 2022
21 février 2025
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits - Exemple de l’inclusion technique assurée par les opérateurs des noms de domaine", in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc - IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques"
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🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque
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► Résumé de cette conférence : Les opérateurs des noms déploient leur activités dans un système libéral et ont internalisé les missions qui sont techniquement inhérentes à l'architecture même de l'Internet, tandis que les Autorités publiques, parce qu'elles identifient cette nature-là, veillent en Ex Ante à l'absence de défaillance globale.
Cela se traduit par un système d'obligations. D'autant que les opérateurs des noms de domains non seulement supportent de multiples obligations mais encore, sur ordre des lois et réglementations, en font supporter aux autres, par exemple à leurs cocontractants et usagers.
Mais ce système d'obligations, obligations parfois légales et réglementaires, ne prend son sens et ses contours juridiques qu'au regard de l'objet sur lequel il porte, c'est-à-dire la finalité de l'architecture des noms de domaine elle-même.
C'est dans cette perspective qu'il faut prendre le principe, ici central, de proportionnalité, autre expression du principe juridique de nécessité, qui doit être conçu à partir des buts : est proportionné ce qui est nécessaire pour atteindre le but au regard duquel les charges et prérogatives sont confiées et/ou exercées. C'est pourquoi il faut dans un premier temps rappeler et expliciter ce qu'est au regard des obligations des opérateurs visés par la Compliance le principe de proportionnalité, qui excède les pouvoirs de type juridictionnel comme les sanctions ou règlement des disputes pour expliquer le contrôle téléologique des obligations et des pouvoirs (I).
A partir de ce cadre pratique, l'exemple plus pertinent est constitué par l'obligation technique d'inclusion (II). Au sens technique, l'inclusion signifie que quiconque veut entrer dans l'espace numérique doit pouvoir y entrer et doit pouvoir atteindre ceux qui y sont et pouvoir être atteint par d'autres. Il en découle un droit de chacun à atteindre et à être atteint.
Peut-on aller plus loin et demander du confort et de l'égalité dans ce confort et des avantages rééquilibrant dans ces accessibilités ? C'est alors l'inclusion sociale et politique. Elle n'est pas de même nature. Elle n'a pas les mêmes sources. Pas les mêmes voies. Pas les mêmes forces. La durabilité qui est alors projetée peut se cumuler. La distinction d'une part et l'articulation d'autre part doit se faire. D'ailleurs au nom d'une inclusion sociale maltraitée, peut-on maltraiter l'inclusion technique, c'est-à-dire exclure une personne de l'espace numérique ? (III).
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1 janvier 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’Obligation de Compliance : nouvelle Obligation, manifestation d'une nouvelle branche du Droit", in M.A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
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► Cet article constitue la conclusion de l'ouvrage ; il est en accès libre.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : Cet article est construit en deux parties.
La première partie explique la façon dont cette "Obligation de Compliance", qui est nouvelle, est elle-même la manifestation de cette branche du Droit nouvelle qu'est le Droit de la Compliance.
En appui de cela, l'article reprend dans sa seconde partie, en reprenant la structuration même de l'ouvrage que j'avais conçue chacune des contributions et la résumant et en la resituant dans la démonstration d'ensemble.
Cet article est en accès libre⤵️
28 août 2024
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)
► Référence complète : R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 16ième éd., 2024, 484 p.
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► Présentation de l'ouvrage : Parfaitement à jour des réformes récentes, le manuel de Rémy Cabrillac raconte en 450 pages le droit des obligations comme une matière vivante et quotidienne. Afin que cette matière demeure compréhensible, sa présentation en demeure classique, une première partie de l'ouvrage est consacré aux sources, la seconde traitant du régime.
Pour le faire, cet ouvrage désormais classique expose ainsi les actes juridiques, les quasi-contrats, la responsabilité civile extracontractuelle, puis les modalités, la circulation et l'extinction des obligations.
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📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.
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📚Sont directement corrélés à cet ouvrage :
📕D. Mainguy, Contrats spéciaux
📕J.-B. Seube, Droit des suretés
📕J.-D. Pellier, Droit de la consommation
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19 juin 2024
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Commission d'enquête du Sénat, Les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, juin 2024, 350 p.
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📓lire les comptes rendus des auditions
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13 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut", in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Paris Panthéon-Assas, Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 13 juin 2023.
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🎤consulter la présentation de l'autre conférence faite lors de la seconde journée de ce colloque : "Compliance et Droit processuel"
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🧮Consulter le programme de cette manifestation
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► Présentation de la conférence : Le Droit des contrats noue le "consentement" et la "volonté", puisque le consentement est ce qui manifeste la volonté d'une personne, en marque la liberté et l'engagement, en constitue la trace et la preuve. En 1995, j'ai montré que le Droit économique avait distingué le consentement et la volonté, pour rendre les consentements autonomes et en faire des marchés, notamment dans le Droit de la concurrence et le Droit financier📎
Puis en rendant hommage à Pierre Godé qui avait fait sa thèse sur la volonté📎
Mais la difficulté à comprendre le système général du Droit de la Compliance vient de la confusion souvent faite entre celui-ci et ce qui n'est qu'un de ses outils : la conformité. Or, la conformité est l'obligation pour un sujet de droit, certaines entreprises de donner à voir en Ex Ante qu'elles obéissent activement à la réglementation qui leur est applicable. J'ai montré en 2016📎
Les entreprise qui sont sujets du Droit de la Compliance ne sont alors pas toutes les entreprises, ni celles qui seraient "coupables" par avance, mais celles qui "sont en position" d'atteindre les buts : les "entreprises cruciales", notion que j'ai proposée en 2006📎
Il demeure que les entreprises, qui entrent dans le commerce juridique par leur personnalité juridique, peuvent elles-aussi exprimer leur volonté et non pas seulement consentir. Elles le font non seulement dans la mise en œuvre, ce que la Volonté du Législateur leur demande, mais encore en édictant des Buts, là où se loge la normativité du Droit de la Compliance.
C'est là où l'on doit affirmer dans un nouvel adage : Obligation sur Obligation vaut.
En effet, si l'entreprise exerce sa puissance juridique non seulement sa capacité à obéir (consentement), ce qui est une puissance faible, mais encore en exerçant leur puissance pour l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, les systèmes et les êtres humains qui y sont impliquées en sont les bénéficiaires.
C'est pourquoi dans une conception générale du "pouvoir" que j'ai dessinée pour rendre hommage à Emmanuel Gaillard qui avait consacré sa thèse à cette notion📎
Le sujet premier devient alors en théorie et en pratique l'articulation entre la Volonté du Législateur (la "réglementation" applicable) et la Volonté des entreprises cruciales. Ce point sera particulièrement développé lors de la conférence.
La dimension probatoire de la question sera plutôt développée le lendemain dans la conférence qui, dans le cadre de ce cycle portant sur L'Obligation de Compliance, portera sur Compliance et Droit processuel.
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La conférence est construite en trois temps :
III. OBLIGATION SUR OBLIGATION VAUT
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M.-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction....
Mettre le titre et la fiche qui donne les références de la thèse
M.-A. Frison-Roche, Oui au principe de la volonté, Non aux consentements purs, 2018.
M.-A. Frison-Roche, Le Droit de la Compliance, 2016.
M.-A. Frison-Roche, Proposition pour une notion : "l'entreprise cruciale", 2006.
M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, 2017.
M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, 2021.
13 juin 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation sur Obligation vaut, document de travail, juin 2023.
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🎤 Ce document de travail a été initialement élaboré pour servir de base à l'intervention, Obligation sur Obligation vaut, dans la première journée du colloque que j'ai coorganisé : 🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, le 13 juin 2023.
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Il a été par la suite repris pour constituer la base d'un article à paraître:
📝Obligation sur Obligation vaut".
in📕L'obligation de compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance
📝Obligation: Obligation upon Obligation is valid and useful,
in📘Compliance Obligation, dans la collection 📚Compliance & Regulation
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► Résumé du document de travail : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises est opérée en 3 temps.
Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des personnes concernées protégées par les outils de Compliance et la part de la libre volontés des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la "Compliance" et la "conformité", réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté.
Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger.
Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les "engagements" d'autre part.
Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.
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🔓lire les développements ci-dessous⤵️
6 juin 2023
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance : obligation, devoir, pouvoir, culture (colloque 13 et 14 juin 2023)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 6 juin 2023.
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🔴 Comprendre l'Obligation de Compliance afin d'en maîtriser la pratique (colloque des 13 et 14 juin 2023 du Journal of Regulation & Compliance (JoRC), du Centre de recherche sur la justice et le règlement des conflits (CRJ) et du Centre de recherche en économie et droit (CRED) de l'Université Paris Panthéon-Assas).
La compliance parait inmaîtrisable dans sa diversité et son ampleur et l'on doute parfois de sa juridicité.
Pour favoriser la maîtrise de cette pratique et construire le Droit de la Compliance, il est essentiel de mieux cerner l'Obligation de compliance.
C'est l'objet de ce colloque.
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📧lire l'article ⤵️
12 avril 2023
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le Contrat, récepteur et créateur de l'Obligation de Compliance, gardée et encouragée par le Juge, document de travail construit à partir des notes prises en synthèse du colloque Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance, 13 avril 2023.
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Ce travail de synthèse a été opéré sur la base d'un colloque que j'ai moi-même coorganisé scientifiquement, consacré au Juge face aux clauses et aux contrats de compliance, colloque lui-même
Il s'appuie :
1. sur les travaux précédemment menés, à savoir d'une part les ouvrages et articles produit à propos de La Juridictionnalisation de la Compliance et d'autre part l'article sur Contrat de Compliance, Clause de Compliance
2. sur les notes prises sur le vif tout au long de la journée du colloque.
Lire le document de travail
4 avril 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Face aux clauses de Compliance : le Juge (colloque du 7 avril 2023)", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 4 avril 2023.
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📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
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Le Droit de la Compliance commence à être connu ; principalement à travers deux blocs :
En premier lieu les sanctions spectaculaires par lesquelles il fit comme son entrée en Europe par la "sanction BNPP" de 2014.
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016
En second lieu, l'accumulation des outils, juridiques et non juridiques, dont les entreprises se sont dotées : plans pour détecter et prévenir les manquements, enquêtes internes, cartographies, formations ad hoc, etc.
🔴M.-A. Frison-Roche (dir), 📕Les outils de la compliance, 2021
Mais qu'est-ce que "l'obligation de compliance" au nom de laquelle ces sanctions craintes et lourdes sont prononcées et ces outils nouveaux et multiples sont mis en place ?
L'on n'en a pas une idée très précise.
C'est pourquoi le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires ont choisi de prendre pour thème L'obligation de compliance, dans une série de colloques, se déroulant en 2023.
🔴JoRC, 🏗️L'obligation de compliance, 2023
L'on pourra dire que l'entreprise est "obligée" par la Compliance parce qu'elle est obligée par la Loi, car la Compliance ne reviendrait pour elle qu'à obéir à la "réglementation" (terme par lequel l'on désigne tout ce qui oblige, de la Constitution jusqu'aux chartes éthiques...). Le vocabulaire anglais comply with incline à le penser, la pratique chinoise de la Compliance aussi. La différence ne serait alors que le fait pour l'entreprise de donner à voir aux "parties prenantes" qu'elle respecte effectivement tous ces textes qui l'engagent.
Mais la pratique et le juriste se souviennent que ce qui est parfois considéré comme le cœur du Droit, depuis le Droit romain, est le Droit des Obligations, ayant pour objet le Droit des contrats et le Droit de la responsabilité.
Or, des contrats portant sur la compliance, les entreprises en ont en pratique mis partout, relativement peu étudiés.
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2023
Il peut s'agir de contrats tout entiers dont l'objet même est de confier à un autre la tâche de réaliser en tout ou partie l'obligation de compliance pesant sur l'obligation, à propos des données à caractère personnel.
Il peut s'agir de clauses insérées dans des contrats ayant un autre objet, par exemple des contrats de vente dans une chaîne de valeur, l'entreprise stipulant que l'autre veillera à assurer elle-aussi ou pour celle-ci des obligations de compliance, par exemple détecter et prévenir la corruption, être vigilant, etc.
Le Droit des contrats a déjà en pratique saisi la compliance, notamment dans les opérations économiques à long terme de dimension internationale.
Le Juge a toujours été présent dans le Droit des obligations.
Comment s'articule le triangle : Juge - Compliance - Obligation ?
Le Juge est depuis le départ présent dans le développement de l'Obligation de Compliance à travers la responsabilité pénale, la responsabilité administrative et l'obligation pour l'entreprise de se transformer en juge d'elle-même, notamment à travers les enquêtes internes.
🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
Le Juge est également présent à travers le Droit des obligations stricto sensu tout d'abord à travers la responsabilité, laquelle se transforme sous l'effet du système de compliance qui fonctionne davantage en logique de "responsabilisation" et engendre des mécanismes juridiques de "responsabilité ex ante".
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022
En matière de contrat, le Juge va intervenir, notamment à propos des stipulations qui, dans les contrats qui forment l'architecture des chaînes de valeur, assurent l'efficacité (et non plus seulement l'effectivité) du devoir de vigilance.
Le Juge interviendra alors au titre de la Loi de 2017, dite "Loi Vigilance",
🔴M.-A. Frison-Roche, 🚧Vigilance, Buts Monumentaux de la Compliance et "Société vigilante", 2023
mais aussi, parce que le Juge est le "juge du contrat", il interviendra en tant que tel.
Pour cerner l'Obligation de Compliance,
🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2024
il faut donc analyser la façon dont le Juge appréhende ou doit à l'avenir appréhender les contrats et les clauses de compliance.
C'est pourquoi dans le cycle précité de colloques, un colloque se tient le 7 avril 2023. Il est coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit de Perpignan, a été conçu sous la direction scientifique de Walid Chaiehloudj et de Marie-Anne Frison-Roche.
🧮Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance
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2 août 2022
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance, document de travail, août 2022
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📝ce document de travail a été élaboré pour servir de base à un article : "Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la compliance".
📕publié dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance
📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Jurisdictionalisation, dans la collection 📚Compliance & Regulation
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► Résumé du document de travail : Pour articuler le système probatoire de la compliance, il convient d'admettre en préalable que le Droit de la preuve est un système à part entière, construit sur un « carré probatoire » fonctionnant quelle que soit la situation, et qu’à première vue le Droit de la Compliance le rejette, étant incompatible avec des principes probatoires majeurs, dès l'instant que l'on définit la Compliance comme l’obligation qu’auraient les entreprises de donner à voir (ce qui relève de la preuve) leur respect de toute la réglementation qui leur est applicable.
Mais heureusement, la Compliance ne doit pas recevoir cette définition. Le Droit de la Compliance consiste dans l’ensemble des principes, institutions, règles et décisions qui, dans une alliance entre Autorités publiques et entreprises cruciales, tend d’une façon substantielle à la concrétisation de Buts Monumentaux. Branche du Droit Ex Ante protectrice des systèmes et des êtres humains qui y sont impliqués, le Droit de la Compliance a pour objet de détecter et de prévenir pour qu’à l’avenir les systèmes soient moins délétères qu’ils ne seraient si l’on ne fait rien, voire soient meilleurs.
De cette action exigée, qui requiert mises en place de structures et séries de comportements, un système probatoire spécifique se dégage. Il est composé en premier lieu d’objets de preuve spécifique, constitués d’une part par les structures et d’autre part par les comportements. En deuxième lieu, la spécificité de la compliance, souvent dénoncée, tient dans la charge de la preuve, dont le fardeau repose sur l’entreprise, mais il faut analyser les interférences avec les autres branches du Droit, que la compliance ne peut avoir détruites. En troisième lieu, l’ampleur des enjeux probatoires est telle que les moyens de preuve se sont multipliés, selon le tryptique de l’effectivité, efficacité et efficience attendues du système de compliance lui-même au regard des buts monumentaux (et non de la réglementation). En quatrième lieu, parce que le Droit de la Compliance est une branche du Droit Ex Ante et que le Juge y est pourtant au centre, il est logique que tous les efforts portent sur la préconstitution des preuves.
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4 juillet 2022
Aventures de l'Ogre Compliance
7 juillet 2021
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, t. 1 : Contrat et engagement unilatéral, 6ième éd., PUF, coll. "Thémis", série "Droit", 2021, 928 p.
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📗lire le sommaire de l'ouvrage
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27 novembre 2019
Publications
Ce document de travail a servi de base à une intervention dans la conférence organisée dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) autour du thème : Les outils de la Compliance, en collaboration avec de nombreux partenaires universitaires : cette première conférence est organisée en collaboration avec le Département d'Economie de Sciences po et se tient le 28 novembre 2019 à Sciences po et porte sur le thème plus particulier de La cartographie des risques.
Il sert également de base à un article dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, Les outils de la Compliance, qui sortira dans la collection Régulations & Compliance.
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Résumé du Document de travail:
La considération par le Droit du mécanisme de la cartographie des risque est-elle si nouvelle ?
A première vue, oui et l'on peut même s'en étonner puisque cette anticipation rationnelle des risques devrait y avoir droit de cité depuis longtemps. Mais cela tient peut-être au fait plus général que le risque lui-même n'est devenu un objet juridique autonome en Droit économique que récemment, notamment parce que le risque n'a pas du tout le même statut en Droit de la Concurrence et en Droit de la Régulation (I).. Le statut y est même opposé et le risque est central en Régulation. Le Droit de la Compliance étant le prolongement du Droit de la Régulation, il est également construit sur le "souci" du risque et l'internalisation de celui-ci prend dans les entreprises prend donc la forme de la cartographie.
A regarder de plus près, avant les lois particulières, dites "Sapin 2" et "Vigilance" et au-delà d'elles, des décisions de jurisprudence donnent une portée générale à des cartographies élaborées par des opérateurs, ou accroissent l'obligation qu'ils ont d'y procéder (II). En cela, le Droit positif général offre des points d'appui au Droit de la Compliance, le renforçant dans ses outils.
12 décembre 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Witz, LexisNexis, novembre 2018, 920 p.
Lire la quatrième de couverture (contribution des auteurs incluse).
Lire la table des matières de l'ouvrage.
Consulter la présentation de l'article suivant :
Iacyr De Aguilar Veira, l'excessive onérosité et l'imprévisible, 2018.
6 juin 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Fabre-Magnan, M., Le droit des contrats, coll. "Que sais-je ?", ed. PUF, 2018, 128 p.
« On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles », disait le juriste Loysel en 1607. Toute l’ambivalence du contrat est là. En échangeant leurs paroles, les hommes s’engagent et se lient les uns aux autres. Par leur parole encore, ils peuvent se projeter dans l’avenir et tenter d’avoir prise sur lui. Enfin, en respectant la parole qu’ils ont donnée, ils lui confèrent sa valeur, déterminant la nature de la relation qu’ils ont nouée avec les autres.
Le « droit des contrats » désigne ainsi le « droit des obligations librement consenties », en d’autres termes le droit des engagements volontaires. Mais la liberté de se lier ne serait-elle pas un oxymore ?
Au droit revient la tâche de canaliser et de garantir la parole donnée, et ce faisant d’articuler tous les mots qui disent le contrat, à commencer par la liberté, la volonté, la force obligatoire, la loi et, bien sûr, la justice.
19 mai 2018
Blog
Il y a quelques jours, dans une réunion j'écoutais Alain Supiot.
Et cela m'a fait penser à un article sous presse que je viens de lire d'une ancienne élève à laquelle j'avais consacré des journées entières pour la guider dans son travail.
Puis ce matin, j'ai lu un extrait d'un livre de Bernard Maris.
Et cela m'a fait penser à des pages de Nietzsche.
Et je me suis dit : la question n'est-elle pas d'échapper non pas du tout à celle de la dette, qui est une question éthique et juridique fondamentale, une notion vaste et belle, mais à une sorte de piège, étroit et mortifère dans lequel il n'y aurait comme "place de référence" comme la place de "débiteur" ou bien la place de "créancier". A la fois en éthique, en économie et en droit.
Et si l'on a tant de mal à trouver notre place, n'est-ce pas parce qu'être "débiteur" peut renvoyer à deux positions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ? L'une dans laquelle nous portons une dette qui suppose l'existence d'un créancier (ce qui suppose toujours une exécution à venir, une opposition, une violence), et l'autre dans laquelle nous portons une dette qui pourrait exister sans qu'existe un créancier ?
Lire ci-dessous
22 février 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Aranda Vasquez, A., Affaire Generali : la Cour de cassation précise les caractéristiques de l'obligation, in Petites affiches, février 2018, n° 39, pp.12-15.
"L'affaire Generali connaît un nouvel épisode. La Cour de cassation vient préciser les caractéristiques essentielles de l'obligation. Elle revient sur la position de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2016 (n°15/00317), en décidant que le remboursement du nominal n'est pas une caractéristique essentielle de l'obligation. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire apporte ainsi un heureux éclairage en la matière."
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance "
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 6 décembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
18 avril 2012
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Gr. Forest, Essai sur la notion d'obligation en droit privé, préf. F. Leduc, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 116, 2012, 550 p.
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "(...) Comment créance et dette pourraient-elles n'être que les deux faces d'une même réalité juridique, alors que l'une n'est apparue que plus d'un millénaire après l'autre, à l'occasion d'une rupture dans la philosophie du droit ? Ce prodigieux décalage milite bien plutôt en faveur de leur dualité de nature. Créance et dette représentent, en réalité, deux éléments constitutifs de l'obligation certes indissociables mais néanmoins distincts, en ce qu'ils ne se situent pas sur le même plan : la dette, qui relève du droit objectif, est une norme individuelle de comportement déterminant l'activité à laquelle le débiteur est astreint ; la créance, qui constitue un droit subjectif, est un titre d'appropriation (droit de recevoir la prestation) et un titre d'exécution (droit d'exiger l'exécution de la prestation). Ce qui mène l'auteur à définir l'obligation comme le droit subjectif à l'exécution d'une norme de comportement.
(...) Monsieur Forest s'emploie avec brio à dérouler les conséquences pratiques du modèle théorique qu'il a élaboré. (...)
Toutes les conséquences tirées de la découverte de la structure binaire de l'obligation ne convaincront peut-être pas de manière égale. Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut qu'être impressionné par la puissance démonstrative de l'ensemble. (...)".
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2 janvier 2008
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Dumez, H., De l'obligation de rendre des comptes ou accountability, in Revue "Annales des Mines - Gérer et comprendre", n° 91, 2008, pp. 4-8.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »
31 mars 2005
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M-A., Article introductif de Le droit des obligations dans l’intermédiation financière, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenson, 2005, p 7-10.
5 novembre 2004
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A.-S. Dupré-Dallemagne, La force contraignante du rapport d'obligation (Recherche sur la notion d'obligation), préf. Ph. Delebecque, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Institut de Droit des Affaires, 2004, 536 p.
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le rapport d'obligation embrasse de très nombreuses situations. Son champ d'application s'élargit tant par son objet que par les personnes qui en sont tenues. Il présente une nature juridique unique malgré la diversité des sources dont il est issu : qu'il soit de nature contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, le rapport d'obligation oblige son auteur à en exécuter les termes. La force contraignante est inhérente au rapport d'obligation créé. Par conséquent, à défaut d'exécution volontaire, le créancier peut contraindre le débiteur à l'exécution.
La force contraignante, bien qu'inhérente au rapport d'obligation, présente des degrés. Atténuée, elle entraîne une suspension voire une suppression de l'exécution normalement attendue par le créancier. Consolidée, elle octroie au créancier une plus grande garantie d'exécution.".
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2 juin 1994
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : V. Balestriero, La stipulation pour autrui tacite, thèse Nancy II, sous la direction de B. Gross, 1994.
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► Résumé de la thèse (par l'auteure) : La stipulation pour autrui tacite est celle qui figure dans une convention d'une manière non expresse. Elle est souvent mise au jour par le juge, à l'occasion de deux grands types d’operations, la stipulation pour autrui tacite étant soit implicite, soit présumée. Il est un certain nombre de contrats, dont la nature est de mettre en rapport trois personnes, qui ont vocation à contenir une stipulation pour autrui, même si elle n'est pas expressément évoquée.
Parfois, c'est l'observation de certaines clauses de la convention qui révèle l'existence d'une stipulation pour autrui tacite, lorsque ces clauses ne peuvent s'exécuter qu'au profit d'un tiers à cette convention. Le juge procède alors par déduction et fait apparaitre une stipulation pour autrui qui était implicite.
Parfois, la présence d'une stipulation pour autrui tacite est beaucoup moins certaine, et il apparait que, dans un esprit d'équité ou de logique juridique, le juge va jusqu'à présumer l'existence d'une telle stipulation, pour arriver au résultat juridique qu'il vise a, savoir une action directe et personnelle du tiers bénéficiaire contre le promettant.
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