11 octobre 2018
Blog
Ouest-France relaye une information juridique intéressante.
Les relations entre les joueurs de football et les clubs sont organisés par des contrats.
Selon la définition de ce qu'est un contrat, celles-ci fixent les obligations respectives des parties. Ainsi et par exemple le footballeur s'oblige à des comportements tandis que les clubs s'engagent notamment à payer celui-ci. Comment les contrats sont synallagmatiques, les obligations des uns font en quelque sorte face aux obligations des autres.
Or, sont insérées dans les contres des clauses expressément qualifiées de "clauses éthiques".
Par exemple dire bonjour au public est un comportement du footballeur y est visé. On pourrait dire qu'il s'agit d'une "clause de politesse", et il est usuel d'opposer la règle de Droit et la règle de politesse ....
Et y fait face une rémunération particulière. D'un montant qui peut être particulièrement élevé. Ainsi, dans ces contrats, il y aurait les obligations juridiques, rémunérées comme telles (jouer au foot) et les obligations a-juridiques, dont la rémunération est également stipulée d'une façon spécifique (éthique).
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L'on comprend bien la spécificité de ces clauses.
En effet, en premier lieu il n'est pas dans le métier de footballeur de dire bonjour ou d'applaudir le public lui-même. Dans ce dernier cas, il y a inversion des rôles car c'est au public d'applaudir et non pas au joueur. Dans le premier cas, c'est même le fait de se comporter comme une personne ordinaire, celle qui dit bonjour, qui répond à tous ceux qui l'acclament,. Une personne bien-élevée.
Mais pourquoi le prévoir contractuellement ?
Parce que le football est autant un spectacle qu'un sport.
Il est donc essentiel que les "vedettes" se comportent comme telles : soient en contact direct avec leur "public" qui les aiment et veulent avoir un "retour". Ainsi il convient qu'au-delà du sport ces personnes particulières, à savoir les "vedettes" de l'équipe, celles qui sont connues et aimées, aient le comportement attendu par le public, lequel viendra assister au match aussi, voire surtout, pour entrer en contact avec les stars du foot.
Pour que cela advienne, que ces stars saluent, leur parlent, les applaudissent, il convient que les clubs rémunèrent les stars qui marchent sur leur tapis vert. Et c'est l'objet de ces clauses.
L'on comprend plus difficilement la qualification "éthique" de ces clauses.
Ce qui est étonnant, c'est la qualification donnée à une telle disposition contractuelle.
En premier lieu, comme cela ne fait pas partie du "métier" de footballeur , sans doute le club ne peut pas "contraindre" le footballeur à dire bonjour ou à applaudir le public ... C'est sans doute aussi pour cela qu'en application directe de la théorie des "incitations" c'est une incitation financière directe qui est affectée à tel ou tel geste qui n'est pas un geste techniquement sportif.
Comme l'on ne sait pas qualifier un tel geste ainsi financièrement récompensé et techniquement décrit, alors on utilise le terme "éthique".... Il est "éthique" d'être aimable et empathique avec son public. Et cela mérite récompense. Comme cela fait penser aux contrats de GPA "éthique" qui prévoient pareillement des mouvements spontanés mais minutieusement décrits dans des contrats qui stipulent des contreparties financières.
Ne vaudrait-il pas mieux dire que dans le métier de footballeur, pour certains être un vedette fait aussi partie du métier et mérite rétribution ? Que cela n'est pas affaire d'éthique, mais d'adéquation à un désir du public qui paie pour cela, ce qui justifie le paiement de celui qui offre le spectacle ?
Car l'éthique, cela ne doit pas être ce qui permet de masquer la réalité.
9 mai 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Pillebout, L.-M., L'abus de minorité commis par un associé indivisaire, Revue Lamy Droit des Affaires, 2018, pp. 36-39.
7 février 2018
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Dans une conception classique et du Droit et du "libre
Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre
Cela explique l'
Il sanctionne un certain nombre de comportements.
Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'
C'est pourquoi la sanction des
Cela donne une toute autre dimension à la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des
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17 mai 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence : Champaud, Cl., Source et nature épistémologique de la Doctrine de l'entreprise, in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, pp. 57-88.
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 20 septembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 17 octobre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
15 septembre 2010
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)
Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Usage stratégique des droits et abus de droit dans l’application du droit de la concurrence au secteur du médicament, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, p.371-383.
Il s'agit de la 14ième édition de la collection
Le droit subjectif est un intérêt légitime juridiquement protégé. Dans sa définition classique, chacun en fait un usage égoïste. Sur un marché l’agent en fait un usage offensif, c’est à dire l’insert dans une action pour servir un but, ce qui correspond à la définition de la stratégie. Lorsque le rapport sectoriel de la Commission européenne sur le secteur du médicament reproche l’utilisation de droits, notamment de propriété intellectuelle, à des fins stratégiques, notamment lutter contre les concurrents, elle méconnait ce qu’est un droit subjectif et ce qu’est le marché. Là où il doit y avoir un contrôle, ce n’est pas sur l’usage stratégique, car tout entrepreneur est un stratège, mais sur l’abus de droit. L’abus doit être prouvé par les autorités de poursuite et les autorités de concurrence. Aller au-delà, c’est vouloir organiser le marché en se substituant au dynamisme de ses agents.
14 mars 1996
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, De l’abandon du carcan de l’indétermination du prix à l’abus dans la fixation du prix, Revue de jurisprudence de droit des affaires 1996, p.3 s.