May 17, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence : Champaud, Cl., Source et nature épistémologique de la Doctrine de l'entreprise, in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, pp. 57-88.
May 17, 2017
Thesaurus : Doctrine
May 17, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence : Dion, N., L'idée d' "entreprise-système" en droit des sociétés. Libre propos , in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, éd. LexisNexis, 2017, pp. 151-164.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"
April 21, 2017
Blog
Through the Open Culture website, it is possible to listen to Hayao Miyazaki who, in March 2017, claimed that video games whose drawings are made on Artificial Intelligence basis are "insults to life".
Read below the history, the words that the Master has held, his conception of what is creation and "truly human" work, which is echoed by the definitions given by Alain Supiot, who also reflected on what robots do.
This brings us back to the very notion of "creation" and creative work.
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Read below
March 30, 2017
Publications
Compliance. Trust. Two words that come more and more often than before at our readers' eyes or listeners' ears. And yet they do not seem to match well. They even seem to repel each other.
Indeed, Compliance is the way in which Public Authorities trust certain private operators, not in themselves, but with their structural capacities to mechanically capture the information that these authorities need (I).
This presupposes a vision of the world in which Companies are powerful and powerful alone but are not virtuous, while Public Authorities, such as the Public Prosecutor's Office or Regulators, are weak but virtuous alone. Such a conception of Compliance transforms companies into automata. Such a vision of the world has no future: only human beings can be trusted, whose fallibility must be accepted, as Compliance is then the expression of a relationship built on trust that is to be seen between non-mechanical operators, namely public Institutions and private Operators, who can both have in common concern for an interest which goes beyond them and which was formerly called the general interest (II).
From this reality, no new doubt for private companies, but which explains the strange intimacy between the violent Compliance Law and the new spontaneous order of Corporate Social Responsibility, it is up to them to demonstrate this concern Cf others that it shares with the Public Authorities, except to fall in Compliance reduced to costly procedures, empty endless staked out of sanctions without control.
It is thus for Companies to make this branch of Compliance Law emerging become what can be the best, when it is possible that it becomes what would be the worst.
March 25, 2017
Interviews
Référence générale : Ockrent, Ch., Politique étrangère, 25 mars 2017, Guerres économiques. Les nouvelles armes du Droit, France Culture, 25 mars 2017.
Débat avec Marie-Anne Frison-Roche, Antoine Garapon, Frédéric Marty et Bertrand du Marais.
Écouter l'émission et lire la présentation qui en est faite.
March 24, 2017
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le droit des data, in Association Française de Philosophie du Droit et Cité des Sciences et de la Techniques, Vers de nouvelles humanités ? L’humanisme face aux nouvelles technologies, 24 mars 2017, auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie.
Regarder la vidéo de la conférence.
Consulter le document du programme complet du colloque (23 et 24 mars 2017).
Consulter en lien le programme.
Retrouver les activités passées et présentes de l'Association française de philosophie du Droit.
Les travaux du colloque seront publiés dans le tome 59 des Archives de Philosophie du Droit (APD). Voir la présentation de quelques volumes des Archives de Philosophie du Droit.
Le "Droit des data" semble se constituer en branche du droit nouvelle, sans doute parce que des textes les visent, en leur ensemble et parce qu'ils ont pour sous-jacent spécifique l'informatique et l'espace qu'elle a fait naître, le numérique. Mais doit-on même admettre ce redécoupage du système juridique et de l'enseignement dynamique qu'on en fait ?
Pourquoi y associer si souvent l'adjectif big , à la fois si attractif et effrayant, nouveau Big Fish qui nous ramène à l'enfance ?
Ne sommes-nous pas pulvérisés dans un premier temps et reconstruits par d'autres, qui disposent ainsi de nous comme on le fait de marionnettes à tel point qu'on en vient à parler de "quasi-propriété" parce que la propriété des êtres humains à laquelle les entreprises songent pourtant serait un mot trop violent mais trop exact ?
A quoi ressemble le "Droit des data" car, puisqu'il est nouveau, soit il faut trouver ses racines, soit il faut trouver des comparaisons pour références, afin qu'il ressemble à autre chose qu'un bric-à-brac de textes qui définissent par exemple la "banque de données" comme un "ensemble de données" ou de casuistiques qui colmatent les cas, l'éthique étant confiée par désespoir à la notion si étrangement venue de "design" ?
La ressemblance la plus nette et qui permettrait de mieux le comprendre est sans doute de l'anticiper, c'est le Droit financier.
Or, les données sont le plus souvent la projection de l'être humain lui-même.
Et à propos de celui, Législateur et Juge n'auraient rien à dire ?
Que vaut la parole humaine face à ce flot de chiffres qui mime si parfaitement la langue humaine et si servilement que les ingénieurs donnent aux robots l'allure de jeunes filles souriantes et toujours consentantes ?
Contre la servilité consentante, modèle du marché global, c'est la Parole de la Personne humaine que le Droit des data doit préserver.
La Parole humaine, elle se formule en Questions. Et non pas de demandes. Elle se forge en Savoir. Et non pas en information.
Cette Parole humaine, que les data, série de chiffres ne peuvent imiter, ce sont les artistes qui la portent.
C'est donc à eux qu'il faut donner la parole.
Et la servir. D'en faire que la glose. Dans deux exercices de style. En s'inclinant tout d'abord devant un artiste pythique qui a décrit en 1972 notre engloutissement sous l'information et les images immobiles. Puis en s'inclinant devant l'artiste qui est le dernier homme que le premier appelle, l'homme qui par son art exprime la bravoure humaniste.
Le courage, c'est tout ce dont nous avons besoin.
Mais en avons-nous ?
Voir les slides préparés pour servir de support à la conférence.
Regarder la vidéo de l'intervention, laquelle, pour des raisons techniques, ne correspondit pas aux slides.
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March 1, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Schmidt, D., L’office du juge en droit des OPA et des abus de marché, in Bulletin Joly Bourse, n°2, Lextenso, 2017, p.117.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR - Regulation & Compliance"
Feb. 22, 2017
Thesaurus : Doctrine
Feb. 17, 2017
Blog
Johann Chapoutot takes the Nazi system seriously. Not only as a machine for the destruction of human beings, as an administrative machine, as a machine producing the fascination of human beings, brought to serve the machine, but as an intellectual machine to be taken seriously.
Taking a system seriously is to understand it. This is not admitting it. It is to underline its bone to better identify it, to attach markers, to recognize some traces here and now.
Yes, we must take an interest in the Nazi system (I), to continue to seek to understand Nazi legal system (II), to admit the part that intellectuals took in building a system that revolutionized the intellectual vision of the world by inventing a Nature predominate on everything, even human beings, an intellectual construction in which Law and professors of law had a great place. This allows us to ask ourselves, not without fear, if we are not confronted today with a similar "cultural revolution", the scale of which we do not want to see, which we maybe collaborate (IV).
Read below.
Jan. 31, 2017
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question, in Feuillet-Liger, B. et Oktay-Ozdemir, S. (dir.), La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international, coll. "Droit, Bioéthique et Société", n°17, éd. Bruylant, 2017, p. 365-382.
Pour une présentation générale de l'ouvrage.
Lire une présentation détaillée de l'ouvrage.
Ce article s'appuie sur un working paper qui inclut des développements supplémentaires, des références des notes et des liens hypertextes.
Le système juridique a posé sur le principe premier de la dignité de la personne humaine le principe secondaire de l'indisponibilité du corps de celle-ci, puisque disposer du corps humain permet d'une façon transitive de disposer de la personne comme l'on ferait d'une chose. Dans la mesure où le Droit a posé la summa divisio entre la "personne" et les choses comme première protection des personnes, il s'oppose ainsi à la cession des personnes à travers ce qui serait la disponibilité de fait ou de droit de leur corps.
L'engendrement par des femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des personnes qui ont conçu le projet de devenir les parents de celui-ci (Gestation pour autrui -GPA) bute sur les deux principes articulés de la dignité des deux personnes que sont la mère et l'enfant et de l'indisponibilité des corps de la femme et de l'enfant. C'est pourquoi les entreprises qui organisent cette industrie qui alimente ce commerce mondial développent un discours juridique visant à désincarner cette pratique non pas tant pour justifier cette mise à disposition des corps des femmes afin de livrer les bébés à ceux qui versent les honoraires aux intermédiaires afin de devenir parents mais plus radicalement pour que la question même de la disponibilité ou de l'indisponibilité des corps impliqués par la pratique de la GPA soit une question qui ne se pose pas.
Il est pourtant nécessaire de rappeler qu'il n'y a GPA qu'appuyée sur une réalité corporelle, celle de la grossesse (I). Pour passer sous silence cet usage du corps de la femme, la GPA est présentée par ceux à qui cela rapporte comme un "don", cette qualification non-patrimoniale de ce qui est cédé, don pur de bonheur, permettant de rendre juridiquement licite l'usage du corps et la cession de l'enfant (II). La filiation est alors promue comme issue de la seule volonté et de la seule affection, qui fait naître l'enfant, l'effacement des corps permettant de mieux en disposer dans un marché mondial hautement profitable. Un Droit qui se scinde ainsi de la réalité corporelle devient proprement délirant.
Jan. 31, 2017
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Feuillet-Liger, B. et Oktay-Ozdemir, S. (dir.), La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international, coll. "Droit, Bioéthique et Société", n°17, éd. Bruylant, 2017, 418 pages.
Lire une présentation générale de l'ouvrage..
Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche, La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question.
Jan. 20, 2017
Thesaurus : 02. Lois
Full reference: Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (Law about status of public agencies)
Jan. 18, 2017
Thesaurus
Référence complète : Gaudemet, Y., La régulation économique ou la dilution des normes, Revue de droit public, p.23 et s.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive de Sciences po dans le dossier "MAFR - Régulation"
Dans cet article critique, Yves Gaudemet affirme que le Droit de la Régulation économique illustre le phénomène plus général de la "dilution des normes, phénomène auquel est consacré le dossier ici consacré par la Revue de Droit public au "Désordre normatif".
Il estime que le Droit de la Régulation économique l'illustre en ce qu'il fait subir aux normes une sorte de "dilution".
Cela tient tout d'abord au vocabulaire, où règne ce qu'il qualifie le "désordre des mots", affectant la sécurité juridique. Le "Droit souple" est le moyen d'une "régulation bavarde", faite de proclamations, de recommandations et de lignes directrices.
Le juge devient alors le "régulateur ultime", puisqu'il applique à ce Droit souple un contrôle de proportionnalité.
Les "actes de régulation" eux-mêmes sont dilués entre eux, puisque les Autorités peuvent les utiliser d'une façon alternée, les pouvoirs s'appuyant les uns sur les autres, notamment le pouvoir de sanction, avec une "utilisation indifférenciée par les autorités de régulation des nombreux outils qu'elles ont à leur disposition", le tout s'appuyant le plus souvent sur un pouvoir d'auto-saisine. Par exemple l'auto-saisine pour émettre un avis. Yves Gaudemet cite l'ARCEP qui pour prendre une décision s'appuie sur de futures lignes directrices ....
L'auteur reprend à son compte les reproches formulés en 2010 par le Rapport Dosière-Vaneste sur la production normative excessive des Autorités de Régulation, et le Rapport du Conseil d'État de 2001 sur les AAI qui leur reproche "l’ambiguïté magique" de leur activité.
Yves Gaudemet propose de ramener de ramener le champs de la Régulation dans la "langue du Droit" et de soumettre son contrôle aux "qualifications du Droit".
Dans la seconde partie de l'article, qui confronte la Régulation économique et l'Ordre du Droit, Yves Gaudemet attend de la jurisprudence, ici principalement celle du Conseil d'État qu'elle discipline cette régulation, telle qu'exprimée par les arrêts du 21 mars 2016, Fairwesta et Numericable.
De cette façon là, les Autorités de Régulation deviennent responsable de l'exercice de leur pouvoir normatif d'émettre du Droit souple.
Jan. 5, 2017
Blog
Le juge a le pouvoir de "qualifier", c'est-à-dire de donner à une situation de fait ou de droit sa nature, quelle que soit les termes qu'ont utilisé les personnes. Cet office du juge est exprimé par l'article 12 du Code de procédure.
Ainsi, les réseaux sociaux utilisent le terme "amis".
Ce terme a des conséquences juridiques très importantes. En effet, en droit les relations amicales supposent par exemple un désintéressement, l'ami travaillant gratuitement au bénéfice de l'autre. Mais déjà la Cour d'appel de Paris à laquelle FaceBook avait raconté cette fable, se présentant comme le constructeur désintéressé uniquement soucieux de permettre aux internautes de nouer des liens d'amitié, avait répondu en février 2016 que le souci premier de cette entreprise florissante était bien plutôt le profit. Comme on le sait, le profit et la gratuité font très bon ménage.
De la même façon, une relation amicale suppose un souci que l'on a de l'autre, une absence de distance, une certaine chaleur. En cela, une relation amicale est toujours partiale.
C'est pourquoi logiquement lorsqu'un avocat fût l'objet d'une procédure disciplinaire devant le conseil de l'ordre, il demanda la récusation de certains de ces confrères siégeant dans la formation de jugement en évoquant le fait qu'ils étaient "amis" sur FaceBook, ce qui entacherait leur impartialité, les instances disciplinaires étant gouvernées par le principe subjectif et objectif d'impartialité.
Par un arrêt du 5 janvier 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, refuse de suivre un tel raisonnement.
En effet, celui-ci n'aurait de sens que si en soi les personnes en contact sur un réseau social étaient effectivement des "amis". Mais ils ne le sont pas. Comme le reprend la Cour de cassation dans la motivation de la Cour d'appel, "le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession".
Ce sont des personnes qui ont des choses en commun, ici une profession, mais cela peut être autre chose, éventuellement un sujet de dispute, même si les études récentes montrent que les personnes se rejoignent plutôt sur des opinions communes.
Mais il ne s'agit tout d'abord que d'un renvoie à une "appréciation souveraine" des faits. Ainsi, si la personne avait apporté la preuve d'une opinion partagée sur le réseau montrant un préjugé - même abstraitement formulé - lui étant défavorable, le résultat aurait été différent. De la même façon, comme cela est souvent le cas, des liens personnels se nouent, par des photos plus personnelles, des échanges plus privés, etc., alors le résultat aurait été différents.
Ainsi, les contacts sur un réseau sociaux ne sont pas en soi des "amis", mais ils peuvent l'être ou le devenir. L'enjeu est donc probatoire. Montrer un lien virtuel n'est pas suffisant, mais c'est une première étape, qui peut mener à la démonstration, qui continue de reposer sur le demandeur à l'instance, d'un lien personnel et désintéressé, ce qui renvoie à la définition juridique de l'amitié, excluant notamment l'impartialité.
Dec. 15, 2016
Thesaurus : Doctrine
Full reference: Marechal, A. and Legris, B., La composition administrative de l'AMF: un premier bilan très positif (The Administrative composition of AMF: a very positive first appraisal), Bulletin Joly Bourse, December 2016, pp. 539-542
Updated: Dec. 5, 2016 (Initial publication: Sept. 8, 2016)
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit et confiance. Un rapport difficile, in Universités d'été de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes et de l'ordre des experts-comptables de la région Paris-Ile de France, Osons la confiance, 8 septembre 2016, Paris.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Regarder la vidéo de la conférence.
Lire la contribution à l'ouvrage La confiance ayant servi de support aux Universités d'été.
Dec. 2, 2016
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse et libres propos conclusifs, in Lasserre, V. (dir.), "articulation des normes privées, publiques et internationales", Université du Maine, 2 décembre 2016.
Consulter les slides servant de support à la conférence.
Un article sera publié dans un ouvrage à paraître en 2017.
Le "Droit souple" est l'expression sur laquelle l'on converge désormais, puisque le Conseil d’État l'a voulu... La première question que l'on se pose est de savoir s'il constitue une nouveauté, comme on le dit souvent ou bien s'il ne révèle pas ce qu'a toujours été le Droit, pour ceux qui se souviennent avoir lu avant la publication du Rapport du Conseil d’État un ouvrage dont le titre est Flexible Droit ....
La deuxième question tient dans une présentation du Droit souple soit comme une pure méthode, embrassant dès lors tout le droit et au-delà du droit, ou bien comme un nouveau droit substantiel. Cela mène à une troisième question, car l'on hésite à voir dans le Droit souple un phénomène général et abstrait, ou bien au contraire caractéristique de certains secteurs du droit, principalement le droit du commercial international et le droit financier, là où l’État de fait n'aurait plus guère prise.
Vient alors à l'esprit une troisième question, qui est presque un soupçon : au jeu du Droit souple, qui est gagnant ?
Updated: Nov. 30, 2016 (Initial publication: Sept. 29, 2016)
Publications
► Full reference: M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la compliance" ("Compliance Law"), D.2016, Chron., pp.1871-1874.
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► English Summary of the article: Constraints weighing on companies in terms of Compliance multiply and get heavier. But the notion is contradictory, uncertain, "strange", the expression of "conformity" being only a transposition in French.
Compliance appears today as the world internalisation of a public regulation, often conceived in the United-States, in firms, transformed in effectivity agents of global monumental goals: competition equity, fight against terrorism or States deemed unworthy (embargos).
Rather than borrowing scattered solutions, it is essential to build a "Compliance Law", properly European, to which everyone will be accountable.This new branch of Law is built teleologically on its Monumental Goals. It is driven by crucial businesses. The Judge is at its centre.
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📝read the article (in French)
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🚧Read the bilingual Working Paper on the basis of which the article was written.
Nov. 28, 2016
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Terré, F., Dictionnaire insolite du droit, LGDJ-Lextenso, 2016, 169 p.
Nov. 22, 2016
Thesaurus : Jurisprudence
Full reference: Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22nd of November 2016, BLCM, 15-11.063
Nov. 16, 2016
Thesaurus : Doctrine
► Full reference: Teubner, G., Fragments constitutionnels. Le constitutionnalisme sociétal à l'ère de la globalisation, translation and preface by Isabelle Aubert, coll. "Bibliothèque de la pensée juridique", Classique Garnier, 2016, 326 pages.
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► Read the preface by Isabelle Aubert
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Oct. 29, 2016
Blog
Le Parlement décide. Par principe.
Depuis le Code civil, il a posé que le corps humain fait partie des "choses hors commerce" (article 1128 ancien du Code civil). Depuis les lois de bioéthique de 1994, il a posé que les conventions de gestation pour autrui sont atteintes de nullité absolue (article 16-7 du Code civil).
Il peut changer la règle et poser que les femmes peuvent convenir d'engendrer des enfants à fin de les céder à des personnes qui ont le projet de faire venir au monde des enfants qui leur soient rattachés par un lien de filiation. A supposer que la Constitution supporte une telle disponibilité du corps de la mère et de l'enfant, le Législateur peut le décider. On peut se demander si la Constitution ne l'exclut pas, puisque la décision du Conseil constitution du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a inscrit une "réserve de constitutionnalité" à ce propos, liant le pouvoir législatif. Mais cette question de hiérarchie des normes n'est pas ici le sujet.
Le sujet de cet article est celui-ci : si le Parlement français veut renverser le principe de prohibition de la GPA, qu'il le fasse. Certains le lui demandent. Par exemple Monsieur et Madame Mennesson, à travers leur association CLARA, pour la légalisation de la GPA en France. Pourquoi pas. L'on peut être adepte de la loi de l'offre et de la demande, estimer que chacun peut avoir intérêt à satisfaire son "désir", désir d'enfant d'un côté, désir de compensation financière de l'autre, les intermédiaires (agences, médecins, avocats) étant rémunérés pour cela, les juges étant là pour éviter les "dérives". Pourquoi pas.
Mais il faut que le Parlement assume. Qu'il dise que la prohibition actuelle que la législation français exprime est rétrograde, archaïque, etc., et qu'il faut la renverser.Qu'il le dise. Qu'un projet de loi, ou qu'une proposition de loi, soit déposé proposant la réforme de l'article 16-7 du Code civil, son abrogation ou sa réécriture, par exemple pour l'adoption d'une "GPA éthique", sur le modèle britannique.
Or, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Ce qui vient d'être déposé le 11 octobre au Sénat est une "proposition autorisation la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui.
Pourquoi un tel objet ?
Ainsi, le Parlement, parce qu'il est Parlement, serait légitime à changer la règle et à affirmer que désormais la GPA est admis en France, dès l'instant qu'il affronte et le contrôle de la constitutionnalité d'une telle affirmation et qu'il assume la portée politique d'une telle affirmation qui met au plus offrant les femmes et les enfants.
Parce que les pro-GPA savent que le Parlement ne le fera pas et qu'ils trouvent tout de même quelques sénateurs pour les aider, voilà ce que cela produit : une proposition de loi qui apporte quelques petits pavés vers ce qui devrait êtrela route vers la mise en place de l'industrie de l'humain qu'est la GPA. Sans que le Parlement ne s'en aperçoive vraiment et avec ici la collaboration de quelques parlementaires.
Lire ci-dessous une analyse développée.
Oct. 24, 2016
Blog
Les pro-GPA savent qu'ils ne doivent pas affronter les Parlements et l'opinion publique d'une façon frontale.
C'est pourquoi ils obtiennent le changement d'autres mots pour obtenir un "effet de ricochet". Ici changer ce que veut dire "l'infertilité" pour imposer la GPA commerciale : un fois que le sens du mot "infertilité" est changé (ce qui passe inaperçu), alors par un effet de ricochet, l'on ne pourrait refuser la GPA. Sans que les entreprises aient à obtenir une loi en bonne et due forme. Juste en invoquant devant les tribunaux nationaux le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".
L'admission de la GPA, les entreprises ne la demandent pas aux Parlements qui la refuseraient. Ils l'obtiennent en Soft Law, via l'Organisation Mondiale de la Santé, pour obtenir un seconde "effet ricochet". Car une fois que l'OMS a formulé un "droit individuel à se reproduire", alors l'effet de contrainte vient dans un second temps. Sans que les entreprises aient à intervenir dans ce second temps. Juste en rappelant le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".
Où l'on mesure que dans les techniques de stratégie, l'essentiel est de choisir son moment : le plus en amont possible, le plus doucement possible. Glisser un noeud coulant et attendre que les Etats ne soient plus en position pour défendre les femmes et les enfants, ne se réveillant que lorsqu'un "droit individuel à se reproduire" aura été mis en place. En affirmant que celui-ci aurait une force obligatoire supérieur à de simples systèmes juridiques nationaux.
En effet, dans la stratégie d'encerclement mise en place depuis plusieurs années par les entreprises qui ont pour but d'installer l'industrie de fabrication massive d'enfants pour les délivrer à ceux qui les ont commandés, le Droit est utilisé afin de détruire la prohibition de vente des êtres humains.
Pour cela, dans cette "façon douce" de faire, la sophistique visant avant tout à reconstruire les définitions pour que cette réalité de la GPA consistant à transformer des êtres humains en choses vendues - les mères et leurs enfants, l'enjeu est de détruire toute référence au corps de la femme.
Pour cela, il faut détruire la définition de "l'infertilité". Les lobbies pro-GPA viennent de l'obtenir de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé. La presse britannique le relate.
Il n'est surtout pas fait de bruit autour de ce mouvement de changement de définition, ni dans le fait qu'il prend place dans cette enceinte non juridique qu'est l'Organisation Mondiale de la Santé.
En effet, il s'agit de préparer deux "effets retard", ayant vocation à contraindre dans un second temps les juridictions et les Parlements nationales.
Dans le but d'imposer la GPA, dans un second temps mais en liant dés à présent les systèmes juridiques nationale, la définition médicale de l'infertilité n'est plus ... médicale et tient désormais dans le fait que ... l'on n'a pas d'enfant et que l'on désire en avoir (I).
Dans le but d'imposer la GPA, les inventeurs de cette définition soulève que cette définition nouvelle constitue un "standard international" qui sera - plus tard - envoyé aux États qui devront en tirer toutes conséquences dans leurs systèmes juridiques (II). Or, les mêmes auteurs estime que cette définition est liée à ce qu'ils qualifient expressément comme "le droit pour chacun d'avoir des enfants". C'est-à-dire de bénéficier d'une GPA.
Voilà comment les entreprises qui entendent installer sans contrainte le marché mondial de la GPA procèdent en toute discrétion et, l'année prochaine, se prévaudront de "normes internationales scientifiques" qui leur seraient extérieures, sans avoir jamais affronter elles-mêmes les forces politiques des pays dans lesquelles elles veulent implanter leur industrie si profitable.
Face à ces manœuvres si bien conçues et auxquelles les experts venues du monde médical et juridique se prêtent, il faut dire NON.
En effet, ce ne sont pas les médecins qui font la loi. Et encore moins la soft law qui peut renverser la prohibition de la marchandisation des femmes et des enfants. Même en douceur.
Lire l'analyse détaillée ci-dessous.