Matières à Réflexions

5 juin 2016

droit illustré

Pour faire comprendre le Droit, l'on peut aussi partir des cas.

Pour faire comprendre un cas, l'on peut aussi partir d'un film racontant le cas.

En 1993, les États-Unis furent secoués par une affaire de meurtre atroce de trois enfants. On soupçonna trois adolescents. Ils furent condamnés en 1994, deux à la réclusion perpétuelle, le troisième à la peine de mort.

L'on peut consulter les pièces du dossier. , ou regarder des vidéos des lieux ou du procès, utilisés par les médias lors qu’après 18 ans de prisons les trois condamnés furent libérés, sans que pour autant leur innocence soit reconnue.

L'on peut regarder le documentaire que deux journalistes, convaincus de l'innocence des trois condamnés, ont réalisé en 2011 pour obtenir cette libération : Paradise lost.

L'on peut regarder la courte audience durant laquelle il fût exigé des trois condamnés qu'ils reconnaissent leur culpabilité pour être libérés, faute de quoi ils resteraient en prison leur vie entière, deal qu'ils acceptèrent.

L'on peut encore regarder le film qui reprend en 2014  le cas : Les trois crimes de West Memphis. Le détective privé y est joué par Colin Firth, Reese Witherspoon incarne la mère de l'un des enfants massacrés.

En contrepoint, l'on peut regarder les interviews que tout au long  les personnes condamnées donnèrent à la télévision. En effet, personne ne sût s'ils étaient coupables ou innocents et l'on penche aujourd'hui plutôt pour la thèse de l'innocence ... L'on peut ainsi écouter le principal accusé des crimes qui explique deux ans après la condamnation, ou 18 ans après celle-ci, la destruction de sa vie par la justice de l'Arkansas, affirmant sans cesse son innocence et sollicité pour ce faire par les journalistes vedettes, comme Anderson Cooper.

Ce film est sorti en 2015.

Il montre parfaitement à la fois les imperfections, qui peuvent être terrible, de la justice pénale américaine, mais aussi les effets concrets d'une alliance entre le monde du cinéma et le monde judiciaire.

Lire l'analyse ci-dessous;

27 mai 2016

Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., La mondialisation vue du point de vue du Droit. Rapport de synthèse, in  Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française,Journées internationales allemandes, La mondialisation, Berlin, 27 mai 2016.

Consulter le programme des Journées Allemandes.

Regarder quelques photos de la manifestation d'une semaine, la première partie se déroulant à l'Université de Munster, la seconde se déroulant à l'Université Humboldt à Berlin, et les rapports nationaux sur lesquels la manifestation a été construite.

Consulter le programme des Journées parisiennes qui précèdent.

Lire le working paper qui est conçu pour permettre une meilleure appréhension des différents rapports nationaux élaborés pour les Journées Allemandes de l'Association Henri Capitant. et présentés dans ce cadre, à Munster, puis à Berlin. 

Consulter les slides ayant servi de support à la présentation du Rapport de synthèse.

La synthèse des travaux s'appuie sur les présentations synthétiques faites par les rapporteurs des différents pays représentés des travaux menés en  2016 au sein de l'Association Henri Capitant au sein des 23 pays sur 4 thèmes : 

  • Mondialisation et sources du droit
  • Mondialisation et circulation des personnes
  • Mondialisation et investissements
  • Mondialisation et Internet

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La Mondialisation peut être vue aussi du point de vue du Droit.

À lire et à écouter les différents rapports nationaux, à apprendre des 4 thèmes retenus, que sont les sources du droit, la circulation des personnes, le traitement des investissements étrangers et Internet, l'on se dit qu'il convient tout d'abord de prendre la mesure de ce phénomène de mondialisation vu du point de vue du Droit.

Cela permet dans un deuxième temps d'en penser quelque chose, car il y a un impératif juridique de penser quelque chose de la mondialisation, de ne pas se retrancher derrière la "neutralité" technicienne ou de laisser à d'autres le soin d'en penser quelque chose. Cela a coûté si cher aux êtres humains lorsque les juristes ont estimé qu'il revenait à d'autres de penser quelque chose. 

Dans un troisième temps, l'on se dit "Que faire ?", face à cette sorte de déferlante que semble la mondialisation. Ce n'est pas parce que le Droit n'y pourrait rien, face à la finance et au numérique, les deux voies majeures de la mondialisation en ce qu'elle constitue un phénomène nouveau, qu'il faudrait ne plus rien penser : l'impuissance rend encore plus nécessaire la résistance.

Résistance et Création, le couple vaut aussi pour le Droit. Migration et Liberté, le couple vaut aussi pour le Droit.  De grandes figures du Droit nous l'ont montré, nous Amis de la culture juridique française : René Cassin, qui dût migrer pour résister, qui après la guerre et sans cesser de croire à l'amitié construisit la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, lui qui ne cessa jamais de croire et au Droit et à l'être humain, faisant face à la violence des rapports de force.

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Ces travaux ont été la base d'un ouvrage publié en 2017.

Lire une présentation général de l'ouvrage La mondialisation.

Lire une présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche, La mondialisation du point de vue du droit, avec accès au working paper bilingue ayant servi de base à sa rédaction (Globalization from the point of view of Law).

Mise à jour : 14 mai 2016 (Rédaction initiale : 7 novembre 2015 )

Publications

Ce working paper a servi de base à la préface de l'ouvrage de Magalie Flores-Lonjou et Estelle Épinoux (dir.),  La famille au cinéma. Regards juridiques et esthétiques, préf. Marie-Anne Frison-Roche, coll. "Droit et Cinéma", Éditions Mare et Martin, publié en mai  2016.

Depuis la transmission du texte, il y a plus d'un an, ce working paper a été à plusieurs reprises enrichi.

Il comprend des liens hypertexte vers environ 90 films qui m'ont paru pertinents pour le thème.

 

14 mai 2016

droit illustré

Chaval était un caricaturiste, à tendance anarchiste. Né en 1905, il s'est suicidé en 1968.

Esprit acéré, esprit fin, grand talent.

Par ce dessin, il représente la justice.

Il y a tant de littérature sur les "images de la justice", car il est courant d'affirmer que le prestige de la justice tient aussi dans sa "représentation", non seulement la façon dont elle est symbolisée, dont elle se donne à voir, mais encore par tous ses portraits de personnages judiciaires, principalement les magistrats qui scandent les palais de justice.

Ici, Chaval a choisi le plus fort symbole de la justice - avec le glaive -, à savoir la balance. La "balance" renvoie à ce que la justice a de vertueux. Ainsi, alors qu'il s'agit bien de la justice judiciaire, dans sa solennité, puisque trois magistrats sérieux, trois hommes, en robe, revêtus d'un jabot et portant leur mortier, sont alignés : ils sont en train de juger.

Ils le font d'une façon que l'on présume vertueuse, puisque le seul symbole de justice qui leur soit extérieur est une "balance". La "balance" renvoie à l'aptitude des juges, à travers le principe du contradictoire qui structure la procédure -, à écouter les uns et les autres afin de rendre à chacun la part qui lui revient. Cette définition procédurale de la balance jouxte une définition plus substantielle de la balance, à savoir l'aptitude du Droit à mettre "en balance" les intérêts de chacun et de tous.

Mais Chaval n'est pas du côté des institutions. Et sans doute pas du côté du Droit et des juges ....

En premier lieu, la "balance" représentée est celui d'un épicier. C'est l'argent, le commerce, la bourgeoisie, le pouvoir des "dominants" qui sera considéré par les juges, pas le reste. L'auteur du dessin avait-il même songé aux épices qui marquèrent un temps le système judiciaire ? Voilà en tout cas de quoi anéantir la solennité de l'institution !

En second lieu, et cela est moins immédiatement visible, les yeux des trois magistrats sont soit baissés vers ce qui compte les denrées triviales, agents dociles du commerce ordinaire, soit vides. Ces orbites vides des magistrats ne renvoient pas à l'impartialité de la justice, autre vertu majeure, car la justice a les yeux bandés, mais à l'aveuglement de celle-ci, les juges étant indifférents à la réalité injuste qui les entoure.

Il est vrai que Chaval affirmait "ne pas aimer la chose publique". On ne voit pas pourquoi la justice aurait échapper à son étrillage.

 

 

9 mai 2016

droit illustré

Le 20 octobre 1982, dans l'émission de France Inter, Le Tribunal des Flagrant Délires, reçoit Gisèle Halimi.

Dans cette émission quotidienne, Pierre Desproges endosse le costume du procureur.

Il construit son "réquisitoire" sur ce qui est remarquable chez l'invité, le plus souvent en l'inversant.

Il aurait pu donc construire son "discours" sur le métier d'avocat. Il va plutôt le construire sur la "femme" et sur son infériorité naturelle.

Il cite Pythagore et Saint-Thomas d'Aquin dans le texte sur l'infériorité de la femme.

Il évoque le passage de la petite fille à la femme.

Il cite implicitement l'action de Gisèle Halimi en matière de contraception.

A aucun moment il ne fait référence au procès de Bobigny ni au métier d'avocat.

Il est vrai que Le Tribunal des Flagrants Délires n'avait en rien pour objet la justice.

2 mai 2016

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru ultérieurement  dans Chroniques Féministes.

La pratique de la maternité de substitution (GPA) consiste à obtenir d'une femme, de gré ou de force qu'elle engendre un enfant à l'unique fin de le céder à la naissance à celui ou à ceux qui ont eu le désir de sa venue au monde.  Ceux-ci s'attribuent la qualité de "parents", puisqu'ils ont eu seuls l'intention d'être le ou les parents de l'enfant engendré par la femme qui accouche. En symétrie, celle-ci ne devrait plus rien être, du seul fait qu'elle n'a pas eu l'intention d'être la "mère" de cet enfant, non seulement "cédé" par avance mais plus encore fabriqué à seul fin d'être cédé à ceux qui l'ont commandé.

Le Droit est central dans cette pratique.

Le Droit a été central dès le départ, parce que différents systèmes juridiques ont posé, avant que cette industrie de la procréation ne se développe,  ont posé que cette convention entre la mère-porteuse et les commanditaires, nouée le plus souvent par l'intermédiaire d'une agence ou/et d'une clinique, est atteinte de nullité absolue car pas plus le corps de la femme l'enfant ne peut être cédé, même sans contrepartie financière : seules les "choses" peuvent être cédées, et les femmes et les enfants sont des personnes.

Le Droit est aujourd'hui central parce que les pays dans lesquels les femmes sont utilisées pour produire des bébés au bénéfice des étrangers qui désirent d'être parent, lesquels versent aux agences et aux cliniques les honoraires nécessaires pour venir prendre le bébé à la naissance et l'emporter chez eux, ont promulgué dernièrement des lois pour stopper cette nouvelle sorte de trafic triangulaire qui prend appui sur des contrats.

Le Droit sera central demain parce que c'est par le discours juridique que les industriels de la récolte des ovocytes et de la location des ventres des femmes afin de fabriquer des bébés, matériels féminins qui permet de s'enrichir à perte de vue, entendent faire ployer l'interdiction que le Législateur a édictée, il y a 20 ans en Europe, nouvellement dans les pays pauvres aujourd'hui touchés. Les tests de résistance se mesurent. Les paris sont ouverts. Les uns parient sur l'argent, les autres espèrent encore dans l'humain.

Les procédés juridiques sont particulièrement atroces ... et efficaces. Plutôt que d'affronter le Législateur et de "parler vrai", c'est-à-dire de reconnaître que les femmes sont trop faibles pour résister au marché dans une globalisation qui ôte aux États toute puissance, le Droit ne pouvant plus protéger personne, les pro-GPA prétendent agir "en douceur" et au nom des "droits de l'enfant innocent". Pour mieux anéantir les droits des femmes, instituées ainsi ennemies de l'enfant....

Il convient tout d'abord de décrire la façon dont ceux qui veulent construire le marché de la GPA, lequel sera alimenté par la production industrielle d'enfants sur-mesure y compris fabriqués gratuitement par des mères-porteuses, ont pour cela "diviser les droits", monter les "droits de l'enfant" contre les "droits de leur mère" (I). Cette sophistique juridique est mortifère. L'avenir est dans la défense conjuguée des droits des enfants et des droits des femmes, qui ne sont en rien en "vases communicants" pour que l'être humain ne devienne pas la matière première à la disposition d'autres êtres humains, mieux placés qu'eux, pour la grande fortune des entreprises intermédiaires (II).

21 avril 2016

droit illustré

Avec le juge, l'avocat est le personnage chéri du cinéma. Le cinéma n'aime guère le notaire, encore moins l'huissier et ne se soucie pas du tout de l'officier d'état civil.

Quant à l'avocat, il et aimé, adoré même par le cinéma, qu'il défende le gentil ou l'ignoble. C'est même devant le Tribunal de Nuremberg ou en prenant gain et cause pour le parricide qu'il gagnera les cœurs des spectateurs. L'avocat est le chouchou des metteurs en scène, des spectateurs et sans doute des acteurs dont la robe noire est le plus fréquent est désormais le plus fréquent des costumes décalés.

Mais lorsque le prince des prétoires prête son talent et son intelligence au Droit des affaires, la froideur et la mesquinerie auxquelles le cinéma associe cette matière d'argent et d'intérêts recouvrent de poussière la mine de l'avocat devient grise. Plus d'orphelin à sauver, plus de cause grandeur, plus l'intérêt général à faire prévaloir !

Au guignol des personnages juridiques, l'avocat spécialisé en droit des assurance n'est-il pas le pire ? Toujours à contester le bon droit des victimes afin que la compagnie ne paye jamais, ou le plus tard possible ?

Pourtant, c'est bien de Maître Donovan, avocat d'assurance dont Steven Spielberg fît son héros dans Bridge of Spies, moment de l'Histoire mouvementée et glaciale entre les États-Unis et l'URSS, que les frères Coen ont animé pour qu'en 2015 les spectateurs prennent la mesure de ce qu'un avocat en assurances met faire pour son client.

Car défendre son client, même s'il est l'ennemi du pays de l'avocat, puis un autre être humain, puis l'ensemble des êtres humains qui composent la Nation de l'avocat, n'est-ce la noble nature de l'avocat ?

14 avril 2016

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : C. Husson, « La redéfinition permanente de l’État de droit par la Cour européenne des droits de l’homme », Civitas Europa 2016/2, n° 37) p. 183-220.

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12 avril 2016

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète: Conseil d'Etat, Droit d'alerte: signaler, traiter, protéger, Etude annuelle adoptée par l'Assemblée générale plénière du Conseil d'Etat, 2016

Lire l'étude

Lire la présentation que fait le Conseil d'Etat de l'étude

6 avril 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : N. Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, Dalloz, préf. de S. Amrani-Mekki, coll. "Nouvelle bibliothèque de thèses", vol. 153, 2016. 

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Première partie. La notion de charge de la preuve
Titre 1. Les contours de la notion de charge de la preuve
Chapitre 1. La conception classique de la charge de la preuve
Chapitre 2. La conception moderne de la charge de la preuve
Titre 2. Le contenu de la notion de charge de la preuve
Chapitre 1. Les devoirs du titulaire de la charge de la preuve pendant le procès civil
Chapitre 2. Les devoirs du titulaire de la charge de la preuve en amont du procès civil

Seconde partie. La gestion de la charge de la preuve
Titre 1. Les règles de répartition de la charge de la preuve
Chapitre 1. Les théories de la répartition de la charge de la preuve
Chapitre 2. Les techniques de répartition de la charge de la preuve
Titre 2. L’aménagement des règles de répartition de la charge de la preuve
Chapitre 1. La gestion contractuelle de la charge de la preuve
Chapitre 2. Les dispenses de preuve

31 mars 2016

Conférences

David Alexandre, Philippe Coen et  Jean-Marc Dreyfus ont publié Pour en finir avec Mein Kampf et combattre la haine sur Internet.

Un débat est organisé à la Librairie Lamartine autour de l'ouvrage.

A l'ère numérique, un combat contre ce livre fait sourire certains. D'autres se mobilisent, notamment les éditeurs, parce qu'ils savent que le monde virtuel n'a pas fait disparaître les personnes et les livres. Pourtant, la haine dont ce livre ruisselle coule à flot grâce à la capillarité numérique et ce livre retrouve une nouvelle jeunesse, pour laquelle la tombée dans le domaine public n'est accessoire.

Faut-il ne rien faire, sous prétexte qu'on ne peut pas beaucoup ?

L'engagement dans une lutte doit-elle ses mesurer à l'aune de sa probabilité de succès et de l'ampleur de ses moyens par rapport aux moyens de l'objet combattu ?

Si l'on pense ainsi, alors il n'y aurait jamais dû avoir de Droit. Celui-ci a toujours perdu d'avance, face au crime, au désir, à la lâcheté et à l'indifférence. Situation de fait qui désespéra tant Sade.

Si l'on reprend la situation nouvelle constituée par le numérique, il y a tout d'abord ce qu'il est usuel d'appeler les "géants du numérique" sur lesquels Philippe Coen semble beaucoup compter.

Il y a aussi les personnes elles-mêmes. Dans lesquelles il ne faut pas tant désespérer. La haine n'est pas la choses la mieux partagée du monde. Non.

C'est la peur et la fatigue qui peuvent l'être, ce qui est différent. Ainsi, l'initiative "Respect zone" qui fait que chacun est maître chez soi, conception si classique et si française du Droit, est adéquate pour, non certes "en finir", mais mettre des bornes. Pour reprendre le vocabulaire du Droit romain.

 

24 mars 2016

Blog

Droit et Études de psychologie sociales ne font pas bon ménage.

Pourtant, les "émotions collectives" font  avancer l'histoire.

Les élections politiques se font sur l'aptitude des candidats à être empathiques.

Les produits se vendent s'ils sont entourés d'un discours empathique.

Le Droit serait-il "froid" ?

Et si l'on répond par l'affirmative, est-il un mal ?

Si l'on considère que cela est un mal, faut-il que le Droit se "réchauffe", intègre un lien de chaleur, d'émotion vive à l'égard des individus, soit lui-même un vecteur d'un tel lien de chaleur émotionnelle et altruiste entre les individus ?

On le soutient désormais chaudement. La place que la "vie" prend désormais dans le Droit, l'entrée des "êtres sensibles", dont les êtres humains vont partie, y invite avec force.

Pourtant, l'adage classique disait que "le Droit ne sonde pas les reins et les cœurs".

La jurisprudence rappelle encore que l'amour n'est pas une condition du mariage, que l'affection ne fait pas la filiation;

Est-ce bien ? Est-ce pas mal ?

Les sentiments qui envahissent de plus en plus le Droit doivent-ils de plus en plus le guider, voire le dominer, ou bien le Droit doit-il se ressaisir et utiliser sa forcer pour se tenir à distance et des reins et des cœurs ?

Le populisme et la publicité qui se développent aussi en matière juridique invitent à réfléchir sur cette question essentielle pour les personnes.

16 mars 2016

Blog

On connait la situation.

Aux États-Unis, la Cour suprême est composée de 9 juges, nommés à vie.

Lorsqu'un juge vient à manquer, par exemple décède, le Président des États-Unis nomme un successeur. Qui il veut. Mais cette nomination doit encore être confirmée par le Sénat américain.

Les hypothèses jusqu'ici connues et examinées sont celles de l'approbation ou du rejet, voire de la personnalité nommée renonçant devant une hostilité marquée. 

La situation actuelle est nouvelle : le Sénat ne veut pas examiner la question de savoir s'il approuvera ou non une nomination ; il ne veut pas même organiser l'audition (hearing) au terme de laquelle l'approbation sera envisagée.

La raison en est politique : le président est démocrate et peut ainsi faire changer l'équilibre politique de la Cour suprême. L'élément de fait est déterminant dans un système de Check and Balance.

En termes juridiques, la question est de savoir si l'acte de procédure consistant à organiser l'audition et à se prononcer sur une nomination (dans un sens ou dans un autre, mais à se prononcer) par un acte d'homologation est une acte de "compétence liée" ou non.

Le Sénat dit qu'il ne l'est pas. Et qu'il le fera lorsqu'un nouveau Président des États-Unis aura pris place. L'actuel Président Barack Obama affirme qu'il l'est.

Qu'en est-il ?

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10 mars 2016

Blog

C'est au Royaume-Uni, pays de la "GPA éthique" et aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, État où la "GPA commerciale" permet l'ajustement naturel des volontés de chacun,  que les procès se multiplient dans les mécanismes de GPA.

On y observe l'usage dans les stratégies des uns et des autres, la menace de procès est utilisée pour arriver à ses fins. Avec succès. L'enfant ? Les adultes n'en pensent pas. Qu'en peuvent les juges ? Rien.

Le cas qui, en Californie, met en cause Susan Ring est particulièrement intéressant. Les faits remontent à 2001. Les enfants en cause sont aujourd'hui grands.

Le cas est intéressant tout d'abord parce qu'il montre que, l'enfant n'étant fabriqué que parce qu'il est "désiré", l'enfant étant l'objet d'un "projet", n'étant corrélativement pas le "projet d'enfant" de la part de la mère qui l'engendre, s'il s'avère qu'il n'a plus le bénéfice d'un tel "projet" lorsqu'il nait, par exemple parce que ses "parents d'intention" ne s'aiment plus, plus personne n'est là pour le recevoir ...

Il y aura procès. Question juridique, certes. Mais que l'on songe aussi à cet enfant "fabriqué sur mesure" et que personne ne veut ...

Le cas est intéressant ensuite parce que, les États-Unis étant le pays des médias, les protagonistes se sont exprimés dans les médias, chacun parlant dans le Huffington Post Video, en 2013, pour expliquer la légitimité de sa position.

Chacun s'efforce de garder un immense sourire, car tout va toujours bien dans la GPA heureuse californienne, même si l'opinion publique commence à s'inquiéter, comme le montre les commentaires postés sous la video. La mère-porteuse en est à son huitième enfant, explique le contentement qu'elle retire de cette activité, mais une difficulté apparaît lorsque les "parents d'intention" demandent une réduction embryonnaire à laquelle elle ne veut pas procédé en raison de ses convictions personnelles"!footnote-471. Le plus ennuyé est le juriste, présenté comme spécialiste du "droit de la reproduction". Il explique de tout cela va s'arranger.

Mais les choses ne s'arrangeront pas.

En mars 2016, les deux enfants sont nés. Les "parents d'intention", parce qu'ils ont divorcé et puisque les enfants qui devaient être le prolongement  de leur amour n'ont donc plus leur "fonction d'utilité" n'ont plus de raison d'être, que vont-ils devenir ?

L'agence dit simplement à la mère-porteuse qu'ils seront placés dans un service social. 

C'est là qu'entrent en jeu les transactions financières comme la mère-porteuse l'explique en détail au journal en mars 2016 :

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Sur le litige auquel peut donner lieu cette exigence formulée par les "parents d'intention", qui peuvent certes se prévaloir de ce droit que leur confère une stipulation contractuelle, voire d'une disposition légale, mais qui se heurte à la puissance de fait de la mère sur son corps pendant la grossesse, laquelle peut songer à en appeler à la Constitution, v.GPA : les procès se multiplient : la mère-porteuse après avoir refusé de procéder à une IVG est débouté après la naissance de sa demande de tout droit sur les enfants venus au mondes.

9 mars 2016

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Schmid, J., Après la dénazification, la "renazification ? La réintégration des magistrats en Allemagne d'après la guerre (1945-1968), Droit et société, vol. 92, n°1, 2016, p.159-1979.   

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 Résumé de l'article (par l'auteur) : L’article propose une synthèse critique de travaux publiés sur l’épuration et la réintégration des magistrats allemands ayant exercé leurs fonctions sous le régime nazi. Il traite de la période entre le début de la dénazification en 1945 jusqu’en 1968, date à laquelle la plupart des magistrats actifs sous le nazisme prennent leur retraite. À travers les différentes étapes d’une dénazification administrative et juridique, l’article cherche à saisir la nature d’une « renazification » dénoncée par les institutions judiciaires ouest-allemandes. Contrairement à l’Allemagne de l’Est où la magistrature est purgée minutieusement sans réintégration de ceux qui en ont été écartés, l’Allemagne occidentale connaît un retour massif des magistrats compromis. Si ces derniers ne s’opposent pas au développement d’un système judiciaire démocratique, on constate un manque de prise de conscience de leur responsabilité sous le régime nazi.

5 mars 2016

Blog

Certains affirment que si le Droit français acceptait d'abandonner le principe d'interdiction de la GPA, principe posé par l'article 16-7 du Code civil, les procès s'arrêteraient. Quand on suit l'activité, on observe au contraire que les procès se multiplient, et qu'ils sont particulièrement sordides.

Les premières années, on a surtout pu voir des procès dans lesquels des personnes ayant contracté des conventions de mères-porteuses dans des pays dans lesquelles celles-ci sont licites ou tolérés ont attaqué l’État dans lequel elles vivent pour que celui-ci soit condamné à transcrire la filiation entre elles et l'enfant ainsi obtenu sur l'état civil national. Les pro-GPA ont expliqué que si les États cédaient et "passaient le pas" pour admettre le principe de ce type de convention par lesquelles les adultes se mettent d'accord pour qu'une femme en échange d'une contrepartie financière ou avec une compensation financière engendre un enfant à la seul fin de le remettre à la naissance aux personnes qui ont souhaité sa venue au monde, tout rentrerait dans l'ordre.

Mais le temps des procès arrive entre les protagonistes eux-mêmes. Aujourd'hui une dispute entre les commanditaires de l'enfant.

La presse s'en fait l'écho d'un procès qui se déroule en Pennsylvanie le 21 avril 2015 puis devant la Cour supérieure de Pennsyvanie le 2 mars 2016.  Le cas est assez banal. Il a vocation à se reproduire. Un couple commande un bébé. Mais quand celui-ci est livré par la mère, le couple a divorcé et l'épouse exclut toute prise en charge puisqu'il n'est rien pour elle en l'absence de  lien génétique ni biologique. veut pas prendre "livraison" de l'enfant.

Que faire de l'enfant qui fût si désiré et qui est aujourd'hui si encombrant ? Et surtout qui paie car en matière de GPA, on en revient toujours à cette question, aujourd'hui posée au juge. 

C'est au juge de trancher ...

4 mars 2016

Blog

La pratique de la maternité de substitution (GPA) donne lieu à des contentieux, qui vont se multiplier.

Les premiers ont concerné la reconnaissance de la pratique par les systèmes juridiques, opposant donc les personnes qui y ont recours et les États qui prohibent cette pratique, les premiers assignant les États pour que ceux-ci confèrent une efficacité juridique à cette pratique à travers un lien de filiation entre l'enfant et ceux qui ont demandé sa venue au monde, même si l'Etat prohibe la convention de gestation pour autrui en tant qu'elle constitue une atteinte à la dignité de la personne de la femme et de l'enfant.

Tandis que ce contentieux continue entre les Etats et ceux qui veulent la légalisation de cette pratique au nom du droit à la vie privée, on observe une série de procès entre les parties à l'arrangement.

Il peut s'agir du couple qui se dispute après la venue au monde de l'enfant car ils ont divorcé pendant le temps que la grossesse se déroule : par exemple l'ex-épouse ne veut plus entendre parler de cet enfant qui n'a aucun lien avec elle et surtout ne veut rien payer pour lui, leur seul lien étant la commande qu'elle en a faite à la mère-porteuse.

Il peut s'agir aussi de l'application de la clause-type d'un contrat de mère-porteuse, selon laquelle c'est le parent d'intention qui décide d'une éventuelle IVG. Quid si la mère-porteuse refuse ? Perd-elle tous des droits, notamment pécuniaires, comme le stipule le contrat ?

En Californie une mère-porteuse saisit le juge et invoque la Constitution pour échapper aux stipulations contractuelles :

27 février 2016

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru ultérieurement dans les Cahiers de la justice (Dalloz), dans un numéro consacré à la GPA.

La maternité de substitution (GPA) est une pratique. On peut, voire on doit, avoir une opinion à son propos. Pour ma part, j'y suis radicalement et définitivement hostile. Mais ce n'est pas l'objet de cette contribution que de défendre cette position. Puisqu'il s'agit d'un article d'introduction dans une publication plus particulièrement destinée à des magistrats, la perspective ici prise est  celle du Juge, et la question posée est celle de savoir, si face à cette pratique, il peut techniquement faire quelque chose et s'il doit faire quelque chose au regard de son "office". Le thème de la GPA constitue un cas particulièrement net d'une question plus générale, de savoir s'il est même possible pour le Droit de faire encore "quelque chose" face à des phénomènes qui, technologiquement, économiquement, sociologiquement, semblent aujourd'hui "dépasser" le Droit. Le Droit serait-il donc désormais l'inférieur du Fait ? Peut-être. Autant le savoir. En tout cas, il faut y réfléchir. La GPA en est une bonne "épreuve", au sens probatoire du terme.

Les juges sont pris à partie, mais on ne peut reprocher au juge français de rendre des décisions en matière de GPA, puisque des justiciables portent des causes à trancher, que c'est leur office de le faire et qu'ils doivent le faire en application des règles de droit applicables, y compris les règles européennes, telles interprétées par la CEDH (I).

Dans son office, le juge a pour fonction de reprendre les solutions techniques, cela et pas plus, mais il peut aussi exprimer à travers la technique de motivation exprimer ce qui est la fonction même du Droit, à savoir la protection de la dignité des personnes, ici le cœur même de la question, comme l'exprima le 14 septembre 2015 le Tribunal Fédéral Suisse (II).

19 février 2016

Blog

La Cour d'appel de Paris vient de rendre, le 12 février 2016, un arrêt important, dans un litige opposant un internaute à Facebook, l'ami de tous. L'arrêt montre que tout d'abord que les juges ne sont pas si bêtes que les entreprises américaines semblent le croire et ensuite que le Droit commun, du contrat et de la procédure, peuvent parfois suffire à protéger la personne faible, ici l'internaute dans le monde numérique des réseaux sociaux.

Comment peut faire un opérateur pour réduire à rien les forces contre lui de celui qui a recours à ses services ? C'est simple : en le privant de tout accès au juge. Car pour avoir accès au droit, encore faut-il avoir accès au juge, le juge étant - comme Moltulsky en fît la démonstration, celui qui concrétise les droits subjectifs de chacun. C'est pourquoi lorsque vous intégrez le réseau de F.B., vous acceptez les "conditions générales" dans lesquelles en cas de litige vous acceptez de "donner compétence territoriale" aux juridictions de Santa Clara, charmante bourgade de Californie. FaceBook sait que le coût, l'éloignement, etc., vous éloignera du juge et donc du Droit, et donc de votre droit contre lui.

Certes, la manœuvre est connue. C'est pourquoi le Droit de la consommation répute "non-écrites" ce genre de stipulation. C'est pourquoi FaceBook affirme que les relations nouées entre lui et nous, ses "amis" ne sont pas des contrats de consommation. Seraient donc soustraits à tout l'appareillage qui nous protègerait contre lui.

Pourquoi ? Parce que, par l'élan d'affection que FaceBook a pour nous, tout est gratuit ! Voilà pourquoi nos filles sont muettes : face au gratuit, à tout cet espace de discussion, de convivialité et de culture, offert si gracieusement par votre Hôte, il ne faudrait pas, de surcroît que le Droit, nous protège ! Par exemple en nous permettant de l'assigner devant un tribunal siégeant près de notre domicile. Ah non ! L'élan d'amitié que FaceBook a pour nous ne va pas jusque là !

Mais les juges judiciaires parisien n'ont pas vouloir entendre le chant de l'amitié, du don, de l'altruiste et du gratuité, pourtant si bien chanté ... En effet, ils ont relevé que FaceBook est un intermédiaire entre nous qui en retire beaucoup de bénéfices. Ils récusent donc le faux-semblant du "gratuit", exerçant l'art juridique par exemple, à savoir celui de la qualification Puis, ils constatent que nous n'avons aucun moyen de négocier et qu'il s'agit d'un contrat dit "d'adhésion". Il en résulte la qualification de "contrat de consommation", ce qui les conduit à réputer non-écrite la clause attributive de compétence aux juridictions californienne et permet aux tribunaux parisiens de connaître du fond du litige.

Le Droit commun, manié selon les principes solides et classiques, suffit souvent et montre ici son efficacité. Qu'on arrête de parler de "sidération du droit" et autre post-modernité. Les principes suffisent à arrêter l'effet délétère de l'imagination des entreprises, ici du numérique dont on dit parfois qu'on ne pourrait rien. Si, il suffit, mais il faut, appliquer le Droit.

17 février 2016

Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : Rapport d'information, présidée par Yves Détraigne et Catherine Tasca, Commission des lois du Sénat, L'assistance médicale à la maternité et la gestation pour autrui, 11 février 2016, votée en Commission des Loi le 17 février 2016.

Lire la synthèse et les conclusions du Rapport.

 

 

16 février 2016

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : G. Canivet, "Autorités de régulation. Encadrement constitutionnel : le point de vue du juge", in M. Bazex, G. Eckert, R. Lanneau, Ch. Le Berre, B. du, Marais et A. Sée (dir.), Dictionnaire des régulations, LexisNexis, 2016, p. 125-137.

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► Résumé de l'article (fait par MAFR) : L'auteur relate la façon dont le Conseil constitutionnel français contrôle en premier lieu la façon dont est admissible la réunion dans un même organe, l'Autorité de Régulation, tant de pouvoirs multiples, puis la façon dont est également constitutionnellement admissible la manière dont ces pouvoirs sont exercés.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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3 février 2016

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

Référence complète : C.E., sous-section 6 et 1 réunies, Président de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

 

Lire l'arrêt.

29 décembre 2015

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru au Recueil Dalloz le 14 janvier 2016.

Celui qui est sincère pose une question pour avoir une réponse qu’il ne connait pas par avance. Le rhétoricien cherche à influencer son interlocuteur pour accroître la probabilité que la réponse qui lui sera apportée lui soit favorable. Mais le sophiste glisse dans la question la réponse qu’il a pour but d’obtenir, celle-là précisément et surtout pas une autre. La question n’est donc pas une question puisqu'elle n’ouvre aucun débat, c’est une manœuvre d’adhésion obligée et pourtant consentie. La question n'est posée que pour obtenir un consentement unanime de l'auditoire dont le sophiste pourra se prévaloir par la suite pour mieux terrasser tout contradicteur qui voudrait le contrer, car il sera désormais armé des réponses qu'il a lui-même écrites.

Or, sous nos yeux le plus terrible exemple de sophistique juridique est en train de se déployer : celle mise en place depuis quelques années par les entreprises pour établir le marché du matériel humain, afin que le corps des femmes soit cessible, matière première pour fabriquer à volonté des enfants sur commande, cédés à la naissance pour satisfaire un désir d'enfant. L'établissement de ce marché est appelé par certains GPA.

Voilà comment est en train de se dérouler cette sophistique juridique. Elle est construite en 6 temps :

23 décembre 2015

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les différentes natures de l'ordre public économique, in Archives de philosophie du droit, L'ordre public, t.58, Dalloz, 2015, p.105-128.

Cet article vient à la suite d'une conférence et s'appuie sur un working paper dans lequel ont été insérées les références et les liens hypertextes.

Lire l'article.

Renvoyant au rapport de force entre le Droit et l'Économie, l'ordre public économique a plusieurs natures. En premier lieu, l'on doit distinguer l'ordre public "gardiens des marchés", de l'ordre public "promoteur des marchés", de l'ordre public "architecte des marchés". En second lieu, l'on doit distinguer l'ordre public de "constitution des marchés" de l'ordre public posant des "octrois aux marchés".  Celui-ci est  premier, puisqu'il empêche que des objets de désir, objets naturels d'échange, deviennent objets de marché. Cet ordre public économique qui brise les élans de désir est hautement politique. Si l'on ne l'admet pas, alors le Droit n'est plus que l'agent d'effectivité du système économique, lequel engendre une société d'ajustement des désirs individuels.

 

 

 

4 décembre 2015

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Catalan, N., Existe-t-il une personnalité juridique propre au droit pénal?, in Faut-il regénéraliser le droit pénal?, coll " Grands colloques", LGDJ-éditions Lextenso, 2015, p.7-31.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Régulation ».