Thesaurus : Doctrine

 Référence complète : B. Haftel, "La façon dont l'impératif de Vigilance s'ajuste aux règles juridiques internationales", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheChoix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est alléguédocument de travail, novembre 2024.

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🧮Ce document de travail a été élaboré pour constituer la base d'une intervention à la conférence Le droit processuel de la vigilancedu 18 novembre 2024

qui fait partie du cycle de conférences sur Le contentieux systémique,

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📕Ce document de travail sera aussi la base d'une contribution pour l'ouvrage publié en 2025.

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 Résumé du document de travail 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Nov. 18, 2024

Organization of scientific events

 Full ReferenceLe Droit processuel de la Vigilance (Vigilance General Procedural Law), in cycle of conference-debates "Contentieux Systémique Émergent" ("Emerging Systemic Litigation"), organised on the initiative of the Cour d'appel de Paris (Paris Cour of Appeal), with the Cour de cassation (French Court of cassation), the Cour d'appel de Versailles (Versailles Court of Appeal), the École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) and the École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche, November 18, 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, Cassin courtroom

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► Presentation of the conférence

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🧮Programme of this event

Seventh conference-debate

LE DROIT PROCESSUEL DE LA VIGILANCE

(VIGILANCE GENERAL PROCEDURAL LAW)

Paris Court of Appeal, Cassin courtroom

Presentation and moderation par Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory and Compliance Law, Director ot the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h-11h20. 🎤, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory and Compliance Law, Director ot the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h20-11h40. 🎤, by 🕴️Natalie Fricero, Emeritus Professor of Law at Côte d'Azur University

🕰️11h40-12h30. Debate

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🔴Registrations and information requests can be sent to: inscriptionscse@gmail.com

🔴For the attorneys, registrations have to be sent to the following address: https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️The conference-debates are held in person only, in the Cour d’appel de Paris (Paris Court of Appeal).

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Nov. 18, 2024

Conferences

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► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué" ("Choice and Branching of Jurisdiction when a Vigilance issue is Alleged"), in Le Droit processuel de la Vigilance (Vigilance General Procedural Law)in cycle of conference-debates "Contentieux Systémique Émergent" ("Emerging Systemic Litigation"), organised on the initiative of the Cour d'appel de Paris (Paris Cour of Appeal), with the Cour de cassation (French Court of cassation), the Cour d'appel de Versailles (Versailles Court of Appeal), the École nationale de la magistrature - ENM (French National School for the Judiciary) and the École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris - EFB (Paris Bar School), under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche, November 18, 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, Cassin courtroom

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🕴️An other speaker to this conference is Natalie Fricero, Emeritus Professor at Côte d'Azur University

🧮see the full programme of this event

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⚙️This event was conceived as part of the "Emerging Systemic Litigation" cycle of conference-debates, organized by the Paris Court of appeal, in conjunction with the French Court of cassation, the Versailles Court of appeal, the French National School for the Judiciary and the Paris Bar School, under the scientific direction of Marie-Anne Frison-Roche.

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► English Summary of the conference: This speech opens the conference. It therefore logically focuses on the question of "jurisdictional competence". It is divided into successive points which are progressively linked to each other.

The first point consists to insist on this rule : the organisation of the courts and their jurisdiction can never be detached from the substance of the matter in dispute. This explains why the issue of jurisdiction is such a source of passion for as long as the very definition of Vigilance remains so contentious, and why the 2021 legislature's belief that it could put out the fire has only served to exacerbate it.

The second point relates to the first proposed solution, i.e. maintaining the exclusivity of the Paris First Judicial Court, which is acceptable in principle because by specialising judges acquire a "technical competence" but which presents a very damaging "Bibendum risk".

The third point relates to the second solution proposed, namely the reference to the Motulskian notion of the 'basis of demand', which provokes a fork in the road, with the risk of interminable conflicts and divergent interpretations.

The fourth point is the need to find the best solution, i.e. the least bad solution, consisting above all of forming practical alliances, without requiring new texts, for this particular type of litigation which does not come under any branch of Law and which justifies a dialogue between the heads of the courts.

 

 

 

 

 

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🔓read the key points of this speech below ⤵️

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Nov. 15, 2024

Conferences

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "Considérer la géographie pour réussir le Devoir de Vigilance" ("Taking Geography into account for a successful Vigilance Duty"), concluding speech in Devoir de vigilance, quelles perspectives africaines ? Regards croisés en droit international, droit comparé et droit OHADA (Vigilance Duty : what African perspectives? Cross-analysis of International Law, Comparative Law and OHADA Law), Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), Bordeaux, 15 November 2024.

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🧮see the full programme of this manifestation (in French)

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► English summary of this concluding speech: This concluding speech was made "on the bench", i.e. directly after listening to all the day's speakers. It is not, therefore, based on an a priori conception of the subject, but on the impression that emerged from the whole, as one speaker followed another.

The general impression is that these compliance instruments, of which the vigilance tool is the spurred head, are only appropriate if they fulfill the purpose for which they were devised and imposed, which presupposes that they are appropriate to the concrete situations to which they apply: to the country, to the legislation that shapes and expresses this country, to its economy, to its population.

There is certainly room for improvement. But Vigilance legal instruments, like Compliance Law, are new mechanisms that are in the process of taking shape: we must seek to improve them and find solutions:

🧱🕴🏻mafr, 🚧Duty of Vigilance: the way forward, 2024

 

This is not easy, especially if we get lost in the jigsaw puzzle of texts and decisions in which the vigilance technique fits, particularly at French, European and international level:

🧱🕴🏻mafr🚧Vigilance, a piece of the European puzzle, 2023

 

Listening to all the many and varied speakers, it is clear that progress needs to be made to ensure that the Vigilance instrument takes greater account of the concrete situations reflected in the various legal systems of African countries, and in particular the unified OHADA legal system.

It can be done, as long as everyone is willing to bear it in mind.

🧱🕴🏻J.-B. Racine, 📝Geographical dominance in the choice and the use of compliance tools. Introductory remarksin 🧱🕴🏻mafr (ed.), 📘Compliance Tools, 2021

 

The speakers demonstrated that the good feelings of Paris or Brussels can pave the way for African hell, for example when about the children labour. The same is true of the fight against corruption, as Mohamed Salah showed.

🧱🕴🏻M.M. Salah ,📝Conception and Application of Compliance in Africain 🧱🕴🏻mafr (ed.), 📘Compliance Tools, 2021

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Meanwhile, listening to each other, it appears that often, despite using the same words, the speakers were not talking about the same thing, particularly not in terms of what the very term "Vigilance" refers to, the difference between the French and English being a challenge because "due diligences" are not the same than Vigilance duty . This is a sign that what we call a duty, or an obligation, or a spontaneous commitment, or a legal order criminally sanctioned, which are not at all the same thing, shows the immaturity of this notion of "Vigilance". What's more, we sometimes talk about the climate, or human rights, or the need to fight corruption or money laundering. These latter concerns are undoubtedly covered by texts classified under Compliance Law, some of which assert that Vigilance is the cutting edge, while others claim that Compliance is alien to or merely a component of Vigilance, because Vigilance embraces ethics, while Compliance is merely obedience to the norm ('conformity').

It is clear that the absence of an agreement on definitions is a handicap in practice, as we do not know which legal regime will apply. This uncertainty is problematic in practice because the regulations don't  lay down definitions which alone make it possible to deduce the outline of the obligations of each party, particularly not those of the companies, which ask for instructions for use. Companies receive contradictory interpretations for the same situation, depending on who you are dealing with (a regulator or an NGO for example) or depending on the text (a text specific to the industrial activity, a text specific to the country, or a text from the country of the ordering company on the duty of vigilance, or a text from ordinary contract law or a text that will come from a soft law that remains rather mysterious).

 

This uncertainty feeds the passion that surrounds the issue of vigilance, with everyone speaking out, the specialists who want to talk about it being suspected of being a technocrat or captured, and those who don't speak out being the local population for whom others speak out.

As a result, two phenomena are set to persist, which we had hardly anticipated but which are set to increase: the contractualisation of all vigilance mechanisms and the jurisdictionalisation of all vigilance organisation.

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The first phenomenon is the contracting of Vigilance. This contractualisation is the means by which companies have been carrying out their legal compliance obligations for years, using a contractual art that is becoming increasingly sophisticated.

We have very little information on these contracts, which are nonetheless what allow companies to obey the regulations and also to add to them, a combination of obedience and contractual freedom, the effects of which in practice have not yet been fully measured.

🧱🕴🏻mafr, 🚧Will, Heart and Calculation, the Three Traits Encercling the Compliance Obligation2024

🧱🕴🏻mafr (ed.), 📘Compliance and Contract2025

 

But they do raise essential questions. Firstly, they will bring back the jurisdiction of general courts , for example the commercial courts (tribunaux de commerce) in France, and the courts of the countries where the industrial operations take place: moreover, they are the natural route to international arbitration. They are a new type of contract, since they structure "value chains" (a managerial concept).

🧱🕴🏻mafr🚧Compliance Contract, Compliance Clauses, 2022

 

There are two key issues concerning these contracts: they directly concern African countries, their economic activity and their populations, as described throughout all the speeches.

The first is to know who governs the structural apparatus constituted by these 'regulatory contracts' through which chains of activity are built as durable structures. Who is strong and who is weak, between companies and states?

The second is to find out how much of the reality of the country and of local economic activity is taken into account by the subsidiary, and how much consideration is given to the local people involved: are the people who are actually involved really "taken into consideration" when we speak for them? Who is best placed to speak on their behalf, to defend them, to get to know them?

If we want to contextualise, refine and get to know the situation as closely as possible, in other words if we want to have definitions so that we know what we are talking about, but at the same time start from geographical and human realities, then it is the Judge who appears because the court starts from the facts.

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This is the second phenomenon that has emerged and is set to increase: the jurisdictionalisation of Vigilance.

🧱🕴🏻mafr (ed.), 📘Compliance Jurisdictionalisation, 2023

This is understandable, since the judge is able to take cognisance of the facts, the situation in Uganda or Tanzania, and what is often referred to as the "extraterritoriality" of the Compliance mechanisms being thus compensated for.

However, the exclusive jurisdiction of the Paris Court of First Instance (decided in France by a 2021 law) may become more difficult, as it is even further away from Africa than the ordering company is. But it is precisely the contract judges who can be called upon to rule on the basis of Contract Law.

This central role of the judge raises a number of procedural difficulties that have either not yet been resolved, moreover are not still being perceive

🧱🕴🏻mafr (dir.), 🧮Le Droit processuel de la Vigilance (Vigilance Genreral Procedural Law)2024

 

At the interface between procedure and substance, evidentiary issues require the development of a new evidentiary system. When the relevant facts are in Africa but the company accountable for them is in France under legislation adopted in Europe, this must be taken into account.

🧱🕴🏻mafr, 📝The Judge, the Compliance Obligation and the Company. The Compliance Evidence System, in 🧱🕴🏻mafr (ed.), 📘Compliance Jurisdictionalisation, 2023

 

What's more, since the Monumental Goal is to prevent, manage and detect risks, it is the future that is the main object of proof. A difficult subject by its very nature of the future, which calls for caution. Caution is to be expected from Judges, who may prefer the solution of an agreement: the contract and the commitment come back, for example through mediation, among the methods of conflict resolution.

But as close as possible to where it happens, OHADA's courts can then be called upon to hear States and populations.

 

What is more, in contractualisation (at which point the two major phenomena, contractualisation and jurisdictionalisation, enter into a dialectic), the clauses work together to activate the natural judge of the international contract, including vigilance clauses: the international arbitrator.

🧱🕴🏻L. Aynès, 📝How international arbitration can reinforce the Compliance Obligationin 🧱🕴🏻mafr (ed.), 📘Compliance Obligation, 2025

 

OHADA has institutional arbitration mechanisms.

Now is the time to guide them so that they open up Africa to Vigilance and open up Vigilance to Africa.

In concrete terms.

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Sept. 25, 2024

Organization of scientific events

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 Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, coordination of the conference L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux (The impact of the duty of vigilance on commercial litigation), Tribunal de commerce de Paris (Paris Commercial Court), Droit & Commerce and Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Tribunal de commerce de Paris, 25 September 2024, 5.15p.m. to 8p.m.

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🧮see the full programme of this event

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🌐consult on LinkedIn a general présentation of this event (in French)

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► General presentation of the conference: The Duty of Vigilance reflects the new role of firms in the world. Vigilance sometimes existed on a sectoral basis, but the 2017 French law extended it to large companies that control value chains. The French so-called "confiance" law gave the Tribunal judiciaire de Paris (Paris First Instance Civil Court) jurisdiction to hear "actions relatives" ("actions relating") to this duty. This does not mean, however, that the commercial courts will no longer have jurisdiction.

Firstly, vigilance may go beyond the scope of the 2017 French law. Secondly, vigilance may concern not only the plan drawn up by the firm, but also Commercial Contract Law or Liability Law, special Distribution Law, etc.

Commercial courts will have to develop a doctrine for dividing up and coordinating disputes, in particular by staying proceedings within certain disputes. To build a unified or at least non-contradictory case law on vigilance, we need to imagine a dialogue between judges and new procedures.

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🧮Programme of this event

L'INCIDENCE DU DEVOIR DE VIGILANCE SUR LES LITIGES COMMERCIAUX

(THE IMPACT OF THE DUTY OF VIGILANCE ON COMMERCIAL LITIGATION)

Paris First Instance Commercial Court, room 1

🕰️5.15pm.-5.30pm. Welcome

🕰️5.30pm.-5.40pm. 🎤Mots d'ouverture (Opening words), by 🕴️Antoine Diesbecq, President of Droit & Commerce, attorney at the Paris Bar and 🕴️Marie-Hélène Huertas, President of AFFIC, Honorary President of Chamber of the Paris First Instance Commercial Court

🕰️5.40pm.-6pm. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Une compétence à partager ? (Duty of Vigilance and Commercial Litigation: A jurisdiction to share?), by 🕴️François Ancel, Judge at the Première Chambre civile de la Cour de cassation (First Civil Chamber of the French Court of cassation)

🕰️6pm.-6.20pm. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Expliciter les notions et qualifications en jeu (Duty of Vigilance and Commercial Litigation: Explain the concepts and qualifications involved?), by 🕴️Jean-Christophe Roda, Full Professor at Jean Moulin Lyon 3 University, Director of the Centre de Droit de l’entreprise

🕰️6.20pm.-6.40pm. 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l''incidence" et s’organiser (Duty of Vigilance and Commercial Litigation: Anticipating the "impact" and getting organised), by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory Law and Compliance Law, Director of the Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️6.40pm.-7pm. 🎤Conclusion (Conclusion), by 🕴️Patrick Sayer, President of the Tribunal de commerce de Paris (Paris First Instance Commercial Court)

🕰️7pm.-7.30pm. Discussion with the audience

🕰️7.30pm.-8pm. Cocktail

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May 20, 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "Le PNF devrait avoir ouvertement compétence en matière de CJIP environnementale : la CJIP "Guy Dauphin Environnement" du 17 mai 2023" ("The French National Financial Prosecutor’s Office should have open jurisdiction over environmental Judicial Public Interest Agreement: the "Guy Dauphin Environnement" Judicial Public Interest Agreement of 17 May 2023"), Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 20 May 2023.

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📧Read by freely subscribing other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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🔴 The Judicial Public Interest Agreement GDE of 15 May 2023 or how the French National Prosecutor's Office is rightly meddling in Environmental Compliance

The Parquet National Financier (French National Financial Prosecutor’s Office) does not have jurisdiction over environmental matters, and this is regrettable. For it is very well placed to obtain, in particular for the benefit of associations, adequate measures for the future, which refers to the definition of Compliance Law. This is what he is actually achieving through the Convention judiciaire d'intérêt public - CJIP (Judicial Public Interest Agreement) GDE.

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📧read the article ⤵️

Feb. 1, 2023

Thesaurus : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Com., 1er février 2023, n° 20-21.844 (publié au Bulletin).

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Lire l'arrêt

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 94 FS-B

Pourvoi n° H 20-21.844

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023

L'ordre des architectes, dont le siège est [Adresse 4], domicilié en cette qualité au Conseil national de l'ordre des architectes, a formé le pourvoi n° H 20-21.844 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa présidente, en exercice, domiciliée audit siège,

2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, domicilié [Adresse 2], représentant la direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'ordre des architectes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'Autorité de la concurrence, représentée par sa présidente, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2020), par une décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019, l'Autorité de la concurrence, qui s'était saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur d'activité des architectes, a sanctionné, sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'ordre des architectes, six sociétés d'architectes et quatre architectes pour avoir mis en oeuvre des décisions d'association d'entreprises constitutives d'ententes anticoncurrentielles. Ces décisions consistaient, pour la première, à diffuser et à imposer une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions, la seconde, à diffuser un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale contre les architectes pratiquant des prix bas, ces saisines ayant vocation à être déposées et défendues par les conseils régionaux de l'ordre (CROA).

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'ordre des architectes fait grief à l'arrêt de n'annuler la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, de prononcer une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros contre lui au titre des pratiques visées aux articles 1 à 5 de la décision et de rejeter pour le surplus ses autres moyens en annulation et réformation, alors :

« 1°/ qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence d'actes ou de pratiques résultant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, y compris lorsqu'un tel exercice apparaît manifestement inapproprié ; qu'en retenant, au contraire, pour justifier la compétence de l'Autorité de la concurrence, que celle-ci pouvait connaître, notamment, des pratiques relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique lorsqu'elles ont été mises en oeuvre de manière manifestement inappropriée et, par conséquent, détachable de la mission de service public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer que l'usage manifestement inapproprié de prérogatives de puissance publique puisse conférer à l'Autorité de la concurrence une compétence résiduelle pour apprécier si cet usage est constitutif de pratiques anticoncurrentielles, aucun des faits reprochés en l'espèce à l'ordre des architectes ne relève d'un usage de ses prérogatives de puissance publique qui, avec l'évidence requise, peut être qualifié de manifestement inapproprié, de sorte que l'appréciation des pratiques en cause pourrait échapper à la compétence de principe du juge administratif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

3°/ que le caractère manifestement inapproprié de l'usage de prérogatives de puissance publique ne saurait se déduire de la seule constatation du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Autorité de la concurrence avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la procédure avait pour objet de déterminer si l'ordre des architectes avait mis en oeuvre des pratiques qui, sous couvert d'usage de son pouvoir disciplinaire, tendaient à unifier et à contrôler les prix pratiqués par ses membres, d'autre part, que de telles pratiques constituaient un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique confiées à l'ordre des architectes ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif général impropre à établir le caractère manifestement inapproprié de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique par l'ordre des architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. L'article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose :

« Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (...) sont soumises aux règles (...) de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ».

5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, si une activité, qui, par sa nature, les règles auxquelles elle est soumise et son objet, est étrangère à la sphère des échanges économiques ou se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique, échappe à l'application des règles de concurrence du Traité, lorsqu'une organisation comme un ordre professionnel n'exerce pas de prérogatives typiques de puissance publique, elle apparaît comme l'organe de régulation d'une profession dont l'exercice constitue, par ailleurs, une activité économique entrant dans le champ d'application du TFUE (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, §§ 57 et 58).

6. L'article L. 410-1 du code de commerce dispose :

« Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »

7. Par une décision du 18 octobre 1999 (Tribunal des conflits, 18 octobre 1999, Bull. 1999, T. conflits, n° 29), le Tribunal des conflits a retenu que, « si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la Concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques. »

8. Il s'ensuit que les personnes publiques qui effectuent des activités de production, de distribution ou de services peuvent être sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris, sauf lorsque les pratiques s'inscrivent dans l'accomplissement de la mission de service public et/ou mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique pour effectuer les activités en cause.

9. Par une décision du 4 mai 2009 (Tribunal des conflits, 4 mai 2009, Bull. 2009, T. conflits, n° 12), ce même Tribunal a jugé que si les règles définies au livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et à la concurrence s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public, l'Autorité de la concurrence n'est pas, pour autant, compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Il a ensuite retenu que la pratique imputée au Centre des monuments nationaux, établissement public administratif qui exerce une activité de production, de distribution et de services, et consistant, au profit de son propre centre éditorial, à réduire, voire supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages édités et diffusés par la société Jean-Paul Gisserot, objet d'un marché public liant les parties, et susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, étrangère à l'organisation du service public géré par l'établissement public, ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique.

10. Il en résulte que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique.

11. Après avoir relevé que les pratiques reprochées à l'ordre des architectes d'avoir, d'une part, diffusé et imposé une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions via ses CROA, d'autre part, diffusé, au plan national, un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale fondée sur le niveau, jugé trop faible, des honoraires pratiqués par un architecte, interviennent dans un secteur, celui des prestations d'architecte, régi par le principe de liberté des prix et dans un cadre, celui des marchés publics, soumis aux règles de la libre concurrence, l'arrêt retient que la procédure a eu pour objet de déterminer si et dans quelle mesure l'ordre des architectes avait concouru à la diffusion de tarifs et de méthodes de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des prix généralisé, par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics dans le sens de consignes tarifaires.

12. De ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que les pratiques en cause ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l'ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, critiqué par la première branche du moyen, a exactement déduit que l'Autorité de la concurrence était compétente pour les poursuivre et les sanctionner.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. L'ordre des architectes fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le CNOA et les CROA, qui disposent de tous les attributs de la personnalité juridique, sont dotés chacun, individuellement et indépendamment de l'ordre des architectes, de la personnalité juridique ; qu'en retenant que seul l'ordre des architectes disposait de la personnalité morale pour en déduire que l'Autorité de la concurrence avait pu légalement imputer les pratiques litigieuses à l'ordre des architectes lui-même, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, ensemble les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

2°/ que les infractions au droit de la concurrence doivent être imputées à l'entité juridique responsable au sens du droit de la concurrence et susceptible de se voir infliger une sanction ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à relever que l'ordre des architectes avait la personnalité morale et que le CNOA et les CROA n'en étaient que des démembrements pour imputer à l'ordre des architectes lui-même les pratiques litigeuses, dont il n'est pourtant pas contesté qu'elles auraient été matériellement mises en oeuvre respectivement par le CNOA et par chacun des quatre CROA en cause ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi le CNOA et les CROA en cause ne pouvaient être tenus pour responsables des pratiques litigieuses au sens du droit de la concurrence ni comme étant aptes à se voir infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

3°/ que si l'Autorité de la concurrence peut choisir de ne poursuivre que certaines des différentes personnes responsables d'une même infraction, il résulte du principe de responsabilité personnelle, qu'elle ne peut imputer de griefs qu'à une entité qui en est responsable, au sens du droit de la concurrence, sans marge d'appréciation ; qu'en retenant, au contraire, que l'Autorité de la concurrence disposait d'une marge d'appréciation qui lui permettait en l'espèce de choisir, en opportunité, qui de l'ordre des architectes ou du CNOA et des CROA mis en cause elle souhaitait poursuivre pour les pratiques prétendument mises en oeuvre par ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

4°/ qu'en relevant que l'Autorité de la concurrence pouvait choisir la personne morale qu'elle entendait poursuivre et qu'elle avait pu, en l'espèce, choisir d'imputer les faits au seul ordre des architectes, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que le CNOA et les CROA pouvaient, au même titre que l'ordre des architectes, être des personnes juridiques responsables ; qu'en se prononçant ainsi tout en énonçant par ailleurs que seul l'ordre des architectes disposait de la personnalité morale de sorte que les infractions devaient lui être imputées, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Selon l'article 21 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par cette loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.

16. Il résulte des articles 22, 23, 25 et 26 de cette même loi qu'il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des architectes (CROA), qui assure la tenue du tableau régional des architectes, et un conseil national de l'ordre des architectes (CNOA), qui coordonne l'action des CROA.

17. Selon l'article 26, le CNOA et les CROA concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.

18. En premier lieu, c'est à bon droit que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a déduit de la combinaison de ces textes que l'ordre des architectes était la seule entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, tandis que le CNOA et les CROA ne sont ni totalement indépendants de cet ordre ni totalement autonomes entre eux, mais sont des organes décisionnels et opérationnels de celui-ci.

19. En second lieu, ayant énoncé à bon droit que l'Autorité de la concurrence dispose d'une marge d'appréciation quant à l'entité qu'elle entend poursuivre, c'est sans se contredire que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'Autorité pouvait décider de ne retenir que la seule responsabilité de l'ordre, unique entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, en raison de la dimension nationale des pratiques et du fait que ces dernières avaient été mises en oeuvre par ses composantes que sont le CNOA et les CROA, de sorte qu'il devait être tenu pour responsable de I'infraction en cause en sa qualité d'auteur.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ordre des architectes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ordre des architectes et le condamne à payer à la présidente de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'ordre des architectes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur l'incompétence de l'Autorité de la concurrence)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la conformité au droit de la concurrence d'actes ou de pratiques résultant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, y compris lorsqu'un tel exercice apparaît manifestement inapproprié ; qu'en retenant, au contraire, pour justifier la compétence de l'Autorité de la concurrence, que celle-ci pouvait connaître, notamment, des pratiques relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique lorsqu'elles ont été mises en oeuvre de manière manifestement inappropriée et, par conséquent, détachable de la mission de service public (arrêt, p. 10 § 29), la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

2° Alors, subsidiairement, qu'à supposer que l'usage manifestement inapproprié de prérogatives de puissance publique puisse conférer à l'Autorité de la concurrence une compétence résiduelle pour apprécier si cet usage est constitutif de pratiques anticoncurrentielles, aucun des faits reprochés en l'espèce à l'Ordre des architectes ne relève d'un usage de ses prérogatives de puissance publique qui, avec l'évidence requise, peut être qualifié de manifestement inapproprié, de sorte que l'appréciation des pratiques en cause pourrait échapper à la compétence de principe du juge administratif ; qu'en retenant le contraire (arrêt, p. 10 §§ 32-35), la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce ;

3° Alors, en tout état de cause, que le caractère manifestement inapproprié de l'usage de prérogatives de puissance publique ne saurait se déduire de la seule constatation du caractère anticoncurrentiel des pratiques reprochées ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'Autorité de la concurrence avait, à juste titre, retenu sa compétence, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que la procédure avait pour objet de déterminer si l'Ordre des architectes avait mis en oeuvre des pratiques qui, sous couvert d'usage de son pouvoir disciplinaire, tendaient à unifier et à contrôler les prix pratiqués par ses membres, d'autre part, que de telles pratiques constituaient un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique confiées à l'Ordre des architectes ; qu'en se prononçant de la sorte, par un motif général impropre à établir le caractère manifestement inapproprié de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique par l'Ordre des architectes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles L. 410-1 et L. 464-8 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(sur l'imputation des pratiques à l'Ordre des architectes)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors que le CNOA et les CROA, qui disposent des tous les attributs de la personnalité juridique, sont dotés chacun, individuellement et indépendamment de l'Ordre des architectes, de la personnalité juridique ; qu'en retenant que seul l'Ordre des architectes disposait de la personnalité morale pour en déduire que l'Autorité de la concurrence avait pu légalement imputer les pratiques litigieuses à l'Ordre des architectes lui-même, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et 36 et 37 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, ensemble les articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

2° Alors, en tout état de cause, que les infractions au droit de la concurrence doivent être imputées à l'entité juridique responsable au sens du droit de la concurrence et susceptible de se voir infliger une sanction ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à relever que l'Ordre des architectes avait la personnalité morale et que le CNOA et les CROA n'en étaient que des démembrements pour imputer à l'Ordre des architectes lui-même les pratiques litigeuses, dont il n'est pourtant pas contesté qu'elles auraient été matériellement mises en oeuvre respectivement par le CNOA et par chacun des quatre CROA en cause (arrêt, pp. 12-13) ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à justifier en quoi le CNOA et les CROA en cause ne pouvaient être tenus pour responsables des pratiques litigieuses au sens du droit de la concurrence ni comme étant aptes à se voir infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

3° Alors encore que si l'Autorité de la concurrence peut choisir de ne poursuivre que certaines des différentes personnes responsables d'une même infraction, il résulte du principe de responsabilité personnelle, qu'elle ne peut imputer de griefs qu'à une entité qui en est responsable, au sens du droit de la concurrence, sans marge d'appréciation ; qu'en retenant, au contraire, que l'Autorité de la concurrence disposait d'une marge d'appréciation qui lui permettait en l'espèce de choisir, en opportunité, qui de l'Ordre des architectes ou du CNOA et des CROA mis en cause elle souhaitait poursuivre pour les pratiques prétendument mises en oeuvre par ces derniers (arrêt, p. 13), la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE ;

4° Alors, enfin, qu'en relevant que l'Autorité de la concurrence pouvait choisir la personne morale qu'elle entendait poursuivre et qu'elle avait pu, en l'espèce, choisir d'imputer les faits au seul Ordre des architectes (arrêt, p. 13, § 57), la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, admis que le CNOA et les CROA pouvaient, au même titre que l'Ordre des architectes, être des personnes juridiques responsables ; qu'en se prononçant ainsi tout en énonçant par ailleurs que seul l'Ordre des architectes disposait de la personnalité morale de sorte que les infractions devaient lui être imputées (ibid., p. 12 § 50), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Sur les pratiques reprochées à l'Ordre des architectes)

L'Ordre des architectes fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir annulé la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 de l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations d'architecte qu'en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros, d'avoir prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros à l'encontre de l'Ordre des architectes au titre des pratiques visées aux articles 1er à 5 de la décision précitée et d'avoir rejeté pour le surplus les autres moyens en annulation et réformation présentés par l'Ordre des architectes ;

1° Alors d'abord qu'il ressort du compte rendu de la réunion du groupe de travail Juriet du 27 novembre 2015, adressé le 18 avril 2016 aux différents CROA, que les travaux du « Cotech concurrence déloyale » se poursuivront « une fois tirées les conclusions par la DIRECCTE des actions menées par les CROA en matière de concurrence déloyale » (p. 29) ; que la cour d'appel a retenu que la suspension des travaux mentionnée dans ce document était sans portée s'agissant de la plainte type, dès lors qu'il n'était pas fait spécifiquement référence à cette plainte (arrêt, pp. 34-35, § 221) ; qu'en se prononçant ainsi cependant que, précisément, la mention litigieuse visait de manière générale et sans exclusion aucune, l'ensemble des travaux du « Cotech concurrence déloyale », dont relève le modèle de plainte type présenté lors de la réunion du 27 novembre 2015, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2° Alors ensuite qu'en l'absence de diffusion du modèle de saisine disciplinaire litigieux en dehors des instances ordinales et de toute utilisation par ces dernières du modèle, la seule présentation du document aux CROA ne pouvait avoir aucun effet anticoncurrentiel ; qu'en retenant, au contraire, pour estimer qu'un tel effet s'attachait à la présentation aux CROA du modèle de plainte type, que ce document avait par nature vocation à être utilisé par les CROA de sorte qu'il importait peu qu'il n'ait été ni diffusé auprès des membres de la profession ou de tiers, ni utilisé (arrêt, p. 35, § 228), la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 et L du code de commerce et 101 du TFUE ;

3° Alors, enfin, que pour juger que la diffusion du modèle de saisine disciplinaire constituait une restriction de concurrence par objet, la cour d'appel s'est bornée à relever que la plainte type, en ce qu'elle comprenait deux propositions alternatives de calcul des honoraires, était destinée à faciliter les actions disciplinaires lorsqu'un architecte ne respecte pas un barème prédéterminé (arrêt, p. 35, §§ 223-225) ; qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (exposé des moyens récapitulatif, p. 68, § 155), s'il ne résultait pas des autres mentions de la plainte type que celle-ci, loin de se référer à une détermination mécanique de la sous-estimation des honoraires, invitait au contraire les CROA, avant tout dépôt de plainte, à instruire de manière complète le dossier en appréciant les honoraires pratiqués par un architecte, ainsi que son comportement, en fonction d'un faisceau d'indices, et à recueillir auprès de l'architecte concerné toute justification utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L 464-2 du code de commerce et 101 du TFUE. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00094

Analyse

  • Titrages et résumés

    Cassation civil - CONCURRENCE - Dispositions diverses - Autorité de la concurrence - Compétence d'attribution - Construction d'ouvrages publics - Ordre professionnel - Diffusion de méthodes de calcul des prix et mise en place d'un système de contrôle des prix

    Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique. Tel est le cas des pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics, lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris retient que l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce, abstraction faite du motif erroné mais surabondant par lequel elle a énoncé que ces pratiques avaient constitué un usage manifestement inapproprié des prérogatives de puissance publique dont l'ordre en cause était doté, qu'elle aurait été compétente pour examiner

    Cassation civil - CONCURRENCE - Dispositions diverses - Domaine d'application - Personne privée chargée d'un service public - Décision hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique
    CONCURRENCE - Dispositions diverses - Domaine d'application - Personne publique - Décision hors de sa mission ou sans prérogative de puissance publique
  • Précédents jurisprudentiels

    Sur la compétence du Conseil de la concurrence, à rapprocher :
    Com., 16 mai 2000, pourvoi n° 98-11.800, Bull. Civ. 2000, IV, n° 99 (rejet).
  • Textes appliqués

    • Articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce ; article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

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Dec. 15, 2021

Thesaurus : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882 (publié au Bulletin).

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🏛️lire l'arrêt

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June 18, 2021

Compliance: at the moment

 Law is slow, but firm. By its judgment of June 15, 2021, Facebook , the European Union Court of Justice widely interprets the powers of National Authorities, since they serve the people protection in the digital space (➡️📝(CJEU, June 15, 2021, Facebook)

 

Law is slow. The reproach is so often made. But the bottom line is that, in the noise of changing regulations, it establishes clear and firm principles, letting everyone know what to stand for. The more the world is changing, the more Law is required.

When Law degenerates into regulations, then it is up to the Judge to make Law. "Supreme Courts" appear, de jure as in the United States, de facto as in the European Union by the Court of Justice of the European Union which lays down the principles, before everyone else, as it did for the "right to be forgotten" in 2014 (➡️📝CJEU, Google Spain, May 13, 2014), and then with the impossibility of transferring data to third countries without the consent of the people concerned (➡️📝CJEU, Schrems, October 6, 2015).

Facebook litigation is kind of a novel. The company knows that it is above all to the Courts that it speaks. In Europe, it is doing it behind the walls of the Irish legal space, from which it would like to be able not to leave before better dominating the global digital space, while national regulatory authorities want to take it to protect citizens.

There is therefore a technical question of "jurisdictional competence". The texts have provided for this, but Law is clumsy because it was designed for a world still anchored in the ground: the GDPR of 2016 therefore organizes cooperation between national regulatory authorities through a "one-stop-shop", forcing the authorities to relinquish jurisdiction so that the case is only handled by the "lead" National Authority. This avoids splintering and contradiction. But before the adoption of the GDPR, the Belgian data protection regulator had opened a procedure against Facebook concerning cookies. The "one-stop-shop" mechanism, introduced in 2016, is therefore only mentioned before the Brussels Court of Appeal, which is asked to relinquish jurisdiction in favor of the Irish Regulatory Authority, since the company has in Europe its head office in this country. The Court of Appeal referred to the CJEU for a preliminary ruling.

By its judgment of June 15, 2021 (➡️📝CJUE, Facebook, June 15, 2021), it follows the conclusions of its Advocate General and maintains the jurisdiction of the Belgian National Regulator because, even after the GDPR, the case still undergoes national treatment. In this decision, the most important is its reasoning and the principle adopted. The Court notes that the "one-stop-shop" rule is not absolute and that the national regulatory authority has the power to maintain its jurisdiction, in particular if cooperation between national authorities is difficult.

Even more, will it not one day have to adjust Law more radically? We need to consider the fact that the digital space is not bound by borders and that the ambition of "cross-border cooperation" is ill-suited. It is of course on this observation of inefficiency, consubstantial with the digital space, that the European Public Prosecutor's Office (EPPO) was designed and set up, which is not a cooperation, nor a "one-stop shop", but a body of the Union, acting locally for the Union, directly linked to Compliance concerns (➡️📝Frison-Roche, M.-A. "The European Public Prosecutor's Office is a considerable contribution to Compliance Law", 2021 and ., European Public Prosecutor's Office comes on stage: the company having itself become a private prosecutor, are we going towards an alliance of all prosecutors ?, 2021).

So that's what we should be inspired by.

Sept. 2, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., For regulating or supervising, technical competence is required: example of the French creation of the "Pôle d'expertise de la régulation numérique"​Newsletter MAFR - Law, Regulation, Compliance, 2nd of September 2020

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Summary of the news

Through a decree of 31st of August 2020, the government created a national service, the "Pôle d'expertise de la régulation numérique" (digital regulation expertise pole). It has to furnish to State services a technical expertise in computer science, data science and algorithm processes in order to assist them in their role of control, investigation and study. The aim is to favor information sharing between researchers and State services in charge of regulating digital space. 

As its acronym indicates, this pole of expertise aims to represents constance in a changing world. Moreover, more than being a national service, this organism must adopt a transversal dimension, its creation decree being signed by the Prime Minister, Minister of Economy, Minister of Culture and Minister of Digital Transition. The creation of such a pole shows the awareness of the government of the importance of technical competency in the regulation of digital space and of the necessity to centralize these expertises in one organ. 

However, as the decree indicates, this pole of expertise could be consulted only by "State services", that excludes regulators which are independent from the State and which could put the pole in conflict of interest, and courts even if they are supposed to play a central role in the regulation of digital space and even if they are allowed to ask the advice of the regulator about some cases. But if regulators cannot size the pole, to whom does it benefit except the legislator and a few officials? 

It would therefore have been better for this pole of expertise to be placed under the direction of regulatory and supervisory bodies, which would have enabled it to be able to be consulted both by regulators and by judges, both of whom are key players in digital regulation.

April 8, 2014

Thesaurus : 02. Cour de cassation