18 novembre 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué", in Le Droit processuel de la Vigilance, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
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🎤Lire aussi la présentation de l'autre intervention que je prononce ultérieurement dans cette conférence, intervention sur le thème : "Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance"
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🕴️Intervient également à cette conférence Natalie Fricero, Professeure émérite de l'Université Côté d'Azur
🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.
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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention et le compte-rendu plus global de la conférence
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► Résumé de cette intervention : cette intervention débute la conférence. Elle porte donc logiquement sur la question de la "compétence juridictionnelle". Elle se déroule en 4 points qui s'articulent progressivement les uns par rapport aux autres.
Le premier point consiste à rappeler que l'organisation juridictionnelle et les compétences ne sont jamais détachables du fond de la matière litigieuse. C'est pourquoi la question de la compétence déclenche tant de passion tant que la définition même de la Vigilance sera si disputée, la croyance du Législateur de 2021 d'éteindre le feu n'ayant pu qu'exacerber celui-ci.
Le deuxième point porte sur la première solution proposée à savoir la persistance dans l'exclusivité du Tribunal judiciaire de Paris, admissible sur le principe car les juges en se spécialisant acquiert une "compétence technique" mais qui présente un "risque Bibendum" très dommageable.
Le troisième point porte sur la seconde solution proposée à savoir la référence à la notion motulskienne de "fondement de la demande", qui provoque un embranchement, avec le risque de conflits interminables et de divergences d'interprétations.
Le quatrième point est la nécessité de trouver la solution la meilleure, c'est-à-dire la moins mauvaise, consistant avant tout à former des alliances pratiques, ne requérant pas de textes nouveaux, pour ce contentieux particulier qui n'entre dans aucune branche du Droit et justifiant un dialogue des chefs des juridictions.
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🔓Lire ci-dessous les lignes de force de cette intervention ⤵️
18 novembre 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance", in Le Droit processuel de la Vigilance, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle René Cassin
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🎤Lire aussi la présentation de l'autre intervention que je prononce précédemment dans cette conférence, intervention sur le thème : "Choix et embranchement de compétence lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué".
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🕴️Intervient également à cette conférence Natalie Fricero, Professeure émérite de l'Université Côté d'Azur
🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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⚙️Cette manifestation a été conçue comme un élément du cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.
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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette intervention et la conférence
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► Résumé de cette intervention : Les réflexions sur la façon dont l'audience doit être spécifiquement conçue lorsque le cas porte sur un contentieux systémique de vigilance. Elles ne développent pas ce qui lui est commun à toutes les audiences mais ont pour objet ce en quoi précisément cette audience-là pourrait se distinguer des autres audiences, en ce que le cas de vigilance sur le case l'audience se déroule, en ce qu'il est de nature systémique, est de nature différente des autres cas contentieux.
L'intervention de 10 minutes est construite en 4 points, qui s'articulent progressivement les uns avec les autres. Le premier point porte sur la nécessité de tenir compte procéduralement dans la tenue de l'audience de la dimension médiatique du contentieux systémique de la vigilance. Le deuxième point porte sur la nécessité de faire place dans l'audience aux parties à l'instance au-delà des parties au litige, car les parties à l'instance fait faire comprendre les enjeux systémique et formuler les besoins des systèmes, notamment les besoins futurs. Le troisième point porte sur la détermination des personnes apte à parler à l'audience au nom des systèmes et à la détermination de qui invite celles-ci. Le quatrième point porte sur la menée de l'audience, en ce qu'elle pourra se démarquer des autres audiences, et notamment emprunter à des techniques pour l'instant développées dans les audiences d'arbitrage international.
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🔓Lire ci-dessous les lignes de force de la conférence⤵️
18 novembre 2024
Organisation de manifestations scientifiques
► Référence complète : Le Droit processuel de la Vigilance, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
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► Présentation de la conférence : Le Droit de la Vigilance est la "pointe avancée du Droit de la Compliance". Comme lui, il engendre un Contentieux Systémique. Cette conférence prolonge donc la conférence qui a été précédemment consacrée sous un angle substantiel à la Vigilance comme nouveau champ de Contentieux Systémique. S'appuyant sur celle-ci et ce qui y fût dit par François Ancel, Jean-Christophe Roda et Cyril Cosme, il s'agit ici d'aborder ce sujet par un aspect plus précis, celui-là même pris en première ligne par les parties et les juridictions : l'angle processuel.
En prenant pour acquis ce qu'est le "Droit processuel" en matière de Compliance, il s'agit de traiter toutes les questions pratiques qui sont actuellement posées aux juridictions en matière de Vigilance. Le plus simple est de suivre (comme en procédure) l'ordre chronologique : en allant de la question de la compétence, puis de la qualité et de l'intérêt à agir, puis de la mise en état, puis de l'audience, puis du jugement.
Comme il s'agit d'un contentieux naissant, que le présent cycle de conférences vise à accompagner, il s'agira d'analyser les textes disponibles et les premières jurisprudences, mais aussi d'imaginer les pratiques qui pourraient être les plus adéquates à mettre en oeuvre dans un Droit positif pour l'instant d'autant plus silencieux qu'il est saturé de réglementations diverses qui contiennent de multiples "obligations de vigilance" à divers titres.
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🧮Programme de cette manifestation :
Cour d’appel de Paris, salle Cassin
Présentation et modération par Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🕰️11h-11h10. 🎤Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🕰️11h10-11h20. 🎤Les enjeux à venir de l'intérêt et de la qualité à agir dans les contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur
🕰️11h20-11h30. 🎤Les spécificités à concevoir dans la mise en état des contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur
🕰️11h30-11h40. 🎤Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🕰️11h40-11h50. 🎤Les spécificités à concevoir l'office du juge dans le contentieux systémique de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur
🕰️11h50-12h30. Débat
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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com
🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/
⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.
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21 octobre 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Ch. Maubernard & A. Brès (dir.), Le devoir de vigilance des entreprises. L'âge de la maturité ?, Bruxelles, Bruylant, coll. "Droit & Économie", 258 p.
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📗lire le sommaire de l'ouvrage
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📗lire la table des matières de l'ouvrage
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► Présentation de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "L’adoption par le Parlement européen et le Conseil le 13 juin 2024 de la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité constitue une étape décisive dans la prise en compte de la responsabilité sociétale des entreprises. Cette nouvelle législation européenne imposera aux entreprises qui entrent dans son champ d’application et qui agissent au sein du marché intérieur, y compris les entreprises étrangères, de se doter d’outils de vigilance afin de mettre un terme ou à tout le moins de limiter les incidences négatives que pourraient avoir leurs activités et celles de leurs partenaires sur la protection des droits de l’homme, de l’environnement et désormais de la lutte contre le changement climatique.
C’est à la suite de la proposition de la Commission européenne visant à faire adopter ce texte, qu’un colloque a été organisé à la Faculté de Droit et de Science politique de Montpellier en mai 2023. L’ouvrage est le résultat de ces fructueux échanges qui ont permis à d’éminents spécialistes, tant universitaires que de la vie des affaires et du monde associatif, de réfléchir aux incidences de cette nouvelle législation. Cet éclairage pluridisciplinaire a permis, en effet, de s’interroger sur l’articulation de la législation de l’Union européenne avec les législations nationales existantes (et en premier lieu la loi française de 2017) mais aussi, plus largement, sur le sens du devoir de vigilance.
L’ouvrage s’adresse ainsi aussi bien aux chercheurs intéressés par ces questions, qu’aux étudiants de Master et aux professionnels du Droit qui seront en première ligne pour accompagner les entreprises soumises au devoir de vigilance à se conformer à leurs obligations nouvelles.".
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📝consulter une présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : "Devoir de vigilance : progresser"
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21 octobre 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance : progresser", in Ch. Maubernard & A. Brès (dir.), Le devoir de vigilance des entreprises. L'âge de la maturité ?, Bruxelles, Bruylant, coll. "Droit & Economie", 2024, pp. 221-251
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.
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► Résumé de l'article : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive aussi. Mais en 2024 les institutions européennes ont modéré cette ambition en n'accroissant ni le type d'entreprises assujetties ni les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.
Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré une directive qui dans sa version adoptée est affaiblie et des oppositions intactes (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns et par nature par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (B).
Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être un bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (A), par une meilleure fixation du vocabulaire (B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (C), par l'unicité de la voie juridictionnelle (D).
Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (A). La nouveauté de 2024 tiendra plutôt dans l'institution d'un Superviseur (B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.
Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.
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25 septembre 2024
Organisation de manifestations scientifiques
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, coordination de la conférence L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024, 17h30-20h
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation
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► Présentation générale de la conférence : Le Devoir de Vigilance traduit la place nouvelle des entreprises dans le monde. La Vigilance existait parfois de manière sectorielle et la loi de 2017 l’a étendue aux grandes entreprises qui maîtrisent les chaînes de valeur, la directive de 2024 en ayant repris les grandes lignes à la même catégorie d'opérateurs maîtrisant les chaines d'activités. Pour en rester au Droit français, la loi dite « Confiance » a attribué au Tribunal judiciaire de Paris la compétence de connaître des "actions relatives" à ce devoir. Cela ne signifie pas pour autant que les juridictions consulaires n’auront plus à en connaître.
En effet et en premier lieu, la vigilance peut excéder le périmètre de la loi de 2017. En deuxième lieu, la vigilance peut concerner en même temps le plan établi par l’entreprise, mais aussi le droit commercial des contrats ou de la responsabilité, le droit spécial de la distribution, etc.
Les juridictions consulaires vont devoir construire une doctrine de répartition et d’articulation des contentieux, notamment par des sursis à statuer à l’intérieur de certains contentieux. Pour bâtir une jurisprudence unifiée ou à tout le moins non-contradictoire de la vigilance, il faut imaginer un dialogue des juges et des modalités nouvelles.
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🧮Programme de cette manifestation :
Tribunal de commerce de Paris, salle 1
🕰️17h15-17h30. Accueil
🕰️17h30-17h40. 🎤Mots d'ouverture, par 🕴️Antoine Diesbecq, Président de l’association Droit & Commerce, avocat au barreau de Paris et 🕴️Marie-Hélène Huertas, Présidente de l’AFFIC, Présidente de chambre honoraire au Tribunal de Commerce de Paris
🕰️17h40-18h. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel, Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation
🕰️18h-18h20. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Expliciter les notions et qualifications en jeu, par 🕴️Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du Centre de Droit de l’entreprise
🕰️18h20-18h40. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l''incidence" et s’organiser, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🕰️18h40-19h. 🎤Conclusion, par 🕴️Patrick Sayer, Président du Tribunal de commerce de Paris
🕰️19h-19h30. Échange avec la salle
🕰️19h30-20h. Cocktail
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Mise à jour : 8 juillet 2024 (Rédaction initiale : 15 décembre 2023 )
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Devoir de vigilance : progresser, document de travail, document de travail, décembre 2023/juillet 2024.
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🎤Ce document de travail avait été élaboré dans une première version pour servir de base à la conclusion du colloque Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? organisé par l'Université de Montpellier le 25 mai 2023
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📝Ce document de travail a été élaboré dans une deuxième version actualisée et plus développée pour servir de base à l'article, "Devoir de vigilance: progresser" qui constitue la conclusion de l'ouvrage Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ? Editions Bruylant, 2024.
Il a été enfin mis à jour dans une troisième version en raison de la publication au Journal officiel de l'Union européenne du 5 juillet 2024 de la Directive (UE) du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D).
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► Résumé du document de travail : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive l'avait reprise à l'identique. Mais les institutions européennes ont modéré cette ambition et il en résulte la Directive du 13 juin 2024 qui se refuse à étendre type d'entreprises assujetties et les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus par l'élévation européen de l'esprit français qui souffla en 2017 ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.
Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré la directive du 13 juin 2024 qui est affaiblie et des oppositions qui sont intactes face à l'esprit du devoir de vigilance (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (I.B).
Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée dont la Directive du 13 juin 2024 ne va pas signer l'amnistie, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être son bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (II.A), par une meilleure fixation du vocabulaire (II.B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (II.C), par l'unicité de la voie juridictionnelle (II.D).
Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (III.A). La nouveauté européenne de 2024 tient plutôt dans l'institution demandée d'un Superviseur (III.B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.
Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
20 juin 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits de l'Obligation de Compliance, document de travail, mars 2024.
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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in📕L'Obligation de Compliance,
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► Résumé du document de travail : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.
Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.
La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
18 juin 2024
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
► Référence complète : Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12, 18 juin 2024, n° RG 23/14348, TotalEnergies
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🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite Suez
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🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite EDF
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📰lire le communiqué de presse accompagnant le prononcé de ces trois arrêts
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📝Commentaires de cette décision :
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18 juin 2024
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
► Référence complète : Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12, 18 juin 2024, n° RG 21/22319, EDF
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🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite TotalEnergies
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🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite Suez
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📰lire le communiqué de presse accompagnant le prononcé de ces trois arrêts
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📝Commentaires de cette décision :
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18 juin 2024
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
► Référence complète : Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12, 18 juin 2024, n° RG 23/10583, Suez
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🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite TotalEnergies
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🏛️consulter une présentation de l'arrêt rendu le même jour dans l'affaire dite EDF
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📰lire le communiqué de presse accompagnant le prononcé de ces trois arrêts
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📝Commentaires de cette décision :
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29 mai 2024
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.
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📕En parallèle, un livre en français, L'Obligation de Compliance, est publié dans la collection "Régulations & Compliance" copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
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📚Ce livre est partie intégrante de cette collection créée Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance et de la Régulation.
lire la présentation des autres ouvrages de la collection :
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Le système probatoire de la compliance, 2025
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Juridictionnalisation, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Monumental Goals, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Tools, 2021
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► voir la présentation générale de cette 📚Series Compliance & Regulation, conçue, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.
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🧮ce livre suit le cycle de colloques 2023 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires.
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► présentation générale du livre : Compliance is sometimes presented as something that cannot be avoided, which is tantamount to seeing it as the legal obligation par excellence, Criminal Law being its most appropriate mode of expression. However, this is not so evident. Moreover, it is becoming difficult to find a unity to the set of compliance tools, encompassing what refers to a moral representation of the world, or even to the cultures specific to each company, Compliance Law only having to produce incentives or translate this ethical movement. The obligation of compliance is therefore difficult to define.
This difficulty to define affecting the obligation of compliance reflects the uncertainty that still affects Compliance Law in which this obligation develops. Indeed, if we were to limit this branch of law to the obligation to "be conform" with the applicable regulations, the obligation would then be located more in these "regulations", the classical branches of Law which are Contract Law and Tort Law organising "Obligations" paradoxically remaining distant from it. In practice, however, it is on the one hand Liability actions that give life to legal requirements, while companies make themselves responsible through commitments, often unilateral, while contracts multiply, the articulation between legal requirements and corporate and contractual organisations ultimately creating a new way of "governing" not only companies but also what is external to them, so that the Monumental Goals, that Compliance Law substantially aims at, are achieved.
The various Compliance Tools illustrate this spectrum of the Compliance Obligation which varies in its intensity and takes many forms, either as an extension of the classic legal instruments, as in the field of information, or in a more novel way through specific instruments, such as whistleblowing or vigilance. The contract, in that it is by nature an Ex-Ante instrument and not very constrained by borders, can then appear as a natural instrument in the compliance system, as is the Judge who is the guarantor of the proper execution of Contract and Tort laws. The relationship between companies, stakeholders and political authorities is thus renewed.
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🏗️construction générale du livre
The book opens with a double Introduction. The first, which is freely accessible, is a summary of the book, while the second, which is substantial, deals with the future development of the compliance obligation in a borderless economic system.
The first part is devoted to the definition of the Compliance Obligation.
The second part presents commitments and contracts, in certain new or classic categories, in particular public contracts, and compliance stipulations, analysed and qualified regarding Compliance Law and the various relevant branches of Law.
The third part develops the responsibilities attached to the compliance obligation.
The fourth part refers to the institutions that are responsible for the effectiveness, efficiency, and efficacy of the compliance obligation, including the judge and the international arbitrator.
The fifth part takes the Obligation or Duty of Vigilance as an illustration of all these considerations.
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COMPLIANCE OBLIGATION : OVERVIEW
Section 1 ♦️ Main Aspects of the Book Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ Conceiving the Compliance Obligation: Using its Position to take part in achieving the Compliance Monumental Goals, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITLE I.
IDENTIFYING THE COMPLIANCE OBLIGATION
CHAPTER I: NATURE OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 ♦️ Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ Debt, as the basis of the compliance obligation, by 🕴️Bruno Deffains
Section 3 ♦️ Compliance Obligation and Human Rights, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 ♦️ Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship, by 🕴️René Sève
CHAPTER II: SPACES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 ♦️ Industrial Entities and Compliance Obligation, by 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 ♦️ Compliance, Value Chains and Service Economy, by 🕴️Lucien Rapp
Section 3 ♦️ Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on recent applications in Europe, by 🕴️Louis d'Avout
TITLE II.
ARTICULATING THE COMPLIANCE OBLIGATION WITH BRANCHES OF LAW
Section 1 ♦️ Constitutional dimensions of the Compliance Obligation, by 🕴️Stéphane Mouton
Section 2 ♦️ Tax Law and Compliance Obligation, by 🕴️Daniel Gutmann
Section 3 ♦️ General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 4 ♦️ Corporate and Financial Markets Law facing the Compliance Obligation, by 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 5 ♦️ The Relation between Tort Law and Compliance Obligation, by 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 6 ♦️ Environmental and Climate Compliance, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 7 ♦️ Competition Law and Compliance Law, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 8 ♦️ The Compliance Obligation in Global Law, by 🕴️Benoît Frydman
Section 9 ♦️ Transformation of Labour Relations and Vigilance Obligation, by 🕴️Stéphane Vernac
Section 11 ♦️ Judge of Insolvency Law and Compliance Obligations, by 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITLE III.
COMPLIANCE : GIVE AND TAKE THE MEANS TO OBLIGE
CHAPTER I: CONVERGENCE OF SOURCES
Section 1 ♦️ Compliance Obligation, between Will and Consent: obligation upon obligation works, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ What a Commitment is, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 ♦️ Cybersecurity and Compliance Obligation, by 🕴️Michel Séjean
Section 4 ♦️ Place of Hope in the Ability to Apprehend the Future, by 🕴️
Section 5 ♦️ Legal Constraint and Company Strategies in Compliance matters, by 🕴️Jean-Philippe Denis & Nathalie Fabbe-Costes
CHAPTER II: INTERNATIONAL ARBITRATION IN SUPPORT OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 ♦️ Reinforcing Compliance Commitments by referring Ex Ante to International Arbitration, by
Section 2 ♦️ The Arbitral Tribunal's Award in Kind, in support of the Compliance Obligation, by 🕴️Eduardo Silva Romero
Section 3 ♦️ The use of International Arbitration to reinforce the Compliance Obligation: the example of the construction sector, by 🕴️Christophe Lapp & 🕴️Jean-François Guillemin
Section 4 ♦️ The Arbitrator, Judge, Supervisor, Support, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 5 ♦️ How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation, by 🕴️Laurent Aynès
TITLE IV.
VIGILANCE, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
CHAPTER I: INTENSITIES OF THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM
Section 1 ♦️ Systemic Articulation between Vigilance, Due Diligence, Conformity and Compliance: Vigilance, Total Share of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Financial Operators, by 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Banking and Insurance Operators, by 🕴️Mathieu Françon
Section 4 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Digital Operators, by 🕴️Grégoire Loiseau
Section 5 ♦️ Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Energy Operators, by 🕴️Marie Lamoureux
CHAPTER II: VARIATIONS OF TENSIONS GENERATED BY THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM
Section 1 ♦️ Rethinking the Concept of Civil Liability in the light of the Duty of Vigilance, Spearhead of Compliance, by 🕴️Mustapha Mekki
Section 2 ♦️ The transformation of governance and due diligence, by 🕴️Véronique Magnier
Section 3 ♦️ Technologies available, prescribed or prohibited to meet Compliance and Vigilance requirements, by 🕴️Emmanuel Netter
CHAPTER III: NEW MODALITIES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION, HIGHLIGHTED BY THE VIGILANCE IMPERATIVE
Section 1 ♦️ How the Vigilance Imperative fits in with International Legal Rules, by 🕴️Bernard Haftel
Section 2 ♦️ Contracts and clauses, implementation and modalities of the Vigilance Obligation, by 🕴️Gilles J. Martin
Section 3 ♦️ Proof that Vigilance has been properly carried out with regard to the Compliance Evidence System, by 🕴️Jean-Christophe Roda
TITLE V.
THE JUDGE AND THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 ♦️ Present and Future Challenges of Articulating Principles of Civil and Commercial Procedure with the Logic of Compliance, by 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 2 ♦️ Mediation, the way forward for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Malik Chapuis
Section 3 ♦️ The Judge required for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
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26 avril 2024
Organisation de manifestations scientifiques
► Référence complète : La vigilance, nouveau champ de contentieux systémique, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 26 avril 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Massé
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🧮consulter le programme complet du cycle Contentieux Systémique Émergent
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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation
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► Présentation de la conférence : Le devoir de vigilance imposé par la loi de 2017 se contractualise, soit par des contrats ad hoc, soit par des stipulations qui reproduisent les dispositions légales, les aménagent ou les dépassent. Cette reprise par le Droit des obligations est précieuse mais n’est pas sans risque. La portée systémique de la loi sous-jacente d’une part et des structures économiques d’autre part, l’entreprise ou la chaîne de valeur, va imprégner le contentieux. L’exemple des relations de travail est instructif à ce titre.
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🧮Programme de cette manifestation :
Cour d’appel de Paris, salle Massé
Présentation générale du sujet et modération par 🕴️François Ancel, Haut Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation
🕰️11h-11h20. 🎤Le contentieux émergent de la Vigilance dans les rapports contractuels, par 🕴️Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3
🕰️11h20-11h40. 🎤Le contentieux émergent de la Vigilance dans les relations de travail, par 🕴️Cyril Cosme, Directeur du Bureau de l'OIT pour la France
🕰️11h40-12h30. Débat
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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com
🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/
⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.
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4 avril 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance", in Conseil d'État et Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation - Colloque du 2 juin 2023, La Documentation française, coll. "Droits et Débats", 2024, pp. 173-182
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🎥cet article fait suite à l'intervention de clôture prononcée lors du colloque biannuel organisé par la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui portait en 2023 sur le thème De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, le 2 juin 2023
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Présentation de l'article de synthèse : Il est remarquable de constater l'unité de conception et de pratiques entre les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions administratives et les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions judiciaires : ils constatent tous et dans des termes semblables un mouvement essentiel : ce qu'est le Droit de la Régulation, comment celui-ci a opéré sa transformation en Droit de la Compliance, et comment dans l'un et plus encore dans l'autre le Juge y est au centre.
Les juges, mais aussi les Régulateurs et les responsables européens l'expliquent et disent à partir d'exemples différents la transformation profonde que cela apporte pour le Droit, pour les entreprises en charge d'accroître l'effectivité systémique des règles par la pratique et la diffusion d'une culture de compliance.
Le Juge participant à cette transformation Ex Ante voit son office renouvelé, qu'il soit juge de droit public ou juge de droit privé, dans une unité accrue du système juridique.
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► Résumé de l'article : La querelle de mots qui nous épuise, entre "Compliance" et "conformité", masque l'essentiel, c'est-à-dire la grande nouveauté d'une branche du Droit qui assume une vision humaniste exprimant l'ambition de modeler l'avenir, afin que celui-ci ne soit pas catastrophique (prévention de l'effondrement des systèmes), voire qu'il soit meilleur (protection des êtres humains dans ces systèmes).
L'article décrit tout d'abord l'émergence du Droit de la Compliance, en prolongement du Droit de la Régulation et en dépassement de celui-ci. Cette nouvelle branche du Droit rend compte d'un monde nouveau, en porte les bénéfices et veut parer à ces dangers systémiques pour que les êtres humains en bénéficient et n'en soient pas broyés. Cette branche du Droit Ex Ante est en cela politique, souvent portée par des Autorités publiques, comme les Autorités de Régulation, mais dépasse aujourd'hui les secteurs, comme le montre sa pointe avancée qu'en est le devoir de Vigilance.
Les "Buts Monumentaux" dans lesquels s'ancre normativement le Droit de la Compliance implique une interprétation téléologique, mène à une "responsabilisation" des opérateurs cruciaux, non seulement les Etats mais encore les entreprises, en charge de l'effectivité des multiples nouveaux outils de compliance.
L'article montre ensuite que le juge est toujours plus au centre du Droit de la Compliance. En effet, les procès visent à responsabiliser les entreprises. Dans cette transformation, le juge a aussi pour fonctionner de demeurer le gardien de l'Etat de Droit, aussi bien dans la protection des droits de la défense que dans celle des secrets, l'efficacité n'étant pas ce qui définit la Compliance, qui ne serait être réduite à une pure et simple méthode d'efficacité, ce qui mènerait à être un instrument de dictature. C'est pourquoi le principe de proportionnalité est essentiel dans le contrôle que le juge opère des exigences issues de cette branche du Droit si puissante.
Le juge est ainsi saisi d'un contentieux d'un type nouveau, de nature systémique, dans l'espace qui lui est propre et qu'il ne faut pas dénaturer : l'espace de justice.
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26 février 2024
Auditions Publiques
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juge dans les contentieux de vigilance", participation à la "table ronde sur le devoir de vigilance", audition par la Commission d'enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, 26 février 2024, 16h-17h30
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📺regarder en différé l'ensemble de la table ronde
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📓lire le rapport de la commission d'enquête du Sénat
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⚖️ Cette audition a été menée en considération de règles spécifiques à ma situation dans la mesure où d'une part le Droit interdit sous peine de sanction pénale à la personne convoquée de refuser de se présenter et ou d'autre part j'ai immédiatement rappelé au secrétariat de la Commission d'Enquête qu'ayant été Amica Curiae dans le litige opposant les associations Les Amis de la Terre et autres en demande et le groupe TotalEnergie en défense, l'objet du litige portant sur des manquements allégués d'obligations découlant de devoir de vigilance, le statut d'Amica Curiae a conduit pendant cette instance à ne pas connaître le dossier et à continuer de ne pas le connaître pendant une période raisonnable après l'audience du 26 octobre 2022 et le jugement du 28 février 2024 dans le cas dit "Total Ouganda", ce qui conduit nécessairement par application aux règles juridiques et de déontologie à ne pas répondre à certaines questions.
Dans le respect de ces contraintes, il est répondu le mieux possible pour éclairer la Commission d'Enquête.
Cette audition est à mettre en corrélation avec l'audition qui s'est déroulée devant la Commission ... de l'Assemblée Nationale ....
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► Organisation de la Table Ronde : En accord avec le secrétariat de la Commission d'Enquête, et afin de rendre le plus fructueux possible le premier temps de cette table ronde ayant pour objet Le devoir de vigilance, dans la mesure où il apparaît que dans l'ensemble des auditions programmées, c'est sans doute là où se concentre le plus l'expertise juridique, les 4 intervenants se sont préalablement réunis pour éviter le double écueil soit de traiter deux fois la même chose soit de laisse une dimension du sujet non traité.
Ainsi la première intervenante traite de la façon dont les entreprises élaborent les plans de vigilance, le deuxième intervenant développe la façon dont elles intègrent leur devoir de vigilance dans leur déploiement international, notamment par des mécanismes contractuels, le troisième intervenant expose ce que, dans les contentieux, les demandeurs (qui sont souvent des ONG) allèguent, ce qui m'a conduit en dernier lieu à exposer ce qu'il en est de l'office du juge en la matière.
Il en résulte que mon intervention de 8 minutes aborde plus particulièrement de la question de l'office du juge dans la mise en application du devoir de vigilance.
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🔲consulter les slides servant de support à cette intervention
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► Présentation de l'intervention préliminaire : En premier lieu, j'ai souligné qu'en l'état du droit positif, le droit français repose sur le juge puisque la loi pose une Obligation de Vigilance, qui est à la fois une obligation générale et de moyens, l'entreprise devant montrer qu'elle fait ses "meilleurs efforts", cette obligation générale, qui n'est pas limitée à l'environnement, étant déclinée d'une façon particulière par l'entreprise en fonction de ses risques particuliers et de ses engagements propres, notamment contractuels, tandis que le juge applique ce système au cas par cas.
La loi de 2017 a voulu confier ce pouvoir au juge et a voulu un système simple en donnant la seule compétence au seul Tribunal Judiciaire de Paris, ce qui permet d'obtenir une interprétation jurisprudentielle, aussi bien sur les questions procédurales et substantielles, immédiatement unifiée, le dialogue des juges devant être toujours favorisé, tandis que la spécialisation et la formation de ces juges étant un enjeu auquel les juridictions ont répondu concrètement, la Cour d'appel de Paris ayant mis en place une chambre spécialisée, tandis qu'une formation spécialisée sur ces "contentieux systémiques émergents" d'un type nouveau se met en place. Cette spécialisation rend moins impérieuse l'établissement d'une Autorité administrative de supervision.
Cette présence du juge ne doit pas être présentée ni perçue comme pathologique car le procès de vigilance est dans l'ordre des choses, les parties prenantes trouvant une voie d'expression : d'une part plus les entreprises développeront en amont le dialogue et moins il y aura de contentieux et d'autre part le procès lui-même, en continuum, doit favoriser ce dialogue, par le contradictoire et par la médiation.. C'est une part essentielle de l'office du juge qui doit aussi faire respecter le Droit et apporter des solutions à ces enjeux systémiques, la remédiation (plutôt que trancher et sanctionner) étant une voie de son office à développer.
Parce que les juridictions concernées ont su ajuster leur organisation interne et les juges adapter leur office, la généralité de la loi de 2017 permettant précisément cela, la question de l'adoption ou de la non-adoption de la directive CS3D n'étant de ce fait pas un enjeu dramatique parce que le juge est déjà au centre de la vigilance, il convient plutôt de laisser le temps que l'oeuvre de jurisprudence se fasse.
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8 février 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : I. Grossi, "Du nouveau sur les contours du devoir de vigilance", La lettre juridique, n° 973, 8 février 2024
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion de se prononcer pour la première fois, au fond, dans un jugement didactique et équilibré, en matière de plan de vigilance. Selon lui, le plan de vigilance de la société La Poste doit être complété par des mesures concrètes, adéquates et efficaces en cohérence avec la cartographie des risques. Le tribunal ne va cependant pas jusqu’à décider à sa place de la mesure la plus appropriée.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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22 janvier 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Oumedjkane, "Le tribunal judiciaire de Paris livre sa première interprétation de la loi relative au devoir de vigilance", JCP A, n° 3, 22 janvier 2024, commentaire 2016, pp. 1-3
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Solution. – Après de longs parcours judiciaires, une première affaire relative au devoir de vigilance d’une société a donné lieu à un jugement au fond.
Impact. – C’est l’occasion pour le juge de clarifier tout à la fois ses attendus quant aux mesures qui doivent composer le plan de vigilance et le rôle qu’il entend jouer à travers l’utilisation de ses pouvoirs d’injonction."
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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22 janvier 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-B. Barbièri, "Devoir de vigilance : la fin du début ?", JCP G, n° 3, 22 janvier 2024, note 85, pp. 126-129
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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Solution. - Le juge, en présence d’un plan de vigilance incomplet, peut enjoindre la société défaillante de le compléter, mais ne peut pas s’y substituer pour faire adopter des mesures spécifiques. Il peut en revanche enjoindre à la société « d’élaborer [...] des actions complémentaires plus concrètes et efficaces en lien le cas échéant avec un risque identifié ».
Impact. - Les plaideurs prendront attention à ne pas solliciter des mesures spécifiques qu’ils souhaiteraient voir adoptées par l’invocation du plan de vigilance. En revanche, en présence d’un « risque identifié », ce qui suppose qu’il le soit, ils pourront demander au juge des « actions complémentaires », dont l’étendue reste à déterminer. Du côté de l’élaboration du plan, il importe que les risques soient correctement identifiés, le standard à suivre étant que le plan « doit permettre au public et aux parties prenantes de connaître l’identification précise des risques », faute de quoi les mesures d’atténuation des risques seraient d’office insuffisantes.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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6 juillet 2023
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
► Référence complète : TJ Paris, 5ème chambre, 2ème section, ordonnance du juge de la mise en état, 6 juillet 2023, n° RG 22/03403, TotalÉnergies
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📝commentaires de la décision :
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24 décembre 2021
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Concevoir le pouvoir, document de travail, décembre 2021
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📝 ce document de travail sert de base à un article à paraître dans les Mélanges élaborés en hommage à Emmanuel Gaillard.
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► Résumé du document de travail : En 1985, l'œuvre d'Emmanuel Gaillard sortit sous le titre Le pouvoir en droit privé 📎
Redonnons pleine force au titre originel du travail de thèse.
La suppression du terme notion suppose peut-être qu'en définissant quelque chose l'essentiel est fait, qu'il y aurait comme un pléonasme en visant La notion de pouvoir et Le pouvoir, le Droit aimant faire économie de mots.
Mais c'est bien une conception renouvelée, plus simple et plus puissante de la notion de pouvoir, contenant ainsi tout le régime nécessairement imputé, que cet ouvrage imposa, éclairant désormais le droit positif. Tandis qu'à l'inverse la définition qu'en offrit Emmanuel Gaillard excède le Droit privé. L'on aurait volontiers plaidé pour conserver l'exergue du terme Notion, proposant plutôt de se libérer de la mention du seul droit privé ....
Peut-être était-ce parce que la notion est immense que dans cette recherche fondatrice son emprise fut restreinte au droit privé, l'auteur devant déjà rendre compte de la lourde multiplicité des manifestations dans cette partie-là du Droit ; ou bien était-ce parce que la notion de "pouvoir" étant si familière au Droit public qu'elle aurait eu dans celui-ci moins besoin de définition (d'ailleurs si diversement proposée dans cette zone plus politique, qui veille déjà par principe à distinguer les pouvoirs, ceux-ci devant toujours être pluriels afin d'être séparés), et qu'il était donc raisonnable de vouloir parvenir à une seule notion de pouvoir dans ce Droit privé où le droit subjectif est plus familier.
Pourtant la définition élaborée par Emmanuel Gaillard de la notion de pouvoir comme ce qui est une prérogative remise, par la loi ou le contrat, entre les mains de celui qui en est investi au bénéfice, au moins partiel, d'autrui, rend compte aussi bien du Droit public que du Droit privé. Cela participe même à la solidité de cette thèse et explique sa prospérité aujourd'hui dans un Droit où la distinction entre le Droit privé et le Droit public s'affaiblit.
La puissance de cette définition tient à sa simplicité. Les esprits simples et braves sont souvent les plus fructueux. Comme le souligne Gérard Cornu dans sa préface, l'auteur, notamment parce qu'il s'appuie davantage sur du droit positif, par exemple celui relatif aux pouvoirs des mandataires sociaux, ne s'abîme pas dans des discussions entre des auteurs pour finir par préférer plutôt l'un que l'autre. Il arrive à une définition proche de celle de notre expérience quotidienne : celle que nous connaissons lorsque nous retirons un pli pour autrui et que le préposé nous demande à quel titre nous prétendons faire cet acte en son nom. Nous lui montrons alors notre "pouvoir", cette puissance juridique de le faire pour le bénéfice de celui auquel est adressé le courrier et pouvons ainsi exercer la puissance de retirer la missive, pourtant personnelle. Quand le sens juridique et le sens commun se rejoignent, c'est de bon augure, non seulement sur la forme parce que chacun peut le comprendre et que le Droit doit rester chose compréhensible mais encore sur le fond parce que chacun doit pouvoir contrôler l'exercice d'un pouvoir qui se concrétise pour et sur autrui. Car cette lettre qui s'adresse à autrui, celui qui a pu la prendre par le pouvoir qui lui en a été conféré, pourrait ainsi aussi bien la décacheter et la lire puis la détruire ou la donner au pire ennemi de celui auquel elle était adressée. Dans le pouvoir, il y a toujours la puissance, et le danger pour autrui que celle-ci contient.
Cette définition très juridique de ce qu'est le pouvoir met à distance non seulement le titulaire de son propre intérêt mais encore cela canalise la puissance qui lui est ainsi accordée vers celui qui en bénéficie. En cela, non seulement Emmanuel Gaillard distingua le pouvoir et le droit subjectif, mais il cerna le juste volume de puissance requis pour que ce pouvoir remplisse effectivement cette "mission", à travers la notion d'abus de pouvoir, lorsque le titulaire utilise pour d'autres bénéficiaires cette puissance qui ne lui fut conférée que pour cela.
Plus encore, cette conception permet de distinguer le pouvoir de la force discrétionnaire, car le titulaire du pouvoir exerce de ce fait une puissance, en agissant pour autrui, en décidant pour autrui, en décidant sur autrui. Parce que le pouvoir est indissociable de la puissance mais que la puissance doit rester le moyen du pouvoir et pas davantage, le Droit va produire les anticorps que sont non seulement la théorie de l'abus de pouvoir mais encore une responsabilité si forte que des comptes doivent toujours être rendus, soit à cet autrui pour lequel tout est fait soit devant un tiers. Car ce troisième est souvent là et dès le départ, le juge des tutelles par exemple : car le pouvoir fut mis en place en raison de la faiblesse du bénéficiaire, en lui-même et par la situation, il faut donc un tiers, impartial et désintéressé pour, dès le départ, veiller à la bonne exécution, sans même qu'il y ait litige. En cela, comme cette thèse est utile pour penser ce qu'est aujourd'hui la Supervision !
Cette thèse si nette, si simple et si forte dépasse le droit civil. Elle est à la fois beaucoup plus restrictive que la définition plus factuelle et politique de ce qu'est le pouvoir, qui serait la possibilité de faire quelque chose, et beaucoup plus ample que les définitions usuelles puisqu'elle embrasse et légitime de jure toutes les situations où une personne va agir juridiquement pour le bénéfice d'autrui. Le Doyen Cornu montre d'ailleurs en deux phrases qu'une telle notion de pouvoir restitue aussi bien l'office du juge, qui n'a de pouvoir sur autrui que pour le servir 📎
Plus encore le pouvoir contient ainsi dans sa définition même sa propre limite, puisqu'autrui y est présent : le titulaire n'a de puissance que pour servir autrui. Dès lors, ce n'est une puissance que parce que c'est une sorte de charge. Emmanuel Gaillard utilise immédiatement le terme : "Un individu se voit confier une charge qu'il exerce dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien propre" 📎
Cette définition offerte par Emmanuel Gaillard en 1981, ancrée dans le Droit civil qu'en ce que celui-ci est le Droit commun des systèmes juridiques, est prémonitoire du Droit de la Régulation et de la Compliance, tel qu'il se déploie aujourd'hui. Il suffirait de continuer les phrases, comme si elles avaient été à demi-écrites, pour les finir 40 ans plus tard et y trouver les mécanismes de Supervision des autorités publiques sur les entreprises qui sont désormais en place non pas pour réduire leur pouvoir mais pour s'assurer en permanence qu'elles l'exercent bien au bénéfice d'autrui 📎
La définition du pouvoir ainsi conçu contient en elle-même son régime et permet de mieux l'anticiper aujourd'hui : parce que le titulaire n'exerce le pouvoir que pour autrui, au moins partiellement, il doit consubstantiellement en rendre compte, la responsabilité, n'étant qu'une forme de cette accountability ; parce que ce service doit être effectif et qu'autrui doit en bénéficier pleinement, car contrairement au droit subjectif qui permet au titulaire de librement de ne pas user de sa puissance, le pouvoir n'a jamais été la "plus absolue" disponibilité d'user de sa puissance : il est même l'inverse. Il est l'expression d'une puissance affectée à un but, contraignant le titulaire à utiliser sa puissance à cette fin. Mais il faut pareillement que ce titulaire ait toute la puissance pour le faire, car sinon la notion même de "pouvoir" n'a plus de sens. C'est la définition qu'il convient de donner au principe de proportionnalité : celui sur lequel pèse le pouvoir doit avoir plus de puissance qu'il n'est nécessaire mais toute la puissance nécessaire pour atteindre le but pour lequel ce pouvoir lui a été remis afin qu'autrui en tire plein bénéfice (II).
Dans le droit positif d'aujourd'hui, l'on retrouve la définition du pouvoir comme un devoir, non seulement en Droit privé mais encore en Droit public, notamment parce que les puissances pures, c'est-à-dire ne rendant pas compte de l'usage de leur puissance, régressent tandis que le souci d'autrui s'accroît. Le temps des pouvoirs discrétionnaires est révolu, l'indépendance accrue de ceux qui exercent du pouvoir sur autrui exigeant qu'ils rendent des comptes. Au-delà de cette reddition des comptes, la responsabilité personnelle de celui qui a le pouvoir de servir autrui est en train de se mettre en place. Mais, sans doute parce que le Droit est lent à se mouvoir, l'idée corrélative comme quoi le titulaire du pouvoir doit avoir toute la puissance requise pour mener à bien sa mission est quant à elle moins ancrée : le Droit n'a donc fait qu'une partie du chemin en sanctionnant les excès du pouvoir, comme le montra Emmanuel Gaillard, quand le titulaire utilise sa puissance à d'autres fins, mais n'a pas encore clairement posé que le titulaire - parfois forcé - d'un pouvoir est légitime à utiliser tous les moyens requis pour atteindre le résultat pour lequel un pouvoir, c'est-à-dire une charge et un devoir, lui a été conféré.
Sans doute faut-il lire une nouvelle fois la thèse d'Emmanuel Gaillard dans toutes ses potentialités, pour en imaginer la lecture que nous pourrions aujourd'hui faire de ce qu'il aurait pu écrire comme sur des pages blanches qui s'écriraient toutes seules, une thèse magique où tout est déjà là, une thèse si courte (250 pages) et si belle, si dense qu'elle contient déjà le Droit qui vient. Droit de l'Avenir 📎
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Lire les développement ci-dessous⤵️
👤Gaillard, E., 📗Le pouvoir en droit privé, 1985.
👤Gaillard, E., 📓La notion de pouvoir en droit privé, 1981.
"En droit processuel, l'office du juge aurait donné à l'auteur un renfort. Pour le juge, il n'est point de pouvoir sans devoir. Au-delà de la distinction de ce qu'il a obligation de faire ou faculté d'apprécier, il y a toujours, au creux de ce qu'il peut, le sceau de ce qu'il doit, un devoir gardien - comme un âme - de l'exercice du pouvoir." (p.5).
n°3, p.9.
🕴️J. Carbonnier, 📗Essai sur les lois, 1992 (sur la tutelle).
V. d'une façon générale, 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.
👤Cornu, préface précitée : "Tous les pouvoirs sont, à double face, des pouvoirs-devoirs" (p.5).
Sur le Droit de la Compliance comme Droit de l'Avenir, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
Sur les conséquences sur le Droit de la Responsabilité qui se tourne dès lors vers l'Avenir, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La Responsabilité Ex Ante, 2021.
Sur la notion de "Responsabilité Ex Ante", v. 👤Frison-Roche, M.-A., La responsabilité Ex Ante, 2021.