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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheÀ quoi engagent les engagements, document de travail, juin 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "À quoi engagent les engagements", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :  L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du "faux ami", ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les "engagements", qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Mais l'on se demande alors pourquoi ils sont devenus si importants, et si souvent cités, dans les mécanismes de compliance. (I). 

Si l'engagement est central en Compliance, notamment en Vigilance, c'est parce que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation📎!footnote-3439. L'entreprise est instituée de force par la Compliance comme le régulateur, notamment dans les chaines de valeur (CS3D), ou sur les espaces numériques (DSA). Dans l'élaboration d'un plan, l'entreprise exécute son obligation légale. Mais si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un engagement, alors il faudrait aussi considérer que le plan résulte de sa volonté, qu'elle doit dans son élaboration consulter les parties prenantes mais que la source du plan est sa volonté : les dispositions ne sont pas des stipulations, ne sont pas des applications de la loi, mais sont des dispositions volontaires unilatérales, qui ne constituent pourtant pas un acte juridique unilatéral mais un acte de gestion et un comportement qui s'insère dans une politique générale du groupe. La bataille de qualification juridique est vive à ce propos. A ce titre, et parce que sa source est la volonté de l'entreprise (ce qui n'empêche pas sa co-construction), un plan ou une politique de groupe pourrait contenir une "offre graduée" efficace d'arbitrage.

L'on mesure ainsi que les Engagements ne sont pas que des mécanismes de management et d'éthique mais relèvent bien également du Droit. Et pour celui-ci, qui accordent force aux mots, les engagements engagent. L'enjeu est alors de savoir à quel titre : engagent-ils en tant qu'ils pourraient être des actes juridiques ? Ou des faits juridiques ? C'est la perspective des conditions de la responsabilité qui se présente ici.

Tout d'abord, les Engagements des entreprises apparaissent avec une portée contraignante forte et incontestable lorsqu'ils prennent la forme de contrats (II). En effet, les entreprises s'engagent, soit pour concrétiser leurs obligations légales de Compliance, ce qui n'est alors qu'une obéissance à la loi, soit pour exprimer une volonté propre, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui. Les cas sont souvent confondus, alors que les portées ne sont pas les mêmes. Si l'engagement prend la forme d'un contrat, la Compliance est concernée si le contrat est lui-même manié comme Outil de Compliance Ex Ante📎!footnote-3436, soit que l'ensemble du contrat ait cet objet, soit qu'une clause de compliance soit insérée, une clause compromissoire pouvant s'y articuler.

Ensuite, les engagements, en tant que paroles ou comportements, constituent des faits qui entrer dans l'ordre juridique, devenant donc "fait juridique" par la considération qu'en prend une Autorité publique. Cette décision unilatérale peut être la décision de l'Autorité de la concurrence ou la validation judiciaire de la CJIP (II). C'est une parfaite illustration du lien entre le Droit de la Régulation et le Droit de la Compliance car ce n'est pas l'engagement qui crée l'obligation mais l'acte public qui le prend en considération et l'inscrit pour qu'il modifie le futur en accord avec la mission de l'Autorité publique légitime. En effet, l'engagement, notion venue plutôt de l'Économie de la Regulation, a été pensé entre une Autorité de Régulation et une Entreprise : c'est la décision unilatérale de l'Autorité qui donne une force juridique à l'engagement. La jurisprudence le confirme (Conseil d'État📎!footnote-3437 et Conseil constitutionnel📎!footnote-3438).

Enfin, les engagements peuvent avoir une portée en tant qu'ils constituent des faits, créant une situation de fait. A ce titre, les engagements étant un comportement comme un autre, ils peuvent engager la responsabilité des entreprises qui ont formulé des engagements si la personne qui se présente comme victime peut montrer qu'il y a eu une négligence ou une faute, par exemple s'il y a incohérences, ou mensonges, et que cela lui a causé un dommage (III).

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

27 décembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Fabre-Magnan, "Critique de la convergence des responsabilités contractuelle et délictuelle. L'exemple du devoir de vigilance", in Mélanges en l'honneur du Professeur Loïc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561

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► Résumé de l'article : Après avoir rappelé les oppositions doctrinales entre les auteurs qui considèrent que la responsabilité civile délictuelle n’existerait pas et ne serait qu’une exécution par équivalent du contrat, et ceux qui au contraire sont partisans d’une assimilation des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle, l'auteure s'attache à démontrer que les évolutions contemporaines du droit de la responsabilité nous orientent vers une confusion des responsabilités délictuelle et contractuelle, au détriment de la première. Cette extension du modèle de la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle est porteuse de 3 risques : une relativisation de la responsabilité délictuelle, une limitation de la réparation aux dommages prévisibles et une réduction de cette responsabilité à l’exécution d’obligations déterminées. 

Pour illustrer ce phénomène, l’auteure prend l’exemple fil rouge du devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre, dont le régime de responsabilité, ou du moins les analyses qui en sont faites, sont particulièrement révélateurs de ce mouvement. 

À ce titre, l’auteure pointe le risque de confusion qui existe entre l’obligation générale de prudence et de diligence découlant des articles 1240 et 1241 du Code civil et les autres devoirs et obligations spéciaux, dont le devoir de vigilance fait partie. Elle met en avant l’importance de bien distinguer entre ce qui est spécial et ce qui est général, ce qui l’amène à réaffirmer une distinction entre des éléments souvent confondus : le devoir de vigilance, la diligence et le duty of care britannique.

Elle critique également la logique qui consisterait à limiter l’action en responsabilité civile sur le fondement du devoir de vigilance au « bénéficiaire » de cette loi. Un tel raisonnement, de recherche d’un bénéficiaire dont les intérêts seraient protégés par un texte et qui de fait aurait intérêt à agir en cas de violation de celui-ci, n’est pas d’essence délictuelle mais contractuelle et ne devrait pas s’appliquer ici. Elle estime que tout manquement à ce devoir spécial devrait permettre à toute personne qui y a intérêt d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

L’auteure constate par ailleurs une tendance à limiter la réparation du dommage, dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, au dommage qui serait prévisible, comme en matière de responsabilité civile contractuelle. Elle relève également la montée en puissance contemporaine de la prévention des dommages et d’une responsabilité ex ante. Elle met en garde sur le fait que si ce mouvement est heureux, il ne doit pas conduire à limiter la responsabilité civile délictuelle classique. Par exemple, en matière de vigilance, elle estime que le respect par l’entreprise des obligations ex ante de détection et prévention des dommages qui lui incombent au titre de la loi de 2017 ne doivent pas constituer une cause d’exonération lui permettant d’échapper à une action en responsabilité civile délictuelle (fondée sur une faute autre que l’élaboration et la mise en oeuvre du plan) en cas de réalisation effective d’un dommage.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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5 avril 2023

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 Référence générale : M.-A. Frison-Roche, Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effectivedocument de travail, juin 2023.

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📝 Ce document de travail sert de base à un article à paraître dans l'ouvrage sur L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail : Le Juge est un personnage qui parait faible dans un Droit de la Compliance qui lui paraît si puissant dans un monde où la technologie développe une puissance encore plus impressionnante. Mais les cas présents et futurs montrent au contraire sa place centrale et que son rôle doit pourtant être de mettre la force qui lui est propre à demeurer ce qu'il est : le gardien de l'État de Droit, ce qui n'est pas si évident car de nombreux outils de la Compliance, de nature technologique, sont en quelque sorte "insensibles" à ce à quoi nous sommes attachés, la protection des êtres humains qui s'appuie sur les diligences des entreprises (I).  Le deuxième rôle que nous pouvons attendre du Juge est  que non seulement il aide à permettre la permanence de cet État de Droit qui repose en grande partie sur lui face à un monde futur, en ce que celui-ci nous est inconnu, principalement dans sa dimension numérique et climatique, perspectives que le Droit de la Compliance veut, en renouvelant le Droit de la Régulation, saisir, en agissant à l'égard des entreprises dont le rôle est actif, ce qui conduit le Juge à les contrôler et à connaître les prétentions que l'on peut formuler contre celles-ci, sans se substituer au pouvoir de gestion de celles-ci (II). Cela suppose une méthode renouvelée (III), ce sont alors tous les juges, pourtant si divers, qui vont converger dans un dialogue actif des juges, qui va permettre que puisse en premier temps perdurer le rôle classique du juge, lié à l'Etat de Droit, dans un monde en plein mouvement et en second lieu que chaque juge puisse porter ce nouvel rôle qu'implique le Droit de la Compliance (IV).

Se mettra alors en place ce triangle parfait, dont la force et la simplicité permet l'usage du singulier et la conservation des majuscules à chacun de ces trois termes : Régulation Compliance Juge.

 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le système probatoire est construit sur la détermination de qui prouve, quoi prouver, comment prouver et quelle recevabilité s’impose aux moyens de preuve. Une fois exposé le système probatoire, peut être étudiée la quatrième question du droit : la personne. Est ici analysée son aptitude à être responsable, la responsabilité ayant pu être analysée comme ce par quoi l’être humain est hissé au niveau de la personnalité. L’on distingue la responsabilité pour faute et la responsabilité pour la garde d’une chose ou d’une personne. Jadis centré sur la personne du responsable, le droit se soucie désormais davantage des victimes.

5 mars 2008

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Mackaay, E., et Rousseau, S., Analyse économique du droit, coll. "Méthodes du droit", coédition Dalloz/ Thémis, 2008, 728 p.

 

Consulter la table des matières.

Lire la quatrième de couverture.

 

7 avril 2007

Publications

Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Responsabilité et régulation économique, coll. "Droit et Economie de la Régulation", vol.5, Dalloz / Presses de Sciences Po, 2007, 187 pages.

L'ouvrage analyse dans sa première partie le rôle des responsabilités dans les régulations économiques d'une façon générale. Pour l'analyse économique, cela s'insère dans la perspective des incitations, tandis que les juristes, plus attachés aux principes fondamentaux du droit pénal, sont réticents face à cette instrumentalisation. Le droit public conçoit davantage la responsabilité comme un mode de reddition des comptes pour des structures puissantes et indépendantes. La seconde partie de l'ouvrage porte sur des secteurs particuliers, à savoir le secteur bancaire et financier, le secteur de la publicité et l'arbitrage CERDI.

Lire la 4ième de couverture.

Lire le sommaire.

Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Responsabilité, indépendante et reddition des comptes dans les systèmes de régulation économique

Lire le résumé de l'ouvrage ci-dessous.