Matières à Réflexions

21 avril 2021

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Résoudre la contradiction entre "sanction" et "incitation" sous le feu du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils  de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 89-98.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation and Compliance) : Compliance et Incitations paraissent à première vue totalement opposées. Pour deux raisons majeures. En premier lieu, parce que les sanctions ont une place centrale dans le Droit de la Compliance et que les incitations supposent une absence de contrainte sur les opérateurs. En second lieu, parce que les incitations ont lien avec l'autorégulation et que le Droit de la Compliance suppose une présence forte des Autorités publiques. Ainsi, il faudrait choisir : soit Compliance, soit Incitations ! Soit l'efficacité de l'une, soit l'efficacité des autres ; soit les techniques de l'une, soit les techniques de l'une, soit les techniques des autres ; soit la philosophie de l'une, soit la philosophie de l'autre. Se résigner à la déperdition qu'un tel choix nécessaire impliquerait.  Mais poser les termes ainsi revient à penser pauvrement les situations et à réduire les champs des solutions qu'elles appelles. Si l'on reprend une définition riche du Droit de la Compliance, l'on peut au contraire articuler Compliance et Incitations. Dans cette perspective, les sanctions peuvent devenir non plus ce qui bloque l'usage des incitations mais au contraire ce qui en constitue le terrain. Plus encore le couplage entre les Incitations et les exigences du Droit de la Compliance doit être fortement encouragé, dès l'instant que les Autorités publiques supervisent en Ex Ante toutes les initiatives prises par les "opérateurs cruciaux".

Cet article porte sur le premier enjeu En effet, la théorie dite des incitations vise les mécanismes qui n'ont pas recours directement à la contrainte. Elles auraient donc peu de place dans le Droit de la Compliance. Mais celui-ci semble saturé par les procédures de sanction. L’on peut même dire qu’il semble les mettre au centre, les Autorités publiques présentant le nombre de sanction comme étant un signe de succès, tandis que les entreprises semblent obsédées par leur perspectives, les deux soucis finissant par une si étrange convergence que sont les Conventions Judiciaires d’Intérêt Public.

L’observateur honnête ne peut qu’être immédiatement mal à l’aise. En effet, il ne peut que relever la définition de la sanction comme une « contrainte » déclenchée Ex Post , au cœur même d’un Droit de la Compliance qui se présente comme un ensemble de mécanismes Ex Ante. A partir de cette contradiction dans les termes, faudra-t-il renoncer à l’association et penser que cela serait une faute contre l’esprit que de penser la sanction comme une incitation ?

C’est sans doute à ce propos que l’on perçoit le plus nettement le choc de deux cultures, qui ne communiquent pas, alors que techniquement elles s’appliquent aux mêmes situations. En effet, parce que la Compliance a été pensée par la Finance, tout lui est outil. Dès lors, la tendance à ne penser la sanction que comme une incitation est très forte en Droit de la Compliance, se manifeste continûment et ne s’arrêtera pas (I). Mais quelques soient les raisons de la concevoir ainsi, les principes de l’Etat de Droit ne peuvent pas disparaître et si l’on ne veut pas qu’ils s’effacent, alors il faut les articuler (II). C’est un jeu essentiel (II).

C’est pourquoi l’on peut dire littéralement que la Compliance a mis le feu au Droit pénal par sa conception, logique mais close sur elle-même, des sanctions comme simples incitations. Pour que le Droit pourtant demeure, il faut tenir une définition très ferme du Droit de la Compliance centré sur son But Monumental qu’est la protection de la personne.

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21 avril 2021

Publications

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Référence générale : Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les outils de la Compliance, collection  "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021.

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Parallèlement, un ouvrage est publié en version anglaise Compliance Tools, co-édité entre le Journal of Regulation & Compliance et les éditions Bruylant.

Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.

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Consulter la collection Régulations & Compliance dans laquelle l'ouvrage est publié 

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Présentation générale de l'ouvrage : La dimension politique du Droit de la Compliance réside dans les buts monumentaux que celui-ci vise et qui le définissent. Ces buts sont internalisés dans des « opérateurs cruciaux », qui de gré ou de force doivent se structurer et agir pour les concrétiser des « buts monumentaux », tels que fixés par des Autorités publiques et pouvant coïncider avec les intérêts propres à l’entreprise. Celle-ci conçoit et contrôle la réorganisation Ex Ante que cela implique, sous la supervision des Autorités publiques. Les entreprises, même si leurs activités ne sont pas régulées, deviennent de ce fait transparentes et doivent donner à voir Les Outils de la Compliance déployés effectivement pour atteindre efficacement ces buts. C’est une transformation majeure de la vie économique dans tous les pays car les Outils de la Compliance sont adoptés partout et ont une portée mondiale.

Ceux-ci paraissent très divers mais leur unité est profonde et la faire ressortir a le bienfait pratique de produire un régime juridique aussi unifié que possible, tout en permettant leur adaptation pays par pays, secteur par secteur, entreprise par entreprise. .

Cet ouvrage vise à comprendre ces Outils de Compliance pour mieux anticiper l’appréciation qui en sera faite par les Régulateurs, Superviseurs et Juridictions, ainsi que les nouvelles conceptions qu’en auront les auteurs des textes qui chaque jour en imposent de nouveaux, tandis que les entreprises doivent aussi en imaginer des plus adéquats possibles.

L’ouvrage  appréhendant spécifiquement ceux sur lesquels on dispose de peu d’études alors qu’on les manie quotidiennement, comme la cartographie des risques ou les formations ou les droits, en laissant transparaître à travers des contributions plus transversales les outils plus familiers, comme les programmes de compliance, les sanctions, les lancements d’alerte ou les conventions judiciaires d’intérêt publics.

Un premier chapitre en opère une approche juridique et économique Une deuxième chapitre souligne le rôle de la cartographie des risques. Un troisième chapitre dessine le jeu des incitations. Un quatrième chapitre relève les expertises requises. Un cinquième chapitre insiste sur la prégnance géographique. Un sixième chapitre détaille la mesure de l’effectivité. Un septième chapitre explore la formation. Le huitième chapitre examine les outils technologiques. L’article  de conclusion débouche sur les droits.

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Lire la présentation générale de l'ouvrage, comprenant la table des matières et l'introduction

 

Lire les présentations de chacun des articles composant l'ouvrage :

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21 avril 2021

Base Documentaire

► Référence complète : Th. Thouret, "Formation et Compliance, deux outils corrélés de transmission d'information", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 245-254.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur prend appui sur le fait qu'une façon générale le Droit de la Compliance vise à faire circulation l'information et que la formation, par nature, est un procédé pour transmettre l'information, pour rapprocher les deux. 

Dans la mesure où le Droit de la Compliance internalise dans les "opérateurs cruciaux" l'obligation de faire circulation l'information (en son sein, vis-à-vis de ses parties prenantes et des autorités, mais aussi entre les opérateurs cruciaux), il est donc logique que ceux-ci développent des programmes de formation, non pas d'une façon adjacente mais d'une façon principale, en raison de cette identité.  

En effet, la formation est un moyen d'obtenir que l'information soit "bien reçue", c'est-à-dire comprise, assimilée et utilisée par son destinataire à ce pour quoi sa transmission a été opérée. Les autorités de régulation et de supervision contrôlent donc l'effectivité de l'obtention de cet effet. 

L'auteur prend enfin deux exemples, l'un d'adoption spontanée de programme de formation au titre de la Compliance, opérée par le groupe Total, l'autre d'adoption contrainte, opérée par le groupe Johnson & Johnson, pour illustrer sa démonstration générale.

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 157-164.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur met en corrélation le Droit de la Compliance et le "Droit global" et souligne le rapport de force que le premier exprime, notamment de la part des Etats-Unis et même s'il a donc "tendance à s'universaliser", les particularismes demeurent, ne serait-ce que dans la mise en oeuvre.

S'intéressant plus particulièrement aux "Outils de la Compliance", un rapprochement est fait entre plusieurs contributions du volume, pour établir que, d'une façon définitive et souhaitable, les mécanismes de Compliance comprennent à la fois une dimension globale et une dimension locale. 

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Benzoni et B. Deffains, "Approche économique des outils de la Compliance: finalité, mesure, effectivité de la Compliance "subie" et "choisie"", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 39-50.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance: Les auteurs se réfèrent aux travaux généraux de l'analyse économique du Droit pour exposer que les entreprises peuvent avoir intérêt à montrer par avance qu'elles obéissent à la loi dans une stratégie à long terme de réputation et de fiabilité, cette internalisation imposée par la Compliance et transformée par la Corporate Social Responsability rapportant à l'entreprise et son choix relevant ainsi de la rationalité et non de l'émotion.

Ainsi les mécanismes de Compliance cessent d'être "subis", l'entreprise ne faisant que minimiser la perspective d'une sanction future, pour être "choisis", l'entreprise endossant librement une "responsabilité", par exemple en matière environnementale ou de protection des droits humains, en dépassant les exigences légales (ce à quoi correspondent les "buts monumentaux" qui dépassent l'intérêt des associés et l'obligation légale). Le calcul d'investissement est plus difficile pour la seconde, difficilement quantifiable, que pour la première (calcul de probabilité). La loi PACTE donne place à la "compliance choisie" mais l'on en mesure mal l'effectivité : l'on attend la jurisprudence dans son maniement du Droit de la responsabilité. En outre, si le statut d' "entreprise à mission" est adopté, le but devient statutairement contraignant et la gouvernance de la société doit être modifié pour que le contrôle en interne des moyens mis en place.  Mais, postulant que les entreprises ne recherchent que leurs avantages compétitifs, il ne s'agit que, par ce service de l'intérêt général, de conquérir de nouveaux bénéfices propres, la finalité lucrative de la compliance choisie montrant le caractère libéral de la Compliance.

Les auteurs soulignent que cette "compliance choisie" implique  des outils d'analyse d'évaluation différents de ceux utilisés pour la "compliance subie". Dans la "compliance subie", il s'agit en application des travaux de Gary Becker de considérer  l'aversion au risque, l'entreprise calculant ses chances d'être sanctionnée ou non par rapport au gain procuré par l'infraction (à charge pour ceux qui conçoivent le Droit de concevoir celui-ci selon le modèle des incitations) et au coût engendré par les outils interne de conformité. Les auteurs soulignent que l'incertitude des solutions juridiques, et ici de l'importance de la soft law, rend ces calculs difficiles et qu'en outre la rationalité des agents n'est pas totale, la perspective d'être punie étant rejetée en soi tandis que le respect de la règle est plutôt naturel, les entreprises étant donc "honnêtes" (théorie des biais cognitifs) et ne voulant pas être montrées du doigt (name and shame). L'économie comportementale pousse donc à la dépense en faveur de la "compliance subie", au-delà du calcul coût-avantage. 

Dans le cas de la "compliance choisie", c'est l'économie de la concurrence qui dessine les solutions, parce que l'entreprise s'impose une contrainte pour en tirer un avantage compétitif, en ce que ces contraintes auto-imposées rencontrent des demandes sociétales, externe (par exemple l'environnement) ou interne (par exemple cohésion dans l'entreprise).  Les gains externes sont l'image positive de l'entreprise par rapport à la réputation de ses concurrents. Ces investissements perdent vite leur efficacité parce que toutes les entreprises adoptent les mêmes, ce qui d'ailleurs transforme ces pratiques en normes juridiques communes. Les gains internes sont mesurés en sociologie des organisations par l'adhésion au projet de l'entreprise, réduisant l'inefficience-x interne dans un profit supérieur à l'investissement.

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Larouer, "La manifestation des mécanismes incitatifs dans le Droit français de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 99-106.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur développe en introduction l'idée comme quoi le Droit lui-même accueille la notion d'incitation comme lui étant consubstantielle, prenant notamment appui sur les code de conduite.

Puis l'article développe des manifestations de droit incitatif comme outil de compliace tout d'abord en matière de lutte contre la corruption : la décision de la Commission des sanctions de l'Agence française anticorruption montre que les recommandations de cette Agence incitent l'entreprise à s'y conformer, la protégeant alors d'une sanction si elle s'y soumet mais ne lui interdise pas de s'organiser d'une autre façon. Par ailleurs l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé que le manquement à un obligation contractuelle qui n'est pourtant que la reprise d'une contrainte logée dans un programme de compliance qui vise un tiers justifie  la résiliation du contrat.

D'une façon plus générale, l'auteur montre que le système juridique incite les entreprises à intégrer la Compliance par la publication des plans de vigilance et des perfomance extrafinancière, tout en notant que les entreprises n'y procédent pas toujour.

L'article conclut d'ailleurs que le Droit français de la Compliance dans son usage des incitations n'en est qu'à ses "prémices". 

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21 avril 2021

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Approche juridique des outils de la Compliance. Construire juridiquement l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses "buts monumentaux"", in  M.-A. Frison-Roche, (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 27-38.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Les "outils de la compliance" ne s'empilent pas les uns sur les autres. Ils forment un système grâce à une unité puisée dans les buts que tous ces multiples et différents outils servent : les "buts monumentaux" par lesquels le Droit de la Compliance se définit.

Tous les outils sont configurés par ces buts et pour maîtriser toutes ces techniques, il est indispensable de les mettre tous en perspective de ce qu'est le Droit de la Compliance, lequel est conçu téléologiquement au regard de ses buts. Le Droit de la Compliance étant le prolongement du Droit de la Régulation, il est comme lui construit sur un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis que les Autorités publiques ont la prétention de prendre en charge. Le Droit de la Compliance a d'ailleurs plus de "prétention" à ce titre, par exemple en matière environnementale. Tous les moyens sont alors bons, la violence des outils se mariant sans difficulté avec les engagements volontaires puisque ce sont les buts qui gouvernent la matière.

Comme le montre le droit positif, il  en résulte une méthode d'interprétation et des niveaux de contrainte communs à tous les outils de Compliance. Partant des buts, dans lesquels la normativité juridique est logée, l'interprétation des différents outils est ainsi unifiée. Plus encore, les différents degré de contrainte ne s'opèrent pas selon la considération des sources (critère juridique traditionnel) mais par les buts, selon la distinction juridique entre les obligations de moyens et les obligations de résultats qui résultent de l'articulation entre les outils, dont l'établissement est une obligation de résultat et le but dont l'atteinte n'est qu'une obligation de moyens. 

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Galland, "Le contrôle par le régulateur de l’effectivité des instruments de Compliance mis en place par l’entreprise", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 195-208.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur souligne la complexité de la mesure de l'effectivité des outils de la conformité car la mesure des risques ne peut être mécanique, l'exercice est un coût dont l'avantage n'apparaît pas immédiatement, l'essentiel est dans les comportements que l'entreprise maîtrise difficilement tandis que ce sont des résultats qui sont évalués, car les outils de Compliance doivent être "effectifs" et produire des résultats tangibles. 

Pour cela, le Régulateur intervient en Ex Ante pour que les textes applicables soient compréhensibles par l'entreprise et que l'outil fonctionne. Lors qu'une non-conformité est advenue, le Régulateur doit au-delà de la  sanction de prendre appui sur cette mesure de l'ineffectivité pour conduire les opérateurs à améliorer leurs dispositif. Ainsi, c'est en terme d' "effort de compliance" que le contrôle du Régulateur s'opère, notamment à travers l'observation d'une "exemplarité incarnée". 

 

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Rapp, "Théorie des incitations et gouvernance des activités spatiales", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 73-88.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : L'article étudie les conditions d'une application de la théorie des incitations aux problèmes actuellement posés par le gouvernance des activités spatiales. Ces activités se sont enrichies de la présence de nombreux opérateurs privés, sans que le marché qui se met en place n'ait encore été correctement régulé. L'accumulation de débris dans l'espace proche met en évidence la difficulté de maintien d'une situation de seules des lois nationales régissent en l'absence d'une organisation internationale spécialisée et dans l'insuffisance des traités internationaux en vigueur. Cet article montre les apports de l'approche comportementale en droit et en économie et l'intérêt qu'il y aurait à la développer. 

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21 avril 2021

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Amico, "La Compliance ou le passage de l'ex post à l'ex ante. Une révolution copernicienne pour l'avocat pénaliste ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 145-154.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Après s'être référé à diverses définitions du Droit de la Compliance, l'auteur insiste sur l'utilité de l'avocat pénaliste en ce que celui-ci, connaisseur de l'Ex Post que constitue la sanction, peut être de bon conseil dans l'Ex Ante dans lequel se développent de nouveaux mécanismes de compliance, comme la cartographie des risques ou l'évaluation des tiers. 

Abordant la dimension punitive du Droit de la Compliance, l'auteur montre que l'avocat pénaliste y a donc naturellement sa place, qu'il s'agisse des pouvoirs exercés par une Autorité administrative ou du Droit pénal proprement dit. En ce qu'il peut "anticiper les procédures pénales", l'avocat pénaliste est donc le mieux à même de faire en sorte que l'entreprise ne s'y expose pas, notamment dans une bonne maîtrise des enquêtes internes, écartant ainsi d'elle le risque pénal. 

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🦉Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent avoir accès au texte intégral

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21 avril 2021

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La formation : contenu et contenant de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 227-244.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation and Compliance) : Au premier titre, en tant que la formation est un outil spécifique de Compliance, elle est supervisée par les Régulateurs. Elle devient même obligatoire lorsqu'elle est contenue dans des programmes  de Compliance. Puisque l'effectivité et l'efficacité sont des exigences juridiques, quelle est alors la marge des entreprises pour les concevoir et comment en mesure-on le résultat ? 

Au second titre, tant que chaque outil de Compliance comprend, et de plus en plus, une dimension éducative, l'on peut reprendre chacun d'entre eux pour dégager cette perspective. Ainsi même les condamnations et les prescriptions sont autant de leçons, de leçons données, de leçons à suivre. La question est alors de savoir qui, dans ce Droit si pédagogique, sont les "instituteurs" ?

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21 avril 2021

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des "risques de conformité"", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 53-62.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance: Il y a peu d'études synthétiques ou théoriques sur le mécanisme de cartographie des risques alors qu'il est de fait l'outil central dans la Compliance, peut-être parce qu'il relèverait plus du management que du Droit. La cartographie des risques est décrite mais ne reçoit pas d'autres qualifications juridiques que d'être une "modalité", souffrant en cela d'un mal qui frappe l'ensemble de la Compliance, encore peu appréhendé par le Droit, concentré souvent pour l'instant dans l'Ex Post de la sanction alors que la Compliance est par nature de l'Ex Ante. L'on passe du désarroi à l'incompréhension en relevant l'existence de "risques de conformité" parmi les risques cartographiés, car si puisque tant affirment qu'il ne faudrait parler que de "Droit de la conformité", comme obéissance en Ex Ante au Droit, un sous-ensemble d'un outil aurait donc le même objet que l'ensemble du Droit que cet outil sert... Cette aporie ne peut être résolue que si l'on admet que le Droit de la Compliance se définit substantiellement par ses "buts monumentaux" qui excèdent l'obéissance à la réglementation.

En conséquence et si le Droit se saisit de la cartographie des risques, celle-ci peut apparaître tout d'abord qu'une obligation accessoire de l'obligation principale consistant par le fait d'atteindre les buts monumentaux. L'obligation accessoire de dresser les cartes est une obligation de résultat, tandis que l'obligation principale d'atteindre les buts est une obligation de moyens. Cette cartographie étant très diverse et n'étant visée que ponctuellement par des lois précises, elle peut aussi ne constituer qu'un fait juridique ou, par le jeu de diverses chartes, un engagement juridique unilatéral. Mais l'on peut avancer l'idée qu'elle est en train de devenir le socle d'une obligation juridique autonome à la charge d'entreprises en position de connaître certains risques, renvoyant à l'existence d'un droit subjectif de les connaitre et de les mesurer ("droit d'être inquiétés") dont les tiers qui vont les courir seraient titulaires, leur permettant ainsi de choisir de les courir, ou pas.

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31 mars 2021

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : E. Kleiman, "The objectives of compliance confronted with the actors of arbitration", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître. 

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 Résumé de l'article (fait par l'auteur) : International arbitration, which remains the preferred method for the resolution of disputes arising from international commercial relations, has been overtaken by compliance, the manifestations of which are everywhere: arbitral institutions, arbitrators and courts exercising curial supervision of the international regularity of awards are regularly called upon to take into account rules of compliance.

Compliance has undeniably got a hold on the arbitration community.  Being operators in an unregulated activity, arbitral institutions and arbitrators must generate trust; their ability to effectively self-regulate is a prerequisite for the success of arbitration and requires transparency and exemplarity.  This self-imposed compliance is nowadays consubstantial to arbitration and is illustrated in such classic fields as prevention of conflicts of interest and control of arbitrators' availability, but also in the more recent domains of parity and diversity as well as reduction of the carbon footprint.  Moreover, compliance has caught up with the ex post control of the international regularity of arbitral awards in matters involving allegations of corruption and money laundering.  There is room for debate, particularly in France, because of the porosity of the boundaries between the methods that are specific to those mandatory rules of compliance that intend to prevent the most serious offences, and the methods that are specific to the establishment of the constituent elements of such crimes before criminal courts.  This is an important issue, especially as the increasingly imperative nature of climate change and human rights regulations will extend the scope of these overlaps between compliance methods and the control of arbitral awards.

Arbitration is also taking over compliance.  Arbitrators are called upon to rule on controversies arising from economic activities that are related to compliance: contracts relating to the implementation of preventive measures in the fields of anti-corruption, anti-money laundering and human rights as well as transactions relating to the reduction of the carbon footprint and climate change, etc.  Moreover, compliance is also an arbitrable matter and arbitrators must apply or take into consideration the observance or disregard of rules of compliance when adjudicating commercial or investment disputes.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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31 mars 2021

Conférences

Référence complète: Frison-Roche, M.-A.,Compliance et Arbitrage : un adossement,  rapport de synthèse in Frison-Roche, M.-A. & Racine, J.-B. (dir.) Compliance et Arbitrage, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021.

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🗓️ Lire le programme de ce colloque

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✏️Le rapport de synthèse a été réalisé au fur et à mesure que se déroulait le colloque : se reporter aux notes prises durant le colloque

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Voir le rapport de synthèse en vidéo

Voir l'intégralité du colloque en vidéo. 

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📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance.

📕 Les interventions ont servi de première base à la réalisation d'un titre  dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française,  La juridictionnalisation de la Compliance, est co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.

📘 Elles ont été de la même façon la première base pour la version anglaise de l'ouvrage, Compliance Juridictionalisationco-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant. 

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31 mars 2021

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : J.-B. Racine, "Compliance and arbitration. An attempt at problematisation", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître. 

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

 

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 Le résumé ci-dessous décrit un article qui suit une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, co-organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par  Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, co-directeurs scientifiques, et s'est tenu à Paris II le 31 mars 2021. 

Dans le livre, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance andArbitration.

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 Résumé de l'article : Under the consideration of the "Compliance Jurisdictionalisation", it is necessary to study in the links between Compliance and Arbitration. The arbitrator is a judge, he is even the natural judge of international trade. Arbitration is therefore naturally intended to meet compliance which transforms the action of companies in an international context. However, the links between compliance and arbitration are not obvious. It is not a question of providing firm and definitive answers, but rather, and above all, of asking questions. We are at the start of reflection on this topic, which explains why there is, for the time being, little legal literature on the subject of the relationship between Compliance and Arbitration. It doesn't mean there aren't connections.  Quite simply, these relations may not have come to light, or they are in the making. We should research  the existing or potential bridges between two worlds that have long gravitated separately: Compliance on the one hand, Arbitration on the other. The central question is: is or can the arbitrator be a compliance judge, and, if so, how?

In any event, the Arbitrator is thus in contact with matters requiring the methods, tools and logic of Compliance. In addition to the prevention and suppression of corruption, three examples can be given.

  • Arbitration has been facing economic sanctions (notably embargoes) for several years. The link with Compliance is obvious, insofar as texts providing for economic sanctions are often accompanied by compliance mechanisms, as in the United States. The arbitrator is concerned as to the fate he reserves in the treatment of the dispute with the measures of economic sanctions.
  • Competition Law is a branch that came into contact with Arbitration from the end of the 1980s. The arbitrability of this type of dispute is now established and arbitrators apply it regularly. At the same time, Compliance has also entered Competition Law, admittedly more strongly in the United States than in France. The existence, absence or insufficiency of a compliance program aimed at preventing violations of the competition rules are thus circumstances which may assist the arbitrator in the assessment of anti-competitive behavior.
  • Environmental Law is also concerned. There is environmental Compliance, for example with regard to the French law of March 27, 2017 on the duty of vigilance. Companies are thus responsible for participating in the protection of the environment, by internalizing these concerns in their internal and external operations (in their sphere of influence). As soon as an arbitrator is in charge for settling a dispute relating to Environmental Law, the question of the relationship to Compliance, from this angle, naturally arises.

It is therefore the multiple interactions between Compliance and Arbitration, actual or potential, which are thus open.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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31 mars 2021

Conférences

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., notes prises pour réaliser la conclusion ,Compliance et Arbitrage : un adossement,  dans le colloque :  Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021.

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Lire le programme de ce colloque

Lire la présentation de la conférence, notamment son résumé. 

 

Lire ci-dessous les notes prises pendant le déroulé du colloque pour en réaliser la synthèse⤵️

30 mars 2021

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

► Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Pourquoi régule-t-on? Si c'est pour prévenir les risques systémiques, les "family offices" systémiques doivent y être soumis (cas Archegos), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 30 mars 2021

Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Résumé de la news: 

Archegos était une entreprise de gestion de fortune dont l'activité consistait principalement à gérer des fonds qui n'étaient pas eux mêmes issus des marchés financiers (d'où son titre de "family office"). Manifestement, Archegos se révélait financièrement trop fragile au regard des engagements très spéculatifs qu'il a pris sur les marchés financiers et des banques systémiques ont notamment été profondément affectées par la liquidation d'importants montants par Archegos pour pouvoir répondre aux appels de marge.  

Comme le mandat des autorités de régulation financière vise quasi-exclusivement la protection de l'épargne publique, Archegos échappait intégralement à la régulation et à la supervision de la Securities and Exchange Commission (SEC). Or, le Droit de la Régulation vise également à prévenir et gérer les risques systémiques, qui sont souvent pluri-sectoriels et même trans-sectoriels, et ce de manière téléologique. Au regard de cela et de la place de plus en plus importante prise par les comportements spéculatifs sur les marchés financiers, les autorités de régulation financière doivent abandonner la condition d'usage d'épargne publique dans leur considération des opérateurs devant être régulés car même un opérateur ne manipulant pas d'épargne publique peut menacer l'existence des marchés financiers. Dans cette perspective, les "family offices", ne manipulant pas d'épargne publique mais ayant une dimension systémique doivent entrer sous la régulation et la supervision des autorités de régulation financière. 

30 mars 2021

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: Luguri, J. et Strahilevitz, L. J., Shining a Light on Dark Patterns, Journal of Legal Analysis, Vol. 13, Issue 1, 2021, 67p. 

Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article via le Drive de Sciences Po dans le dossier MAFR - Regulation & Compliance.

 

 

 

29 mars 2021

Compliance : sur le vif

29 mars 2021

Base Documentaire : Soft Law

Référence compléte : Cukierman, C., A. et Bonnecarrère, Ph., Rapport du Sénat, La judiciarisation de la vie publique, 2022.

Mme Cécile CUKIERMAN, Rapporteur M. Philippe BONNECARRÈRE

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Lire le Rapport. 

28 mars 2021

Compliance : sur le vif

26 mars 2021

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : Haut Commissariat au Plan : Electricité : le devoir de lucidité , note du 26 mars 2021.

Lire la note. 

26 mars 2021

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

Référence : Cons. const., déc. QPC, 26 mars 2021, Aka Technologies.

Lire la décision

Consulter le dossier autour de la décision. 

25 mars 2021

Compliance : sur le vif

24 mars 2021

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Association Droit et Commerce (sous la direction de Marc Ringlé), Le droit des affaires, instrument de gestion et de sortie de crise. Les entreprises à l'épreuve de la pandémie, LGDJ, 2021, 453 p.

 

Lire le sommaire.