26 août 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : PANDO, A., Lutte anti-blanchiment : les sanctions contre les agents immobiliers pourraient se durcir, Les Petites Affiches, n°170, 26 août 2016, p.4-6.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article va le drive dans le dossier MAFR - Régulation.

 

L'auteur expose l'activation du système mis en place en 2009 pour lutter contre le blanchiment d'argent, dispositions aujourd'hui contenues dans le Codes Monétaire et Financier. 

Il souligne que les "professions orphelines", c'est-à-dire sans instance ordinale vont, du fait des attentats, être plus surveillées dans leur collaboration avec les autorités publiques : elles "ne vont plus échapper aux contrôles de leur compliance anti-blanchiment", parce que la Commissions Nationale des Sanctions commence à bouger.

L'AAI mise en place en 2009 et jusqu'ici peu active, la "Commission Nationale des Sanctions" (CNS) a publié son premier rapport, publiant ainsi des sanctions contre les agents immobiliers après des contrôles de ceux-ci par la DGCCRF.

L'auteur souligne que la profession d'agent immobilier est peu préparée à être active pour porter les obligations de détection et d'information en matière de blanchiment. Le plus souvent, ils en ignorent l'existence.

Dans son rapport, la CSN affirme que pour l'instant elle s'en tient à la "pédagogie" et prononce des blâmes mais prévoit qu'elle va devenir plus sévère. La profession dit que le système ne lui est pas adapté et qu'ils "se sentent déchargés de toutes obligations de vigilance par l'intervention des notaires qui concluent les transactions".

De toutes les façons le système français va étendre les professions non financières contraintes, à travers l'application de la 4ième directive communautaire anti-blanchiment, par exemple les marchands de pierres précieuses.

L'auteur suggère une pareille extension aux agents sportifs.

28 juillet 2016

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

 

Lire l'Ordonnance rendue par le Conseil d’État.

La personne avait saisi les juges administratifs car il est l'objet dans sa détention d'une télésurveillance en continue.

Sa détention provisoire est organisée dans le cadre d'une procédure sur des faits d'homicides multiples s'étant déroulés dans le lieu de spectacle "Le Bataclan".

La personne conteste le traitement dont il est l'objet, notamment parce que le caractère continu de cette télésurveillance constituerait une atteinte à sa vie privée, dont la protection est protégée par un droit de l'homme dont il est titulaire au terme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Le 15 juillet 2016, le juge administratif des référés rejette sa demande.

Sur recours, le Conseil d’État par une ordonnance rendue par trois juges des référés rejette le recours.

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Le Conseil d’État rappelle la charge de preuve qui pèse sur celui qui veut obtenir la suppression du dispositif en alléguant son droit subjectif : le requérant doit démontrer que "la mesure dont il fait l’objet serait manifestement incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", ce qui la rendrait de ce fait manifestement illégale et devrait alors être rapportée.

L'Ordonnance est longuement motivée, pour justifier ce qui est désigné par le Conseil d’État comme   "la compatibilité de l’atteinte portée au droit de M. B...au respect de sa vie privée avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Le Conseil d'Etat rappelle que "il résulte de l’instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l’ordre public un trouble d’une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l’administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d’évasion ou de suicide de l’intéressé".

Il poursuivit la première partie de son raisonnement : "eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu’il n’aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l’isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire".

Puis le Conseil d’État passe à la seconde question et souligne que : "il résulte également de l’instruction que l’administration, qui devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l’échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s’assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, par l’existence d’une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en œuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l’intimité de la personne, l’absence de transmission ou d’enregistrement sonore, l’usage, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l’absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l’encadrement de leurs droits d’accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie".

 

8 juillet 2016

Base Documentaire : Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.)

16 juin 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Fasterling, B., Criminal compliance - Les risques d'un droit pénal du risque, in Eeckhoudt, M. (dir.), Les grandes entreprises échappent-elles au droit, Revue Internationale de Droit Économique (RIDE), 2016/2,De Boeck, p.217-237.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

 

Cet article montre tout d'abord que le droit pénal vise maintenant à convaincre les entreprises à prendre des dispositions via la "compliance" pour "optimiser le risque juridique" en se mettant en mesure de ne pas commettre d'infractions. Mais l'auteur souligne qu'il n'y a pas d'études concrètes montrant la causalité entre cette compliance mise en place et la diminution des infractions. Il en conclut que les instruments de mesure de "l'efficacité" de la compliance.

L'article est très critique à la fois sur la notion même, parlant d'une "autorégulation réglementée" et sur la façon dont la compliance fonctionne, évoquant une "perversion de la compliance", puisque cela ne marche pas, et concluant sur la "vanité" de la criminal compliance....

 

Dans ce dossier voir aussi :

EECKHOUDT Marjorie, Propos introductifs.

BONNEAU Thierry, Les conflits d'intérêts dans le règlement Agence de notation du 16 septembre 2009.

KRALL Markus, Gouvernance et conflits d'intérêts dans les agences de notation financière.

GARAPON Antoine et MIGNON Astrid, D'un droit défensif à un droit coopératif : la nécessaire réforme de notre justice pénale des affaires.

GARRETT Brandon L., Le délinquant d'entreprise comme bouc émissaire.

16 juin 2016

Interviews

Lire l'article dans lequel sont insérés des extraits de l'interview : Masounave, A., La France adopte le principe du "Non bis in idem", L'Agefi, 16 juin 2016.

16 juin 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète :  Eeckhoudt, M. (dir.), Les grandes entreprises échappent-elles au droit, Revue Internationale de Droit Économique (RIDE), 2016/2,De Boeck, (introduction, par Marjorie Eeckhoudt, p. 151-163.).

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation" les différents articles qui constituent le dossier.

 

L'auteur présente dans l'introduction le dossier consacré à l'articulation entre la compliance et la responsabilité pénale.

Elle y voit l'importation du droit américain dans un "copier-traduire-coller". Elle y voit à la fois la puissance du droit et un moyen pour les grandes entreprises qui multiplient les chartes d'échapper aux droits nationaux.

Elle estime que cela participe des "divers instruments de la régulation", assistant notamment à un retour de la réglementation, par exemple à propos des agences de notation et la règle comply or explain.

Or, "compliance rime avec indépendance" (p.158) et l'agence de notation n'est pas toujours indépendance de son client : c'est pourquoi le conflit d'intérêts est au cœur de la compliance. "compliance rime avec transparence" (p.158).

L'auteur explique le souci d'efficacité guide aussi désormais la responsabilité pénale, à travers la négociation pénale ou l'accueil du lanceur d'alerte. Mais l'efficacité n'est encore la mieux servie en matière de sanction.

 

Dans ce dossier voir aussi :

BONNEAU Thierry, Les conflits d'intérêts dans le règlement Agence de notation du 16 septembre 2009.

KRALL Markus, Gouvernance et conflits d'intérêts dans les agences de notation financière.

GARAPON Antoine et MIGNON Astrid, D'un droit défensif à un droit coopératif : la nécéssaire réforme de notre justice pénale des affaires.

FASTERLING Björn, Criminal compliance - Les risques d'un droit pénal du risque.

GARRETT Brandon L., Le délinquant d'entreprise comme bouc émissaire.

 

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13 juin 2016

Blog

Désormais le Droit pénal est au cœur du droit des affaires.

Cette partie du droit pénal - là emprunte autant au droit des affaires qu'au droit pénal, voire est si imprégné du droit des affaires qu'il a pris son autonomie du droit pénal.

Les classiques doivent se retourner dans un Droit pénal qui serait comme leur tombe ... : en effet, le Droit pénal des affaires se développe dans un autre monde, celui des marchés, lequel est pensé par l'Union européenne, voire par les États-Unis, c'est-à-dire sans plus guère de considération pour ce qui était le Droit pénal classique. Celui-là même que l'on disait "autonome" des autres branches du système juridique. C'est aujourd'hui une figure à front renversée puisque le Droit pénal des affaires, parce qu'il est l'outil d'efficacité du fonctionnement des échanges économiques, vassal de ce qui n'est ni juridique ni français, est en train de devenir autonome du Droit pénal général. C'est aussi pour cela que le Droit constitutionnel en est devenu le creuset, pour trouver un équilibre en ce qui reste des principes et de qu'est désormais le principe premier : l'efficacité.

Pour s'y retrouver, il faut garder sous la main les ouvrages classiques et à jour.

L'ouvrage de Michel Véron qui vient de sortir permet de se retrouver, alors même que vont être adoptées la loi sur la répression des abus de marché et la loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.

On y retrouver les "trois vieilles" : vol, escroquerie et abus de confiance.

Puis le droit pénal des sociétés, puis le droit pénal des marchés, le droit pénal des titres traversant les unes et les autres.

Une fois que l'on a les bases, l'on peut essayer de s'y retrouver dans cette toile d'araignée qu'est la répression, qui non seulement pénètre à chaque instant le droit des affaires mais va finir par en constituer le socle...

 

26 mai 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Le Fur, A.-V., La rationalité des sanctions, une exigence démocratique en faveur de leur efficacité, D.2016, chron., p.1091-1101.

Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à cet article via le drive dans le dossier MAFR - Régulation

 

30 mars 2016

Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016

Le Droit a la prétention d'assurer "l'intégrité des marchés financiers". Il le fait par la convergence du Droit des contrats, du Droit des sociétés, du Droit pénal et du Droit financier proprement dit.

Il le fait en assurant que des informations défectueuses ne circulent pas, voire en assurant que des informations de bonne qualité circulent.

Pour ce faire, il vise non seulement l'information en tant que telle mais encore les personnes qui l'émettent ou la reçoivent. 

En cela, le Droit intègre de plus en plus directement la notion de "confiance". Celle-ci demeure exceptionnellement une source directe de droits, de devoirs et de sanctions en droit commun alors qu'elle est le socle du Droit financier, notamment répressif, puisqu'elle est le bien public des marchés financiers.
Le Droit des sociétés cotées est entre les deux logiques, puisqu'il relève d'une logique fiduciaire entre des personnes, ce qui le fait relever d'un ordre public de protection, mais reflète aussi la logique de l'intégrité d'un marché financier dont le bon fonctionnement est le souci de l'ordre public de direction.

Consulter le plan sur La préservation par le Droit de l'intégrité des marchés financiers

Voir les slides de la leçon sur La préservation par le Droit de l'intégrité des marchés financiers.

Retourner au plan général du cours.

Retourner à la présentation générale du cours.

Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance.

Consulter la bibliographie de base et approfondie disponibles ci-dessous sur la préservation par principe par le Droit de l'intégrité des marchés financiers

4 décembre 2015

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Catalan, N., Existe-t-il une personnalité juridique propre au droit pénal?, in Faut-il regénéraliser le droit pénal?, coll " Grands colloques", LGDJ-éditions Lextenso, 2015, p.7-31.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Régulation ».

 

3 juillet 2015

Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'Europe développe enfin une culture commune de régulation. Merci à la crise financière !, Interview de Jérome Spéroni, L'Argus de l'Assurance, 3 juillet 2015, p. 26-29.

Dans cet interview, il s'agit de réagir à la décision du Conseil constitutionnel EADS sur le non-cumul des sanctions administratives et pénales, lorsque les faits visés sont les mêmes, puis d'observer d'une façon plus générale la façon dont "l'Europe de la régulation bancaire et financière" s'est remarquablement construite depuis 2010.

L'imbrication entre l'impératif de solidité bancaire et la gestion préventive des dettes souveraines fait que l'Europe est en train de réussir un exploit, que les États-Unis n'ont pas accompli : établir un système rationnel de régulation commun. 

Certes, l'esprit anglais y est très présent, mais c'est aussi l'esprit des droits romanistes, de la France et de l'Allemagne, qui en est le ressort, car la puissance publique y est toujours requise.

Lire l'entretien.

22 mai 2015

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

Lire la décision.

Lire l'analyse de la décision ci-dessous.

Mise à jour : 20 mars 2015 (Rédaction initiale : 28 janvier 2015 )

Publications

La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions.

Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode.

Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc.

Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les "manquements financiers" ne sont que le décalque des "délits financiers", allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois.

Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites,  mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes.

Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison.

C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite "EADS" du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.

14 janvier 2015

Blog

Oublions un instant l'objet même de l'arrêt AZF et limitons la lecture à la question procédurale tranchée par l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2015.

Celui-ci est très remarquable et mérite pleine approbation en ce qu'il affirme l'obligation des juges de respecter l'impartialité de l'institution juridictionnelle, mise à mal si les personnes qui ont à faire à elle peuvent établir un "doute objectif" concernant l'impartialité d'un juge.

A travers cette affirmation, c'est un jeu de présomptions, la principale étant la présomption de l'impartialité du juge, que la Cour de cassation établit, mettant en juste mesure les charges et les objets de preuve en la matière.

Lire ci-dessous un commentaire développé de l'arrêt.

 

 

 

21 novembre 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence générale: Lahorgue, M.-B,. La prévention des risques industriels à l'épreuve du droit pénal, in Revue juridique de l’environnement, vol. 39, no. HS01, 2014, pp. 129-146.

9 novembre 2014

Blog

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu un arrêt le 4 mars 2014, Grande Stevens, affirmant qu'en matière financière, l'État italien ne peut pour un même fait infliger à une personne et une sanction pénale et une sanction administrative.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision sur QPC le 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres (Cour de discipline budgétaire et financière), concluant à la constitutionnalité d'un tel cumul. Par un arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d'État avait estimé que la question était suffisamment sérieuse pour qu'elle lui soit posée.

Les deux Considérants justifiant la solution la motivent ainsi :

Le premier pose "que le principe de nécessité des peine n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications ; que le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l'une des ces qualifications ; que les sanctions prévues par les articles L.313-1, ..., du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines".

Le second pose que "le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distinctes devant leurs propres ordres de juridictions".

Certes, le fait qu'il s'agit d'une des multiples ramifications de ce qu'il est convenu d'appeler L'affaire Tapie a peut-être joué. Mais les deux décisions de justice semblent bien en pleine contradiction. Décidément, les juges dialoguent de moins en moins ... S'il y a "bataille", qui restera sur le carreau ?

2 novembre 2014

Blog

Un peintre pratiquant le street art est connu pour peindre sur les murs et tous autres supports urbains des chats jaunes;

De gros, pacifiques et sympathiques chats jaunes.

Mais le statut juridique du street art est bien incertain. Or, tant qu'un phénomène n'est pas entré dans une catégorie établie par le système juridique, par la technique de la "qualification", le phénomène est comme en errance dans le système juridique.

Ainsi, là où la critique voit de l'art, parce que la locution utilise non seulement le mot art , mais encore le mot street , le droit s'accroche à ce terme-ci, pour qualifier le fait comme une dégradation.

Cela ne dérange guère les artistes, indifférents au fait que leur "travail", "oeuvre", "chose", soit effacé. L'éphémère est le lot du street art. Cela chagrine davantage les municipalités ou les entreprises qui supportent le coût du nettoyage.

C'est pourquoi la RATP en a eu assez de payer (et de devoir répercuter sur le coût du billet ou le montant des subventions publiques) les nettoyages. Elle est donc à l'origine des poursuites pénales contre celui-ci qui a dessiné ces gros chats jaunes sur les murs du métro parisien.

Lorsque le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré par jugement du 29 octobre 2014 ces poursuites irrecevables, pour vice de procédure, il a reçu l'approbation publique.

Pourquoi ?

Sans doute parce que l'artiste est célèbre et ses chats par ailleurs exposés dans des galeries. Mais aussi parce que le chat est en train de devenir un animal "intouchable", animal préféré d'Internet, Internet sur lequel les internautes trouvent "évidente" la reconnaissance en train de se faire de l'animal comme "être sensible" par une loi nouvelle.

31 octobre 2014

Blog

Les systèmes politiques sont désorientés face aux mouvements terroristes nouveaux, notamment celui qui a l'audace de prendre l'appellation d'État islamique.

Les États pensent à des solutions, mais la difficulté vient du fait que les personnes auxquelles ils sont confrontés n'ont pas encore commis d'actes. Leur acte consiste à partir pour rejoindre un mouvement, concrétisation de leur liberté d'aller et venir. Certes, l'État sait que ce déplacement n'a de sens que pour participer à des actions interdites, à savoir tuer en masse. Mais "sur le moment", l'acte en lui-même ne semble pas répréhensible.

Le Royaume-Uni a l'ingéniosité de faire renaître l'interdiction de la "double allégeance" pour affirmer que le seul fait de prétendre agir par obéïssance à un autre que la Couronne suffit à constituer un acte criminel (la "Haute trahison").

Dans sa chronique du 31 octobre 2014, Brice Couturier se demande s'il convient de "juger les jihadistes plutôt que de les refouler".

En effet, et d'une façon logique, il se demande s'il ne convient pas, plutôt que de restreindre leur liberté d'aller et de venir, de les laisser partir, passivement en les empêchant, peut-être activement en les autorisant.  Si par la suite, s'il s'avère qu'ils commettent des actes répréhensibles, dans ce second temps, il sera possible, adéquat de les appréhender et de leur reprocher efficacement l'acte criminel enfin perpétré.

Brice Couturier affirme que cela serait plus légitime que de procéder comme le fait le projet de loi de lutte contre le terrorisme, déjà votée par l'Assemblée Nationale le 29 octobre 2014 et soumis désormais au Sénat.

En effet, ce texte réprime un comportement consistant notamment à consulter des sites Internet, à préparer des explosifs,  à détenir des armes, à repérer des cibles, etc., sans qu'un acte ait été encore commis. Pour les pénalistes, cela n'est pas conforme à l'exigence du droit pénal classique, lequel exige un acte pour que la personne soit sanctionnée. La seule intention ne peut justifier une condamnation. L'infraction comprend non seulement l'élément légal et l'élément intentionnel, mais encore l'élément matériel. Nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dira.

Mais suivons ce raisonnement. Plutôt que de sanctionner avant l'acte, expulsons les personnes pour mieux qu'elles le commettent et ainsi, dans le respect de Beccaria, les sanctionner par la suite, les trois attributs de l'infraction étant réunis.

Comment attrape-t-on les personnes ayant rejoint le mouvement terroriste, à la fois international et infiltré, une fois que l'État a concrétisé leur liberté d'aller et venir par le biais paradoxal de l'expulsion ?

 

12 octobre 2014

Publications

Certains évoquent la "régulation" comme solution pour rendre admissible les conventions de maternité pour autrui, appelées parfois "GPA". Ayant souvent travaillé sur l'idée, les objets et les techniques  du "droit de la régulation", j'écris cette étude pour affirmer qu'il n'est concevable d'appliquer le droit de la régulation en matière de convention de maternité pour autrui.

En effet, quelle que soit l'hypothèse, on ne peut réguler que des situations licites.

Or, les conventions de maternité pour autrui, même si on les imagine faite à titre gracieux, l'enfant étant remis dans un geste de "don magnifique" sont atteintes d'une illicéité absolue.

Celle-ci n'est pas entamée par les techniques de régulation auxquelles certaines songent, qu'il s'agisse d'une régulation "éthique", d'une régulation par des mécanismes ex ante (réglementation et autorité administrative) ou des mécanismes ex post (contrôle du juge). L'exemple britannique le montre.

Ainsi, la régulation est inapplicable et ne peut être appelée pour légitimer les conventions par lesquelles les femmes s'offrent, leur grossesse leur permettant d'offrir leur bébé à la naissance. En effet, le droit défend les personnes, ici les femmes et les enfants, présents et futurs, en les empêchant de se transformer ou d'être transformés en choses.

 

8 septembre 2014

Publications

Le 26 août 2014, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a mis en examen Madame Christine Lagarde. Le texte utilisé pour y procéder est l'article 432-16 du Code pénal qui permet de reprocher, au titre de faute pénale, la "négligence" d'un dépositaire de l'autorité publique qui a permis à un tiers de détourner des fonds publics.

Le comportement de Madame Christine Lagarde est celui qu'elle a eu lorsqu'elle était alors Ministre des Finances et de l'Économie, en décidant de recourir à l'arbitrage pour trouver une issue aux multiples contentieux opposant indirectement l'État et le groupe Bernard Tapie, puis en décidant de ne pas former un appel-nullité contre la sentence arbitrale de 2008.

Cette mise en examen est une atteinte à la séparation des pouvoirs, qui est un principe constitutionnel majeur, visé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui rappelle que sans ce principe "il n'y a point de Constitution".

Il s'agit d'une mise sous tutelle du Politique par les magistrats. En effet , un ministre, parce qu’il est ministre et non pas administrateur, doit pouvoir décider. Doit pouvoir ne pas suivre l’opinion de son administration.

Ne pas l'admettre, c'est de la part des magistrats non seulement ne pas suivre toute la jurisprudence mais encore violer le coeur de la Constitution française.

6 août 2014

Blog

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).

En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité ("impartialité objective") aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction.

En outre et entre autres, le Conseil d'Etat pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013.

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Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

27 juin 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : DRUMMOND, France, Répression des abus de marché v. non bis in idem. Perspectives d'évolution, in Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Decoopman, coll. "CEPRISCA, PUF, 2014, p.185-196. 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article par le drive de Science po, dans le dossier "MAFR - Régulation".

18 juin 2014

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Quéméner, M., Criminalité économique et financière à l'ère numérique, préf. Charpenel, Y. et avant-propos Sordino, M.-Ch., , coll. "Pratique du droit", Économica, 2015, 479 p.

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire l'avant-propos.

25 avril 2014

Publications

Ce working paper  a été établi pour servir de base à l'article publié dans l'ouvrage Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée volume 2014 paru dans la collection Le Rapport Moral sur L'argent dans le Monde.

Il développe l'idée que l'on a l'impression que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit !

Mais en réalité, l'on doit considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense.

Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes.

C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie.

Le juriste ne peut qu'être aussi chagriné que le financier.

4 mars 2014

Base Documentaire : 05.1. CEDH