10 juillet 2024

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance : progresser", in A. Bres & C. Maubernard (dir.), Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ?, Bruylant, coll. "Droit & Economie", à paraître

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📝lire l'article 

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes.

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► Résumé de l'article : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive aussi. Mais en 2024  les institutions européennes ont modéré cette ambition en n'accroissant ni le type d'entreprises assujetties ni les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.

Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré une directive qui dans sa version adoptée est affaiblie et des oppositions intactes (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns et par nature par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (B).

Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être un bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (A), par une meilleure fixation du vocabulaire (B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (C), par l'unicité de la  voie juridictionnelle (D).

Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (A). La nouveauté de 2024 tiendra plutôt dans l'institution d'un Superviseur  (B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.  

Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.

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4 juillet 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Schiller, "La directive sur le devoir de vigilance. Appréciation du champ d’application, des obligations imposées et des sanctions au regard de la loi française", JCP E, n°27, 4 juillet 2024, étude 1207, pp. 16-26

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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Après 3 années de débats, la directive sur le Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a été adoptée par les parlementaires européens le 24 avril 2024. Texte de compromis, il contient des avancées majeures vers plus de sécurité, de fraternité et d’égalité. Vu la richesse de ce texte, seuls quelques points seront abordés dans cette étude : tout d’abord les entreprises concernées, puis les obligations imposées et, enfin, les sanctions prévues. La mise en perspective avec la loi vigilance applicable depuis 7 ans permet de mesurer l’importance de ce nouveau texte, même si de nombreux points sont en sus- pens dans l’attente de la transposition.".

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1 juillet 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Tirel, "Publication de la directive CS3D : consécration du devoir de vigilance européen", Dr. sociétés, n°7, juillet 2024, comm. 101, pp. 37-40

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► Résumé (fait par l'auteure) : "Objet. – Après son adoption définitive par le Parlement européen et le Conseil le 24 mai dernier (avec 17 votes pour et 10 abstentions), la directive sur le devoir de vigilance (Corporate sustainability due diligence directive, dite CS3D), a été publiée au JOUE le13 juin 2024.

Portée. – Tel que l'ambitionnait la Commission européenne, ce texte s'inspire de la loi française du 27 mars 2017 tout en remédiant à certaines de ses lacunes, bien que les ambitions premières que le texte portait ont été nettement revues à la baisse.".

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13 juin 2024

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

 Référence complète : Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 (en anglais corporate sustainability due diligence directive, dite "CS3D")

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► lire la directive

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📧consulter sur LinkedIn l'article publié par Marie-Anne Frison-Roche dans la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law, à l'occasion de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de cette directive

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📝commentaires de ce texte :

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31 mai 2024

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

 Référence complète : Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024, relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.

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► lire le texte

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27 mai 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrésin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent

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🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention

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🎤consulter une présentation de la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche prononcée lors de cette conférence-débat : "Le contentieux Systémique Emergent du fait du système numérique"

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🧱consulter la fiche de coordination scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions

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 Résumé de cette conférence 

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13 mai 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : B. Lecourt, "Publication d'informations relatives à la durabilité : réforme d'ampleur avec la transposition de la directive "CSRD"", Rev. sociétés, chron., mai 2024, pp.342-348

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► Résumé de l'article :

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30 avril 2024

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : "Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits"", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 30 avril 2024

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💬lire l'entretien

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► Présentation de l'entretien par le journal : "Le 23 avril 2024, les députés européens ont adopté une loi élargissant le champ d’application des mesures actuelles pour combattre et prévenir la traite des êtres humains et mieux soutenir ses victimes, par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. La maternité de substitution, ou GPA, entre désormais dans le champ de la traite des êtres humains. Mais depuis quelques jours, la polémique fait rage. Le nouveau texte réprime-t-il uniquement la GPA contrainte organisée par une association criminelle, ou toute forme de GPA ? Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, auteur d’un ouvrage intitulé « GPA : dire Oui ou dire Non » publié chez Dalloz en 2018, de nous éclairer sur les enjeux attachés à cette question et sur la position de l’Europe.".

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018

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► Questions posées, réponses apportées : 

Actu Juridique. Question : La GPA est une pratique ancienne même si elle est longtemps restée marginale, qu’est-ce qui a changé et nécessite aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics et du législateur ?  

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : deux choses ont fait changé cette pratique. La première est la possibilité d'introduire dans le corps d'une femme les gamètes d'un homme et l'ovocyte d'une femme, ce qui permet à la réduire à n'être que "porteuse" et rendre ce service-là, qui est très demande. La seconde est la transformation du désir d'enfant, désir éternel et commun à beaucoup, en "droit à l'enfant". Ce droit à l'enfant demanderait à être concrétisé par tout moyen, au bénéfice de tout titulaire entravé ou non désireux de subir les inconvénients d'une grossesse. C'est ainsi que la pratique s'est développée. Le législateur est intervenu, suite à la jurisprudence, en déclarant, comme l'avait fait la Cour de cassation, cette pratique contraire à la dignité de l'être humain, sanctionnée par le Code civil comme le Code pénal.

 

A.J. Q. : Autrement dit, les innovations techniques couplées à l’émergence d’un sentiment de droit à l’enfant ont fait exploser la demande de maternité de substitution…

MaFR. R. : Oui. Mais encore faut-il qu'à cette demande corresponde une offre. Or il y a peu de femmes fertiles prêtes à porter des enfants pour autrui. Au désir d'avoir des enfants ne correspond pas un désir d'en porter pour autrui sans contrepartie. Le peu de femmes disposées à le faire sont d'ailleurs dans des pays éloignées des demandeurs. La pratique ne s'est développée que par le fait d'agences, très prospère, sur lesquelles tout repose. Sans cette intermédiation, vers l'Ukraine par exemple, la pratique n'aurait pu se propager.

 

A.J. Q. : L’Europe avait-elle déjà pris position sur la GPA et si oui, par quels textes et dans quel sens ?

MaFR. R. : En Europe, c'est la jurisprudence de la CEDH qui en 2014 (arrêts Mennesson) est venu briser la jurisprudence française pour imposer que la filiation de l'enfant né d'une GPA réalisée à l'étranger dans un pays où la GPA est licite puisse être établie à l'égard du père dont les gamètes avaient été utilisées. Il ne restait plus alors qu'à procéder à l'adoption par le conjoint de celui-ci. La législation interne ne fût pas pour autant modifiée mais le fonctionnement de l'état-civil permet de rendre inefficace la prohibition. Mais c'était à la fois dire Non et Oui... L'enjeu fût donc de modifier les textes, soit pour exclure la GPA plus fortement, soit pour l'admettre plus ouvertement.

 

A.J. Q. : Dans ce contexte, quelle nouveauté apporte le texte adopté par le Parlement européen le 23 avril dernier ?

MaFR. R. : Cela dépend de la façon dont on l'interprète. Quand le texte de la directive était discutée, nul ne contestait que son vote entrainerait la prohibition effective de la GPA sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et le renforcement du fondement de cette prohibition en ce que la GPA constitue la traite d'être humain, la femme qui le porte et qui juridiquement demeure la mère puisqu'elle accouche de l'enfant, et cet enfant. Mais dès voté, le texte donne lieu à une autre interprétation, soutenue par certains. Il s'agirait de soutenir que la traite d'êtres humains n'est pas la "catégorie juridique" dans laquelle s'insère la GPA mais la "condition" à laquelle la GPA est sanctionnée : ainsi si la GPA se pratique sans "commerce" (la traite est un commerce), s'il n'a pas d'argent, s'il n'y a que de l'altruisme et du souci de l'autre, alors non seulement la GPA n'est pas sanctionnée, mais plus encore cette GPA dite "altruiste" devient légitime par le fait-même de cette directive ! La portée devient donc tout simplement opposée... Cela pourrait donner lieu à contentieux.

 

A.J. Q. : Dans l’ouvrage que vous avez consacré à la GPA en 2018 chez Lefebvre-Dalloz préfacé par Éliette Abécassis, vous montrez qu’on peut dire Oui ou Non à la GPA, mais qu’il faut répondre et surtout vous mettez en lumière les implications de ces choix. Pourquoi faut-il forcément répondre à cette question ?

MaFR. R. : Il faut répondre à cette question de l'admission ou de la prohibition de la GPA (dire Oui ou dire Non) parce que c'est une question de société. Ne pas y répondre, dire ni oui ni non, dire oui et non à la fois, c'est ne pas choisir la société quand laquelle nous voulons vivre.

 

A.J. Q. : Imaginons que l’on choisisse le Oui. Qu’implique-t-il sur les valeurs de la société et l’état du droit ?

MaFR. R. : Si l'on admet la licéité de la GPA, alors c'est la volonté des personnes impliquées qui fait naître l'enfant. L'accord entre la ou les personnes qui ont le projet d'enfant et la femme qui consent à porter l'enfant, l'agent ayant été l'intermédiateur. C'est la société du contrat, car l'Etat n'est rien, il n'est que le scribe qui recopie les stipulations sur l'état-civil. La filiation cesse d'être l'institution gardé par l'Etat par laquelle l'individu est ancré dans le groupe social. La filiation devient une affaire de vie privée. Cette société du contrat est de fait une société de marché. 

 

A.J. Q. : Et si l’on dit Non à la GPA, on le fait sur quel fondement et pourquoi ?

MaFR. R. : Si l'on maintient la prohibition de la GPA et qu'on cherche son effectivité, notamment en agissant contre les agences, l'on se réfère à une société où l'Etat à travers l'ordre public veille sur les êtres humains et où le Droit contrôle les puissance et protège les femmes.

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25 avril 2024

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La directive européenne sur le devoir de vigilance est votée. A juste titre, les contrats et le juge y ont la part belle", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 25 avril 2024

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🧱La directive sur le devoir de vigilance fait large place aux contrats, et donc au juge


Le Parlement européen a voté le 24 avril 2024 la directive sur le devoir de vigilance dite CS4D (Corporate Sustainability Due Diligences Directive).
Après bien des péripéties, elle est assez proche de la loi française de 2017 dite "Vigilance".

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📧lire l'article publié le 25 avril 2024 dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️

24 avril 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Lecourt, "Transposition de la directive CSRD", RTD com., 2024, chron., pp.99-104

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► Résumé de l'article :

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2 avril 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les voies d'innovations juridiques face aux nouveaux "défis climatiques"", in C. Arnaud, O. de Bandt et B. Deffains (dir.), Innovations économiques et juridiques face aux défis climatiques. Nouveaux défis regards croisés : Droit Économie et Finance, Banque de France et CRED/Université Paris Panthéon-Assas, Paris, Centre de Conférence de la Banque de France, 2 avril 2024

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 Présentation de la conférence : À la question posée de la façon dont le Droit peut produire des "innovations" pour répondre aux "défis climatiques", il est procédé à partir des trois sources traditionnelles du Droit, que sont en premier lieu les lois et réglementations, en deuxième lieu les engagements des personnes et principalement les contrats, et en troisième lieu les décisions de justice.

À première vue, le Droit dans sa conception et son fonctionnement classique est faible face au changement climatique. Cette faiblesse est inhérente à la nature du changement climatique, qui est à la fois futur, global et systémique, face à ces trois sources du Droit qui s'appréhendent pas ces trois dimensions à la fois. L'on mesure donc l'ampleur de l'innovation juridique requise pour qu'une source, ou plusieurs articulées, puissent se saisir du futur, du global et du système. C'est pourtant ce qui est en train de se produire.

En ce qui concerne les lois et réglementations, elles paraissent peu appropriées parce qu'elles sont par nature une limite territoriale, les traités internationaux étant très difficiles à négocier. L'intermaillage des règlements européens, par exemple la CSRD et la CS3D qui se font miroir, peut être plus efficace. En ce qui concerne les "engagements", notion qui en Droit demeure peu précise en dehors du contrat et des hypothèses de responsabilité📎!footnote-3568, les contrats sont surtout un moyen pour les entreprises d'exécuter leurs obligations légales et un contrat suppose toujours un juge. Or, à première vue le Juge est le moins bien placé pour répondre aux "défis climatiques", notamment en France où on le dit ou on le veut sans pouvoir, où il statue sur le passé et où, surtout le juge civil, il tranche un litige ponctuel entre deux parties singulières.

Mais un changement majeur est intervenu par l'émergence d'une nouvelle branche du Droit : le Droit de la Compliance, branche téléologique du Droit dont la normativité juridique est logée dans les Buts Monumentaux📎!footnote-3572 qu'elle poursuit, à savoir la préservation des systèmes, par exemple le système climatique. En France la loi dite "Sapin 2" en 2016, puis la loi dite "Vigilance" en 2017, l'illustrent. Or, le Juge y est au centre.

Dans cette perspective globale, systémique, extraterritoriale et dont l'objet est le futur, le Droit de la Compliance étant d'ailleurs rejeté par de nombreux juristes, l'innovation législative est majeure. En effet, la loi du 27 mars 2017, dite "Vigilance" a désigné les grandes entreprises, parce qu'elles sont "puissantes", parce qu'elles sont "en position d'agir" pour "détecter et prévenir" les atteintes à l'environnement et aux droits humains. La loi de 2017 a recopié les "outils de compliance"📎!footnote-3573 mis en place par la loi Sapin 2 contre la corruption : cartographie des risques, plan, alerte, audit, enquêtes internes, etc. 

Sont sujets de droit uniquement les grandes entreprises puisqu'elles sont seules en position d'agir, ici les "sociétés-mères ou les entreprises donneuses d'ordre", et les frontières ne sont plus des limites puisque l'obligation, créant une responsabilité personnelle de l'entreprise📎!footnote-3574, se prolonge tout au long de la "chaine de valeur". Un "contentieux systémique" émerge devant le juge. Le Tribunal judiciaire de Paris en a la compétence exclusive. La législation européenne se construit plus difficilement car si l'obligation d'information sur ces sujets "extrafinanciers" sont obligatoires (CSRD), la directive sur le devoir de vigilance qui vient d'être adoptée ne va pas plus loin que la loi française de 2017.

Sur le deuxième point, à savoir celui des engagements, nous n'en sommes qu'au début. En effet, les juges ne transforment pas les propos ou les déclarations éthiques en "engagements juridiques unilatéraux" et la vigilance ne transforme pas le Droit des sociétés en cogestion des entreprises. Mais les contrats forment un intermaillage global par lequel les entreprises ajustent leurs diverses obligations légales. C'est ainsi que les arbitres, les seuls "juges globaux", vont bientôt entrer dans ce contentieux systémique📎!footnote-3575 et la jurisprudence est d'une façon plus générale à venir sur les "contrats et clauses de compliance"📎!footnote-3576.

Mais le plus innovant vient sans doute de la part des juridictions. Peut-être parce que c'est de là où l'on s'y attend le moins, le juge civil du fond, que vient l'imagination mais aussi la garde des grands principes de l'État de Droit car pour l'instant la jurisprudence est raisonnable. Cette innovation n'est pas venue proprio motu : les juges ne se saisissent pas, ce sont les ONG qui mènent une sorte de politique contentieuse, en mettant en demeure systématiquement les grandes entreprises énergétiques, mais aussi les grandes banques et les grands assureurs sur les questions climatiques en alléguant la non-conformité de leur plan de vigilance. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris doit alors apporter des réponses dans des contentieux systémiques, dont le cas dit "Total Ouganda"📎!footnote-3577 est un exemple.

Les juridictions font preuve de beaucoup d'innovations. Le juge des référés du Tribunal judiciaire a nommé des amici curiae📎!footnote-3569, la Cour d'appel de Paris a institué une chambre spécialisée📎!footnote-3570, des conférences de formation se sont mises en place sur ce "Contentieux Systémique Emergent"📎!footnote-3571.

En conclusion, le Droit est en train de se reconstruire à travers une nouvelle branche du Droit, le Droit de la Compliance, dont l'objet même, prolongement et dépassement du Droit de la Régulation📎!footnote-3578, est la préservation des systèmes, notamment le système climatique, dans un office du juge profondément renouvelé📎!footnote-3580.

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1

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Ce qu'est un engagementin 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024.

3

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021.

5

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024, dont un chapitre est consacré à "L'arbitrage international en renfort de l'Obligation de Compliance".

6

🕴️M.-A. Frison-Roche📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et Contrat, 2024.

8

🕴️N. Cayrol, 📝L'amicus curiae, mesure d'instruction ordinaire, 2022.

9

Sur la création de la nouvelle Chambre 5-12, Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique v. 🕴️J. Boulard, 💬Contentieux systémique : "Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités", 28 mars 2024; 🎤Discours du Premier Président. Audience solennelle de rentrée, 15 janvier 2024.

10

🕴️M.-A. Frison-Roche💬"Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique", 28 mars 2024 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats 🧮Contentieux Systémique Émergent

28 septembre 2023

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conclusion", in Club des avocats environnementalistes, L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usage, Maison des Avocats, Auditorium, 28 septembre 2023.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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13 juillet 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : N. Ida, "Contrat et devoir de vigilance des sociétés", JCP E, n° 28, 13 juillet 2023, pp.17-26.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le contrat constitue l’instrument indispensable de déploiement de la vigilance sociale et environnementale dans les « chaînes de valeur » des sociétés donneuses d’ordre. Pourtant, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre n'évoque pas le contrat, dont les liens avec le devoir de vigilance ont en conséquence été peu étudiés. Ce silence étonne car les sociétés concernées ne peuvent exercer leur devoir légal qu’en devenant créancières d’obligations de vigilance au moyen de clauses insérées dans leurs contrats commerciaux. Cette vigilance contractuelle imposée par la loi et bientôt par la directive européenne en cours d’adoption ne pourra atteindre son but qu’à la condition d’adapter les clauses de vigilance aux spécificités des relations contractuelles entretenues avec les fournisseurs et sous-traitants des sociétés donneuses d’ordre.".

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10 juillet 2023

Auditions Publiques

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche, audition par les rapporteures de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée Nationale, Sophia Chikirou et Mireille Clapot dans le cadre de l'élaboration du Rapport sur devoir de vigilance des entreprises, 7 juin 2023.

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Ce résumé a été publié après la publication du rapport parlementaire, pour ne pas gêner l'élaboration de celui-ci.

► Résumé de l'audition : À la demande des députées, il n'y a pas eu de présentation  ex cathedra mais plutôt une discussion à partir de questions posées par celles-ci. 

La première demande faite par Sophia Chikirou a été de formuler une définition de ce qu'est la "Régulation", puisque j'ai été présentée au début de l'audition comme ayant eu un rôle déterminant dans l'élaboration du Droit de la Régulation.

J'ai donc expliqué à la fois la façon dont les régulations peuvent être d'origines techniques ou politiques (souvent un mixte des deux), la place corrélative de l'Etat, l'évolution de cela depuis 20 ans, la constance du Droit de la Régulation au-delà de la diversité des secteurs et des sensibilités politiques des Gouvernements successifs, et l'importance du projet Européen.

J'ai montré que le Droit de la Régulation est par nature Ex Ante, porte sur l'avenir qu'il construit, demeure pour maintenir un équilibre par nature instable, l'Autorité de régulation n'étant que l'indice du Droit de la Régulation et non pas sa source.

Puis j'ai montré que la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est le prolongement du Droit de la Régulation, le Droit de la Compliance ayant la même logique Ex Ante, trouvant sa normativité dans les buts poursuivis. Mais elle déploie le Droit de la Régulation et en démultiplie l'ambition puisqu'elle charge les entreprises de concrétiser ses buts, qu'elles le veuillent (RSE) ou qu'elles ne le veuillent pas (par exemple Sapin 2) avec une portée naturellement extraterritoriale.  En cela le Droit de la Compliance est tout à fait ancré, ancré dans le Droit de la Régulation, et constitue une sorte de Révolution, dont la loi de 2017, dite "loi Vigilance", est la plus perceptible manifestation.

C'est ainsi opérée le passage du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, lequel a transformé les Autorités de Régulation, qui construisent, surveillent et maintiennent en équilibre les structures des secteurs en Autorités de Supervision, car la Supervision porte techniquement sur les opérateurs (ce que font les contrôles mis en place par la Vigilance) et non sur les structures, lesquelles sont prises en charge par les opérateurs (par exemple dans les chaines de valeur).

Cela explique que techniquement le Droit de la Vigilance emprunte au Droit de la Régulation et de la Supervision bancaire, car le secteur bancaire gère les risques systèmiques par la solidité et la puissance des acteurs bancaires et les outils sont les mêmes.

On se rend compte aujourd'hui de cette logique systémique de la Vigilance mais cela était déjà visible dès 2016📎!footnote-2966 (M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la Compliance", 2016).

 

La deuxième demande faite par Sophia Chikirou a porté sur le sens du projet de directive, notamment ses enjeux et son effectivité au regard de ces explications, apparaissant comme nouvelles et éclairantes.

J'ai montré que ce texte est effectivement important et doit être compris comme l'expression politique d'une Europe qui a une sorte de "plan".  Ainsi la  CS3D doit se comprendre comme le texte gémellaire de la CSRD. De la même façon la loi de 2017 doit se comprendre au regard de ce plan européen. Lequel doit embrasser le DMA et le DSA. Tout cela est du Droit de la Compliance, dont la Vigilance est, et dès la loi de 2017, la  "pointe avancée". 

Tout le sens, et c'est le même dans tous les textes, est dans les buts. Ce sont des buts systémiques, qui portent sur le futur : éviter dans le futur une catastrophique, faire en sorte par une action présente qu'elle n'arrive pas (but "négatif"), ou (si l'on est encore plus ambitieux) faire en sorte que quelque chose arrive (but "positif") : équilibre climatique, respect d'autrui, égalité effective, probité, dignité, comme principes de fonctionnement des systèmes.

Pour cela, et pragmatiquement puisqu'il s'agit d'obtenir de l'effectivité, l'on repère les organisations qui peuvent réaliser cela : les entreprises. Plus elles sont puissantes et plus cela est possible. La puissance des entreprises n'est pas seulement bienvenue : elle est nécessaire. Le Droit de la Compliance constitue donc, et les textes qui l'expriment, une alliance entre l'Etat et les entreprises, et non pas une défaite de l'Etat (puisqu'il est plus ambitieux que jamais), la puissance des entreprises étant recherchée et devant s'exprimer.

Plus précisément, il s'agit (trilogie essentielle en Droit de la Compliance) d'obtenir l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des textes. J'ai expliqué la définition de ces trois notions et leur articulation en pratique, notamment sur le terrain probatoire.

 

La troisième demande faite par Mireille Clapot a porté sur la présentation faite par moi de la logique préventive du système de Compliance, de Vigilance et notamment dans la loi de 2017, mais elle observe que le centre du dispositif est bien la réparation du dommage et non la prévention. 

Effectivement, j'ai donc développé cette question essentielle de l'Ex Ante et de l'Ex Post, pour montrer que les débats avaient lieu à juste titre car le fonctionnement du dispositif n'étaient pas encore fixés par la jurisprudence. Mais si le Droit de la Régulation est bien de l'Ex Ante, le Droit de la Compliance, puisqu'il est entré dans l'entreprise même et dans des supervision, est davantage dans un continuum entre l'avant et l'après : ainsi une notion-clé est la "durabilité" (dans le titre même de la directive) et sous la "responsabilité" ce que l'on demande à l'entreprise c'est avant tout de rendre des comptes de l'usage qu'elle a fait de sa puissance (accountability), mais de sauver le monde (puisqu'à l'impossible nul n'est tenu). Si le dommage est survenu, sa responsabilité est acquise, mais l'enjeu central est de prévenir la survenance d'un dommage systémique, autant que faire se peut, voire d'améliorer les systèmes.

 

La quatrième demande, faite par Sophia Chikirou a porté sur la mise en place par chaque Etat-membre d'une autorité de régulation.

J'ai souligné la différence entre une Autorité de Régulation et, ce dont il s'agit ici, d'une Autorité de Supervision, la mission dont il s'agit ici étant de superviser les entreprises en charge du devoir de vigilance. 

Dans son état actuel le texte ne précise pas la forme juridique institutionnelle que devrait prendre l'organe en charge de cette supervision. La difficulté technique vient du fait qu'il ne s'agit pas d'un secteur et qu'il est difficile de construire un "régulateur sans secteur" ou un superviseur ayant grand pouvoir sur ce qui n'est pas un secteur, sauf à faire autant d'Autorités qu'il y a d'industries concernées, ce qui produirait une myriade d'institutions... C''est sans doute techniquement le sujet le plus difficile dans la transposition, l'exemple allemande pouvant aider le Législateur français.

 

La cinquième demande faite par les deux députées porte sur la façon dont les entreprises peuvent assumer de telles obligations engendrées par ces textes, certains affirmant que cela est impossible.

J'ai expliqué que pour ma part il faut raison garder et que ce sont les juges qui sont gardiens de cela. Les entreprises ne peuvent pas sauver le monde, mais ce n'est pas ce que les textes leur demande et ce serait méconnaitre l'esprit des textes que d'affirmer cela.

Les entreprises ne sont assujetties au devoir de vigilance qu'en raison de leur aptitude à agir (détecter, prévenir, éduquer, ajuster les comportements, etc.), c'est-à-dire parce qu'elles "sont en position", non pas parce qu'elles seraient déjà "coupables".  C'est un contresens que de dire cela.

C'est une chance pour l'Etat d'avoir sous sa main des entités qui ont la puissance de porter ses ambitions et c'est aussi pour cela qu'il faut absolument que le Droit de la Compliance, dont la Vigilance fait partie, soit de portée extraterritoriale, pour qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine.

L'entreprise fait ensuite ce qu'elle peut. Elle doit donner à voir ce qu'elle fait, dire ce qu'elle fera, le dire aux personnes concernées et au juge qui sera éventuellement saisi, l'exprimer au regard des buts monumentaux (changer le futur...) négatifs et positifs qui donne sens à tout le système : tout cela mais pas plus que cela. 

 

La sixième demande faite par  Mireille Clapot a porté sur l'impact négatif que la loi de 2017, puis potentiellement la Directive, peuvent avoir sur des contrats, notamment internationaux, conclus par des entreprises français.

J'ai tout à fait souligné comme elle le caractère essentiel de cette analyse économique du Droit. C'est pour cela d'une part que dans les contrats les entreprises soient incitées à insérer des "clauses de compliance", dont les "clauses de vigilance" font partie (notion que j'ai proposée), que les juges interprètent et appliquent celles-ci en articulant Droit des contrats et Droit de la compliance, et que leur portée à la fois sur les tiers et sur d'autres territoires soient reconnues.

En effet le Droit de la Compliance, dont la Vigilance est la pointe avancée, est une façon d'humaniser l'économie et non de remettre en cause le principe de liberté qui doit continuer à animer celle-ci. Le contrat est un outil essentiel de détecter et de prévenir et les entreprises doivent pouvoir l'utiliser librement. J'ai développé sur ce point le rôle que le juge, y compris le juge de droit commun, va jouer.

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► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette discussion menée par les deux Rapporteures⤵️

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation en Droit de la Compliance, et le document de travail sous-jacent :  juin 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧La vigilance, pièce d'un puzzle européen, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, mars 2022.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, février 2021. 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016.

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lire le rapport parlementaire

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016.

10 juillet 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : R. Maurel, « Directive vigilance des entreprises en matière de durabilité. À propos de la proposition ambitieuse du Parlement européen », JCP G, n° 27, 10 juillet 2023, pp. 1304-1306.

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► Résumé de l'article

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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28 juin 2023

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Assemblée Nationale, Rapport d'information sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, déposé par la Commission des affaires européennes, présenté par Madame la députée Sophia Chikirou et Madame la députée Mireille Clapot, 28 juin 2023.

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📓lire le rapport

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14 juin 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'esprit des Lois en matière de vigilance", in Les Rencontres du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), Réalités et défis de la CSRD - Perspectives du devoir de vigilance, Paris, 14 juin 2023.

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🎥regarder la video de la partie autonome de l'intervention

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🧱lire la description faite des interventions des autres intervenants à la Table-ronde

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L'intervention a pris place dans la troisième table-ronde consacrée aux Perspectives du devoir de vigilance, la première table-ronde ayant été consacrée aux enseignements que la DPEF peut fournir pour la CSRD, la deuxième ayant eu trait aux travaux de transposition de la CSRD.

🧮Consulter le programme complet de cette manifestation annuelle

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► Résumé de l'intervention : En considération et en complément de ce qui a été dit, expliqué, voire affirmé par d'autres intervenants, j'ai souligné que la "vigilance" n'est pas une "réglementation" comme une autre, mais la pointe avancée d'un très vaste mouvement, le Droit de la Compliance, dans lequel la loi de 2017 est motrice et pour l'application de laquelle le Juge, qui est du fait de la volonté du Législateur au centre, prend déjà en considération la CS3D, texte gémellaire de la CSRD.

Il ne faut pas percevoir les textes isolément. Si on les isole les uns des autres, ils deviennent comme incompréhensibles, leur sens semblant incertain, voire menaçant : il faut comprendre l'esprit de ces textes qui sont effectivement nouveaux, parce qu'ils ont l'ambition de fournir des réponses au monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. De cette ambition politique, qui prend forme juridique, nous devons nous réjouir Tous, nous devons travailler à ce que cela marche : Législateurs, entreprises, auditeurs, Régulateurs et Juges.

Si l'on ne s'arrête pas à la lettre, ce qui serait réduire la Compliance à la conformité, alors que le Droit de la Compliance, notamment la Vigilance, est le prolongement de la Régulation, trouve son sens dans les Buts, l'on voit que la loi de 2017, dite "loi vigilance", qui recopie toutes les techniques de la loi dite "Sapin 2", donne des buts simples aux entreprises assujetties : détecter et prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains dans les chaines de valeur. 

La logique est donc Ex Ante.

Cette logique Ex Ante est conservée par la directive CS3D.

Le Juge y est pourtant central. Mais la responsabilité, dont les ONG vont lui demander le déclenchement, est elle-même une "responsabilité Ex Ante", les procès de Compliance étant comme des procès en "responsabilisation", pour que les entreprises agissent conformément aux Buts fixés par le Législateur. 

Cela transforme l'office du Juge ; il doit trouver des solutions efficaces pour l'avenir. La discussion et le principe du contradictoire vont monter en puissance. La médiation va être favorisée. Les parties prenantes et l'entreprise vont devoir se rapprocher, cette méthode voulue par le Législateur pour élaborer le plan de vigilance va se poursuivre dans l'instance judiciaire venant en appui.

Cela transforme aussi l'entreprise, et le rôle joué par ceux qui accréditent l'information sur l'action et les stratégies à long terme de celle-ci : les auditeurs ont donc un rôle central.

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25 mai 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conclusions", in Ch. Maubernard et A. Brès (dir.), Institut de droit européen des droits de l'homme et Centre de droit de l'entreprise, Université de Montpellier, Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité?, Montpellier, 25 mai 2023.

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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

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🌐 lire le compte-rendu avec photos, tags et liens fait sur LinkedIn, avec circulation vers les interventions.

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► Résumé de la conclusion construite sur le vif : Il est assez difficile de tirer une conclusion après avoir pris connaissance de tant de contributions. Pour trois raisons : en premier lieu, en raison de leur richesse et de leur extrême diversité ; en deuxième lieu, en raison du fait que l'on ne sait pas si le devoir de vigilance est logé dans la loi française de 2017 (dite Loi Vigilance) ou dans d'autres textes ou au-delà ou en deçà des lois ; en troisième lieu, parce qu'on ne sait pas ce que signifie la "maturité" d'une notion. Mais finalement puisque la question posée par le titre même est Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? , la réponse à apporter ressort nettement, elle est : non.

Mais cela est regrettable. Il est donc essentiel d'exploiter les voies par lesquelles le devoir de vigilance peut gagner en maturité. L'on peut songer à 8 voies, qui se croisent et doivent s'exploiter si l'on trouve des mérites à ce devoir qui est désormais entré dans le système juridique. 

La première voie est la progression par l'écoulement du temps, retrouvant ce qui dans le passé était déjà de la vigilance et ce qui dans le futur sera son déploiement.

La deuxième voie est la progression par la fixation du vocabulaire, car nous assistons à une grande bataille des mots, ouvertement ou en sourdine, en français ou en anglais.

La troisième voie est la progression par l'émergence de principes, voire d'un principe, retrouvés ou inventés.

La quatrième voie est la progression par la mise en cohérence du ou des systèmes juridiques, pour l'instant frappés de lacunes et d'incohérences, ce à quoi pourraient pallier des méthodes comme la centralisation du contentieux ou, plus radicalement, l'indifférence aux frontières.

La cinquième voie est la progression par le fait que cela marche car les techniques de vigilance étant celles de la Compliance, dont la vigilance est la pointe avancée, l'enjeu est de trouver des solutions.

La sixième voie est la progression est le fait d'utiliser la puissance du Droit non seulement pour construire de nouvelles pertinences, et pour commencer la notion de vigilance mais aussi celle de chaine de valeur, mais encore pour imposer de nouvelles indifférences, à savoir l'indifférences à la figure du marché (à laquelle on préfère l'entreprise et la filière) et l'indifférence aux frontières.

La septième voie est la progression par le rapprochement des perspectives, afin de trouver des solutions alors même que les intérêts soient opposés. C'est pour cela que les deux techniques que sont le contrat d'une part et la médiation d'autre part sont au cœur.

La huitième voie est la progression par la culture, car la culture de vigilance, comme la culture de compliance, doit se développer dans les entreprises et les filières, et doit devenir commune à celles-ci et aux parties prenantes.

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🚧lire le document de travail sous-jacent à cette intervention et dans la perspective de l'article.

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lire la présentation de l'article ultérieurement publié dans l'ouvrage Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité.

 

8 mai 2023

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Committee on Legal Affairs of the European Parliament (Commission des affaires juridiques du Parlement européen), Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 (Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937), 8 mai 2023.

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📓lire le rapport (en anglais)

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14 décembre 2022

Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne

 Référence complète : Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2022, modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (en anglais Corporate Sustainability Reporting Directive, dite "CSRD").

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 Lire le texte 

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📝commentaires de ce texte et de l'ordonnance de transposition de celui-ci en Droit français :

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7 novembre 2022

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : B. Lecourt, "La "directive RSE 2" ("directive CSRD") : le nouveau visage de l'information en matière environnementale et sociale", Rev. sociétés, novembre 2022, chron., pp.639-644

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► Résumé de l'article :

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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7 septembre 2022

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : G. Lhuilier, "La proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité", RDAI/IBLJ, n°5, 2022, p. 423-452. 

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► Résumé de l'article : 

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6 juillet 2022

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Danis-Fatome, "The proposal for a European Directive on the duty of vigilance: brief views on civil liability" ("La proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance : brèves notes sur la responsabilité civile"), International Business Law Journal, 5, 2022, p. 489-497.

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) :

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16 juin 2022

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Pellissier & S. Cheikh, "Du nouveau domaine de la protection du lanceur d’alerte et de quelques difficultés d’articulation avec les dispositifs de droit du travail", in Fr. Drummond & J. Icard (dir.), Le nouveau cadre légal des lanceurs d’alerteJCP E, n° 24, 16 juin 2022, étude 1214, pp. 22-28

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Les modifications apportées au domaine de la protection du lanceur d’alerte seront présentées en portant une attention particulière à l’articulation du dispositif de droit commun et des dispositifs d’alerte intéressant le droit du travail.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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16 juin 2022

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Fr. Drummond & J. Icard, "Le nouveau cadre légal des lanceurs d’alerte", JCP E, n° 24, 16 juin 2022, étude 1213, pp. 19-21

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Cet article constitue l'avant-propos d'un dossier consacré à la transposition en droit français de la directive européenne 2019/1397 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

📙Consulter une présentation des autres articles du dossier : 

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► Résumé de l'article

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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