22 mai 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Mueller, The Myth of AGI. How the illusion of Artificial General Intelligence distorts and distracts digital governance, Internet Governance Project (IGP) White Paper, n°11, mai 2024, 20 p.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "The claim that Artificial General Intelligence (AGI) poses a risk of human extinction is largely responsible for the urgency surrounding AI governance. This paper reviews and critically evaluates the AGI-related literature in computer science, economics and philosophy to understand the assumptions and logic underlying claims that AI can threaten human survival. The review identifies three inter-related fallacies underlying AGI doomer scenarios: a) the idea that a machine can have a “general intelligence;” b) anthropomorphism, or the attribution of autonomous goals, desires and self-preservation motives to human-built machines; and c) the assumption that the superior calculating intelligence of an AGI will give it unlimited power over physical resources and social institutions. The paper characterizes these assumptions as unrealistic and exposes the lack of logic and empirical evidence in the doomer scenarios. Evaluating the AGI construct is important from a public policy perspective because of the myth's enormous influence on the way governments, industry and the public approach digital governance. The idea of an all-powerful autonomous AGI misdirects policy interventions toward precautionary regulation of the design or production of all AI applications, while diverting our attention from more mundane, yet realistic risks posed by specific AI uses and users. The myth of existential risk also encourages governments to attempt to assert control over the entire digital ecosystem in ways that stifle competition and innovation and centralize power.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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30 avril 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : NETmundial+10, Déclaration multipartite NETmundial+10. Renforcement des processus de gouvernance de l’Internet et de politique numérique, 30 avril 2024, 20 p.
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18 avril 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme", in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin, coll. "Horizons européens", 2024, pp. 279-295
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Résumé de l'article : Si l’on suit la tradition du Droit l’on associera la puissance à une source légitime qu’est l’État, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n’exerçant leur puissance que dans l’ombre portée de cette puissance Ex Ante. À l’inverse la trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l’activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l’action de l’État au rang d’exception, admissible si celui-ci, qui prétend exercer cette puissance contraire, le justifie. La distribution des rôles est donc symétrique, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l’opposition est partagé. Ce modèle de l’opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n’être que soit le principe soit l’exception. Or, si l’on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l’intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s’appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatisme et par l’ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu’elle porte : le Droit de la Compliance.
Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d’autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, entités que sont les entités systémiques, les grandes entreprises en étant l’exemple privilégié, sujets de droit directs de la Compliance (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s’ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu’elles sont puissantes, en ce qu’elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu’on la voit se dessiner dans l’espace numérique, lequel n’est pas un secteur particulier puisque c’est le monde qui s’est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôles (II).
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18 avril 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : C. Leveneur, Les smart contracts. Étude de droit des contrats à l'aune de la blockchain, préf. C. Pérès, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 236, 2024, 621 p.
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📗lire le sommaire de l'ouvrage
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📗lire la table des matières de l'ouvrage
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "La recherche menée sur les smart contracts a pour objectif de comprendre et d'analyser une innovation technologique à la lumière du droit des contrats, afin de permettre l'utilisation de ces instruments au service de l'efficacité économique des contrats, grâce à des adaptations à la fois technologiques et juridiques.
Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés «smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d'exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Une fois enregistré sur une blockchain, le programme est à la fois vérifiable par tous et immuable, ce qui constitue une véritable garantie pour les parties qui l'utilisent. De plus, le smart contract bénéficie d'une autonomie dans l'exécution dès lors que les conditions prédéfinies sont indiquées comme remplies, chassant l'aléa ou l'erreur humaine.
Dans une blockchain, toutes les transactions sont en réalité opérées par des smart contracts. Le smart contract le plus simple envoie des fonds d'une adresse A vers une adresse B. Des smart contracts plus élaborés permettent de programmer des conditions, et par exemple de proposer des prêts à intérêts, de mettre en place des garanties, etc. C'est ce que l'on appelle la finance décentralisée (DeFi). Un smart contract peut également être programmé pour créer des crypto-actifs, par exemple des jetons numériques (tokens), les vendre, prévoir l'équivalent d'un droit de suite, etc. Les jetons non fongibles (NFT) fonctionnent ainsi grâce à des smart contracts.
Les smart contracts sont les rouages indispensables de cette grande « machine de confiance » qu'est la blockchain.
Parmi tous les smart contracts, une forme est apparue particulièrement intéressante pour une analyse juridique. lI s'agit du cas où le smart contract semble non seulement faire vivre une relation contractuelle, mais aussi matérialiser une offre et un mode d'acceptation. Ainsi, au-delà d'être de simples rouages techniques pour des cas d'usage de al blockchain, les smart contracts peuvent être utilisés au service de l'exécution de contrats déjà formés, voire être le support et l'expression de contrats à part entière. Tele est la thèse soutenue dans cette étude.".
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15 avril 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Commission de l'intelligence artificielle, présidée par Ph. Aghion et A. Bouverot, IA : notre ambition pour la France, Rapport remis au Premier ministre, mars 2024, 130 p.
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4 avril 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance", in Conseil d'État et Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation - Colloque du 2 juin 2023, La Documentation française, coll. "Droits et Débats", 2024, pp. 173-182
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🎥cet article fait suite à l'intervention de clôture prononcée lors du colloque biannuel organisé par la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui portait en 2023 sur le thème De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, le 2 juin 2023
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Présentation de l'article de synthèse : Il est remarquable de constater l'unité de conception et de pratiques entre les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions administratives et les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions judiciaires : ils constatent tous et dans des termes semblables un mouvement essentiel : ce qu'est le Droit de la Régulation, comment celui-ci a opéré sa transformation en Droit de la Compliance, et comment dans l'un et plus encore dans l'autre le Juge y est au centre.
Les juges, mais aussi les Régulateurs et les responsables européens l'expliquent et disent à partir d'exemples différents la transformation profonde que cela apporte pour le Droit, pour les entreprises en charge d'accroître l'effectivité systémique des règles par la pratique et la diffusion d'une culture de compliance.
Le Juge participant à cette transformation Ex Ante voit son office renouvelé, qu'il soit juge de droit public ou juge de droit privé, dans une unité accrue du système juridique.
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► Résumé de l'article : La querelle de mots qui nous épuise, entre "Compliance" et "conformité", masque l'essentiel, c'est-à-dire la grande nouveauté d'une branche du Droit qui assume une vision humaniste exprimant l'ambition de modeler l'avenir, afin que celui-ci ne soit pas catastrophique (prévention de l'effondrement des systèmes), voire qu'il soit meilleur (protection des êtres humains dans ces systèmes).
L'article décrit tout d'abord l'émergence du Droit de la Compliance, en prolongement du Droit de la Régulation et en dépassement de celui-ci. Cette nouvelle branche du Droit rend compte d'un monde nouveau, en porte les bénéfices et veut parer à ces dangers systémiques pour que les êtres humains en bénéficient et n'en soient pas broyés. Cette branche du Droit Ex Ante est en cela politique, souvent portée par des Autorités publiques, comme les Autorités de Régulation, mais dépasse aujourd'hui les secteurs, comme le montre sa pointe avancée qu'en est le devoir de Vigilance.
Les "Buts Monumentaux" dans lesquels s'ancre normativement le Droit de la Compliance implique une interprétation téléologique, mène à une "responsabilisation" des opérateurs cruciaux, non seulement les Etats mais encore les entreprises, en charge de l'effectivité des multiples nouveaux outils de compliance.
L'article montre ensuite que le juge est toujours plus au centre du Droit de la Compliance. En effet, les procès visent à responsabiliser les entreprises. Dans cette transformation, le juge a aussi pour fonctionner de demeurer le gardien de l'Etat de Droit, aussi bien dans la protection des droits de la défense que dans celle des secrets, l'efficacité n'étant pas ce qui définit la Compliance, qui ne serait être réduite à une pure et simple méthode d'efficacité, ce qui mènerait à être un instrument de dictature. C'est pourquoi le principe de proportionnalité est essentiel dans le contrôle que le juge opère des exigences issues de cette branche du Droit si puissante.
Le juge est ainsi saisi d'un contentieux d'un type nouveau, de nature systémique, dans l'espace qui lui est propre et qu'il ne faut pas dénaturer : l'espace de justice.
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29 mars 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’émergence du Contentieux Systémique", in Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 29 mars 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Masse
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent
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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention
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🔲consulter les slides servant de support à cette intervention
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🚧consulter le document de travail sur la base duquel cette conférence a été élaborée
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► Résumé de cette conférence : Nous voyons émerger ce qu'il convient de désigner comme constitutif d'une catégorie propre : le "Contentieux Systémique". Cette notion, proposée en 2021📎
Ces systèmes peuvent être de différente nature : bancaire, financier, transport, sanitaire, énergétique, numérique, algorithmique ou climatique. Leur présence dans des cas portés à la connaissance des juges, dont la variété et les difficultés seront vus dans des contributions ultérieures, amènent à des questions de base relative à l'émergence du Contentieux Systémique : en premier lieu, comment peut-on définir le Contentieux Systémique ? En second lieu, qu'est-ce qu'il fait émerger cette catégorie de contentieux ? Des réponses apportées à ces deux questions découlent des conséquences pratiques essentielles.
Les solutions nouvelles doivent être conçues à partir d'une distinction classique, notamment utilisée en procédures pénale et administrative, plus objectives, mais aussi civile, notamment par Hébraud, à savoir la distinction entre la "partie au litige" et la "partie à l'instance". Suivant que l'on admet que le système doit être considéré comme une "partie au litige", qui lui permettrait par une entité étant légitime à l'exprimer, d'alléguer des prétentions et de formuler des demandes contre un adversaire, ou comme une "partie à l'instance", catégorie beaucoup plus vaste, qui permettrait au juge d'entendre les intérêts des systèmes impliqués sans que des personnes ne puissent pour autant au nom d'un système formuler des prétentions à l'encontre ou au bénéfice d'une partie au litige.
Cela permet à la fois d'innover, tout en conservant la mesure dont le juge est le gardien.
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16 mars 2024
Interviews
► Référence complète : R.-O. Maistre, "La place du Droit de la compliance dans la régulation de l’espace numérique", entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 16 mars 2024
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🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Roch-Olivier Maistre
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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal
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► Point de départ : En 2022, Roch-Olivier Maistre écrit une contribution sur 📝Quels buts fondamentaux pour le régulateur dans un paysage audiovisuel et numérique en pleine mutation ?, dans 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance.
🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquerICI
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► Résumé de l'entretien :
Marie-Anne Frison-Roche : Question : L’Arcom a un rôle central en matière de Compliance. Pourriez-vous nous présenter cette Autorité de régulation qu’est l’Arcom ?
Roch-Olivier Maistre : Réponse : le Président Roch-Olivier Maistre décrit le rôle de l'Arcom, autorité qui résulte du CSA et de l'Hadopi, le législateur décidant de créer un nouveau grand Régulateur en charge à la fois de l'audiovisuel et du numérique. Cette Autorité collégiale s'assure du bon fonctionnement de ce secteur et est engagée dans la régulation des nouveaux acteurs du numérique.
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MaFR : Q. : Comment Régulation et Compliance s’articulent-elles dans la mise en œuvre des missions de l’Arcom ?
R.O.M. : R. : Il répond qu'il s'agit d'une approche complémentaire. Coercition, sanctions s'y articulent. Il s'agit de préserver la liberté d'expression et de communication. Pour cela, objectifs de valeur constitutionnelle, les opérateurs doivent agir pour que ces objectifs soient atteints. Pour cela, ils sont supervisés par l'Autorité qu'est l'Arcom, qui intervient qu'ils ne se conforment à ces obligations de compliance. Lorsqu'il ne s'agit pas de l'audiovisuel, où le contenu est encore possible car il s'agit d'un "monde fini", mais qu'il s'agit du monde numérique, où les contenus se répandent d'une façon virale, c'est aux opérateurs d'agir : la Régulation et la Compliance agissent donc d'une façon complémentaire.
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15 février 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète: J. Heymann, "The Legal Nature of the Facebook “Supreme Court”", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2024, pp. 167-182
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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
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► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite au colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Taking place in the general theme aiming at making “words and things coincide”, the article offers some thoughts on the “conditions of the discourse” – in the sense in which Foucault understood it in his Archéologie des sciences humaines – relating to the phenomenon of “jurisdictionalization” of Compliance.
The thoughts are more specifically focusing on the nature of the so-called “Supreme Court” that Facebook instituted to hear appeals of decisions relating to content on the digital social networks that are Facebook and Instagram. Is this really a “Supreme Court”, designed in order to “judge” the Facebook Group?
A careful examination of the Oversight Board – i.e. the so-called “Supreme Court” created by Facebook – reveals that the latter, in addition to its advisory mission (which consists of issuing policy advisory opinions on Facebook’s content policies), exercises some form of adjudicative function. This is essentially conceived in terms of compliance assessment, of the content published on the social networks Facebook or Instagram with the standards issued by these corporations on the one hand, of content enforcement decisions taken by Facebook with the Law on the other hand. The legal framework of reference is yet rather vague, although its substantial content seems to be per se evolutive, based on the geographical realm where the case to be reviewed is located. An adjudicative function can therefore be characterized, even if the Oversight Board can only claim for a limited one.
The author can ultimately identify the Oversight Board as a preventive dispute settlement body, in the sense that it seems to aim at avoiding any referral to state courts and ruling before any court’s judgement can be delivered. Some questions are thus to be raised, relating with both legitimacy and authority of such a Board. But whatever the answers will be, the fact remains that the creation of the Oversight Board by a private law company already reveals all the liveliness of contemporary legal pluralism.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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17 janvier 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : U. Goldberg, "Collecte et traitement des informations dans les enquêtes internes à l'ère numérique : processus et enjeux", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance" à paraître.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'objet de l'article est de décrire la technologie de l'enquête interne. C'est pourquoi la question des droits de la défense n'y est pas abordée en tant que telle mais plutôt la méthodologie requise par l'objet recherché, le traitement des informations requis pour l'atteindre et les contraintes engendrées par les outils utilisés. Il s'agit en effet d'obtenir une fiabilité et une efficience la plus grande possible dans la collecte des données et le maniement de celles-ci.
L'auteur expose les méthodes pour obtenir les données. Cela est rendu difficile par la variété des systèmes juridiques simultanément applicables, par les obligations de confidentialité et le caractère personnel de certaines données, ce qui les rend juridiquement inexploitables. Il convient ensuite d'extraire dans la masse des données celles qui seront pertinentes.
La méthodologie utilisée par le professionnel consiste à indiquer clairement au départ le périmètre de la recherche d'informations et les spécificités de l'enquête, cadre à communiquer aux personnes et organisations impliquées. Plus précisément, il faut préciser l'étendue géographique de la recherche, la période couverte, les personnes impliquées dans l'enquête interne, le type de données recherchées, les systèmes informatiques impliqués, le niveau de confidentialité imposé, les procédures internes liées à la conservation des données et à leur accès. Les informations collectées sont soit structurées, soit non structurées, les deux types s'articulant, et la technologie évoluant sans cesse, tandis que les principes de l'enquête doivent demeurer stables.
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12 décembre 2023
Conférences
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, enregistrement et animation d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in J.-Ph. Denis, Fenêtres ouvertes sur la gestion, Xerfi Canal, tenus le 12 décembre 2023, diffusés en 2024.
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► Présentation générale de la série, comprenant les entretiens successifs : 🧱Compliance - un sujet de choix pour nouer Droit et Gestion : La distinction des disciplines est justifiée, le droit d'une part, la gestion d'autre part : c'est maltraiter la réalité que, notamment, de dissoudre l'une dans l'autre (ce que Jankélévitch appelait "la réduction par déplacement d'une discipline") car chacune doit conserver son ancrage.
Ceci posé, parce que la réalité ne se construit suivant les disciplines, si l'on veut rendre compte de celle-ci, ou au moins en tenir compte, par exemple de la réalité des entreprises, il faut que les disciplines se croisent.
La compliance est un parfait terrain pour cela.
Merci à Jean-Philippe Denis, professeur de gestion, qui est depuis toujours ouvert à ce dialogue, de l'avoir concrétisé plus encore, en permettant une série d'interviews à la croisée du Droit et de la Gestion sur le média Xerfi Canal.
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Dans un premier temps, 4 discussions ont été tenues entre Jean-Philippe Denis et moi-même sur les thèmes suivants :
Puis, dans un second temps
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🔓consulter ci-dessous une présentation de chaque interview mené avec un expert en Droit sur un sujet particulier de Droit de la Compliance⤵️
1 décembre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique", Communication - Commerce électronique, n° 12, décembre 2023, chron. "Un an de..." n°15
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Initiée en octobre 2021, la présente chronique se propose de faire un tour d'horizon de l'actualité du droit de la concurrence, appliqué au secteur du numérique. Plus exactement, il s'agit de dresser un panorama, nécessairement subjectif et partiel, des décisions de jurisprudence ou des textes qui ont marqué l'actualité, en Europe, en France, mais aussi aux États-Unis. Dans ces trois zones, les grandes plateformes sont désormais dans l'œil du cyclone concurrentiel. L'entrée en vigueur du Digital Markets Act marque certainement une nouvelle ère et l'on constate que, même de l'autre côté de l'Atlantique, les autorités semblent désormais animées de la même ambition. Cela étant, au-delà de ces grands mouvements qui se dessinent, l'actualité montre que les autorités ne sont pas uniquement dans une logique de sévérité et de répression. Poursuivant une sorte de montée en puissance dans le secteur du numérique, l'Autorité française de la concurrence multiplie ainsi les plongées dans des domaines particulièrement techniques, afin de révéler le fonctionnement de ces marchés souvent difficiles à cerner. Le cloud est ainsi mis à l'honneur en 2023, avec un important avis sur la question, mais aussi plusieurs décisions de concentrations qui, s'il fallait encore le noter, montrent qu'il est difficile de réguler les GAFAM sans comprendre les enjeux internationaux qu'une telle entreprise révèle.".
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📝consulter une présentation des autres chroniques "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" de Jean-Christophe Roda :
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17 novembre 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen", in G. Hardy et F. Picod, La régulation par la compliance, perspective européenne, Revue des Affaires Européennes (R.A.E.), 2023/2, pp. 345-352.
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
► Résumé de l'article : Le Droit de la Compliance n’est ni une méthode d’obéissance aux réglementations, ni une simple méthode neutre d’efficacité des normes, ni une voie d’exécution déplacée de l’Ex Post vers l’Ex Ante. Il est le prolongement du Droit de la Régulation et va au-delà de celui-ci. Comme lui, il porte l’ambition de construire des espaces selon un projet politique propre à une zone, par exemple l’Europe. Droit tourné vers l’avenir, il construit et maintient d’une façon systémique des équilibres durables, bien qu’instables, pour atteindre des des « buts monumentaux » dans lesquels réside sa normativité : sécurité, durabilité, probité, vérité, dignité. En internalisant ces Buts Monumentaux dans les entreprises en position de les atteindre, les « entreprises cruciales, le Droit de la Compliance conserve la logique de régulation, lui offrant un essor prodigieux puisqu’il la libère de la condition d’un secteur et des frontières territoriales, qui paraissaient tautologique, en associant puissances privées et volonté publique, laquelle demeurant première. La Compliance peut ainsi réguler le numérique et le climatique, dans des choix politiques portés par une Europe souveraine.
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5 octobre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Fabre-Magnan, "Les abus de la pornographie. Sanction et prévention par la nullité du contrat", D. 2023, pp.1707-1715
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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "S'il est difficile, en l'état des moeurs, de prohiber toute forme de pornographie, l'exception artistique ne peut justifier les graves violences, humiliations et abus envers les femmes que donnent à voir la plupart des films contemporains. Le contenu des contrats ayant pour objet de tels actes est, sinon contraire aux bonnes moeurs, au moins illicite. Cette nullité objective est une sanction certes insuffisante mais efficace : elle permet notamment d'éviter d'aller sur le terrain instable du consentement et aussi de rendre nulles et de nul effet toutes les cessions de droit à l'image stipulées, sans empêcher bien sûr le paiement d'une juste rémunération si certaines prestations ont déjà été exécutées.".
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1 octobre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-C. Roda, "Les obligations environnementales et numériques pesant sur les entreprises : quelle gestion des risques concurrentiels ?", Revue Lamy de la concurrence, n°131, 1er octobre 2023, actualité 4501.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Les entreprises cruciales sont aujourd'hui soumises à des obligations de plus en plus lourdes et qui concernent l'environnement et le numérique. Le franchissement de seuils de « taille » oblige désormais ces acteurs à se plier à la logique de la vigilance et de la compliance. De telles obligations ont un impact concurrentiel, surtout si l'on envisage les choses sous l'angle de la concurrence mondialisée. Comment, dès lors, les entreprises concernées peuvent-elles réagir, pour transformer la contrainte en un nouveau départ ? Celui-ci est-il envisageable ? Faut-il faire acte de résilience ou de résistance ?"
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1 septembre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J. Groffe-Charrier, "Contrôle de l’âge du public de contenus pornographiques : l’ouverture de la boîte de Pandore ?", Communication-Commerce électronique, n° 9, septembre 2023, pp. 1-4
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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "La protection des mineurs en ligne se traduit notamment, pour le Gouvernement, par la nécessité de contrôler l’âge des utilisateurs de sites proposant des contenus pornographiques, afin d’épargner les plus jeunes. Toutefois, si l’objectif est louable, les solutions envisagées ne sont pas sans risque et mettent en lumière les limites de la règle légale.".
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8 juillet 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Présent et avenir des "causes systémiques" : cas des sites pornos (jugement 7 juillet 2023)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 8 juillet 2023.
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🧱Consécration de la notion proposée de "cause systémique" dans les contentieux de Droit de la compliance : jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2023, "Youporn" (Arcom c/ Orange et autres)
Ce jugement remet de l'ordre et sursoit à statuer pour permettre au Conseil d'État de statuer sur ce qui est la même question impliquant le système numérique, les obligations des plateformes, la technologie. L'office du juge est en pleine transformation lorsque la Compliance est impliquée et que les systèmes eux-mêmes sont en jeu.
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2 juillet 2023
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Interrégulation : rapport du "pôle commun" entre l'AMF et l'ACPR, reflet d'un phénomène général à tous les secteurs et toutes les autorités", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 28 juin 2023.
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🔴Interrégulation, voie d'ajustement de la Régulation à un monde changé
L'interrégulation, articulée au Droit souple, est la voie qui permet de conserver la spécificité du Droit de la Régulation, aujourd'hui prolongée par le Droit de la Compliance, tout en répondant à un monde dont le numérique efface les frontières en y imposant pourtant une conception souveraine des politiques : exemple du Rapport annuel publié par le "pôle commun" publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en juin 2023.
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Mise à jour : 16 juin 2023 (Rédaction initiale : 24 novembre 2022 )
Conférences
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► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Les programmes de compliance, in Université de Lille, Les risques concurrentiels des entreprises à l’aune de la transition écologique et numérique : regards croisés sur les outils de prévention, Lille, 16 juin 2023. ____
► Présentation générale de la conférence : sss
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15 juin 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Beckers & G. Teubner, Three Liability Regimes for Artificial Intelligence: Algorithmic Actants, Hybrids, Crowds, Pedone, 2018.
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► Présentation de l'ouvrage (par les auteurs) : This book proposes three liability regimes to combat the wide responsibility gaps caused by AI systems – vicarious liability for autonomous software agents (actants); enterprise liability for inseparable human-AI interactions (hybrids); and collective fund liability for interconnected AI systems (crowds). Based on information technology studies, the book first develops a threefold typology that distinguishes individual, hybrid and collective machine behaviour. A subsequent social science analysis specifies the socio-digital institutions related to this threefold typology. Then it determines the social risks that emerge when algorithms operate within these institutions. Actants raise the risk of digital autonomy, hybrids the risk of double contingency in human-algorithm encounters, crowds the risk of opaque interconnections. The book demonstrates that the law needs to respond to these specific risks, by recognising personified algorithms as vicarious agents, human-machine associations as collective enterprises, and interconnected systems as risk pools – and by developing corresponding liability rules. The book relies on a unique combination of information technology studies, sociological institution and risk analysis, and comparative law. This approach uncovers recursive relations between types of machine behaviour, emergent socio-digital institutions, their concomitant risks, legal conditions of liability rules, and ascription of legal status to the algorithms involved.
20 mai 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Y. El Hage, "Le contentieux devant les juridictions étatiques", dossier "Les règlements européens DMA-DSA : un nouveau fair-play numérique européen", Dalloz IP/IT, 2023, pp. 283-288
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA) devraient susciter un important contentieux à caractère privé et international.
Un contentieux privé, d'une part, parce que l'on imagine très bien des particuliers ou des entreprises souffrir d'un préjudice personnel causé par un opérateur non-respectueux de l'un des deux règlements. Prenons l'exemple de l'article 6, § 3, du DMA qui interdit aux contrôleurs d'accès (gatekeepers) d'imposer leurs logiciels par défaut, notamment leur navigateur internet. Aujourd'hui, Apple - entre autres - fait automatiquement de son propre logiciel, Safari, le navigateur par défaut sur tous ses appareils. Désormais, l'utilisateur final devra être invité par Apple à choisir le navigateur internet par défaut de son choix, notamment au moyen d'un écran multichoix. À défaut, les concurrents d'Apple pourraient parfaitement prétendre subir, personnellement, un dommage de nature concurrentielle. Le DSA et le DMA, toutefois, prévoient des sanctions sous la forme d'amendes, prononcées selon les cas par les autorités nationales ou européennes. Ces sanctions s'expliquent par l'objectif primordial de cette nouvelle législation européenne, qui est d'encadrer le comportement de certains opérateurs sur le marché numérique dans un but d'intérêt général. Une première interrogation peut être alors soulevée : en cas de manquement au DSA ou au DMA, une personne peut-elle exiger la réparation de son préjudice auprès des tribunaux judiciaires et non pas seulement espérer le prononcé d'une amende par les autorités nationales ou européennes ? En d'autres termes, le private enforcement de ces règlements est-il possible ?
Un contentieux international, d'autre part, parce que le marché numérique européen, objet des deux règlements, est par nature transfrontière. Cet aspect soulève alors immédiatement une autre interrogation : en cas de possibilité de private enforcement, devant quels tribunaux judiciaires l'action devrait-elle être menée ?".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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5 avril 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : N. Moreno Belloso & N. Petit, "The EU Digital Markets Act (DMA). A Competition Hand in a Regulatory Glove", (2023) 48 European Law Review, 391, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4411743
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► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : "The newly enacted Digital Markets Act (DMA) finds itself at a crossroads. The DMA can develop into a specialist field of competition law for digital platforms or it can evolve into a new field of EU law, detached from competition law. The DMA’s ultimate trajectory will depend on the legal characterization given to the DMA. Is it a special competition law regime or an original instrument distinct from competition law? This paper lays the groundwork for characterizing the DMA by offering a complete descriptive analysis of the instrument. Among the elements discussed are the twin concepts of “gatekeepers” and “core platform services”, which together condition the DMA’s scope of application, as well as the legal obligations imposed on gatekeepers. The paper proposes a novel categorisation of the obligations, showing that each obligation can be associated with at least one of two conventional competition law concerns (exclusion or exploitation). The discussion shows the difficulty of pinpointing the exact nature of the DMA. We argue that this ambiguity creates challenges for the practical implementation of the DMA.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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30 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Latil, Le droit du numérique. Une approche par les risques, Hors Collection, Dalloz, 2023, 300 p.
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : "Le droit du numérique est une matière en pleine construction. Cet ouvrage propose d'éclairer son histoire, ses évolutions et ses nombreuses ramifications. en droit civil, en droit de la consommation et en droit pénal. mais aussi en droit administratif et en matière de libertés fondamentales. Il envisage les activités numériques comme la mise en oeuvre de techniques. au même titre que les techniques industrielles ou scientifiques.
Le droit du numérique est fondé sur une « approche par les risques ». Cette approche est aujourd'hui au centre des politiques publiques européennes et internationales. Elle s'applique au droit des marchés financiers, au droit alimentaire ou encore au droit de la cybersécurité. Ses trois dimensions sont ici explorées : l'approche par les risques est libérale. préventive et résiliente.
Le droit des risques trouve ses racines dans la philosophie et la sociologie des techniques. Il vise la protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux en mobilisant des notions complexes. comme la confiance, la neutralité, la souveraineté, l'innovation ou encore la résilience. Le droit des risques reste cependant encore mal connu. Il est pourtant à l'origine de mutations majeures de nos systèmes juridiques.".
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Mise à jour : 15 mars 2023 (Rédaction initiale : 16 septembre 2021 )
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : R.-O. Maistre, "What Monumental Goals for the Regulator in a rapidly changing audiovisual and digital landscape?" in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC): In France, since the law of 1982 which put an end to the State monopoly on the audio-visual area, the landscape has profoundly evolved and diversified. In view of the multitude of players who are now established there, the Autorité de Régulation de la Communication - Arcom(French High Audiovisual Council) must ensure the economic balance of the sector and the respect for pluralism, in the interest of all audiences. The growing societal responsibilities of audiovisual media and new digital players have multiplied the "monumental goals" on which the Arcom is watching.
Its competences have gradually been extended to the digital space and the successive laws concerning its missions aim at new objectives, in particular in terms of protection of minors, fight against online hate or against disinformation. The emergence of a new European model of Regulation makes it possible to give substance to these additional goals, the Regulator adopting a systemic perspective and calling on soft law tools to fulfill its new missions.
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1 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Le Digital Markets Act (2e partie). Contraindre les contrôleurs d'accès", Communication - Commerce électronique, n° 3, mars 2023, étude 6
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique a été adopté le 14 septembre 2022. Mieux connu sous le nom de « Digital Markets Act », ou DMA, c’est un texte très technique, indigeste, de plus d'une soixantaine de pages, et qui doit être complété par des lignes directrices. Il est destiné à « mettre au pas » les grandes plateformes américaines et européennes, en ancrant largement la régulation dans l'ex ante. Incontestablement, il s'agit d'un des dispositifs les plus ambitieux adoptés à l'échelon européen, qui doit permettre d'assurer une meilleur contestabilité sur les marchés numériques, et une plus grande loyauté des comportements. Un texte aussi important appelait un commentaire « grand format ». La première partie de celui-ci, publiée dans le précédent numéro de la revue, s'attachait à cerner l'esprit et l'étendue du contrôle prévu par le DMA. La seconde partie, que nous proposons dans le présent numéro, détaille les obligations auxquelles sont soumis les « gatekeepers », et qui forment le cœur du dispositif.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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📝consulter une présentation de la première partie de cette étude de Jean-Christophe Roda, "Le Digital Markets Act (1re partie). Contrôler les contrôleurs d’accès"
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