Matières à Réflexions

22 octobre 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Coeurquetin, R., Comparaison mécanique des versions 2017 et 2020 des recommendations de l'Agence Française Anti-corruption sur la cartographie des risques de corruption, Octobre 2020, 9 p. 

Lire la comparaison mécanique 

Pour aller plus loin sur la question de la cartographie des risques, lire les documents de travail de Marie-Anne Frison-Roche: Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des "risques de conformité" et Points d'ancrage de la cartographie des risques dans le système juridique 

22 octobre 2020

Interviews

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., "Health Data Hub est un coup de maître du Conseil d'Etat", interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridiques, Lextenso, 22 octobre 2020

Lire la news du 19 octobre 2020 de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation sur laquelle s'appuie cette interview: Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data​: French Conseil d'Etat decision 

Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance en matière de protection des données de santé, lire la news du 25 août 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten"​: a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of​ Cancer Survivors Protection 

21 octobre 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Farinetti, A., Psychologie juridique et régulation des espèces. Une illustration des rapports entre la psychologie juridique et le droit de l’environnement , 

 

Lire une présentation générale de l'ouvrage, disponible numériquement. 

20 octobre 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète, Kamgaing, P.-C., Crise sanitaire et procédures judiciaires : étude de droit processuel, Revue Trimestrielle de Droit Economique, 2020, p.324 s.

20 octobre 2020

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la manifestation La Compliance, outil de l'Etat de Droit européen, EuropaNova, 20 octobre 2020, Paris.

 

Lire la présentation de la manifestation.

19 octobre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Conditions de validité d'un contrat de gestion des données de santé entre une plateforme de droit public français et un entreprise de gestion de données, filiale d'une entreprise américaine : decision du Conseil d'Etat (Conditions for the legality of a platform managed by an American company hosting European health data​: French Conseil d'Etat decision), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 19 octobre 2020

 

Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

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Résumé de la news : Dans son ordonnance de référé du 13 octobre 2020, Conseil national du logiciel libre (décision dite Health Data Hub), le Conseil d'Etat a déterminé les règles de droit gouvernant la possibilité de conférer la gestion de données sensible sur une plateforme à une entreprise non-européenne, à travers le cas particulier de l'arrêté et du contrat par lequel la gestion de la plateforme centralisant des données de santé pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 a été confiée à la filiale irlandaise d'une entreprise américaine, en l'espèce Microsoft.

Le Conseil d'Etat a utilisé à titre principal la jurisprudence de la CJUE, notamment l'arrêt du 16 juillet 2020, dit Schrems 2, à la lumière duquel il a interprété et le droit français et le contrat liant le GIP et    

Le Conseil d'Etat a conclu qu'il n'était pas possible de transférer ces données aux Etats-Unis, que le contrat ne pouvait que s'interpréter ainsi et que les modifications de l'arrêté et du contrat sécurisé cela. Mais il a observé que le risque d'obtention par les Autorités publiques américain demeurait.

Parce que l'ordre public exige le maintien de cette plateforme et qu'il n'existe pas pour l'instant d'autre solution technique, le Conseil d'Etat a maintenu le principe pour l''instant de sa gestion par Microsoft, le temps qu'un opérateur européen soit trouvé. Pendant ce temps le contrôle de la CNIL, dont les observations ont été prises en considération, sera opéré. 

 

 

L'on peut tirer trois leçons de cette décision de grande importante :

  • Il existe un parfait continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, puisque par un référé, le Conseil d'Etat est parvenu à obtenir un modification de l'arrêté, une modification des clauses contractuelles par Microsoft et des propos engageant du Ministre pour que, le plus vite possible, la plateforme soit gérée par un opérateur Européen. Ainsi, parce que c'est du Droit de la Compliance, le temps pertinent du juge est le futur. 

 

  • Le Conseil d'Etat a mis la protection des personnes au cœur de tout le raisonnement, ce qui est conforme à la définition du Droit de la Compliance. Il a réussi à résoudre le dilemme : soit protéger les personnes grâce à la personne pour lutter contre le virus, soit protéger les personne en empêchant la centralisation des données et leur captation par les Autorités politiques américaines. Par une décision "politique", c'est-à-dire une action pour le futur, le Conseil a trouvé une solution d'attente pour protéger les personnes et contre la maladie et contre la dépossession de leurs données, en exigeant d'une solution européenne soit trouvée. 

 

  • Le Conseil d'Etat a mis en exergue la Cour de Justice de l'Union européenne comme l'alpha et l'oméga du Droit de la Compliance. En n'interprétant le contrat passé entre un Groupement d'intérêt public français et une filiale irlandaise d'un groupe américain qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, le Conseil d'Etat montre que l'Europe souveraine des données peut se construire. Et que les juridictions sont au centre de cela. 

 

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Lire l'interview donnée à propos de cette Ordonnance Health Data Hub. 

 

Pour aller plus loin, sur la question du Droit de la Compliance en matière de protection des données de santé, lire la news du 25 août 2020: The always in expansion "Right to be Forgotten"​: a legitimate Oxymore in Compliance Law built on Information. Example of​ Cancer Survivors Protection 

15 octobre 2020

Interviews

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Et si le secret de l’avocat était l’allié de la lutte contre le blanchiment ?", interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridiques, Lextenso, 15 octobre 2020

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 Lire l'interview

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📧 Cet entretien a été organisé à la suite de la parution du commentaire de l'arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 24 septembre 2020, paru dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation : Attorney's Professional Secret & Filter mechanism in balance with fighting Money Laundering: constitutional analysis in favor of Attorney's Secret

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Pour l'analyse plus générale de l'avocat dans le Droit de la Compliance, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche : 🚧 L'avocat, porteur de conviction dans le nouveau système de Compliance

 

15 octobre 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Serious Fraud Office, Operational Handbook about Deferred Prosecution Agreements, Octobre 2020

Lire le manuel opérationnel (en anglais)

14 octobre 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Petit, N., Droit européen de la concurrence, 3e édition, Collection "Précis Domat Droit Public/Droit privé", LGDJ-Lextenso, 2020

 

Lire la quatrième de couverture

Lire la table des matières

14 octobre 2020

Enseignements : Droit de la Compliance

Résumé de la leçon.

Le Droit de la Compliance semble être synonyme d"extraterritorialité, en ce qu'il se fit connaître d'une façon spectaculaire en 2014 par la décision américaine sanctionnant la banque française BNPP.  L'on a dès lors souvent assimilé "Compliance" et extraterritorialité du Droit américain, englobant les deux dans la même opprobre.Celle-ci est par exemple d'une grande violence dans le rapport dit "Gauvain" de 2019. Mais sauf à croire que le Droit n'est que l'instrument pur du Politique, en raison des "buts monumentaux" poursuivis par le Droit de la Compliance, celui-ci ne peut avoir en tant qu'instrument qu'une portée extraterritoriale, sauf à être utilisé par une Autorité locale pour ne servir qu'un but local. Dans cette hypothèse, précise et restreinte, l'extraterritorialité du Droit de la Compliance doit être combattue, ce qui est fait par la Cour de la Haye dans sa jurisprudence de 2018. Mais pour résoudre cette question particulière, l'on risque de détruire l'idée même de Droit de la Compliance, lequel suppose l'extraterritorialité. Et au moment même où le continent asiatique est en train d'utiliser le Droit de la Compliance dans une définition mécanique pour mieux s'isoler. 

Si l'on prend les autres sujets sur lesquels porte le Droit de la Compliance, lequel excède la question des embargos, l'on peut même soutenir qu'il a été fait pour ne pas être brider par les territoires, lesquels sont à la fois l'ancrage des Etats et leur intrinsèque faiblesse. L'internalisation dans les entreprises permet cela. Elle le permet tout d'abord par le mécanisme de "l'autorégulation". En effet, si l'on fait un lien, voire une identification entre la Compliance, l'éthique et l'autorégulation, alors la question des frontières ne se pose plus. Ainsi, l'entreprise s'auto-instituant non seulement comme un "néo-constituant" mais comme un ordre juridique complet, y compris dans le règlement des différents et dans les voies d'exécution (enforcement par le bannissement). La question de l'efficacité est donc réglée mais ouvre alors celle de la légitimité.  C'est pourquoi l'Europe a vocation à porter une conception extraterritoriale d'une définition pourtant européenne de ce qu'est le Droit de la Compliance. C'est ce à quoi les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 24 septembre 2019 viennent de mettre un coup d'arrêt. 

 

Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.

 

Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance et la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation.

 

Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance

 

Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux enjeux pratiques du Droit de la Compliance

14 octobre 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète, Société Française de Psychologie Juridique, La psychologie, le droit et la régulation, revue Psycho-Droit, Revue internationale de psychologie juridique, Numéro 5, 2020.

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V. notamment :

  • Farinetti, A., Psychologie juridique et régulation des espèces. Une illustration des rapports entre la psychologie juridique et le droit de l’environnement 

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Accéder à l'ensemble des numéros de la Revue. 

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9 octobre 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Financial Stability Board, The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions. Market Developments and Stability Implications, Rapport du 9 octobre 2020, 36 p. 

Lire le rapport (en anglais)

Lire la présentation que fait le Financial Stability Board de ce rapport (en anglais)

Pour aller plus loin sur la question de l'usage des nouvelles technologies dans les processus de régulation, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche: Analyse des blockchains au regard des usages qu'elles peuvent remplir et des fonctions que les officiers ministériels doivent assurer

9 octobre 2020

Base Documentaire : Jurisprudence

Référence complète: Tribunal judiciaire de Paris, 9 octobre 2020, Ordonnance de référé, Veolia/Suez, N° RG 20/56077

 

Lire l'ordonnance de référé

9 octobre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,Secret professionnel de l'avocat & mécanisme de filtre en équilibre avec la lutte contre le blanchiment d'argent: l'analyse constitutionnelle en faveur du secret des avocats (Attorney's Professional Secret & Filter mechanism in balance with fighting Money Laundering: constitutional analysis in favor of Attorney's Secret, in Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation), 9 octobre, 2020.

 

Résumé de la News :

Par son arrêt du 24 septembre 2020, la Cour constitutionnelle de Belgique a rendu un arrêt essentiel qui considère que :

  • le Droit de la Compliance qui impose aux opérateurs des obligations pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est un Droit qui s'analyse à partir de ces buts ;
  • la loi de transposition est plus "large" que les textes européens transposés puisqu'elle s'ancre dans la Constitution;
  • les dispositions de la loi imposant la déclaration de soupçon à un employé de l'avocat ou à un Compliance Officer à propos d'une information couverte par le secret professionnel de l'Avocat, socle de la Démocratie, doivent donc être annulées.

Ce raisonnement est remarquable et très solide.
Il n'est pas propre à la Belgique.

 

Leçons à tirer 

  • l'interprétation constitutionnelle du Droit communautaire de la Compliance est autonome de ce Droit communautaire car il comprend plus fortement la protection de la personne, laquelle est le cœur du secret professionnel de l'avocat" ; en cela la Cour constitutionnelle rejoint par exemple le rapport du Comité économique et social européen du 18 septembre 2020 qui fonde l'Union européenne sur l'État de Droit ; 
  • le secret de l'avocat, même s'il est restreint à son activité de défense, dès l'instant que celle-ci est concerné, couvre totalement l'information, même si elle est détenue par une autre personne : c'est le critère de l'activité qui prévaut, à la fois pour la restriction (quant à l'activité) mais aussi pour l'élargissement (quant aux personnes) ; 
  • l'avocat n'est pas perçu comme un opposant dans la lutte contre le crime, mais comme un allié, puisque la Cour souligne l'absurdité de le sanctionner en l'obligeant à dénoncer alors qu'il a convaincu son client à renoncer à son projet criminel ; il faut cesser d'opposer protection des personnes et lutte contre la criminalité ;
  • le Droit constitutionnel est en train, comme aux États-Unis, de devenir majeur en Droit économique et financier.

 

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Lire par abonnement gratuit les autres News dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

6 octobre 2020

Enseignements : Droit de la Compliance

6 octobre 2020

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

Référence complète: CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020,  Privacy International c/ Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, C-623/17. 

 

Lire l'arrêt

Lire le résumé de l'arrêt 

Lire les conclusions de l'avocat général

Lire la demande de décision préjudicielle présentée par le Investigatory Powers Tribunal - London (Royaume-Uni)

 

5 octobre 2020

Base Documentaire

 

Référence complète : Bèvière-Boyer, B., L'identité civile numérique nationale, une priorité en matière de souveraineté et de protection des citoyens, Actu-Juridique, 5 octobre 2020. 
 
 

2 octobre 2020

Enseignements : Droit de la Compliance

Ce livret de Cours expose le contenu et les objectifs du Cours, assuré par Marie-Anne Frison-Roche qui y consacre de nombreux travaux et activités, notamment au sein du Journal of Regulation & Compliance, puis les modalités de validité ainsi que la bibliographie.

Contenu et objectif

La Compliance est un terme anglophone qu'il est difficile à traduire en langue française. Il est parfois traduit en "conformité", mais c'est en quelque sorte reculer pour mieux sauter car l'on ne sait guère définir juridiquement la "conformité". Le terme est d'ailleurs inséré dans des expressions comme "programme de conformité" ou "engagement de conformité", qui se réfèrent à autre chose. L'absence de définition nette est un handicap majeur en Droit et l'on affirme souvent que la Compliance ne relève pas de celui-ci, mais plutôt par exemple de l'éthique.

C'est pourtant au titre de violation de ces normes et obligations d'un corpus de Compliance que des sanctions très lourdes sont infligées à des opérateurs économiques. L'on s'aperçoit alors que  la Compliance a été élaborée dans des secteurs très particuliers, comme le secteur bancaire ou financier, pour des opérations très spécifiques, comme les flux financiers internationaux, ou des prohibitions particulières comme l'interdiction de corrompre ou de blanchir l'argent, ou pour exprimer les mises en œuvre d'engagement après des condamnations prononcées par les autorités de concurrence.

Mais tout d'abord c'est dans le Droit général de la concurrence que l'on trouve les premiers programmes de Compliance . C'est ensuite et aujourd'hui dans des termes d'une généralité rarement atteinte que l'exigence de Compliance est aujourd'hui formulée, puisqu'il s'agirait de respecter la totalité de toutes les "normes" applicables en tous lieux par tout le monde. Plus encore, la Compliance serait la façon dont les opérateurs sont contraints de faire en sorte que les objectifs globaux des systèmes de régulation se concrétisent, puisque ces opérateurs privés "globaux" ont seuls la puissance pour y parvenir.

La Compliance devient alors l’internalisation de la Régulation .  Elle implique la supervision des opérateurs, notamment leur transparence , même s'ils n'agissent pas dans un secteur régulé. Le système juridique en est transfiguré, notamment dans son organisation naguère en branches distinctes : les branches du Droit ne seraient plus que des boites à outils (toolbox), interchangeables appréhendées à l'aune de leur effectivité pour la Compliance ...

Il est donc urgent de construire les principes directeurs de ce qui est en train d'apparaître : "Le Droit de la Compliance ". La Compliance ne semble pourtant s'appliquer qu'à des entreprises ou entités très puissantes, sans doute parce qu'elles sont puissantes, et l'on y retrouve toutes les branches du Droit : droit pénal , droit constitutionnel, droit international, droit des obligations, droit administratif, droit de la régulation, droit de la concurrence, droit des données, droit financier, etc. Est pourtant en train d'émerger un "Droit de la Compliance ".

Voir ci-dessous l'explicitation du mode de validation, de la charge de travail, du format pédagogique et de la bibliographie. 

1 octobre 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Baer, B., Proposals to Strengthen the Antitrust Laws and Restore Competition Online (Propositions pour renforcer les lois antitrust et restaurer la concurrence sur internet), Témoignage devant la Chambre des Représentants des Etats-Unis, Comité judiciaire, Sous-commission en charge du droit antitrust, commercial et administratif, 1er octobre 2020

Lire le témoignage (en anglais)

Lire une présentation de Bill Baer par l'Institution Brookings dont il fait partie (en anglais)

1 octobre 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète des lignes directrices: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), Délibération n°2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives à l'application de l'article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d'un utilisateur (notamment aux "cookies et autres traceurs") et abrogeant la délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019 

Référence complète de la recommendation: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), Délibération n°2020-092 du 17 septembre 2020 portant adoption d'une recommandation proposant des modalités pratiques de mise en conformité en cas de recours aux "cookies et autres traceurs". 

Lire les lignes directrices

Lire la recommendation

Lire la présentation de cette recommendation et de ces lignes directrices par la CNIL

Lire le commentaire à ce propos de Marie-Anne Frison-Roche dans la Newsletter MAFR - Law, Regulation & Compliance du 1er octobre 2020

 

30 septembre 2020

Enseignements : Droit commun de la Régulation

Résumé de la leçon : Le Droit de la Régulation a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans le système juridique, oscillant entre le Droit de la concurrence et le Droit public. Cette difficulté laisse des traces. Les difficultés à situer le Droit de la régulation dans le système juridique rejoint les difficultés de définition qu'il rencontre. Ces difficultés sont aujourd'hui accrues par les espérances de "Régulation du numérique", avatar des réflexions sur les désirs de "Régulation de la mondialisation", certains estimant qu'il faut construire une concurrence effective dans cet espace-là, tandis que d'autres affirment que la solution est une reprise en main des Etats. Trois définitions du terme "Régulation" sont effectivement  actuellement actifs dans le Droit de la Régulation.

La première définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme "Voie vers la concurrence". Certains limitent le Droit de la Régulation à cela, la concurrence étant alors comme son "idéal", certes sans cesse retardé, son Graal.  Cela conduit à une application technique des règles qui posent la concurrence en principe, et non pas en son exception. Cela implique une méthodologie en matière d'interprétation des textes.  La deuxième définition du Droit de la Régulation vise la Régulation comme mécanisme "adjacent" à un système concurrentiel, ce qui conduit à surestimer parfois ce qui ne sont que des insertions adjacents de mécanismes de droit de la concurrence dans des secteurs économiques par principes régulés. Ainsi et pour prendre un exemple les mécanismes techniques constituant des monopoles économiquement naturels sont régulés, tandis que tous les autres comportements ou structures du secteurs relèvent de l'ordinaire, c'est-à-dire du Droit de la concurrence, qui constitue le "Droit commun". La question qui peut alors se poser est le régime juridique des contrats d'accès aux facilités essentielles, lesquelles ne sont pas le seul apanage des réseaux de transport. Les enjeux de qualification sont ici préalables et majeurs.  Dans la troisième définition du Droit de la Régulation, la Régulation peut se définir non plus en perspective mais en part égale voire en préférence à la concurrence, lorsque des raisons de durée, confiance, dangers, risques, conduisent à concevoir la Régulation comme un équilibre instable et durable entre le principe de concurrence entre d'autres principes, un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis. Il peut s'agir de principes que la technicité même de l'objet requiert mais cela peut être aussi que le regarde qui est porté sur cet objet lui fait porter : par exemple le souci de soin que l'on fait porter au médicament, le souci d'inclusion que l'on fait porter à la banque, le souci de chaleur partagée que l'on fait porter à l'électricité, le souci de civilisation, que l'on fait porter à une entreprise, où que l'on voit à travers un bien marchand mais dans lequel l'on a injecte un "droit de propriété intellectuelle" qui est lui-même un instrument de Régulation. Là encore, la propriété intellectuelle comme instrument de Droit de Régulation est un enjeu majeur, et cela plus que jamais. 

Mais qui est légitime à porter ce regard juridiquement créateur : le juge ? l'entreprise (socialement responsable) ? le législateur national ? l'organisme international ? Ou bien, parce que ce sont des "choix", un politique, mis à cette position de choisir par le Peuple ? 

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Consulter les slides servant de support à la Leçon

Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation.

Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.

 

Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.

 

Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit commun de la Régulation

Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Droit de la Régulation dans la perspective de la Concurrence

 

 

29 septembre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence générale: Frison-Roche, M.-A., Juge entre plateforme et régulateur: l'exemple actuel de l'affaire Uber au Royaume-Uni (Judge between Platform and Regulator: current example of Uber case in U.K.), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 29 septembre 2020

Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Résumé de la news:

Le 22 septembre 2017, Transport for London (TFL), régulateur des transports pour la ville de Londres, a refusé de renouveler la licence autorisant le transport de personnes qu'il avait accordé pour une durée de cinq ans, le 31 mai 2012, à l'entreprise Uber sous prétexte d'infractions pénales graves commises par les conducteurs de la plateforme. Le 26 juin 2018, la Westminster Court a prolongé la licence d'Uber pour une durée de quinze mois à condition que la plateforme préviennent les comportements répréhensibles de ses chauffeurs. Au terme de ces quinze mois, la TFL a de nouveau refusé de prolonger la licence d'Uber en raison de la persistance d'actes d'agressions envers les passagers. Uber a, une nouvelle fois, contesté cette décision devant la Westminster Court.

Dans son arrêt du 28 septembre 2020, la Cour constate que durant les quinze mois durant lesquels Uber s'était vu accordé une prolongation de sa licence à titre conditionnel par la Cour, la plateforme a mis en oeuvre de nombreuses mesures de prévention des agressions, que le niveau de maturité de ces mesures s'est même amélioré avec le temps et que le nombre de violations a été réduit sur la période (passant de 55 en 2018 à 4 en 2020). La Cour estime que la mise en oeuvre de ces actions est suffisante pour qu'Uber se voit accorder une nouvelle licence par le TFL. 

Nous pouvons retenir trois leçons de cette décision:

  1. L'obligation de Compliance n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens, ce qui signifie qu'il est aberrant d'attendre de l'opérateur crucial (ici Uber) qu'il prévienne tous les cas d'agressions mais qu'il est pertinent de le juger sur l'effort qu'il déploie pour tenter de se rapprocher de cet idéal. D'autre part, l'opérateur crucial se doit d'être proactif, c'est à dire de sortir de la figure du sujet de droit passif qui applique les mesures édictées par le régulateur en matière de lutte contre les aggressions mais d'être acteur de la recherche du meilleur moyen de combattre les comportements abusif en intériorisant ce "but monumental".
  2. Le juge apprécie la violation commise par ceux dont l'entreprise est responsable "en contexte", c'est-à-dire évalue la situation concrète de manière raisonnable.
  3. C'est le juge qui décide en dernier ressort et, par conséquent, comme l'opérateur crucial, il se doit de se montrer "raisonnable". 

 

Consulter par ailleurs pour aller plus loin: 

 

28 septembre 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Giuliani-Viallard, A., L'Europe de la compliance, au cœur du monde d'après. Pour une transformation de nos entreprises européennes et un essor de leur compétitivité à l'international, Question d'Europe, n°572, policy paper de la Fondation Robert Schuman, 28 septembre 2020, 3 p.

Lire le policy paper 

28 septembre 2020

Base Documentaire : 09. Juridictions étrangères

Référence complète: Westminster Magistrates' Court, 28 septembre 2020, Uber London Limited v. Transport for London

Lire le jugement (en anglais)

Lire le commentaire de Marie-Anne Frison-Roche dans la Newsletter MAFR - Law, Regulation & Compliance (en anglais)

27 septembre 2020

Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Plus le monde est dérégulé, et plus on a besoin de régulation", Journal du Dimanche - JDD, 27 septembre 2020. 

 

Lire l'entretien en ligne

 

Les questions étaient les suivantes :

 

Comment définissez-vous les professions réglementées?
Un "titre" y est apposé sur les personnes, avocat, dentiste, ­notaire, etc. Ça fonctionne comme un certificat. Comme en finance – produits financiers "certifiés" – ou dans l'alimentation – aliments "certifiés" –, ce titre est un gage de traçabilité : il crédite aux yeux de tous la personne d'une compétence qu'il n'est a priori pas nécessaire de vérifier. Ces professions structurées sont des piliers de la vie économique et sociale car les accréditeurs [autorités publiques ou instances professionnelles] garantissent l'indépendance et le dévouement du professionnel. Ainsi l'adjectif "réglementées" parvient sans doute mal à définir à lui seul ces professions. Je parlerais plutôt de "professions publiquement structurées".

Est-ce un système qui a de l'avenir?
Oui, très grand ! Dans un monde ouvert qui cherche ses repères et sa stabilité, les professions réglementées, parce qu'elles sont structurées et structurantes, seront essentielles. Ainsi, plus le monde est dérégulé, plus on a besoin de régulation ! Le paradoxe n'est qu'apparent. Il faut arrêter ­d'opposer marché et État. Moins il y a de réglementations fixes, plus on a besoin de repères. Par exemple, j'arrive dans un pays étranger et j'ai un problème de droit : mon premier réflexe sera de trouver un avocat, en qui j'aurai confiance du fait de son titre, qui valide a priori ses compétences et son intégrité.

Les professions réglementées ont été attaquées, presque cernées, par le droit de la concurrence

 

Nous vivons visiblement le contraire, avec l'explosion de sites d'avis et de conseils…
Justement, voilà la question de la source, de savoir qui certifie : ici ce sont les clients ou des amis des clients, il n'y a plus de distinction entre le certificateur et ­l'utilisateur. Cette absence de distance produit une ­capture et la perte ­catastrophique d'une ­exigence clé de tout ­système évolué : ­l'impartialité et ­l'indépendance de celui qui juge.

Comment les professions réglementées ont-elles évolué ces dernières années?
Elles ont été attaquées, presque cernées, par le droit de la concurrence. La direction de la concurrence de la Commission européenne ou l'Autorité de la concurrence en France tenaient le raisonnement suivant : les ­diplômes spécifiques exigés et les structures ­professionnelles ­verrouillent le secteur, il faut ­l'aérer. Ce droit conçoit la ­régulation comme une transition vers la concurrence et non comme un équilibre entre concurrence et, par exemple, le souci de la personne. Les professions dites "réglementées" sont au contraire structurées pour maintenir cet équilibre entre le dynamisme de la concurrence et l'humanisme du droit. Sur ce point, avocats et notaires doivent unir leurs forces.

Quelle vision avez-vous de la réforme Macron, entamée il y a cinq ans?
Elle est allée dans le sens de la concurrence, mais avec en filigrane une perspective de régulation définitive et non une transition avec un marché du droit pur et simple. Les instances de la concurrence conçoivent sans doute la société à travers le seul prisme du ­marché concurrentiel, mais l'Europe s'en détache de plus en plus. Il y a ­aujourd'hui l'ambition de construire une Europe souveraine qui ne peut pas être simplement concurrentielle. Les professions réglementées ont en ce sens un rôle essentiel à jouer, notamment par l'accélération de leur transition numérique, souhaitée pour les avocats et par le rapport Perben, et mise en oeuvre par les notaires.