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Updated: Sept. 25, 2021 (Initial publication: March 25, 2021)

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Instituer l'insécurité juridique comme principe, outil de prévention des crises systémiques catastrophiques totales, document de travail, mars et septembre 2021. 

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 Ce document de travail fait suite à deux précédents documents de travail, réalisés pour le colloque qui s'est tenu à la Cour de cassation le 22 mars 2021.

Le premier avait été conçu et en partie réalisé  longtemps avant sa tenue pour traiter le sujet selon les canons habituels attendus ; 

Le second a été élaboré le veille de sa tenue sur 4 cas car la disparition de mes serveurs en raison d'un incendie, ayant également touché les copies de ceux-ci ne me permettait pas autre chose, les organisateurs m'ayant demandé de maintenir pourtant ma participation, ce dont je les remercie 📎!footnote-2299.

Le présent document de travail a été élaboré après la tenue du colloque afin que les organisateurs de ce colloque, au thème si aventureux, ne pensent pas qu'ils ne pouvaient pas compter sur moi.

Ce document de travail vise à dépasser ces avanies et à opérer la connexion du sujet pour lequel une contribution m'a été demandée (la crise économique) avec le sujet plus général qui me retient par ailleurs : la construction de la nouvelle branche qu'est le Droit de la Compliance, pourquoi le faire et comment le faire. 

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Introduction : Comme à tous, ce sujet de "L'insécurité juridique" me pose difficulté. Parce que,  n'étant pas grand personnage solitaire affrontant l'inconnu, comme tous les autres je voudrais plutôt la sécurité que l'insécurité, et tous les mots qui ne commencent pas par une négation : je voudrais le connu plutôt l'inconnu, je voudrais être comprise qu'incomprise, et ce n'est plus par confort que par urgence morale je voudrais vivre dans un monde juste plutôt que dans un monde injuste. C'est d'ailleurs pour cette dernière raison que je vais affronter l'aventure de l'Insécurité juridique comme principe premier, et non pas comme exception au principe de la Sécurité juridique 📎!footnote-2300

Cet ajout du "in" signale paradoxalement un retranchement : le "in" montre ce qui manque, comme le monde blessé qu'est le monde injuste. Me voilà invitée à traiter un sujet par avance abîmé,  car l'insécurité juridique c'est déjà comme une agression : un monde amputé de sa sécurité, comme c'est désagréable. 

C'est encore plus vrai pour "l'insécurité juridique". En effet, la notion fait face à la "sécurité juridique", cette sorte d'apport spécifique que le Droit offre au monde.   La "sécurité juridique" est aujourd'hui comme un Totem, qui serait indissociable du Tabou de l'Insécurité. Dans le monde juridique épuisé dans lequel nous ne serions plus aptes qu'à proposer quelques notions procédurales, surtout pas de notions substantielles car immédiatement taxées d'être trop politiques 📎!footnote-2277, la "sécurité juridique" qui n'est qu'une notion procédurale en ce qu'elle permet simplement que tout soit prévisible, que demain soit comme aujourd'hui, lequel est d'ailleurs comme était hier, est promue au rang normatif le plus haut. Les travaux abondent, les hymnes  d'approbation sont unanimes.  On ne demanderait plus que cela au système juridique, mais cela on l'exige : le droit serait une procédure qui garantirait la prévisibilité de la réglementation 📎!footnote-2276 et accroîtrait ainsi la solidité des projets  particuliers que nous avons, les uns et des autres et, grâce au pouvoir du Droit de rendre réel ce qu'il assure, nous savons que nos projets pourront tenir demain dans les mêmes termes choisis hier, puisque le Droit nous l'a promis. 

La sécurité juridique, parce que les systèmes juridiques n'auraient plus que cela à offrir, revendiquant par ailleurs leur neutralité et se rejoignant donc sur cette constance, cette cohérence, et cette confiance produites par cette sécurité, est notre nouveau doudou.

A cela, l'on apporte nuances dans les modalités, en soulignant que les circonstances changeantes de la vie exigent un peu de flexibilité, que le pragmatisme et des situations concrètes et particulières  qui sans cesse varient impliquent de prévoir  dès aujourd'hui que demain le contexte aura changé : il faut organiser de la prévisibilité dans le changement. De cela, le Droit souple s'en charge, les lignes directrices étant les nouvelles voies romaines qui nous montreront le chemin. Sécurité et flexibilité, dans un pragmatisme qui voit dans tout principe substantiel un signe de rigidité, voilà notre nouveau mantra. 

L'insécurité juridique est ainsi notre Tabou, dont les admissions justifiées seraient autant d'hommages rendus au Totem de la sécurité juridique, Totem et Tabou se renforçant toujours. Il y aurait donc imperfection du système juridique si l'on haussait l'insécurité au rang de véritable principe. C'est pourquoi lorsqu'on fait l'effort de parler d'insécurité juridique, on semble ne le faire que sur le mode de l'exception : l'insécurité juridique, cela serait ce qu'il est admissible de supporter comme exception légitime au principe de la sécurité juridique 📎!footnote-2275

L'on aura donc tendance à traiter de l'insécurité juridique comme une sorte de principe supportable lorsque quelque chose justifie qu'on porte atteinte au véritable principe premier qu'est la Sécurité juridique. C'est ailleurs ainsi le plus souvent qu'on l'aborde . Ce n'est donc pas le traiter comme un véritable principe, juste comme une exception supportable. 

Voilà pourquoi l'on m'a demandé d'examiner si l'insécurité juridique était supportable, admissible, lorsqu'il y a crise économique. Sans doute parce que lorsqu'il y a crise économique, alors tant pis les principes doivent un peu baisser pavillon et l'on fait avec les moyens du bord en admettant des exceptions, bien qu'avec beaucoup de réticences et de regrets 📎!footnote-2304... Puisque c'est l'hypothèse évoquée, je la suivrai volontiers, et dans un premier temps resterai dans cet enclos-là, mais c'est aller dans l'idée que l'insécurité juridique ne pourrait être qu'une exception faite au principe de la sécurité juridique parce qu'il faut que tout ne change pas vraiment : la crise ne rebat les cartes qu'un temps, le temps de la crise, mais lorsque la crise est passée l'on en revient au normal et à ce qui est bien, à savoir le "vrai principe", celui de la constance et de l'inchangé. Car il n'est supportable de "bafouer" la sécurité juridique qu'un temps 📎!footnote-2303. L'insécurité juridique serait donc ce qui intervient lorsqu'une crise économique s'ouvre afin d'aider à l'efficacité de sa gestion et pour sortir de cette crise. Cela et pas davantage (I).

L'insécurité juridique n'aurait donc qu'un temps, parce que par nature la crise elle-même n'a qu'un temps. La fin de la crise, la fin des problèmes et d'une situation anormale feraient disparaître le principe d'insécurité juridique, lequel serait donc un principe pathologique. 

Mais ce n'est pas parce que cette description semble partagée par beaucoup que ses prémisses soient exacts. En effet, la "crise" est-elle si exceptionnelle que ce qui justifie que l'insécurité juridique, qui permet d'aider à sa résolution, le soit aussi ? Si l'on constate plutôt que la crise est non seulement notre "ordinaire", et qu'en plus notre "ordinaire catastrophique" est "prévisible", voire virtuellement déjà là, et qu'en plus dans le futur, ce qui risque d'arriver est une crise catastrophique totale qui pourrait bien être définitive dans ses effets (ce qui enlève à la crise sa nature temporaire et le retour au "vrai principe" également), alors le principe exceptionnel, cantonné dans la crise, doit sortir de l'hypothèse de celle-ci pour venir  pleinement dans le Droit présent afin d'empêcher que se réalise cet ordinaire catastrophique. 

 Oui, regardons vers le futur : ne sont-ce pas de monumentales crises qui sont devant nous ? Et l'enjeu n'est-il pas d'adopter des principes premiers pour qu'elles n'adviennent pas ? S'il en est ainsi, alors l'absence de changement, la constance et le prévisible, c'est-à-dire le principe même de la Sécurité juridique, si choyé, n'est-ce pas ce qui fait obstacle à la prévention de l'advenance des crises économiques qui nous menacent ? Certes c'est sans doute une crise sanitaire et une crise écologique et climatique qui nous sont devant nous, mais de la même façon la crise économique de 2020 n'est elle-même qu'un accessoire de la crise sanitaire mondiale, prémisses de ce qui pourrait arriver.

Si nous sommes dans cette situation mondiale alors, ce n'est pas une conception procédurale des principes qu'il faut retenir, mais une conception politique. De la même façon, dans cette perspective ce n'est pas en terme d'exception, de "principe exceptionnel" mais bien en terme de principe premier qu'il faut penser l'Insécurité juridique, c'est-à-dire en terme d'éveil et d'aventure, car demain pourrait n'être pas du tout comme aujourd'hui. Seul le principe inverse de l' "Insécurité juridique" pourrait alors exprimer la volonté d'y répondre (II). 

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 Lire ci-dessous les développements du document de travail

Sept. 23, 2021

Conferences

Full  Reference: Frison-Roche, M.A., Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance ("Never exclude Judges and Lawyers in Compliance Law" ,  in Frison-Roche, M.-A., Morel-Maroger, J. et Schiller, S. (dir.), Quels juges pour la Compliance ("Which Judges for Compliance), Colloquium co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the CR2D of Dauphine University PSL, Raymond Aron Amphy, 23rd September  2021. 

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📅 Read the Colloquium programme

📅 This colloquium  is a part in the colloquia cycle organized in 2021 by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and it partners on the  Compliance Juridictionalisation.

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✏️A bilingual Working Paper  on the topic  "The  role of the Judge in Compliance Law has been prepared to serve a basis for this conference : read this Working Paper 

But for the reason detailed below, I preferred to use the time allotted to the introduction of the colloquium to develop rather what should had be an opening element for making it the entire topic of my intervention. : "Never do without judges and lawyers in Compliance Law".

Because before analyzing the role of judges, they still need to be in the Compliance system; this seems to us to be taken for granted, but it is not.

 

► Conference Summary: Due in particular to the large number of students and the fact that a long time ago when I arrived at Dauphine University I had created a Master in Economic Law with Martine Lombard in which I had included a course of "Economic Procedural Law" that I was teaching, since it was the moment to make this Colloquium "general introductory report", I therefore preferred to go further and focus the subject on something other than "The role of the judge in Compliance Law" , namely the very question of "the presence of judges and lawyers in Compliance Law".

This question of their presence or their absence, because they would be useless, even harmful to the Compliance effectiveness, either judges, or lawyers, or both together, is indeed the prerequisite for the reflection of " Which judges for Compliance? " because if we think of Compliance exclusively through the Ex Ante and efficiency, as it is often done in the West through artificial intelligence or in China in a system of surveillance and economic, technological and political efficiency , there is neither judge nor lawyer. It is therefore to this prerequisite that I devoted my speaking time, deferring to publication all the analyzes that I had prepared on "The role of the judge in Compliance Law", to which everyone can refer by consulting the preparatory work.

It is indeed imperative to always keep in mind the need to never exclude Judges from Compliance systems, although this can be conceivable since they are Ex Ante mechanisms, which often aim by nature to avoid the trial. (example of the Deffered Prosecution Agreement), because when there is a judge, the procedural mechanisms and Due Process principle are associated with it: the power of Compliance Law does not go wrong.

However, Compliance Law is the Law of the future, that which will seize the immense challenges to be resolved today for tomorrow and it is not from the specific laws against corruption, such as FCPA or the French law known as "Sapin 2 law", which are only  examples, but from two enormous "monumental" subjects that are on the one hand Data and on the other hand Climate that Compliance Law is building, with the means that are required. But so that the rule "all the means necessary for the ends", which already tended to govern Regulatory Law of which Compliance Law is the exponential extension, does not carry all, one needs lawyers. Because the lawyers contradict. And ask. Ask judges and carry the actions of ordinary people for their subjective rights to be shaped. As Motulsky affirmed it in its thesis, written during the Second World War, before after this enormous systemic disaster inventing the "general procedural law".

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The Working Paper which had not be exploited during the conference will be the bais for the article in the book :

📕 in its French version La juridictionnalisation de la Compliancein the Series 📚   Régulations & Compliance

 📘  in its English version  Compliance Jurisdictionalisation, in the Series 📚   Compliance & Regulation

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📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance.

 

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Updated: Sept. 18, 2021 (Initial publication: Sept. 10, 1999)

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,  Droit, finance, autorité. Sociologie comparée des autorités de marchés financiers,  recherches menées puis rapport rédigé pour le Laboratoire de sociologie juridique, Université Panthéon-Assas (Paris II), remis au GIP Mission de recherche Droit et justice, septembre 1999, dactyl., 117 p. 

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📝 Lire la table des matières de l'ouvrage. 

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📝 Lire le résumé et la synthèse de l'ouvrage en 4 pages. 

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📝 Lire le rapport

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Lire les deux monographies accompagnant le rapport :

📝 Bouthinon-Dumas, H., Le rôle des autorités de marchés financiers dans la crise asiatique vue à travers la presse

📝 V. Magnier, Les autorités de marchés financiers aux Etats-Unis. Droit, juge et autorité de marché

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📝 Lire les synthèses concernant les différents pays étudiés

📝 Lire la grille d'entretien semi-ouvert

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Updated: Sept. 17, 2021 (Initial publication: Sept. 3, 2021)

MAFR TV

 Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Le droit de la Compliance : un outil stratégique pour une Europe souveraine (Compliance law: a strategic tool for a sovereign Europe), interview with Jean-Philippe Denis, recorded on July 3, 2021 and broadcast on September 17, 2021

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🎥 Watch the interview, as broadcast on Xerfi Canal channels. 

 

🎥Watch the interview enhanced with French subtitles

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►Summary: Compliance Law powerfully and clearly helps to build a sovereign Europe. 
Compliance Law is not the annex of Competition Law; it is another branch of Law, which aims instead to rely on the de facto power of companies, when they are in a position to achieve the "Monumental Goals" that the Political Authorities have decided to achieve, which requires an alliance between them and those companies in a position to achieve these "Monumental Goals".

Companies can do this because they are in a position to do so, in that they are well located to act, have the information, the technology and the adequate financial means.)

Compliance is a construction tool, and not, as it is still sometimes presented, a means to limit the ability of those who are concretely able to build, i.e. the companies. The architect remains and must remain the Politics. But the company remains the master of the means to achieve these goals, and free to duplicate them in its own care, via CSR, "raison d'être" and ethics.

 

Sept. 16, 2021

Conferences

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse (Conclusion) in André C., Frison-Roche, M.-A., Malaurie, M. and Petit, B., Les Buts monumentaux de la Compliance (Compliance Monumental Goals), Colloquium co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the Laboratoire Dante of Paris-Saclay University,

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📅  September 16, 2021.

🧭 Maison du Barreau, 12 place Dauphine 75004 Paris

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 Conclusions' Summary: Based on the multiple contributions of the day, the first part of this synthesis focuses on the practical interest of having Monumental Goals attached to compliance techniques.Conceptually defining these Monumental Goals as normative legal rules of Compliance Law has the first practical advantage of making clear this scattered and almost incomprehensible material, allowing us to better understand it.  The second practical advantage is to bring together the various branches of law in that they all contain compliance mechanisms, the points of contact thus discerned leading to a unification of technical legal rules.  The third practical advantage is to provide the various sources of law concerned with a means of applying and interpreting the law. The fourth practical advantage is to give meaning to all these technical provisions.

In the second part of this synthesis, it appeared that these practical considerations therefore justify undertaking the "conceptual adventure". This one can take three pillars, in this "cathedral" that Dominique de la Garanderie designed, this "monument" corresponding well to the adjective Monumental which is better suited to these Goals than does the adjective "Fundamental", because it is a question of building, of building for a future which is not fatal. The first conceptual pillar consists in conceptualizing the Monumental Goals so that the Compliance Law finding a substantial meaning thus gives in a normative way a meaning to all the technical provisions which serve it in an instrumental way. The second conceptual pillar consists of giving everyone their place, that of public authority, that of the company and that of the population, each concerned and each not having to take the place of the other in the determination of the monumental goals, the company being in particular free in the design of the means while the political authority being in charge of drawing the Goals, the company being able to copy them on its own account. This conception does not depend on legal systems but on goals and legitimacy, in particular on the definition chosen for what is a company. The third conceptual pillar derives precisely from the humanist conception that one can claim to have of the Compliance Monumental Goal, risk management being only a means to achieve it. Humanism effectively carried by Compliance, taken on their own account by the companies alone capable of making them concrete, is what makes it possible to distinguish texts that are nevertheless technically similar, depending on whether they apply in  Rule of Law systems or in systems which are note governed by the Rule of Law Principle.

This is why the technical future of Compliance Law lies in this conceptual adventure that it is necessary to lead.

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📝 read the program of this colloquium 

🎥 see Marie-Anne Frison-Roche's conclusion in video (in French, with English subtitles)

✏️ read the notes translated in English on which this conclusion is based 

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📅 This colloquium is part of the Cycle of colloquium 2021 organized by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its partners around Compliance Monumental Goals.  

📘 This manifestation is in French but the interventions will be part of an English collective book directed by Marie-Anne Frison-Roche, Compliance Monumental Goals, co-edited by the JoRC and Bruylant.

📕 An equivalent book in French, Les Buts Monumentaux de la Compliance, directed by Marie-Anne Frison-Roche, will be co-published by the JoRC and Dalloz. 

Sept. 16, 2021

Publications

Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Notes pour une synthèse sur le vif pour le colloque "Les Buts Monumentaux de la Compliance : radioscopie d'une notion" (Notes for an on the fly synthesis for the Colloquium "The Compliance Monumental Goals: Radioscopy for a Notion"), September 16, 2021. 

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► Read the general programme of the Colloquium Compliance Law Monumental Goals

► Read the  presentation of the synthesis Report, notably its Summary

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► Methodology: The topic is not treated in a strictly personal point of view, as it will be in the book on The Compliance Monumental Goals, in an article devoted to "Defining Compliance Monumental Goals  and their branch of Law", more personal article. It will be even more clearly the expression of a personal vision of the definition of what is "Compliance" and what is "Compliance Law", with in particular the distinctions that should be done, in particular with "conformity" because these are these "Monumental Goals", a notion proposed in 2016!footnote-2164  which makes it possible to distinguish the procedural notion of "conformity" (just obey) and the substantive notion of "Compliance Law". This article will include the multiple academic and technical references that should be done to do this. 

But in the time allotted in a day's collloquium and because the purpose of a synthesis is to highlight on the spot what was common in the contributions heard, the document is based only on the different speechs made and is not enriched with technical references, nor does it refer to personal works.

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🔻read below the notes exhaustely taken

Sept. 15, 2021

Publications

► Full Reference: Frison-Roche, M.A., Le Droit de la concurrence : des choix politiques pour son état futur - rapport de synthèse - ( ("Competition Law: political choices for its future state - Conclusion") , in Claudel, E. (ed.), Le Droit de la concurrence dans tous ses états ("Competition in all its states"), special issue, Gaz. Pal. , 15 Sept. 2021.

This publication is in French, but the Working Paper which is the basis of this article is bilingual. 

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📅 this article follows the colloquium of the French Association Droit & Commerce in Deauville (France), the 25th  et 26th June 2021.

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✏️ It is based on  the bilingual Working Paper built on the notes taken during the colloquium for establishing the conclusion which has been provided.

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Article English Summary: All of these contributions on the issue of the "Competition in all its states" highlighted the choices available for what could be this branch of Law tomorrow: choice of a political nature between various possible definitions of Competition Law. 

In method, the main thing is that this definition be clear. For this, this definition must be based on a principle and that the goal pursued by competition law is simple, so that in a second step, competition law can be easily articulated on the one hand with other branches of law. (by the care of the judge, in particular), on the other hand with "policies", such as "competition policy", then other policies (by the care of political authorities, especially European).

In essence, two conceptions of principle are opposed: either Competition Law will want to appropriate the goals of other branches, such as those of Regulatory and Compliance Law, or Competition Law will have the modesty to remain anchored in its definition as Market Law.

This is the crossroads where we are.

 

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Sept. 15, 2021

Publications

► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, Ex Ante Responsibility, Working Paper, December 2021.

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📝This Working Paper has been the basis for an article written in French, "La responsabilité Ex Ante", published in the Archives de Philosophie du droit (APD), in the book 📗La Responsabilité (2022).

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►  Working Paper Summary: Quel est le temps auquel s'articule la responsabilité ? La question est si classique que toutes les réponses ont été dessinées : si l'on est responsable plus aisément par rapport au temps, car l'on peut alors plus aisément faire un lien entre la situation appréhendée, sa réalisation dans le passé la rendant plus facilement connaissable, et le poids de "responsabilité" que l'on impute sur une personne, l'on peut articuler la responsabilité avec le futur. Si l'on brise le poids de cette responsabilité avec un évènement ou une situation, par exemple. Le Principe Responsabilité de Jonas ou l'Ethique de la Responsabilité font ainsi voyager la Responsabilité dans le temps, par un rapport entre le Droit et l'Ethique. 

D'ailleurs l'on pourrait soutenir que le Droit peut faire ce qu'il veut et imputer une responsabilité à quiconque pour le temps qu'il désigne, par exemple désigne comme porteur d'une responsabilité, c'est-à-dire d'un poids, celui qu'il veut. Le "responsable" serait alors le titulaire d'une sorte de "poids pur", qui le charge parce que le Droit l'a voulu pour le temps qu'il veut, par exemple un devoir d'agir pour que le futur soit dessiné comme le veut le Droit, alors même que le Responsable n'a rien à se reprocher dans le passé. 

Mais les Cours constitutionnelle défendent un rapport minimal entre la Responsabilité et le poids que celle-ci fait porter une personne, fut-t-elle morale, gardant ainsi le lien consubstantiel entre le Droit et la Morale, la technique juridique de la Responsabilité ne pouvant équivaloir à celle d'un prélèvement obligatoire.

Ainsi l'idée d'une Responsabilité Ex Ante est simple dans son principe (I). Elle est celle d'un poids juridiquement posé sur une personne soit par elle-même (engagement), soit par la Loi ou par le Juge sur une personne de faire quelque chose pour que n'advienne pas quelque chose qui adviendrait ou pour qu'advienne quelque chose qui n'adviendrait pas si elle ne le faisait pas.

Mais les conditions juridiques pour admettre un tel poids alors même que le lien avec une situation passée serait brisé est plus difficile (II). On continue certes continuer à voir dans le futur le passé, ce qui facilite le voyage dans le temps, et fonda par exemple le contrôle Ex Ante du contrôle des concentrations. Mais l'on peut se briser même de cette facilité et regarder non plus le rapport entre le passé et le futur, mais le présent et le futur : ce que l'on sait déjà aujourd'hui du futur, ce qui met en jeu le rapport entre le Droit et la Science ; ce que l'on observe de l'emprise de la personne présente sur le moment présent, c'est-à-dire le Pouvoir, ce qui fait en jeu le rapport entre le Droit et l'Economie politique.

Dans cette dimension-là, la contrainte de la Responsabilité Ex Ante est alors maniée par le Juge, dont l'office lui-même devient un office Ex Ante. Les pouvoirs obligés Ex Ante par une telle responsabilité maniée par le Juge étaient les personnes en situation de pouvoir, sont non seulement les entreprises, mais encore les Etats, qui perdent le privilège - partagé avec les contractants - de disposer juridiquement du futur, et notamment en leur sein le Législateur. 

Une telle révolution, qui se déroule sous nos yeux, s'explique parce qu'il faut agir maintenant pour que le futur ne soit pas catastrophique. La science nous informe qu'il le sera entéléchiquement. Il est donc juridiquement requis de désigner des responsables, non pas parce qu'ils auraient fait quelque chose, la dimension Ex Post n'étant pas le sujet, mais pour qu'ils fassent quelque chose, la Responsabilité Ex Ante étant un élément central de cette nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.