1 décembre 2021
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : P. Akman, "Regulating Competition in Digital Platform Markets : A Critical Assessment of the Framework and Approach of the EU Digital Markets Act", (2022) 47 European Law Review 85, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3978625 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3978625
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► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : "The European Union’s Digital Markets Act (DMA) initiative, which is set to introduce ex ante regulatory rules for “gatekeepers” in online platform markets, is one of the most important pieces of legislation to emanate from Brussels in recent decades. It not only has the potential to influence jurisdictions around the world in regulating digital markets, it also has the potential to change the business models of the wealthiest corporations on the planet and how they offer their products and services to their customers. Against that backdrop, this article provides an analysis of the aims of and principles underlying the DMA, the essential components of the DMA, and the core substantive framework, including the scope and structure of the main obligations and the implementation mechanisms envisaged by the DMA. Following this analysis, the article offers a critique of the central components of the DMA, such as its objectives, positioning in comparison to competition law rules, and substantive obligations. The article then provides recommendations and proposes ways in which the DMA – and other legislative initiatives around the world, which may take the DMA as an example – can be significantly improved by, inter alia, adopting a platform-driven substantive framework built upon self-executing, prescriptive obligations.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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10 octobre 2021
Compliance : sur le vif
15 septembre 2021
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Responsabilité Ex Ante, document de travail, septembre 2021.
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📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à un article, "La responsabilité Ex Ante", paru dans les Archives de Philosophie du droit (APD), dans le volume sur 📗La Responsabilité (2022).
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► Résumé du document de travail :Le Droit est aujourd'hui placé devant un impératif stratégique : tourner sa force vers le futur, pour faire face à des enjeux (numérique et climat) sur lesquels la loi et le contrat n'ont pas l'emprise requise, puisque trop locale ou trop peu systémique, tandis que la responsabilité ex post n'est pas adéquate face à l'irréparable. La responsabilité se saisit donc de l'avenir, le juge devenant le personnage central du monde sans qu'il l'ait voulu. Ce déplacement dans le temps peut continuer à s'ancrer dans le passé, du fait d'engagements des Etats ou des entreprises. Mais cette responsabilité pour le futur engendrant une obligation non de réparer mais de faire peut venir plus directement encore du seul fait que l'entité visée est "en position" d'agir pour qu'autrui soit préservé. Preuves préconstituées, office ex ante du juge, devoir pour autrui mais aussi pouvoirs de l'entreprise et de l'Etat pour porter cette responsabilité ex ante, pilier du droit de la compliance, droit de l'avenir, sont les nouvelles règles qui se mettent en place.
►Introduction : Quel est le temps dans lequel s'ancre la Responsabilité ? La question est si classique, toutes les réponses semblent en avoir été dessinées : si l'on est responsable plus aisément par rapport au passé car l'on peut plus aisément faire un lien entre la situation appréhendée, puisque plus détectable, comme sont plus faciles à poser les conséquences à en tirer sur une personne, cela n'exclut pourtant pas d'articuler la responsabilité avec le futur : concevoir la Responsabilité Ex Ante.
Cela est possible si l'on désarticule la construction de cette responsabilité avec un évènement ou une situation passés. Le Principe Responsabilité de Jonas ou l'Éthique de la Responsabilité font ainsi voyager la Responsabilité dans le temps, par un relais entre le Droit et l'Éthique, qui ne regarde alors que vers l'avenir pour que celui-ci existe encore. Par principe. Mais cette perspective devient plus difficile à soutenir si l'on reste dans le seul ordre juridique.
L'on pourrait pourtant soutenir que le Droit pourrait faire un effort, affirmer même que cela ne lui est pas difficile puisque le Droit fait ce qu'il veut. Il pourrait ainsi imputer une responsabilité à quiconque pour le temps qu'il désignerait, par exemple désigne comme porteur d'une responsabilité, c'est-à-dire porteur d'un poids, celui qu'il voudrait, au besoin une personne future pour un fait futur. Le "responsable" serait alors le titulaire d'une sorte de "poids pur", qui le chargerait parce que le Droit l'aurait voulu pour le temps qu'il voudrait, par exemple un devoir d'agir pour que le futur soit dessiné comme le voudrait le Droit, alors même que le Responsable n'aurait rien à se reprocher dans le passé.
Mais le Droit n'est pas l'arbitraire, il est justement bâti pour que l'arbitraire ne règne pas. Le vocabulaire change et c'est alors un "devoir de vigilance" que la Loi française du 23 mars 2017 a fait peser sur les entreprises et non pas une obligation tant le Droit est mal à l'aise d'obliger sans causalité. C'est plus généralement pourquoi les Cours constitutionnelles et les Cours suprêmes défendent un rapport minimal entre la Responsabilité et le poids que celle-ci fait porter à une personne, fut-elle morale, notamment entre le poids qu'elle endure et ce qu'elle a fait, gardant ainsi le lien consubstantiel entre le Droit et la Morale, la technique juridique de la Responsabilité ne pouvant équivaloir à celle d'un prélèvement obligatoire.
Ainsi l'idée d'une Responsabilité Ex Ante est circonscrite dans son principe. Elle est celle d'un poids juridiquement posé sur une personne soit par elle-même (engagement), soit par la Loi ou par le Juge sur une personne lui enjoignant de faire quelque chose pour que n'advienne pas quelque chose qui adviendrait si elle ne fait rien, ou pour qu'advienne quelque chose qui n'adviendrait pas si elle demeure inactive.
Cette dernier conception, qui justifie la Responsabilité Ex Ante, s'insère dans la logique du Droit de la Compliance, branche du Droit Ex Ante qui prévient les comportements nocifs (ce qui correspond aux "Buts Monumentaux négatifs") et engendre les comportements positivement requis, produisant les comportements adéquats pour dessiner le futur voulu.
Mais les conditions juridiques pour admettre un tel poids, alors même que le lien avec une situation passée serait brisé, sont plus difficiles à concevoir que dans les mécanismes de la Responsabilité Ex Post. Pour admettre celle-ci, on peut tout d'abord continuer à voir dans le futur la projection du passé, technique de "virtualité" qui permit le contrôle des concentrations, lequel se résout par des conditionnalités et des engagements proposés par les entreprises pour obtenir l'autorisation.
Mais la question climatique implique une autre logique : celle des engagements imposés sans compensation. L'on retrouve ainsi le cœur du Droit de la Régulation et de la Compliance, qui est alors utilisé pour contraindre sur le fondement général de la Responsabilité ceux qui avaient promis de faire quelque chose. Se noue ainsi non seulement le rapport entre le passé et le futur, puisqu'on devient responsable si l'on ne fait pas ce qu'on avait dit, mais encore se nouent le présent et le futur, puisqu'on est condamné à faire immédiatement non seulement ce qu'on avait dit, mais encore ce que la science indique de faire pour que le résultat soit effectivement atteint dans le futur. Est alors posé un "programme" selon une "trajectoire" pour que cela advienne effectivement.
Ce maniement du Droit de la Responsabilité fait peser un poids nouveau non seulement sur les entreprises mais encore sur les États. Cette contrainte issue de la Responsabilité Ex Ante est alors entre les mains du Juge, dont l'office lui-même devient un office Ex Ante. Les puissances obligées Ex Ante par une telle responsabilité maniée par le Juge sont les pouvoirs qui disposaient précédemment seuls du futur, à savoir le Législateur et les personnes, qui maniaient le futur seules ou par le contrat ; ils sont aujourd'hui soumis par le Droit de la Responsabilité qui non seulement est manié par le Juge mais qui le fait dans une perspective Ex Ante, ce qui produit à leur endroit des obligations de faire, dans une nouvelle répartition des pouvoirs par rapport au temps.
Une telle révolution, qui se déroule sous nos yeux, se justifie parce qu'il faut agir maintenant pour que le futur ne soit pas catastrophique. La science nous informe qu'il le sera entéléchiquement si rien n'est fait selon un "programme" dont on connait dès maintenant les termes et le calendrier. Il est donc juridiquement requis de désigner des responsables, non pas parce qu'ils auraient fait quelque chose dans le passé, la dimension Ex Post n'étant pas le sujet, mais pour qu'ils fassent quelque chose ; la Responsabilité juridique Ex Ante étant un élément central de cette nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance. Ce ne serait plus tant l'engagement mais la "position" des entités qui les rendrait responsables, cette responsabilité étant activée par les "personnes concernées", comme le Droit de la Compliance sur les données l'a montré. Le procès en Responsabilité en est donc lui-même bouleversé puisque le juge doit accueillir des demandes sans litige (ces questions seront développées techniquement dans un autre article ; v. aussi Concevoir le pouvoir).
Le Droit est ainsi placé devant un choix stratégique, c'est-à-dire qu'il doit tourner son regard non plus tant vers le passé mais vers le futur, car il y a urgence en la matière, le Droit de la responsabilité étant le mécanisme le plus adéquat pour opérer ce déplacement du passé vers le futur (I). Pour opérer ce placement de la Responsabilité dans l'Ex Ante afin qu'elle se saisisse du Futur, il faut trouver les voies juridiques : ce déplacement dans le temps peut continuer à s'ancrer dans le passé, du fait d'engagements, mais il peut aussi figurer dans le futur qui, parce qu'on le connait, peut devenir alors présent, l'aptitude à être responsable tenant à la "position" de l'entité : le Juge peut ainsi agir sans prendre la place des autres pouvoirs, puisqu'il ne prend pas la place du Législateur ou des contractants, lesquels demeurent seuls légitimes à se saisir du "futur inconnu" (II). Une fois ce déplacement opéré, les fruits peuvent en être recueillis, à la demande des "personnes concernées, à savoir non plus une obligation de réparer mais une obligation de faire, faire ce qui a été promis ou ce qui est nécessaire, avec un chemin à parcourir (une transition, une trajectoire), à travers un "programme", la question ouverte étant alors de savoir qui supervise un tel parcours par l'obligé. Cela est examiné dans un article apparenté : Concevoir le pouvoir.
Lire les développements ci-dessous⤵
17 mai 2021
Conférences
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., La place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise in (dir.) Les normes publiques et la Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l'épreuve, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Montpellier, 17 mai 2021.
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Regarder la vidéo de cette conférence.
Lire le programme général de ce colloque
Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.
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Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts monumentaux de la Compliance.
Les interventions serviront de première base à la réalisation d'un ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française, Les Buts monumentaux de la Compliance, est co-éditée par le JoRC et Dalloz et dont la version anglaise, Compliance Monumental Goals, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.
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Résumé de la conférence : Il s'agit d'observer la façon dont les entreprises agissent lorsque la crise advient et l'impact produit sur les "Buts Monumentaux de la Compliance". Il apparaît que les entreprises ont aidé, soit sur l'ordre des Autorités publiques, soit de leur propre initiative. Toute "épreuve" étant une "preuve", la leçon à tirer de la preuve sanitaire est à retirer face à la crise environnementale dont nous sommes déjà informés.
La crise montre la place et le rôle des entreprises pour que tout d'abord survive l'effectivité du Droit de la Compliance par le souci maintenu de ses buts, grâce à l'aide requise ou spontanée des entreprises.
Mais plus encore l'on a pu observer des entreprises actives en raison de leur "position" pour des buts qui n'étaient pas les leurs, comme l'environnement. L'on retrouve alors la définition générale du Droit de la Compliance comme l'alliance en Ex Ante entre Autorités publiques et opérateurs privés cruciaux, pour maîtriser le futur. Ce sont les juges qui les assignent à cette alliance, ici et maintenant. La crise sanitaire en accélère la construction.
21 avril 2021
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Th. Amico, "La Compliance ou le passage de l'ex post à l'ex ante. Une révolution copernicienne pour l'avocat pénaliste ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 145-154.
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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Après s'être référé à diverses définitions du Droit de la Compliance, l'auteur insiste sur l'utilité de l'avocat pénaliste en ce que celui-ci, connaisseur de l'Ex Post que constitue la sanction, peut être de bon conseil dans l'Ex Ante dans lequel se développent de nouveaux mécanismes de compliance, comme la cartographie des risques ou l'évaluation des tiers.
Abordant la dimension punitive du Droit de la Compliance, l'auteur montre que l'avocat pénaliste y a donc naturellement sa place, qu'il s'agisse des pouvoirs exercés par une Autorité administrative ou du Droit pénal proprement dit. En ce qu'il peut "anticiper les procédures pénales", l'avocat pénaliste est donc le mieux à même de faire en sorte que l'entreprise ne s'y expose pas, notamment dans une bonne maîtrise des enquêtes internes, écartant ainsi d'elle le risque pénal.
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🦉Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent avoir accès au texte intégral
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26 mars 2021
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Haut Commissariat au Plan : Electricité : le devoir de lucidité , note du 26 mars 2021.
24 mars 2021
Compliance : sur le vif
9 février 2021
Conférences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Devoir de vigilance des entreprises : vers un Droit de la responsabilité ex ante ?, conférence-débat, Faculté de droit, Université d'Oslo, Norvège, 9 février 2021.
La conférence-débat est modérée par Catherine Banet, Professeure associée, Institut Scandinave de Droit maritime, Unité pour le Droit de l'énergie, Université d'Oslo.
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Résumé de la conférence :
6 janvier 2021
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Environnemental Compliance Law, as an Ex Ante Responsability, for an annexe in a French Report on the liability for the environmental Damages, for the European Commission, janvier 2021.
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11 août 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Face au blanchiment d'argent, quelle temporalité est-elle la plus efficace? L'Ex Ante ou l'Ex Post? (Le cas BIL), Against money laundering, what time matters? Does it work, between ExAnte and ExPost? (BIL case), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 11 août 2020
Lire par abonnement gratuit les autres news dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Résumé de la news
L'activité de blanchiment d'argent est néfaste non seulement en elle-même mais aussi parce qu'elle permet le déploiement et la pérennité d'autres activités criminelles telles que le trafic de drogue, le trafic d'armes ou la vente d'être humains. Lutter contre le blanchiment d'argent pourrait permettre de lutter indirectement contre ces activités sous-jacentes, par ailleurs très difficiles à combattre. Ainsi, la lutte contre le blanchiment d'argent est devenu un "but monumental", ce qui permet de justifier l'adoption d'outils parfois beaucoup plus puissants que ceux utilisés par le Droit pénal classique. Par soucis d'efficacité, l'obligation légale de prévenir le blanchiment d'argent est donné à toute entité en position de le faire, comme les banques, les agents immobiliers ou les sociétés de jeux, sous peine de sanction.
Le 10 août 2020, l'autorité de supervision des marchés financiers luxembourgeoise a condamné le Banque Internationale du Luxembourg (BIL) à verser une amende de 4,5 millions d'euros en raison de faiblesses détectées dans son processus de lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, au moment où la sanction a été prononcé, la banque avait déjà remédié aux faiblesses identifiées. Il est important de noter ici que ce qui importe le Droit de la Compliance, ce n'est pas qu'un comportement de non conformité soit sanctionné mais plutôt que l'entreprise cruciale modifie son comportement en vue d'être plus efficace dans la réalisation du "but monumental", seule préoccupation de l'autorité publique. Ainsi, une sanction Ex Post contre l'opérateur crucial, n'est pas une fin en soi et se justifie uniquement si elle permet d'inciter l'opérateur crucial à agir ou plutôt de le désinciter à ne rien faire. Le Droit de la Compliance est un système juridique Ex Ante.
Pour aller plus loin, lire:
24 avril 2020
Publications
Its subject is the confrontation between the current health crisis situation and the Compliance Law.
Summary. After defining Compliance Law, distinguishing the procedural and poor definition and the substantial and rich definition, the starting point is to admit the aporia: the type of health crisis caused by Covid-19 will be renewed and it is imperative to prevent it, even to manage it, then to organize the crisis exit. Public Authorities are legitimate to do so, but because this type of crisis being global and the State being consubstantially linked to borders, States are hardly powerful. Their traditional International Law shows their limits in this current crisis and one cannot hope that this configulration will improve radically.
In contrast, some companies and markets, notably the financial markets, are global. But the markets are not legitimate to carry out such missions and counting on the generosity of certain large companies is far too fragile in front of the "monumental goal" that is the prevention of the next health crisis, crisis which must never happen.
How to get out of this aporia?
By Compliance Law, basis of, in a literal and strong sense, the "Law of the Future".
We need to be inspired by the Banking and Financial Compliance Law. Designed in the United States after the 1929 crisis to tend towards the "monumental goal" of the absence of a new devastating crisis in the country and the world, this set of new legal mechanisms gave duty and power of supervision, regulation and compliance to market authorities and central bankers. These are independent of governments but in constant contact with them. Today, they claim to have as first priority the fight against climate change. Now and for the future, they must also be given the responsibility and the powers to prevent a global health disaster, similar to a global ecological disaster, similar to a global financial disaster. This does not require a modification of the texts because their mandate consists in fighting instability. Stability must become a primary legal principle, of which the fight against monetary instability was only a first example. By the new use that central banks must make of it by preventing and managing health crises, Compliance Law will ensure that the future will be not catastrophic.
17 janvier 2020
Publications
Ce document de travail sert de base à un article paru en mars 2020 dans la revue Dalloz Avocat.
Résumé du document de travail.
Si l'on perçoit le Droit de la Compliance comme une agression de l'entreprise et un ensemble contraignant de mécanismes qui n'ont pas de sens et de valeur ajoutée pour elle, alors l'avocat a une utilité : celle de défendre l'entreprise. Il le peut non seulement dans la phase des sanctions, mais dès l'amont pour prévenir celles-ci.
Mais cette fonction n'est pas centrale.
Elle le devient si l'on conçoit le Droit de la Compliance comme étant un corps de règles substantielle, poursuivant un "but monumental" : la protection de la personne, but injecté par le Politique et repris par l'opérateur. De cela, il faut que l'entreprise convainque que chacun le reprenne, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Cette convinction, dans un débat contradictoire, c'est l'avocat est au coeur pour la porter, car toujours convaincre ceux qui à la fin jugent (marché, opinion publique, etc.) c'est sa raison d'être.
(Dans ce court document, les pop-up renvoient aux différents travaux qui sont eux-mêmes la source de l'affirmation de chacun des points)
22 octobre 2010
Publications
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, " Ex ante - ex post, justicacion de un derecho proprio y especifico de la regulacion", Revista de Responsabilidad civil y seguros, pp.3-13, LA LEY ed., 2010.
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► Résumé en français de l'article (rédigé en espagnol) : L'analyse économique du droit utilise très fréquemment la distinction "ex ante/ex post " pour opposer le droit qui intervient avant que la situation ou la difficulté ou le fait générateur n’advienne, alors que l’ex post désigne une intervention juridique une fois que ceux-ci sont constitués. C’est pourquoi on affirme souvent que la Régulation est ex ante alors que le droit de la concurrence est ex post. Mais c’est réduire la Régulation à la réglementation qui seule est ex ante, alors que le régulateur dispose de nombreux pouvoirs ex post. En outre, par le mécanisme de la jurisprudence et les stratégies anticipatrices des agents économiques, toute décision ex post constitue un "ex ante cognitif". Cet article, écrit en espagnol, reprend la démonstration pour montrer la dialectique entre l’ex ante et l’ex post, dont les rapports entre l’assurance, mécanisme justifié parce que l’agent sait qu’il peut être responsable (ex ante cognitif), et la responsabilité civile, sont le meilleur exemple. C’est pourquoi les régulateurs utilisent toujours les mécanismes de responsabilité.
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Accéder à l'article publié en langue française.
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25 août 2010
Conférences
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le capitalisme et la finance à travers l'œuvre de Fernand Braudel, Entretien avec Philippe Petit, France Culture, 25 août 2010.
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► Résumé de l'intervention : Fernand Braudel, dans son ouvrage essentiel sur l'économie matérielle, "Civilisation matérielle, économie et capitalisme", a montré la distinction fondamentale entre l'économie de marché, où se joue le jeu concurrentiel de l'échange, et la finance, qui a tendance à produire une industrie autonome et détachée du territoire.
Cette autonomie peut être destructrice, car elle écrase l'économie marchande et les peuples qui y participent.
Pour lutter contre cet effet pervers de l'autonomie de l'industrie bancaire et financière, l'on peut laisser Ex Post jouer les crises, mais cela s'opère au prix de destructions et de malheurs.
Mais l'on peut aussi essayer de construire Ex Ante des mécanismes préventifs de régulation économique et politique, qui essayent d'éviter cette déconnexion entre le capitalisme économique et le capitalisme financier.
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11 mars 2006
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le couple Ex Ante – Ex Post, justificatif d’un droit spécifique et propre de la régulation, in Les engagements dans les systèmes de régulations, coll. "Droit et Économie de la Régulation", vol.4, Presses de Sciences-Po / Dalloz, 2006, pp. 33-48.
L’analyse économique du droit utilise très fréquemment la distinction "ex ante/ex post " pour opposer le droit qui intervient avant que la situation ou la difficulté ou le fait générateur n’adviennent, alors que l’ex post désigne une intervention juridique une fois que ceux-ci sont constitués. C’est pourquoi on affirme souvent que la Régulation est ex ante alors que le droit de la concurrence est ex post. Mais c’est réduire la Régulation à la réglementation qui seule est ex ante, alors que le régulateur dispose de nombreux pouvoirs ex post. En outre, par le mécanisme de la jurisprudence et les stratégies anticipatrices des agents économiques, toute décision ex post constitue un "ex ante cognitif". Cela correspond à un mode rhétorique de la régulation, qui se construit sur un modèle circulaire que le rapport linéaire entre l’ex ante et l’ex post restitue mal.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Accéder à l'article lors de la parution en langue espagnole.
Lire ci-dessous le résumé de l'article.
27 janvier 2006
Publications
► Référence complète : M-A. Frison-Roche (dir.), Les engagements dans les systèmes de régulation, Série "Droit et Economie de la Régulation", vol.4, Presses de Sciences/Dalloz, 2006.
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► Résumé de l'ouvrage : Les engagements sont une notions-clé en droit et en économie, mais les regards sont rarement croisés. Ainsi, les juristes manient depuis toujours la notion de contrat, tandis que les économistes n'intègrent guère la dimension juridique de l'engagement. La première partie de l'ouvrage reprend plutôt les catégories économiques, en s'appuyant sur l'opposition "ex ante/ex post", l'engagement étant du côté du premier, ce qui caractériserait la régulation par rapport à la garde de la concurrence. Les expériences montrent que si d'origine l'ex ante est conçu pour laisser place à l'ex post, on connaît des glissements de l'ex post vers l'ex ante. Une seconde partie peut ensuite aborder de front les rapports entre contrats et régulation, notamment pour se demander si le contrat peut être un nouveau mode de régulation, particulièrement dans certains secteurs, comme le secteur financier.
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Lire le sommaire de l'ouvrage.
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📝Lire l'article introductif de l'ouvrage.
📝lire Marie-Anne Frison-Roche, Le couple Ex Ante - Ex Post, justificatif d'un droit spécifique et propre de la régulation.
8 juillet 2000
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La prise en charge par le droit des systèmes à risques, observations récapitulatives, in Le droit face à l’exigence contemporaine de sécurité, P.U.A., 2000, pp. 259-282.