Food for thoughts

Feb. 2, 2023

Publications

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance" ("The judge, the compliance obligation, and the company. The Compliance probationary system"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p 409-442.

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📝read the article (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): the article aims to identify the link that must be established between the company in its relationship with the compliance obligations it assumes and the judges to whom it is accountable in this respect: this link is established by evidence. The evidentiary system of proof has yet to be constructed, and it is the purpose of this long study to lay the groundwork. 

To this end, the article begins with a description of what is designated here as the "probatory square" in a "probatory system" that is superimposed on the system of rules of substantive legal system. This is all the more important because Compliance seems to be in frontal collision in its very principles with the general principles of the evidentiary system, in particular because it seems that the company would have to prove the existence of the Law or that it would have to bear in a definitive way the burden of proving the absence of violation, which seems to be contrary not only to the presumption of innocence but also to the principle of the freedom of action and of undertaking. In order to re-articulate Compliance Law, the obligations of compliance which legitimately weigh on the company, it is necessary to return to the probatory system specific to Compliance, so that it remains within the Rule of Law. This presupposes the adoption of a substantial definition of Compliance, which is not only compliance with the rules, which is only a minimal dimension, but implies that Compliance Law should be defined by the Monumental Goals on which the public authorities and the companies are in substantial alliance.

The evidentiary system of principle makes play between its four summits that are the burden of proof, the objects of proof this evidentiary square of principle, between the burden of proof, the means of proof and their admissibility. Compliance Law does not fall outside this evidential square, thus marking its full membership of the Rule of Law

In order to lay the foundations of the evidential system specific to Compliance Law, the first part of the article identifies the objects of proof which are specific to it, by distinguishing between the structural devices, on the one hand, and the expected behaviours, on the other. The first involves proving that the structures required to achieve the Monumental Goals of Compliance have actually been put in place. The object of proof is then the effectiveness of this implementation, which presents the effectiveness of the system. As far as behavioral obligations are concerned, the object of proof is the efforts made by the company to obtain them, the principle of proportionality governing the establishment of this proof, while the systemic efficiency of the whole reinforces the evidential system. However, the wisdom of evidence lies in the fact that, even though the principle remains that of freedom of evidence, the company must establish the effectiveness, efficiency, and effectiveness of the whole, independently of the burden of proof.

The second part of the article concerns those who bear the burden of proof in Compliance Law. The latter places the burden of proof on the company in principle, in view of its legal obligations. This burden comes from the legal origin of the obligations, which blocks the "round of the burden of proof". But in the interference of the different vertices of the evidentiary square, the question becomes more delicate when it comes to determining the contours of the compliance obligations that the company must perform. Moreover, the burden of proof may itself be the subject of proof, just as the company's performance of its legal obligations may also be the subject of contracts, which brings us back to the evidentiary system ordinarily applicable to contractual obligations. The situation is different when it comes to a "compliance contract" or when it comes to one or more compliance stipulations, concepts that are still not very well developed in Contract Law. 

Furthermore, as all branches of Law belong to a legal system governed by the Rule of Law, other branches of law interfere and modify the methods and solutions of proof. This is the case when the fact, which is the object of proof, can give rise to a sanction, the Law of repression imposing its own solutions in the matter of the burden of proof. 

In the third part of the article, the relevant means of proof in Compliance Law are examined, used in that Compliance Law is above all a branch of Law whose object is on the one hand information and on the other hand the Future. Open questions remain, such as whether companies could be forced by the Judge to build technologies to invent new means of proof. To show that they are indeed achieving the Monumental Goals they are charged with. 

In the fourth part, the vital character of the pre-constitution of evidence is shown, which is the reflection of the Ex-Ante nature of Compliance Law: evidence must be pre-constituted to avoid the very prospect of having to use it, by finding all the means to establish the effectiveness, efficiency and even the effectiveness of the various Compliance Tools. 

If companies do all this methodically, the Compliance evidence system will be established, in harmony with the general evidence system, Compliance Law and the Rule of Law.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: O. Douvreleur, "Compliance et juge du droit" ("Compliance and Judge ruling only on points of Law"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 465-471. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliancein which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Compliance maintains with the judge complex relations, and even more with the judge ruling only on points of Law  (in France, the Court de Cassation in the judicial order, the one who, in principle, does not know the facts that he leaves to the sovereign appreciation of the judges ruling on the substance of the disputes. At first glance, compliance is a technique internalised in companies and the place occupied by negotiated justice techniques leave little room for intervention by the judge ruling only on points of Law

However, his role is intended to develop, in particular with regard to the duty of vigilance or in the articulation between the different branches of Law when compliance meets Labor Law, or even in the adjustment between American Law and the other legal systems, especially French legal system. The way in which the principle of Proportionality will take place in Compliance Law is also a major issue for the judge ruling only on points of Law.

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Feb. 2, 2023

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Regulations & Compliance", JoRC & Dalloz

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Full Reference: M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, 500 p. 

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► This book in few words: Sanctions, controls, appeals, deals: judges and lawyers are everywhere in the Compliance mechanisms, creating unprecedented situations, sometimes without a solution yet available.  Even though Compliance was designed to avoid the judge and produce security by avoiding conflict. This jurisdictionalisation is therefore new. Forcing companies to prosecute and judge, a constrained role, perhaps against their nature. Leading to the adaptation of major procedural principles, with difficulty. Confronting arbitration with new perspectives. Putting the judge at heart, in mechanisms designed so that he is not there. How in practice to organize these opposites and anticipate the solutions? This is the challenge taken up by this book.

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📘 In parallel, the English version of this book, Compliance Jurisdictionalisation, is published in the series co-published by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant. 

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📅  This book comes after a  cycle of colloquia organised in 2021 by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its Academic Partners.

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This volume is the continuation of the books dedicated to Compliance in this collection.

► Read the presentations of the other books on Compliance in this collection:

  • further books:

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕Le système probatoire de la compliance, 2025

🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📕L'obligation de compliance, 2024

🕴️M.A. Frison-Roche et M. Boissavy (ed.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2023

 

  • previous books :

🕴️Frison-Roche, M.-A. (ed.), 📕 Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️Frison-Roche, M.-A. (ed.), 📕 Les outils de la Compliance2020

🕴️Frison-Roche, M.-A. (ed.), 📕 Pour une Europe de la Compliance2019

🕴️N. Borga, N., 🕴️J.-Cl. Marin & 🕴️J.-Ch. Roda (ed.), 📕 Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018

🕴️Frison-Roche, M.-A. (ed.), 📕 Régulation, Supervision, Compliance2017

🕴️Frison-Roche, M.-A. (ed.), 📕 Internet, espace d'interrégulation, 2016

 

📕 Read the presentations of the other titles of the collection.

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► General presentation of the book: There have always been Judges and Lawyers in Compliance Law, because this branch of Law is an extension of Regulatory Law in which they have a core place. This results from the fact that the decisions taken in respect of Compliance are contestable in Court, including Arbitration, those issued by the Company, such as those of States or Authorities, the Judge in turn becoming what Compliance Law is effective.

The novelty lies more in the phenomenon of "jurisdictionalisation", that is the trial model penetrates all Compliance Law, and not only the Ex-Post part that it includes. Moreover, it seems that this jurisdictionalisation influences the non-legal dimension of Compliance. This movement has effects that must be measured and causes that must be understood. Advantages and disadvantages that must be balanced. If only to form an opinion vis-à-vis Companies that have become Prosecutors and Judges of themselves and others ...: encourage this "Jurisdictionalisation of Compliance", fight it, perhaps influence it? In any case, understand it!

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🏗️ General construction of this book:

The book begins by a double Introduction, the first (in free access) summarizing the book, the second, substantial, relating to the need to reinforce the Judge and the Lawyer to impose the Compliance Law as a characteristic of the Rule of Law. 

The first Part is devoted to what is specific to Compliance Law. of Compliance: the transformation of companies into Prosecutors and Judges of themselves, even of others.

The second Part relates to Compliance general procedural Law, the procedure being the way between the dispute and the judgement. 

The third Part continues this journey to the judge and aims to measure the influence of the reasoning and requirements of Compliance Law in dispute resolution methods where it was not, with some exceptions, present, but where it has a great future: Arbitration.

Because trial and judicial decision are inseparable, because legal techniques and the Rule of Law should not be divided but compliance techniques could paradoxically be the weapon of their dissociation, because the power to judge and the procedures surrounding the latter must not be dissociated, because therefore Compliance mechanisms and the Rule of Law must be thought out and practiced then, the rise in power of one must be the sign of the rise in power of the other, and not the price of the 'weakening of the Rule of Law, the fourth Part relates to the Judges in the Compliance mechanisms and culture. 

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DOUBLE INTRODUCTION

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Lignes de force de l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance free access to the full text 

🕴️M.A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit

 

I. L'ENTREPRISE INSTITUÉE PROCUREUR ET JUGE D'ELLE-MEME ET D'AUTRUI PAR LE DROIT DE LA COMPLIANCE ("THE COMPANY ESTABLISHED PROSECUTOR AND JUDGE OF ITSELF AND OTHERS BY COMPLIANCE LAW")

🕴️M.-A. Frison-Roche,📝 Le "jugeant-jugé". Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts 

🕴️C. Granier, 📝Réflexions sur l'existence d'une jurisprudence des entreprises

🕴️L.-M. Augagneur, 📝La juridictionnalisation de la réputation par les plateformes

🕴️A. Bruneau, 📝L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque

🕴️J.-M. Coulon, 📝Le Droit de la Compliance dans le secteur d'activité de la construction et les contradictions, impossibilités et impasses auxquelles les entreprises sont confrontées

🕴️Lapp, Ch., 📝La compliance dans l'entreprise : les statuts du process

🕴️J. Heymann, 📝La nature juridique de la "Cour suprême" de Facebook

🕴️D. Latour, 📝Les enquêtes internes au sein des entreprises

🕴️A. Bavitot,  📝Le façonnage de l'entreprise par les accords de justice pénale négociée

🕴️S. Merabet, 📝La vigilance, être juge et ne pas juger

 

II. LE DROIT PROCESSUEL À L'OEUVRE DANS LE DROIT DE LA COMPLIANCE  ("GENERAL PROCEDURAL LAW IN COMPLIANCE LAW")

🕴️N. Cayrol, 📝Des principes processuels en Droit de la Compliance

🕴️F. Ancel,📝Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?

🕴️B. Sillaman, 📝Secret professionnel et coopération : les leçons de procédure tirées de l’expérience américaine pour une application universelle

🕴️A. Linden, 📝Motivation et publicité des décisions de la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans une perspective de compliance

🕴️S. Scemla,🕴️D. Paillot, 📝La difficile appréhension des droits de la défense par les autorités de contrôle en matière de compliance

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Ajuster par la nature des choses du Droit processuel au Droit de la Compliance

 

III. L'ARTICULATION DE LA COMPLIANCE ET DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL ("ARTICULATION BETWEEN COMPLIANCE LAW AND INTERNATIONAL ARBITRATION")

🕴️J.-B. Racine, 📝Compliance et Arbitrage. Essai de problématisation

🕴️E. Silva-Romero,🕴️R. Legru, 📝Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?

🕴️C. Kessedjian, 📝L'arbitrage au service de la lutte contre la violation des droits de la personne humaine par les entreprises 

🕴️M. Audit, 📝La position de l'arbitre en matière de compliance

🕴️J. Jourdan-Marques, 📝L’arbitre, juge ex ante de la compliance ?

🕴️E. Kleiman, 📝Les objectifs de la compliance confrontés aux acteurs de l’arbitrage

🕴️F.-X. Train, 📝Arbitrage et procédure parallèles exercées au titre de la compliance

🕴️Cl. Debourg, 📝La compliance au stade du contrôle des sentences arbitrales

 

IV. LE JUGE DANS LE DROIT DE LA COMPLIANCE ("THE JUDGE IN COMPLIANCE LAW")

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance

🕴️J. Morel-Maroger, 📝La réception des normes de la compliance par les juges de l'Union européenne

🕴️S. Schiller, 📝Un juge unique en cas de manquement international à des obligations de compliance ?

🕴️O. Douvreleur, 📝Compliance et juge du droit

🕴️F. Raynaud, 📝Le juge administratif et la compliance

🕴️E. Wennerström, 📝Quelques réflexions sur la Compliance et la Cour européenne des droits de l'Homme

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: June 23, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: J. Jourdan-Marques, "L’arbitre, juge ex ante de la compliance ?" ("The arbitrator, ex ante judge of compliance?"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 317-334. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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The summary below describes an article which follows an intervention in the scientific manifestation L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance ("The company instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law"), co-organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the  Faculty of Law Lyon 3. This colloquium was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Christophe Roda, scientific co-directors, and took place in Lyon on June 23, 2021.

Due to the very close proximity of the content of this article to a scientific manifestation that was held previously, in the same series of colloquia, manifestation on Compliance and Arbitration, designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, and which took place in Paris on March 31, 2021 in Paris, it was decided with the author and the scientific managers of the scientific events concerned to publish the article not in Title I of the book, devoted to the topic of the Company instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law, but in Title III, devoted to the topic of Compliance and International Arbitration.

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance) :  The article begins with a long introduction relating to the general relationship between Compliance and Arbitration.

Then the author in a first part examines the place of the Arbitration upstream of the occurrence of the dispute, aiming at the relations of the company in its organization with other companies for its economic activities, for example commercial agents. The author examines the way in which Arbitration can resolve difficulties which arise between them, including when these issues are otherwise apprehended by Compliance Law and the institutions in charge of it, in particular because of the facts of corruption are alleged and the fact is alleged by the debtor himself when payment has not yet been requested by the creditor. The legal question then becomes whether or not there is a "dispute".

Being even further upstream, the author takes the hypothesis of the adoption of a compliance program in which recourse to arbitration would be inserted by the Company, insertion which could then be at the origin of exemption from criminal liability, an arbitration award being able to produce such an effect if it is recognized in the legal order. 

The second part of the article considers Arbitration in the absence of multiple parties, which could correspond to the acts issued by the Oversight Board of Facebook, this kind of tribunal and judge not being seized by parties to a litigation. It might be adequate to qualify this mechanism as an arbitration, even if this qualification is difficult to retain. In any case, if we did so by admission that a unilateral request gives rise to a jurisdictional mission, there should be guarantees surrounding such institutionalization. They can go through specific bodies for Compliance cases, outside or within existing arbitration institutions, which must then become the driving force in the matter. In addition, the choice of arbitrators should undoubtedly go through the institution itself so that impartiality remains unchallenged and profiles of arbitrators would be truly varied. The procedure would also have vocation to be inflected because of the absence of real litigation, justifying the adjustment of the adversarial principle (in the narrow sense of this one, linked to the debate) in particular by the intervention of amicus curiae and to avoid the fraud through arbitration and in procedure. In the absence of an adversary, the procedural office of the arbitrator could be reconsidered: without modifying the terms of the case, it would be appropriate for the arbitrator to have more power to decide on the adequate measures to be taken to remedy the non- conformity with compliance requirements. Finally, publicity seems to the author essential so that the arbitration is not instrumentalised by the parties, publicity which could also concern the debates and the documents produced. These admittedly very high requirements would in return give great credibility to the resulting award, justifying its scope, and one could consider labeling such a result, a label that the company could claim. 

The author concludes that these transformations would move away so much from Arbitration that it would denature it, in particular because of the absence of litigation, but this allows Companies to outsource the management of the more and more heavier responsibility engendered by Compliance Law, by offering Compagnies the assistance of a judicial authority, as soon as the procedural guarantees are reinforced.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: M. Audit, "La position de l'arbitre en matière de compliance" ("The position of the arbitrator in matters of compliance"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 303-315. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in its Title III, devoted to: Compliance et Arbitrage.

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): For the arbitrator to intervene in matters of Compliance, a "Compliance Obligation" must exist. The identification of this specific obligation is tricky because it cannot generally be identified per se, if it is grasped only through Criminal Law, which does not enter directly into the field of Arbitration, which has developed an autonomous conception of the facts, in particular facts of corruption, which are also criminally reproachable. But because the obligation of compliance is itself autonomous, since it is a question of detecting and preventing various offenses and breaches, the arbitrators rely on the detection and prevention mechanisms as such, distinct from the possible behaviors that the Law wants they don't happen.

But the question of the source of this compliance obligation is central because it must arise from a standard that can lead to Arbitration. This is the case of the contract, for example an intermediary contract which not only prohibits any corrupt practice but also provides for audit or control, or even the case of national laws, in particular the UK Bribery Act or the so-called French "Sapin 2" law, or even decisions imposing compliance programs or the unconstrained adoption of these by the company. According to its source, the arbitrator will take the Compliance obligation into account.

If a Compliance obligation, having a source giving its significance in an Arbitration proceeding, is considered by the arbitrator to be breached, the consequences often depend on this source. The solution is classic if it is the lex contractus, more difficult if it is a Law which has inserted this obligation in the lex societatis, the requirements of compliance being generally considered as mandatory laws. If the arbitrators cannot apply the sanctions attached by the repressive law, they can support their decision in consideration of the breach found to assess the legality of a behavior or the validity of a contract, the ICC Rules for combating corruption being able to serve them as an analysis guide.

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Feb. 2, 2023

Publications

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 Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Le jugeant-jugé. Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts" ("The Judge-Judged. Articulating words and things in the face of the testing conflict of interest"), in M.-A. Frison-Roche, (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 59-80. 

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📝read the article (in French)

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🚧read the bilingual Working Paper which is the basis of this article, with additional developments, technical references and hyperlinks

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliancein which this article is published

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Since the topic of this article is part of a chapter devoted to the Company established as Prosecutor and Judge of itself by Compliance Law, chapter aiming to use the relevant qualifications, it is appropriate therefore to worry about the adjustment of words and things, of the way in which the relationship between ones and the others evolve, and of the more particular question of knowing if this evolution is radical or not when one speaks of "judge ".

because "judging" is a word that the Law has disputed with other disciplines, but that it has appropriated not so much to confer more powers on those who act in its name, for example that who supervise and punish, but on the contrary to impose limits, since to the one who judges it has put the chains of the procedure under foot, thus making bearable for the other the exercise of such a power. Therefore, those who want the power to judge would often want to not have the title, because having de jure the title of judge is being subject to the correlated regime, it is to be submitted to procedural correctness.

It is therefore to better limit that the Law sees who judges, for obliging this so-powerful character to the procedure. But the Law also has the power to appoint a judge and to fix the contours of all the characters in the trial. He usually does it with clarity, distinguishing the ones of the others, not confusing them. This art of distinction has constitutional value. Thus, not only the one who judges must be named "judge" but the procedural apparatus which goes with this character, and which constitutes a way of doing things and fundamental rights, are not "granted" by kindness or in a second step: it is a block. If you didn't want to have to endure procedural rights, you didn't have to want to be a judge. Admittedly, one could conclude that the procedure would therefore have become "substantial"; by this elevation, it is rather a fashion of saying that the procedure would no longer be a "servant": it is a kind of declaration of love for the procedure, as long as one affirms that at the acts of judging , or investigating, or prosecuting, are "naturally" attached the procedural rights for the one who is likely to be the object of these powers.

Compliance Law, in search of allies to achieve the Monumental Goals for the aims of which it was instituted, will require, or even demand, private companies to go and seek themselves, in particular through investigations. internal or active vigilance on others, for finding facts likely to be reproached to them. Compliance Law will also require that they prosecute those who have committed these acts. Compliance La will again demand that they sanction the acts that people have committed in their name.

This is clearly understood from the point of view of Ex Ante efficiency. The confusion of roles is often very efficient since it is synonymous with the accumulation of powers. For example, it is more efficient that the one who pursues is also the one who instructs and judges, since he knows the case so well... Besides, it is more efficient that he also elaborates the rules, so he knows better than anyone the "spirit" of the texts. This was often emphasized in Regulatory Law. When everything is Information and risk management, that would be necessary ... But all this is not obvious.

For two reasons, one external and the other internal.

Externally, the first reason is that it is not appropriate to "name" a judge who is not. This would be too easy, because it would then be enough to designate anyone, or even to do it oneself to appropriate the regime that goes with it, in particular for obtain a so-called legitimate power for obtaining that others obey even though they are not subordinate or from them they transmit information, even though they would be  competitors: it would then be necessary to remember that only the Law is able to appoint judge ; in this new Compliance era, companies would be judges, prosecutors, investigators!  Maybe, if the Law says it, but if it didn't, it would be necessary to come back to this tautology ... But are we in such a radicalism? Moreover, do judges have "the prerogative" of judgment and the Law has not admitted this power for companies to judge for a long time? As soon as the procedure is there in Ex Ante and the control of the judge in Ex Post?

The second reason, internal to the company, situation on which the article focuses, is that the company investigates itself, judges itself, sanctions itself. However, the legal person expressing its will only through its organs, we underline in practice the difficulties for the same human being to formulate grievances, as he/she is the agent of the legal person, addressed to the natural person that he/she himself/herself is. The two interests of the two are not the same, are often opposed; how the secrets of one can be kept with respect to the other, represented by the same individual? ... It is all the mystery, even the artifice of legal personality that appears and we understand better that Compliance Law no longer wants to use this strange classical notion. Because all the rules of procedure cannot mask that to prosecute oneself does not make more sense than to contract with oneself. This conflict of interest is impossible to resolve because naming the same individual X then naming him/her Y, by declaring open the dispute between them does not make sense.

This dualism, which is impossible to admit when it comes to playing these functions with regard to corporate officers, can come back to life by setting up third parties who will carry secrets and oppositions. For example, by the designation of two separate lawyers for the human being agent and the human being representative of the legal person, each lawyer being able to have secrets for each other and to oppose each other. These spaces of reconstitution of the so "natural" oppositions in procedure between the one who judges and the one who is judged can also take the technological form of platforms: where there is no longer anyone, where the process has replaced the procedure, there is no longer any human judgment. We can thus see that the fear of conflicts of interest is so strong that we resign ourselves to saying that only the machine would be "impartial", a derisory conception of impartiality, against which it is advisable to fight.

This then leads to a final question: can the company claim to exercise the jurisdictional power to prosecute and judge and investigate without even claiming to be a prosecutor, an investigating judge, or a court? The company's advantage would be to be able to escape the legal regime that classical Law attaches to its words, mainly the rights of the defense and the rights of action for others, the principle of publicity of justice for everyone, which expresses the link between procedure and democracy. When Facebook said on June 12, 2021 "react" to the decision of May 5, 2021, adopted by what would only be an Oversight Board to decide "as a consequence" of a 2-year suspension of Donald Trump's account, the art of qualifications seem to be used in order to avoid any regime constraint.

But this art of euphemism is very old. Thus, the States, when they wanted to increase repression, presented the transformation of the system as a softening of it through the "decriminalization" of Economic Law, transferred from the criminal courts to the independent administrative agencies. The efficiency was greatly increased, since the guarantees of the Criminal Procedure ceased to apply. But 20 years later, Words found their way back to Things: under Criminal Law, slept the "criminal matter", which requires the same "Impartiality". In 1996, a judge once affirmed it and everything was changed. Let us therefore wait for what the Courts will say, since they are the masters of qualifications, as Article 12 of the French Code of Civil Procedure says, as Motulsky wrote it in 1972. Law has time.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: B. Silliman, "Secret professionnel et coopération : les leçons de procédure tirées de l’expérience américaine pour une application universelle" ("Privilege and cooperation, procedural lessons learned from the U.S for global application"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 231-234.  

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 English summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): The French legal system is evolving, organizing interaction between lawyers with regulators and prosecutors, especially in investigations about corruption or corporate misconduct, adopting U.S. negotiated resolutions such as the Convention judiciaire d'intérêt public, which encourages "collaboration" between them. 

The author describes the evolution of the U.S. DOJ doctrine and askes French to be inspired by the U.S. procedural experience, U.S. where this mechanism came from. Indeed, the DOJ released memoranda about what the "collaboration" means. At the end (2006 Memorandum), the DOJ has considered that the legal privilege must remain intact when the information is not only factual to maintain trust between prosecutors, regulators, and lawyers.

French authorities do not follow this way. The author regrets it and thinks they should adopt the same reasoning as the American authority on the secret professionnel of the avocat, especially when he intervenes in the company internal investigation.

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🦉This article is available in full text for those registered for Professor Marie-Anne Frison-Roche's courses

Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: F. Raynaud, "Le juge administratif et la compliance" ("The Administrative Judge and the Compliance Law"), ​in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 473-478.

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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► Summary of the article (done par the Journal of Regulation & Compliance): The author studies the close relationship between Compliance Law and Soft Law, such as the Administrative Judge has made room for it in his case law. This was particularly the case with the judgments of the Conseil d'État (French Council of State) in 2016, relating to legal topic of Regulatory Law, which is extended by Compliance Law.

This concern to internalize in companies what the public authorities want had also been taken into consideration by the Conseil d'État by small touches from 2010 and has continually expanded. This is particularly the case when the document issued is "de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent" ("likely to produce significant effects, in particular of an economic nature, or are intended to significantly influence the behavior of the people to whom they are addressed"), which is related to compliance issues directly. This new concept adopted by the Conseil d'État has led it to review and control numerous "positions", "recommendations", "guidelines", etc., adopted by multiple authorities, to protect the persons on whom these acts have a "notable effect", the Conseil sometimes not hesitating to censor the issuing body. In Banking compliance, the Soft Law, more specifically issued by the European Banking Authority, gave the Administrative Judge the opportunity to adjust his control with that exercised by the Court of Justice seized by a preliminary question.

Thus, "Par sa jurisprudence sur la justiciabilité des actes de droit de souple, le Conseil d’Etat s’affirme donc comme un acteur de la compliance en permettant aux entités visées par ces actes et soumises à leur égard à une obligation de compliance de saisir le juge administratif d’un recours en annulation contre ces actes, afin qu’ils puissent être soumis à un contrôle de légalité et, le cas échéant, annulés" ("Through its case law on the justiciability of Soft Law acts, the Conseil d'État therefore asserts itself as a compliance actor by allowing the entities covered by these acts and subject to a compliance obligation in their regard to seize the administrative judge of an action for annulment against these acts, so that these acts can be subjected to a control of legality and, if necessary, annulled").

But must the administrative judge be seized. It can be the case in new fields, for example in climate matters, as he we in the Grande Synthe case. By its decision, "Le Conseil d’Etat va ainsi au bout de la logique du dispositif mis en place par le législateur et par le pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre les accords de Paris, lesquels reposent sur une forme de compliance à l’échelle mondiale, chaque Etat signataire s’engageant, en quelque sorte, à faire le nécessaire pour atteindre un objectif commun à une date donnée, à charge pour chacun de s’organiser pour l’atteindre. En l’absence d’un juge international capable de vérifier le respect de ces engagements, le juge national apparait le plus naturel pour accepter de vérifier, lorsqu’il est saisi d’un litige en ce sens, que ces engagements ne restent pas lettre morte. " ("The Conseil d'État thus goes to the end of the logic of the system put in place by the legislator and by the administrative power to implement the Paris Agreements, which are based on a form of compliance at the worldwide scale, each signatory State undertaking, in a way, to do what is necessary to achieve a common goal by a given date, it being up to each to organize itself to achieve it. to verify compliance with these commitments, the national judge seems the most natural to accept to verify, when seized of a dispute in this sense, that these commitments do not remain a dead letter".).

Through this general movement,  "La compliance est devenue un nouveau mode de régulation d’un nombre croissant d’activités. " ("Compliance has become a new way of regulating a growing number of activities.").

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: C. Kessedjian, "L'arbitrage au service de la lutte contre la violation des droits de la personne humaine par les entreprises" ("Arbitration in the service of the fight against the violation of human rights by companies"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 295-302. 

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 Summary of the article (done par the author): By choosing the expression "Human Rights violations by Businesses", the Author is taking sides among the many possible titles for her article, that could portrait the field of law we are talking about here.  Often acronyms are used: RBC (responsible business conduct), CSR (corporate social responsibility), ESG (environment, social and governance), to name only the three main ones.

Her preference would be to use RBC by far, as CSR has been discredited by many NGOs and ESG has too much of a "financial" connotation.

In any case, this article deals with the attitude of enterprises that, in the conduct of their activities, cause damage to stakeholders, whether "internal" (employees, customers, partners, subcontractors, etc.) or external (local civil society, communities in which the activity takes place, the environment, etc.).

Legally, each of these cases may be characterized differently and generate the application of different procedural and substantive rules. When these disputes are submitted to arbitrators, many questions arise, the most delicate of which relate to the delimitation of the power of the arbitral tribunal, particularly if one starts from the idea that compliance aims at a proactive attitude on the part of enterprises with a clear preventive purpose.

The objective of prevention will lead to changes in the conduct of the arbitration that, for example, cannot remain confidential, confidentiality being an obstacle to the preventive effect of the decision rendered.

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: F. Ancel, "Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?" (The procedural principle of compliance, a new trial leading principle?), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 225-230. 

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Through this article, the author formulates a proposal: elevating the principle of compliance to the rank of leading principle of the trial. To support this, the author firstly emphasizes the convergence of the aims of compliance and the purpose of the trial. Indeed, emphasizing that Compliance Law does not oust either the State or the judge, as soon as compliance means that the person must keep their commitments and that the trial is also based on this principle that the parties must conform to the principles and to their own "speech", compliance thus becomes a trial leading principle.

In a second part of the article, the author illustrates his point in a very concrete way. First, the protocols of procedure which are drawn up by the courts and the bars are commitments which should justify a form of constraint which, if it should not have the same form and nature as that of the law, must all the same even have consequences when a party fails to do so. Secondly, relying on French case law which sanctions a party which had accepted the principle of an arbitration and then systematically hinders its implementation, the author suggests that under the principle of compliance can be grouped the notions for the instant scattered of loyalty, consistency (estoppel) and efficiency.

Thus, this "open practice" echoing the "open way" of a procedural principle of compliance brings out this one.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: E. Silva-Romero and R. Legru, "Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?" ("What place for Compliance in investment arbitration?"), in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 281-293. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in Title II, devoted to: Compliance et Arbitrage.

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): The authors emphasize the new and growing place of Compliance in International Arbitration, particularly in the requirement of respect for ethical values, since arbitrators can implement Ethics, sometimes lacking in international trade, or even must put their power only at the service of investors who respect the Rule of Law.

Thus, Compliance is deployed through the classic control by the arbitrators of the legality of the investment, which applies both to the establishment of the treaty itself and to the investor. In a more recent way, the arbitrator can control about an investment project a sort of "social license to operate" of the investor, concept related to the social responsibility of the companies, appeared for the protection of the peoples indigenous. Moreover, Compliance can justify a substantial assessment by the arbitrator of the effective respect of the human rights and the environment protection via an investment treaty, the State party remaining able to act for the effectiveness of these concerns.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: June 23, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: Ch. Lapp, "La compliance dans l'entreprise : les statuts du process" ("Compliance in the company: the statues of processes"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p.141-150. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes an article following the colloquium L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law) , co-organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Faculté de Droit Lyon 3. This manifestation was designed under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Christophe Roda and took place in Lyon on June 23, 2021. During this colloquium, the intervention was shared with Jan-Marc Coulon, who is also a contributor in the book (see the summary of the Jean-Marc Coulon's  Article).

In the book, the article will be published in Title I, devoted to:  L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance (The Entreprise instituted Judge and Prosecutor of itself by Compliance Law ).

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 Summary of the article (done by the author): The Company is caught in the grip of Compliance Law, the jaws of which are those of Incitement (1) and Sanction that the Company must apply to ensure the effectiveness of its processes to which it is itself subject (2 ).

First, the Company has been delegated to fabricate reprehensible rules that it must apply to itself and to third parties with whom it has dealings. To this end, the Company sets up "processes", that is to say verification and prevention procedures, in order to show that the offenses that it is likely to commit will not happened.

These processes constitute standards of behavior to prevent and avoid that the facts constituting the infringements are not themselves carried out. They are thus one of the elements of Civil Liability Law in its preventive or restorative purposes.

Second, the sanction of non obedience of Compliance processes puts the Company in front of two pitfalls. The first  dimension place the company, with regard to its employees and its partners, in the obligation to define processes which also constitute the quasi-jurisdictional resolution of their non-compliance, the company having to reconcile the sanction it pronounces with the fundamental principles of classical Criminal Law, constitutional principles and all fundamental rights. The processes then become the procedural rule.

The second dimension is that the Company is accountable for the effectiveness of the avoidance by its processes of facts constituting infringements. By a reversal of the burden of proof, the Company is then required to prove that its processes are efficient. at least equivalent to the measures defined by laws and regulations, the French Anti-Corruption Agency (Agence Française Anticorruption - AFA), European directives and various communications on legal tools to fight breaches of probity, environmental attacks and current societal concerns. The processes then become the constitutive element, per se, of the infringement.

Thus, in its search for a balance between Prevention and Sanction to which it is itself subject, the Company will not then be tempted to favor the orthodoxy of its processes over the expectations of the Agence Française Anticorruption - AFA , regulators and judges, to the detriment of their efficiency?

In doing so, are we not moving towards an instrumental and conformist Compliance, paradoxically disempowering with regard to the Compliance Monumental Goals of Compliance?

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Feb. 2, 2023

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: S. Schiller, "Un juge unique en cas de manquement international à des obligations de compliance ?" ("A single judge in the event of an international breach of compliance obligations?"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 453-464. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 Summary of the article (done by the author, translated by the Journal of Regulation & Compliance): Given the very international nature of the topic apprehended, the actors involved and therefore the compliance disputes, it is essential to know if a person can be implicated before several judges, attached to different states or even if he can be condemned by several jurisdictions. The answer is given by the non bis in idem principle, which is the subject of a abondant case law on the basis of Article 4 of Protocol n°7 of the ECHR, clearly inapplicable for jurisdictions emanating from different States.

To assess whether breaches of compliance obligations may be subject to multiple sanctions in different states, it will first be necessary to ascertain whether there is a textual basis to be invoked.

At European level, Article 50 of the Charter of Fundamental Rights now allows the principle of ne bis in idem to be invoked. Applicable to all areas of compliance, it provides very strong protection which covers not only sanctions, but also prosecutions. Like its effects, the scope of Article 50 is very broad. The procedures concerned are those which have a repressive nature, beyond those pronounced by criminal courts in the strict sense, which makes it possible to cover the convictions pronounced by one of the many regulatory authorities competent in matters of compliance.

Internationally, the situation is less clear. Article 14-7 of the International Covenant on Civil and Political Rights may be invoked, if several obstacles are overcome, including the decision of 2 November 1987 of the Human Rights Committee which restricted it to the internal framework, requiring a double conviction by the same State.

Even if these principles are applicable, two specificities of compliance situations risk hampering their application, the first related to the applicable procedural rules, in particular the rules of jurisdiction, the second related to the specificities of the situation.

The application of the non bis in idem rule is only formally accepted with regard to universal jurisdiction and personal jurisdiction, that is to say extraterritorial jurisdiction, which is only part of the jurisdiction. . The Cour de cassation (French Judiciary Supreme Court) confirmed this in the famous so-called “Oil for food” judgment of March 14, 2018. The refusal to recognize this principle as universal, regardless of the jurisdiction rule in question, deprives French companies of a defense. Moreover, the repression of breaches of compliance rules is more and more often resolved through transactional mechanisms. The latter will not always fall within the scope of European and international rules laying down the non bis in idem principle, for lack of being sometimes qualified as "final judgment" under the terms of Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Article 14-7 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Breaches in terms of compliance are often based on multiple acts. This results from prescriptions the starting point of which is delayed at the last event and a facilitated jurisdiction for French courts when only one of the constitutive facts is found in France. In terms of compliance, the non bis in idem principle therefore generally does not protect companies and does not prevent them from being sued before the courts of two different countries for the same case. It nevertheless grants them another protection by obliging them to take into account foreign decisions in determining the amount of the penalty. The sanction against Airbus SE in the Judicial Convention of Public Interest (CJIP) of January 29, 2020 is a perfect illustration of this.

Breaches in terms of compliance are often based on multiple acts. This causes delays in the starting point of prescriptions, starting point delayed at the last event, and this facilitates judicial jurisdiction for French courts when only one of the constitutive facts is found in France. In terms of compliance, the non bis in idem principle therefore generally does not protect companies and does not prevent them from being sued before the courts of two different countries for the same case. It nevertheless grants them another protection by obliging them to take into account foreign decisions in determining the amount of the penalty. The sanction against Airbus SE in the Convention judiciaire d'intérêt public -CJIP (French Judicial Convention of Public Interest)  of January 29, 2020 is a perfect illustration of this.

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Updated: Feb. 2, 2023 (Initial publication: March 31, 2021)

Thesaurus : Doctrine

 Full Reference: F.-X. Train, "Arbitrage et procédures parallèles exercées au titre de la compliance" ("Arbitration and parallel proceedings exercised in Compliance Procedure"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2023, p. 355-368. 

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📕read a general presentation of the book, La juridictionnalisation de la Compliance, in which this article is published

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 The summary below describes the article that follows an intervention in the scientific manifestation Compliance et Arbitrage, co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the University Panthéon-Assas (Paris II). This conference was designed by Marie-Anne Frison-Roche and Jean-Baptiste Racine, scientific co-directors, and took place in Paris II University on March 31, 2021. 

In the book, the article will be published in the Chapter III, devoted to: Compliance et Arbitrage international.

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 Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Firstly, the article insists on the principle of the autonomy of the international arbitration procedure, in relation to which parallel procedures remain watertight, whether they are criminal or done under Compliance Law. In the arbitral proceedings taking place independently, the arbitrators before whom the facts also referred to in these parallel proceedings, in particular the facts of corruption, are alleged before them as facts through their unlawful nature: it is at this title that they can and must apprehend them, using the standard of proof which is the bundle of clues.

Secondly, the article highlights the limits of the autonomy of international arbitration. These may be de facto limits because in the search for evidence by arbitrators, red flags are often insufficiently consistent evidence to establish a sentence, especially since this sentence may be subject to control by the judge of its conformity to international public order, the annulment by the judge being able to be based on external elements, even after the arbitration procedure. It may then be wise for the arbitrators, who are not forced to do so, to suspend their proceedings to wait the results of the parallel proceedings initiated under Compliance Law, so that the procedures and their results could be harmonious.

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Feb. 1, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Le Digital Markets Act (1re partie). Contrôler les contrôleurs d’accès", Communication - Commerce électronique, n° 2, février 2023, étude 4

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique a été adopté le 14 septembre 2022. Mieux connu sous le nom de « Digital Markets Act », ou DMA, c’est un texte très technique de plus d’une soixantaine de pages. Il est destiné à « mettre au pas » les grandes plateformes américaines et européennes, en ancrant largement la régulation dans l’ex ante. Incontestablement, il s’agit d’un des dispositifs les plus ambitieux adoptés à l’échelon européen, qui doit permettre d’assurer une meilleure contestabilité sur les marchés numériques, et une plus grande loyauté des comportements. Un texte aussi important appelait un commentaire « grand format ». La première partie de celui-ci figure dans le présent numéro de la revue, et s’attache à cerner l’esprit et l’étendue du contrôle prévu par le DMA. La seconde partie, intitulée « Contraindre les contrôleurs d’accès », sera publiée dans le prochain numéro".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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📝consulter une présentation de la première partie de cette étude de Jean-Christophe Roda, "Le Digital Markets Act (2e partie). Contraindre les contrôleurs d'accès"

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Feb. 1, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : G. Loiseau, "Le Digital Services Act", Communication - Commerce électronique, n°2, février 2023, étude 3

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Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, qui entrera en application dans les États membres début 2024, s'attaque aux effets toxiques de l’activité des plateformes, qu'il s'agisse de la diffusion de contenus illicites ou de certaines pratiques, comme la publicité ciblée ou les interfaces trompeuses. Sans rien changer au régime de semi-responsabilité des hébergeurs voulu par la directive du 8 juin 2000, il table, pour lutter contre les contenus illicites, sur la pratique de modération qu’il rend obligatoire sur l’intervention d’un tiers, comptant aussi sur les initiatives des opérateurs techniques qui ont eux-mêmes intérêt à traiter les éléments les plus nocifs. Prescriptif, il fait porter l'effort de réglementation sur les sanctions que les plateformes peuvent décider, sur la motivation de leurs décisions ainsi que sur le traitement interne des réclamations. En complément de l’action ex-post ciblant les contenus illicites, le règlement appréhende certains risques, liés à des pratiques potentiellement nuisibles ou présentant un caractère systémique, dont il dicte la gestion ex-ante par les plateformes.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Feb. 1, 2023

Thesaurus : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Com., 1er février 2023, n° 20-21.844 (publié au Bulletin).

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Lire l'arrêt

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 94 FS-B

Pourvoi n° H 20-21.844

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

L'ordre des architectes, dont le siège est [Adresse 4], domicilié en cette qualité au Conseil national de l'ordre des architectes, a formé le pourvoi n° H 20-21.844 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa présidente, en exercice, domiciliée audit siège,

2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2], représentant la direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'ordre des architectes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'Autorité de la concurrence, représentée par sa présidente, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2020), par une décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019, l'Autorité de la concurrence, qui s'était saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur d'activité des architectes, a sanctionné, sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'ordre des architectes, six sociétés d'architectes et quatre architectes pour avoir mis en oeuvre des décisions d'association d'entreprises constitutives d'ententes anticoncurrentielles. Ces décisions consistaient, pour la première, à diffuser et à imposer une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions, la seconde, à diffuser un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale contre les architectes pratiquant des prix bas, ces saisines ayant vocation à être déposées et défendues par les conseils régionaux de l'ordre (CROA).

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'ordre des architectes fait grief à l'arrêt de n'annuler la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, de prononcer une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros contre lui au titre des pratiques visées aux articles 1 à 5 de la décision et de rejeter pour le surplus ses autres moyens en annulation et réformation, alors :

« 1°/ qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence d'actes ou de pratiques résultant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, y compris lorsqu'un tel exercice apparaît manifestement inapproprié ; qu'en retenant, au contraire, pour justifier la compétence de l'Autorité de la concurrence, que celle-ci pouvait connaître, notamment, des pratiques relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique lorsqu'elles ont été mises en oeuvre de manière manifestement inappropriée et, par conséquent, détachable de la mission de service public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer que l'usage manifestement inapproprié de prérogatives de puissance publique puisse conférer à l'Autorité de la concurrence une compétence résiduelle pour apprécier si cet usage est constitutif de pratiques anticoncurrentielles, aucun des faits reprochés en l'espèce à l'ordre des architectes ne relève d'un usage de ses prérogatives de puissance publique qui, avec l'évidence requise, peut être qualifié de manifestement inapproprié, de sorte que l'appréciation des pratiques en cause pourrait échapper à la compétence de principe du juge administratif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

3°/ que le caractère manifestement inapproprié de l'usage de prérogatives de puissance publique ne saurait se déduire de la seule constatation du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Autorité de la concurrence avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la procédure avait pour objet de déterminer si l'ordre des architectes avait mis en oeuvre des pratiques qui, sous couvert d'usage de son pouvoir disciplinaire, tendaient à unifier et à contrôler les prix pratiqués par ses membres, d'autre part, que de telles pratiques constituaient un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique confiées à l'ordre des architectes ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif général impropre à établir le caractère manifestement inapproprié de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique par l'ordre des architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. L'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose :

« Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (...) sont soumises aux règles (...) de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».

5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, si une activité, qui, par sa nature, les règles auxquelles elle est soumise et son objet, est étrangère à la sphère des échanges économiques ou se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique, échappe à l'application des règles de concurrence du Traité, lorsqu'une organisation comme un ordre professionnel n'exerce pas de prérogatives typiques de puissance publique, elle apparaît comme l'organe de régulation d'une profession dont l'exercice constitue, par ailleurs, une activité économique entrant dans le champ d'application du TFUE (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, §§ 57 et 58).

6. L'article L. 410-1 du code de commerce dispose :

« Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »

7. Par une décision du 18 octobre 1999 (Tribunal des conflits, 18 octobre 1999, Bull. 1999, T. conflits, n° 29), le Tribunal des conflits a retenu que, « si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la Concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques. »

8. Il s'ensuit que les personnes publiques qui effectuent des activités de production, de distribution ou de services peuvent être sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris, sauf lorsque les pratiques s'inscrivent dans l'accomplissement de la mission de service public et/ou mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique pour effectuer les activités en cause.

9. Par une décision du 4 mai 2009 (Tribunal des conflits, 4 mai 2009, Bull. 2009, T. conflits, n° 12), ce même Tribunal a jugé que si les règles définies au livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et à la concurrence s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public, l'Autorité de la concurrence n'est pas, pour autant, compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Il a ensuite retenu que la pratique imputée au Centre des monuments nationaux, établissement public administratif qui exerce une activité de production, de distribution et de services, et consistant, au profit de son propre centre éditorial, à réduire, voire supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages édités et diffusés par la société Jean-Paul Gisserot, objet d'un marché public liant les parties, et susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, étrangère à l'organisation du service public géré par l'établissement public, ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.

10. Il en résulte que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique.

11. Après avoir relevé que les pratiques reprochées à l'ordre des architectes d'avoir, d'une part, diffusé et imposé une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions via ses CROA, d'autre part, diffusé, au plan national, un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale fondée sur le niveau, jugé trop faible, des honoraires pratiqués par un architecte, interviennent dans un secteur, celui des prestations d'architecte, régi par le principe de liberté des prix et dans un cadre, celui des marchés publics, soumis aux règles de la libre concurrence, l'arrêt retient que la procédure a eu pour objet de déterminer si et dans quelle mesure l'ordre des architectes avait concouru à la diffusion de tarifs et de méthodes de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des prix généralisé, par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics dans le sens de consignes tarifaires.

12. De ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que les pratiques en cause ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l'ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, critiqué par la première branche du moyen, a exactement déduit que l'Autorité de la concurrence était compétente pour les poursuivre et les sanctionner.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. L'ordre des architectes fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le CNOA et les CROA, qui disposent de tous les attributs de la personnalité juridique, sont dotés chacun, individuellement et indépendamment de l'ordre des architectes, de la personnalité juridique ; qu'en retenant que seul l'ordre des architectes disposait de la personnalité morale pour en déduire que l'Autorité de la concurrence avait pu légalement imputer les pratiques litigieuses à l'ordre des architectes lui-même, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, ensemble les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

2°/ que les infractions au droit de la concurrence doivent être imputées à l'entité juridique responsable au sens du droit de la concurrence et susceptible de se voir infliger une sanction ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à relever que l'ordre des architectes avait la personnalité morale et que le CNOA et les CROA n'en étaient que des démembrements pour imputer à l'ordre des architectes lui-même les pratiques litigeuses, dont il n'est pourtant pas contesté qu'elles auraient été matériellement mises en oeuvre respectivement par le CNOA et par chacun des quatre CROA en cause ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi le CNOA et les CROA en cause ne pouvaient être tenus pour responsables des pratiques litigieuses au sens du droit de la concurrence ni comme étant aptes à se voir infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

3°/ que si l'Autorité de la concurrence peut choisir de ne poursuivre que certaines des différentes personnes responsables d'une même infraction, il résulte du principe de responsabilité personnelle, qu'elle ne peut imputer de griefs qu'à une entité qui en est responsable, au sens du droit de la concurrence, sans marge d'appréciation ; qu'en retenant, au contraire, que l'Autorité de la concurrence disposait d'une marge d'appréciation qui lui permettait en l'espèce de choisir, en opportunité, qui de l'ordre des architectes ou du CNOA et des CROA mis en cause elle souhaitait poursuivre pour les pratiques prétendument mises en oeuvre par ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

4°/ qu'en relevant que l'Autorité de la concurrence pouvait choisir la personne morale qu'elle entendait poursuivre et qu'elle avait pu, en l'espèce, choisir d'imputer les faits au seul ordre des architectes, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que le CNOA et les CROA pouvaient, au même titre que l'ordre des architectes, être des personnes juridiques responsables ; qu'en se prononçant ainsi tout en énonçant par ailleurs que seul l'ordre des architectes disposait de la personnalité morale de sorte que les infractions devaient lui être imputées, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Selon l'article 21 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par cette loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.

16. Il résulte des articles 22, 23, 25 et 26 de cette même loi qu'il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des architectes (CROA), qui assure la tenue du tableau régional des architectes, et un conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), qui coordonne l'action des CROA.

17. Selon l'article 26, le CNOA et les CROA concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.

18. En premier lieu, c'est à bon droit que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a déduit de la combinaison de ces textes que l'ordre des architectes était la seule entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, tandis que le CNOA et les CROA ne sont ni totalement indépendants de cet ordre ni totalement autonomes entre eux, mais sont des organes décisionnels et opérationnels de celui-ci.

19. En second lieu, ayant énoncé à bon droit que l'Autorité de la concurrence dispose d'une marge d'appréciation quant à l'entité qu'elle entend poursuivre, c'est sans se contredire que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'Autorité pouvait décider de ne retenir que la seule responsabilité de l'ordre, unique entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, en raison de la dimension nationale des pratiques et du fait que ces dernières avaient été mises en oeuvre par ses composantes que sont le CNOA et les CROA, de sorte qu'il devait être tenu pour responsable de I'infraction en cause en sa qualité d'auteur.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ordre des architectes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ordre des architectes et le condamne à payer à la présidente de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'ordre des architectes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur l'incompétence de l'Autorité de la concurrence)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence d'actes ou de pratiques résultant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, y compris lorsqu'un tel exercice apparaît manifestement inapproprié ; qu'en retenant, au contraire, pour justifier la compétence de l'Autorité de la concurrence, que celle-ci pouvait connaître, notamment, des pratiques relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique lorsqu'elles ont été mises en oeuvre de manière manifestement inappropriée et, par conséquent, détachable de la mission de service public (arrêt, p. 10 § 29), la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

2° Alors, subsidiairement, qu'à supposer que l'usage manifestement inapproprié de prérogatives de puissance publique puisse conférer à l'Autorité de la concurrence une compétence résiduelle pour apprécier si cet usage est constitutif de pratiques anticoncurrentielles, aucun des faits reprochés en l'espèce à l'Ordre des architectes ne relève d'un usage de ses prérogatives de puissance publique qui, avec l'évidence requise, peut être qualifié de manifestement inapproprié, de sorte que l'appréciation des pratiques en cause pourrait échapper à la compétence de principe du juge administratif ; qu'en retenant le contraire (arrêt, p. 10 §§ 32-35), la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

3° Alors, en tout état de cause, que le caractère manifestement inapproprié de l'usage de prérogatives de puissance publique ne saurait se déduire de la seule constatation du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Autorité de la concurrence avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la procédure avait pour objet de déterminer si l'Ordre des architectes avait mis en oeuvre des pratiques qui, sous couvert d'usage de son pouvoir disciplinaire, tendaient à unifier et à contrôler les prix pratiqués par ses membres, d'autre part, que de telles pratiques constituaient un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique confiées à l'Ordre des architectes ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif général impropre à établir le caractère manifestement inapproprié de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique par l'Ordre des architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur l'imputation des pratiques à l'Ordre des architectes)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors que le CNOA et les CROA, qui disposent des tous les attributs de la personnalité juridique, sont dotés chacun, individuellement et indépendamment de l'Ordre des architectes, de la personnalité juridique ; qu'en retenant que seul l'Ordre des architectes disposait de la personnalité morale pour en déduire que l'Autorité de la concurrence avait pu légalement imputer les pratiques litigieuses à l'Ordre des architectes lui-même, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, ensemble les articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

2° Alors, en tout état de cause, que les infractions au droit de la concurrence doivent être imputées à l'entité juridique responsable au sens du droit de la concurrence et susceptible de se voir infliger une sanction ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à relever que l'Ordre des architectes avait la personnalité morale et que le CNOA et les CROA n'en étaient que des démembrements pour imputer à l'Ordre des architectes lui-même les pratiques litigeuses, dont il n'est pourtant pas contesté qu'elles auraient été matériellement mises en oeuvre respectivement par le CNOA et par chacun des quatre CROA en cause (arrêt, pp. 12-13) ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi le CNOA et les CROA en cause ne pouvaient être tenus pour responsables des pratiques litigieuses au sens du droit de la concurrence ni comme étant aptes à se voir infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

3° Alors encore que si l'Autorité de la concurrence peut choisir de ne poursuivre que certaines des différentes personnes responsables d'une même infraction, il résulte du principe de responsabilité personnelle, qu'elle ne peut imputer de griefs qu'à une entité qui en est responsable, au sens du droit de la concurrence, sans marge d'appréciation ; qu'en retenant, au contraire, que l'Autorité de la concurrence disposait d'une marge d'appréciation qui lui permettait en l'espèce de choisir, en opportunité, qui de l'Ordre des architectes ou du CNOA et des CROA mis en cause elle souhaitait poursuivre pour les pratiques prétendument mises en oeuvre par ces derniers (arrêt, p. 13), la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

4° Alors, enfin, qu'en relevant que l'Autorité de la concurrence pouvait choisir la personne morale qu'elle entendait poursuivre et qu'elle avait pu, en l'espèce, choisir d'imputer les faits au seul Ordre des architectes (arrêt, p. 13, § 57), la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que le CNOA et les CROA pouvaient, au même titre que l'Ordre des architectes, être des personnes juridiques responsables ; qu'en se prononçant ainsi tout en énonçant par ailleurs que seul l'Ordre des architectes disposait de la personnalité morale de sorte que les infractions devaient lui être imputées (ibid., p. 12 § 50), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Sur les pratiques reprochées à l'Ordre des architectes)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors d'abord qu'il ressort du compte rendu de la réunion du groupe de travail Juriet du 27 novembre 2015, adressé le 18 avril 2016 aux différents CROA, que les travaux du « Cotech concurrence déloyale » se poursuivront « une fois tirées les conclusions par la DIRECCTE des actions menées par les CROA en matière de concurrence déloyale » (p. 29) ; que la cour d'appel a retenu que la suspension des travaux mentionnée dans ce document était sans portée s'agissant de la plainte type, dès lors qu'il n'était pas fait spécifiquement référence à cette plainte (arrêt, pp. 34-35, § 221) ; qu'en se prononçant ainsi cependant que, précisément, la mention litigieuse visait de manière générale et sans exclusion aucune, l'ensemble des travaux du « Cotech concurrence déloyale », dont relève le modèle de plainte type présenté lors de la réunion du 27 novembre 2015, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2° Alors ensuite qu'en l'absence de diffusion du modèle de saisine disciplinaire litigieux en dehors des instances ordinales et de toute utilisation par ces dernières du modèle, la seule présentation du document aux CROA ne pouvait avoir aucun effet anticoncurrentiel ; qu'en retenant, au contraire, pour estimer qu'un tel effet s'attachait à la présentation aux CROA du modèle de plainte type, que ce document avait par nature vocation à être utilisé par les CROA de sorte qu'il importait peu qu'il n'ait été ni diffusé auprès des membres de la profession ou de tiers, ni utilisé (arrêt, p. 35, § 228), la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L du code de commerce et 101 du TFUE ;

3° Alors, enfin, que pour juger que la diffusion du modèle de saisine disciplinaire constituait une restriction de concurrence par objet, la cour d'appel s'est bornée à relever que la plainte type, en ce qu'elle comprenait deux propositions alternatives de calcul des honoraires, était destinée à faciliter les actions disciplinaires lorsqu'un architecte ne respecte pas un barème prédéterminé (arrêt, p. 35, §§ 223-225) ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (exposé des moyens récapitulatif, p. 68, § 155), s'il ne résultait pas des autres mentions de la plainte type que celle-ci, loin de se référer à une détermination mécanique de la sous-estimation des honoraires, invitait au contraire les CROA, avant tout dépôt de plainte, à instruire de manière complète le dossier en appréciant les honoraires pratiqués par un architecte, ainsi que son comportement, en fonction d'un faisceau d'indices, et à recueillir auprès de l'architecte concerné toute justification utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00094

Analyse

  • Titrages et résumés

    Cassation civil - CONCURRENCE - Dispositions diverses - Autorité de la concurrence - Compétence d'attribution - Construction d'ouvrages publics - Ordre professionnel - Diffusion de méthodes de calcul des prix et mise en place d'un système de contrôle des prix

    Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique. Tel est le cas des pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics, lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris retient que l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce, abstraction faite du motif erroné mais surabondant par lequel elle a énoncé que ces pratiques avaient constitué un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique dont l'ordre en cause était doté, qu'elle aurait été compétente pour examiner

    Cassation civil - CONCURRENCE - Dispositions diverses - Domaine d'application - Personne privée chargée d'un service public - Décision hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique
    CONCURRENCE - Dispositions diverses - Domaine d'application - Personne publique - Décision hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique
  • Précédents jurisprudentiels

    Sur la compétence du Conseil de la concurrence, à rapprocher :
    Com., 16 mai 2000, pourvoi n° 98-11.800, Bull. Civ. 2000, IV, n° 99 (rejet).
  • Textes appliqués

    • Articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce ; article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

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Feb. 1, 2023

Compliance: at the moment

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Face à des professions régulées, l'Autorité de la concurrence se comporte en Régulateur", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 1ier février 2023.

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L'Autorité de la concurrence publie le 1ier février 2023 deux consultations publiques jumelées, relatives à la Liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice.

Chacun a jusqu'au 22 mars 2023 pour y contribuer.

Ce faisant, l'Autorité se place dans une perspective de régulation car elle articule l'usage de ce pouvoir général de consultation - préalable à un avis à propos de l'installation de nouvelles études, en s'appuyant notamment sur les contributions, avec un pouvoir spécifique et direct que lui a donné la Loi : celui de superviser la carte de ces nouvelles ouvertures.

S'il ne s'agissait d'exercer ce dernier pouvoir que dans la perspective concurrentielle, il ne serait pas pertinent d'articuler cela à un avis et une consultation globale sur la politique générale du maillage territorial par lequel notaires et commissaires de justice exercent leurs activités.

La perspective de régulation, qui embrasse davantage et établit des équilibres à long terme entre la concurrence et d'autres soucis, est affirmée par l'Autorité de concurrence.

Cette perspective adoptée par l'Autorité est légitime, dès l'instant que la loi le lui permet, lui offrant tous les instruments pour le faire, et que les entreprises et/ou les activités dont il s'agit sont elles-mêmes régulées. C'est le cas lorsque les entreprises appartiennent à ce que l'on appelle souvent des "professions réglementées", la réglementation étant l'indice le plus certain de la régulation Ex Ante.

C'est même reconnaître leur nature que de le faire, ne pas les briser en ne leur appliquant que la pure et simple "loi de la concurrence".

 

Le Législateur permet à l'Autorité de le faire puisque, comme elle le rappelle dans son Communiqué, la loi dite Macron de 2015 lui a donné mission de contrôler le maillage d'ouverture sur le territoire concernant les notaires et ceux qui sont aujourd'hui les commissaires de justice. C'est l'Autorité qui formule les propositions d'ouverture, la carte devant être revue tous les 2 ans.

 

L'on avait à l'époque beaucoup considéré que la seule perspective était celle de la concurrence, qu'il ne s'agissait que de laisser le mécanisme concurrence entrer dans ces activités, quoi qu'il en résulte et que l'Autorité allait être chargée de cela, alors que le texte présentait déjà une perspective de régulation.

🔴 M.-A. Frison-Roche, 📝Notariat et Régulation font bon ménage, 2015

 

L'Autorité accroît cette perspective de régulation, c'est-à-dire de construction et de maintien d'équilibres à long terme, rappelant la pratique qu'elle a eue, qu'elle qualifie de "prudente", intégrant notamment les difficultés de la crise sanitaire et le souci du long terme.

Par le biais des consultations pour former des recommandations adéquates, parce que la consultation est un pouvoir général, celle-ci peut dépasser l'objet plutôt restrictif de la loi qui se soucie de l'équilibre territorial. Qu'on en juge, puisque les contributeurs sont invités à réfléchir dans la perspective suivante: "Outre les thèmes récurrents des consultations publiques (l’évaluation de la procédure de nomination, l’impact des créations d’offices sur les différentes parties prenantes ou la cohésion territoriale des prestations), l’Autorité a identifié plusieurs enjeux importants sur lesquels les acteurs intéressés sont invités à formuler des observations, dont notamment :

  • les conséquences de la crise sanitaire sur le volume d’activité et l’organisation des offices ;
  • les risques pesant sur l’activité des professionnels du fait de la dégradation de la conjoncture économique (ralentissement de la croissance, hausse de l’inflation, durcissement des conditions d’octroi de crédits immobiliers,…) ;
  • l’impact de la réforme de la discipline et de la déontologie des professions du droit ;
  • les implications de la fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en une profession unique de commissaire de justice depuis juillet 2022".

 

Ainsi, plutôt que de ne regarder que l'aspect concurrentiel dans ce qui n'est qu'une recommandation, laissant au Gouvernement le soin d'intégrer le reste dans ses propres décisions, notamment parce qu'il mène par ailleurs ses réformes (fusion des professions, réformes de la discipline et déontologie), l'Autorité intègre l'ensemble dès son intervention.

Le président de l'Autorité, Benoît Cœuré, a d'ailleurs développé cette conception lors du premier colloque des Commissaires de justice le 8 décembre 2022.

 

L'Autorité a raison de le faire, car on connait le poids de ses "recommandations" dont l'encre est déjà le plus souvent celle des arrêtés ministériels en fin de process.

En ouvrant à chacun la possibilité d'exprimer sa conception sur ce qui doit être un maillage territorial adéquat, et au-delà un déploiement adéquat de ces professions, l'Autorité de la concurrence participe plus directement à la régulation de ces professions, qui sont des entreprises dont la mission spécifique implique à la fois des obligations (la discipline et la déontologie, par exemple), une supervision et des règles plus complexes que la libre rencontre de l'offre et de la demande.

 

Si une Autorité de concurrence n'est pas légitime à se transformer en Autorité de régulation concernant des activités économiques qui sont ordinaires, car la régulation, notamment en ce qu'elle est ex ante et implique des mécanismes de compliance sur les entreprises concernées, en revanche si les entreprises, ici les officiers publics ou les professions libérales, comme les avocats, les médecins ou les pharmaciens, sont elles-mêmes régulées, l'Autorité de concurrence reconnaît leur nature en s'associant à la supervision exercée par les Autorités publiques (dans le cas présent, par le Ministère de la justice).

 

En outre et en cela, l'Autorité de concurrence s'articule avec les structures professionnelles que sont les Ordres, à travers la notion de "mission".

 

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎤La compliance dans l'entreprise notariale : aspects théoriques et pratiques, 2022

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥La compliance, perspective dynamique pour exprimer la raison d'être des commissaires de justice, 2022

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, 2022

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Jan. 24, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : V. Catillon, La nature monétaire des cryptomonnaies, préf. L. Thibierge, avant-propos Th. Le Gueut, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Institut de Droit des Affaires, 2023, 340 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire le sommaire de l'ouvrage

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📗lire la table des matières de l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le Bitcoin et à sa suite, la multitude des cryptomonnaies, révolutionnent les sphères financière, monétaire et juridique. Cette remise en cause de la norme monétaire tient aux procédés mis en œuvre : un fichier informatique, le coin, et un registre distribué, la Blockchain. Leur conjonction réussit à transformer un simple fichier copiable à l’infini, en une unité de monnaie non duplicable. Ces qualités numériques autorisent les transactions sans recourir aux tiers de confiance, les établissements de crédit. Délivrées de toutes contraintes matérielles et de toutes intermédiations, elles circulent librement par-delà les frontières, détachées du joug des États. Se pose dès lors la première problématique : une monnaie peut-elle être juridiquement reconnue en l’absence de tutelle étatique ? Leur forte volatilité complique en outre leur appréhension par le droit. En cela, elles ne pourraient faire fonction d’unité de compte, voire d’unité de paiement. Les cryptomonnaies commandent par conséquent un débat renouvelé de la nature juridique de la monnaie. Les recherches historiques révèlent qu’en tout temps il a circulé des monnaies privées. Cette évidence bouleverse la théorie juridique. La monnaie légale ne forme plus l’épicentre de la pensée dominante. L’autre pan de l’étude a trait à l’analyse fonctionnelle de la monnaie. Son traitement juridique autorise la compréhension des mécanismes monétaires à l’œuvre en droit et permet d’asseoir le caractère monétaire des cryptomonnaies.".

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Jan. 18, 2023

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (33)

► Référence complète : Ph. Pétel, Procédures collectives, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 1ière éd., 1996, 11ième éd., 2023, 281 p.

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► Présentation de l'ouvrage : La 11ième édition de ce manuel de référence, dont l'un des nombreux mérites est son volume maîtrisé (281 pages aérées, de lecture aisée), présente cette matière très technique en distinguant tout d'abord l'ouverture de la procédure collective, puis en décrivant le déroulement de la procédure collective.

Jadis infamantes sous le nom de "droit de la faillite", le droit des "procédures collectives" est depuis 1967 un droit de protection de l'entreprise, visant à la prévention de ses difficultés, à sa sauvegarde et à son redressement, sa liquidation et sa cession n'étant que la dernière hypothèse.

Ce souci a été encore accru par l'influence de la théorie économique.

Ce Cours est à jours des ordonnances du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés et transposant la directive dite Restructuration.

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Dans la même collection, voir les Cours ayant un lien direct :

🕴️V. Magnier, 📕Droit des sociétés

🕴️J.-B. Seube, 📕Droit des sûretés

 

📚 Consulter l'ensemble de la collection, Cours Dalloz - Droit privé, fondée sur un concept proposé par Marie-Anne Frison-Roche en 1992 et dans laquelle l'ouvrage est publié.

 

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Jan. 16, 2023

Thesaurus : Soft Law

► Full Reference: Parquet national financier - PNF (National Financial Prosecutor's Office), Lignes directrices sur la mise en oeuvre de la convention judiciaire d'intérêt public (Guidelines on the implementation of the judicial public interest agreement (CJIP)), 16 January 2023.

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► Read the guidelines (in French)

► Read a free translation of the original French document for information purposes

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Jan. 15, 2023

Compliance: at the moment

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Si l'algorithme engendre un risque systémique de fraude, l'entreprise doit trouver le moyen de prévenir et détecter celle-ci : cas d'école", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 15 janvier 2023.

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Le cas agite et inquiète à juste titre. Il est notamment relayé dans Le Parisien et dans Libération.

Il apparait qu'un professeur de master découvre que la moitié de la promotion de ses étudiants avait fait écrire sa copie par un algorithme (ChatGPT), dont on dit que les productions mécaniques se rapprochent, à s'y méprendre, du "langage naturel", c'est-à-dire manié par les êtres humains. Il en a résulté des copies correctes, mais si identiques que l'usage de l'outil par les étudiants avait été ainsi détecté.

La dimension systémique du phénomène mérite qu'on y réfléchisse car il s'agit non seulement de détecter mais encore de prévenir le recours à cet outil, si l'on veut que les travaux rendus par les étudiants permettent d'évaluer leurs niveaux.

L'on peut certes rechercher des solutions très radicales, comme obliger les étudiants à écrire à la main dans des contrôles faits sur table et surveillés..., ou interdire le recours aux algorithmes, interdiction dont l'effectivité va être difficile ; ou rêver d'une Université où l'on leur donnerait des sujets de réflexion à traiter chacun d'une façon originale, ce qui suppose sans doute un nombre d'étudiants moins élevés (d'ailleurs, les lycées et collègues sont aussi concernés).

Mais si l'on regarde le "but" : il s'agit bien de prévenir et détecter un comportement systémiquement dommageable, pour l'Université et pour les étudiants eux-mêmes (qui n'auront rien appris ; ce sont les premières victimes).

Or, la prévention et détection des comportements systémiquement dommageables non pas tant pour les sanctionner mais pour qu'ils ne prospèrent pas à l'avenir, ici garder les avantages des algorithmes comme outils et prévenir leur usage dolosif, c'est la définition du Droit de la Compliance comme mode de prévention et de détection des maux systémique. Cela constitue un "but monumental".

🔴 M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la Compliance, 2022

Pour concrétiser une telle ambition, notamment face à la puissance de ces outils neutres que sont les algorithmes, qui permettent d'ailleurs à des professeurs de rédiger sans difficulté des cours sur l'originalité desquels on ne leur demande pas de compte, le Droit de la Compliance présente un atout majeur : il repose sur les entreprises elles-mêmes, notamment celles par lesquelles le risque est né.

Historiquement, le Droit de la Compliance est né aux Etats-Unis, en imposant aux entreprises ayant contribué par leur comportement interne à la crise de 1929 une série d'obligations de prudence, de gestion des conflits d'intérêts, d'information et de soumission à un superviseur.

🔴 M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance : avant, maintenant, après, 2018

C'est en effet aux entreprises de trouver les solutions pour détecter et prévenir les comportements systémiques dommageables.

L'article publié dans Libération fait état des travaux menés par les entreprises fabriquant les algorithmes pour que soient insérés dans les textes des signaux, indétectables par l'usager (par exemple l'algorithme achevant une phrase sur dix par un mot finissant par la même lettre, ou une phrase sur vingt par un mot commençant par la même lettre), mais qu'un autre algorithme pourrait "détecter" pour que le travail produit soit analysé par le professeur (comme on le fait déjà en matière de plagiat).

Il s'agit ici d'une "compliance consentie, choisie par l'entreprise elle-même ; cela pourrait être leur être également imposé.

🔴 L. Benzoni et B. Deffains, 📝Approche économique des outils de la Compliance: finalité, effectivité et mesure de la Compliance subie et choisiein M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021

Apparaît ainsi le juste et efficace rapport entre le Droit de la Compliance et ce que l'on appelle "l'intelligence artificielle", dès l'instant que l'on n'a précisément pas une vision mécanique du Droit de la Compliance, ce qui permet de laisser les algorithmes à leur place : des "outils".

🔴 M.-A. Frison-Roche, 🎥Compliance, Intelligence artificielle et gestion des entreprises : la juste mesure, 2022

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Jan. 7, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J. Harrison, "Trade Agreement and Sustainability: Exploring the Potential of Global Value Chain (GVC) Obligations", Journal of International Economic Law,  2023

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur ) : Après 

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🦉Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent avoir accès au texte intégral

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Jan. 1, 2023

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : W. Feugère, "Les suites des alertes : observations sur les enquêtes internes", in W. Feugère (dir.), Le nouveau régime des dispositifs d’alerte en France : comment conjuguer conformité et efficacité, Cahiers de droit de l'entreprise (CDE), n° 1, janvier-février 2023, pp. 49-52.

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Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "L’analyse du droit des alertes ne peut se concevoir que dans celle des enquêtes, qui en sont la suite incontournable. L’alerte est une information brute : elle doit être analysée, au-delà de sa seule recevabilité. Quels sont les faits exacts ? Quelle en est l’ampleur ? Quels en sont les enjeux et les impacts, les responsabilités ? Enfin, et surtout, qu’en conclure, que décider ? Une information doit donner lieu à réflexion et à une décision. L’enquête a précisément cet objectif : mettre en mesure les managers de décider.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Updated: Dec. 28, 2022 (Initial publication: July 10, 2022)

Publications

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 Full reference: M.A. Frison-Roche, Regulatory and Compliance Law, expression of the missions of a professional Order, Working Paper, July 2022.

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🎤 This Working Paper has been done as basis for an intervention in the Annual Congress of the French Professional Order of the Géomètres-Experts, September 15, 2022 (conference given in French) 

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🎥watch the short presentation of this speech (in French) 

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🎥watch the full speech given on 15 September 2022, based on this working paper

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 Summary of the Working Paper: Professional orders should not present themselves as exceptions, however legitimate they may be, in relation to a principle, which would be the competitive system, but as the expression of a principle. This principle is expressed by two branches of Law whose importance is constantly growing in European Law, liberal branches which are based on the conception of economic life and the definition of company, turned towards the future: the Regulatory Law and Compliance Law, two branches of Law at the same time related and distinct.

Indeed, and this is the topic of the first part, Competition Law conceives professional orders as exceptions since these "corporations" constitute structural agreements. French domestic legal system both consolidates the professional orders by backing them up to the State, which would sub-delegate its powers to them, but involves them in the questioning by the European Union of the States and their tools. Most often the temptation is then to recall with a kind of nostalgia the times when the professional orders were the principle but, except to ask for a restoration, the time would be no more.

A more dynamic approach is possible, in accordance with the more general evolution of Economic Law. Indeed, the Professional Order is the expression of a profession, a little-exploited concept in Economic Law, over which the Order exercises the function of "Second-level Regulator", the public authorities exercising the function of "First-level Regulator". The Banking and Financial Regulatory Law is built in this way and operates thank to that, at national, European, and global level. This is what should be linked.

The Professional Orders therefore have the primary function of spreading a "Culture of Compliance" among the professionals they supervise and beyond them (clients and stakeholders). This culture of Compliance is developed regarding the missions which are concretized by the professionals themselves.

Therefore, the second part of the Working Paper deals with the legal evolution of the notion of "Mission" which has become central in Economic and General Law, through the technique of the mission-based company. However, there are multiple points of contact between the raison d'être, the company with a mission and Compliance Law as soon as the latter is defined by the concrete and overly ambitious goals that it pursues. : the Monumental Goals.

Each structure, for example the French Ordre des Géomètres-Experts, is legitimate to set the Monumental Goal that it pursues and that it inculcates, in particular the conception of territory and the living environment, joining what unites all the Monumental Goals of Compliance: concern for others. The French Ordre des Géomètres-Experts, is adequate because it has a more flexible relationship, both tighter and broader, with the territory than the State itself.

By instilling this in professionals, the Professional Order develops in the practitioner an "ex ante responsibility", which is a pillar of Compliance Law, constituting both a charge and a power that the practitioner exercises, and of which the Professional Order must be the supervisor.

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🔓read the Working Paper⤵️