28 mars 2024
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, ""Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique"", entretien avec Olivia Dufour, contrepoint à l'entretien réalisé avec le Premier Président de la Cour d'appel de Paris Jacques Boulard "Contentieux systémique : "Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités"", Actu-Juridique, 28 mars 2024
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Cet entretient vient en contrepoint de l'entretien mené avec Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d'appel de paris sur la triple initiative de la Cour d'appel ayant établi le Conseil de Justice Économique (CJE), la chambre supplémentaire pour connaître notamment du contentieux de la vigilance (5-12) et la mise en place du cycle de conférences-débats sur le Contentieux Systémique Émergent : lire cet entretien
Cet entretien souligne la place de Marie-Anne Frison-Roche au sein du Conseil de Justice Économique et de sa qualité de responsable scientifique du cycle de conférences-débats.
En contrepoint, un entretien spécifique est mené par le journal avec Marie-Anne Frison-Roche sur la question particulière du cycle Contentieux Systémique Émergent
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► Présentation de l'entretien par le journal : "Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit de la régulation et de la compliance et responsable scientifique du cycle « Contentieux systémique émergent » nous explique la notion de contentieux systémique et l’importance de la démarche engagée par le Premier président."
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► Résumé de l'entretien sur le Contentieux Systémique Émergent : Le contentieux systémique implique un système, climatique, bancaire, numérique, énergétique, etc., soumis au juge du fond, puisque le système est un mélange de fait et de droit. La décision judiciaire a nécessairement des effets systémiques, extraterritoriales, immédiates et futures. Ces litiges vont se développer et aider les systèmes eux-mêmes à évoluer. Les juges doivent trouver les moyens de rapprocher les intérêts, de mesurer les résultats, de préserver les systèmes et les êtres humains qui y vivent. C'est l'objet même de ce cycle que de familiariser toutes les parties à ce nouveau contentieux, lequel appelle avant tout le dialogue.
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Pour mémoire, les conférences-débats 2024 du cycle Contentieux Systémique Émergent :
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► Pour mémoire, présentation de l'entretien du Premier Président par le journal : "Vendredi 29 mars aura lieu la première conférence-débat du cycle de formation « Contentieux systémique émergent » à la Cour d’appel de Paris. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une politique qui a menée à la création d’un Conseil de justice économique ainsi qu’à la mise en place d’une nouvelle chambre dédiée au devoir de vigilance et à la responsabilité écologique. Le Premier président de la Cour d’appel de Paris, Jacques Boulard, nous explique les objectifs et les enjeux de ces innovations.".
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26 mars 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : S.Breyer, Reading the Constitution: Why I Chose Pragmatism, Not Textualism (Lire la constitution : Pourquoi j'ai choisi le pragmatisme et non le textualisme), Simon & Schuster, 2024, 361 p.
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📗lire la 4ième de couverture de l'ouvrage
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📗lire la table des matières de l'ouvrage
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "A provocative, brilliant analysis by recently retired Supreme Court Justice Stephen Breyer that deconstructs the textualist philosophy of the current Supreme Court’s supermajority and makes the case for a better way to interpret the Constitution.
“You will not read a more important legal work this election year.” —Bob Woodward, Washington Post reporter and author of fifteen New York Times bestselling books
“A dissent for the ages.” —The Washington Post
“Breyer’s candor about the state of the court is refreshing and much needed.” —The Boston Globe
The relatively new judicial philosophy of textualism dominates the Supreme Court. Textualists claim that the right way to interpret the Constitution and statutes is to read the text carefully and examine the language as it was understood at the time the documents were written.
This, however, is not Justice Breyer’s philosophy nor has it been the traditional way to interpret the Constitution since the time of Chief Justice John Marshall. Justice Breyer recalls Marshall’s exhortation that the Constitution must be a workable set of principles to be interpreted by subsequent generations.
Most important in interpreting law, says Breyer, is to understand the purposes of statutes as well as the consequences of deciding a case one way or another. He illustrates these principles by examining some of the most important cases in the nation’s history, among them the Dobbs and Bruen decisions from 2022 that he argues were wrongly decided and have led to harmful results."
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Traduction libre : "Une analyse provocante et brillante de Stephen Breyer, juge de la Cour suprême récemment retraité, qui déconstruit la philosophie textualiste de la supermajorité actuelle de la Cour suprême et plaide en faveur d'une meilleure façon d'interpréter la Constitution.
« Vous ne lirez pas d'ouvrage juridique plus important en cette année électorale. Bob Woodward, journaliste au Washington Post et auteur de quinze best-sellers du New York Times.
« Une dissidence pour l'éternité ». -Le Washington Post
« La franchise de Breyer sur l'état de la Cour est rafraîchissante et nécessaire. -Le Boston Globe
La philosophie judiciaire relativement nouvelle du textualisme domine la Cour suprême. Les textualistes affirment que la bonne façon d'interpréter la Constitution et les lois est de lire attentivement le texte et d'examiner le langage tel qu'il était compris à l'époque où les documents ont été rédigés.
Ce n'est toutefois pas la philosophie du juge Breyer et ce n'est pas non plus la manière traditionnelle d'interpréter la Constitution depuis l'époque du président de la Cour suprême John Marshall. Le juge Breyer rappelle l'exhortation de Marshall selon laquelle la Constitution doit être un ensemble de principes praticables à interpréter par les générations suivantes.
Selon M. Breyer, le plus important dans l'interprétation du droit est de comprendre les objectifs des lois ainsi que les conséquences d'une décision dans un sens ou dans l'autre. Il illustre ces principes en examinant certaines des affaires les plus importantes de l'histoire du pays, notamment les arrêts Dobbs et Bruen de 2022 qui, selon lui, ont été décidés à tort et ont abouti à des résultats préjudiciables."
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26 février 2024
Auditions Publiques
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juge dans les contentieux de vigilance", participation à la "table ronde sur le devoir de vigilance", audition par la Commission d'enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, 26 février 2024, 16h-17h30
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📺regarder en différé l'ensemble de la table ronde
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📓lire le rapport de la commission d'enquête du Sénat
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⚖️ Cette audition a été menée en considération de règles spécifiques à ma situation dans la mesure où d'une part le Droit interdit sous peine de sanction pénale à la personne convoquée de refuser de se présenter et ou d'autre part j'ai immédiatement rappelé au secrétariat de la Commission d'Enquête qu'ayant été Amica Curiae dans le litige opposant les associations Les Amis de la Terre et autres en demande et le groupe TotalEnergie en défense, l'objet du litige portant sur des manquements allégués d'obligations découlant de devoir de vigilance, le statut d'Amica Curiae a conduit pendant cette instance à ne pas connaître le dossier et à continuer de ne pas le connaître pendant une période raisonnable après l'audience du 26 octobre 2022 et le jugement du 28 février 2024 dans le cas dit "Total Ouganda", ce qui conduit nécessairement par application aux règles juridiques et de déontologie à ne pas répondre à certaines questions.
Dans le respect de ces contraintes, il est répondu le mieux possible pour éclairer la Commission d'Enquête.
Cette audition est à mettre en corrélation avec l'audition qui s'est déroulée devant la Commission ... de l'Assemblée Nationale ....
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► Organisation de la Table Ronde : En accord avec le secrétariat de la Commission d'Enquête, et afin de rendre le plus fructueux possible le premier temps de cette table ronde ayant pour objet Le devoir de vigilance, dans la mesure où il apparaît que dans l'ensemble des auditions programmées, c'est sans doute là où se concentre le plus l'expertise juridique, les 4 intervenants se sont préalablement réunis pour éviter le double écueil soit de traiter deux fois la même chose soit de laisse une dimension du sujet non traité.
Ainsi la première intervenante traite de la façon dont les entreprises élaborent les plans de vigilance, le deuxième intervenant développe la façon dont elles intègrent leur devoir de vigilance dans leur déploiement international, notamment par des mécanismes contractuels, le troisième intervenant expose ce que, dans les contentieux, les demandeurs (qui sont souvent des ONG) allèguent, ce qui m'a conduit en dernier lieu à exposer ce qu'il en est de l'office du juge en la matière.
Il en résulte que mon intervention de 8 minutes aborde plus particulièrement de la question de l'office du juge dans la mise en application du devoir de vigilance.
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🔲consulter les slides servant de support à cette intervention
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► Présentation de l'intervention préliminaire : En premier lieu, j'ai souligné qu'en l'état du droit positif, le droit français repose sur le juge puisque la loi pose une Obligation de Vigilance, qui est à la fois une obligation générale et de moyens, l'entreprise devant montrer qu'elle fait ses "meilleurs efforts", cette obligation générale, qui n'est pas limitée à l'environnement, étant déclinée d'une façon particulière par l'entreprise en fonction de ses risques particuliers et de ses engagements propres, notamment contractuels, tandis que le juge applique ce système au cas par cas.
La loi de 2017 a voulu confier ce pouvoir au juge et a voulu un système simple en donnant la seule compétence au seul Tribunal Judiciaire de Paris, ce qui permet d'obtenir une interprétation jurisprudentielle, aussi bien sur les questions procédurales et substantielles, immédiatement unifiée, le dialogue des juges devant être toujours favorisé, tandis que la spécialisation et la formation de ces juges étant un enjeu auquel les juridictions ont répondu concrètement, la Cour d'appel de Paris ayant mis en place une chambre spécialisée, tandis qu'une formation spécialisée sur ces "contentieux systémiques émergents" d'un type nouveau se met en place. Cette spécialisation rend moins impérieuse l'établissement d'une Autorité administrative de supervision.
Cette présence du juge ne doit pas être présentée ni perçue comme pathologique car le procès de vigilance est dans l'ordre des choses, les parties prenantes trouvant une voie d'expression : d'une part plus les entreprises développeront en amont le dialogue et moins il y aura de contentieux et d'autre part le procès lui-même, en continuum, doit favoriser ce dialogue, par le contradictoire et par la médiation.. C'est une part essentielle de l'office du juge qui doit aussi faire respecter le Droit et apporter des solutions à ces enjeux systémiques, la remédiation (plutôt que trancher et sanctionner) étant une voie de son office à développer.
Parce que les juridictions concernées ont su ajuster leur organisation interne et les juges adapter leur office, la généralité de la loi de 2017 permettant précisément cela, la question de l'adoption ou de la non-adoption de la directive CS3D n'étant de ce fait pas un enjeu dramatique parce que le juge est déjà au centre de la vigilance, il convient plutôt de laisser le temps que l'oeuvre de jurisprudence se fasse.
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14 février 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : C. Boyer-Capelle & E. Chevalier (dir.), Contentieux stratégiques. Quelle place du juge dans la cité?, LexisNexis, 2024, 160 p.
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📗lire le sommaire de l'ouvrage
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📗lire la table des matières de l'ouvrage
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Les actes issus du colloque organisé à Limoges en mars 2023 s'inscrivent dans un travail d'analyse et de recherche initié en 2020 sur l'évolution de la Justice et de ses représentations lorsque le juge est saisi d'un contentieux stratégique.
Les enjeux du litige se situent alors en réalité moins sur le plan du droit que sur celui de valeurs, la Justice apparaissant aux yeux des requérants comme un instrument au service d'une cause. Mais cette approche objectivée du recours rend sans doute imparfaitement compte des représentations sociales à l'oeuvre dans ces contentieux : croyance en l'indépendance de la Justice, en son autorité, force évocatrice du droit et du langage juridique, recherche de légitimation de la cause défendue, etc.
Les espoirs placés par les requérants peuvent toutefois se heurter aux contraintes procédurales attachées aux différents types d'actions contentieuses et aux limites attachées à l'office du juge. Le questionnement rejoint ici celui de l'efficacité du contentieux stratégique et suppose d'identifier quels sont les attentes initiales des requérants, les résultats attendus mais également les réponses que le juge est en droit de donner. Ces tentatives plus ou moins explicites invitant le juge à se saisir de questions de société interrogent la place et le rôle qu'il estime devoir être les siens et les potentielles résistances qu'il peut opposer à cette utilisation stratégique du recours".
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8 février 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : I. Grossi, "Du nouveau sur les contours du devoir de vigilance", La lettre juridique, n° 973, 8 février 2024
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion de se prononcer pour la première fois, au fond, dans un jugement didactique et équilibré, en matière de plan de vigilance. Selon lui, le plan de vigilance de la société La Poste doit être complété par des mesures concrètes, adéquates et efficaces en cohérence avec la cartographie des risques. Le tribunal ne va cependant pas jusqu’à décider à sa place de la mesure la plus appropriée.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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1 février 2024
Enseignements
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► Référence complète : F. Ancel et M.-A. Frison-Roche, Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM) en collaboration avec l'Ecole de Formation du Barreau (EFB), 1 et 2 février 2024, Paris, grand amphithéâtre de l'ENM.
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► Présentation de l'enseignement : L'objectif de ce colloque de deux jours est de permettre aux magistrats et aux avocats d'appréhender les enjeux, les objectifs et les méthodes qui définissent le Droit de la Compliance tel qu'il se pratique dans les entreprises.
Les intervenants illustreront la judiciarisation croissante, qui s'articule avec difficulté avec la dimension supranationale, voire l'indifférence aux territoires, par exemple lorsque les contentieux portent sur des enjeux systémiques climatiques ou numériques : il en résulte un renouvellement de l’office du juge et du rôle des avocats.
Cela est à confronter avec le renouvellement du rôle et du fonctionnement des entreprises elles-mêmes.
L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil, notamment le droit des contrats et le droit de la responsabilité. Sont également abordés le Droit des sociétés, le Droit répressif, mais aussi la façon dont le système juridique intègre désormais par des techniques de Compliance la gouvernance, la régulation, les enjeux climatiques, numériques et le bon fonctionnement des marchés financiers.
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► Construction de l'enseignement : Ce colloque se déroule en deux temps.
La première journée est conçue comme une présentation des grandes thématiques par lesquelles le Droit de la Compliance traverse les branches du Droit classique. Interviennent donc plutôt des professeurs de Droit qui synthétisent successivement les branches du Droit et mettent en perspective la façon dont les impératifs de Compliance font naître des situations nouvelles, des difficultés nouvelles, des solutions nouvelles.
Cela permet à la seconde journée de développer des questions pratiques, des questions d'actualité et de mettre en débat des questions controversées entre des personnes qui sont de sensibilités diverses. Interviennent à ce titre plutôt des magistrats, des membres d'autorités de régulation, des avocats, des membres d'associations, etc.
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► Modalités d'inscription : l'enseignement est ouvert à l'ensemble des magistrats judiciaires et consulaires, ainsi qu'aux avocats.
Les inscriptions se font directement auprès de l'Ecole nationale de la magistrature ou auprès de l'EFB.
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► Interviennent :
🎤François Ancel, Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation
🎤Thomas Baudesson, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Clifford Chance
🎤Guillaume Beaussonie, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole
🎤Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d’appel de Paris
🎤Marie Caffin-Moi, Professeure à l’Université Paris Panthéon-Assas
🎤Malik Chapuis, Juge au Tribunal judiciaire de Paris
🎤Lucie Chatelain, Responsable contentieux et plaidoyer, association SHERPA
🎤Jean-Benoît Devauges, Directeur Juridique, Ethique et Gouvernance des entreprises, MEDEF
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Arnaud Gossement, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Gossement Avocats
🎤Thibault Goujon-Bethan, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3
🎤Christophe Ingrain, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier
🎤Isabelle Jegouzo, Directrice de l’AFA
🎤Anne-Valérie Le Fur, Professeure à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
🎤Charlotte Michon, Avocate au barreau de Paris, associée du cabinet Charlotte Michon Avocat
🎤Jean-Baptiste Racine, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas
🎤 Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3
🎤Jérôme Simon, 1er Vice-Procureur Financier
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🧮lire ci-dessous le programme construit et organisé par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche ainsi que des comptes-rendus de chaque intervention⤵️
14 décembre 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "The "Judge-Judged". Articulating Words and Things in the face of Conflicts of Interest", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2024, pp. 69-93
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📝lire l'article (en anglais)
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertexte
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Since the topic of this article is part of a chapter devoted to the Company established as Prosecutor and Judge of itself by Compliance Law, chapter aiming to use the relevant qualifications, it is appropriate therefore to worry about the adjustment of words and things, of the way in which the relationship between ones and the others evolve, and of the more particular question of knowing if this evolution is radical or not when one speaks of "judge ".
because "judging" is a word that the Law has disputed with other disciplines, but that it has appropriated not so much to confer more powers on those who act in its name, for example that who supervise and punish, but on the contrary to impose limits, since to the one who judges it has put the chains of the procedure under foot, thus making bearable for the other the exercise of such a power. This is why those who want the power to judge would often want to not have the title, because having de jure the title of judge is being subject to the correlated regime, it is to be submitted to procedural correctness.
It is therefore to better limit that the Law sees who judges, for obliging this so-powerful character to the procedure. But the Law also has the power to appoint a judge and to fix the contours of all the characters in the trial. He usually does it with clarity, distinguishing the ones of the others, not confusing them. This art of distinction has constitutional value. Thus, not only the one who judges must be named "judge" but the procedural apparatus which goes with this character and which constitutes a way of doing things and fundamental rights, are not "granted" by kindness or in a second step: it is a block. If you didn't want to have to endure procedural rights, you didn't have to want to be a judge. Admittedly, one could conclude that the procedure would therefore have become "substantial"; by this elevation, it is rather a fashion of saying that the procedure would no longer be a "servant": it is a kind of declaration of love for the procedure, as long as one affirms that at the acts of judging , or investigating, or prosecuting, are "naturally" attached the procedural rights for the one who is likely to be the object of these powers.
Compliance Law, in search of allies to achieve the Monumental Goals for the aims of which it was instituted, will require, or even demand, private companies to go and seek themselves, in particular through investigations. internal or active vigilance on others, for finding facts likely to be reproached to them. Compliance Law will also require that they prosecute those who have committed these acts. Compliance La will again demand that they sanction the acts that people have committed in their name.
This is clearly understood from the point of view of Ex Ante efficiency. The confusion of roles is often very efficient since it is synonymous with the accumulation of powers. For example, it is more efficient that the one who pursues is also the one who instructs and judges, since he knows the case so well... Besides, it is more efficient that he also elaborates the rules, so he knows better than anyone the "spirit" of the texts. This was often emphasized in Regulatory Law. When everything is Information and risk management, that would be necessary ... But all this is not obvious.
For two reasons, one external and the other internal.
Externally, the first reason is that it is not appropriate to "name" a judge who is not. This would be too easy, because it would then be enough to designate anyone, or even to do it oneself to appropriate the regime that goes with it, in particular for obtain a so-called legitimate power for obtaining that others obey even though they are not subordinate or from them they transmit information, even though they would be competitors: it would then be necessary to remember that only the Law is able to appoint judge ; in this new Compliance era, companies would be judges, prosecutors, investigators! Maybe, if the Law says it, but if it didn't, it would be necessary to come back to this tautology ... But are we in such a radicalism? Moreover, do judges have "the prerogative" of judgment and the Law has not admitted this power for companies to judge for a long time? As soon as the procedure is there in Ex Ante and the control of the judge in Ex Post?
The second reason, internal to the company, situation on which the article focuses, is that the company investigates itself, judges itself, sanctions itself. However, the legal person expressing its will only through its organs, we underline in practice the difficulties for the same human being to formulate grievances, as he/she is the agent of the legal person, adressed to the natural person that he/she himself/herself is. The two interests of the two are not the same, are often opposed; how the secrets of one can be kept with respect to the other, represented by the same individual? ... It is all the mystery, even the artifice of legal personality that appears and we understand better that Compliance Law no longer wants to use this strange classical notion. Because all the rules of procedure cannot mask that to prosecute oneself does not make more sense than to contract with oneself. This conflict of interest is impossible to resolve because naming the same individual X then naming him/her Y, by declaring open the dispute between them does not make sense.
This dualism, which is impossible to admit when it comes to playing these functions with regard to corporate officers, can come back to life by setting up third parties who will carry secrets and oppositions. For example by the designation of two separate lawyers for the human being agent and the human being representative of the legal person, each lawyer being able to have secrets for each other and to oppose each other. These spaces of reconstitution of the so "natural" oppositions in procedure between the one who judges and the one who is judged can also take the technological form of platforms: where there is no longer anyone, where the process has replaced the procedure, there is no longer any human judgment. We can thus see that the fear of conflicts of interest is so strong that we resign ourselves to saying that only the machine would be "impartial", a derisory conception of impartiality, against which it is advisable to fight.
This then leads to a final question: can the company claim to exercise the jurisdictional power to prosecute and judge and investigate without even claiming to be a prosecutor, an investigating judge, or a court? The company's advantage would be to be able to escape the legal regime that classical Law attaches to its words, mainly the rights of the defense and the rights of action for others, the principle of publicity of justice for everyone, which expresses the link between procedure and democracy . When Facebook said on June 12, 2021 "react" to the decision of May 5, 2021 adopted by what would only be an Oversight Board to decide "as a consequence" of a 2-year suspension of Donald Trump's account, the art of qualifications seem to be used in order to avoid any regime constraint.
But this art of euphemism is very old. Thus the States, when they wanted to increase repression, presented the transformation of the system as a softening of it through the "decriminalization" of Economic Law, transferred from the criminal courts to the independent administrative agencies. The efficiency was greatly increased, since the guarantees of the Criminal Procedure ceased to apply. But 20 years later, Words found their way back to Things: under Criminal Law, slept the "criminal matter", which requires the same "Impartiality". In 1996, a judge once affirmed it and everything was changed. Let us therefore wait for what the Courts will say, since they are the masters of qualifications, as Article 12 of the French Code of Civil Procedure says, as Motulsky wrote it in 1972. Law has time.
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12 décembre 2023
Conférences
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, enregistrement et animation d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in J.-Ph. Denis, Fenêtres ouvertes sur la gestion, Xerfi Canal, tenus le 12 décembre 2023, diffusés en 2024.
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► Présentation générale de la série, comprenant les entretiens successifs : 🧱Compliance - un sujet de choix pour nouer Droit et Gestion : La distinction des disciplines est justifiée, le droit d'une part, la gestion d'autre part : c'est maltraiter la réalité que, notamment, de dissoudre l'une dans l'autre (ce que Jankélévitch appelait "la réduction par déplacement d'une discipline") car chacune doit conserver son ancrage.
Ceci posé, parce que la réalité ne se construit suivant les disciplines, si l'on veut rendre compte de celle-ci, ou au moins en tenir compte, par exemple de la réalité des entreprises, il faut que les disciplines se croisent.
La compliance est un parfait terrain pour cela.
Merci à Jean-Philippe Denis, professeur de gestion, qui est depuis toujours ouvert à ce dialogue, de l'avoir concrétisé plus encore, en permettant une série d'interviews à la croisée du Droit et de la Gestion sur le média Xerfi Canal.
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Dans un premier temps, 4 discussions ont été tenues entre Jean-Philippe Denis et moi-même sur les thèmes suivants :
Puis, dans un second temps
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🔓consulter ci-dessous une présentation de chaque interview mené avec un expert en Droit sur un sujet particulier de Droit de la Compliance⤵️
9 novembre 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Reinforce the Judge and the Lawyer to impose Compliance Law as a characteristic of the Rule of Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2024, pp. 39-65
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📝lire l'article (en anglais)
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📘lire une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
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► Cet article constitue l'introduction du livre.
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : One can understand that the compliance mechanisms are presented with hostility because they seem designed to keep the judge away, whereas there is no Rule of Law without a judge. Solid arguments present compliance techniques as converging towards the uselessness of the judge (I). Certainly, we come across magistrates, and of all kinds, and powerful ones, but that would be a sign of imperfection: its ex-ante logic has been deployed in all its effectiveness, the judge would no longer be required... And the lawyer would disappear so with him...
This perspective of a world without a judge, without a lawyer and ultimately without Law, where algorithms could organize through multiple processes in Ex Ante the obedience of everyone, the "conformity" of all our behaviors with all the regulatory mass that is applicable to us, supposes that this new branch of Law would be defined as the concentration of processes which gives full effectiveness to all the rules, regardless of their content. But supposing that this engineer's dream is even achievable, it is not possible in a democratic and free world to do without judges and lawyers.
Therefore, it is imperative to recognize their contributions to Compliance Law, related and invaluable contributions (II).
First of all, because a pure Ex Ante never existed and even in the time of the Chinese legists📎!footnote-2689, people were still needed to interpret the regulations because a legal order must always be interpreted Ex Post by who must in any case answer the questions posed by the subjects of law, as soon as the political system admits to attributing to them the right to make claims before the Judge. Secondly the Attorney, whose office, although articulated with the Judge's office, is distinct from the latter, both more restricted and broader since he must appear in all cases where the judicial figure puts himself in square, outside the courts. However, Compliance Law has multiplied this since not only, extending Regulatory Law, it entrusts numerous powers to the administrative authorities, but it also transforms companies into judges, in respect of which the attorneys must deal with.
Even more so, Compliance Law only takes its sense from its Monumental Goals📎!footnote-2690. It is in this that this branch of the Law preserves the freedom of human beings, in the digital space where the techniques of compliance protect them from the power of companies by the way that the Compliance Law forces these companies to use their power to protect people. However, firstly, it is the Judges who, in their diversity📎!footnote-2691, impose as a reference the protection of human beings, either as a limit to the power of compliance tools📎!footnote-2692 or as their very purpose. Secondly, the Attorney, again distinguishing himself from the Judge, if necessary, reminds us that all the parties whose interests are involved must be taken into consideration. In an ever more flexible, soft and dialogical Law, everyone presenting himself as the "advocate" of such and such a monumental goal: the Attorney is legitimate to be the first to occupy this place.
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2 octobre 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation à la Table ronde "Normes de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE & Devoir de Vigilance)", Ambassade de France en Suisse & think tank Foraus, en partenariat avec l'Université de Fribourg, in Université de Fribourg, Journée du Droit, Université de Fribourg, site de Pérolles, salle C230, 2 octobre 2023.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
🎥regarder la video de la manifestation
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🌐lire le compte-rendu avec photos, tags et liens fait sur LinkedIn, avec circulation vers les interventions
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► Présentation générale de la manifestation : Le colloque, construit sur 4 interventions et un débat entre les intervenants puis avec l'auditoire, a pour objet d'expliciter et de comprendre ce mouvement de fond et les nouveaux textes qui expriment celui-ci en Suisse, même s'il s'agit de loi française, comme la loi dite "Vigilance" de 2017 et le projet de directive européenne CS3D, car d'une part il s'agit d'un mouvement qui débute la technique juridique et d'autre part les textes en question sont de portée extraterritoriale, ne serait-ce que par la notion de "chaine de valeur". Dans le premier temps de cette table ronde et pour poser le cadre, j'exposerai l'origine et le contenu de la loi française dite "Vigilance", la façon dont le projet de directive s'en inspire fortement, son articulation avec le Droit de la Compliance dont elle constitue la "pointe avancée" et le rôle déterminant qu'elle donne au juge, dans le mouvement général de juridictionnalisation de la compliance. Cela a pour objet de permettre à la discussion de se nouer.
🕴️Idris Abdelkhalek, Doctorant et Avocat a présenté les conférenciers et a animé le débat entre les intervenants et la salle. Il a ainsi recueilli les questions venant de l'auditoire portant notamment sur l'intensité de l'obligation pesant sur les entreprises, notamment entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, ainsi que sur la façon dont le devoir de vigilance se saisit de secteurs spécifiques comme celui de la défense.
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► Présentation de mon intervention : celle-ci a eu pour objet la Présentation du droit français de la vigilance, perspective européenne et système européen de compliance. Mon intervention était construite en quatre points. J'ai tout d'abord exposé l'état du Droit en France, dans la nouveauté que représente la loi de 2017 dite "loi Vigilance", dont les principes sont simples et forts, principes situés dans les buts poursuivis, et la façon dont cette loi inspire ce qui est actuellement en négociation : la directive CS3D.
Dans un deuxième temps, j'ai insisté sur la nécessité pour les entreprises de maîtriser ces corpus souvent trop compliqués techniquement, surtout si l'on prend en considération l'articulation de la Vigilance avec la directive CSRD relative aux rapport de durabilité et l'information extra-financière.
Dans un troisième temps, j'ai montré que la compréhension d'ensemble peut pourtant être atteinte, et du coup la technicité des "outils" est mieux maîtrisée si l'on replace le devoir de vigilance dans le Droit de la Compliance, dont il constitue la "pointe avancée. L'ensemble ancrant sa normativité juridique dans ces "Buts Monumentaux" servis, lesquels en Europe sont humanistes puisqu'il s'agit de protéger, maintenant mais surtout dans le futur car il s'agit de branche du Droit ex ante , les êtres humains impliqués par les systèmes (bancaire, financier, énergétique, numérique, climatique, etc.).
Dans un quatrième temps, l'ai insisté sur le fait que cette compréhension permet ainsi à chacun de jouer son rôle : qui les autorités politiques et publiques, qui les entreprises, qui les parties prenantes. Plus encore, et au centre, le juge joue un rôle essentiel, même dans les pays de droit dit "continental". J'ai pris comme exemples des cas en cours. Cela ne fait que commencer, les juges devant se former, se spécialiser et travailler en dialogue pour cela.
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► Présentation des interventions des autres intervenants :
🕴️Marion Paradas, Ambassadrice de France en Suisse et au Lichtenstein, a opéré l'ouverture du colloque et proposé une présentation générale du thème. Madame l'Ambassadrice Marion Paradas a présenté l'enjeu international que représente le Droit, illustré ici par le devoir de vigilance. Elle a souligné qu'il s'agit d'un sujet majeur, maintenant et pour l'avenir, pour les entreprises suisses et les entreprises françaises installées en Suisse, notamment parce que ce devoir se propage tout au long de la "chaine de valeur" et dans la perspective de la directive CS3D qui elle aussi aura des conséquences sur les unes et les autres.
🕴️Isabelle Chabloz Waidacher, Professeure à la Faculté de droit de Fribourg, titulaire de la Chaire de droit économique de l'Université de Fribourg, a opéré une Présentation du droit suisse. Elle a notamment insisté sur l'état du Droit suisse, qui aurait pu aller plus loin que la loi française de 2017 dite "loi Vigilance" si le référence d'initiative populaire avait abouti à l'adoption d'une loi, et qui actuellement s'ajuste plutôt sur des obligations d'information et de transparence, la RSE prenant le relais. Mais elle souligne que la réalité des chaines de valeurs va contraindre les entreprises suisses à prendre en considération les exigences de la directive européenne en cours d'adoption.
🕴️Renaud Roussel, Directeur général de Colas Suisse, a présenté un Point de vue entrepreneurial du sujet. Il a exposé tout d'abord les actions concrètes par lesquelles son groupe industriel met en oeuvre, en Suisse et partout dans le monde, des engagements d'actions au bénéfice de l'environnement, par exemple pour le bon usage des matériaux pour la fabrication des routes. Il a en outre insisté sur l'importance des droits humains, notamment dans les relations sociales, dans la perspective de la RSE et de la vigilance. Puis il a souligné qu'il n'était pas toujours aisé pour une grande entreprise de tenir ses propres exigences, ou les exigences que lui imposent les lois, car notamment dans le secteur du BTP ce sont souvent des petites entreprises qui viennent en concurrence, compétiteurs qui ne supportent pas les coûts de telles obligations.
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5 juillet 2023
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et A. Seban, "Compliance : les cours suprêmes s’emparent de la question de ses enjeux juridictionnels", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 5 juillet 2023.
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► Présentation de l'entretien par la journal : "Le 2 juin dernier s’est tenu au Conseil d’État un colloque fondateur sur le rôle du juge dans la compliance. Le professeur Marie-Anne Frison-Roche et le conseiller d’État Alain Seban, qui ont tout deux contribué aux débats, ont accepté de commenter les principaux enseignements des travaux de cette journée.".
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► Questions posées :
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21 juin 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du Droit, Document de travail, juin 2023.
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🎤Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la conférence de clôture du colloque La contractualisation du droit. Acte II, organisé par la Société de législation comparée (SLC) et le Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), les 19, 20 et 21 juin 2023.
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📝Il sert aussi de base pour l'article qui sera publié.
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► Résumé du document de travail :
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
19 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Vigilance (due diligence)", in Association de droit international (ADI), Symposium des 150 ans de l'ADI/ILA, Paris, 19 juin 2023.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
🧮 consulter les biographies de l'ensemble des intervenants à cette manifestation
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👭👭lire une description du déroulé de la table-ronde
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► Résumé de la présentation : dans une perspective moins internationale que celle adoptée par les autres pénalistes, j'ai souligné que la Vigilance/due diligence prend son sens et son unité dans le Droit de la compliance, dont elle constitue la "pointe avancée", mettant le Juge, mais aussi l'arbitre, au centre.
J'ai souligné l'importance en Droit écononique de cette notion, notamment dans la loi française de 2017 dite "loi Vigilance" et dans la directive européenne en fin d'adoption (Corporate Sustainability Due Diligences - CS3D).
J'ai souligné que ces textes mettent au centre le Juge, comme l'a montré le retentissant jugement du 23 février 2023, les entreprises étant requises de mettre leurs moyens, informationnels, technologiques, financiers, humains et d'implantations, pour tendre vers les Buts Monumentaux arrêtés par les autorités publiques, lesquelles en outre les supervisent.
Ceux-ci visent à donner de l'effectivement à de nouveaux standards, visés expressément par ces textes : Dignité, Probité, Durabilité, Sécurité des systèmes.
Pour cela et c'était le lieu de le souligner, non seulement l'office du juge doit évoluer mais encore celui des arbitres.
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11 mai 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Brenaut, "Les fonctions sans le statut : de quelques hypothèses où le parquetier se fait juge pénal", Droit pénal, n°5, mai 2023, p. 17-21.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le parquetier est-il devenu un juge pénal comme les autres ? La question posée par les professeurs Bonfils et Safi nous inspire une réponse en deux temps : oui, le parquetier ressemble à s'y méprendre à un juge pénal (juge d'instruction ou juge de condamnation), du moins si l'on considère certaines attributions qui lui sont désormais conférées ; non, il n'est pas, pour l'heure, un « juge comme les autres », au regard de son statut".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeure Marie-Anne Frison-Roche
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11 mai 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La loi, la compliance, le contrat et le juge : places et alliances", Chronique de Droit de la Compliance, D. 2023, p. 906-908.
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► Résumé de l'article : Le Droit de la Compliance réunit les forces de la loi, du contrat et des décisions des juges pour atteindre des buts monumentaux afin qu’à l’avenir les êtres humains ne soient pas broyés par les systèmes et qu’au contraire ils en bénéficient. Dans ce droit téléologique et systémique, législateur, régulateur, entreprise, parties prenantes et juge doivent trouver leur place. Il peut en naître des liens d’obéissance, vision de la « conformité ». Mais celle-ci n’est qu’un outil de la compliance, dont la vigilance est la pointe avancée de cette nouvelle branche du droit dans laquelle l’alliance permet de dégager des solutions, le contrat étant alors un mode usuel d’élaborer des moyens sous le contrôle du juge.
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.
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📚lire les autres chroniques Droit de la compliance publiées au Recueil Dalloz
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17 avril 2023
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Dans les causes systémiques : "délibérer" plutôt que "se disputer"", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 17 avril 2023.
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🔴Pour traiter des "causes systémiques", notamment les cas systémiques de compliance, passer dès le départ de la "dispute" à la "délibération"
Le Droit de la compliance met en cause les systèmes, par exemple bancaires, financiers, numériques, de santé, etc. Lorsqu'un contentieux est porté devant un juge, cette dimension demeure, que l'on soit devant un juge du Droit ou un juge du fond, que l'on soit devant un juge civil, pénal, commercial, administratif, européen, etc. Il faut adapter l'office du juge en conséquence. Et c'est en train de se faire.
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📧lire l'article ⤵️
6 avril 2023
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy, "Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée", entretien avec Marina Brillié-Champaux, Dalloz Actu Étudiant, 6 avril 2023.
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► Présentation de l'entretien par le journal : "Futurs avocats, c’est à vous que s’adresse cette interview de Marie-Anne Frison-Roche, agrégée des Facultés de Droit, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de Matthieu Boissavy, avocat aux barreaux de Paris et de New York, médiateur, membre du Conseil National des Barreaux, vice-président de la commission Libertés et droits de l’Homme. Les 20 et 21 avril 2023 le Conseil national des barreaux, sous l’impulsion de ses commissions Libertés et droits de l’Homme et Droit et Entreprise, organise un colloque sur le thème « Avocat et droits de la défense dans les enquêtes internes et la justice négociée ». Si vous êtes déjà dans la profession, il se peut que leurs réponses vous intéressent pour le respect du droit à la justice !"
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► Questions posées :
Le questionnaire de Désiré Dalloz
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4 avril 2023
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Face aux clauses de Compliance : le Juge (colloque du 7 avril 2023)", Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 4 avril 2023.
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Le Droit de la Compliance commence à être connu ; principalement à travers deux blocs :
En premier lieu les sanctions spectaculaires par lesquelles il fit comme son entrée en Europe par la "sanction BNPP" de 2014.
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016
En second lieu, l'accumulation des outils, juridiques et non juridiques, dont les entreprises se sont dotées : plans pour détecter et prévenir les manquements, enquêtes internes, cartographies, formations ad hoc, etc.
🔴M.-A. Frison-Roche (dir), 📕Les outils de la compliance, 2021
Mais qu'est-ce que "l'obligation de compliance" au nom de laquelle ces sanctions craintes et lourdes sont prononcées et ces outils nouveaux et multiples sont mis en place ?
L'on n'en a pas une idée très précise.
C'est pourquoi le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires ont choisi de prendre pour thème L'obligation de compliance, dans une série de colloques, se déroulant en 2023.
🔴JoRC, 🏗️L'obligation de compliance, 2023
L'on pourra dire que l'entreprise est "obligée" par la Compliance parce qu'elle est obligée par la Loi, car la Compliance ne reviendrait pour elle qu'à obéir à la "réglementation" (terme par lequel l'on désigne tout ce qui oblige, de la Constitution jusqu'aux chartes éthiques...). Le vocabulaire anglais comply with incline à le penser, la pratique chinoise de la Compliance aussi. La différence ne serait alors que le fait pour l'entreprise de donner à voir aux "parties prenantes" qu'elle respecte effectivement tous ces textes qui l'engagent.
Mais la pratique et le juriste se souviennent que ce qui est parfois considéré comme le cœur du Droit, depuis le Droit romain, est le Droit des Obligations, ayant pour objet le Droit des contrats et le Droit de la responsabilité.
Or, des contrats portant sur la compliance, les entreprises en ont en pratique mis partout, relativement peu étudiés.
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2023
Il peut s'agir de contrats tout entiers dont l'objet même est de confier à un autre la tâche de réaliser en tout ou partie l'obligation de compliance pesant sur l'obligation, à propos des données à caractère personnel.
Il peut s'agir de clauses insérées dans des contrats ayant un autre objet, par exemple des contrats de vente dans une chaîne de valeur, l'entreprise stipulant que l'autre veillera à assurer elle-aussi ou pour celle-ci des obligations de compliance, par exemple détecter et prévenir la corruption, être vigilant, etc.
Le Droit des contrats a déjà en pratique saisi la compliance, notamment dans les opérations économiques à long terme de dimension internationale.
Le Juge a toujours été présent dans le Droit des obligations.
Comment s'articule le triangle : Juge - Compliance - Obligation ?
Le Juge est depuis le départ présent dans le développement de l'Obligation de Compliance à travers la responsabilité pénale, la responsabilité administrative et l'obligation pour l'entreprise de se transformer en juge d'elle-même, notamment à travers les enquêtes internes.
🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
Le Juge est également présent à travers le Droit des obligations stricto sensu tout d'abord à travers la responsabilité, laquelle se transforme sous l'effet du système de compliance qui fonctionne davantage en logique de "responsabilisation" et engendre des mécanismes juridiques de "responsabilité ex ante".
🔴M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022
En matière de contrat, le Juge va intervenir, notamment à propos des stipulations qui, dans les contrats qui forment l'architecture des chaînes de valeur, assurent l'efficacité (et non plus seulement l'effectivité) du devoir de vigilance.
Le Juge interviendra alors au titre de la Loi de 2017, dite "Loi Vigilance",
🔴M.-A. Frison-Roche, 🚧Vigilance, Buts Monumentaux de la Compliance et "Société vigilante", 2023
mais aussi, parce que le Juge est le "juge du contrat", il interviendra en tant que tel.
Pour cerner l'Obligation de Compliance,
🔴M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance, 2024
il faut donc analyser la façon dont le Juge appréhende ou doit à l'avenir appréhender les contrats et les clauses de compliance.
C'est pourquoi dans le cycle précité de colloques, un colloque se tient le 7 avril 2023. Il est coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit de Perpignan, a été conçu sous la direction scientifique de Walid Chaiehloudj et de Marie-Anne Frison-Roche.
🧮Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance
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23 mars 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, document de travail, mars 2023.
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🎤Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'introduction du colloque La société vigilante organisé par l'Université d'Aix-Marseille le 24 mars 2023
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📝Il est aussi la base à l'article qui introduit le dossier spécial sur La société vigilante
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► Résumé du document de travail : La notion de "vigilance" est difficile à cerner. Sans doute parce qu'alors même qu'elle est en train de devenir un standard, elle vient de faire son entrée dans les systèmes juridiques. Et avec quel éclat ! Pour la cerner, il faut ne pas l'isoler. Ni dans la seule loi qui attire tous les regards, toutes les peurs, tous les espoirs, la Loi Vigilance, ni dans les seuls mécanismes techniques qui concrétisent la Vigilance.
La Vigilance n'est elle-même qu'une pièce d'un mouvement plus profond, dont elle est la pointe avancée, nous permettant d'anticiper l'évolution de l'ensemble : le Droit de la Compliance.
C'est à cette aune que l'on peut ne pas s'y perdre, car l'on perd vite la mesure des choses tant les enjeux de la Vigilance sont grands, chacun se cabrant contre les autres alors la Vigilance, pièce maîtresse de la Compliance, requiert comme celle-ci avant tout esprit de mesure, de partage et d'alliances.
Dans cet esprit, l'on peut examiner tout d'abord l'entrée de la Vigilance dans le Droit (I) pour ensuite la comprendre par les Buts Monumentaux de la Compliance (II). Ceux-ci en donnent la mesure dans le maniement des techniques de vigilances (III), c'est-à-dire à la fois leur ampleur et leur limite, chacun devant agir dans les marges qui sont les siennes, États, entreprises, parties prenantes et juges.
Peut alors se dégager aujourd'hui une Volonté pour demain, portée par l'Europe.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
1 mars 2023
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, F. Ancel, N. Roret, "Les juges vont être de plus en plus présents dans le droit de la compliance", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 1er mars 2023.
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► Présentation de l'entretien par le journal : "À l’instigation du professeur Marie-Anne Frison-Roche, l’École nationale de la magistrature (ENM) a proposé pour la première fois début février une formation en compliance à destination des magistrats et des avocats. François Ancel, conseiller la Cour de cassation, Nathalie Roret, avocate et directrice de l’ENM et Marie-Anne Frison-Roche plaident d’une seule voix pour le renforcement du rôle des acteurs judiciaires dans la compliance."
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► Questions posées :
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2 février 2023
Organisation de manifestations scientifiques
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, co-organisation de la formation ENM Droit de la Compliance, co-organisé entre l'École nationale de la magistrature et le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), les 2 et 3 février 2023.
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► Présentation générale de la formation : la session de deux jours est conçue pour les magistrats et les avocats en exercice et non nécessairement spécialisés, afin de leur permettre, à partir de cas concrets, d'appréhender les enjeux, objectifs et méthodes de la compliance en entreprise, dont la judiciarisation croissante et la dimension supranationale renforcent et modifient l’office du juge et le rôle des avocats.
L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil (contrat, responsabilité), du droit des sociétés, du droit du travail et du droit répressif, mais aussi de la gouvernance, de la régulation, des enjeux climatiques, numériques et des marchés financiers.
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► Bibliographie sommaire :
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► Interviennent :
🎤François Ancel, Conseiller à la Première chambre civile de la Cour de cassation
🎤Guillaume Beaussonie, Professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole
🎤Jean-François Bohnert, Procureur national financier
🎤Gilles Briatta, Secrétaire général du Groupe Société Générale
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Cécile Granier, Maître de conférences à l'Université Jean-Moulin Lyon 3
🎤Jean-Michel Hayat, Premier Président honoraire de la Cour d'appel de Paris
🎤Christophe Ingrain, Avocat à la Cour
🎤Anne-Valérie Le Fur, Professeure à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
🎤Stanislas Pottier, Conseiller spécial de la Direction générale d'Amundi
🎤Jean-Baptiste Racine, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
🎤Juliette Thery, Membre du Collège de l'Arcom
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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 31 mars 2021 )
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-B. Racine, "Compliance et Arbitrage. Essai de problématisation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 265-279.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Paris II le 31 mars 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance et Arbitrage.
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Au titre de la « Juridictionnalisation de la compliance », il est nécessaire de s’intéresser aux liens entre compliance et arbitrage. L’arbitre est un juge, c’est même le juge naturel du commerce international. L’arbitrage est donc naturellement destiné à rencontrer la compliance qui transforme l’action des entreprises dans un contexte international. Pour autant, les liens entre compliance et arbitrage ne sont pas évidents. Il n’est pas question d’apporter des réponses fermes et définitives, mais plutôt, et avant tout, de poser des questions. Nous sommes au début de la réflexion sur ce thème, ce qui explique qu’il y ait, pour l’heure, peu de littérature juridique sur le sujet des rapports entre compliance et arbitrage. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de connexions. Tout simplement, ces rapports n’ont peut-être pas été mis au jour ou ils sont en devenir. Il convient de s’interroger sur les ponts existants ou potentiels entre deux mondes qui ont longtemps gravité de manière séparée : la compliance d’une part, l’arbitrage d’autre part. La question centrale est la suivante : l’arbitre est-il ou peut-il être un juge de la compliance, et, si oui, comment ?
En toute hypothèse, l’arbitre se trouve ainsi être au contact de matières sollicitant les méthodes, les outils et les logiques de la compliance. Outre la prévention et la répression de la corruption, trois exemples peuvent en être donnés.
Ce sont donc les multiples interactions entre Compliance et Arbitrage, avérées ou potentielles, qui sont ainsi ouvertes.
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2 février 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 409-442.
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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📕consulter la présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : l'article vise à dégager le lien qui doit s'opérer entre l'entreprise dans son rapport avec les obligations de compliance qu'elle assume et les juges devant lesquels elle rend compte à ce titre : ce lien est opéré par le jeu des preuves. Or le système probatoire de la preuve est encore à construire, c'est l'objet de cette longue étude que d'en poser les prolégomènes.
A cette fin l'article débute par une description de ce qui est désigné comme le "carré probatoire" dans un "système probatoire" qui se superpose au système des règles de droit substantiel. Cela est d'autant plus important que la Compliance semble être en choc frontal dans ses principes mêmes avec les principes généraux du système probatoire, notamment parce qu'il semble que l'entreprise devrait prouver l'existence du Droit ou qu'elle devrait supporter d'une façon définitive la charge de prouver l'absence de violation, ce qui paraît contraire non seulement à la présomption d'innocence mais au principe de la liberté d'action et d'entreprendre. Pour réarticuler le Droit de la Compliance, les obligations de compliance qui légitimement pèsent sur l'entreprise, il faut revenir sur le système probatoire spécifique à la Compliance, pour que celle-ci demeure dans l'Etat de Droit. Cela suppose que l'on adopte une définition substantielle de la Compliance, qui ne soit pas seulement le respect des règles, ce qui n'est qu'une dimension minimale, mais que l'on définisse le Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sur lesquels d'une façon substantielle les Autorités publiques et les entreprises font alliance.
Le système probatoire de principe fait jouer entre eux ses quatre sommets que sont la charge des preuves, les objets de preuve ce carré probatoire de principe, entre la charge de preuve, les moyens de preuve et leur recevabilité. Le Droit de la Compliance ne sort pas de ce carré probatoire, marquant en cela sa pleine appartenance à l'Etat de Droit
Pour pose les bases du système probatoire spécifique au Droit de la Compliance la première partie de l'article cerne les objets de preuve qui lui sont spécifiques, en distinguant les dispositifs structurels, d'une part et les comportements attendus d'autre part. Les premiers impliquent que soit prouvée la mise en place effective des structures requis au regard des Buts Monumentaux de la Compliance. L'objet de preuve est alors l'effectivité de cette mise en place, ce qui présente l'efficacité du dispositif. En ce qui concerne les obligations comportementales, l'objet de preuve est dans les efforts déployés par l'entreprise pour obtenir ceux-ci, le principe de proportionnalité gouvernant l'établissement de cette preuve, tandis que l'efficience systémique de l'ensemble conforte le dispositif probatoire. Mais la sagesse probatoire consiste pour l'entreprise, alors même que le principe demeure celui de la liberté de la preuve, à préconstituer l'effectivité, l'efficacité et l'efficience de l'ensemble, indépendamment des charges de preuve.
La deuxième partie de l'article vise ceux qui supportent la charge de preuve en Droit de la Compliance. Celui-ci fait porter par principe ce poids sur l'entreprise, au regard de ses obligations légales. Cette charge vient de l'origine légale des obligations, laquelle bloque la "ronde des charges de preuve". Mais dans l'interférence des différents sommets du carré probatoire, la question devient plus délicate lorsqu'il s'agit de déterminer les contours des obligations de compliance que l'entreprise doit exécuter. En outre, la charge de preuve peut elle-même faire l'objet de preuve, comme l'exécution par l'entreprise de ses obligations légales peut elle-aussi faire l'objet de contrats, ce qui fait revenir dans le système probatoire ordinairement applicable aux obligations contractuelles. La situation est d'ailleurs différente lorsqu'il s'agit d'un "contrat de compliance" ou lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs stipulations de compliance, notions encore peu élaborées en Droit des contrats.
En outre, toutes les branches du Droit appartenant à un système juridique gouvernant par le principe de l'Etat de Droit, d'autres branches du Droit interfèrent et modifient les méthodes et solutions probatoires. Il en est ainsi lorsque le fait, qui est objet de preuve, peut donner lieu à sanction, le Droit de la répression imposant ses solutions propres en matière de charge de preuve.
Dans une troisième partie de l'article, sont examinés les moyens de preuve pertinents en Droit de la Compliance, utilisés en ce que le Droit de la Compliance est avant tout une branche du Droit dont l'objet est d'une part l'information et d'autre part l'Avenir. Des questions ouvertes demeurent, comme celle de savoir si les entreprises pourraient être contraintes par le Juge à construire des technologies pour inventer de nouveaux moyens de preuve pour donner à voir qu'elles concrétisent effectivement les Buts Monumentaux dont elles sont chargées.
Dans une quatrième partie, est montrée le caractère vital de la préconstitution des preuves, qui est le reflet de la nature Ex Ante du Droit de la Compliance : il faut préconstituer des preuves pour écarter la perspective même d'avoir à les utiliser, en trouvant tous les moyens d'établir l'effectivité, l'efficacité, voire l'efficience des différents Outils de la Compliance.
Si les entreprises font tout cela avec méthode, le système probatoire de la Compliance sera établi, en harmonie à la fois avec le système probatoire général, le Droit de la Compliance et l'Etat de Droit.
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► Lire la présentation de l'ensemble des articles de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :
📝Résumé de l'ouvrage (en accès libre ICI)
📝Le "jugeant-jugé" : Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts
📝Ajuster par la nature des chose le Droit processuel au Droit de la Compliance
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2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : O. Douvreleur, "Compliance et juge du droit", in M.-A Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 465-471.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : La compliance entretient avec le juge, et plus encore avec le juge du droit, celui qui, par principe, ne connaît pas des faits qu’il laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond – la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire -, des rapports complexes. A première vue, la compliance est une technique internalisée dans les entreprises et la place qu'occupent les techniques de justice négociée appellent peu l'intervention du juge du droit.
Son rôle a pourtant vocation à se développer, notamment à propos du devoir de vigilance ou dans l'articulation entre les branches du droit lorsque la compliance rencontre le droit du travail, ou encore dans l'ajustement entre le droit américain et notre système juridique. La façon dont le principe de proportionnalité va prendre place dans le droit de la compliance est également un enjeu majeur pour le juge du droit.
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18 novembre 2022
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juge, tiers régulateur des obligations contractuelles de compliance", in Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université de Nîmes, Laboratoire CHROME, Compliance et Contrat : les acteurs et leurs stratégies, Nîmes, 18 novembre 2022.
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🏗️Cette conférence prend place dans le cycle de colloques, organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Universités qui sont ses partenaires académiques, pendant l'année 2022/2023 autour du thème général L'obligation de compliance.
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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation
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🚧lire le document de travail servant de base à cette conférence
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📝Cette conférence sera la base d'un article, à paraître dans un ouvrage qui en résultera, dans sa version française, dans la collection 📚Régulation & Compliance coéditée entre le JoRC et les Editions Dalloz, et dans sa version anglaise, dans la collection 📚Compliance & Regulation coéditée entre le JoRC et les Editions Bruylant.
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