2 octobre 2008
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, DARROIS, Jean-Michel, Juge judiciaire et régulation économique in Carrefour du droit et de l’économie, Chaire Régulation et Cour d’appel de Paris, 2 octobre 2008.
Il est difficile d’articuler dans l’abstrait l’office du juge (ce pour quoi il est fait) et l’office du régulateur, parce qu’au-delà même de leur très grande diversité, le régulateur intervient "ex ante" et le juge "ex post’.
Dès lors, on aura tendance à considérer que le juge doit se tenir assez éloigner de la "gestion" ou de la "construction" des marchés, soit dans son office direct (concurrence déloyale par exemple), soit dans son office indirect (contrôle des décisions des régulateurs) qui joue aujourd’hui un rôle capital. Si le régulateur a la confiance des marchés, des opérateurs, le juge pourra rester dans une conception modeste de son office ; sinon, il devra protéger les marchés, investisseurs, etc., de la puissance grandissante des régulateurs.
6 novembre 2006
Enseignements : Participation à des jurys de thèses
► Référence : Frison-Roche, M.-A., rapporteure et membre du jury de la thèse de Sébastien Bréville, Autorité indépendante et gouvernement : la régulation bicéphale du marché français des télécommunications, Université de Paris 1 , 8 décembre 2015.
► Autres membres du jury :
► Lire la table des matières et la conclusion générale de la thèse
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Au terme de la soutenance, le candidat a obtenu le titre de docteur en économie, avec la mention très honorable et les félicitations du jury.
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17 mars 2004
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Timsit, G., La régulation. La notion et le phénomène, Revue Française d'administration publique, 2004-1, n°109, p.5-11.
L'auteur souligne que le mot "régulation" n'apparaît pas dans le Dictionnaire de la culture juridique. Pourtant "elle existe" et présente même une unité. Elle révèle une crise de la normativité classique.
En effet, que l'on soit dans l'État à travers la volonté souveraine ou dans le Marché à travers la formation des prix, la norme était classique exogène. Aujourd'hui, il y a défaillance et la Régulation apparait comme un moyen de pallier cette défaillance.
La Régulation pallie ainsi les défaillances du marché, mais aussi les défaillances de la hiérarchie des normes et les défaillances de légitimité des autorités, les opérateurs demandant à participer à la norme, dans une démocratie plus participative.
Les étudiants de Sciences po peuvent accéder à l'article par le drive de Sciences po (dossier "MAFR Régulation").
13 novembre 2003
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Sève, R., La mondialisation entre illusion et utopie, in Archives de Philosophie du Droit (ADP), La mondialisation entre illusion et utopie, Tome 47, Dalloz, pp. 3-16.
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Consulter la présentation du volume dans lequel l'article a été publié.
Cet article introduit l'ensemble du volume consacré à ce thème.
L'auteur y décrit l'architecture juridique implique par les facteurs de la mondialisation qui sont quant à eux de nature économique, culturelle et politique.
Il estime que l'universalisme kantien, reposant sur l'idée de paix, liée au commerce soutenu par les États, est aujourd'hui dépassé. Les affrontements, notamment religieux, occupent l'espace mondial. Le droit international classique en est perturbé. Au-delà du paradigme kantien ou rawlsien, la nouvelle architecture juridique "doit assurer le droit des individus par-dessus mais pas indépendamment du droit des États" (p.13).
Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le Drive, dossier "MAFR-Régulation"
11 mars 2003
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Valeurs marchandes et ordre concurrentiel, in Mélanges en l'honneur d'Antoine. Pirovano, L’ordre concurrentiel, éd. Frison-Roche, 2003, pp.223-233.
26 novembre 2002
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE Marie-Anne, Le juge du marché, in Le juge de l’économie, n° spécial de la Revue de Jurisprudence Commerciale, nov. 2002, pp.44-60.
12 février 2002
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Lucas de Leyssac, Cl. et Parléani, G., Droit du marché, coll. "Thémis- Droit privé", Paris, PUF, 2002, 1024 p.
Lire la table des matières.
9 novembre 2000
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La victoire du citoyen-client, in Services publics et marché : l’ère des régulateurs, Revue Sociétal, n°30, 4ième tr. 2000, pp.49-54.
28 juin 2000
Publications
► Référence complète : M-A. Frison-Roche, "Volonté et obligation", in L’obligation, Archives de philosophie du droit, t.44, Sirey, 2000, pp.129-151.
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► résumé de l'article : La première partie de l'article est consacrée à la place de la volonté dans son rapport avec l'obligation. Elle souligne que, notamment sous une influence kantienne, le monde est centré sur l'individu, lequel est pensé comme un être autonome et volontaire, en cela apte à s'obliger. S'élabore ainsi une séquence figée : personne-obligation-volonté. Dire l'un, c'est impliquer les autres. Retirer les uns, c'est rendre impossible les autres.
Le droit positif français, tel que la doctrine et la jurisprudence ont interprété le Code civil notamment, correspond à cette conception jusqu'à la seconde Guerre mondiale. On affirme souvent que depuis celle-ci, la volonté, et donc l'obligation comme engagement de l'individu libre, s'est retirée du système. Cela serait notamment l'effet du consumérisme, protégeant cet incapable que serait le consommateur sous le parapluie des lois multiples.
Il faut plutôt considérer que l'obligation dans son lien à la volonté demeure mais que le rapport est devenu triangulaire, comme l'a souligné le doyen Carbonnier. En effet, l'État s'est assis à la table contractuelle : il écrit le contrat, puisqu'il est d'adhésion. Mais c'est pour affermir la volonté du consommateur, la rendre plus éclairée, donc plus libre puisque plus rationnelle, que l'État intervient.
D'ailleurs, cela n'est pas si nouveau puisque depuis toujours, on soutient que la force obligation des conventions ne tient pas toute seule, par le seul effet de la volonté mais parce que la loi, par l'article 1134, al.1 du Code civil dispose que le contrat a force de loi entre les parties, c'est-à-dire parce qu'une disposition du droit objectif y oblige.
Ainsi, c'est un déplacement du rapport entre la volonté et l'obligation qu'a opéré le droit de la consommation et non pas à sa destruction. Bien au contraire, le droit de la consommation cherche à rendre réel ce que le droit traditionnel présumait, à savoir la volonté libre et éclairé de celui qui s'engage. On est passé du présumé, comme présupposé méthodologique, au concret recherché, comme projet de politique publique que constitue l'ambition consumériste.
L'obligation qu'impose la loi au professionnel apparaît ainsi comme une protection contre la volonté pure, qui n'est que l'expression des puissances, afin qu'apparaissent concrètement des volontés qui s'affrontent effectivement, y compris celle du faible consommateur.
La seconde partie de l'article cherche à montrer qu'il en est tout autrement si l'on se tourne du côté de l'économie et de la théorie du marché.
Celui-ci constitue une situation par rapport à laquelle la volonté s'ajuste différemment. En effet, la volonté de la personne en amont, lorsqu'il s'agit de décider d'entrer ou de ne pas entrer sur le marché. Mais une fois que la personne a exercé son libre choix (pour l'offreur de devenir fabricant ou commerçant, puis d'aller sur tel ou tel marché ; pour le consommateur d'aller sur tel ou tel marché), c'est le marché qui détermine les prix.
Ainsi, il y a dissociation entre la volonté et le consentement, puisque le consentement que le consentement donné par la partie dans chaque contrat à se soumettre à une obligation ne vient pas de sa volonté individuelle mais du mécanisme collectif du marché.
En outre, allant plus loin, dans une conception kantienne, la volonté est souveraine et l'obligation absolue. Mais l'homo economicus suit son intérêt. Ainsi, il exécute le contrat parce qu'il y a intérêt. S'il n'y a plus intérêt, il ne le fera plus, si les coûts de l'inexécution (procès, dommages et intérêts, temps, avocats, etc.) sont inférieurs à l'exécution. Ainsi, il n'y a plus d'obligation personnelle, il n'y a que des coûts dont le droit fait partie, y compris la règle selon laquelle les contrats sont obligatoires. Mais sur un marché, ils ne seront exécutés que si la partie y a intérêt.
Dès lors, la théorie du marché semble remplacer l'obligation par le concept d'intérêt. Mais le marché a pour qualité et défaut son caractère instantané , il est une succession d'instants, il varie à chaque instant, comme ses prix. Il est par nature risqué et insécure.
L'obligation juridique qui pose une action à faire, la même à travers la durée qui est fixée préalablement offre au marché ce dont il manque : la durée et la stabilité.
Cela montre d'une nouvelle manière que le marché ne peut pas se passer du droit, ici l'obligation juridique.
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21 juillet 1999
Publications
Référence complète : Cohen-Tanugi, L. et Frison-Roche, M.-A. (dir.), Droit boursier et droit de la concurrence, n° spéc. des Petites Affiches, 21 juillet 1999.
Pour accéder au numéro spécial.
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Peut-on établir des analogies opératoires entre le droit boursier et le droit de la concurrence ?
23 juin 1999
Publications
10 juin 1998
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : P. Catala, Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex Machina, coll. "Droit, Éthique, Société", PUF, Paris, 1998, 345 p.
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► Présentation de l'ouvrage : Pierre Catala est le professeur de droit qui, sans doute le premier, a compris que le numérique allait tout changer. Y compris le Droit.
Et il a décidé d'y contribuer. Avant tout les autres. Il a créé un centre de recherches. Il a créé une banque de données juridiques.
Il a pensé ce qu'est l'information, sa "propriété" et son "marché".
Avant tous les autres.
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► Consulter les ouvrages publiés dans la collection📚Droit, Ethique, Société, créée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche et François Terré.
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► Lire les articles de Pierre Catala :
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7 juin 1995
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le modèle du marché", Archives de philosophie du Droit (APD), Droit et esthétique, t.40, Sirey, 1995, p.286-313.
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► résumé de l'article : Le droit économique se construit autour du marché libéral et vise à assurer son effectivité, dans une attitude servante à son égard. Même si le marché libéral est souvent présenté comme un fait avec lequel on ne pourrait composer, il constitue une invention de nature politique et philosophique. Cette autosuffisance se marque par le pouvoir du marché d'ignorer ce qui lui est hétérogène, en son sein, telle l'organisation interne de l'entreprise ou le mécanisme de la convention, ou hors de lui, le marché procédant à l'élimination du politique et à l'ignorance du social. Enfin, cette suprématie assoit sur ce qui est présenté comme la "loi du marché", nouvelle loi naturelle entraînant concentration des puissances et élimination des faibles, et sur l'aptitude du marché à assortir de punition le comportement qui lui est défavorable, à travers un droit des marchés essentiellement répressif et qui n'est pas sans rappeler les théories classiques de la défense sociale.
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13 avril 1995
Base Documentaire : Doctrine
Référence générale, Karpik, L., Les avocats. Entre l'Etat, le public et le marché. XIIIe-XXe siècle, coll. "Bibliothèque des sciences humaines", NRF, Gallimard, 1995, 464 p.
8 mars 1995
Conférences
31 mai 1991
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Une association avait pris l’initiative de rapprocher des couples désirant d’avoir un enfant et des jeunes femmes d’accord pour se prêter à une insémination artificielle et pour prendre l’engagement d’abandonner l’enfant à sa naissance, l’enfant étant alors adopté par le couple.
La jeune femme, « mère porteuse », recevait une indemnisation pécuniaire. Cet échange, que l’association se refusait de désigner comme un contrat, fut contesté devant le juge. La Cour de cassation fut saisie. Son premier Président, Monsieur Pierre Drai, décida sur premier pourvoi de réunir l’assemblée plénière car il estima que cela s’agissait d’une question nouvelle et de principe.
La législation n'avait à l'époque dégagé aucune disposition spécifique sur la question des mères-porteuses. La Cour a donc basé son raisonnement sur les grands principes du Droit, selon lesquels les personnes ne sont pas des choses et leur corps ne sont pas disponibles.
Par son arrêt du 31 mai 1991, la Cour estima qu’il s’agissait d’un contrat et que celui-ci portait atteinte tout à la fois à l’intérêt de la mère porteuse dont la santé ou le corps pouvait être affecté par un état de grossesse éventuellement répété, ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant, ici traité comme une chose.