Matières à Réflexions

Mise à jour : 4 décembre 2024 (Rédaction initiale : 6 février 2024 )

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheÀ quoi engagent les engagements, document de travail, juin 2024

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "À quoi engagent les engagements", in 📕L'Obligation de Compliance

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 Résumé du document de travail :  L'innocent pourrait croire, prenant le Droit et ses mots au pied de leur lettre que les Engagements engagent ceux qui les prennent. Ne devrait-il pas craindre de tomber dans le piège du "faux ami", ce dont le Droit veut le protéger (ce qui est poser en prolégomènes) ? En effet, l'innocent pense que ceux qui s'engagent posent ce qu'ils doivent faire et disent ce qu'ils feront. Pourtant, chose étrange, les "engagements", qui sont si fréquents dans les Comportements de Compliance, sont souvent considérés par ceux qui les adoptent comme n'ayant aucune valeur contraignante ! Sans doute parce qu'ils relèveraient d'autres disciplines que le Droit, par exemple de l'art managérial ou de l'éthique. Il est à la fois très important et parfois malaisé de distinguer ces différents Ordres que sont la Gestion, la Morale et le Droit, parce qu'ils s'interpénètrent mais leurs normes respectives n'ayant pas la même portée il convient de dénouer cet écheveau. Cela engendre potentiellement beaucoup d'insécurité pour les entreprises (I). 

Le pied juridique redevient très sûr lorsque les engagements prennent la forme de contrats (II), ce qui se multiplie parce que les entreprises contractualisent leurs obligations légales de compliance, opérant alors un changement dans la nature de l'assujettissement qui en résulte, le contrat gardant l'empreinte l'ordre légal ou n'ayant pas la même portée si ce préalable n'est pas présent.

Mais les cadres ne sont si incontestés. En effet, la qualification d'engagement unilatéral de volonté est proposée pour appréhender les divers documents émis par les entreprises, avec les conséquences qui sont attachées à cela, notamment la transformation de l'entreprise en "débitrice", ce qui changerait la position des parties prenantes à son égard (III).

Il demeure que ces engagements qui sont exprimés par les entreprises sur de si nombreux et si importants sujets ne sauraient être rien : ils constituent des faits (IV). C'est à ce titre qu'ils doivent être juridiquement considérés. C'est alors la responsabilité civile qui a vocation à les appréhendés si l'entreprise dans la mise en oeuvre de ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit et dans les comportements qu'elle a commet une faute ou une négligence engendrant un dommage. Ces trois éléments doivent être prouvés et pas seulement l'existence d'un "engagement".

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

2 décembre 2024

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. d'Avout, "GPA : la première chambre civile couvre la fraude et institue le droit à l'enfant", JCP G, n° 48, 2 décembre 2024, act. 1410, pp. 1974-1978

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La première chambre civile relance sa jurisprudence en matière de GPA. À travers deux arrêts récents (2 octobre et 14 novembre), elle remet en cause les principes essentiels du droit français de la filiation de la bioéthique, pourtant réaffirmés récemment avec force par le législateur".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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28 novembre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et engagement : le juste milieu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024", in série de vidéos Surplomb, 28 novembre 2024

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26 novembre 2024

MAFR TV : MAFR TV - Surplomb

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, Climat, Dommage, Science et Vérité - Cour d'appel de La Haye, 12 novembre 2024", in série de vidéos Surplomb, 26 novembre 2024

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26 novembre 2024

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : "L’interdiction de la GPA posée par le Code civil n’existe plus", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 26 novembre 2024

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💬lire l'entretien

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🌐lire le compte-rendu de l'entretien sur LinkedIn

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► Présentation de l'entretien par le journal : "Un simple arrêt de section rendu par la première civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2024 peut-il donner plein effet à une "pure convention de GPA" ? Telle est la question que l’on peut se poser à la suite de cette décision. Éléments de réponse avec le professeur Marie-Anne Frison-Roche. ".

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018

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► Questions posées, résumé des réponses apportées : 

Actu-Juridique. Question : Un arrêt de section de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre dernier en matière de gestation pour autrui (GPA) a suscité l’émotion. Est-il exact de dire qu’en pratique, suite à cette décision, la prohibition en France de la GPA n’existe plus ?  

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : Oui.

 

A.J. Q. : Quels étaient les faits de l’espèce et en quoi diffèrent-ils des autres affaires ?

MaFR. R. : En ce que l'adulte à l'égard duquel un lien de filiation est établi n'a aucun lien de filiation biologique et que la technique de l'adoption n'est pas utilisée. Il s'agit donc d'une  "convention pure de GPA" dont les demandeurs demandent qu'elle trouve pleine efficacité en droit français.

 

A.J. Q. : En quoi la technique juridique utilisée pour faire reconnaître cette GPA en France était-elle différente de ce que l’on connait usuellement ?

MaFR. R. : En droit français, il faut (ou il fallait avant cet arrêt de section si sa solution devait perdurer) d'abord établir une filiation à partir d'un lien biologique entre l'enfant et un adulte, puis il est éventuellement possible que ce conjoint de celui-ci adopte cet enfant. Ici la technique utilisée est celle de l'exequatur : hors toute adoption, et tout lien de filiation préalablement établi à partir d'un lien biologique, l'exequatur a été demandé d'un jugement étranger qui avait admis une filiation admise sur la base du seul contrat de mère-porteuse. Le ministère public s'y était opposé car c'est en soi une fraude à la loi française qui interdit ce contrat comme contraire à la dignité des personnes (article 16-7 du Code civil). Mais l'arrêt de section de la première chambre civile du 14 novembre 2024 l'a admis.

 

A.J. Q. : Quelle est la portée de cet arrêt ?

MaFR. R. : Ia portée est considérable, si la Cour de cassation devait maintenir la solution. En effet, l'arrêt pose qu'il n'est pas contraire à l'ordre public international d'établir une filiation entre des adultes et un enfant né ou à naître sur la seule base d'une convention de mère-porteuse : la filiation par contrat est née. Sans même examiner la réalité du consentement des mères-porteuses, l'on mesure que l'on pourrait donc faire naître des filiations par des contrats.

 

A.J. Q. : Qu’en est-il du rapport avec l’adoption ?

MaFR. R. : L'adoption est parfois évoquée comme étant un cas où il n'y a pas de rapport entre le parent et l'enfant et qu'il y a donc une similarité. Ce sont deux cas en réalité opposés. L'adoption est le mécanisme légal par lequel l'Etat donne à un enfant né des parents, adultes qui ne peuvent pas choisir l'enfant. Il n'y a pas de contrat. La GPA est ce par quoi des adultes choisissent par avance de faire naître un enfant grâce à un contrat. 

 

A.J. Q. : Le rapporteur n’a-t-il pas évoqué une possibilité de déguiser une adoption illicite à l’étranger sous une GPA ?

MaFR. R. : Oui. C'est à la fois logique et étonnant. En effet, il y a des contrôles dans le mécanisme légal de l'adoption et l'on ne peut choisir l'enfant. C'est pourquoi si l'on veut échapper à ces contraintes, la tentation serait de "déguiser une adoption" en GPA, puisque désormais la GPA est la façon de s'approprier un enfant, prestation que les chaines d'intermédiaires proposent sur le marché mondial des êtres humains à travers le simple mécanisme du contrat et des consentements.

Si cela devait être admis, c'est-à-dire l'interdiction de la GPA édictée par l'article 16-7 du Code civil au titre de l'indisponibilité et de la dignité des personnes, il faudrait que cela soit dit et assumer par une Assemblée plénière.

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12 novembre 2024

Base Documentaire : 09. Juridictions étrangères

2 octobre 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Abécassis, Divorce à la française, Paris, Grasset, 288 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📝lire l'entretien d'Eliette Abécassis sur le rapport avec le droit, la justice, la famille, "Dalloz-Actu", 3 octobre 2024.

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► Présentation de l'ouvrage : "Le «  divorce à la française  » n’est pas un «  jardin à la française  »  : c’est une boucherie  !

Antoine et Margaux Maurepas se sont aimés et ont eu ensemble deux enfants. Lui est chirurgien, elle est romancière. Voilà qu’au moment de divorcer, ils se déchirent pour la garde de leurs enfants.
Le mari, la femme, le fils, la fille, la mère de l’un, la mère de l’autre, la deuxième épouse de l’un, le frère de l’autre, l’ami de l’un, l’amant de l’autre, l’éditeur de l’une, la comptable de l’autre  : plus les témoignages se succèdent auprès de la Juge aux Affaires familiales, plus la vérité se dérobe : Est-elle folle, est-il un pervers manipulateur et violent, qui est infidèle à qui, qui instrumentalise les enfants, qui complote avec sa mère, qui a le pouvoir symbolique et le pouvoir financier, entre l’écrivaine qui invente des fictions et le chirurgien qui opère ses patients  ? Qui est le bourreau, qui est la victime  ? Un tourbillon de témoignages, auditions, procès-verbaux, qui se contredisent sur les faits comme sur leur interprétation, et autant de versions à démêler, pour la Juge comme pour la lectrice et le lecteur, qui se trouvent exactement dans la même position d’inconfort qu’elle  : chacune et chacun est crédible quand on l’écoute ou le lit, et pourtant rien ne s’accorde dans ce puzzle d’une famille éclatée.

Les enfants pourront-ils échapper au jugement de Salomon  ? La décision juste devant la loi sera-t-elle la bonne décision?
Ce sont certaines des interrogations qui traversent ces pages vertigineuses, où tous se reconnaîtront et essaieront de démêler le vrai du faux et de sauver ce qu’il reste à sauver.

Le procès impitoyable du couple, de la fiction et de la société. Un huis-clos étourdissant où Eliette Abécassis assoit plus que jamais son talent de romancière.".

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2 octobre 2024

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

 Référence complète : Civ. 1, 2 octobre 2024, n° 22-20.883 et 23-50.002

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🏛️lire l'arrêt rendu à la suite du pourvoi n° 22-20.883

🏛️lire l'arrêt rendu à la suite du pourvoi n° 23-50.002

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🏛️lire le communiqué de presse de la Cour de cassation accompagnant la publication de ces décisions

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📝Commentaires de ces décisions :

  • JCP G, 14 octobre 2024, n° 41, actualité 1185, p. 1970 

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12 septembre 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Le droit à l'enfant : réalité ou faux concept ?", in Regards croisés sur les nouvelles filiations, Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de la conférence : Il s'agit d'analyser juridiquement ce que peut être le "droit à l'enfant", expression littéralement juridique mais que l'on retrouve souvent dans les rapports qui entourent l'évolution du Droit et qui est utilisé pour traduire ce qui doit être l'évolution du Droit objectif puisque ce droit subjectif existerait, le Droit objectif devant donc concrétiser ce droit subjectif, l'Etat, en tant qu'auteur du Droit objectif par les lois, le juge en tant qu'auteur du droit objectif qu'est le jugement étant donc les "débiteurs" de ce droit subjectif - créance que serait le "droit à l'enfant.

Pourquoi pas.

Le Droit est si puissant qu'il peut transformer un désir, le désir d'enfant, en droit, en droit à l'enfant.

Pourquoi pas.

La table-ronde à laquelle je participe a pour titre : Le droit à l'enfant : réalité ou faux concepts ?".

L'on me demande donc de traiter le sujet au niveau des "concepts". Je vais prendre les éléments à la base, sur la façon même dont les systèmes juridiques sont constitués, dans leur cohérence. En formulant 10 observations de base. Suivant que l'on conçoit les éléments de base d'une façon ou d'une autre, au regard de la société dans laquelle nous voulons vivre, le "droit à l'enfant" sera inconcevable par principe (et l'on pourra admettre par exception des solutions pour quelques cas inextricables sinon) et bien le "droit à l'enfant" sera tout à fait concevable (et l'on pourra admettre par exception de l'exception, en cas d'abus ou de dérive).  

C'est juste une question de conception, de choix, de concept. De la place que l'on fait aux êtres humains, suivant qu'ils sont forts ou faibles, et de ce pour quoi le Droit est fait pour eux. Suivant le choix de société que l'on fait, le "droit à l'enfant" sera inconcevable, et par exception l'on trouvera des solutions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles, ou bien le Droit objectif, lois et décisions de justice, concrétisera par principe un droit à l'enfant, sauf par exception à exclure s'il y a abus ou dérive.

Il est essentiel dans un système juridique que les situations renvoie à des notions "conçues" (ici, le concept de "droit à l'enfant"). Parce que sinon, les pratiques se développent naturellement, si l'on n'a pas de concepts, l'on ne peut pas ramener les situations, toujours nouvelles, toujours diverses, soit à un principe (le concept), soit à une exception.

Et donc, à chaque situation nouvelle (jamais l'on ne peut tout prévoir, "la loi est toujours en retard", elle ne l'est pas si elle pose des concepts, elle est "toujours en retard" si elle liste des situations, comment peut-on à ce point oublier Portalis ? ou Motulsky ?) le juge rattache la situation à un concept (ici à un droit subjectif conçu, par exemple) et la pratique est tenue. Si l'on articule pas des concepts et une considération des cas, alors l'avenir est immaîtrisable. Dans l'ouvrage maître de Motulsky, Principes de réalisation méthodique du Droit, sur l'office du juge, il décrit la façon dont le juge élabore les solutions pour des solutions nouvelles avec les lois qui ne sont pas nouvelles. Penser qu'il faut une loi nouvelle dès qu'il y a un cas nouvelles, ce qui est usuellement dit, c'est avoir perdu d'avance, puisqu'ainis "la loi sera toujours en retard" : c'est aussi faire porter la faute sur le législateur et ce sont souvent les autres qui disent cela.

Mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le fonctionnement même des systèmes juridiques, qui fonctionnent avec des notions, des définitions, des principes (et des exceptions) qui permettant au juge face à des cas (toujours divers, toujours nouveaux) de rattacher ceux-ci soit à des principes, soit s'ils ne peuvent faire cet exercice de rattachement, alors de "faire exception". 

Si l'on "conçoit" le droit à l'enfant, alors une situation ordinaire trouve une série de solutions ordinaires puisque par principe il engendrera des solutions, même pour des solutions inédites, sauf par exception à en trouver d'autres.

Voilà cela en 10 points les présupposés conceptuels d'un système juridique qui conçoit le droit à l'enfant et les présupposés conceptuels d'un système juridique qui ne l'exclut. 

Suivant qu'on l'exclut ou qu'on le conçoit, nous ne sommes pas dans la même société.

Il s'agit donc d'un choix politique. Pas d'une résolution progressive de cas, non d'un choix politique, de la société dans laquelle il est préférable de vivre.

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 lire ci-dessous la ligne à partir desquels l'intervention a été préparée⤵

Les débats ont plutôt conduit à décrire le fonctionnement du marché mondial des bébés à naître et l'organisation économique pour que suffisamment de jeunes femmes soient disponibles pour que les bébés désirés, objet d'un projet parental, voire d'un "droit à l'enfant" revendiqué, puissent venir au monde et être délivrés. Il s'agit soit de pays en guerre, comme l'Ukraine, soit de pays pauvre, comme les pays africain ou l'Inde, soit de pays adoptant la loi du marché et du contrat, comme la Californie.

Le document de travail préparant en amont la conférence, puis ultérieurement l'article à paraître, est davantage centré sur ce qui a été demandé, à savoir l'évolution possible du "concept du droit à l'enfant". Les deux sont tout de meme liés car c'est en raison de ces pratiques mondiales de marché que la jurisprudence française est en train, implicitement ou explicitement, de "concevoir" une nouvelle fois d'engendrer l'enfant : par contrat. Dans cette hypothèse, la biologie n'est pas un élément requis.C'est alors la définition même de filiation qui est modifiée.

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🚧Lire le document de travail servant de base à cette intervention, puis à l'article à paraîte après la tenue du colloque

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30 avril 2024

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : "Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits"", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 30 avril 2024

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💬lire l'entretien

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► Présentation de l'entretien par le journal : "Le 23 avril 2024, les députés européens ont adopté une loi élargissant le champ d’application des mesures actuelles pour combattre et prévenir la traite des êtres humains et mieux soutenir ses victimes, par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. La maternité de substitution, ou GPA, entre désormais dans le champ de la traite des êtres humains. Mais depuis quelques jours, la polémique fait rage. Le nouveau texte réprime-t-il uniquement la GPA contrainte organisée par une association criminelle, ou toute forme de GPA ? Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, auteur d’un ouvrage intitulé « GPA : dire Oui ou dire Non » publié chez Dalloz en 2018, de nous éclairer sur les enjeux attachés à cette question et sur la position de l’Europe.".

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018

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► Questions posées, réponses apportées : 

Actu Juridique. Question : La GPA est une pratique ancienne même si elle est longtemps restée marginale, qu’est-ce qui a changé et nécessite aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics et du législateur ?  

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : deux choses ont fait changé cette pratique. La première est la possibilité d'introduire dans le corps d'une femme les gamètes d'un homme et l'ovocyte d'une femme, ce qui permet à la réduire à n'être que "porteuse" et rendre ce service-là, qui est très demande. La seconde est la transformation du désir d'enfant, désir éternel et commun à beaucoup, en "droit à l'enfant". Ce droit à l'enfant demanderait à être concrétisé par tout moyen, au bénéfice de tout titulaire entravé ou non désireux de subir les inconvénients d'une grossesse. C'est ainsi que la pratique s'est développée. Le législateur est intervenu, suite à la jurisprudence, en déclarant, comme l'avait fait la Cour de cassation, cette pratique contraire à la dignité de l'être humain, sanctionnée par le Code civil comme le Code pénal.

 

A.J. Q. : Autrement dit, les innovations techniques couplées à l’émergence d’un sentiment de droit à l’enfant ont fait exploser la demande de maternité de substitution…

MaFR. R. : Oui. Mais encore faut-il qu'à cette demande corresponde une offre. Or il y a peu de femmes fertiles prêtes à porter des enfants pour autrui. Au désir d'avoir des enfants ne correspond pas un désir d'en porter pour autrui sans contrepartie. Le peu de femmes disposées à le faire sont d'ailleurs dans des pays éloignées des demandeurs. La pratique ne s'est développée que par le fait d'agences, très prospère, sur lesquelles tout repose. Sans cette intermédiation, vers l'Ukraine par exemple, la pratique n'aurait pu se propager.

 

A.J. Q. : L’Europe avait-elle déjà pris position sur la GPA et si oui, par quels textes et dans quel sens ?

MaFR. R. : En Europe, c'est la jurisprudence de la CEDH qui en 2014 (arrêts Mennesson) est venu briser la jurisprudence française pour imposer que la filiation de l'enfant né d'une GPA réalisée à l'étranger dans un pays où la GPA est licite puisse être établie à l'égard du père dont les gamètes avaient été utilisées. Il ne restait plus alors qu'à procéder à l'adoption par le conjoint de celui-ci. La législation interne ne fût pas pour autant modifiée mais le fonctionnement de l'état-civil permet de rendre inefficace la prohibition. Mais c'était à la fois dire Non et Oui... L'enjeu fût donc de modifier les textes, soit pour exclure la GPA plus fortement, soit pour l'admettre plus ouvertement.

 

A.J. Q. : Dans ce contexte, quelle nouveauté apporte le texte adopté par le Parlement européen le 23 avril dernier ?

MaFR. R. : Cela dépend de la façon dont on l'interprète. Quand le texte de la directive était discutée, nul ne contestait que son vote entrainerait la prohibition effective de la GPA sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et le renforcement du fondement de cette prohibition en ce que la GPA constitue la traite d'être humain, la femme qui le porte et qui juridiquement demeure la mère puisqu'elle accouche de l'enfant, et cet enfant. Mais dès voté, le texte donne lieu à une autre interprétation, soutenue par certains. Il s'agirait de soutenir que la traite d'êtres humains n'est pas la "catégorie juridique" dans laquelle s'insère la GPA mais la "condition" à laquelle la GPA est sanctionnée : ainsi si la GPA se pratique sans "commerce" (la traite est un commerce), s'il n'a pas d'argent, s'il n'y a que de l'altruisme et du souci de l'autre, alors non seulement la GPA n'est pas sanctionnée, mais plus encore cette GPA dite "altruiste" devient légitime par le fait-même de cette directive ! La portée devient donc tout simplement opposée... Cela pourrait donner lieu à contentieux.

 

A.J. Q. : Dans l’ouvrage que vous avez consacré à la GPA en 2018 chez Lefebvre-Dalloz préfacé par Éliette Abécassis, vous montrez qu’on peut dire Oui ou Non à la GPA, mais qu’il faut répondre et surtout vous mettez en lumière les implications de ces choix. Pourquoi faut-il forcément répondre à cette question ?

MaFR. R. : Il faut répondre à cette question de l'admission ou de la prohibition de la GPA (dire Oui ou dire Non) parce que c'est une question de société. Ne pas y répondre, dire ni oui ni non, dire oui et non à la fois, c'est ne pas choisir la société quand laquelle nous voulons vivre.

 

A.J. Q. : Imaginons que l’on choisisse le Oui. Qu’implique-t-il sur les valeurs de la société et l’état du droit ?

MaFR. R. : Si l'on admet la licéité de la GPA, alors c'est la volonté des personnes impliquées qui fait naître l'enfant. L'accord entre la ou les personnes qui ont le projet d'enfant et la femme qui consent à porter l'enfant, l'agent ayant été l'intermédiateur. C'est la société du contrat, car l'Etat n'est rien, il n'est que le scribe qui recopie les stipulations sur l'état-civil. La filiation cesse d'être l'institution gardé par l'Etat par laquelle l'individu est ancré dans le groupe social. La filiation devient une affaire de vie privée. Cette société du contrat est de fait une société de marché. 

 

A.J. Q. : Et si l’on dit Non à la GPA, on le fait sur quel fondement et pourquoi ?

MaFR. R. : Si l'on maintient la prohibition de la GPA et qu'on cherche son effectivité, notamment en agissant contre les agences, l'on se réfère à une société où l'Etat à travers l'ordre public veille sur les êtres humains et où le Droit contrôle les puissance et protège les femmes.

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18 avril 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : C. Leveneur, Les smart contracts. Étude de droit des contrats à l'aune de la blockchain, préf. C. Pérès, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 236, 2024, 621 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire le sommaire de l'ouvrage 

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📗lire la table des matières de l'ouvrage

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "La recherche menée sur les smart contracts a pour objectif de comprendre et d'analyser une innovation technologique à la lumière du droit des contrats, afin de permettre l'utilisation de ces instruments au service de l'efficacité économique des contrats, grâce à des adaptations à la fois technologiques et juridiques.

Des programmes informatiques auto-exécutants, appelés «smart contracts », peuvent être déployés sur des blockchains afin d'exécuter automatiquement des actions prédéfinies, répondant à des conditions déterminées. Une fois enregistré sur une blockchain, le programme est à la fois vérifiable par tous et immuable, ce qui constitue une véritable garantie pour les parties qui l'utilisent. De plus, le smart contract bénéficie d'une autonomie dans l'exécution dès lors que les conditions prédéfinies sont indiquées comme remplies, chassant l'aléa ou l'erreur humaine.

Dans une blockchain, toutes les transactions sont en réalité opérées par des smart contracts. Le smart contract le plus simple envoie des fonds d'une adresse A vers une adresse B. Des smart contracts plus élaborés permettent de programmer des conditions, et par exemple de proposer des prêts à intérêts, de mettre en place des garanties, etc. C'est ce que l'on appelle la finance décentralisée (DeFi). Un smart contract peut également être programmé pour créer des crypto-actifs, par exemple des jetons numériques (tokens), les vendre, prévoir l'équivalent d'un droit de suite, etc. Les jetons non fongibles (NFT) fonctionnent ainsi grâce à des smart contracts.

Les smart contracts sont les rouages indispensables de cette grande « machine de confiance » qu'est la blockchain.

Parmi tous les smart contracts, une forme est apparue particulièrement intéressante pour une analyse juridique. lI s'agit du cas où le smart contract semble non seulement faire vivre une relation contractuelle, mais aussi matérialiser une offre et un mode d'acceptation. Ainsi, au-delà d'être de simples rouages techniques pour des cas d'usage de al blockchain, les smart contracts peuvent être utilisés au service de l'exécution de contrats déjà formés, voire être le support et l'expression de contrats à part entière. Tele est la thèse soutenue dans cette étude.".

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14 mars 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : W. Decock, J. Hallebeek et T. Wallinga, Fondements romains du droit, Larcier Intersentia, coll. "Précis de la Faculté de Droit et de Criminologie de l'Université catholique de Louvain", 2024, 458 p.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Ce manuel transporte le lecteur au coeur du creuset des cultures juridiques européennes : le droit romain et ses interprétations évolutives à travers les siècles. Véritable socle du droit privé, le droit romain a forgé des concepts juridiques fondamentaux tels que l’émancipation, la succession ab intestat, le fidéicommis, l’usufruit, la responsabilité aquilienne, la gestion d’affaires, le commodat, l’action rédhibitoire, et bien d’autres. Mais au-delà de la terminologie de base du droit, les Romains ont façonné la grammaire même du raisonnement juridique et fourni les clés de l’administration de la justice en Europe et au-delà.

Plaçant l’accent sur des domaines clés tels que le droit des biens, les contrats et la responsabilité civile, cet ouvrage explore également la procédure, le droit des personnes et les successions dans la tradition romaine. Une attention particulière est accordée aux recyclages, souvent empreints d’une certaine créativité interprétative, des textes du Corpus iuris civilis de l’Empereur Justinien (527-565) aux époques médiévale et moderne. Dès la création des universités à la fin du XIe siècle, c’est en effet autour du Corpus iuris civilis que s’est édifiée la formation des juristes et plus largement celle des responsables de la société.

Pour l’étudiant.e en quête de maîtrise du langage et du raisonnement juridiques, l’étude du droit romain s’impose encore aujourd’hui comme une voie privilégiée, offrant une immersion inégalée dans les fondements des systèmes juridiques modernes. En outre, l’analyse du droit romain permet à toute personne intéressée de se familiariser avec un langage technique qui, pendant de nombreux siècles, a formé les esprits des hommes et femmes lettrés. De ce fait, la tradition romaniste est devenue une sorte de deuxième Bible de l’Occident (P. Legendre) et une partie substantielle du patrimoine culturel de l’humanité.".

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1 février 2024

Enseignements

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 Référence complète : F. Ancel et M.-A. Frison-RocheDroit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM) en collaboration avec l'Ecole de Formation du Barreau (EFB), 1 et 2 février 2024, Paris, grand amphithéâtre de l'ENM.

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant à une présentation de chaque intervention

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 Présentation de l'enseignement : L'objectif de ce colloque de deux jours est de permettre aux magistrats et aux avocats d'appréhender les enjeux, les objectifs et les méthodes qui définissent le Droit de la Compliance tel qu'il se pratique dans les entreprises.

Les intervenants illustreront la judiciarisation croissante, qui s'articule avec difficulté avec la dimension supranationale, voire l'indifférence aux territoires, par exemple lorsque les contentieux portent sur des enjeux systémiques climatiques ou numériques : il en résulte un renouvellement de l’office du juge et du rôle des avocats.

Cela est à confronter avec le renouvellement du rôle et du fonctionnement des entreprises elles-mêmes.

L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil, notamment le droit des contrats et le droit de la responsabilité. Sont également abordés le Droit des sociétés, le Droit répressif, mais aussi la façon dont le système juridique intègre désormais par des techniques de Compliance la gouvernance, la régulation, les enjeux climatiques, numériques et le bon fonctionnement des marchés financiers.

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 Construction de l'enseignement  : Ce colloque se déroule en deux temps.

La première journée est conçue comme une présentation des grandes thématiques par lesquelles le Droit de la Compliance traverse les branches du Droit classique. Interviennent donc plutôt des professeurs de Droit qui synthétisent successivement les branches du Droit et mettent en perspective la façon dont les impératifs de Compliance font naître des situations nouvelles, des difficultés nouvelles, des solutions nouvelles.

Cela permet à la seconde journée de développer des questions pratiques, des questions d'actualité et de mettre en débat des questions controversées entre des personnes qui sont de sensibilités diverses. Interviennent à ce titre plutôt des magistrats, des membres d'autorités de régulation, des avocats, des membres d'associations, etc.

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 Modalités d'inscription : l'enseignement est ouvert à l'ensemble des magistrats judiciaires et consulaires, ainsi qu'aux avocats.

Les inscriptions se font directement auprès de l'Ecole nationale de la magistrature ou auprès de l'EFB.

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► Interviennent :  

🎤François Ancel, Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation

🎤Thomas Baudesson, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Clifford Chance

🎤Guillaume Beaussonie, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole

🎤Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d’appel de Paris

🎤Marie Caffin-Moi, Professeure à l’Université Paris Panthéon-Assas

🎤Malik Chapuis, Juge au Tribunal judiciaire de Paris

🎤Lucie Chatelain, Responsable contentieux et plaidoyer, association SHERPA

🎤Jean-Benoît Devauges, Directeur Juridique, Ethique et Gouvernance des entreprises, MEDEF

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Arnaud Gossement, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Gossement Avocats

🎤Thibault Goujon-Bethan, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

🎤Christophe Ingrain, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier

🎤Isabelle Jegouzo, Directrice de l’AFA

🎤Anne-Valérie Le Fur, Professeure à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

🎤Charlotte Michon, Avocate au barreau de Paris, associée du cabinet Charlotte Michon Avocat

🎤Jean-Baptiste Racine, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas

🎤 Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3

🎤Jérôme Simon, 1er Vice-Procureur Financier

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🧮lire ci-dessous le programme construit et organisé par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche ainsi que des comptes-rendus de chaque intervention⤵️

22 janvier 2024

Auditions par une commission ou un organisme public

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition notamment par Maître Sophie Bonne et Maître Anne-Claire Ancelin, respectivement présidente et rapporteure de la Commission du Conseil Supérieur du Notariat (CSN), élaborant un rapport sur Compliance : un espace à conquérir ?, 22 janvier 2024, CSN, Paris..

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► Résumé de la présentation :  j'ai eu l'occasion d'étudier et de discuter des relations entre le notaire comme professionnel et le notariat comme structure de régulation d'une part et le Droit de la Compliance, d'autre part. 

Je l'ai fait lors des travaux du Conseil Supérieur du Notariat sur la raison d'être, dans une audition avec la Commission du CSN en charge de la réflexion à ce propos et et d'une façon plus générale à propos de l'articulation entre l'office du notariat et les mécanismes juridiques de régulation, car le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. J'ai d'ailleurs à ce titre fait une masterclass sur le droit de la compliance lors du Congrès annuel de 2022 à ce sujet. 

M'appuyant sur ces premières réflexions et discussions, je peux articuler les propos suivants:

 

0. Observation préalable : l'intitulé semble sous-entendre que la compliance serait un espace nouveau, où le notariat serait étranger et qu'il faudrait "conquérir" cette terra incognita , le point d'interrogation permettant de suggérer que, si nouveau soit le Droit de la Compliance, c'est plutôt dans les professions agissant en Ex Ante qu'il est le moins "étranger" et que l'espace est donc déjà le plus "naturel".

L'enjeu est plutôt dans l'ambition que l'on peut en avoir : soit une ambition faible ("conformité"), soit une ambition forte ("Droit de la Compliance").

 

1. Un espace restreint aujourd'hui et plus encore demain si l'on réduit la Compliance à ce qui n'est que son outil : la conformitéCette réduction équivaut à un grand dommage, car les algorithmes sont aptes à prendre en charge la conformité, et font le faire le plus en plus, tandis que la compliance est maniée par les êtres humains. La conformité est, mais n'est que, un outil de la Compliance.

 

2. La Compliance se définit par les Buts Monumentaux 

  1. Les Buts monumentaux sont fixés par les Autorités politiques et publiques et ne peuvent être fixés que par elles ; le déploiement des moyens peuvent être déploient par d'autres que l'administration

 

3. Pragmatiquement, les buts monumentaux unifient la "masse réglementaire"

4. Tendre, dans une trajectoire, vers eux nécessite des êtres humains qui se coordonnent et agissent ensemble (ensemble du modèle concurrentiel)

5. Ils constituent la Compliance comme une branche ex ante du Droit

6. Ils placent le Droit de la Compliance en déploiement du Droit de la Régulation

7. Le Notariat est alors tout d'abord un "agent d'effectivité de la conformité", se dotant pour cela notamment des outils algorithmiques

8. Le Notariat est aussi une profession humaniste qui aide l'Etat, les entreprises et les parties intéressées à tendre vers la protection des êtres humains, pour qu'ils ne soient pas broyés par les systèmes devenus plus menaçants (but monumental négatif) et qu'ils en bénéficient (but monumental positif)

9. En cela, le Notariat, comme le Juge et l'Avocat, doit être consolidé dans sa structure, et doit aussi se présenter, au niveau du professionnel, au niveau de l'étude, au niveau de la profession structurée

10. Le Notariat doit aussi conforter sa gouvernance dans ce nouveau système de Compliance qui est en lien avec l'Etat de Droit et la Démocratie

 

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► Voir dans mes travaux ceux qui peuvent présenter un intérêt au regard de cette audition ⤵️

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🖥️Appliquer la notion de "Raison d'être à la profession du Notariat, 2021

🕴️M.-A. Frison-Roche,🎤La compliance pour les études notariales : aspects théoriques et pratiques, Congrès des notaires , 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche,📝Notariat et régulation font bon ménage, 2015

🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬La profession investit le Droit de la Compliance et détermine sa Raison d'Etre, 2023

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Penser et manier la Vigilance par ses Buts Monumentaux de Compliance, mars 2023.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022.

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'invention de la vigilance : un terme nouveau pour une Responsabilité en Ex Ante, 2021. 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Synthèse : Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance, à paraître 

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016.

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17 janvier 2024

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

► Référence complète : J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4ième éd., Lefebvre Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 2024, 512 p.

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► Présentation générale de l'ouvrage : Nous vivons chaque jour le Droit de la consommation. Il exprime aussi une façon nouvelle de concevoir le droit civil, le droit commercial, le droit pénal et le droit public. Voilà bien des raisons d'apprendre et de comprendre le "Droit de la consommation" grâce à ce manuel clair et à jour. L'ouvrage décrit tout d'abord les règles "contractuelles" de la consommation, que celles-ci puisent dans le droit commun ou dans le droit spécial de la consommation, puis consacre une seconde partie aux règles processuelles de la matière, tant les conflits y sont abondants, qu'il s'agisse de conflits collectifs ou de conflits individuels. Les textes et les solutions particulières s'ancrent aussi bien dans le droit commercial et le droit de la concurrence que dans le dans le droit pénal, le droit de la consommation se développant de plus en plus au niveau du Droit de l'Union européenne. L'ouvrage restitue l'unité de la matière à partir de cette diversité, car c'est toujours bien de la protection des consommateurs qu'il s'agit. 

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📕lire la quatrième de couverture

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📕lire la table des matières

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📚voir l'ensemble de la collection "Cours - droit privé"

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12 janvier 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Mekki, "Pour une compliance notariale", JCP N, n° 01-02, 12 janvier 2024, étude n° 1000, pp. 31-34

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le droit est souvent appréhendé sous l'angle des risques qu'il crée ou qu'il canalise, cadre dans lequel la logique de compliance, outils de prévention et de gestion des risques systémiques, se déploie de manière exponentielle. Dans ce contexte, le notaire s'impose, en sa qualité d'officier public et ministériel, comme un acteur privilégié non seulement pour conseiller les entreprises qui s'engagent dans cette démarche proactive de compliance, mais également et surtout en sa qualité de gardien, Gatekeeper, enrichissant le service public de la sécurité juridique et numérique d'une nouvelle mission : contribuer à prévenir et à gérer les risques systémiques, dans une logique de régulation, principalement dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement des activités illicites, risques systémiques plus intenses en raison principalement de la dématérialisation des actifs (crypto-actifs) et de l'internationalisation des échanges."

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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27 décembre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Fabre-Magnan, "Critique de la convergence des responsabilités contractuelle et délictuelle. L'exemple du devoir de vigilance", in Mélanges en l'honneur du Professeur Loïc Cadiet, LexisNexis, 2023, pp. 547-561

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► Résumé de l'article : Après avoir rappelé les oppositions doctrinales entre les auteurs qui considèrent que la responsabilité civile délictuelle n’existerait pas et ne serait qu’une exécution par équivalent du contrat, et ceux qui au contraire sont partisans d’une assimilation des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle, l'auteure s'attache à démontrer que les évolutions contemporaines du droit de la responsabilité nous orientent vers une confusion des responsabilités délictuelle et contractuelle, au détriment de la première. Cette extension du modèle de la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle est porteuse de 3 risques : une relativisation de la responsabilité délictuelle, une limitation de la réparation aux dommages prévisibles et une réduction de cette responsabilité à l’exécution d’obligations déterminées. 

Pour illustrer ce phénomène, l’auteure prend l’exemple fil rouge du devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre, dont le régime de responsabilité, ou du moins les analyses qui en sont faites, sont particulièrement révélateurs de ce mouvement. 

À ce titre, l’auteure pointe le risque de confusion qui existe entre l’obligation générale de prudence et de diligence découlant des articles 1240 et 1241 du Code civil et les autres devoirs et obligations spéciaux, dont le devoir de vigilance fait partie. Elle met en avant l’importance de bien distinguer entre ce qui est spécial et ce qui est général, ce qui l’amène à réaffirmer une distinction entre des éléments souvent confondus : le devoir de vigilance, la diligence et le duty of care britannique.

Elle critique également la logique qui consisterait à limiter l’action en responsabilité civile sur le fondement du devoir de vigilance au « bénéficiaire » de cette loi. Un tel raisonnement, de recherche d’un bénéficiaire dont les intérêts seraient protégés par un texte et qui de fait aurait intérêt à agir en cas de violation de celui-ci, n’est pas d’essence délictuelle mais contractuelle et ne devrait pas s’appliquer ici. Elle estime que tout manquement à ce devoir spécial devrait permettre à toute personne qui y a intérêt d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

L’auteure constate par ailleurs une tendance à limiter la réparation du dommage, dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, au dommage qui serait prévisible, comme en matière de responsabilité civile contractuelle. Elle relève également la montée en puissance contemporaine de la prévention des dommages et d’une responsabilité ex ante. Elle met en garde sur le fait que si ce mouvement est heureux, il ne doit pas conduire à limiter la responsabilité civile délictuelle classique. Par exemple, en matière de vigilance, elle estime que le respect par l’entreprise des obligations ex ante de détection et prévention des dommages qui lui incombent au titre de la loi de 2017 ne doivent pas constituer une cause d’exonération lui permettant d’échapper à une action en responsabilité civile délictuelle (fondée sur une faute autre que l’élaboration et la mise en oeuvre du plan) en cas de réalisation effective d’un dommage.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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5 décembre 2023

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Articulation systémique entre Vigilance, Due Diligence, conformité et Compliance", in M. Mekki, M.-A. Frison-Roche et J.-Ch. Roda (dir.), La vigilance, pointe avancée de l'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 place du Panthéon, salle 6, 5 décembre 2023.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel la conférence a été élaborée

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consulter les slides accompagnant la conférence

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► Résumé de la conférence :

 

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Cette conférence sera suivie d'un article qui sera publié dans l'ouvrage L'obligation de Compliance.

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19 octobre 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-L. Gaffard & G. J. Martin (dir.), Droit et économie de la transition écologique. Regards croisés, Mare & Martin, coll. "Mare & Martin", 2023, 168 p.

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📗lire la 4ième de couverture

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📗lire la table des matières

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► Résumé de l'ouvrage (fait par les auteurs) : "La transition écologique ne se décrète pas, elle se construit pas à pas. Le caractère irréductible de la contradiction entre activité humaine et préservation des éléments naturels ne saurait conduire à nier la complexité des rapports économiques et sociaux nécessaires pour y survivre. Au lieu d'énoncer un discours de vérité absolue que détiendrait un État omniscient ou le libre marché, le propos du présent ouvrage est d'ouvrir un débat démocratique dont l'objet est d'organiser le dissensus et de cultiver le compromis nécessaire pour rendre la transition viable. Pour répondre à ce défi, un regard croisé du Droit et de l'économie s'impose qui permet de souligner aussi bien la pluralité des ordres juridiques et des espaces normatifs que celle des ordres économiques au coeur desquels se trouve l'entreprise.". 

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5 octobre 2023

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : M. Fabre-Magnan, "Les abus de la pornographie. Sanction et prévention par la nullité du contrat", D. 2023, pp.1707-1715

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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "S'il est difficile, en l'état des moeurs, de prohiber toute forme de pornographie, l'exception artistique ne peut justifier les graves violences, humiliations et abus envers les femmes que donnent à voir la plupart des films contemporains. Le contenu des contrats ayant pour objet de tels actes est, sinon contraire aux bonnes moeurs, au moins illicite. Cette nullité objective est une sanction certes insuffisante mais efficace : elle permet notamment d'éviter d'aller sur le terrain instable du consentement et aussi de rendre nulles et de nul effet toutes les cessions de droit à l'image stipulées, sans empêcher bien sûr le paiement d'une juste rémunération si certaines prestations ont déjà été exécutées.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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13 juillet 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : N. Ida, "Contrat et devoir de vigilance des sociétés", JCP E, n° 28, 13 juillet 2023, pp.17-26.

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le contrat constitue l’instrument indispensable de déploiement de la vigilance sociale et environnementale dans les « chaînes de valeur » des sociétés donneuses d’ordre. Pourtant, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre n'évoque pas le contrat, dont les liens avec le devoir de vigilance ont en conséquence été peu étudiés. Ce silence étonne car les sociétés concernées ne peuvent exercer leur devoir légal qu’en devenant créancières d’obligations de vigilance au moyen de clauses insérées dans leurs contrats commerciaux. Cette vigilance contractuelle imposée par la loi et bientôt par la directive européenne en cours d’adoption ne pourra atteindre son but qu’à la condition d’adapter les clauses de vigilance aux spécificités des relations contractuelles entretenues avec les fournisseurs et sous-traitants des sociétés donneuses d’ordre.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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28 juin 2023

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "S'engager n'est pas contracter (décision du Conseil d'État du 21 avril 2023, Orange c/ Arcep)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 28 juin 2023.

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📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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🔴Engagements, acceptation, convention : multiplication de ces actes de volonté acceptés qui ne sont pourtant pas des contrats et échappent à leurs principes

Dans sa décision du 21 avril 2023, société Orangec/ Arcep, le Conseil d'État dit ce que ne constitue pas les engagements souscrits par l'opérateurs pour le déploiement de la fibre, acceptés par le ministre : ce n'est pas un contrat. La "qualification négative" est donc donnée. Mais alors qu'est-ce que c'est ?

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📧lire l'article ⤵️

21 juin 2023

Publications

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► Référence complète : M.-A. Frison-RocheLes conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du Droit, Document de travail, juin 2023.

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🎤Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la conférence de clôture du colloque La contractualisation du droit. Acte II, organisé par la Société de législation comparée (SLC) et le Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), les 19, 20 et 21 juin 2023.

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📝Il sert aussi de base à un article, "Les conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du droit", publié dans l'ouvrage 📗La contractualisation du droit. Approches françaises et brésiliennes.

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► Résumé du document de travail : 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

21 juin 2023

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit", conférence de clôture in Société de législation comparée (SLC) et Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ)La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 juin 2023.

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Ce colloque de trois demi-journées qui se déroule à Paris est la suite des journées qui se sont déroulées l'année précédente à Rio sur le même thème.

L'ensemble constitue la base d'un ouvrage à paraître.

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🧮Consulter le programme complet de la manifestation

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 La gestion du temps n'a pas permis d'exposer les réflexions élaborées pour conclure cette manifestation. Elles étaient en miroir de la synthèse du sujet exposé en introduction par mon collègue Mustapha Mekki et s'étaient nourries des présentations successives, notamment de celles, très instructives, des orateurs brésiliens. Qu'ils en soient remerciés.

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 Résumé de la conférence préparée : En raison de l'excellente présentation générale du sujet opérée par la contribution introductive du thème et pour ne pas dupliquer celle-ci, parce qu'elle visait à donner une sorte d'état des lieux, la conférence était construite en deux temps pour donner une réponse pratique à une question concrète : faut-il ou non favoriser ce mouvement général de contractualisation qui imprègne toutes les branches du Droit et tous les systèmes juridiques ?

En premier lieu et pour prendre position, l'article vise à appréhender d'une façon unifiée la contractualisation et ce qui n'est qu'un outil parmi d'autres, à savoir le contrat, car en confondant le plus souvent le "modèle du contrat" et la représentation qu'on en a (qui ne correspond guère au Droit des contrats), l'on arrive souvent à des critiques à la fois radicales, dont la symétrie épuise le débat. Une vision qui s'ancre dans les buts visés par les Autorités publiques et les moyens élaborés par les acteurs en position de les manier permet un usage plus profitable des forces. Il demeure que dans cet ajustement des puissances que sont les négociations, les engagements et les accords, l'on ne peut être simplement pour ou contre : il faut avant concevoir en pratique les conditions sous lesquelles ils peuvent s'élaborer et qui sont les gardiens de l'effectivité de ces conditions.

C'est pourquoi en second lieu, l'article développe les façons dont on peut imposer des conditions et des gardiens pour favoriser le modèle contractuel de l'élaboration du droit et de l'action publique, ce qui permet de ne pas en rester au stade de la critique ou à l'attitude de la soumission pure et simple.

Cela suppose que l'on remarque de la distinction juridique à opérer entre la volonté et le consentement et que les conditions de leur réarticulation soient réinjectées, ce qui est fait par le Droit de la Régulation et de la Compliance, ou/et que les intérêts en cause soient effectivement représentés dans les processus, ou/et que les intérêts systémiques et particuliers soient directement protégés. Les gardiens en sont les Législateurs, les Régulateurs et les Juges. L'observation montre qu'ils sont très actifs, dans une dimension que l'on désigne de plus en plus sous le terme d'extraterritorialité, indifférence au territoire dont on doit se réjouir, indifférence que le contrat a toujours permise et à laquelle les Autorités publiques accèdent désormais de plus en plus. Les enjeux notamment dans l'espace numérique et climatique le requièrent.

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En voilà les lignes de force, qui seront donc développées dans l'article à paraître

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15 juin 2023

Base Documentaire : Doctrine

 

 Référence complète : A. Beckers & G. Teubner, Three Liability Regimes for Artificial Intelligence: Algorithmic Actants, Hybrids, Crowds, Pedone, 2018. 

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 Présentation de l'ouvrage (par les auteurs) : This book proposes three liability regimes to combat the wide responsibility gaps caused by AI systems – vicarious liability for autonomous software agents (actants); enterprise liability for inseparable human-AI interactions (hybrids); and collective fund liability for interconnected AI systems (crowds). Based on information technology studies, the book first develops a threefold typology that distinguishes individual, hybrid and collective machine behaviour. A subsequent social science analysis specifies the socio-digital institutions related to this threefold typology. Then it determines the social risks that emerge when algorithms operate within these institutions. Actants raise the risk of digital autonomy, hybrids the risk of double contingency in human-algorithm encounters, crowds the risk of opaque interconnections. The book demonstrates that the law needs to respond to these specific risks, by recognising personified algorithms as vicarious agents, human-machine associations as collective enterprises, and interconnected systems as risk pools – and by developing corresponding liability rules. The book relies on a unique combination of information technology studies, sociological institution and risk analysis, and comparative law. This approach uncovers recursive relations between types of machine behaviour, emergent socio-digital institutions, their concomitant risks, legal conditions of liability rules, and ascription of legal status to the algorithms involved.