Sept. 7, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Conflict of interests & "revolving doors"​: what the European Ombudsman said in May 2020, the European Banking Authority agreed in August.Three lessonsNewsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 7th of September 2020

Read by freely subscribing other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Summary of the news: 

Supervision and regulation authorities' impartiality and independence are conditioned to the fact that their members do not have any conflict of interest with the sector that they supervise or regulate. Such an absence of conflict of interest is necessary to guarantee a climate of trust between the authority and operators. This supposes that regulation and supervision authority members do not cumulate functions of operator and of regulator/supervision during but also after their mandate in the regulation/supervision authority because the anticipation of a future hiring can influence present decisions. 

On 2nd of August 2019, the executive director of the European Banking Authority (EBA) informed the authority of its willingness to become PDG of the Association des marchés financiers en Europe, lobby of the financial sector. EBA approved this perspective. However, "Change Finance", a civil coalition, sized the European Mediator explaining that such a professional reorientation created an inevitable conflict of interest. The European Mediator reacted on 7th of May 2020 through a recommendation saying that although EBA took preventive measures, theses measures are not sufficient with regard to the risks. In this recommendation, the European Mediator also made some general propositions to manage future conflicts of interest:

  • The interdiction for senior managers to have positions able to create a conflict of interest for two years.
  • The information of senior managers and candidates to senior managers positions of the actual rules.
  • The implementation of internal procedures blocking access to confidential information to the member who notified its willingness to occupy later a position able to constitute a conflict of interest with its current position. 

In a letter of 28th of August 2020, the president of EBA told to the European Mediator that he accepts these remarks and propositions. 

In this particular case, we can draw three lessons:

  1. The difficult articulation between independence/impartiality (necessary for trust) and regulator/supervisor expertise. The European Mediator and the ABE are agree that the interdiction to get some positions must be limited in time.
  2. The necessity that everyone can anticipate rules correctly.
  3. The necessity to preserve legal security. 

Aug. 13, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Why the decision of the French Constitutional Council of 7.08.2020 about authors of terrorist offences is so informative for Compliance & Criminal LawNewsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 13th of August 2020

Read, by freely subscribing, the other news in the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation 

 

Summary of the news

On 7th of August 2020, the Conseil Constitutionnel (French Constitutional Court) made a decision concerning the constitutionality of a French law implementing safety measures against authors of terrorist offenses after their sentence. The law permitting to impose, through an act from the administration, various controls or interdiction to communicate with some people for authors of terrorist offenses after the end of their sanction.  

Although the Conseil Constitutionnel estimated that such dispositions was disproportionate with regards to the objective, which prompted it to censor the text, it recognized that, since terrorism seriously disturbs public order through intimidation and terror, the fight against terrorism contributes to the objective of constitutional value consisting of preventing attacks on the public order. Thus it is not the nature but the intensity of the proposed measures which pushed the Conseil Constitutionnel to state this text not constitutional. By the way, the Conseil affirms that if the legislator submits it a law whose the measures are more proportionate to the goal, these, although Ex Ante and justified only by the existence of a risk, will be declared in conformity with the Constitution.

The Conseil Constitutionnel confirms here that the fight against terrorism financing is a "monumental goal" of Compliance Law. 

Aug. 11, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Against money laundering, what time matters? Does it work, between ExAnte and ExPost? (BIL case)Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 11th of August 2020

Read, by freely subscribing, the other news in the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Summary of the news

The activity of money laundering is detrimental not only in itself but also because it permits the development and the sustainability of other criminal activities such as drug trafficking, weapon trafficking or human beings selling. Fighting against money laundering could permit to indirectly fight against these underlying activities, by the way very difficult to fight. Thus, the fight against money laundering has become a "monumental goal", which justifies the adoption of tools sometimes much more powerful than those used by classical criminal Law. For the sake of efficiency, the legal obligation to prevent money laundering is given to every body able to do it, as banks, real estate agents or gaming society, under the penalty of sanction. 

On 10th of August 2020, the Luxembourgish financial market supervisor convicts the International Bank of Luxembourg to pay a fine of 4,5 millions of euros because of weaknesses detected in its process of fight against money laundering. However, when the sanction has been pronounced, the bank had already remedied the weaknesses identified. It is important to observe that what is important for Compliance Law, it is not that a non compliant behavior is punished but rather that the crucial firm modifies its behavior in order to being more efficient in the realization of the "monumental goal", only concern of the public authority. Thus, an Ex Post sanction against the crucial operator is not an end in itself and can be justified only if it permits to incite the crucial operator to act or rather to desincite to do anything. Compliance Law is an Ex Ante legal system. 

 

To go further, read: 

Dec. 12, 2019

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Malik, A., La conformité dans les établissements financiers sous le prisme du droit pénal, thèse Toulouse, 2019. 

 

Lire la thèse. 

Dec. 5, 2019

MAFR TV : MAFR TV - case

Watch the video explaining the content, meaning and scope of the decision made by the Conseil d'Etat (French Council of State) on November 15, 2019, La Banque Postale v. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR (French Authority of prudential control and resolution) pronounced a very high sanction, representing 7% of La Banque Postale's net annual result. The breach is constituted by the fact of not having prevented the use of the banking technique of the "money order" which was used to escape the freezing of the assets.

The Conseil d'Etat recalls that by nature if the assets are frozen, it is not possible that anyone is able to dispose of these assets. However, by the use of "money orders", persons targeted by asset freezing decisions, tools used in connection with the fight against money laundering and the fight against terrorism, had been able to circulate money to from accounts managed by La Banque Postale, of which they were not customers.

This case was not foreseen at the time when the Bank Postale was sanctioned by the ACPR for not having prevented such a use, the texts forcing it under its obligations of "conformity" to prevent this behavior of violation background gels on the part of his customers, but only that.

This case of a use of a means by a person who is not a customer of the bank was not foreseen at the time when the alleged facts took place and the Bank claims not to be able to be punished since in the repressive matter it is necessary to respect the principle of non-retroactivity of the texts, - in this case texts later supplemented to aim at such an assumption -, the non-retroactivity being a major principle itself related to the principle of the legality of the offenses and the penalties.

We are therefore in the hypothesis of a silence of the texts.

What to decide? Can the Bank be condemned and so heavily or not by the ACPR?

The Bank does not think so. 

It acted against this sanction decision firstly because those who used these money orders were not its clients. It has strong reasons to avail itself of this fact, since subsequently the texts needed to be modified to aim not only the use of this technique of money order by those who have a count in the bank and also by those who act with cash through the bank without a count, that is to say without an account holder to look at. Because we are in criminal matters, the restrictive interpretation and non-retroactivity of the text should lead to follow the reasoning of the Bank. But the Conseil d'Etat does not because it considers that implicitly but necessarily even with this subsequent modification of the text, it had aimed that use before.

By this way, the Conseil d'Etatuncil develops a very broad concept of the obligations of banks in their role in the fight against money laundering, and therefore a very repressive point of view, which permeates their "obligation of Compliance". Thus, when the bank also argues that it can not be sanctioned since for it this activity of money order is  deficit and that it did not cause harm to its customers even by assuming badly its obligations, theConseil d'Etat stresses that this is not a pertinent perspective since the Compliance obligations falls within the "overriding general interest of protection of public order and public security, to which the freezing of assets legislation responds".

_____

 

Read the  judgment of the Conseil d'Etat ( in French). 

June 26, 2019

Blog

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 17 avril 2019, à propos de la société Créatis

Le cas est le suivant : par des emprunts divers, un couple se retrouve endetté à hauteur de 66.000 euros. Ne pouvant sans doute faire face à ce que cela représente comme charge mensuelle cumulée, ils recourent à une société qui propose un "prêt de restructuration". Lorsque celui-ci a été conçu, la situation professionnelle familiale, professionnelle et financière du couple lui laisse en disponibilités mensuelles environ 1.800 euros par mois. Un prêt de restructuration consiste à regrouper la totalité des crédits et à allonger dans le temps des remboursements, puisque le remboursement doit s'opérer désormais sur 144 mensualités, c'est-à-dire 12 ans.... Certes, la charge mensuelle tombe ainsi d'environ 2.000 euros pour le couple à environ 780 euros. Ce qui devait arriver arriva : le couple ne fît pas face aux échéances et fût poursuivi. 

Pour sa défense, les débiteurs font valeur que leur situation était caractéristique d'un "endettement excessif", puis qu’avec une mensualité de 780 euros et 3 enfants à charge, ils ne pouvaient pas rembourser et que le prêteur devait les mettre en garde sur l'inadéquation entre le prêt de restructuration proposé et leur situation, puisque la mensualité excédait le tiers de leur disponibilité et qu'ils étaient non-avertis. Or, cette mise en garde n'avait pas été faite. 

Les juges de première instance donnent raison à l'établissement de crédit qui a agi en exécution forcée mais le jugement est infirmé par la Cour d'appel de Grenoble,qui  par un arrêt du 19 septembre 2017, considère à l'inverse qu'il y a eu manquement à l'obligation de conseil, déboute l'établissement de crédit de sa demande en exécution du contrat.

La Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond. 

La solution est la suivante : La Chambre commerciale relève qu'un "crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau". En conséquence de quoi, la Cour d'appel ne pouvait pas statuer ainsi. 

Les enseignements que l'on peut en tirer :  

  • Cet arrêt très bref n'explicite pas davantage le motif de la cassation. 

 

  • Est-ce à dire que toutes ces techniques proposées par des sociétés qui diffusent via tous les médias des offres quasiment miraculeuses et promettant à des personnes non-averties qu'elles sortiront ainsi de leur situation quasiment désespérée par cette solution quasiment magique qu'est le regroupement de crédit ? A lire l'arrêt de la Cour de cassation, c'est ce qu'il faut comprendre.... Le raisonnement est de nature arithmétique : puisque par nature les "conditions sont moins onéreuses", la situation du débiteur n'est pas "aggravée" et il ne peut donc pas y avoir de "risque d'endettement nouveau". Ainsi, s'il n'y a pas d'obligation de mise en garde, c'est parce qu'il n'y a pas de sujet.

 

  • Mais est-ce à dire que la Cour d'appel avait entièrement tort ? Sans doute car s'il est vrai qu'il n'y a pas de risque "d'endettement nouveau", il y a un risque de persistance d'incapacité à rembourser. Les chiffres et la situation des débiteurs qui persisteront à l'avenir (charges familiales, loyer, alimentation requise des enfants, situation de handicap d'un parent) fait que le prêteur sait qu'ils ne pourront pas faire face à ces échéances, même diminués. De cela, ne devaient-ils pas les mettre en garde ?

 

  • S'il l'avait fait, alors les débiteurs, conseillés par les travailleurs sociaux, n'auraient sans doute pas persisté dans une voie présentée comme une solution à leurs problèmes, alors qu'elle demeurait structurellement une impasse. Cela ne vaut pas pour tous les prêts de restructuration, mais dans le cas présent, si. Ils auraient recouru à une commission de surendettement, structure publique mise en place par la Loi et non par le marché pour ce type de situation.

 

  • Il aurait été bénéfique que la Cour de cassation rende un arrêt d'espèce et s'exprime ainsi. Car un esprit de justice va sans doute dans ce sens-là : un principe de validité de ces pratiques de marché, car en principe cela est bénéfique pour le débiteur, sauf si dans certaines situations il passe simplement d'une incapacité de payer les échéances à une autre incapacité de payer les échéances. Et dans ce cas-là, le préteur très particulier que sont les établissements spécialisés dans le regroupement de crédit doit le mettre en garde, n'est-ce pas ? 

_____

 

 

April 15, 2019

Publications : Chronicles MAFR - Compliance Law

 Full Reference : Frison-Roche, M.-A., Compliance et personnalité, in Recueil Dalloz, n°11/7812, avril 2019, pp. 604-606

_____

 

► Chronique English Summary: Compliance is often presented as a set of mechanical procedures, in which human beings are absent. It's the opposite.

It is an Information Law, in its function of preventing systemic risks and a markets protection Law, which poses the requirement of knowing “truly” the person who is “relevant”, generalizing what Company or Competition Law had partially admitted.

Even more, beyond systems, Compliance Law, insofar as it is a Protection Law, aims to protect human beings, directly or indirectly concerned, establishing them as legal persons, true final subjects of law of this new branch of Law.

____

📝read the chronique (in French).

____

🚧  read the bilingual Working paper, Compliance and Personality, basis of this chronique,    working paper including footnotes, technical references and hyperlink

____

📖 read the other chroniques Chronique MAFR Droit de la Compliance

________

April 8, 2019

Conferences

Cette participation à la table-ronde présidée par Andrea Enria, chairman du Supervisory Board du Single Supervisory Mecanism de la Banque Centrale Européenne qui a pour thème Competition and Regulation in the financial sector

Elle-même fait partie d'une journée ayant pour thème Competition in a globalised world: the role of public policies, organisée dans le cadre du G7 France 2019 par la Banque de France et le Ministère de l'économie et des finances.

La conférence et les supports sont en anglais.

Dans la table-ronde, il m'est plus particulièrement demandé d'abord la question de la méthodologie à adopte dans le secteur financier, en raison des nouveaux acteurs digitaux, et des principes à adopter à propos des datas.

 

Lire le programme générale de la journée.

Lire les slides servant de base à l'intervention.

Nov. 5, 2018

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : Parléani, G. (coord.), Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, novembre 2018, 512 p.

____

 

Lire la quatrième de couverture et la table des matières.

____

 

Parmi les contributions à l'ouvrage :

📝Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche :   Banque et Concurrence.

📝Lire la présentation de l'article de François Terré : Concurrence et proportionnalité

Lire la présentation de l'article de Pierre-Yves Gautier : Contre le droit illimité à la preuve devant les autorités administratives indépendantes

____

 

Nov. 5, 2018

Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Banque et concurrence, in "Mélanges en l'honneur du professeur Claude Lucas de Leyssac", LexisNexis, 2018, pp.165-180.

 

Résumé : Banque et concurrence ne font pas bon ménage. Ce n'est pas tant que les banques feraient figure de récidivistes à propos desquels les autorités de concurrence devraient hausser le ton par des sanctions toujours plus lourdes afin que la leçon concurrentielle soit enfin entendue. Ce sont plutôt deux ordres qui s'affrontent, deux incompréhensions face à face. En effet les banques trouvent adéquat de s'entendre pour que le système bancaire fonctionne. Plus encore, les pouvoirs publics leur demandent un comportement politique en finançant l'économie lorsque celle-ci ne s'appuie pas sur les marchés financiers, voire de lutter contre l'exclusion sociale en pratiquant « l'inclusion bancaire », bastion avancé de la conception de l'entreprise promue par le Plan très politique d'Action pour la Croissance et le Transformation des Entreprises (PACTE). dès lors, comment elles-mêmes auraient-elles un comportement de marché consistant dans un comportement égoïste et d'agression envers leur homologue ?

Si l'on plonge dans ce creuset de l'incompréhension qui engendre le heurt violent entre les banques, qui évoquent leur mission, et les autorités de concurrence, qui se prévalent de la leur, on bute sur l'écueil de la définition même de ce qu'est une banque. L'on peut estimer qu'une banque est un prestataire de services divers, agissant sur des marchés en concurrence ; le droit assure le bon fonctionnement de ceux-ci, les autorités qui gardent l’efficacité des marchés se saisissant des banques qui y exercent leurs activités. Mais si l'on choisit d'insister sur le fait que les banques sont ce qui fait fonctionner l'économie et consolident le lien social, elles sont alors partie  intégrante d'un système propre : le système bancaire, lequel est un élément essentiel de la société. La concurrence n'y est plus qu'adjacente.

 

Lire l'article.

Lire le document de travail, doté de nombreuses notes de bas de page et de nombreux liens hypertextes, ayant servi de base à cet article

July 4, 2018

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (33)

Référence complète : Référence complète : Piédelièvre, S., Instruments de crédit et de paiement, 10ième éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2018., 450 p.

 

Lire la quatrième de couverture.

Consulter la table des matières.

 

 

Consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié.

 

July 3, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Caprioli, É.A., La blockchain dans la banque et la finance (éléments de réflexion juridique), in Études en l'honneur de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité, coll. « Les mélanges », LGDJ- Lextenso,  2018, pp.189-206.

 

 

Lire une présentation générale dans lequel l'article est publié.

Jan. 17, 2018

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Schmidt, D., La société et l'entreprise, Rec. Dalloz 2017, p. 2380.

 

Résumé : La société est une structure de partage entre les associés du pouvoir et du profit. De nombreuses voix dénoncent un capitalisme financier qui assigne pour but à la société la maximisation du profit et son partage entre les associés ; elles proposent que la société exploitant une entreprise ait pour objectif premier la satisfaction de l'intérêt général commun et elles revendiquent à cette fin un partage du pouvoir entre les associés et les tiers prenant part au développement de l'entreprise. Notre étude ne discute pas ces propositions et revendications qui transforment la notion même de société et invitent à bâtir un droit nouveau des groupements et un nouveau droit de la gestion et du financement des entreprises : elle recense les réformes législatives radicales que ces propositions et revendications impliqueraient.

 

Consulter l'article.

Dec. 21, 2017

Thesaurus : 08. Juridictions du fond

Référence complète :

 

Lire l'arrêt.

Dec. 21, 2017

Thesaurus : 07. Cours d'appel

Dec. 13, 2017

Thesaurus : 05.04. Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes - Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne (Trib.UE)

Dec. 11, 2017

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Compliance et confiance, in Mélanges en l'honneur de Jean-Jacques Daigre, Autour du droit bancaire et financier, Joly éditions - Lextenso, déc. 2017, pp.279-290.

____

 

► Résumé de l'article : Compliance. Confiance. Deux mots qui reviennent de plus en plus souvent sous nos yeux de lecteurs ou à nos oreilles d'auditeurs. Et pourtant ils ne semblent pas bien s'assortir. Ils paraissent même se repousser l'un l'autre.

En effet, la compliance est ce par quoi les autorités publiques font confiance à certains opérateurs privés, non pas en eux-mêmes, mais à leurs capacités structurelles à capter mécaniquement l'information dont ces autorités ont besoin (I).

Cela suppose une vision du monde dans lequel les entreprises sont puissantes et sont seules puissantes mais ne sont pas vertueuses, tandis que les autorités publiques, comme le Ministère public ou les régulateurs, sont faibles mais sont seuls vertueux. Une telle conception de la compliance transforme les entreprises en automates. Une telle vision du monde n'a pas d'avenir : on ne peut faire confiance qu'à des êtres humains, dont il faut accepter le caractère faillible, la compliance étant alors l'expression d'un rapport noué sur une confiance qui se donne à voir entre des opérateurs non mécaniques, à savoir les institutions publiques et les opérateurs privés qui peuvent l'un et l'autre avoir en commun souci d'un intérêt qui les dépasse et que l'on appelait naguère l'intérêt général (II).

____

 

🚧 Lire le document de travail bilingue servant de base à l'article ici publié.

____

Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.

____

📝Accéder à l'article.

____

 

Oct. 31, 2017

Publications

► Référence complète : D. d' Ambra et M.-A. Frison-Roche, "La résolution bancaire entre droit commun des procédures collectives et droit commun de la régulation", in Mélanges en l'honneur de Jean-Luc Vallens. Liber amicorum, Joly éditions - Lextenso, oct. 2017, p.293 à 303.

____

► Résumé de l'article : En organisant la "résolution bancaire" et en présentant celle-ci comme une "procédure collective spéciale", le Droit a-t-il le front de poser la question : l' État   est-il mortel ? Par nature, le droit des successions suppose la mortalité des êtres humains. Par nature, le droit des procédures collectives suppose la mortalité des entreprises. La résolution bancaire a été inventée récemment parce que pourraient mourir des opérateurs économiques peu ordinaires et intimes de l’ État , les banques qui s'adossent à celui-ci et lui empruntent sa puissance de création monétaire. Mais à l'inverse de la représentation que le Droit se fait des êtres humains et des entreprises, le Droit comme la politique supposait l'immortalité de l’ État . Les marchés en évoquant sans cesse la "faillite des États" sont-ils en train de remettre en cause cela ?

La Résolution bancaire, si elle ne devait être qu'un espace de procédure collective, en ce qu'elle serait rattachée à des États eux-mêmes "en difficulté" ouvre cette question-là.

____

📗Consulter une présentation générale de l'ouvrage.

____

🚧Lire le working paper bilingue ayant servi de base à l'article, s'appuyant sur le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance, comprenant des références, des notes de bas de page développant certains points et des liens menant vers des documents.

________

 

 

March 30, 2017

Publications

Compliance. Trust. Two words that come more and more often than before at our readers' eyes or listeners' ears. And yet they do not seem to match well. They even seem to repel each other.

Indeed, Compliance is the way in which Public Authorities trust certain private operators, not in themselves, but with their structural capacities to mechanically capture the information that these authorities need (I).

This presupposes a vision of the world in which Companies are powerful and powerful alone but are not virtuous, while Public Authorities, such as the Public Prosecutor's Office or Regulators, are weak but virtuous alone. Such a conception of Compliance transforms companies into automata. Such a vision of the world has no future: only human beings can be trusted, whose fallibility must be accepted, as Compliance is then the expression of a relationship built on trust that is to be seen between non-mechanical operators, namely public Institutions and private Operators, who can both have in common concern for an interest which goes beyond them and which was formerly called the general interest (II).

From this reality, no new doubt for private companies, but which explains the strange intimacy between the violent Compliance Law and the new spontaneous order of Corporate Social Responsibility, it is up to them to demonstrate this concern Cf others that it shares with the Public Authorities, except to fall in Compliance reduced to costly procedures, empty endless staked out of sanctions without control.

It is thus for Companies to make this branch of Compliance Law emerging become what can be the best, when it is possible that it becomes what would be the worst.

Updated: Feb. 6, 2017 (Initial publication: Jan. 5, 2015)

Publications

 Bank and Competition do not mix. It is not so much that the banks would act as repeat offenders on which the competition authorities should raise the tone by increasingly heavy penalties so that the competitive lesson is finally heard. It is rather two orders confronting each other, two incomprehensions face to face. Indeed, the banks find it appropriate to agree in order for the banking system to function. Moreover, governments demand them political behavior by financing the economy when the economy does not rely on financial markets. Hence, how would they themselves behave in a market consisting of selfish behavior and aggression towards their counterparts?

If we plunge into this melting pot of incomprehension that engenders the violent clash between the banks, which evoke their mission, even their duty, and the competition authorities which avail themselves of theirs, we run into the pitfall of the definition even of what a bank is. It can be estimated that a bank is a provider of various services, operating in competing markets. In this perspective, the law ensures the proper functioning, the authorities that keep the efficiency of the markets seizing the banks that carry out their activities. But if we choose to insist that banks are what make the economy work and strengthen the social bond, then they are an integral part of their own system: the banking system. Moreover, the latter is an essential element of society, a perspective in which competition is merely contiguous.

The more Europe manages to build banking Europe, the more it elaborates a mechanism for resolving difficulties, the more the bank is above all a matter of State and not of financial markets. In what is the political course of the history of peoples, competition ceases to be its first measure.

It is therefore necessary to start from the undisputed existence of banking markets and the competitive mechanism which the law correlates with (I)). But the scale of the resistance reveals that it seems to have intentionally or not to have passed on the elementary and the essential: the very definition of what is a bank II. If it is accepted that the bank is the operator of the banking system, which fuels the economy as a whole, then competition law has only an adjacent role and can not constitute its backbone (III). The European Banking Union is demonstrating this.

 

Nov. 24, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Liber Amicorum Blanche Sousi, L'Europe bancaire, financière et monétaire, RB éditions, 2016, 436 pages.

Lire la 4ième de couverture.

Lire le sommaire.

 

Lire la présentation des articles :

Huffel, M. van, Amendes et compétences de pleine juridiction du juge européen : à la confluence du droit de la concurrence et du droit bancaire et financier

 

June 6, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Causse, H., Droit bancaire et financier, Préface de Daniel Tricot, coll. "Droit privé & sciences criminelles",Maré & Martin, 2015, 839 p.

Lire la quatrième de couverture.

Lire l'introduction de Daniel Tricot;

Lire la table des matières.

 

May 3, 2016

Thesaurus

Référence complète : Lasserre Capdeville, J., Quel avenir pour les banques universelles en droit français ?, Petites Affiches, 3 mai 2016.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

 

L'auteur rappelle que la banque universelle est celle qui pratique à la fois les activités proprement bancaires et les activités financières. La catégorie n'existe pas dans le Code monétaire et financier mais rien n'empêche cette création, l'établissement obtenant d'une part l'obtention d'un agrément pour entrer dans le monopole des prestations de services bancaires et d'autres part d'un agrément pour offrir des prestations de services d'investissement.

Dec. 16, 2015

Thesaurus : Doctrine

Référence générale : Verdier, M., Innovation, concurrence et réglementation pour la fourniture de services bancaires en ligne, in Revue d’Économie Financière, Innovation, technologie et finance. Menaces et opportunités, n°120, déc. 2015, p. 67-89. 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation".

 

Il est remarquable que dans cet article le droit de la concurrence soit perçu et analysé que comme une "réglementation".

Dans cette perspective, il est posé que cette "réglementation" doit s'adapter car pour le développement de l'activité bancaire dans l'espace numérique les acteurs doivent coopérer, ce qui est contraire à la base de la "réglementation concurrentielle".

Pour que les opérateurs innovent, il faut donc mettre le cursus entre la concurrence et la coopération, à la fois dans les relations verticales et entre opérateurs installés et nouveaux entrants.

July 3, 2015

Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'Europe développe enfin une culture commune de régulation. Merci à la crise financière !, Interview de Jérome Spéroni, L'Argus de l'Assurance, 3 juillet 2015, p. 26-29.

Dans cet interview, il s'agit de réagir à la décision du Conseil constitutionnel EADS sur le non-cumul des sanctions administratives et pénales, lorsque les faits visés sont les mêmes, puis d'observer d'une façon plus générale la façon dont "l'Europe de la régulation bancaire et financière" s'est remarquablement construite depuis 2010.

L'imbrication entre l'impératif de solidité bancaire et la gestion préventive des dettes souveraines fait que l'Europe est en train de réussir un exploit, que les États-Unis n'ont pas accompli : établir un système rationnel de régulation commun. 

Certes, l'esprit anglais y est très présent, mais c'est aussi l'esprit des droits romanistes, de la France et de l'Allemagne, qui en est le ressort, car la puissance publique y est toujours requise.

Lire l'entretien.