Oct. 14, 2019
Interviews
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., "La justice pénale est passée de l'inquisitoire à l'accusatoire" (By Compliance, Continental Criminal Justice Mechanisms have come from Inquisitorial Procedure to Adversarial System), Interview in French about the impact of the "conventions judiciaire d'intérêt public", the French equivalent of DPI, and Compliance Procedures in French Law, Lettre des juristes d'affaires, n°1416, October 14, 2019.
Summary :
In this interview and through the three questions asked, the answers show that we have gone from an inquisitorial system to an adversarial system, which is a sort of Revolution especially in matter of proofw. The French legal system must be adapted, but also or, above all, this conception of Compliance efficiency is a mechanism without a judge. The expression of "deal of justice" is excessive, because precisely if there is a "deal", there is no a "judge" : the prosecutor was not a judge.
These mechanisms are also handled by the administrative Independant Bodies of Regulation or Supervision, which act here as "prosecuting authorities", that is to say as prosecutor. They also "deal" the non-appearance of the judge, the opposite of "justice", in a classical conception which is the figure of the judge. It is true that in the case of the "convention judiciaire d'intérêt public" the French Law requires an approval by the judge of the CJIP: it is then that the stake moved. There is a change of culture: the prosecutor is in the center, the Regulator or the Supervisor are the "prosecuting authority" and it is as approval authority that the judge or the administrative Sanctions Committee intervenes. But later.
When the essential are the proofs obtained in the first lapse of time. The firm or the person can be evaded by asserting his "right to the judge". This judge who seeks the truth while an authority to pursue wants something else: win.
We must understand that.
Read the Interview (in French) and the answers to these three questions:
Updated: Oct. 8, 2019 (Initial publication: Nov. 22, 2018)
Publications
This working paper served as a basis for a conference done in French for the Centre de droit comparé (Center for Comparative Law) in Paris on 23 November 2018.
Updated, it has served as a basis for an article published in French in a book of the Société de Législation comparé (Society of Comparative Legislation).
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"The whistleblowers". This is a new expression. Which wins a full success. Barely heard once, we hear it everywhere ...
A theme not only of academic teaching, but rather a topic of daily conversation. Because it is every day that we speak about it, in terms more or less graceful. For example President Donald Trump on October 1, 2019 told the press he "wants to interrogate" the whistleblower who would have unlawfully denounced him and would not have, according to him, the right to conceal his own identity, evidence in this according Donald Trump of the false character of his assertions against him, while his lawyer indicates on October 6, 2019 that he does not speak on behalf of a single whistleblower thus taken apart but of a plurality people who gave information against the President of the United States. Even the most imaginative scriptwriters would not have written twists as abruptly or so fast. Spectators, we wait for the next episode, secretly hoping for climbs and slashs.
Precisely if we go to the cinema, it is still a whistleblower whose dedication and success, or even drama, we are told, for the benefit of the global society, and especially of Democracy, since the secrets are fought for the benefit of the truth. Thus, the movie The Secret Man designates Mark Felt as the first whistleblower. Returning to what is often presented as a more "serious" media, for example in France the radio "France Culture" we can learn the story of a historian who worked as an archivist on events that the political power would have wanted to keep hidden by possibly destroying their traces but that his profession led to preserve!footnote-1391: here it is expressly presented to the studious listeners as a "whistleblower" ... While the same radio is trying to find the one that could be, as in a kind of contest, the "first whistleblowers"!footnote-1727?. This rewriting of History can be made because finally Voltaire for Calas, or Zola for Dreyfus did they anything else?
It is also a topic of legislative debate since in the United States the Dodd-Frank Act of 2010 inserted in the 1934 law that established the Securities & Exchanges Commission (SEC) a complete system for retribution and remuneration of whistleblowers, while after elaborating guidelines about about in 2012!footnote-1698, the European Commission has published the text on November 20, 2018 in order to give the character a unified European status, in the device gradually developed to protect the one that was presented in 2018 as who like that : ""The new whistleblowers' protection rules will be a game changer. In the globalised world where the temptation to maximise profit sometimes at the expense of the law is real we need to support people who are ready to take the risk to uncover serious violations of EU law. We owe it to the honest people of Europe.". Step for the Directive of October 7, 2019.
In Europe, the Directive first approved by a Resolution of the European Parliament on 16 April 2019 on protection of persons reporting breaches of Union law and then adopted on 7 October 2019 (Directive 2019/78 (EU) of the European Parliament European Union and the Council of the European Union on the Protection of Persons Reporting Breaches of Union law, will have to be transposed in the next two years to the legal systems of the Member States. is not general, since only "violations of European Union Law" are targeted but the character of the "whistleblower" is more generally referred to: it is "whole"!footnote-1699.
In short, the whistleblower is a star !footnote-1390. A kind of historical character, covered with blows and glory, going from Voltaire to Snowden, one as the other being incarnated on the screens!footnote-1681 ....
Recognized by national legislations, which associate to him a legal regime of protection to such a point that, like a tunic of Nessus, it is this legal regime which will define his character and not the opposite. When we read the French law of December 9, 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (on transparency in the fight against corruption and the modernization of economic life), usually known as "Sapin 2 Act", we note that the lawmaker makes much of this character, because he devotes to him the chapter II: "De la protection des!footnote-1682 lanceurs d'alerte" ("The protection of!footnote-1682 whistle-blowers") and that it is by his very protection that the French Parliament formally opens the door of Law to him and throws it openly.
But why a plural? Certainly when we read the recitals of the European Directive of 7 October 2019 on the protection of whistleblowers!footnote-1702, this is only an enumeration of all the subjects about which it is a good idea to to protect them, which encourages us to see in this plural only the index of this non-exhaustive list of topics about which it is good that we are alerted, sign of the lack of definition ... Reading the French law known as "Sapin 2" makes us less severe but more perplex. Indeed, from this plurality covered by the title of the chapter devoted to Les lanceurs d'alerte ("The whistleblowers"), there is no longer any question in the rest of the law, in the very definition that follows, Article 6 which opens this chapter devoted the "whistleblowers" offering the player immediately a singular since it begins as follows: "Un!footnote-1684 lanceur d'alerte est une personne ..." (A! footnote-1684 whistleblower is a person ..."). No more mention of diversity. The art of legislative writing would have even required that the qualifying article should not be singular but not yet indefinite.
Thus seem to contradict in this law "Sapin 2" itself the very title which presents the character, in that it uses a definite plural ("the whistleblowers") while the article of definition which presents the topic does it by using the singular indefinite : "a whistleblower....".
This is a first reason to move forward only in a very cautious way, in this "step by step" that constitutes a word-by-word reading: a gloss. This method consists in taking literally the expression itself. The second reason for this technical choice is that the gloss is well suited to an introduction of a collective work, allowing more specific developments to take place in other contributions, for example on the techniques, the difficulties and the limits of this protection, or the history of it, or the reasons for the arrival in French law of these American or Brithish whistleblowers and the way they develop, or not, in other legal systems or other countries.
I will therefore content myself with taking again literally this already legal expression: The (I) launchers (II) of alert (III).
See below developments.
Oct. 5, 2019
Blog
Reprenons les faits des 3 et 4 octobre 2019 sous l'angle juridique. Tout est affaire de chronologie, l'industrie de la GPA ayant un plan de mise sur le marché du Droit de la filiation et déroulant année après année la privatisation du Droit de la filiation, afin que celui-ci tombe dans le Droit des contrats (le plus fort pouvant alors acheter une filiation, des agences devenant des intermédiaires vendeuses de filiation, les faibles étant pulvérisés). Comme la filiation est la base première des groupes sociaux, le Droit résiste pour d'une part protéger la société toute entière et son ancrage par la filiation et d'autre part pour protéger les faibles.
L'industrie de l'Humain a donc du mal à faire progresser sa stratégie arrêtée de longue date. Notamment en Europe, où le Droit est de tradition humaniste et protège l'être humain faible, notamment les femmes. Elle a davantage de succès aux Etats-Unis où s'achète et se vend, et dans les pays pauvres qui n'ont pas les moyens d'offrir une telle protection à leur population d'êtres humains femmes, qui sont donc vendues aux acheteurs que nous sommes.
En effet, l'industrie de l'Humain, qui s'alimente avant tout de la pauvreté des femmes dans le monde repose d'une part sur des usines à bébé dans les pays pauvres : Inde, Kenya, Nigéria, Ukraine. Les informations commencent à sortir à leur propos. Les violences faites aux femmes sont extrêmes. Des contrats rédigés en anglais par des avocats d'affaires sont signés. Tout tourne à pleine régime. Les nouveaux-nés, dont les caractérisques sont choisis par catalogue, sont expédiés principalement en Occident. Les acheteurs, c'est nous.
Mais ce qui est vendu par les agences, et très cher, dans une GPA que l'on n'hésite pas à vous dire "éthique" (car les femmes sont médicalement suivies et "consentent"), c'est le lien de filiation entre le nouveau-né, soustrait immédiatement à sa mère, et ceux qui ont payé l'agence : les "parents d'intention". Or, la filiation seul le Droit peut en disposer. Et non le Marché. C'est donc là où la prospérité par milliards du marché mondial des femmes-esclaves qui engendrent des nouveaux-nés à la chaîne pour que notre "désir d'enfan" soit satisfait est entravé.
L'industrie de l'Humain fait donc le siège des tribunaux et des parlements nationaux pour obtenir à tout prix la "transcription automatique" de l'état-civil établi à l'étranger. Les pays pauvres qui avaient accepté un temps de les établir ont pris depuis des lois pour prohiber, devant ce qui arrivait aux femmes : la GPA est désormais interdite au Cambode, en Thaïlande et en Inde aux étrangers. Les agences, dont le siège social est le plus souvent à Londres ou aux Etats-Unis et qui viennent souvent à Paris pour présenter leur "catalogue" s'approvisionnent dans des pays encore plus pauvre : Kenya, Nigéria, Ukraine. Pour survivre, les femmes "consentent", et signent des contrats rédigés en anglais. Le marché domestique alimentent ainsi un marché planétaire à travers ce qui est désormais appelé des "usines à bébés". Les femmes ukrainiennes, peau blanche, yeux clair, sont particulièrement appréciées par les "parents d'intention". Lorsqu'on demande aux avocats qui mettent en oeuvre la transaction s'ils ne voient pas un obstacle déontologique à participer à une traite d'êtres humains, ils répondent que l'on ne peut rien contre la mondialisation.
Pourtant l'Europe utilise son Droit pour bloquer l'usage du Droit. Aussi bien les juridictions de niveau européen que les juridictions françaises. Et elles demeurent sur cette position. L'on peut choisir de dire "Oui", le désir devenant alors la seule loi du monde, servi par le seul instrument juridique du contrat, éventuellement en Ex Post par un juge, instruments naturel du Marché, ici construit par les Agences qui ont inventé le "marché de la procréation". On peut choisir de dire "Non", parce que l'être humain est une personne indissociable de son corps et que les femmes ne sont pas à vendre, l'esclavage demeurant prohibé. L'Europe continue de dire "Non", à la fois les Législateurs et les Juridictions. C'est un choix. Les femmes, qui ont des êtres humains, espèrent que jamais - comme dans les pays désormais tenus par les agences - elles ne cesseront d'être des personnes et ne seront réduites à être des machines à engendrer pour le désir d'autrui.
En Europe, les juridictions et les parlements tiennent, parce que le Droit n'est pas une technique de réalisation des désirs, mais un ensemble de principes qui protégent les personnes.
La CEDH en premier. Même s'il est vrai que, pour l'intérêt de l'enfant, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a interdit par deux arrêts de section du 26 juin 2014 l'usage que faisait en France la Cour de cassation de la théorie de la fraude pour éliminer tout effet d'une GPA réalisée à l'étranger, entraînant une modification du Droit français sur ce point, la CEDH est stricte sur l'établissement de la filiation. Or, c'est cela qui est vendu par les agences : non seulement le nouveau-né aux adultes qui en ont le désir, mais un "enfant bien à eux", un enfant rattaché par un "lien de filiation".
En effet, la CEDH a toujours refusé la "transcription automatique" sur l'état civil français de la transcription à l'étranger d'un lien de filiation entre le nouveau-né et les "parents d'intention". C'est uniquement sur la base d'un lien de filiation constaté, donc vis-à-vis du "père biologique" que la filiation entre l'enfant et l'adulte ayant recouru à une GPA réalisée à l'étranger que la transcription doit être faite sur l'état-civil d'un Etat dont le Droit prohibe la GPA. Le Droit européen s'oppose en cela au Droit de certains Etats américains, principalement la Californie. La CEDH est hostile à la vente d'enfant et considère par exemple comme contraire aux droits de l'enfant l'adoption d'un enfant par contrat. La CEDH reconnait le légitime pouvoir de chaque Etat signataire de la Convention européenne des droits de l'homme de prohiber la GPA, en ce que cela correspond à "ses valeurs fondamentales". De la même façon, l'ONU assimile la GPA à une violence faite aux femmes et à une vente d'enfant.
Dans le même temps, parce que c'est le Droit commun de la filiation, et dès l'instant que l'on ne fait plus jouer la théorie de la fraude, la CEDH pose que si l'homme est génétiquement le père de l'enfant (usage du sperme), alors le lien de filiation doit être reconnu par l'officier d'état civil français. Ce que la Cour de cassation a donc admis par deux arrêts d'Assemblée plénière du 3 juillet 2015, la fraude ne pouvant plus bloquer cette application du Droit commun de la filiation.
Puis, toujours en application du Droit commun, le conjoint ou la conjointe du père peut adopter l'enfant. Cela fût confirmé par la Cour de cassation, dans un arrêt de sa Première chambre civile du 5 juillet 2017, appliquant le Droit commun. La même Première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 12 septembre 2019 souligne qu'en application de la CEDH la procédure d'adoption doit être préférée parce que le juge qui seul peut prononcer une adoption contrôle le respect de l'intérêt de l'enfant.
Mais cela ne satisfait pas du tout l'industrie de la GPA, qui veut mettre dès le départ dans le "package" vendu sur Internet une filiation immédiate, non appuyée sur le lien biologique, sans nécessité d'un "père", supposant donc qu'il pourrait y avoir aussi une "mère" et sans qu'il soit besoin après et dans le pays d'aller se soumettre à un juge pour solliciter une adoption. Le fait de ne pouvoir offrir dans le contrat avec l'enfant la filiation qui va avec abaisse l'attractivité de la prestation proposée par les agences, les cliniques et les conseils juridiques qui constituent cette industrie de la GPA.
Elle a donc diffusé depuis des années l'idée que ce qui ferait la filiation ce serait seul "l'amour" et le "projet" que l'on a de l'enfant, ce qui permettrait d'effacer complètement la femme, à laquelle il ne faut surtout pas penser (en raison des violences qu'elle subit dans les usines à bébé). L'industrie de l'Humain, et ses multiples conseils, avocats et relais dans la presse, veut une "transcription automatique". Tout viendra du contrat, c'est-à-dire du Marché. L'argent pourrait encore s'accroître, les femmes encore plus disparaître, n'être plus que machine à engendrer l'objet de tous les désirs : le bébé. Pour lequel nous versons sans remord, scrupule ni conscience de l'argent aux agences (britanniques, russes, américaines, principalement).
Le Droit ayant pour définition la protection des personnes et n'étant pas la simple technique de rédaction de contrat, est hostile à cela.
Et il résiste. L'offensise a été lancée le 3 octobre 2019. Par un amendement voté la nuit par 18 députés à la loi bioéthique, la transcription deviendrait "automatique" : aucune condition, aucun contrôle. La filiation viendrait par le seul fait d'un état-civil étranger.
La date du 3 octobre 2019 avait été choisie parce que la Cour de cassation rendait le 4 octobre 2019 un arrêt d'Assemblée plénière très important, répondant à une requête formulée par l'industrie de la GPA à travers le cas Mennesson, eux-mêmes dirigeant de l'Association pour la légalisation de la GPA en France, requête que les avocats de l'industrie de l'Humain craignaient de ne pas voir satisfaite. Il leur fallait donc sécuriser. En effet, sur retour de l'avis demandé par la Cour de cassation à la CEDH, celle-ci a indiqué par un avis rendu le 10 avril 2019 que la France a le droit de prohiber la GPA, de protéger la femme et l'enfant, l'enfant étant protégé par le lien de filiation à l'égard du père et notamment le mécanisme de l'adoption à l'égard du conjoint. Revenant devant la Cour de cassation, les pro-GPA affirmaient que puisque la CEDH avait écrit "notamment", il fallait que la Cour de cassation impose aussi dans le Droit français un autre mode de filiation : la possession d'état immédiatement constatée devant notaire sur déclaration des "parents d'intention" (ce qui équivaut à une transcription automatique). Mais ils craignaient de perdre. C'est pourquoi pour sécuriser l'ensemble l'amendement a été passé.
Or, les promoteurs du marché de la GPA avaient de quoi être inquiets. En effet, le 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat avait rendu une décision posant que le Ministre de l'Intérieur est légitime à refuser une naturalisation à un étranger si celui-ci a fait une GPA à l'étranger, car celle-ci est contraire aux "valeurs" de la France (ce qui sont les termes mêmes de l'avis rendu le 10 avril 2019 par la CEDH).
Effectivement, le 4 octobre 2019, à 14 heures, la Cour de cassation a rendu l'arrêt : elle a affirmé qu'en l'espèce, dans le cas Mennesson la filiation n'est pas établie par possession d'état. Et en opérant une substitution de motifs, la Cour considère que le cas est donc réglé, pouvant ainsi statuer sans renvoi. Elle rend donc un "arrêt d'espèce", là où il lui était demandé par les requérants à travers "l'espèce" de rendre un "arrêt de principe", c'est-à-dire d'affirmer qu'il serait possible d'établir un lien de filiation entre le "parent d'intention", alors même que celui-ci n'est pas le "parent biologique" en se prévalant de la possession d'état. Si la Cour de cassation, ouvrant cela, l'avait admis, notamment par l'argument que l'adoption est une procédure "lourde et longue", alors parce que la possession d'état peut désormais s'établir simplement devant notaire, effectivement les agences auraient pu adjoindre à leurs experts techniques quelques notaires qui auraient délivré des actes de notoriété de possession d'état, créant ainsi des filiations. Par cet acte notarial, un mécanisme équivalent à une "transcription automatique", puisqu'il aurait suffit de présenter cet acte notarial pour que l'officier d'état civil recopie le lien de filiation entre l'enfant et le parent d'intention. Mais la Cour de cassation ne l'a pas voulu, refusant de rendre un tel arrêt de principe.
La Cour de cassation, appliquant l''avis de la CEDH, refuse de donner au terme "notamment" utilisé par la CEDH ce sens souhaité par l'industrie de la GPA, s'en tient à l'état du Droit français, refusant de modifier celui-ci et d'ouvrir une voie d'obtention d'une filiation automatique au bénéfice des "parents d'intention" par déclaration d'une possession d'état devant notaire.
L'industrie ayant tactiquement anticipé cet échec avait donc par avance organisé l'obtention de cette modification du Droit français en passant l'amendement dans la nuit du 3 au 4 octobre 2019.
La garde des Sceaux Nicole Belloubet avait antérieurement à tout cela indiqué quant à elle qu'elle attendait l'arrêt de la Cour de cassation pour prendre une circulaire qui, si l'état du Droit français ne changeait pas, affirmerait que la GPA devait demeurer prohibée, pour protéger les femmes et les enfants, la voie de l'adoption, parce qu'elle est de droit commun, parce qu'il s'agit d'un jugement, étant seule visée.
Sauf à ce que la Cour de cassation ouvre une nouvelle voie, ce que celle-ci n'a pas fait.
La circulaire doit donc pouvoir être prise en l'état du Droit positif français, validé par la Cour européeenne des droits de l'homme. Et posait que la seule voie pour établir la filiation entre un nouveau-né obtenu par une GPA réalisée à l'étranger est d'en être le père puis pour le conjoint ou la conjointe de celui-ci d'en demander au juge l'adoption.
Quand à la manoeuvre de l'industrie de l'Humain passant par le Parlement en anticipation de son échec devant la Cour de cassation et donc son échec devant le ministère de la Justice en train de rédiger la circulaire dans les termes que la Ministre avait déjà clairement indiqué, elle a été immédiatement condamnée par l'ensemble des Groupes politiques du Parlement. Et par le Gouvernement.
Il y a été indiqué qu'il y aurait un nouveau vote.
Non, l'on ne peut pas désespérer du Droit.
Oct. 5, 2019
Blog
Reprenons les faits des 3 et 4 octobre 2019 sous l'angle juridique.
L'industrie de l'Humain, qui s'alimente avant tout de la pauvreté des femmes dans le monde repose d'une part sur des usines à bébé dans les pays pauvres : Inde, Kenya, Nigéria, Ukraine. Les informations commencent à sortir à leur propos. Les violences faites aux femmes sont extrêmes. Des contrats rédigés en anglais par des avocats d'affaires sont signés. Tout tourne à pleine régime. Les nouveaux-nés, dont les caractérisques sont choisis par catalogue, sont expédiés principalement en Occident. Les acheteurs, c'est nous.
Mais ce qui est vendu par les agences, et très cher, dans une GPA que l'on n'hésite pas à vous dire "éthique" (car les femmes sont médicalement suivies et "consentent"), c'est le lien de filiation entre le nouveau-né, soustrait immédiatement à sa mère, et ceux qui ont payé l'agence : les "parents d'intention". Or, la filiation seul le Droit peut en disposer. Et non le Marché. C'est donc là où la prospérité par milliards du marché mondial des femmes-esclaves qui engendrent des nouveaux-nés à la chaîne pour que notre "désir d'enfan" soit satisfait est entravé.
L'industrie de l'Humain fait donc le siège des tribunaux et des parlements nationaux pour obtenir à tout prix la "transcription automatique" de l'état-civil établi à l'étranger. Les pays pauvres qui avaient accepté de les établir ont pris des lois pour prohiber, devant ce qui arrivait aux femmes : la GPA est désormais interdite au Cambode, en Thaïlande et en Inde aux étrangers. Les agences, dont le siège social est le plus souvent à Londres et qui viennent souvent à Paris pour présenter leur "catalogue" s'approvisionnent dans des pays encore plus pauvre : Kenya, Nigéria, Ukraine. Pour survivre, les femmes "consentent", et signent des contrats rédigés en anglais. Les femmes ukrainiennes, peau blanche, yeux clair, sont particulièrement appréciées par les "parents d'intention". Lorsqu'on demande aux avocats qui mettent en oeuvre la transaction s'ils ne voient pas un obstacle déontologique à participer à une traite d'êtres humains, ils répondent que l'on ne peut rien contre la mondialisation.
Pourtant l'Europe utilise son Droit pour bloquer l'usage du Droit. Et la CEDH en premier. Même s'il est vrai que, pour l'intérêt de l'enfant, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a interdit en 2014 l'usage que faisait en France la Cour de cassation de la théorie de la fraude pour éliminer tout effet d'une GPA réalisée à l'étranger, entraînant une modification du Droit français sur ce point, la CEDH est stricte sur l'établissement de la filiation. Or, c'est cela qui est vendu par les agences : non seulement le nouveau-né aux adultes qui en ont le désir, mais un "enfant bien à eux", un enfant rattaché par un "lien de filiation".
En effet, la CEDH a toujours refusé la "transcription automatique" sur l'état civil français de la transcription à l'étranger d'un lien de filiation entre le nouveau-né et les "parents d'intention". La CEDH est hostile à la vente d'enfant. La CEDH reconnait le légitime pouvoir de chaque Etat signataire de la Convention européenne des droits de l'homme de prohiber la GPA, en ce que cela correspond à "ses valeurs fondamentales. De la même façon, l'ONU assimile la GPA à une violence faite aux femmes et à une vente d'enfant.
Dans le même temps, parce que c'est le Droit commun de la filiation, et dès l'instant que l'on ne fait plus jouer la théorie de la fraude, la CEDH pose que si l'homme est génétiquement le père de l'enfant (usage du sperme), alors le lien de filiation doit être reconnu par l'officier d'état civil français. Ce que la Cour de cassation a donc admis, la fraude ne pouvant plus bloquer cette application du Droit commun de la filiation. Puis, toujours en application du Droit commun, le conjoint ou la conjointe du père peut adopter l'enfant. Cela fût dit par la Cour de cassation, appliquant le Droit commun. Mais cela ne satisfait pas du tout l'industrie de la GPA, qui veut mettre dans le "package" vendu sur Internet une filiation immédiate, non appuyée sur le lien biologique, sans nécessité d'un "père", supposant donc qu'il pourrait y avoir aussi une "mère". Elle a donc diffusé l'idée que ce qui ferait la filiation ce serait seul "l'amour" et le "projet" que l'on a de l'enfant, ce qui permettrait d'effacer complètement la femme, à laquelle il ne faut surtout pas penser (en raison des violences qu'elle subit dans les usines à bébé). L'industrie de l'Humain, et ses multiples conseils, avocats et relais dans la presse, veut une "transcription automatique". Tout viendra du contrat, c'est-à-dire du Marché. L'argent pourrait encore s'accroître, les femmes encore plus disparaître, n'être plus que machine à engendrer l'objet de tous les désirs : le bébé. Pour lequel nous versons sans remord, scrupule ni conscience de l'argent aux agences (britanniques, russes, américaines, principalement).
Le Droit ayant pour définition la protection des personnes et n'étant pas la simple technique de rédaction de contrat, est hostile à cela.
Et il résiste. L'offensise a été lancée le 3 octobre. Par un amendement voté la nuit par 18 députés à la loi bioéthique, la transcription deviendrait "automatique" : aucune condition, aucun contrôle. La filiation viendrait par le seul fait d'un état-civil étranger.
La date du 3 octobre avait été choisie parce que la Cour de cassation rendait le 4 octobre un arrêt d'Assemblée plénière très important, que les avocats de l'industrie de l'Humain craignaient de perdre. Il fallait donc sécuriser la question. En effet, sur retour d'un avis demandé par la Cour de cassation à la CEDH, celle a indiqué en avril 2019 que la France a le droit de prohiber la GPA, de protéger la femme et l'enfant, l'enfant étant protégé par le lien de filiation à l'égard du père et notamment le mécanisme de l'adoption à l'égard du conjoint. Revenant devant la Cour de cassation, les pro-GPA affirmaient que puisque la CEDH avait écrit "notamment", il fallait que la Cour de cassation impose aussi dans le Droit français un autre mode de filiation : la possession d'état immédiatement constatée devant notaire sur déclaration des "parents d'intention" (ce qui équivaut à une transcription automatique). Mais ils craignaient de perdre. C'est pourquoi pour sécuriser l'ensemble l'amendement a été passé.
Et le 4 octobre 2019, à 14 heures, la Cour de cassation a rendu l'arrêt : la filiation n'est pas établie par possession d'état. La Cour de cassation, appliquant l''avis de la CEDH, refuse de donner au terme "notamment" ce sens souhaité par l'industrie de la GPA, s'en tient à l'état du Droit français.
L'industrie tactiquement avait raison de tenter de forcer le Droit français en passant l'amendement dans la nuit.
Nicole Belloubet avait dit qu'elle attendait l'arrêt de la Cour de cassation pour prendre une circulaire qui, si l'état du Droit français ne changeait pas, affirmerait que la GPA devait demeurer prohiber, pour protéger les femmes et les enfants, la voie de l'adoption, parce qu'elle est de droit commun, parce qu'il s'agit d'un jugement, sera visée.
Quand à la manoeuvre de l'industrie de l'Humain, elle a été immédiatement condamnée par l'ensemble du Parlement. Et par le Gouvernement.
Non, l'on ne peut pas désespérer du Droit.
Oct. 2, 2019
Law by Illustrations
La Fontaine, l'on y revient toujours.
Si facile à lire ;
vite parcouru ;
toujours à approfondir.
Par exemple lorsqu'on réfléchit en Droit de la Régulation et de la Compliance sur la prohibition des "conflit d'intérêts", sa détection et sa punition, l'on peut parcourir la fable La Belette entrée dans un grenier, ensuite la relire une ou deux fois encore, et puis l'approfondire.
I. LA FABLE DE LA BELETTE ENTREE DANS UN GRENIER
Damoiselle Belette, au corps long et fluet,
Entra dans un grenier par un trou fort étroit :
Elle sortait de maladie.
Là, vivant à discrétion,
La galande fit chère lie,
Mangea, ronge : Dieu sait la vie,
Et le lard qui périt en cette occasion.
La voilà pour conclusion
Grasse, maflue, et rebondie.
Au bout de la semaine, ayant diné son soû,
Elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou,
Ne peut plus repasser, et croit s'être méprise.
Après avoir fait quelques tours,
C'est, dit-elle, l'endroit, me voilà bien suprises ;
J'ai passé par ici depuis cinq ou six jours.
Un Rat, qui la voyait en peine
lui dit : vous aviez lors la panse un peu moins pleine.
Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir.
Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres.
Mais ne confondons point, par trop appronfondi,
Leurs affaires avec les vôtres.
II. L'ENRICHISSEMENT NATUREL ET POTENTIELLEMENT EXCESSIF PENDANT LE TEMPS DES FONCTIONS ET LE CONTROLE AU TERME DE CELLES
L'on peut formuler deux observations
1. Celui qui entre dans une fonction a tendance à s'enrichir parce que cela est à portée de mains, sans qu'il y ait nécessairement intention dolosiv
Il y a un grenier avec des avantages : une société commerciale, ou un Etat. La porte en est ouverte : un concours est passé, l'administrateur est élu. L'entrée ne pose pas de problème : la Belette est de la "bonne taille".
Mais le temps passe et la Fable ne mentionne pas ce pour quoi la valeur consommable est ainsi à portée de main de celui qui est légitimement entrée. Si l'administrateur a le "sens du service public" ou si le manager ne vise que "l'intérêt social", alors il ne prélèvera dans les intérêts à sa portée que ce qui est nécessaire pour servir la mission qui est la sienne.
Mais cela n'est pas naturel. La nature des choses et de l'âme humaine fait que la personne "en position", c'est-à-dire installé dans le grenier va puiser sans mesure, prenant à la fois pour remplir sa fonction et remplir ses propres intérêts (l'on sait que La Fontaine en écrivant La Fable pensait quant à lui à Fouquet et non à la théorie de l'agence).
Comment ne pas être sensible pour l'usage par La Fontaine du terme "discrétion" ? Dans son texte, la Belette mange "à discrétion", tandis que des savants dans des livres longs et moins bien tournés approfondissent les "marges de discrétion" à laisser à ceux qui décident et disposent des moyens sur les autres.
Cela pourrait durer toujours puisque dans la Fable la Belette est seule dans l'espace où son action dévorante se déroule et il n'y a pas de pénurie.
Mais à un moment elle veut sortir.
2. Les comptes sont rendus au moment où celui qui usa des pouvoirs quitte de gré ou de force la fonction à laquelle ils étaient liés, sa situation personnelle pouvant révéler la mauvaise gestion du cumul d'intérêts
Ici, le rapprochement entre la Fable et le Droit de la Régulation et de la Compliance est particulièrement pertinent. C'est en effet en fin de mandat, lorsque l'intéressé, qui a exercé un pouvoir en ayant les moyens d'utiliser la puissance à portée de sa main pour son intérêt, quitte sa fonction, qu'il s'aperçoit qu'il n'est "par un effet de nature" contrôlé.
En effet, son enrichissemement le rend incapable de sortir par ses propres forces de sortir sans dommage : la Belette n'est pas "de taille". Et la punition est elle-aussi naturelle et immédiate : celui qui, en conflit d'intérêts, a utilisé sa position pour servir également ses intérêts personnels, perd sa liberté et ce qui était le lieu de son enrichissement devient le lieu de son emprisonnement.
C'est pourquoi la transparence des patrimoines lorsque les responsables entrent en fonction et lorsqu'ils en sortent sont aussi des obligations structurelles du Droit de la Compliance.
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Sept. 27, 2019
Conferences
Generale Reference : Frison-Roche, M.-A., Les solutions offertes par le Droit de la Compliance pour lutter effectivement contre les contrefaçons de masse (The solutions offered by Compliance Law to fight effectively against mass counterfeiting) , in Seminar of the Association des Praticiens du Droit Droit des Marques et des Modèles (APRAM), La contrefaçon de masse : va-t-on un jour réussi à y mettre un frein ? Quelques nouvelles pistes de réflexion (How to stop the mass Counterfeiting?, some new ideas), Paris, September 27, 2019.
Read the program of the Seminar. (in French)
This conference is based on the report given to the French Government and published in July2019 : The contribution of Compliance Law to the Governance of Internet.
It is also based on the new contribution to the new edition of the Grands Arrêts de la propriété intellectuelle : "Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance"(in French). This publication is based on this Working Paper : The use of Intellectuel Property as a tool for Regulatory and Compliance Perspectives.
Summary : In this seminar devoted to new ways of reacting to "mass counterfeiting", the idea here is to start from the observation of an increase in the ineffectiveness of intellectual property rights - and thus of the I.P. Law. Law being a practical art, it is not a simple inconvenience, it is a central question. This can be remedied by improving the Ex Post legal process, but we can think of finding Ex Ante mechanisms. The Regulatory Law is Ex Ante, but digital world is not a sector, it is the world itself. A promising direction is therefore Compliance Law, in that it is both Ex Ante and non-sectoral. The contribution shows how Compliance Law is already useful, could be developed and how it could be applied so that these specific rights could be effectively protected in a digital world, where for the moment counterfactors have in fact the means to ignore them.
See the slides. (in French)
Updated: Sept. 25, 2019 (Initial publication: June 17, 2019)
Publications
This working document is the basis for an article published in the Archives of Philosophy of Law (APD).
Summary: Painting so well that the canvas is a living object is a technical feat that was achieved by little!footnote-1680. Francis Bacon obtained from the canvas that it made it his business to preserve life in it, while Carbonnier, with a similar modesty before the canvas and the profession, obtained that the Law was only a framework, but that it did not however, leave this place to no one and especially not to public opinion, so that everyone can in their own way and within this framework make their own right, on which the legislator in his delicacy and to use the terms of the Dean n affixes only a "thin varnish". These two masters of art built frames with rudimentary principles so that on this canvas the movement could happen by itself. Thus the Legislator created by Carbonnier offered each family the freedom to weave their rights every day. However, the childhood of the art of stretching the canvas over the loom came back to the Legislator alone. It is then possible, as Bacon did, to obtain an immobile object which allows the mobile figures to constantly arise. Regulatory scribbles are a thousand miles from this Legislative Art.
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In numerous writings and interviews, The painter Francis Bacon explains his act as a painter: it is "preserving the vitality of the canvas". In the book he devoted to it, Gilles Deleuze pointed out that Bacon said that "the procedures used do not force the Figure to stand still"!footnote-1611.
With the same pedagogical friendliness, in numerous writings and interviews, the jurist Carbonnier explains his act as a legislator, in particular in his collection of texts Essais sur les lois: legislate well, and let life unfold through texts, well after their adoption, because posed on pages which are never white, written compositions which are only the "varnish" of the life which must be able to throb in these Laws which one presents however so often but so strangely as "engraved in marble ". While on the contrary it is only a question of "preserving" the vitality of what is under the letter of the Law, the life of each one, life which does not resemble that of the neighbor, to obtain that the web of the legislative system is so flexible that this system lives by itself after the promulgation of the texts.
But it may seem to force the line to find elements common to two characters who undoubtedly were unaware of their reciprocal existence or at least, although living at the same time, did not appear similar. Before showing how similar their action is, therefore, put them face to face beforehand.
PREREQUISITES REQUIRED: FACING FRANCIS BACON AND JEAN CARBONNIER
Thus, the family painted in broad outlines by a few new articles of the Civil Code written by Carbonnier could nevertheless flourish afterwards, in each family, without the need to rewrite the text. One might be surprised that Carbonnier expressly only likes the Law and not the judiciary, this association of the Right to the Law often being worth rigidity; yet - and the formula made him famous - he conceived of the Law as only "flexible", without recognizing the judge as a general source of the Law, without recognizing him the power to soften over time the edge of the adapted law formerly, then once. In fact, the Flexible Droit volume brings together almost only texts relating to laws, while in his latest work, Droit et passion du Droit sous la Vième République, he challenges the influence of the courts over the Law.
Carbonnier abides by the Law. These laws which we are constantly told us that their quality should be never to move .... And to evoke in order to convince us the imperative of legal certainty, predictability, etc., each new report on the subject saying the same thing as the previous one, this one serving as a reference for the next one.
Thus, all these numerous works explain to us that, in the ideal towards which one should tend, the Law does not move in the main lines while the judge, by "jurisprudence" comes to adapt it and that thanks to "dialogue ", even to the" dialectic "between legislation and jurisprudence", cahin-caha we arrive at something suitable. In practice. And here is legal security well served, since it would be the only concern. A universal model to apply everywhere , at everything.
But this presentation, now very common and also constituting the vulgate of the economic analysis of law, does not correspond to the conception of Carbonnier, who did not admit the creative power of the Judge, being, like Motulsky, above all a jurist . Because if he asked as a question "Any law in itself is an evil?", It is only to answer it firmly: No, going so far as to compare in this article the announcement of a new law with the announcement made by the angel Gabriel.
Perhaps it is his attachment to the Law, his refusal to consider the jurisprudence as the source of the law, his respect for the legal matter itself that make his work today less cited than the work of sociologists who do not know not more the legal technique than the economists who describe the "legal regulation" to adopt to be effective? It should also be noted that its legislative art is little used today!footnote-1606. When laws are written by experts who do not deem it useful to know the law (for example to reform collective procedures solely on the basis of economic knowledge), who even think it useful to not know it so as not to be captured by his technicality, there is no need to look on the side of Carbonnier.
It is true that to make a painting, to have the strength to fade in front of your canvas, you must master the technicality to return to the childhood of art, ambition of all artists, all teachers, all the Masters. Francis Bacon, also a wise reader of writers, rejecting the modern opposition between painted lines and written texts, repeated at each interview that he awaits "the accident" which comes alone to get the flesh out of the skin that traps him!footnote-1659. This technicality of the accident, this unexpected preparedness that allows life to find its place in the stretched canvas. Carbonnier did not do anything else: stretch the canvas of the Law so that family life can, in each of the families we make up, unfold overflowing with the text which is only "varnished". But it is nevertheless a law, as Bacon never disputed making paintings.
The theme of Carbonnier Sociologie juridique's book is this necessary presence of law in a sociological analysis which would not betray the law presented while managing to keep its distance: that is to say, let it breathe, allowing us to watch live. This is why, like Truffaut, he took an interest in children's pocket money.
By a game of mirrors, Carbonnier explained, for example about the reform he conceived of the Law of matrimonial regimes and whose genesis he explained in an article in L'Année sociologique!footnote-1619, that the sociology of law must allow distant readers that we are faced with the only written sheet of the work to see the living law come out of the pages. As historians aspire, History being living matter, as the author of literature understands it. Carbonnier wrote a novel about himself. A novel about a legislator therefore. "Self-fiction". We know judges of absolute modernity who have brought this art to its excellence, similarly concerned with writing life.
Admittedly, one could underline that if Francis Bacon signed his tables, which attaches to him the work and holds the Figure which moves there, it was not the case for Carbonnier. You must already be a scholar to know that the author of the train of reforms of the XXth century which transformed the Civil Code has for patronym "Jean Carbonnier": the Legislator is an abstract character, who, like the State, always carries this same title , like the King, and passes indifferently from head to head, from the dead instant to the crowned instant. Whoever looks at the painting will attribute it to Francis Bacon because it is written on it, while on the contrary he will designate for example the law of July 15, 1975 as the law reforming the law of divorce, without referring to the human being who designed it. Yes, it is the Parliament, which, in the name of the People via the Representation, is the author of the Laws. And not such and such.
So the comparison would not be worth. But let's take a detour by Romain Gary. The action of this one showed what one could call "the right of the literature", ie what can go the power of this one. Its power is so great that the author can never appear in it!footnote-1614. Romain Gary not only wrote under pseudonym, which allowed him to pass under the radar of the legal standard of Gongourt which cannot be given twice - and which was it, but wrote himself a book supposedly written by his ghostwriter after the hoax discovered - and therefore supposedly finished, speaking ill of Romain Gary, against which he protested but nevertheless undertook legally not to complain in court. While he himself wrote the book. The author can be a ghost, which multiplies, ghost of the ghost, is discovered only to hide under his face that is believed to be discovered, etc. But by dint of covering the smoke with smoke, the author himself disappears: and then remains the pure work, the Figure which moves alone, perfectly free. Thus under the mask of the Legislator, it was Carbonnier who designed and wrote, without ever signing, because it is the Law who speaks, and never Carbonnier. No greater tribute a law clerk can pay to the Law than disappearing under his letter. Thus, an author does not recognize his signature, it is only a clue, not a condition.
There is no need to go to Law & Literrature, a current which dries up the Law rather to cover it with a conception of the Law as a fabric of strategic lies and retrospective narratives of justification of decisions. No, Carbonnier, far too erudite and far too good a jurist to go towards a thought above all critical of an object, made sociology to show us a living Law and at the same time had a sociological conception of Legislative Art , writing laws which capture in their austere lines the daily and various lives which will come after the writing of a law which writes only in capital letters, general, aiming nothing special so that the particular remains in the hands of each individual!footnote-1607.
But how, if we get the judge out of the normative game, can the law be "flexible"? If not by drawing up laws which "preserve" in themselves, in their "canvas" even their vitality, which allows them to move, in an ink which must never be dry or reach marble?
Why not make the connection between the two creators, Francis Bacon and Jean Carbonnier?
How even not to do it, the design and the method are so similar to them.
When Bacon paints scenes of daily life as a field of ruin, while Carbonnier aims only "the interest of the child", on which one glosses so much, only as "a key which opens on a vacant lot"!footnote-1608, how not to bring them together?
For the two authors, painting for one and the law for the other, both must tear them away from their static support so that there is expressed and "preserves" life in its mobility itself. Even more, it is thanks to this support, which we thought motionless, that the fluidity of life appears to us. Thus life is, for them, the common object of painting and the law. This definition is carried by few people, because we find so often in the presentations which are made of the Law the imperative of a choice to operate, to put on the side of the immobile or on the side of the mobile, but not this conception of mobility expressed by an immobile support (I). It must be recognized that few have the level of technical mastery and thinking of Bacon and Carbonnier.
But if we go back to Carbonnier's conception of the law, while at a distance, as would do, in his own words, in his own country a "foreign" legislator!footnote-1603 in relation to it, laws that 'he nevertheless made with a master's hand, was it not in terms of painter that he described it, evoking the "frame" that it constitutes and the "thin varnish" by which it must simply always cover life which always prevails, since it is the canvas? (II).
The two authors thus put life at the center, one of the tables, the other of the laws. Yet two motionless objects, some made of "canvas", others made of "marble".
But both wanted - emphasizing the difficulty of the task - forcibly reinserted into the materially intrinsic immobility of the object - the canvas of the table that the flaking of the paint by the passage of time will damage , the letter of the Law that subsequent reforms will challenge - life. That is to say, finally give them their true object. And yet impossible to restore. And they got there. Undoubtedly by their own qualities: mastered technicality, modesty, perseverance, effacement before life itself which unfolds and occupies all the space and "does its work" on the support, which becomes mobile. Thus Francis Bacon's paintings move as the laws written by Carbonnier live, which is natural since it was directly inserted. What modesty was it worth to fade to this point.
Achieve by technical prowess that life is still throbbing in the canvas, in the text published in the Official Journal. Only in what by nature is fixed: the canvas, the Law, not only does life still throb, as if by "inadvertence", as Francis Bacon says, because life has a hard life, but because the masters that they were so delicate and so masters of their Art that they made everything that it was the very object of their work: the canvas of the picture was for Francis Bacon what life was made of, the marble of the law was for Carbonnier that by law life was made.
So as when the Master of Sewing removes the thread, the canvas no longer exists, the diary has long been lost, but life is still there. This is no coincidence, as sociologists who seem to boast of knowing nothing about law seem to present, speak of a "legislative vacuum" and always ask for more "new laws", sometimes stressing that Carbonnier was also arbitrary in law that bad in sociology - because there is to say it.
On the contrary, it is the Law bringing to its perfection: practical art, the Law relates to life and if in advance, in its very conception, it knows how to fade in front of life, it then joins in practice the art of painting because it takes a painter to force life on canvas (I). This requires a painter, because we often talk about legislative art but it is also appropriate to talk about artists who hold the pen. These do not "regulate", they draw a picture which, through the effect of correspondence, can let life continue to unfold because the ink is never dry. Of this table, it is the law which forms the framework, a light framework which allows to keep contours to what is the Right and what is not. Carbonnier always knew that in relation to life, Law was only a "thin varnish". Like all great masters, it was modest, drawing up great pictures, that were the complete reforms of the Civil Code that he wrote, never forgetting to conceive them only as a varnish so that life always finds its way out, breathe, in the same movement of a woman coming down the stairs or of a Pope who rules on his throne (II).
Sept. 24, 2019
Teachings : Compliance Law
Consulter les slides servant de support à la Leçon
Se reporter à la Présentation générale du Cours de Droit de la Compliance.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Compliance
Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative aux relations entre le Droit de la concurrence et le Droit de la compliance
Résumé de la leçon.
A première vue, le Droit de la concurrence et le Droit de la compliance sont étrangers l'un à l'autre. En effet tandis que, dans son acception classique le premier est Ex Post le second est Ex Ante (se rapprochant ainsi du Droit de la Régulation). Plus encore le Droit de la concurrence est attaché à un organisme spécifique, "l'Autorité de concurrence", ce qui va le rapprocher du Droit de la Régulation, lequel se "repère" par l'institution d'une "Autorité de régulation", alors que le Droit de la compliance est à ce point peu institutionnalisé que l'on continue à douter même de son existence. En troisième lieu, par nature le Droit de la concurrence s'applique à toutes les "entreprises", notion très large en ce qu'elle est directement construite sur la notion d'activité, alors que le Droit de la compliance prend comme sujets de droit les "opérateurs cruciaux".
Mais l'efficacité des techniques de Compliance a été repérée par les Autorités de concurrence qui, notamment à travers les techniques d'engagement et de "programmes" ont eu à partir des années 1990, sur le modèle du contrôle des concentrations, partie Ex Ante du Droit de la concurrence, développé d'une façno prétorienne des outils de compliance, par du "droit souple", puis les ont sécurisé en les insérant au sein même des procédures juridiquement organisées de sanction, les Autorités pouvant utiliser leur double qualité d'autorité de sanction et d'autorité de poursuite. Sans doute ce cumul d'un fonctionnement contractuel au sein de procédure juridictionnelle, par l'utilisation de programmes qui constituent à la fois des engagements spontanés mais sont aussi des contreparties d'autorisation de concentration, voire de contrepartie de clémence, voire des parties insécables de prononcés de sanction, posent à la fin des difficultés juridiques.
Il demeure que par l'insertion du Droit de la compliance c'est un mixte de contrat et de contrainte qui est ainsi inséré.
Par le contrat, qui libère l'Autorité de toute référence à son pouvoir par mécanisme de délégation dans la hiérarchie des normes, l'Autorité peut se transformer en Autorité de Régulation. C'est ce que les Autorités de concurrence sont en train de faire vis-à-vis des opérateurs numériques.
Mais les Autorités de concurrence sont-elles légitimes à emprunter tout d'abord à une contrainte par le biais procédural neutre de l'accroissement d'efficacité, pour ensuite passer à une véritable contractualisation, ce qui permet de disposer des finalités pour la satisfaction desquelle elles ont été instituées ? N'est-ce pas à l'Etat, à travers un Gouvernement responsable politiquement qui doit fixer des finalités qui cessent d'être économiques?
En effet les Autorités de concurrence rendent compte de l'exercice de leurs pouvoirs devant les juridictions du recours. Mais s'agit-il d'un contrôle de légalité externe ou d'un contrôle substantiel ? Cette question qui s'est posée à propos du contrôle des concentrations ne pose de nouveau d'une façon plus générale si la finalité du Droit de la concurrence, telle qu'elle est posée à travers ce que la Commission se permet d'appeler la "politique de la concurrence" devient à ce point politique, sans pour autant engager de responsabilité.
Les Autorités de concurrence qui deviennent ainsi en matière numérique des "superviseurs" alors qu'elles ne sont pas des régulateurs, peuvent prétendre que le Droit de la concurrence serait une des voies pour remettre de l'ordre dans l'espace numérique.