July 15, 2020
Publications
L'analyse des outils du Droit de la Compliance permet de mieux cerner ce qu'est le Droit de la Compliance dans son ensemble.
La "cartographie des risques" est analysée comme un outil essentiel de la Compliance, peut-être le plus important puisque ces cartographies sont des instruments élaborés en Ex Ante par les entreprises, ce qui correspond à la définition même du Droit de la Compliance, lequel est un Droit Ex Ante.
En cela, avant même de rechercher d'une façon plus analytique ce que peut constituer juridiquement l'activité pour une entreprise de dresser des cartes des risques qui l'entourent, pays par pays, activité par activité,
Le plus souvent l'on ne fait que décrire le mécanisme de cartographie des risques, sans le qualifier juridiquement. Le législateur ne fait pas davantage. Ainsi, dans l'article 17 de la loi dite "Sapin 2", la cartographie est décrite comme "la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fin de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activité et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité.". De la même façon, l'article 1ier de la loi dite "Vigilance" du 27 mars 2017 vise "une cartographie des risques destinées à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation".
Ce sont des descriptions, ce qui ne suffit pas à constituer une définition : le texte ne vise que la "forme" que cet élément d'information prend, sans en dire davantage. La lettre du texte descriptif inséré dans la seconde partie de l'article 17 de la Loi dite "Sapin 2, renvoyant à la première partie de cet article, le vise expressément comme une "modalité" d'une "l'obligation": cette "obligation" consiste à prendre des "mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence". Pour bien remplir cette obligation, l'entreprise doit disposer de cet "outil" qu'est la cartographie des risques.
Si l'on sort du cas particulier de la lutte contre la corruption, la méthode est la même. Ainsi, de la même façon lorsqu'on consulte les documents par lesquels les Autorités de Régulation, par exemple l'Autorité de marché financier, présente la manière requise pour bien identifier les risques, y compris les risques de "non-conformité"!footnote-1734, l'on y trouve une description des façons de faire, mais sans davantage rencontrer de définition, encore moins de définition juridique de cette cartographie. L'on retrouve cette même tendance dans le procédé de la Compliance elle-même,
Peut-être que que cette absence de définition juridique de la Cartographie des risques n'est-elle elle-même que le reflet de l'absence plus générale du Droit dans dans l'ensemble des mécanismes de Compliance, absence paradoxale pour un espace si empli par ailleurs de la fureur pénale, sans doute parce que si souvent réduite dans sa présentation à un process mécanique, n'apparaissant juridique que sous son mauvais jour : celui de la sanction. Cette conception mécanique d'une Compliance comme process conduit à proposer que des machines et non des êtres humains en établissent les outils, notamment la cartographie des risques. Finis les compas et les cartes d'état-major, bonjour les bases de données et les connexions automatiques pour que des voyants d'alerte s'allument.
A lire les lois, il est acquis pour le législateur que la cartographie n'est qu'un "outil", la loi dite "Sapin 2" la désignant comme une "modalité". Prenant appui sur cette nature instrumentale, il faut donc chercher ce pour quoi est fait l'outil. Soit il est conçu pour que la loi ne soit pas méconnue, la cartographie repérant par exemple le risque accru que le Droit (souvent appelé la "réglementation") soit violé : c'est qu'il est usuellement désigné sous l'appellation étrange de "risque de conformité", terme que l'on trouve le plus souvent sous la plume de non-juristes et dont l'expression de "risque pénal" est sans doute l'ancêtre.
La cartographie permet alors à l'entreprise d'exécuter son "obligation de Compliance", c'est-à-dire de faire en sorte en Ex Ante que la loi soit respectée en éliminant par avance le risque qu'elle ne le soit pas. Ainsi dès 2008, l'OCDE définissait la cartographie des risques par ses objectifs, à savoir "mettre en place des moyens efficients pour réduire des risques de fraudes et de corruption et pour mettre en place des enquêtes efficients en concentrant les efforts sur les procédés efficaces". !footnote-1739.
Si la notion de corruption renvoie au Droit pénal, celle de fraudes est plus vaste que le Droit car si "la fraude corrompt tout" toute fraude n'est pas saisie par le Droit si la lutte pour la combattre n'emprunte pas un instrument juridique. Plus généralement et par ailleurs, de nombreux risques ne concernent en rien le Droit et devront pourtant être pris en considération par l'entreprise comme autant d'éléments d'information à considérer pour son action : les risques économiques, les risques naturels ou les risques politiques, ainsi que les "risques de marché", à propos desquels les Autorités de marchés, comme l'Autorité de marché financier dresse régulièrement une "cartographie des risques"!footnote-1740 . Mais cette cartographie-là ne semble pas regarder le Droit, alors même qu'elle ne relève déjà plus de la seule bonne gestion interne de l'entreprise.
Ainsi, si l'on choisit de consulte non plus les lois mais plutôt des cartographies élaborées par des entreprises, l'on doit constater leur diversité, sans savoir si ces cartographies constituent une "modalité" d'une obligation juridique, devenant de ce fait par transitivité un objet juridique, ou si elles constituent plutôt un élément de détermination de la stratégie de l'entreprise, appelant donc une qualification comme un "acte de management", ce qui est neutre pour le Droit.
L'on peut hésiter dans la réponse à apporter à la question, tout en soupçonnant l'existence d'une obligation générale de cartographier les risques, au-delà du cas particulier de la loi dite "Sapin 2" (dont le seul sujet est la corruption) car aujourd'hui de quoi le Droit ne se mêle-t-il pas ? Surtout d'un fait aussi important et prégnant et coûteux que la cartographie des risques, notamment dans des secteurs eux-mêmes "risqués" comme le secteur bancaire et financier, ou le secteur énergétique, ou (quittant la perspective sectorielle) dans l'espace digital ou dans le commerce international ?
Pourtant l'on observe à quel point la "cartographie des risques" n'a pour l'instant été que peu pensée en Droit. Il est vrai que le juriste, qui toujours ordonne, a du mal à suivre ... En effet, lorsqu'il est exposé que la cartographie doit viser à la fois des "risques économiques", des "risques politiques", et ces "risques de conformité" (c'est-à-dire de violation future du Droit), le juriste a du mal à comprendre comment les "risques de conformité" pourrait être un élément d'un outil qui n'est lui-même qu'un élément d'un "Droit de la Compliance", dont on lui affirme par ailleurs qu'il faut l'appeler "Droit de la Conformité" ? Même sans être expert de la théorie des ensembles, le juriste comprendre que cet élément de "conformité" ne peut pas être à la fois ce sous-ensemble et l'ensemble "conformité" dans lequel l'outil de la cartographie s'insère!footnote-1888.
L'on peut consulter de très nombreux écrits qui détaillent la cartographie, qui, par une sorte d'effet de miroirs, dressent des cartographies des exigences à laquelle l'entreprise doit se plier, pays par pays, textes par textes, secteurs par secteurs, loi par loi, aussi bien que des exigences de cartographies des risques de méconnaissance dans le futur de ces exigences ("risques de conformité").... Nous sommes face à un château de cartes, toujours plus minutieusement décrit, sans jamais rencontrer de qualification juridique.
Si l'on cherche pourtant une qualification juridique, ne serait-ce que pour produire de la sécurité juridique, l'on se demandera par exemple si l'acte de dresser une telle carte constitue un fait juridique ou un acte juridique. Je ne vois pas que la question ait été même posée. Pourtant, les conséquences de régime en sont immenses. En effet, à supposer que cela ne soit qu'un fait juridique, peut-il être un "fait justificatif" ? Les avocats y ont songé et ont plutôt trouvé du côté des Autorités publiques une porte fermée, lorsqu'ils ont voulu se prévalu des faits de diligences que constituent les cartographies de risques pour échapper à des sanctions...
Mais si dresser une cartographie n'était pas un simple fait mais pourquoi ne serait-ce pas un acte juridique ? La catégorie juridique des actes juridiques unilatéraux est là pour l'accueillir. Dans ce cas-là, la cartographie des risques engage l'entreprise et l'on observe que les autorités de régulation et de supervision, comme les juridictions, le conçoivent de plus en plus ainsi. Mais si l'entreprise est engagée par un tel acte juridique unilatéral que constitue la cartographie des risques, auprès de qui l'est-elle ? Plus précisément encore, si elle devient débitrice de l'obligation de cartographier, même si aucune loi particulière ne le lui prescrit d'une façon précise, alors il existe nécessairement un créancier bénéficiaire de cette obligation. Qui est-il ? Et pourquoi l'est-il ?
L'essentiel de cette contribution est de poser ces questions. Elles sont élémentaires. Elles ouvrent des pistes, celles que l'exercice de qualification juridique, de mise en catégorie juridique et de définition juridique, ouvrent.
Si pour l'instant l'exercice de qualification a été peu pratiqué, la cartographie des risques étant étrangement laissé aux algorithmes, aptes à entasser des données et inaptes à définir et à qualifier juridiquement, cela tient peut-être au fait plus général que le Droit et le risque sont peu souvent directement associés. Le mécanisme de bonne gestion que constitue la cartographie des risques, notamment dans les organisations qui ne sont pas des entreprises mais sont en charge d'administrer et adoptent sans contrainte cette bonne méthode!footnote-1735, y incite lui-même d'autant moins qu'on peut lire qu'il s'agirait, via ces cartographies, pour l'entité méticuleuse d'identifier par avance notamment le "risque juridique"!footnote-1731, c'est-à-dire l'application qui pourrait lui être fait du Droit, application incertaine, application contrariante. Combien de séminaires à succès sur le "risque pénal"... Comme en défense, les juristes exposent d'une façon trop générale que le Droit est constitué pour lutter contre le risque, lequel est un fait. En effet l'on répète à longueur de rapports que le système juridique est là pour "sécuriser", le réduisant parfois à cette performance technique tenant à sa nature même, par le principe de "sécurité juridique", que l'Etat par sa permanence, sa violence légitime, son imperium, nous donne en échange la paix, que le contrat par la "petite loi" qu'il constitue offre aux parties qui l'édictent un havre de sécurité pour cet îlot de stabilité dans un futur qu'on ne connait jamais tout à fait ; gare à nous si l'on sort de l'ordre juridique car l'on retombe dans le risque...
Ainsi, soit l'on est dans le Droit, assujettis aux exigences légales, et l'on bénéficie de sa sécurité spécifique, ce que les économistes désigneraient volontiers comme la "réglementation", soit on est dans la liberté de l'action, et l'on est alors dans le risque.... Il en serait comme pour les marchés, à propos desquels il faut choisir entre la liquidité et la sécurité : si l'on veut de la liberté d'action, alors il faut moins de réglementation, et donc moins de sécurité, plus de risque.... Cette opposition traditionnelle et si souvent relayée en économie est remise en cause par l'obligation de cartographie des risques car si ceux-ci sont établis, ce n'est pas pour les connaître en soi mais pour les combattre, au-delà de l'obligation classique d'information sur les risques, dont on trouve de nombreux ancrages dans les branches du Droit, notamment le Droit des sociétés, notamment celles exposés aux marchés financiers (I).
Dès lors, puisqu'il y a sous l'information classique de la prétention politique, de la volonté de "prévenir" le mal, qui se transforme rapidement dans la volonté de "promouvoir" le bien, le nouveau apparaît. La nouveauté est tout d'abord institutionnelle (II). En cela, la loi dite "Sapin 2", à travers l'instauration de l'Agence Française Anticorruption, a institutionnalisé ce mécanisme par lequel les entreprises "exposées" aux marchés financiers ou/et aux investisseurs internationaux, ou/et au commerce internationaux, présentent d'une façon claire et ordonnée -c'est-à-dire par une cartographie - les risques qu'ils ont identifiés dans leurs actions présentes et futures, rendant plus concrètement des comptes sur leur organisation structurelle d'analyse des risques. Des autorités publiques vont superviser les entreprises exposées à ces risques. Certes les banques y sont juridiquement accoutumées, mais les banques sont dans un secteur qui est régulé et supervisé. Ce qui est remarquable tient au fait que le Droit de la Compliance vient appliquer, via l'exigence de cartographie des risques, la technique juridique de supervision à des entreprises qui agissent dans des secteurs qui ne sont pas supervisés, voire qui ne sont parfois pas même régulés, par exemple l'immense champ du commerce international. De cette façon, ces entreprises, qui ne sont pas sectoriellement régulées, deviennent structurellement transparentes et supervisées au titre du Droit de la Compliance, qui contrôle notamment l'effectivité et l'efficacité du mécanisme de cartographie des risques.
Le principe libéral selon lequel une entreprise ne rend compte que de son comportement et non de son organisation interne en est entamé, puisque la cartographie des risques est un mécanisme Ex Ante qui relève de la structure même des entreprises et dont l'effectivité est contrôlée par les Autorités publiques. Ainsi, par la seule technique imposée par le Droit, la méthode de transparence, naguère propre aux entreprises supervisées devient générale à toutes les entreprises agissant sur des marchés ordinaires, dès l'instant qu'un risque existe. C'est une nouveauté radicale, puisque le risque dont il s'agit n'est pas un risque de secteur et qu'une crise générale n'est plus à craindre. La rupture est ainsi opérée avec le Droit de la supervision qui jusqu'ici était insécable du Droit de la Régulation, l'obligation de cartographie des risques s'appliquant à tout "opérateur crucial" exposé au risque de corruption, en ce que celle-ci doit être combattue d'une façon globale.
Dès lors, la cartographie des risque est un outil qui, au-delà de la simple description, prend sa définition d'une façon téléologique, comme est élaboré tout élément du Droit de la Compliance. Son but est de prévenir des risques qui compromettent des ambitions qui ne sont pas toujours de nature économique mais qui sont de nature politique (III). La lutte contre la corruption n'en est qu'un exemple, la loi dite "vigilance" exigeant elle-aussi une "cartographie des risques" en matière de droits humains, tandis que cette technique est reprise par des textes plus ou moins contraignant en matière environnementale. Certes des entreprises en position de porter de telles ambitions politiques, de force - en raison de leur position - ou de gré - par leur raison d'être ou par leur politique de responsabilité sociétale -, doivent le supporter, les transformant en acteurs politiques majeurs. Elles ne sauraient pour autant se substituer aux Autorités publiques, lesquelles d'une part fixent les "buts monumentaux" qu'il s'agit d'atteindre d'une part et qui d''autre part supervisent en Ex Ante et en Ex Post la mise en place et le fonctionnement de ces outils au sein des entreprises cruciales.
July 15, 2020
Teachings : Generall Regulatory law
Ce cours constitue la première partie d'un triptyque permettant de mieux comprendre les rapports que l'Etat entretient via le Droit avec les marchés.
Ce cours pose donc les base d'un Droit commun de la Régulation, enseignement qui a vocation à être enrichi au semestre suivant par la perspective des Droits sectoriels de la Régulation, voire au semestre ultérieur par une approche du nouveau Droit de la Compliance. Ce dernier cours est commun avec l'Ecole du Management et de l'Innovation car la Régulation est alors internalisée dans les entreprises elles-mêmes.
Le livret de cours du Droit commun de la Régulation décrit le contenu et les objectifs du cours. Il détaille en outre la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé.
Comme ce sont des matières assez difficiles d'accès et nouvelles, l'enseignement à distance accroissant sans doute cette difficulté, deux instruments ont été construits :
La consultation de l'un et de l'autre facilite l'apprentissage.
Les thèmes des leçons qui composent successivement le cours sont énumérés.
Les lectures conseillés sont précisées.
Les étudiants inscrits au Cours ont été connectés au dossier documentaire "MAFR - Régulation & Compliance", présent sur le drive de Science po, où sont disponibles documents cités dans le Cours.
A partir de ce livret, chaque document support de chaque leçon est accessible.
Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons.
July 9, 2020
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la Table-ronde du Campus du Barreau de Paris, sur "Le droit de la compliance : une solution pour les crises présentes et à venir ?", 9 juillet 2020.
Consulter la présentation des intervenants à cette table-ronde.
Présentation par les organisateurs du sujet discuté par les participants à la Table-ronde :
"Crise sanitaire, crise économique, urgence climatique … les réponses étatiques ou inter-étatiques ont-elles montré leurs limites dans la gestion de ces crises ou restent-elles incontournables ?
Faut-il au contraire envisager, via le droit de la compliance, d’impliquer et de responsabiliser davantage les entreprises pour une meilleure prévention de ces risques à l’échelle planétaire?".
____
Cette intervention s'adosse notamment à une étude précédemment écrite affirmant que le Droit de la Compliance est une branche nouvelle du Droit apte à prévenir et à gérer les crises sanitaires, présentes et futures : Compliance Law, Health Crisis and Future, 2020.
June 18, 2020
Publications
♾️follow Marie-Anne Frison-Roche on LinkedIn
♾️subscribe to the Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, The dreamed Compliance Law, Working Paper, June 2020.
____
This Working Paper, "The Dreamed Compliance Law", is the basis for an article, written in French, "La compliance" (Compliance), inserted in the collective work to be published under the direction of Jean-Baptiste Racine, Le Droit économique du XXIème siècle (The XXIe century Economic Law , in the Serie Droit & Economie, LGDJ-Lextenso, 2020.
________
No one can know what the Law of the 21st century will be. Pretending to know it is just not to realize its ignorance. Why then writing about it, since the future is always surprising?
One can only write about the unknown part of the Law of tomorrow. If the future is then modeled on what was written, so much the better for the prophet, a tribute that can, for example, be paid to Pierre Godé!footnote-1813 who described in 1999 what was going to be 10 years later "Law of the future" constituted by Environmental Law!footnote-1804. If the future denies the author or if its contours in no way follow the lines of the written word, this is not serious since the writing of the Law, even if it has the specificity of being partly prescriptive in that it has the power to write the future, a normative pen that rounds up letters!footnote-1805, it participates in all writing: above all to be that of a dream.
Lévi-Strauss argued that teaching is defined as dreaming out loud. Teaching and describing the Law of a century that we will never know gives even more freedom to dream about it. This freedom increases when the object is a branch of Law in the process of being born, state of the stammering "Compliance Law" of which some still maintain, as it was made for Regulation Law, that there is not existing. The hand can then, as it pleases, trace its beautiful or hideous features: what face will Compliance Law have, as soon as we assume that it will exist?
It may as well be a nightmare (I) as a happy dream (II).
It is up to us to choose in which category this branch of Law will flourish. Because what we can be sure of is this fulfillment. It is certainly already taking sides to presuppose the very existence of Compliance Law. Not only to consider it possibility with hostility because to be an enemy of something or someone is already to recognize their existence. Before that, two objections radically block the very existence of Compliance Law and their shadow remains in the future of it!footnote-1809.
Firstly, it is said that Compliance does not come under Law, but for example only ethics since it would consist in keeping well in companies which care about the interest of others or the planet, for example by spontaneous care of the environment; Compliance being a crystallization of social responsibility, the one for which we have our conscience, we express our "raison d'être" and we are not accountable!footnote-1807. Or it would consist in technologically putting in place tools for capturing technical information using data storage and processing methods. Compliance is then a sub-category of "Data Regulation"!!footnote-1814, a mechanical concept in which Law is no more present. In these two perspectives, Compliance Law cannot exist, no more tomorrow than it would exist today. These two radical conceptions, completely entrusting Compliance mechanisms to everyone except lawyers, do not make sense because it suffices to note the development of judgments and laws to measure the legal phenomenon already present!footnote-1808.
Second, there would be many Compliance mechanisms but insufficient to constitute a branch of Law. Indeed we would find Compliance in Company Law, Labor Law, Financial Law, Banking Law, Criminal Law, Administrative Law, European Law, International Law, etc.
These classic branches, which have been formed for so long, depending on the point of view adopted, would gain in modernity or be threatened with decay by this kind of extension which will be Compliance. There would thus be as many "little legal sectoral rules" as there are branches of law. These new internal developments would be like a new bud, on which care should be taken - if the tree regains its strength - or a weed to be eradicated - if the French garden loses its perspective.
Thus the matter being scattered as many as specialist lawyers, often criminalists or specialists in banking and Financial Law, then tomorrow all specialists in all branches of Law, this could constitute the most radical obstacle to the constitution of Compliance Law. Indeed, we would come back to confuse Compliance and the "modernization" of Law itself as a whole, since it would only be a question of perfecting each of the classic branches of the legal system.
If we keep in this half-sleep that is any projection in the future the hope of a constituted branch of Law, we must discard these two perspectives of annihilation, either in the total absence of Law or in recovery by all Law. To dismiss the sorrowful spirits who see no future in Compliance and keep only its enemies in the space of this article, let us assume that Compliance Law will exist in the 21st century. In what form and by what means, in the palm of which institutions, in the shadow of which legal system? Since it is a question of projecting ourselves onto the black screen of our nights of dreamy lawyers, let us take the current state only as a trailer. Like the one developed by the genius who by the contempt not only brought down into the flames of hell the cinema which has become a consumer industry with which producers force-feed us but offered us the vision of its future. What is what we see today the trailer? We let our imagination run wild since the trailer films are autonomous works compared to the film which follows them.
We have no idea what will happen and what we are watching from the brief and violent current images of Compliance Law, the cinema of which rather makes a hero of the whistleblower!footnote-1811 and a character of the narrow and ridiculous importance of the compliance officer!footnote-1812, does little to help us. But if we force the features of the present lineaments, the alternative of this Law in childhood is therefore that of a nightmare (I) or an idyllic solution for difficulties that will increase (II).
Everything will depend on the concept that we will retain of Compliance Law. Because the script is not written, because Compliance Law is a Law with a political dimension, that it is defined by the ambitions that we can claim to have by setting monumental goals that we are going to achieve, a claim that will make it one major branch of the Law of tomorrow, or we can abandon any claim, lower our heads and arms, and reject any claim. It is then that the power of Compliance Law, which will be no less great, will turn against us, human beings, as in a nightmare.
June 18, 2020
Organization of scientific events
Like the precedent cycles dedicated to the general topic of Compliance, aiming to build a "Compliance Law" and aiming also to be published in the series Regulation & Compliance, coedited by the Journal of Regulation & Compliance and Dalloz, this cycle continues to deepen a specific aspect of this emerging branch of Law which has been applied before being designed.
The year 2020-2021 will give rise to two full and distinct cycles, the former deepening a key concept of Compliance Law, that are "monumental goals" and the later deepening a phenomenon with multiple roots and consequences: "the juridictionnalization of Compliance".
Compliance Monumental Goals has been proposed in 2016.
These various conferences will take place in different places, according to the role played by the very numerous universities which, this year once again, support the Journal of Regulation & Compliance for the realization of this cycle. This cycle will give rise to two books, one in French: Les Buts Monumentaux de la Compliance, and the other in English : Compliance Monumental Goals.
This cycle of colloquia Compliance Monumental Goals will start in October 2020 and will take place until December 2021.
June 18, 2020
Organization of scientific events
Like the precedent cycles dedicated to the general topic of Compliance, aiming to build a "Compliance Law" and aiming also to be published in the series Regulation & Compliance, coedited by the Journal of Regulation & Compliance and Dalloz, this cycle continues to deepen a specific aspect of this emerging branch of Law which has been applied before being designed.
The year 2020-2021 will give rise to two full and distinct cycles, the former deepening a key concept of Compliance Law, that are "monumental goals" and the later deepening a phenomenon with multiple roots and consequences: "the juridictionnalization of Compliance".
The juridictionnalization of Compliance is perhaps as ancient as Compliance mechanisms themselves.
These various conferences will take place in different places, according to the role played by the very numerous universities which, this year once again, support the Journal of Regulation & Compliance for the realization of this cycle. This cycle will give rise to two books, one in French: La Juridictionnalisation de la Compliance, and the other in English : Juridictionnalization of Compliance.
This cycle of colloquia The juridictionnalization of Compliance will start in October 2020 and will take place until December 2021.
May 28, 2020
Publications
Full reference: Frison-Roche, M.-A., L'impossible unicité juridique de la catégorie des "lanceurs d'alertes" ("The impossible legal unicity of the category of "whistleblowers""), in Chacornac, J. (dir.), Lanceurs d'alertes, regards comparatistes, ("Whistleblowers, comparative perspectives"), Publications of the Centre français de droit comparé ("French Comparative Law Center"), May 2020, Volume 21, p.13-31.
Read the article (in French).
Read the general presentation of the collective book in which this article is published
Read the bilingual working paper which had served of basis for this article.
Read the presentation of the conference "Les lanceurs d'alertes: glose" (Whistleblowers: glose") and especially the slides elabored for the colloquium organized by the Centre français de droit comparé ("French Comparative Law Center") on 23th of November 2018 under the direction of Jérôme Chacornac
____
Introduction of the article
"Whistleblowers". This is a new expression. Which is a great success. Barely heard once, we hear it everywhere ...
A topic not of course or knowledge test, but rather a topic of daily conversation. Because it is spoken to us every day, in more or less gracious terms. For example President Donald Trump on October 1, 2019 declared to the press "want to question" the whistleblower who would have illegally denounced him and would not, according to him, have the right to conceal his identity, proof in this according to him of the lying character of his assertions against him, while his lawyer indicates on October 6, 2019 that he is not speaking on behalf of a single whistleblower thus taken to task but of a plurality of people who gave information against the President of the United States. Even the most imaginative screenwriters would not have written such brutal and rapid twists and turns. Spectators, we are waiting for the next episode, secretly hoping for the escalation.
And precisely if we go to the cinema, it is still a whistleblower whose dedication and success, we are told about, even the drama, for the benefit of global society, and in particular democracy, since the secrets are fought for the benefit of the truth. The Secret Man designates Mark Felt as the first whistleblower. Returning to what we often present as being a more "serious" media!footnote-1391, we listen to France-Culture and here is another story told by a historian who worked as an archivist on events that political power would have liked to keep hidden by possibly destroying their traces but which its trade led to preserve: here it is expressly presented to the studious listeners like a "whistleblower" .... While the same radio tries to find the one who could well be, as in a kind of contest the "first whistleblower"!footnote-1727? .... This rewriting of History can be defended because ultimately what did other Voltaire do for Calas, or Zola for Dreyfus?
It is also a subject of legislative discussion since in the United States the Dodd-Frank law of 2010 inserted in the law of 1934 which established the Securities & Exchanges Commission a complete device of remuneration and remuneration of the whistleblowers, whereas after having developed flexible but guiding lines in this regard in 2012!footnote-1698, the European Commission published on November 20, 2018 the text of what will become a Directive intended to give a unified European status to the character, in the system gradually developed to protect the one who was presented in 2018 as that "cannot be punished for having done what is right".
In Europe, the Directive first approved by a Resolution of the European Parliament on April 16, 2019 on the protection of persons denouncing breaches of Union Law and then adopted on October 7, 2019 (Directive of the European Parliament and of the Council of European Union on the Protection of Persons who Report Violations of European Union Law, different title, it should be noted, will have to be transposed into the laws of the Member States within the next two years. , since only "violations of Union Law" are targeted, but the character of the "whistleblower" is more generally targeted: he is "whole"!footnote-1699.
In short, the whistleblower is a star!footnote-1390. A sort of historical figure, covered in blows and glory, going from Voltaire to Snowden, both of whom find themselves embodied on the screens!footnote-1681 ....,
Consecrated by law, which associates with it a legal regime of protection to such an extent that, like a Nessus tunic, it is this legal regime which will define the character and not the reverse. When we read the law of December 9, 2016 relating to transparency in the fight against corruption and the modernization of economic life, known as "Sapin 2", we notice that the Legislator makes much of this character, since 'he dedicates its chapter II to him!footnote-1682: "From the protection of whistleblowers", and that it is by his very protection that he formally opens the door of Right to him.
But why a plural? Admittedly when we read the recitals of the Community Directive of October 7, 2019 on the protection of whistleblowers!footnote-1702, it is only a list of all the subjects on which it is a good idea to protect them, which therefore prompts us to see in this plural only the index of this non-exhaustive list of subjects which it is good to tell us, a sign of the lack of definition of who should alert us. Reading the French law known as "Sapin 2" makes it less severe but more perplexing. Indeed, this plurality referred to by the title of the chapter devoted to "whistleblowers", there is no longer any question in the rest of the law, in the very definition which follows, article 6 which opens this chapter devoted to "whistleblowers" offering the reader immediately a singular since it begins as follows: "A!footnote-1684 whistleblower is a person ...". No mention of diversity. The art of legislative writing would however have required that the qualifying article not only be singular but that it should not yet be undefined. Stendhal if he had still deigned to have the law for bedside book would have wanted to find at the beginning of chapter a sentence like: "The!footnote-1683 whistleblower is a person ...".
Thus seem to contradict themselves within the law "Sapin 2 the very title which presents the character, in that it uses a defined plural (the) while the defining article which presents it is in the undefined singular (one). ...
Here is a first reason not to advance any more but in a very careful way, in this "step by step" that constitutes a reading word for word: a gloss. This consists of taking the expression itself literally. The second reason for this technical choice is that the gloss is well suited to the introduction of a collective work, thus allowing more targeted developments to take place in other contributions, on the techniques, the difficulties and the limits of this protection, or on its history, or the reasons for the arrival in French law of these whistleblowers and the way they develop, or not, elsewhere.
I am therefore going to content myself with taking this already legal expression to the letter: The (I) whistle (III). blowers (II).
Updated: May 20, 2020 (Initial publication: June 11, 2015)
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Supiot, A., La Gouvernance par les nombres, col. "Poids et mesures du monde", Fayard, 2015, 418 p.
Lire la conclusion de l'ouvrage.
Regarder les cours d'Alain Supiot reprenant les thèmes de l'ouvrage.
Regarder la présentation vidéo du contenu de l'ouvrage.
Lors de son édition en 2020 sous format de poche dans la collection Pluriel, Alain Supiot a rédigé une nouvelle préface : lire la nouvelle préface.
L'ouvrage a été traduit en anglais par Saskia Brown. Il a été publié en novembre 2017 sous le titre : The governance by Numbers. The Making of a Legal Model of Allegiance.