Matières à Réflexions

24 juillet 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : ARCEP, précisions sur les lgnes directrices révisées destinées à guider les régulateurs européens dans la mise en œuvre du règlement « internet ouvert » , Juillet 2020. 

Lire le document publié par l'ARCEP.

 

Ces "lignes directrices" ne sont elles-même qu'un document, sans doute de nature pédagogique et d' "aide", puisqu'il s'agit de "guider les régulateurs" européens dans la mise en oeuvre des textes dont la nature juridique ne fait pas de doute : les règlements européens de 2018 dits "Internet ouvert". 

Ces "lignes directrices" (catégorie qualifiée souvent de "droit souple") ont été adoptées par les Régulateurs eux-mêmes, réunies dans le BEREC, qui est l'organe informel qui réunit les Autorités nationales des Etats-membres en matière de télécommunication. 

15 juillet 2020

Enseignements : Droit commun de la Régulation

Ce cours constitue la première partie d'un triptyque permettant de mieux comprendre les rapports que l'Etat entretient via le Droit avec les marchés.  

Ce cours pose donc les base d'un Droit commun de la Régulation, enseignement qui a vocation à être enrichi au semestre suivant par la perspective des Droits sectoriels de la Régulation, voire au semestre ultérieur par une approche du nouveau Droit de la Compliance. Ce dernier cours est commun avec l'Ecole du Management et de l'Innovation car la Régulation est alors internalisée dans les entreprises elles-mêmes. 

Le livret de cours du Droit commun de la Régulation  décrit le contenu et les objectifs du cours. Il détaille en outre la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé.

Comme ce sont des matières assez difficiles d'accès et nouvelles, l'enseignement à distance accroissant sans doute cette difficulté, deux instruments ont été construits :

La consultation de l'un et de l'autre facilite l'apprentissage. 

Les thèmes des leçons qui composent successivement le cours sont énumérés.

Les lectures conseillés sont précisées.

Les étudiants inscrits au Cours ont été connectés au dossier documentaire "MAFR - Régulation & Compliance", présent sur le drive de Science po, où sont disponibles documents cités dans le Cours. 

A partir de ce livret, chaque document support de chaque leçon est accessible.

 

Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons.

15 juillet 2020

Base Documentaire : Soft Law

Reference complète : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), Bilan Infox, 2019.

Lire le rapport. 

Ce rapport sera bientôt aussi disponible en anglais. 

10 juillet 2020

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

Référence complète : C.E., 10 juillet 2020, Association des Amis de la Terre France et autres

 

Lire la décision.

 

Sur le site du Conseil d'Etat, cette décision est nommée "Pollution de l'air".

On peut y lire aussi le communiqué de presse.

Le lien numérique qui mène à cette décision (slug) a pour titre "decision-importante".

10 juillet 2020

Base Documentaire : 11. Agence Française Anticorruption (AFA)

Référence complète : Agence Française Anticorruption (AFA), Rapport Annuel 2020 pour 2019. 

 

Lire le rapport. 

9 juillet 2020

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la Table-ronde du Campus du Barreau de Paris, sur "Le droit de la compliance : une solution pour les crises présentes et à venir ?", 9 juillet 2020. 

Consulter la présentation des intervenants à cette table-ronde. 

Présentation par les organisateurs du sujet discuté par les participants à la Table-ronde : 

"Crise sanitaire, crise économique, urgence climatique … les réponses étatiques ou inter-étatiques ont-elles montré leurs limites dans la gestion de ces crises ou restent-elles incontournables ?

Faut-il au contraire envisager, via le droit de la compliance, d’impliquer et de responsabiliser davantage les entreprises pour une meilleure prévention de ces risques à l’échelle planétaire?".

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Consulter les slides servant de support à la présentation générale du thème, ouvrant cette Table-Ronde. 

 

Cette intervention s'adosse notamment à une étude précédemment écrite affirmant que le Droit de la Compliance est une branche nouvelle du Droit apte à prévenir et à gérer les crises sanitaires, présentes et futures : Compliance Law, Health Crisis and Future, 2020. 

9 juillet 2020

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M.-E. Boursier, "Qu'est-ce que la compliance ? Essai de définition", D. 2020, Chron., p. 1419-1424. 

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Au-delà de la diversité de ses sources et de ses finalités, de la variabilité de sa valeur normative et des sanctions encourues, apparaît un élément commun à toutes les déclinaisons de la compliance : la méthode par laquelle elle se déploie.

La compliance se définit avant tout comme une méthode, inspirée des théories de la procéduralisation du droit. Elle consiste en une « internalisation », par l'entreprise et dans l'entreprise, de systèmes de conformité (cartographie des risques, procédures, vigilance, alerte) qui conduisent in fine les opérateurs économiques à assister les États dans la réalisation de leurs missions (lutte contre les grandes infractions du droit pénal des affaires internationales comme le blanchiment et la corruption, respect des droits humains, etc.).

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26 juin 2020

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L.-M. Augagneur, "Les aspects relatifs à la circulation des données dans les programmes de conformité en droit de la concurrence", in J.-Ch. Roda (dir.), Compliance et droit de la concurrence : nouveaux défis, nouveaux enjeux, Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires, n° 3, juin 2020, étude 111, pp. 21-25.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "The risk assessment of antitrust practices involving datas could be uncertain in consideration of the increasing production and circulation of datas, their algorithmic use, and the intricate operation of the concerned markets. Far from being limited to a standard system or technology solutionism, relevant compliance programs should rely on the own advocacy policy of the firm. This policy can be designed by identifying competition key factors and habits implemented throughout the data’s life cycle." (traduction libre : "L'évaluation des risques liés aux pratiques antitrust impliquant des données pourrait être incertaine compte tenu de la production et de la circulation croissantes des données, de leur utilisation algorithmique et du fonctionnement complexe des marchés concernés. Loin de se limiter à un système standard ou à un solutionnisme technologique, les programmes de conformité pertinents devraient s'appuyer sur la politique de défense des intérêts de l'entreprise. Cette politique peut être conçue en identifiant les facteurs clés de la concurrence et les habitudes mises en œuvre tout au long du cycle de vie des données.")

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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26 juin 2020

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-Ch. Roda, "Compliance et antitrust. Le discours de la méthode", in J.-Ch. Roda (dir.), Compliance et droit de la concurrence : nouveaux défis, nouveaux enjeux, Revue internationale de la compliance et de l'éthique des affaires, n° 3, juin 2020, étude 109, pp. 11-15.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "The discourses of the competition authorities are essential for the dissemination of the compliance culture. Their comparative analysis reveals significant divergences that may explain the differences in compliance adherence." (traduction libre : "Les discours des autorités de concurrence sont essentiels pour la diffusion d'une culture de compliance. Leur analyse comparative révèle des divergences significatives, qui peuvent expliquer les différences d'adhésion à la compliance.")

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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25 juin 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : Department of Justice & Securities & Exchanges CommissionFCPA Ressource Guide, June 2020, 132 pages.

Lire le document (en anglais). 

24 juin 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Faure-Muntian, V. et Fasquelle, D, Commission des Affaires économiques de l'Assemblée Nationale,  Rapport d'information sur les plateformes numériques, juin 2020, 104 p.

Lire le rapport

19 juin 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, La responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants en matière sociale et environnementale et examens des conséquences juridiques associées aux modifications apportées à l'article 1833 et 1835 du Code civil, 19 juin 2020.

Lire le rapport

18 juin 2020

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le Droit rêvé de la Compliance, document de travail, juin 2020. 

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Ce document de travail, "Le Droit rêvé de la Compliance", sert de base à un article, "La compliance", inséré dans l'ouvrage collectif à paraître sous la direction de Jean-Baptiste Racine, Le Droit économique du XXIème siècle, dans la collection Droit & Economie, LGDJ-Lextenso, 2020.

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Personne ne peut savoir ce que sera le Droit du XXIième siècle. Prétendre le connaître, c'est juste ne pas réaliser son ignorance. Pourquoi alors écrire à ce propos, puisque le futur est toujours surprenant ?

L'on ne peut écrire que sur la part d'inconnu du Droit de demain. Si l'avenir ensuite se calque sur ce qui fût écrit, alors tant mieux pour le prophète, hommage pouvant, par exemple, ainsi être rendu à Pierre Godé!footnote-1813 qui décrivit en 1999 ce qu'allait être 10 ans plus tard ce "Droit de l'avenir" constitué par le Droit de l'environnement!footnote-1804. Si l'avenir dément l'auteur ou que ses contours ne suivent en rien les lignes de l'écrit, cela n'est pas pour autant grave car l'écriture du Droit, même si elle a pour spécificité d'être en partie prescriptive en ce qu'elle a le pouvoir d'écrire le futur, plume normative qui arrondit les lettres!footnote-1805,  elle participe de toute écriture : être avant tout celle d'un rêve.  

Lévi-Strauss soutenait qu'enseigner se définit comme rêver à voix haute. Enseigner et décrire le Droit d'un siècle que l'on ne connaitra pas donne plus encore la liberté de le rêver. Cette liberté s'accroît lorsque l'objet est une branche du Droit en train de naître, état du balbutiant "Droit de la Compliance" dont certains soutiennent encore , comme on le fît pour le Droit de la Régulation, qu'il n'existe pas. La main peut alors à sa guise en tracer les traits beaux ou hideux : quel visage aura le Droit de la Compliance, dès l'instant  qu'on suppute qu'il existera ?

Il pourra aussi bien être un cauchemar (I) qu'un rêve heureux (II).

C'est à nous de choisir dans quelle catégorie cette branche du Droit va s'épanouir. Car ce dont l'on peut être certain, c'est de cet épanouissement. C'est certes déjà prendre parti que de présupposer l'existence même du Droit de la Compliance. Non pas seulement de le considérer éventuellement avec hostilité car être ennemi de quelque chose ou de quelqu'un c'est déjà reconnaître leur existence. Avant cela, deux objections font radicalement barrage à l'existence même du Droit de la Compliance et leur ombre demeure dans l'avenir de celui-ci!footnote-1809.

En premier lieu, l'on affirme que la Compliance ne relèverait pas du Droit, mais par exemple de la seule éthique puisqu'elle consisterait à bien se tenir dans des entreprises qui se soucient de l'intérêt d'autrui ou de la planète, par exemple par une prise en charge spontanée de l'environnement ; la Compliance étant une cristallisation de la responsabilité sociale, celle pour laquelle l'on a sa conscience, l'on exprime sa raison d'être et l'on ne rend pas de comptes juridiques!footnote-1807.  Ou bien elle consisterait à mettre en place technologiquement des outils de captation d'information technique par des méthodes de stockage et traitement des données. La Compliance est alors une sous-catégorie de la "Régulation par la donnée"!footnote-1814, conception mécanique dans laquelle le Droit n'est pas davantage présent. Dans ces deux perspectives, le Droit de la Compliance ne peut pas exister, pas plus demain qu'il n'existerait aujourd'hui. Ces deux conceptions radicales, confiant entièrement les mécanismes de Compliance à tous sauf à des juristes, n'ont pas de sens car il suffit de constater le développement des jugements et des lois pour mesurer le phénomène juridique déjà présent!footnote-1808

En second lieu, il y aurait bien des mécanismes de Compliance mais insuffisants à constituer une branche du Droit. En effet l'on trouverait de la Compliance en Droit des sociétés, en Droit du travail, en Droit financier, en Droit bancaire, en Droit pénal, en Droit administratif, en Droit européen, en Droit international, etc. 

Ces branches classiques, depuis si longtemps constituées, suivant le point de vue adopté, gagneraient en modernité ou seraient menacées de décadence par cette sorte de prolongement que sera la Compliance. Il y aurait ainsi autant de "petits droits de la Compliance" qu'il y a de branches du Droit. Ces nouveaux développements internes seraient comme un nouveau bourgeon, sur lequel il faudrait apporter des soins - si l'arbre en reprend vigueur - ou mauvaise herbe à éradiquer - si le jardin à la française en perd sa perspective .

Ainsi la matière étant éparpillée en autant que de juristes spécialistes, souvent pénalistes ou spécialistes de droit bancaire et financier, puis demain tous les spécialistes de toutes les branches du Droit, cela pourrait constituer l'obstacle le plus radical à ce que le Droit de la Compliance se constitue en lui-même. En effet, l'on en reviendrait à confondre la Compliance et la "modernisation" du Droit lui-même en son ensemble, puisqu'il ne s'agirait que de parfaire chacune des branches classiques du système juridique.

Si l'on garde dans ce demi-sommeil qu'est toute projection dans l'avenir l'espoir d'une branche du Droit constituée, l'on doit écarter ces deux perspectives d'anéantissement, soit dans l'absence totale de Droit soit dans le recouvrement par tout le Droit. Pour écarter les esprits chagrins qui ne voient aucun avenir à la Compliance et ne garder que ses ennemis dans l'espace de cet article, prenons comme conjecture que le Droit de la Compliance existera au XXIième siècle. Sous quelle forme et par quelles voies, dans la paume de quelles institutions, à l'ombre de quel système juridique ? Puisqu'il s'agit de se projeter sur l'écran noir de nos nuits de juristes rêveurs, ne prenons l'état actuel qu'en tant que film-annonce. Comme celui élaboré par le génie qui par Le mépris non seulement fît descendre dans les flammes de l'enfer le cinéma devenu industrie de consommation dont nous gavent les producteurs mais nous offrit la vision de son avenir. De quoi ce que nous voyons aujourd'hui est-il le film-annonce ? Nous avons laissé aller notre imagination puisque les films-annonces sont des oeuves autonomes par rapport au film qui les suit.

Nous n'avons pas idée de ce qui va advenir et ce que nous regardons des brèves et violentes images actuelles du Droit de la Compliance, dont le cinéma fait plutôt un héros du lanceur d'alerte!footnote-1811 et un personnage de peu d'importance  étriqué et ridicule du compliance officer!footnote-1812nous y aide peu. Mais si l'on force les traits des linéaments présents, l'alternative de ce Droit dans l'enfance est donc celui d'un cauchemar  (I) ou d'une solution idyllique pour des difficultés qui vont s'accroître (II).

Tout dépendra de la conception que l'on retiendra du Droit de la Compliance. Parce que le scénario n'est pas écrit, parce que le Droit de la Compliance est un Droit politique, qu'il se définit par les ambitions que nous pouvons prétendre avoir en fixant des "buts monumentaux" que nous allons atteindre, prétention qui en fera une branche majeure du Droit de demain, ou bien nous pouvons abandonner toute prétention, baisser la tête et les bras, et récuser toute prétention. C'est alors que la puissance du Droit de la Compliance, qui n'en sera pas moins grande, se retournera contre nous, êtres humains, comme dans un cauchemar. 

 
 
1

Mélanges Pierre Godé, ouvrage hors commerce, 2019. 

3

C'est notamment l'idée du mouvement d'analyse de Law & Literature  qui pose qu'en racontant le passé d'une façon ou d'une autre, en l'inventant donc, le Droit, et notamment le Juge, invente le futur et se faisant l'écrit, le crée. Sur ce mouvement qui fût puissant aux Etats-Unis, v. Cabrillac, R. et Frison-Roche, M.-A., Droit et Littérature, à paraître. 

4

V. infra I. Le Droit de la Compliance comme pieuvre cauchemardesque. 

5

Sur le fait que la "responsabilité sociétale" permet de ne pas être juridiquement responsable, v. Supiot, A., Du nouveau au self-service normatif: la responsabilité sociale des entreprises, 2004 ; ce n'est pas le sujet du présent article et cette question ne sera pas développée ici. 

6

V. par exemple, Remplacer la Régulation par la norme par la Régulation par la Donnée, 2020. 

7

V. par exemple Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016 (monographie) ; Le Droit de la Compliance, 2020 (ouvrage). 

8

Sur ce que le cinéma fait du lanceur d'alerte, avec la mise à disposition des bandes-annonces et d'extraits des films, v. Frison-Roche, M.-A., l'introduction de l'article L'impossible unicité de la catégorie des lanceurs d'alerte, 2019. 

9

Frison-Roche, M.-A., ... (retrouver sur LinkedIn). 

18 juin 2020

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

18 juin 2020

Organisation de manifestations scientifiques

Comme les précédents cycles consacrés au thème général de la Compliance et visant à construire un "Droit de la Compliance", ayant vocation comme eux à être publiés dans la série Régulation & Compliancecoéditée entre le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Dalloz, ce cycle continue d'approfondir un aspect particulier de cette branche du Droit en train d'être inventée, s'étant appliqué avant même d'avoir été conçu. 

L'année universitaire 2020/2021 donne lieu à deux cycles complets et distincts de colloques, l'un approfondissant un concept-clé du Droit de la Compliance, à savoir les "buts monumentaux", tandis que l'autre silonne un phénomène aux multiples racines et conséquences : "La juridictionnalisation de la Compliance. 

La Juridictionnalisation de la Compliance  est peut-être aussi ancienne que les mécanismes de Compliance eux-mêmes. 

 

Ces diverses conférences auront lieu dans plusieurs lieux, selon la part prise par les très nombreuses structures universitaires qui cette année encore apportent leur concours au Journal of Regulation & Compliance (JoRC) pour la réalisation du cycle. Il en résultera deux ouvrages, l'un en langue française : La Juridictionnalisation de la Compliance, l'autre en langue anglaise : Juridictionnalization of Compliance. 

Ce cycle de conférences La Juridictionnalisation de la Compliance débutera en octobre 2020 et se prolongera jusqu'en décembre 2021.

 

 

 

  • Troisième colloque : 23 juin 2021 : L'entreprise instituée Tribunal par le Droit de la Compliance, co-organisé par le JoRC et l'équipe de recherche Louis Josserand de l'Université Jean Moulin Lyon 3, sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda : consulter des éléments d'information sur cette manifestation

 

  • Quatrième colloque: 23 ou 30 septembre 2021 :  Quels juges pour la Compliance ?, co-organisé par le JoRC et le CR2D de l'UNiversité Paris-Dauphine, sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, Juliette Morel Morager et Sophie Schiller : consulter des éléments d'information sur cette manifestation

 

  • Cinquième colloque: octobre 2021 :  Le Droit de la Compliance, creuset entre Droit processuel américain et Droit processuel, co-organisé par le JoRC et l'Université libre de Bruxelles, sous la direction scientifique d'Arnaud van Waeyenberge: consulter des éléments d'information sur cette manifestation

 

17 juin 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Salah, M. M., L'encadrement juridique des nouvelles routes de la soie: un droit mondialisé au service d'une ambition globale. Quand la Chine découvre les vertus de la mondialisation du droit, Revue de droit des affaires internationales, n°3, 2020, p. 319-351

Cet article est accessible pour les étudiants de Sciences Po via le Drive dans le dossier MAFR Régulation et Compliance

 

17 juin 2020

Base Documentaire : Doctrine

 

 
Référence complète : P. de Montalivet, Contribution à l'élaboration d'une taxinomie juridique. Les catégories de normes, entre genres et espèces, Mélanges en l’honneur de Michel Verpeaux. Révolution, Constitution, Décentralisation, Dalloz, 2020, 
 

17 juin 2020

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Commission Européenne, Livre blanc relatif à l'établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères, 17 juin 2020, 57p.

Lire le rapport

12 juin 2020

Base Documentaire : Soft Law

 Référence complète : Conseil national des barreaux (CNB) et Centre de recherche et d'étude des avocats (CREA), Guide. L'avocat français et les enquêtes internes, juin 2020.

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► lire le guide

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10 juin 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Fasterling, B., "Criminal Compliance - Les risques d'un droit pénal du risque", Revue internationale de droit économique, 2016/2 (t.XXX), p. 217-237

Lire l'article.

10 juin 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Quéméner, M., Dalle, F. and Wierre, Cl., Quels droits face aux innovations numériques ? Législations, jurisprudences et bonnes pratiques du cyberespecac. Défis et protections face aux dérives du numérique, préface d'Agathe Lepage, Gualino-Lextenso, 223 pages, 2020.

 

Lire la quatrième de couverture.

 

Lire la table des matières.

 

Lire la préface. 

4 juin 2020

Base Documentaire : Jurisprudence

Référence complète: CA Paris, i7, Iliad, 4 juin 2020, n° 19/11454

Lire l'arrêt

28 mai 2020

Publications

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., L'impossible unicité juridique de la catégorie des "lanceurs d'alertes", in Chacornac, J. (dir.), Lanceurs d'alertes, regards comparatistes, Publications du Centre français de droit comparé, mai 2020, Volume 21, p.13-31. 

 

Lire l'article

Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

 

Lire le document de travail bilingue ayant servi de base au présent article.

 

Consulter la présentation de la conférence, "Les lanceurs d'alertes : glose", notamment les slides, lors du colloque organisé par la Centre français du droit comparé le 23 novembre 2018 sous la direction de Jérôme Chacornac

 

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Introduction de l'article

"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...

Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni  aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade. 

Et justement si l'on va au cinéma,  c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant  vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"!footnote-1391, l'on écoute France-Culture et voilà encore conté le récit  d'une historienne ayant travaillé comme archiviste sur des événements que le pouvoir politique aurait voulu tenir cachés en détruisant éventuellement leurs traces mais que son métier conduisit à conserver : la voilà expressément présentée aux auditeurs studieux comme un "lanceur d'alerte" .... Tandis que la même radio tente de retrouver celui qui pourrait bien être, comme dans une sorte de concours le "premier des lanceurs d'alerte" !footnote-1727?.... Cette réécriture de l’Histoire peut se défendre car finalement que firent d'autre Voltaire pour Calas, ou Zola pour Dreyfus ? 

C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank  de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos!footnote-1698, la Commission européenne a le 20 novembre 2018 publié le texte de ce qui deviendra une Directive ayant pour objet de donner un statut européen  unifié au personnage, dans le dispositif progressivement élaboré pour protéger celui qui a été présenté en 2018 comme celui "ne peut pas être puni pour avoir fait ce qui est juste".

En Europe, la Directive  tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement  européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union  puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"!footnote-1699.

Bref, le lanceur d'alerte est une vedette!footnote-1390.  Une sorte de personnage historique, couvert de coups et de gloire, allant de Voltaire à Snowden, l'un comme l'autre trouvant à s'incarner sur les écrans!footnote-1681 ....,

Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse.  Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II !footnote-1682  : "De la protection des lanceurs d'alerte", et que c'est par sa protection même qu'il lui ouvre formellement et à grands battants la porte du Droit. 

Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte!footnote-1702, il ne s'agit que d'une énumération de tous les sujets à propos desquels il est une bonne idée de les protéger, ce qui incite donc à ne voir dans ce pluriel que l'indice de cette liste non limitative des sujets dont il est de bon aloi qu'on nous alerte, signe de l'absence de définition de qui doit nous alerte. La lecture de la loi française dite "Sapin 2" rend moins sévère mais plus perplexe. En effet, de cette pluralité visée par le titre du chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte", il n'est plus question dans la suite de la loi, dans la définition même qui suit, l'article 6 qui ouvre ce chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte" offrant au lecteur immédiatement un singulier puisqu'il débute ainsi : "Un!footnote-1684 lanceur d'alerte est une personne ...". Nulle mention de diversité. L'art de l'écriture législatif aurait pourtant même requis que l'article qualificatif ne soit pas seulement singulier mais qu'il ne soit pas encore indéfini. Stendhal s'il avait encore daigné avoir la Loi pour livre de chevet aurait voulu trouver comme début de chapitre une phrase comme : "Le!footnote-1683 lanceur d'alerte est une personne ...".

Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....

Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs. 

Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).

22 mai 2020

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Supiot, A., "La refondation de l'Europe ne pourra se faire sans sortir des traités actuels", Tribune dans Le Figaro, 22 mai 2020

Lire la tribune d'Alain Supiot 

 

Dans cette tribune, Alain Supiot souligne l'opportunité offerte par l'arrêt de la Cour de Karlsruhe du 5 mai 2020 à propos de la proportionnalité des mesures monétaires non-conventionnelles adoptées par la BCE.

Mise à jour : 20 mai 2020 (Rédaction initiale : 11 juin 2015 )

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Supiot, A., La Gouvernance par les nombres, col. "Poids et mesures du monde", Fayard, 2015, 418 p.

Lire la 4ième de couverture.

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Lors de son édition en 2020 sous format de poche dans la collection Pluriel, Alain Supiot a rédigé une nouvelle préface : lire la nouvelle préface. 

 

L'ouvrage a été traduit en anglais par Saskia Brown. Il a été publié en novembre 2017 sous le titre : The governance by Numbers. The Making of a Legal Model of Allegiance.