20 juin 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, document de travail, mars 2024
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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in 📕L'Obligation de Compliance
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► Résumé du document de travail : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficile. Il ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.
Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.
La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
13 juin 2024
Interviews
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Entreprises et compliance : une justice et des juges plus offensifs", entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 14 juin 2024
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🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien
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🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien
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🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance
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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal
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► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :
🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI
🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI
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► Résumé de l'entretien :
Jean-Philippe Denis. Question :
Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. :
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J.-Ph D. Q. : Ainsi
MaFR. R. : Oui,
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J.-Ph. D. Q. : Ainsi
MaFR. R. : Oui,
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12 juin 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation au panel "Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ?", in Grenelle du Droit 5. L'avenir de la filière juridique, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Cercle Montesquieu et Université Paris Panthéon-Sorbonne, Campus Port-Royal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1 rue de la Glacière, 75013 Paris, 12 juin 2024
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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation
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🎥regarder l'interview fait juste après cette table-ronde
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🪑🪑🪑🪑🪑participent également à cette table-ronde :
🕴️Yves Garagnon, président de Dilitrust,
🕴️Pierrick Le Goff, avocat à la Cour, associé du cabinet De Gaulle Fleurance,
🕴️Sabine Lochmann, présidente d'Ascend,
🕴️Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation
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► Présentation de mon intervention dans cette table-ronde d'ouverture de la manifestation : Dans cette table-ronde plénière qui ouvre la manifestation consacrée au thème de la "gouvernance responsable", en raison de mes travaux l'occasion me sera donnée d'aborder plus particulièrement les différentes perspectives :
💡pour mémoire, mafr,📝Le droit de la compliance, 2016 ; (dir.) 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022
💡pour mémoire, mafr, 🎤audition comme amica curiae, audience du 26 octobre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris ; (dir.) 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023
💡pour mémoire, mafr et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense - Enquêtes internes, CJIP, CRPC, mafr (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2024
💡pour mémoire, mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2023 ; (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025
💡pour mémoire, mafr, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2021
💡pour mémoire, mafr (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2017
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Lire le compte-rendu de cette table-ronde fait par Delphine Bauer le 8 juillet 2024 dans Actu-Juridique
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6 juin 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "François Terré. In memoriam", D. 2024, p. 1028
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🌞lire l'in memoriam paru dans le Recueil Dalloz du 6 juin 2024
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29 mai 2024
droit illustré
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "La justice au miroir de ses erreurs : Copie conforme", billet mai 2024.
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En 1947, sort un film Copie conforme qui eut un très grand succès, peut-être parce que Louis Jouvet y endossait tant de rôles.
C'est sous cet angle là qu'enfant on me parlait de ce film. Avant d'avoir fait connaissance avec la procédure juridique du "copie conforme", c'est par ce dédoublement du personnage de guignol qui change parce qu'il met une fausse moustache, ou des lunettes, et devient alors un autre, puis trouve un autre homme qui lui ressemble tant que les deux ne deviennent plus qu'un, que je suis d'abord ce qu'était "Copie conforme".
Plus tard, quand j'eus l'âge de lire des livres, puis des livres de droit, j'appris la procédure du "copie conforme" par laquelle un agent doté de l'autorité publique requise peut délivrer un autre document certifié comme reproduisant exactement un original et pouvant faire foi qu'il ne déforme pas celui-ci dans la copie qu'il en fait.
Quel film qui dit tout l'inverse du Droit, qui le fait mentir.
Qui décrit l'injustice de la justice.
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Il y a beaucoup de perspectives dans ce film, ce qu'est un film, puisque le personnage central est un photographe célèbre, qui peut transformer tout le monde par les photos qu'il prend, la tête ou les jambes dissociés, photographiant l'inspecteur de police lui disant qu'il ne le fait pas payer "puisqu'il se paye sa tête" en lui déformant le visage lui tordant la bouche ce qui rend ses paroles incompréhensibles.
C'est cela l'art de se découper, de transformer, de mettre en carré, Jouvet habillé en prince opérant cela avec quiconque et avec tous.
Mais enfin, parlons ici plutôt du Droit puisqu'il va cesser de se dupliquer en vieillard, en ouvrir, en duc, en déménageur, tout en restant derrière sa caméra, que lorsqu'il sera confronté à la justice en ayant l'idée qui lui sera fatale : celle de trouver un alibi.
Cet alibi, c'est un personne qui n'existe pas puisqu'il s'appelle Monsieur Dupont, qu'il veut mourir (parce que la justice l'a pris pour un autre, pour un duc, pour un déménageur, etc.), et qu'il faut absolument rester dans sa vie qui lui plait et qu'il décrit avec soin : n'être pas "quelqu'un", n'être pas reconnu, avoir ses amis, sa journée réglée, son chat, la belle vie quoi.
Mais le photographe, qui ne peut donc vivre qu'en volant par son appareil et tous ses accessoires toutes les vies possibles de tous les autres possibles (car la femme parfaite photographiée par la tête de l'une et les jambes de l'autre n'existe pas davantage, le duc non plus, etc.), trouve enfin un homme qui croit ne pas vivre mais qui, de banalité en banalité touche plus le sol, en butant sur le pot-au-lait du matin, en rangeant chaque soir sa chemise. Et ça, il va l'appeler : Duplicata. Comme ils se ressemblent, il lui dit que tant qu'il ira cambrioler, l'autre se montrera et ainsi l'image sera donnée de son absence sur les lieux du crime puisqu'il était présent ailleurs.
La diabolicum probatio est faite : Louis Jouvet pouvait l'apporter, l'on n'en doutait pas de sa part, le Quai des orfèvres est si proche.
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Pourquoi le pâle reflet devient-il le personnage consistant ? l'on pourrait dire l'inverse car le splendide n'est qu'une image alors que la scène pivot du film est la discussion, toute entière, des deux dans laquelle le personnage qui croit n'être rien, puisqu'il n'est pas connu et n'a pas de prestance, a une vie et c'est par affection que sa collègue fera un faux témoignage pour lui, mais cela il ne le voit pas. Le voleur, celui qui n'a donc en réalité rien à lui, ne dit rien de lui, que pourrait-il dire puisqu'il est que duc, déménageur, vendeur de diamant, livreur, enfin il suffit de passer commande au photographe et d'attirer sa convoitise, expose juste l'exploitation qu'il va faire de l'insignifiant Dupont.
Dupont quant à lui décrit sa vie, refuse qu'on la lui ôte, revendique que sa vie si insignifiante soit-elle c'est la sienne et qu'elle n'est pas à la disposition d'autrui. J'ai pensé à De minimis. Il raconte que la justice déjà a voulu la lui prendre.
En effet, la justice a voulu la plus prendre. Monsieur Dupont est vendeur de boutons. C'est pour en vendre qu'il entre en contact avec une victime du voleur. Il en vend peu parce qu'il ne sait pas très bien vendre. On a du charisme ou on n'en a pas.
Immédiatement reconnu, il est déféré au tribunal. Le juge le confronte à toutes les victimes.
Formellement les victimes le reconnaissent, formellement les victimes ne le reconnaissent pas. On lui met des lunettes, ou des moustaches, ou des cheveux gris : les victimes commencent à se disputer entre elles.... Mais si c'est absolument ! Mais non ce n'est absolument pas lui !
Et là, sa jeune collègue le sauve de la prison dans laquelle le juge veut l'envoyer en intervenant et en faisant un faux témoignage, affirmant que le jour du délit, ils étaient ensemble, que d'ailleurs ils sont ensemble... Et c'est ainsi qu'il échappe à la prison.
Par la suite, lorsque l'insignifiant, celui qui vit et qui est aimé, rencontre celui qui a de la prestance, c'est-à-dire celui qui est vide et n'a rien, le premier voudra la vie de l'autre. C'est si beau la grande vie, et Louis Jouvet porte si beau la queue-de-pie.
N'est-ce pas un merveilleux film, Copie conforme ?
27 mai 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Contentieux Systémique Émergent du fait du système numérique", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent
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🎤consulter une présentation de la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche prononcée lors de cette conférence-débat : "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques"
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► Résumé de cette conférence : cette intervention est préalable aux trois interventions plus substantielles et vise à montrer en quoi le système numérique par nature produit et va produire un "Contentieux Systémique".
En effet, le "Contentieux Systémique" se définit par des "causes" (notion procédurale) qui sont portées devant des juges, qui peuvent être de première instance, éventuellement des juges de l'urgence, dans lesquelles sont impliquées les intérêts, voire l'avenir, d'un système au-delà du litige entre les parties.
Ce cas systémique peut être présenté devant un juge spécialisé, y compris devant l'organe juridictionnel d'une Autorité de Régulation ou de Supervision, mais aussi devant un juge de droit commun, sur la base d'un texte spécial mais éventuellement sur un texte de droit commun. Il peut alors se produire un éclatement du contentieux, alors même que l'unité du système demeure, voire est en jeu, dans le présent et dans l'avenir.
Le "système numérique" est exemplaire de la production "naturelle" de Contentieux Systémique qui naissent du seul fait du système numérique, notamment en raison de risques systémiques inhérents à ce système, au fait que leur prévention et leur gestion sont internalisés dans les opérateurs qui ont construit et gèrent le système (Droit de la Compliance). L'enjeu est alors celui de l'interrégulation.
Les plateformes font plus particulièrement émerger un Contentieux Systémique en raison de la spécificité de certains risques, par exemple, désinformation, terrorisme, destruction des droits (les droits d'auteur n'étant qu'un exemple), risque d'accès des mineurs à des contenus destructeurs pour eux, etc.
Le Contentieux Systémique Numérique ne fait que commencer.
Il est essentiel que les juges y sont préparés et qu'ils y fassent face ensemble.
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27 mai 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
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► Résumé de cette conférence :
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24 mai 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Synthèse", in Concurrence : les enjeux de la Compliance. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après, 24 mai 2024, Paris, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Paris-Assas, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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► Présentation de la synthèse, faite sur le banc : le colloque s'est appuyé sur le "document-cadre" que l'Autorité de la concurrence a publié le 24 mai 2022 relatif aux programmes de conformité et a développé principalement l'un des outils de ceux-ci, à savoir la cartographie des risques. Le soin d'associer des universitaires dont le métier est de rendre compte de la réalité en la classant et en la nommant, ce qui la rend celle-ci plus facilement maniable, et des personnes qui dans les entreprises chaque jour trouvent des solutions pour anticiper des difficultés afin qu'elles soient résolues, voire qu'elles n'adviennent pas, a produit ses fruits.
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De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes en Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (Sapin 2, loi dit "Vigilance", directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audit, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre.
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La première perspective est la base même de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc.
La deuxième perspective sont les moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance.
La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie de la portée des programmes de compliance adoptés par les entreprises eux-mêmes
La quatrième perspective sont les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence.
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Pendant cette conclusion en ne m'appuyant que sur les propos de chaque intervenant, j'ai poursuivi les réflexions dans chacune de ces 4 directions
Cela m'a remis en mémoire certains de mes travaux sur ce sujet :
Pendant cette manifestation, universitaires, avocats et juristes d'entreprises ont rendu compte de la façon dont le document-cadre de l'ADLC du 22 mai 2022 les avait aidés à mieux établir leur cartographie des risques.
Cela était très instructif, puisque tous ont raconté et discuté comment cela se pratique sous les fourches caudines et l'appui de ce droit que l'on dit souple : Fabrice Picod, professeur à Panthéon-Assas université , directeur du Centre de droit européen (CDE), Frederic Puel, avocat associé du cabinet Fidal, Pierre de Gouville, avocat associé, Fidal, Alix Voglimacci, directrice juridique et compliance de PepsiCo France, Gaëlle Hardy, professeure à l’Université des Antilles, et Marie-Pascale Heusse, responsable droit de la concurrence du Groupe BNP Paribas.
De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes du Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (loi dite "Sapin 2", loi dite "Vigilance", directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audits, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre.
La première perspective est la base juridique de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc. La concurrence est souvent explicitement ou implicitement la base de nombreux dispositifs de compliance, par exemple dans la directive sur la vigilance.
La deuxième perspective correspond aux moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance. A côté de la cartographie des risques, il y a les audits et les enquêtes internes, les entretiens menés pour établir la cartographie, qui humanisent celle-ci, ayant de nombreux points de contact avec les audits et les enquêtes et ouvrant ainsi des difficultés communes, comme la confidentialité.
La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie la portée de des programmes de compliance adoptés par les entreprises elles-mêmes, de gré lorsqu'il s'agit de concurrence, de force lorsqu'il s'agit d'antiblanchiment, de lutte contre la corruption ou de vigilance, ce qui rend la portée difficile à mesurer lorsque le programme est global, comme le document-cadre le préconise.
La quatrième perspective concerne les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence. Cela est certes l'entreprise concernée, sollicitée ou contraintes par l'Autorité qui agit pour remplir son propre office de sauvegarde du système à l'avenir, la "durabilité" étant une notion essentielle du Droit de la Compliance, qui fait passer les régimes des règles de l'Ex Post à l'Ex Ante, y compris en Droit de la concurrence, ce qui est proprement une révolution. Les sujets de droit sont aussi les "parties prenantes", catégorie qui demeure assez mystérieuse, le Droit des sociétés étant lui-même transformé par ce que l'on désigne comme la "gouvernance". Mais techniquement cela engendre des droits à l'information, des droits au recours. De ces questions techniques, aux enjeux procéduraux essentiels, les juridictions sont actuellement saisies. Il en ressort que, y compris pour la cartographie des risques, nul ne semble plus être vraiment un "tiers"....
C'est alors la question des secrets et des destinataires de la cartographie des risques qui est posée : conçue comme un outil pour les managers, conçue comme un moyen de préservation des systèmes par l'Autorité, peut-elle être conçue pour des personnes concernées comme un moyen d'action dans une perspective plus générale de reddition des comptes, puisqu'elle signale des risques ? De cette question-là, aussi, les tribunaux commencent à être saisis.
Ainsi, pendant cette conclusion, faite en m'appuyant sur les propos très pertinents de chaque intervenant, j'ai donc pu poursuivre les réflexions dans chacune de ces 4 directions.
Ce sujet est à la croisée de deux chemins : en ce qu'il porte sur la cartographie des risques, outil majeur du Droit de la Compliance d'une part et en ce qu'il rapproche Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, d'autre part.
Ces croisements vont s'accroître mais vont aussi provoquer des heurts car, pour ne prendre qu'un exemple, la Vigilance requiert des structures de collaboration qui doivent s'articuler avec la prohibition des ententes, tandis que la contractualisation de la Compliance, phénomène majeur, peut constituer un abus de position dominante.
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