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Sept. 15, 2014

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Le statut de l'animal en droit est désormais une question ouverte.

Revenons à la base. Le système juridique est construit sur un système binaire, qui classe les réalités du monde dans deux catégories possibles : soit les personnes, soit les choses. On ne peut être les deux à la fois, on ne peut prétendre être ni l'un ni l'autre, on ne peut être autre chose.

Dès lors, l'animal est pour l'instant une chose.

Or, une chose se définit en droit comme ce dont la personne dispose de "la façon la plus absolue" (article 544 du Code civil) : la chose est à la disposition de la personne ; la personne est ce qui est maître des choses.

Aujourd'hui, cela ne convient plus pour l'animal, chacun le perçoit, et le droit doit évoluer. Mais comment ? Par quelle source du droit ? Et faut-il pour cela remettre en cause la catégorisation binaire chose/personne ? Il faut aussi être prudent avant d'être si vite à cette conclusion.

La question particulière de la corrida est exemplaire. Beaucoup s'insurgent contre ce qui leur paraît un traitement cruel et inutile, une souffrance atroce faite à l'animal, mis lentement à mort au nom d'une beauté dionysiaque d'un spectacle enivrant et séculaire ... Si ce courant d'opinion l'emporte, qui devrait exprimer en droit la dénégation de la corrida ?

Il est bien possible que ce soit la Législation européenne qui le décide dans le courant septembre 2014 par la modification proposée des textes. Certains y verront un progrès d'une Europe soucieuse du droit des "êtres sensibles". D'autres y contesteront la légitimité d'une Union européenne méconnaissant des "traditions locales" auxquelles s'était référé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre, pour rejeter une Q.P.C. à ce propos.

C'est une question à suivre.

Sept. 12, 2014

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La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes  est sans doute ce que l'on peut faire de pire en matière de ce que l'on n'ose plus désigner comme "l'art de faire les lois".

C'est une loi dans laquelle le Législateur a glissé au passage des dispositions qu'il ne savait pas où mettre ailleurs, par exemple des dispositions sur l'enseignement supérieur. C'est une "loi-valise". Il l'a fait même par amendements en cours de navette et a été sanctionné pour cela par le Conseil constitutionnel.

C'est également une "loi-fleuve". De très nombreux articles, qui partent dans tous les sens, dans une langue très compliquée et hachée car les textes modifiés par la loi nouvelle ne sont pas reproduits. Ainsi, celui qui voudrait comprendre l'état du droit qui résulte de la loi devrait reconstituer lui-même les textes de plus de 35 textes législatifs modifiés.

C'est en effet une loi qui modifie de multiples codes et de multiples lois, en rajoutant des bribes de phrases à des fins d'alinéas dans des milieux d'articles. On y mêle la numérotation à la française et à l'américaine. On y segmente les codes. Ainsi, des dispositions importantes passent inaperçues, mêlées à d'autres, insignifiantes.

Le Législateur utilise le droit comme un simple outil au service d'une fin. Ainsi, la loi tient tout entier dans son but :  la "concrétisation" de l'égalité "en vrai" entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi de très nombreuses dispositions sont expérimentales et donnent lieu à des techniques d'évaluation. Reprenant la présentation que Marx fait du droit, le Législateur veut un droit non plus "formel" mais "réel" et prend ce dessein comme objet même de son pouvoir normatif. C'est confondre Loi et politique publique.

Le Législateur laisse de ce fait son exposé des motifs déborder dans le texte même de la loi. Ainsi et par exemple, la lutte contre les "stéréotypes" devient une disposition normative, répétée plusieurs fois. Le Législateur se croit donc tout-puissant, puisqu'il veut vaincre les stéréotypes, atteindre l'égalité "réelle".

le Législateur de 2014 aurait-il tout oublié du discours de Portalis ou de l'Essai sur les lois de Carbonnier ? Le législateur devrait avant tout savoir bien manier la langue française et doit savoir rester modeste. Mais il est vrai que ce Législateur qui écrit cette loi du 4 août 2014 semble peu connaître le Code civil, lui qui y raye le "bon père de famille", parce qu'il croit l'expression "sexiste" et la remplace par un adverbe ("raisonnablement"), ce qui aurait bien chagriné Stendhal qui voyait dans le Code civil l'apogée de l'art de bien manier la langue française. 

Sept. 11, 2014

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La Cour européennes des droits de l'Homme a condamné la France par deux arrêts du 26 juin 2014, Mennesson c/ France et Labassées c/ France. Certains en ont immédiatement déduit que la France devait transcrire sur l'état civil une filiation entre l'enfant issu d'un contrat de maternité pour autrui (que beaucoup appellent G.P.A.) et les personnes qui l'ont commandité (qui se désignent eux-mêmes comme "parents d'intention" et que d'autres appellent "acheteurs de bébé").

Pour l'instant, l'Etat français n'a pas fait appel.

Mais a-t-on prêté attention à l'arrêt rendu moins de 15 jours plus tard, à propos de l'Etat belge ?

Dans l'arrêt du 8 juillet 2014, D. et autres c/ Belgique, la Cour semble prendre le contrepied de ce qu'elle a elle-même dit. Il faut dire que cela n'est pas la même section qui a rendu la décision. Mais ici, la décision est définitive.

L'arrêt, qui ici rejette la requête formée contre l'Etat belge par le couple ayant commandé le bébé à une jeune ukrainienne, est au contraire extrêmement sévère pour les commanditaires et pour l'enfant !

Comment comprendre cela ?

Alors que les arrêts du 26 juin 2014, Mennesson c/ France et Labassée c/ France, rendus une autre section de la même Cour ont condamné l'Etat français en donnant satisfaction au couple qui avait commandé le bébé à une jeune californienne ...

Une Cour schizophrène ?

Sept. 9, 2014

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Le jeune juge d'instruction Lambert donna un retentissement à ce que l'on appela "l'affaire Grégory", qui s'est déroulée en 1984. Il sort aujourd'hui un livre pour s'expliquer sur cette affaire, dans laquelle il fit incarcéré un proche, que chacun crût coupable de l'assassinat atroce du jeune enfant Grégory. Le père de celui-ci attendit donc l'homme soupçonné à sa sortie de détention provisoire pour l'abattre d'un coup de fusil.

Puis, les soupçons se tournèrent vers la mère même de l'enfant. Qui ne cessait de mentir, de se contredire.

Aujourd'hui, le juge essaye d'expliquer ce qu''il présente comme un "erreur judiciaire". Les intéressés ont protesté contre l'ouvrage qu'ils considèrent comme une "infamie".

Mais n'est-ce pas plutôt un "mystère judiciaire" ?

Car nul ne sait jamais qui était l'assassin.

Ce que l'on garde en mémoire, c'est l'article très controversé, enflammé et littéraire de Marguerite Duras, à la gloire de la mère, alors soupçonnée d'avoir tué son propre enfant : "Sublime, forcément sublime!".

Du droit à la littérature, il n'y a qu'un pas.

Sept. 7, 2014

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Le couple "fait/droit" est un couple de contraires qui constitue un élément de base des systèmes juridiques. Le fait est donné et le droit est construit par ceux qui ont le pouvoir d'émettre du droit.

La question ne paraît guère avoir de sens, puisque "les faits sont les faits" tandis que le droit se détecterait par la source. Cela signifierait qu'on en repère les "auteurs", à savoir le législateur, le juge, les contractants, et que ceux-ci, parce qu'ils sont "sources de droit", ne peuvent dire que du droit. Celui-ci est  donc "artificiel" : le droit est une construction, alors que les faits appartiennent au donné. Par exemple, la loi est une construction de langage, qui n'existait pas avant que le Législateur n'utilise sa puissance performative. Alors que les faits préexistent à l'intervention puissante des auteurs du droit. Par exemple, les êtres humains existent, c'est un fait, avant que le droit n'en déclarent deux étant mariés l'un à l'autre. Ainsi, à première vue, personne ne "pose" un fait. Un fait "s'im- pose". Le droit s'ouvre aux faits qui l'entourent, même si le droit, parce qu'il est puissant et dogmatique, peut faire plier les faits, peut les sanctionner (ce qui est encore une façon d'admettre leur existence).

Mais les choses ne sont pas si simples ....

Il est si difficile de savoir ce qu'est un fait ... d'en dessiner les contours ... de distinguer une notion de fait d'une notion de droit ...

Celui qui a le pouvoir à l'intérieur du système juridique de raconter les faits, le pouvoir de la narrativité, le pouvoir de faire advenir les faits à l'intérieur de l'espace normatif du droit, a sans doute un pouvoir plus grand que celui de dire le droit.

Sept. 6, 2014

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On ne sait plus si la propriété intellectuelle est une discipline juridique ou une discipline économique. C'est une des question qui court tout le long de l'ouvrage que dirige Michel Vivant, Droit et Économie de la propriété intellectuelle, qui vient de paraître.

On peut penser qu'il s'agit là d'une vaine dispute. On constatera que les travaux les plus nombreux et les plus "inventifs" sont le fait d'économistes. Le fait que cet ouvrage soit construit par les juristes et par des économistes soutient donc qu'à tout le moins la propriété intellectuelle est fortement une discipline économique. Le droit serait donc un outil économique.

En viendrait-on à oublier que le droit de propriété n'est pas "naturel" ? Que lorsqu'il s'agit d'une "propriété intellectuelle", celle-ci est attribuée par l'État, qu'elle résulte de l'imperium  du droit ?

Parfois, on semble l'oublier pour penser la propriété comme simple outil. Il conviendrait alors de l'écarter en conséquence si la performance est moindre que d'autres mécanismes, par exemple le droit à rémunération.

L'analyse économique du droit dessine de plus en plus la propriété intellectuelle en la confrontant aux enjeux du système économique, dans une définition purement fonctionnaliste du droit, en césure du droit de propriété "ordinaire".

Pourquoi pas. Mais cet ouvrage est suffisamment raisonnable pour à la fois faire large place aux analyses économiques et rappeler qu'il s'agit de mécanismes juridiques, en cela "créés" par le droit, insérés dans une logique juridique d'ensemble, et qu'il faut aussi la prendre en considération. Ainsi, les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent pouvoir défendre leur droit subjectif comme le font les autres propriétaires.

Il fût sans doute un temps où il fallait suggérer que le droit prenne "en considération" l'analyse économique. Peut-être le temps est-il venu de rappeler que dans les mécanismes juridiques, les fondamentaux du droit ne doivent pas être passés en perte du seul fait que l'impératif économique le suggérerait.

 

Sept. 6, 2014

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L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 septembre 2014,Germanwings , illustre parfaitement ce qu'est la méthode juridique.

La qualification est l'exercice juridique par excellence. C'est en elle que réside le véritable pouvoir du droit.

Elle consiste à faire entrer un fait dans une catégorie juridique afin de lui appliquer le régime juridique attaché à cette catégorie juridique. Ainsi, suivant que le fait est "subsumé" dans cette catégorie ou ne l'est pas, le régime lui sera appliqué ou non.

Par exemple, si l'on considère qu'un voyageur est "arrivé" plus ou moins tard dans le long processus de l'atterrissage de l'avion et de son débarquement, cela sera plus ou moins profitable pour la compagnie aérienne. En effet, celle-ci doit une compensation financière au voyageur victime d'un "retard". Encore faut-il connaître son "heure d'arrivée". Encore faut-il déterminer juridiquement ce qu'est le fait pour un voyage d'"arriver".

Pour limiter les cas de compensation, les compagnies aériennes ont fixé contractuellement  le moment d'arrivée des voyageurs, à l'instant où l'appareil touche le sol, ce qui réduit les hypothèses de retard et donc le nombre de fois où elles devront de l'argent. Mais le pouvoir des parties à manier les qualifications a des limites.

C'est le juge qui fixe ces limites, exemple du conflit permanent entre le pouvoir des contractants, ici bien inégaux (compagnies aériennes versus passagers) et le pouvoir du juge. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 4 septembre 2014, Germanwings, affirme que le contrat ne peut définir d'autorité ce qu'est une "arrivée". Elle opère elle-même cette opération, et le fait au regard du droit du passager à obtenir compensation pour cause de regard.

Ainsi la volonté contractuelle ne peut pas tout, surtout lorsqu'une partie (compagnie aérienne) est beaucoup plus puissante que l'autre (passager). Le juge écarte cette volonté pour analyser la réalité des choses, en se souciant avant tout de la personne faible, ici le passager.

Sept. 5, 2014

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Par un arrêt du 10 juillet 2014, la Cour d'appel de Caen rejette la demande formulée par un père de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur sa petite fille de 4 ans, laquelle réside principalement chez sa mère, dont il est séparé depuis plus d'un an

Pour l'obtenir, celui-ci se prévalait de la modification des rythmes scolaires, opérés à l'époque, ce qui, selon lui, permettait à l'enfant de demeurer plus longtemps chez lui, maintenant que sa fille avait atteint ses 4 ans.

Les juges du fond refusent pour deux motifs.

En premier lieu, ils soulignent que cette modification du rythme scolaire est une décision ministérielle. En cela, elle constitue une "donnée extérieure et collective, s'imposant à toutes les familles". Dès lors, toutes les familles doivent s'en accommoder. Une personne particulière ne peut donc s'en prévaloir.

En second lieu, les juges estiment que considérer l'âge de la fillette comme un élément nouveau en soi conduirait les juridictions à ré-examiner indéfiniment les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce qui serait contraire aux exigences de sécurité et de stabilité requises par le développement d'un enfant.

La demande de modification formée par le père est donc rejetée.

La lecture des décisions des juges du fond est parfois plus instructive que la lecture des arrêts des Hautes juridictions, sur la façon dont les lois s'animent sous la plume des juges apportant des solutions aux cas concrets qui leur sont soumis...

Sept. 1, 2014

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Le Gouvernement français a indiqué le 30 août 2014 qu'il songeait à recourir à la technique des ordonnances. Il le projette dans le cadre d'un projet de loi relatif à la croissance, la jurisprudence constitutionnelle admettant en effet les projets "mixtes", c'est-à-dire des programmes ayant un but unique (ici favoriser la croissance) mais recourant à deux modalités, ici un projet de loi traditionnelle et une demande faite au législateur d'habiliter le gouvernement à recourir à la technique des ordonnances. Le résultat devrait donc être un "package" constitué à la fois par une loi classique et des ordonnances, l'ensemble visant à favoriser la croissance française. 

Il le peut, puisque si l'article 34 de la Constitution liste les matières réservées tandis que l'article 37 vise ce qui est l'objet du pouvoir de l'exécutif l'article 38 de la Constitution utilise le terme d'"Ordonnance" pour qualifier l'acte par lequel le pouvoir exécutif  intervient dans le domaine réservé à la loi.

L'article 38 dispose que :

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Peut-on considérer que par l'usage des ordonnances, c'est le Gouvernement qui fait la loi ?

Sept. 1, 2014

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In a positivist conception of law or in in how it is taught , we tend to think that the history of law is an "auxiliary science". But if it happens that past events remain in the current law, so it is ignoring the current law to know nothing of the history of law.

If we take the example of the French Revolution, a major divide in the French history, is there still something in the French law?

If not, then let the knowledge of the Revolution to historians.

If so, then the practical handling of the current French law requires knowledge and understanding of the French Revolution and its ideas, which are still working through today's law, for example through then texts still preserved in its letter and in its spirit.

Aug. 31, 2014

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L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.

Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif.

Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé. 

Aug. 29, 2014

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Lire l'arrêt.

Les comptes de campagne politique sont examinés par un organisme ad hoc, la Commission Nationale des comptes de campagne (CNCCFP).

La presse voulant toujours en savoir plus, l'idée de Médiapart a été d'utiliser le droit d'accès aux documents administratifs, mis en place par la loi du 17 juillet 1978.

Arguant de ce droit fondamental, le journal demande à la Commission des comptes de campagne la communication des questions et des réponses entre les rapporteurs et les candidats, à propos de la campagnes présidentielles de 2007.

La Commission refuse. Le journal saisit le Tribunal administratif de Paris, qui ordonne la communication forcée.

Mais la Commission des comptes de campagne non seulement frappe d'un pourvoi au fond le jugement du 3 juin 2014, mais encore vient obtenir par l'arrêt du 23 juillet 2014 rendu par le Conseil d'Etat la suspension de l'exécution du jugement.

En effet, le Conseil d'Etat estime que la question de savoir si la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire l'existence même d'un droit d'accès aux documents administratifs, aux documents concernés par un litige à propos des comptes de campagne politique, se pose.

Elle se pose juridiquement. Elle se pose politiquement.

 

Aug. 27, 2014

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Introduction au droit The book of Muriel Fabre-Magnan is out. This is great. The law holds the attention of everyone all the time.

Because daily life is full of law and there is the awareness of this. Because world live has a turn increasingly legal.

Thus, the interest in the law is new, or at least has grown.

But the law is off-putting for anyone who didn't study, who doesn't practice. This mass, which is enormous and as inert, seems belch through dramatic cases or convictions shattering. Thus, the desire to discover and to understand law seems meet a sort of end of inadmissibility, seems to be hampered by the legal matter itself.

That is why everyone must buy Introduction au droit (Introduction to Law), the book (written in French) in the collection "Que sais-je ?" ("What can I know?"), by Muriel Fabre-Magnan.

By reading this book of 124 pages, one can understand what may represent the law, not only for every day but also the law in society in a civilized world.

The law is the key to a civilized system. But in a world which seems to be governed by the game of forces, the law is absent or just facade. Thus, reading, you'd think that the law is in fact very little ...

Read a presentation of the new edition of the Muriel Fabre-Magnan book : Introduction au droit.

Aug. 26, 2014

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La Cour suprême des Etats-Unis vient de rendre un arrêt très important, "Hobby Lobby", le 30 juin 2014.

Elle permet à une entreprise, qui a contracté une assurance de prise en charge des dépenses de santé de ses employés, de ne pas faire fonctionner celle-ci pour les soins et médicaments dont l'usage est contraire aux préceptes chrétiens.

En effet, la Cour suprême affirme que l'entreprise est une "personne comme une autre", qui a des convictions personnelles, ici des convictions religieuses.

Une telle solution, affirmée pour ce cas particulier, est inquiétante non seulement pour cette situation-là, mais si on l'étend à d'autres situations analogues. 

Aug. 25, 2014

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The "pinnacle" means the culmination of a successful issue. Here, the Code civil (French Civil Code) would be the point of perfection of French law. For many this qualification is required with evidence before this masterpiece of concision, practice and use of language. This implies a critique of the current French law, including a legislator that would had fallen very low.
But the question nevertheless arises. Since before the Civil Code, there was a law that was not as unworthy.

Moreover, after some general principles, all the civil law takes place into the Civil Code, family law, contract law, tort law, and so on. But the criminal law or public law aren't inserted in the book.
Thus, it is rather the form, the art of writing the law that can be given to this term apogee Civil Code, not the substance that can bring so much praise to the Code civil because he never embraced the french law in its entirety.
In addition, it is true that the form is the pinnacle of French law, but a French law that put the law should only be expressed through writing through codification rather than practices or casebased rules.
We must therefore bow to bin assumptions before proclaiming that the Civil Code is the pinnacle of French law. Admitting it is rather the culmination of a certain conception of the law, a non indiscutable conception, he was a perfect and sublime event.

Aug. 7, 2014

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The regulatory authority of the North American telecommunications (Federal Communications Commission - FCC) adopted a position 5 August 2014 to admit that the service providers charge users for the service of priority access to content. For some commentators, allowing this monetization, the FCC has "killed" the "net neutrality".

Immediately, President Barack Obama is strongly opposed to this position on behalf of the principle known as "net neutrality."

The Washington Post, in its presentation of this reaction of the President, described it as "populist".

Basically, it comes to choosing whether you prefer to favor companies that produce content and containing or to favor search engines. It is true that the search engines, whose business model relies heavily on the legal principle of "net neutrality" are American firms, like Google. On the other hand, many companies that carry the content and can therefore monetize the service of access to a priority basis are divided to more evenly around the world, including being located in Europe.

Aug. 6, 2014

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In its judgment of 23 July 2014, MM. B., A. et C., the Conseil d'Etat (French Council of State) shall transmit a  Question prioritaire de constitutionnalité - QPC (Priority Question of Constitutionality) to the Conseil constitutionnel  (French Constitutional Council) about the compliance of the procedural organization of the Cour de discipline budgétaire et financière - CDBF (French Court of fiscal and financial discipline) in terms of constitutional principle impartiality.

Indeed, the jurisprudence of the Constitutional Council has incorporated in the constitutional corpus the principle of impartiality, objectively designed   as judicial jurisprudence and the jurisprudence of the European Court of Human Rights have done and have imposed the organs exercising power sanction must give to see their impartiality (definition of the "objective impartiality") to third parties who must have confidence in this body which has power to impose sanctions.

Aug. 5, 2014

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Political power has often difficulties, or takes a long time to admit the principles of law, such as express the judges.

So it was quite certain that the penalty proceedings held before the Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste -ARCEP  (French Regulatory Authority for Electronic Communications and Post, as the investigation body and the judgment body were not sufficiently distinct crumpled the constitutional principle of impartiality.

It was acquired about 15 years. Yet the organization has continued.

It has been enough that an operator has been sanctioned. He used the procedure of Question Prioritairre de Constitutionnalité -Q.P.C.  Priority Question of Constitutionality) and Numéricable July 5, 2013 decision by the Constitutional Council came to declare that any sanction proceedings before ARCEP unconstitutional, because of objective procedural partialité, thus causing difficulty to the regulator.

It took until the 0rdonnance of March 12, 2014 and finally the decree of 1st August 2014 to organize an efficient sanctions procedure, making this time an intern wall within the ARCEP between the services responsible for the instruction and those which are responsible for judging.

The great judge Pierre Drai used to say: "Ne pas respecter le droit coûte cher (Do not respect the law is expensive)".

We see here that this is true also for the Government which writes laws and regulations. So, for months, the regulator has been without power, to the delight of the operators, who often are tacticians or turbulent.

[July 23, 2014]

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Le New-York Department of Financial Services a proposé au Gouverneur de l'Etat de New-York le 23 juillet 2014 un "plan de régulation" comprenant différents textes visant toute entreprise utilisant de la monnaie virtuelle (bitcoin) sur l'Etat de New-York.

Désormais, une telle entreprise ne pourrait y avoir recours qu'après avoir obtenu de ce Régulateur bancaire étatique une licence ad hoc (bitlicense).

Ici, d'une part le régulateur bancaire prend le pas sur le régulateur des jeux, tant il est vrai que la monnaie est utilisée à d'autres activités et d'autre part la régulation s'établit ex ante au niveau étatique et non pas au niveau fédéral

July 27, 2014

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June 26, 2014

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June 22, 2014

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One of the reasons why the law has a bad reputation is that it would be "arbitrary". It would be composed of rules, imposing to do this or not to to do that, without strong reasons. Ultimately, what we do does not matter, as long as we all behave in a similar way. No matter the substance in the legal rule which is adopted, the law, is primarily question of order.

And a frequent example is the rule to drive on the left or to drive on the right on the roads.. Because it is a legal rule. It is often said that the law is "like that" and it is made just for the sole purpose of ensuring that everyone does the same, so there is no accident .

But is that such an arbitrary rule ?

Do the British, driving on the left, have no more reason to do so  that French who drive on the right ?

If we can show that British legal rule has a more rational basis, then we must end up suspecting that no rule of law is established "without reason."

Updated: June 21, 2014 (Initial publication: June 21, 2014)

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June 20, 2014

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June 20, 2014

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Dans le journal "Les Echos" du 20 juin 2014, Bruno Alomar affirme que la France et Allemagne forment un "couple qui ne se comprend plus". Quatre fractures sont désignées, la quatrième vise le droit. L'auteur y affirme que c'est là "le coeur du malentendu". En effet, pour la France, c'est la politique qui régit l'économie, alors que pour l'Allemagne, c'est le droit. Pour Bruno Alomar, l'Allemagne serait conforme à la conception de Jean Monnet et de Walter Hallstein, l'économie n'étant pas du domaine de la politique, mais du droit. C'est pourquoi l'Allemagne est à l'aise avec des organismes dépolitisés, comme la Banque Centrale Européenne (BCE), et reconnaît le juge comme dernier décideur, conception que la France exclut radicalement, car pour elle l'économie n'est qu'un sous-produit politique. A-t-il raison ?