14 juin 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'esprit des Lois en matière de vigilance", in Les Rencontres du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), Réalités et défis de la CSRD - Perspectives du devoir de vigilance, Paris, 14 juin 2023.

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🎥regarder la video de la partie autonome de l'intervention

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🧱lire la description faite des interventions des autres intervenants à la Table-ronde

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L'intervention a pris place dans la troisième table-ronde consacrée aux Perspectives du devoir de vigilance, la première table-ronde ayant été consacrée aux enseignements que la DPEF peut fournir pour la CSRD, la deuxième ayant eu trait aux travaux de transposition de la CSRD.

🧮Consulter le programme complet de cette manifestation annuelle

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► Résumé de l'intervention : En considération et en complément de ce qui a été dit, expliqué, voire affirmé par d'autres intervenants, j'ai souligné que la "vigilance" n'est pas une "réglementation" comme une autre, mais la pointe avancée d'un très vaste mouvement, le Droit de la Compliance, dans lequel la loi de 2017 est motrice et pour l'application de laquelle le Juge, qui est du fait de la volonté du Législateur au centre, prend déjà en considération la CS3D, texte gémellaire de la CSRD.

Il ne faut pas percevoir les textes isolément. Si on les isole les uns des autres, ils deviennent comme incompréhensibles, leur sens semblant incertain, voire menaçant : il faut comprendre l'esprit de ces textes qui sont effectivement nouveaux, parce qu'ils ont l'ambition de fournir des réponses au monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. De cette ambition politique, qui prend forme juridique, nous devons nous réjouir Tous, nous devons travailler à ce que cela marche : Législateurs, entreprises, auditeurs, Régulateurs et Juges.

Si l'on ne s'arrête pas à la lettre, ce qui serait réduire la Compliance à la conformité, alors que le Droit de la Compliance, notamment la Vigilance, est le prolongement de la Régulation, trouve son sens dans les Buts, l'on voit que la loi de 2017, dite "loi vigilance", qui recopie toutes les techniques de la loi dite "Sapin 2", donne des buts simples aux entreprises assujetties : détecter et prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains dans les chaines de valeur. 

La logique est donc Ex Ante.

Cette logique Ex Ante est conservée par la directive CS3D.

Le Juge y est pourtant central. Mais la responsabilité, dont les ONG vont lui demander le déclenchement, est elle-même une "responsabilité Ex Ante", les procès de Compliance étant comme des procès en "responsabilisation", pour que les entreprises agissent conformément aux Buts fixés par le Législateur. 

Cela transforme l'office du Juge ; il doit trouver des solutions efficaces pour l'avenir. La discussion et le principe du contradictoire vont monter en puissance. La médiation va être favorisée. Les parties prenantes et l'entreprise vont devoir se rapprocher, cette méthode voulue par le Législateur pour élaborer le plan de vigilance va se poursuivre dans l'instance judiciaire venant en appui.

Cela transforme aussi l'entreprise, et le rôle joué par ceux qui accréditent l'information sur l'action et les stratégies à long terme de celle-ci : les auditeurs ont donc un rôle central.

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4 avril 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Tirel, M., L'effet de plein droit, préface de Didier R. Martin, coll. " Nouvelles Bibliothèques de Thèses ", Dalloz, 2018, 382 p.

 

Lire la Préface de Didier R. Martin.

Lire la table des matières.

Lire la quatrième de couverture.

 

 

7 février 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Leclerc, O., Protéger les lanceurs d'alerte. La démocratie technique à l'épreuve de la loi, coll. "Éxégèses", LGDJ Lextenso, 2017, 106 p.

 

Les lanceurs d'alerte ont acquis une place nouvelle dans l’espace public. On leur doit la révélation de scandales sanitaires comme financiers. De délateurs, ils sont maintenant vus comme des défenseurs de l'intérêt public. Cet ouvrage analyse la manière dont le droit français a accompagné cette reconnaissance du rôle positif des lanceurs d'alerte et les a protégés contre les mesures de rétorsion.

 

Lire la quatrième de couverture.

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5 avril 2015

Publications

Droit et Marché à première vue ne sont pas sur le même plan, l'un étant une construction, une invention humaine, l'autre étant des marchés. Mais depuis le XVIIIième en Europe, l'on a pareillement institué, donc inventé le "Marché".

Ces deux institutions ont un rapport dialectique, puisque c'est par le droit que le Marché a été construit. La puissance des institutions dépend de ceux qui les construisent mais surtout de la foi de ceux qui les contemplent. Or, si le Droit a construit le Marché, aujourd'hui la foi se tourne vers le Marché et la croyance d'une loi qui lui sera proche et naturelle le rend universel, transportant avec lui sa "petite loi" juridique qu'est le contrat et le juge qui y est inclus, l'arbitre.

Plus encore, parce tout cela n'est qu'affaires humaines et donc affaires de pouvoir, la place de l'Institution qui fût celle de la puissance, tirée de sa source, par exemple le Peuple Constituant, est en train de descendre en-dessous de ce qui est là, c'est-à-dire le fait. En effet, que peut-on contre un fait ? Seul Dieu, et donc une Assemblée parlementaire par exemple qu'il est aisé de destituer, peut prétendre lutter contre un fait. Or, le Marché est aujourd'hui présenté comme un fait, tandis que ce qui le gouvernent seraient des phénomènes naturels, comme l'attraction entre l'offre et la demande, le fait d'offre ce qui attire, le fait de demander ce que l'on désire. Dès lors, seul Dieu, souvent brandi avec grande violence, peut prétendre encore dire quelque chose contre cela.

Aujourd'hui, Droit et Marché sont face à face. Curieusement les juristes sont assez taisant, peut-être sidérés de la destitution du Droit. Mais c'est la question de la Loi première qui est en jeu. Dans l'esprit occidental, depuis la pensée grecque l'on a pensé le sujet et la personne comme étant première, c'est-à-dire posée sans condition. Si on pose comme loi première l'efficacité de la rencontre des offres et des demandes, le monde a changé. Un monde sans Personne, avec des êtres humains plus ou moins attrayant, plus ou moins demanding , le monde des puissances ayant remplacé le monde de la volonté égale de tous. La technique devient la préoccupation première. Le droit qui était "art pratique" et les lois faites pour l'homme, devient une technique et les juristes se devront alors d'être neutres.

Depuis quelques décennies, Droit et Marché sont donc face-à-face (I), mais le Marché semble en passe de dominer parce qu'il est en train de quitter le statut inférieur d'institution pour accéder à celui, universel, de fait (II). L'enjeu devient alors de mesurer les effets d'une telle évolution et de déterminer, si le Droit devait s'effacer, quelles normes viendrait le remplacer (III). 

2 septembre 2014

Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

On a parfois du droit une vision à deux dimension, comme s'il n'existait que dans sa forme présente, le droit nouvellement revêtu de la force obligatoire par le pouvoir de l'Etat le "droit positif".

C'est faux. En effet, le droit actuel est le résultat de l'Histoire de France (I). Cela est particulièrement vrai de l'organisation institutionnelle de la France (II).

I. Le droit actuel est le résultat de toute une histoire. Ainsi, le droit français qui nous régit est le résultat de l'histoire du droit français, qui lui-même a été "poli" par l'Histoire de France. On ne peut le comprendre si l'on ignore tout ce qui s'est passé avant, car l'histoire demeure vivante. Aussi bien le droit romain, que le droit médiéval, que le droit de l'Ancien Régime, que le droit intermédiaire de la Révolution Française. Dès lors, les influences fortes du droit nord-américain après la seconde Guerre Mondiale ainsi que la construction européenne ne peuvent que poser problème. En outre, le droit en tant qu'il est un système normatif autonome a posé sa neutralité par rapport aux faits historiques, mais cela n'est pas si aisé.

II. Cette imprégnation du droit par son Histoire explique que toute l'organisation institutionnelle française est marquée par son histoire, notamment politique, dans le rôle premier de l'exécutif, la place faite au Parlement, le peu de considération pour la Constitution, et l'ignorance agressive dont on voile le juge. L'organisation juridictionnelle française elle-même est le résultat de l'histoire de France, par la dualité des ordres de juridictions, et au sein des juridictions judiciaires les rapports entre le siège et le parquet.

Pour accéder aux slides.

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 13 septembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 17 octobre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Le cours a trait à la troisième Grande Question du Droit qui porte sur le juge. Il se concentre plus particulièrement sur la fonction politique et sociale de celui-ci, la question plus technique du procès et du jugement faisant l’objet du cours ultérieur. En ce qui concerne la fonction politique et sociale du juge, celui-ci apparaît tout d’abord comme un instrument de rappel à la légalité. En cela, il est un instrument de réalisation de la loi, d’autant plus s’il s’agit d’un juge pénal ou administratif, où l’intérêt général et l’ordre public interviennent. L’autre fonction du juge est de mettre fin au litige entre les personnes, ce qui est l’office traditionnel du juge civil. Mais l’intérêt général est également présent dans le droit privé et l’on cherche aujourd’hui en toute matière à développer les modes alternatifs de règlement des litiges.

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 20 septembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

14 mars 2013

Base Documentaire : Doctrine

11 mai 2005

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

Référence complète : Parachkévova, I., Le pouvoir de l'investisseur professionnel dans la société cotée, préface de Jean-Pierre Gastaud, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso éditions, 2005, 245 p.

 

Présentation de l'ouvrage : Les rapports entre pouvoir et financement sont à la base de l'organisation de toute société. Néanmoins, la société cotée transforme cette relation qui se diversifie sous l'effet de la segmentation des investisseurs sur le marché.

En pratique, il existe un double rapport pouvoir-financement, altérant les principes classiques. D'une part, le pouvoir se dissocie du financement par l'épargne, ce qui provoque une remise en cause évidente du principe de proportionnalité et de la démocratie « anonyme ». D'autre part, le pouvoir s'associe au financement apporté par les investisseurs professionnels, cette nouvelle connexion entraînant à son tour une déformation du principe de proportionnalité et fragilisant la société.

Comment cette évolution se traduit-elle en droit positif ?

À l'heure actuelle, la dissociation entre pouvoir et financement par l'épargne est prise en compte par une multitude de règles distinctes, en droit des sociétés comme en droit boursier. À l'inverse, l'association spécifique entre pouvoir et financement par les investisseurs professionnels est méconnue, jusque dans son principe même. Il n'existe pas de règles appropriées au rôle particulier joué par l'investisseur professionnel. Il faut donc imaginer et proposer un statut juridique adapté, ouvrant sur un nouveau champ d'application du principe d'égalité entre actionnaires. Celui-ci s'appliquerait non seulement en fonction de la forme juridique de la participation, mais également en fonction du statut économique des porteurs.

 

 

Lire la préface de Monsieur le Jean-Pierre Gastaud. 

 

Lire la quatrième de couverture.

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