5 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Augagneur, L.-M., La compliance a-t-elle une valeur ?, JCP E, n° 40, 5 octobre 2017, p. 1522.
Les étudiants de Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR-Régulation & Compliance".
4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Auby, J.-B., Le dialogue de la norme étatique et de la compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.
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4 octobre 2017
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires", série "Régulations"
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► Présentation générale de l'ouvrage : Régulation. Supervision. Compliance. Trois termes jusqu'à peu presque inconnus des systèmes juridiques. Ou à tout le moins considérés comme propres aux systèmes juridiques anglo-américains : Regulation, Supervision, Compliance. Autant d'expressions qui constitueraient comme des chevaux de Troie par lesquels le Droit de Common Law s'emparerait de nos traditions juridiques pour mieux faire plier les entreprises européennes, notamment les banques, et s'approprier les institutions, imposer les méthodes.
Trois mots par lesquels l'invasion est opérée. Par la violence de la répression et des peines de conformité, par la douceur des codes de conduites et de la responsabilité sociétale des entreprises. Par des lois aussi nouvelles qu'étranges comme la loi dite "Sapin 2" ou la loi instaurant un "devoir de vigilance" aux entreprises dont le défaut serait d'avoir réussi à se déployer internationalement.
L'on peut avoir cette conception défensive de la Compliance , en train d'engendrer un "Droit de la Compliance", produit par l'internalisation dans des opérateurs économiques globaux du Droit de la Régulation, lesquels sont alors soumis à une supervision par les régulateurs, alors même qu'ils ne sont pas régulés, la Compliance s'étendant au-delà des secteurs supervisés (banques et compagnies d'assurance).
L'on peut avoir une conception plus accueillante, et donc plus offensive, de la Compliance. Celle-ci peut être le creuset d'une relation de confiance à dimension supra-nationale entre ces opérateurs et les régulateurs, les premiers pouvant contribuer comme les seconds à servir des buts qui les dépassent tous et dont la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent ne sont que des exemples.
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📝lire l'entretien donné par Marie-Anne Frison-Roche aux Petites Affiches ,"Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l'avenir !", à propos de la sortie de cet ouvrage
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🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de conférences organisés en 2016 par le Journal of Regulation (JoR) en collaboration avec l’École d’Affaires Publiques et le Département d’Économie de Sciences Po (Paris), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, Directrice du Journal of Regulation (JoR)
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Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui, dans cette collection, sont consacrés à la Compliance.
📚Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2025
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018
🕴️M.A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Consulter les autres titres de la collection
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🏗️Construction générale de l'ouvrage :
Consulter le sommaire de l'ouvrage.
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► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du droit de la régulation au droit de la compliance
I. AUTOUR DE LA NOTION DE COMPLIANCE
🕴️B. de Juvigny, 📝La compliance, bras armé de la régulation
🕴️I. Falque-Pierrotin, 📝L'Europe des données ou l'individu au coeur d'un système de compliance
🕴️B. Lasserre, 📝Concurrence et bien public
🕴️J.-M. Sauvé, 📝Compliance, droit public et juge administratif
🕴️J.-Cl. Marin, 📝Droit pénal et compliance
II. CHOCS ET ACCLIMATATION DE LA COMPLIANCE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE
🕴️D. Migaud, 📝Le nouveau rapport entre l'État et les normes impliquées dans la compliance
🕴️A. C. Bénichou, 📝Nouvelles technologies : réflexions sur la compliance et l'éthique
🕴️J.-M. Darrois, 📝La loi Sapin II : un défi pour les avocats
🕴️Y. Perrier, 📝"Diplomatie" de la compliance et de sa régulation
III. LES DIALOGUES OUVERTS PAR LA COMPLIANCE
🕴️J.-B. Auby, 📝Le dialogue de la norme étatique et de la compliance
🕴️L. Donnedieu De Vabres, 📝Pas de compliance sans confiance
🕴️J. Bédier, 📝La compliance, un outil actif de développement de l'entreprise
🕴️A. De La Cotardière, 📝Le rôle de l'avocat en matière de compliance
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Par la suite, cette collection deviendra 📚Régulations & Compliance.
4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : La Cotardière, Arnaud de, Le rôle de l'avocat en matière de compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.
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4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-M. Darrois, "La loi Sapin 2 : un défi pour les avocats", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Dalloz, Série Régulations, 2017, p.91-94.
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📕Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
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📚Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.
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Les étudiants suivant le cours de Marie-Anne Frison-Roche peuvent lire l'article en texte intégral.
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4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Perrier, Y., Une "diplomatie" de la Compliance et de sa régulation, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.
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4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : B. de Juvigny, "La compliance, bras armé de la régulation financière", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Dalloz, coll. "Thèmes & Commentaires", série "Régulations", 2017, pp. 17-28
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Régulation, Supervision, Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) :
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Migaud, D., Le nouveau rapport entre l’État et les normes impliquées dans la compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.
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4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Falque-Pierrotin, I., L'Europe des données ou l'individu au coeur d'un système de compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.
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4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Marin, J.-C., Droit pénal et compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Journal of Regulation & Compliance et Dalloz, 2017, p.65-72.
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📝 Lire la présentation générale de l'ouvrage 📕Régulation, Supervision, Compliance dans lequel l'article est publié.
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4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Bédier, J., La compliance, un outil actif de développement de l'entreprise, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.
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4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Lasserre, B., Concurrence et bien public à travers la compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR-Régulation"
4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Donnedieu de Vabres, L., Pas de compliance sans confiance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
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4 octobre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Bénichou, A., Nouvelles technologies : réflexions sur la Compliance et l’Éthique , in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, Série Régulations, Dalloz, 2017.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.
Consulter les autres ouvrages de la Série dans laquelle l'ouvrage est publié.
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7 septembre 2017
Base Documentaire : Soft Law
5 septembre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Boucobza, X. et Serinet, Y.-M., Loi "Sapin 2" et devoir de vigilance : l'entreprise face aux nouveaux défis de la compliance, D.2017, p.1619 et s.
Les étudiants de Sciences po peuvent via le Drive lire l'article dans le dossier "MAFR - Régulation".
6 juillet 2017
Conférences
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., D'où vient la compliance ? ; Où va la compliance : la nécessité de construire un véritable Droit de la compliance, in Cour de cassation et École Nationale de la Magistrature, La compliance, la place du droit, la place du magistrat, Grand'chambre de la Cour de cassation, 6 juillet 2017.
Lire l'intégralité du programme.
Accéder au programme sur le site de la Cour de cassation. , permettant l'inscription au colloque.
Un ouvrage à venir prendra appui sur les travaux de ce colloque.
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D'où vient la Compliance ?
Lorsqu'on lit les différents travaux afférents à la Compliance, l'on a parfois une impression étrange : si l'on a du mal à comprendre les mécanismes de Compliance, si l'on en vient à dire que l'on ne peut le comprendre qu'au cas par cas, cela tient au fait que la Compliance change d'aspect suivant qu'on est à une époque ou à une autre, dans un continent ou dans un autre, dans une branche du droit ou dans une autre, dans une entreprise ou dans une autre.
A chaque fois, l'on a l'impression de respirer un air différent, de la violence la plus forte exprimée par les États-Unis, comme le fait le FTCA pour la corruption ; mais l'on parlera encore de compliance lorsqu'une entreprise décide d'édicter une charte éthique au nom de sa capacité autorégulatrice. Et l'on ne comprend pas comment est-ce que cela pourrait constituer un ensemble cohérent, si les différentes personnes ne parlent pas la même langue. Cette impression de cacophonie ne semble que s'accroître, chacun semblant se "spécialiser" dans une des voies, sans qu'aucune harmonie ne se dégage.
Si l'on reprend d'une façon plus historique l'évolution, il apparaît que les mécanismes de Compliance ont 4 origines. Quatre origines qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Qui ont produit chacune des effets techniques propres, qui perdurent et se superposent. Comment effectivement ne pas en être abasourdi ? Après cette première impression, il faut "dénouer les fils", reconstituer les 4 corpus à la fois cohérents, fondés qui se rattachent d'une façon autonome à chacune des 4 origines.
En effet, la première origine est celle des crises financières américaines, dont la naissance est logée dans la première partie du 20ième siècle dans le dysfonctionnement interne des opérateurs systémiques bancaires qui tiennent les marchés financiers, ce qui a entraîné le pays dans la crise générale. Cela a produit un premier corpus.
La deuxième origine tient en Europe après la seconde guerre mondiale dans l'idée que le Droit doit régner et que toute entreprise doit, à propos de toute règle de Droit, donner à voir en Ex Ante qu'elle le respecte. Cette passion du Droit fait passer l'Ex post du Droit (sanction des violations) en Ex Ante (manifestation du respect), certaines entreprises pouvant y avoir intérêt pour montrer leur amour du Droit et de la Vertu. Cela a produit un deuxième corpus, notamment en Droit de la concurrence.
La troisième origine intervient dans les années 1990 dans le constat fait par les États de leur propre faiblesse et de la puissance d'entreprises globales, en internalisant en leur sein des "buts monumentaux", ce mouvement étant la réponse des autorités publiques au phénomène de mondialisation. Cela ne concerne que les entreprises globales.
La quatrième origine est dans la volonté exprimée par un entreprise, qui peut être concernée par les trois premiers mouvements mais ne l'être pas, de se soucier d'autre chose que la réalisation de profit, cette prise en charge d'autrui, même lointain, faisant se rejoindre la Compliance et la Responsabilité sociale des entreprises.
Consulter les slides servant de base à l'intervention.
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Où va la Compliance ?
s
30 juin 2017
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Tracer les cercles du Droit de la Compliance, juin 2017.
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📝Ce document de travail sert de support à l'article paru dans les Mélanges dédiés à notre très regretté ami et collègue Philippe Néau-Leduc
Ce travail utilise par liens le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
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► Résumé du document de travail : Le Droit de la compliance participe du même fonctionnement téléologique que le Droit économique auquel il appartient, consistant à placer la normativité des règles, décisions et raisonnements, dans les buts poursuivis. Une fois que l'on sait quels sont les buts poursuivis par les techniques de compliance, alors on sait qui doit en avoir la charge, qui doit y être soumis, qui doit activer les règles : les règles de compliance doivent être activées par ceux qui sont les mieux placés pour aboutir au résultat concrétisant le but recherché par celui qui a conçu le mécanisme de compliance. Les "cercles" sont ainsi tracés d'une façon rationnelle et pragmatique. Cela, tout cela ("effet utile"), mais pas au-delà de cela. La notion d'efficacité n'implique pas toujours une mise en balance : elle peut au contraire impliquer de dessiner des cercles qui désignent ceux qui sont "placés" pour porter la charge des règles car ils sont aptes à leur faire produire les effets recherchés. A l'intérieur de ces cercles, les règles doivent s'appliquer sans restriction et sans compromis, mais elles ne doivent pas s'appliquer au-delà de ces cercles.
Dessiner de tels cercles nécessite de définir le Droit de la compliance lui-même, puisque d'une part le choix de ceux qui doivent concrétiser la Compliance dépend des buts de celle-ci et que d'autre part la définition du Droit de la Compliance est elle-même de nature téléologique . C'est pourquoi, à l'inverse de l'affirmation comme quoi l'exercice de définition serait inutile dans ces matières, qui seraient avant tout du cas par cas, cet effort de définition et cette détermination des finalités sont au contraire déterminants pour savoir en pratique qui doit porter les obligations de compliance et qui ne le doit pas.
Or il suffit d'avoir posé cela pour qu’apparaisse la difficulté majeure de la matière, difficulté qui explique les résistances, voire donne l'impression que l'on se heurte à une aporie. En effet, si par principe ce que l'on attend de la part des "usagers" des mécanismes doit s'articuler au but qui est affecté par les auteurs des mécanismes de compliance à ceux-ci, encore faut-il qu'il y ait une correspondance minimale entre les buts visés par ces auteurs (Législateurs et Régulateurs) et les buts poursuivis par ceux qui en sont chargés de les mettre en œuvre : les entreprises. Or, cette correspondance n'existe pas à première vue, parce que les mécanismes de compliance ne trouvent leur unicité qu'au regard de "buts monumentaux" dont les autorités publiques ont le souci légitime, alors que les entreprise ont pour but leur intérêt propre. Les deux cercles ne correspondent pas. L'internationalisation du souci de ces buts dans les entreprises ne serait donc qu'un mécanisme de violence dont les entreprises sont l'objet, violence ressentie comme telle. (I).
Pour résoudre cette violence, il vaut mieux cesser de confondre État et entreprises, dont les buts ne sont pas les mêmes, et dessiner le cercle des sujets de droit "éligibles" à la compliance. Celle-ci est fortement légitime à viser certaines entités, notamment cette catégorie d'entreprises que sont les "opérateurs cruciaux" , d'une façon contraignante, comme elle est légitime à gouverner les entreprises qui ont exprimé la volonté de surpasser leur intérêt propre. Ces cercles de nature différente peuvent se recoupent sur un opérateur concret : par exemple si une banque - opérateur crucial structurel parce que systémique - est internationale - opérateur crucial par son activité - décide en outre de se soucier d'autrui, par l'engagement vérifié par les autorités de dépasser son intérêt propre (responsabilité sociétale), mais ces différents cercles ne se confondent pas. En toute hypothèse, des entreprises peuvent n'appartenir qu'un seul cercle, voire n'appartenir à aucune. Dans ce dernier cas, elles doivent alors demeurer hors d'atteinte de la pression et du coût du Droit de la Compliance, notamment parce qu'elles ne sont pas objectivement requis pour concrétiser les buts monumentaux dont on vise l'effectivité et qu'elles ne le souhaitent pas : dans un système libéral, c'est aux autorités publiques de viser l''intérêt général, les personnes ordinaires y participant indirectement par le paiement de l'impôt. (II).
C'est en faisant ces "cercles de la compliance" des sujets de droit éligibles pour mettre en œuvre la charge lourde mais justifiée et contrôlée de la Compliance au regard des buts monumentaux que celle-ci vise, que s'ouvre alors une voie royale, pour trouver une unicité et accroître la "fonction monumentale" du Droit de la compliance par une relation de confiance vers l'intérêt général mondial, plutôt que l'application mécanique de règles dont on ne comprend pas le sens et dont on ne perçoit plus que la violence.
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Lire les développements ci-dessous⤵
2 juin 2017
Conférences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les fonctions de la Compliance, in Borga, N. et Roda, J.-Ch. (dir.), La compliance : nouveaux enjeux pour les entreprises, nouveaux rôles pour les juristes ?, Centre du Droit de l'entreprise Louis Josserand, Université Lyon IIII Jean Moulin, Lyon, 2 juin 2017.
Consulter les slides servant de base à la conférence.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Cette conférence s'appuie notamment sur un working paper en préparation : Le bon usage de la compliance.
La Compliance est en train de se constituer en "Droit de la Compliance", branche du Droit économique, qui prolonge le Droit de la Régulation. Ses fonctions sont déterminées par les buts. Or, les buts sont "monumentaux", puisqu'il ne s'agit rien de moins que la fin de la corruption, du trafic d'influence, le trafic d'armes, le terrorisme international, la traite des êtres humains, la vente d'organes, la protection de l'environnement, la sauvegarde de la planète, l'accès de tous à la culture, la préservation de la civilisation, l'effectivité des droits humains ....
Les buts d'une entreprise ne sont à priori pas de cet ordre, même si elle comprend qu'il est malin de paraître aimable.
Par la confrontation des deux, l'on mesure une différence de nature.
Par le Droit de la Compliance, les entreprises sont donc invitées à « sortir d’elles-mêmes.
De ce fait, les fonctions dessinant les contours du Droit de la Compliance, transforment ceux qui en sont les "sujets de droit", les entreprises : celles-ci en sont les sujets, en tant qu'elles en sont les agents de légalités. Mais cela ne saurait être le cas pour toutes les entreprises.
Si l'on devait généraliser l'effet de la Compliance à l'ensemble des entreprises, cela serait catastrophique et n'aurait pas de sens.
Or, qui a fermement et précisément dessiné le cercle des "sujets de droit éligibles à être agent de la légalité " de la compliance ? Avec les coûts et les responsabilités considérable qui vont avec ?
Si cela n'a pas été le Législateur, il faudra impérativement que ce soit le Juge. Car le juge est gardien de l'esprit des Lois et gardien des ordres juridiques. Surtout s'il s'agit d'un ordre juridique global.
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Par ailleurs, les entreprises ne sont pas seulement des sujets passifs du Droit de la Compliance - ce qui serait le cas d'un Droit de la Compliance mal compris - mais doivent aussi des sujets actifs du Droit de la Compliance. En effet,, ces "buts monumentaux" qui dessinent les fonctions de la Compliance sont exactement les mêmes que ceux de la Responsabilité sociales des Entreprises.
Ainsi, si l'on ne conçoit la Compliance que comme une soumission à la fois immense et vide de toutes les entreprises à la réglementation totale, il en résultera une opposition entre Régulation et volonté des entreprise, concrètement une opposition entre Autorités publiques et entreprises. Si au contraire l'on conçoit le Droit de la compliance comme ce par quoi les "entreprises cruciales" comme les Régulateurs cheminent vers la concrétisation de "buts monumentaux, alors le Droit de la Compliance cristallise un "Pacte de confiance" entre les deux, lequel excède les frontières et devient un mode de régulation de la globalisation. Mais la confiance ne serait être imposée.
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Il existe donc trois cercles, qui peuvent se superposer, mais qui ne sauraient se confondre sauf à engendre des catastrophes. Un premier cercle renvoyant à l'obligation générale de se conformer au Droit, cercle qui vise tout en chacun mais dans lequel la compliance ne se distingue pas du Droit lui-même. Un deuxième cercle qui ne peut viser que les "opérateurs cruciaux" dans lesquels des autorités publiques internalisent par souci d'efficacité des buts monumentaux, financiers et non financiers, ces opérateurs y étant contraints de par leur position. Un troisième cercle qui concernent des agents économiques qui décident, de par leur volonté, de sortir de leur pure logique économique pour viser des buts non-économiques et de contribuer au bien commun, parce qu'ils le veulent. Concrètement, il s'agit le plus souvent d'opérateurs cruciaux, mais ces deux cercles peuvent ne pas se recouvrir car le troisième cercle est dessiné par des actes de volonté des opérateurs - qui doit être validé et vérifié - alors que ceux-ci sont contraints de par leur position d'opérateurs cruciaux dans le deuxième cercle.
Cette articulation entre ces trois cercles de la Compliance est l'avenir du Droit européen.
11 mai 2017
Conférences
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ?, in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat, cycle de conférences organisé par la Cour de cassation et les Universités Paris-Dauphine, Paris VIII, Paris I, Cour de cassation, 11 mai 2017.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Lire le programme de la conférence sur le site de la Cour de cassation.
Lire le programme de l'ensemble du cycle dans lequel la conférence s'insère.
La Responsabilité Sociale des Entreprises appartient au Droit économique. Elle entre donc dans sa logique d'efficacité, conduisant à appréhender tout mécanisme juridique comme un instrument, le contrat comme les autres. Cela ne veut pas dire que tout ne soit qu'instrument, au contraire. Le Droit économique, lorsqu'il prend la forme du Droit de la Régulation, place les principes dans les buts poursuivis. C'est là, dans ces principes qu'il peut rencontrer la RSE si les buts sont les mêmes.
Au regard de ces buts, tout est instrument. A l'échelle des buts qui sont "monumentaux"
Les lois nouvelles, comme la loi Sapin 2 ou la loi établissant un "devoir de vigilance" aux contours si incertains", peuvent n'utiliser le contrat que comme un véhicule pour que les obligations légales soient exécutées par l'entreprise, le Droit de la Régulation internalisant ainsi ses buts dans l'entreprise
Mais le contrat peut aussi être choisi comme instrument par l'entreprise en ce qu'elle poursuit les mêmes buts d'un intérêt général mondial
En cela, le contrat converge vers ce qui est en train de se construire : un Droit de la Compliance.
On this notion of "monumental goal", see , V. Frison-Roche, M-A., Le Droit de la Compliance, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017.
Pour une démonstration d'ensemble, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.
Sur la notion d'intérêt général mondial, voire de service public mondial, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.
30 mars 2017
Publications
Ce working paper a servi de base à un article publié ultérieurement dans les Mélanges en l'honneur de Jean-Jacques Daigre, Autour du droit bancaire et financier, en 2017.
Compliance. Confiance. Deux mots qui reviennent de plus en plus souvent sous nos yeux de lecteurs ou à nos oreilles d'auditeurs. Et pourtant ils ne semblent pas bien s'assortir. Ils paraissent même se repousser l'un l'autre.
En effet, la compliance est ce par quoi les autorités publiques font confiance à certains opérateurs privés, non pas en eux-mêmes, mais à leurs capacités structurelles à capter mécaniquement l'information dont ces autorités ont besoin (I).
Cela suppose une vision du monde dans lequel les entreprises sont puissantes et sont seules puissantes mais ne sont pas vertueuses, tandis que les autorités publiques, comme le Ministère public ou les régulateurs, sont faibles mais sont seuls vertueux. Une telle conception de la compliance transforme les entreprises en automates. Une telle vision du monde n'a pas d'avenir : on ne peut faire confiance qu'à des êtres humains, dont il faut accepter le caractère faillible, la compliance étant alors l'expression d'un rapport noué sur une confiance qui se donne à voir entre des opérateurs non mécaniques, à savoir les institutions publiques et les opérateurs privés qui peuvent l'un et l'autre avoir en commun souci d'un intérêt qui les dépasse et que l'on appelait naguère l'intérêt général (II).
De cette réalité sans doute nouvelles pour des entreprises privées mais qui explique l'étrange intimité entre le violent Droit de la compliance et le nouvel ordre spontané de la Responsabilité sociétale des entreprises, c'est à celles-ci de faire la preuve de ce souci d'autrui qu'elles partage avec les Autorités publiques, sauf à retomber dans une compliance réduite à des procédures coûteuses, vides sans fin jalonnées de sanctions sans contrôle.
C'est ainsi aux entreprises de faire que cette branche du Droit de la Compliance en train de naître devienne ce qui peut être le meilleur, alors qu'il est possible qu'elle devienne ce qui serait donc le pire.
29 mars 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Breen, E., FCPA. La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, coll. "Pratique des affaires", Joly éditions, 2017, 256 p.
7 mars 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Chaltier, F., A la recherche d'un statut pour les lanceurs d'alerte, Petites Affiches, 9 mars 2017, p.4-15.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire via le drive l'article dans le dossier "MAFR - Régulation"
2 février 2017
Conférences
Référence : Frison-Roche, M.-A., Le droit de la
Le Droit de la
En effet, les autorités publiques expriment des buts monumentaux dépassant le fonctionnement marchand et qu’elles n’ont pas les moyens de mettre en œuvre mais dont elles chargent certaines entreprises de la concrétisation. Ainsi, la
Face à ce phénomène américain, les entreprises européennes sont restées passives, se contentant d’être condamnées. Il convient bien plutôt de s’approprier ce Droit de la
Enedis est à ce titre un sujet dynamique de
Consulter les slides ayant servis de support à la conférence.
4 janvier 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Holtse, C., Maersk: Antitrust compliance in a global context, Revue Concurrences, n°1-2017, pp. 10-14.
Les étudiants de Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR - Régulation & Compliance"