16 décembre 2016
Publications
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Quand un simple décret remet en cause la séparation des pouvoirs, Le Monde, 16 décembre 2016.
Un décret du 5 décembre 2016 d'apparence anodine et technique appelle d'un nouveau nom l'inspection des services judiciaires. Mais ce faisant et sans consultation, il y soumet désormais la Cour de cassation, alors qu'il était d'usage dès l'origine de l'y soustraire. Au moment où celle-ci entend conforter de droit son statut de fait de "Cour suprême". L'autorité de la justice est faite avant tout de symbole. C'est ainsi symboliquement que la Cour de cassation est ramenée à n'être qu'une juridiction toute ordinaire, ni suprême ni indépendante, par un texte techniquement si bas - un simple décret - qu'on ne peut atteindre le Conseil constitutionnel. Pourtant c'est la séparation des pouvoirs, qui protège le judiciaire contre l'emprise du politique, qui est ici atteint. La concentration des pouvoirs, qui tente toujours un des pouvoirs est pourtant le socle de l'État de droit.
15 décembre 2016
Publications
Ce working paper a servi de base à un article publié dans le journal Le Monde du 16 décembre 2016.
Par un décret du 5 décembre 2016, il est mis fin à un usage qui préservait la Cour de cassation du contrôle exercé par les services de l'Inspection judiciaire. C'est une atteinte, d'apparence anodine mais profonde, à la séparation des pouvoirs, socle constitutionnel de notre État de droit et de notre démocratie.
Lire ci-dessous.
22 novembre 2016
Base Documentaire : Jurisprudence
Référence complète: Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, BLCM, 15-11.063
16 novembre 2016
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Teubner, G., Fragments constitutionnels. Le constitutionnalisme sociétal à l'ère de la globalisation, traduction et préface d'Isabelle Aubert, coll. "Bibliothèque de la pensée juridique", Classique Garnier, 2016, 326 pages.
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► Lire la préface d'Isabelle Aubert
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3 octobre 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Samuelian, M., Les actions juridiques et réglementaires à l'épreuve des risques cartographiés par l'AMF, in Bulletin Joly Bourse, n°10, Lextenso, 2016, p. 440
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"
20 septembre 2016
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M-A., Prohibition de la GPA : La convergence absolue des droits des femmes et des droits des enfants, in Mères porteuses et GPA, Chronique Féministe, Janvier/Juin 2016, pp. 7-15.
Cet article étudie comment les industriels qui font engendrer des enfants afin de les délivrer aux personnes qui veulent la satisfaction de leur désir d'enfant utilisent le Droit pour installer cette industrie mondiale et le commerce international sur lequel celle-ci débouche. Ces procédés juridiques sont particulièrement atroces ... et efficaces. Plutôt que d'affronter le Législateur et de "parler vrai", c'est-à-dire de reconnaître que les femmes sont trop faibles pour résister au marché dans une globalisation qui ôte aux États toute puissance, le Droit ne pouvant plus protéger personne, les pro-GPA prétendent agir "en douceur" et au nom des "droits de l'enfant innocent". Pour mieux anéantir les droits des femmes, instituées ainsi ennemies de l'enfant....
Il convient tout d'abord de décrire la façon dont ceux qui veulent construire le marché de la GPA, lequel sera alimenté par la production industrielle d'enfants sur-mesure y compris fabriqués gratuitement par des mères-porteuses, ont pour cela "diviser les droits", monter les "droits de l'enfant" contre les "droits de leur mère" (I). Cette sophistique juridique est mortifère. L'avenir est dans la défense conjuguée des droits des enfants et des droits des femmes, qui ne sont en rien en "vases communicants" pour que l'être humain ne devienne pas la matière première à la disposition d'autres êtres humains, mieux placés qu'eux, pour la grande fortune des entreprises intermédiaires (II).
15 septembre 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Chaltier, F., La recevabilité des recours contre des actes de droit souple ( A propos des décisions du Conseil d'État du 21 mars 2016), Petites Affiches, 15-16 septembre 2016, p.11-22.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire cet article en accédant via le Drive au dossier "MAFR - Régulation"
Mise à jour : 6 septembre 2016 (Rédaction initiale : 15 juin 2016 )
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Face au fait des maternités de substitution, que peut faire le juge ?, in Dossier "Autour de la gestation pour autrui", Les cahiers de la justice, Revue trimestrielle de l'École nationale de la magistrature, ENM/Dalloz, 2016.
La GPA, ou maternité de substitution, est une pratique qui conduit à s'interroger sur la normativité juridique à travers la relation entre le droit et le fait, que celui-ci soit technologique, sociétal, économique ou géographique.
Face aux litiges qui lui sont soumis, le juge français doit rendre une décision en application des règles de droit en vigueur, y compris européennes.
La question ici posée est de savoir si, au regard de ses pouvoirs et de son office, le juge peut et doit dégager des solutions techniques plus fines et s'il peut et doit répondre par principe.
4 septembre 2016
Publications
En organisant la "résolution bancaire" et en présentant celle-ci comme une "procédure collective spéciale", le Droit a-t-il le front de poser la question : l'
Par nature, le droit des successions suppose la mortalité des êtres humains. Par nature, le droit des procédures collectives suppose la mortalité des entreprises
La résolution bancaire a été inventée récemment parce que pourraient mourir des opérateurs économiques peu ordinaires et intimes de l’
La Résolution bancaire, si elle ne devait être qu'un espace de procédure collective, en ce qu'elle serait rattachée à des États eux-mêmes "en difficulté" ouvre cette question-là. .
Elle n'est pas seulement technique et dérogatoire comme on la présente à l'envi, elle est encore écartelée entre deux droits communs qui prétendent l'inspirer et combler les lacunes de son organisation. Car les textes étant très bavards à son propos, ils sont donc très lacunaires. La résolution bancaire peut prendre racine dans le Droit des procédures collectives, dont elle serait une espèce particulière. Elle peut aussi être une déclinaison du Droit de la
La prétention de ces deux droits communs à gouverner l'application du droit de la résolution bancaire, les deux rois de cette partie d'échec qui s'est notamment jouée devant la Haute Cour de Londres en 2005, Goldman Sachs étant joueur dans cette partie-là, donnera les solutions techniques prochaines.
Ces solutions techniques pourraient inspirer le droit applicable à d'autres "opérateurs cruciaux" que les banques et venir enrichir le droit de la
Sur l'importation du vocabulaire de "vie" et de "mort" sur les cycles économiques, notamment la "néo-mortalité" des entreprises dans la conception même du droit des procédures collectives : ....
1 septembre 2016
Base Documentaire : 05.1. CEDH
L'organisation et le fonctionnement de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ne heurte pas le droit à un tribunal impartial.
Voir le commentaire fait à propos de cet arrêt de section.
30 août 2016
Publications
Ce working paper sert de base à un article paru dans le Recueil Dalloz.
Il est également disponible en version anglaise (en cliquant sur le drapeau britannique).
L’on parle de plus en plus de "compliance". On peut lire articles, ouvrages, littérature grises, décisions ou définitions. Mais rien ne converge vraiment. Et bientôt le terme de "conformité" vient en parallèle, voire en substitut
V. par ex. Dudzinska, K., Manivit, B., Marquer, E., Morelle, F., Le guide pratique de la conformité, coll. Cahiers financiers, Larcier Business, 2017.
Les Editions Lamy ont une collection dont le titre est "Lamy Conformité. On y trouve par exemple : Collard, C., Delhaye, C., Loosdregt, H.-B., Roquilly, C., Risque juridique et conformité, 2011, ou Lefèbvre-Dutilleul, V., Codes de bonne conduite – Chartes éthiques, 2012,
2 août 2016
Organisation de manifestations scientifiques
Lire la problématique sur laquelle le cycle de conférences a été construite.
Le cycle de conférences est organisé par le Journal of Regulation (JoR), en collaboration avec l’École d'affaires publiques de Sciences Po et le Département d’Économie de Sciences Po.
28 juillet 2016
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
Lire l'Ordonnance rendue par le Conseil d’État.
La personne avait saisi les juges administratifs car il est l'objet dans sa détention d'une télésurveillance en continue.
Sa détention provisoire est organisée dans le cadre d'une procédure sur des faits d'homicides multiples s'étant déroulés dans le lieu de spectacle "Le Bataclan".
La personne conteste le traitement dont il est l'objet, notamment parce que le caractère continu de cette télésurveillance constituerait une atteinte à sa vie privée, dont la protection est protégée par un droit de l'homme dont il est titulaire au terme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Le 15 juillet 2016, le juge administratif des référés rejette sa demande.
Sur recours, le Conseil d’État par une ordonnance rendue par trois juges des référés rejette le recours.
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Le Conseil d’État rappelle la charge de preuve qui pèse sur celui qui veut obtenir la suppression du dispositif en alléguant son droit subjectif : le requérant doit démontrer que "la mesure dont il fait l’objet serait manifestement incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", ce qui la rendrait de ce fait manifestement illégale et devrait alors être rapportée.
L'Ordonnance est longuement motivée, pour justifier ce qui est désigné par le Conseil d’État comme "la compatibilité de l’atteinte portée au droit de M. B...au respect de sa vie privée avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Le Conseil d'Etat rappelle que "il résulte de l’instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l’ordre public un trouble d’une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l’administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d’évasion ou de suicide de l’intéressé".
Il poursuivit la première partie de son raisonnement : "eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu’il n’aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l’isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire".
Puis le Conseil d’État passe à la seconde question et souligne que : "il résulte également de l’instruction que l’administration, qui devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l’échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s’assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, par l’existence d’une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en œuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l’intimité de la personne, l’absence de transmission ou d’enregistrement sonore, l’usage, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l’absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l’encadrement de leurs droits d’accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie".
21 juillet 2016
Base Documentaire : 05.1. CEDH
16 juillet 2016
droit illustré
Le petit Hubert traîne dans les musées. C'est si ennuyeux la culture ... Mais il y trouve l'occasion de regarder, et en face, des dames déshabillées, souvent plusieurs sur le même tableau, de quoi se réconcilier avec les musées : les trois grâces lorsqu'elles s'épaulent, les demoiselles d'Avignon lorsqu'elles dansent. Mais parfois elles s'affrontent. Elles ne s'habillent pas pour tant. A cette condition, le petit Hubert peut bien écouter l'histoire.
Ainsi, Athéna et Aphrodite et Héra se disputaient une pomme en or. L'on sait que les pommes dès la mythologie grecque sont sources de discorde, de paradis perdus et d'allergies diverses.
Zeus demanda à Pâris, berger - certes bien-né puisque fils de Priam et d'Hécube, mais enfin simple berger - de procéder à ce qu'il sera convenu d'appeler le "jugement de Pâris" et d'attribuer à l'une des trois la pomme disputée.
Le litige est en place et la procédure choisie : un objet (la pomme), un enjeu (attribuer la pomme à l'une d'elle), celui qui décide par un "jugement" (Pâris).
Certes, Pâris aurait pu couper la pomme en trois. Mais de la même façon que l'enfant vivant ne pouvait être coupé en deux par Salomon car l'on peut attribuer un cadavre lorsque l'enjeu du litige est d'attribuer un enfant vivant
Paris pourrait "décider" : non, Paris va "juger".
Que va-t-il faire ?
La façon dont il procède permet-t-elle de l'assimiler à un juge au sens juridique du terme ?
Lire ci-dessous.
Le "jugement de Salomon" étant une technique probatoire, la femme qui renonce à l'enfant plutôt que de le voir mourir se révélant ainsi sa mère.
14 juillet 2016
droit illustré
Les tableaux marquent les mondes, un sourire, un couronnement où le couronné opère lui-même le geste sacramentel, un radeau. Mais peuvent-ils le changer ?
Peut-être peut-on le soutenir du tableau que fît faire de Dido Elizabeth Belle et de sa demie-soeur, ... pour celui qui se trouvait être le plus puissant juge de l'Angleterre de l'époque : Lord Mansfield, président de la Haute Cour, organe ayant juridiction à la fois sur l'Angleterre et le pays de Galle.
Celui-ci avait recueillie la fille naturelle de son neveu, Elizabeth, appelée "Dido". La mère de celle-ci était une esclave noire appelée "Belle", sans doute hommage direct à sa beauté, ce qu'elle laissa à sa fille à son décès. Mais lorsque le père de l'enfant mourût à son tour le Lord recueillit l'enfant et l'enleva avec sa fille, laquelle était - comme l'on dit dans les contes - blanche comme la neige.
Il fît faire un tableau des deux, devenues jeunes filles.
Mais un juge a pour office de trancher les litiges. Et voilà un cas qui se présente. Un cas assez banal. Un cas de droit commercial. Un cas de droit des assurances. On se souviendra que c'est aussi un juriste de droit des assurances qui inventa la technique des échanges d'espions à Berlin pendant la guerre froide : c'est du droit des assurances, cher à l'analyse économique du droit que sortent tant d'innovations, notamment politiques.
Ici, c'est du Droit Naturel qu'il sortit.
En effet, regardez le tableau : même si les deux jeunes filles y sont représentées dans le grand parc de la demeure du Lord, c'est tout de même la blanche, resplendissant de sa blancheur, qui est au premier plan, en train de lire, être de culture, et de soie rose. La noire, au second plan et davantage dans l'ombre, est habillée plus modestement, ne porte que des fruits, être de nature, avec un chapeau comme l'on se représentait à l'époque la campagne et les colonies. On ne va comment pas jusqu'à l'égalité. Mais être de second plan, dès l'instant que l'on est dans le tableau, c'est pouvoir agir.
Or, le cas de droit des affaires est le suivant et il restera inoubliable : un transporteur d'esclaves fait un voyage avec une cargaison pleine. Mais les esclaves sont malades. Pas de problème, il est assuré. Le contrat prendra donc en charge le dommage qui va résulter pour lui de la situation : lorsqu'il arrivera à destination avec sa cargaison devenue sans valeur, les esclaves étant morts, l'assurance remboursera la marchandise. C'est ce qui arrivera lorsque, fait fréquent, la maladie frappe les esclaves : leurs cadavres sont jetés en cours - car l'on ne peut courir le risque sanitaire de les conserver - et le bateau arrivant vide, l'indemnisation contractuellement prévue est versée. Mais les faits vont différer un peu et - c'est le jeu même de la casuistique - la difficulté juridique va se poser.
En effet, les esclaves tombent malades. Mais le marchand d'esclaves calcule par anticipation qu'il va arriver à bon port avec un cargaison de nombreux survivants, très affaiblis et très malades, bref difficilement vendables ou à si bas prix ... : or, si chaque esclave était mort, l'indemnisation aurait été plus conséquente par tête. La solution est toute trouvée par l'anglais pragmatique : les esclaves vivants sont jetés par dessus bord et noyés. Arrivés au bord, l'indemnité est demandée en application du contrat.
L'assureur refuse. Non pas en application des droits fondamentaux, ou autres balivernes, mais au nom du droit des contrats et du droit des assurances. L'assureur doit compenser la perte de l'asset , doit compenser la mort de l'esclave : il y a "fraude contractuelle" si le cocontractant tuer l'esclave à dessein à seule fin d'arriver dans une situation juridique qui lui est plus favorable, puisque l'esclave vivant lui rapportera peu (prix de vente) alors que l'esclave morte lui rapporte beaucoup (indemnisation).
Tous les juristes discutent, et de la qualification, et du droit des contrats, et du droit des assurances, et de la théorie de fraude, si bien maîtrisé depuis le Droit romain, et de la technique du stare decisis. Le cas arrive jusqu'à la Haute Cour et c'est Lord Mansfield qui la préside.
Il écoute les arguments savants, les arguments techniques, les arguments d'argents, qui s'échangent devant. Mais sans doute regarde-t-il, comme le petit Hubert aujourd'hui, le tableau des deux jeunes filles ...
Puis, il rend un arrêt en 1772.
Par cet arrêt, le juge admet que l'on peut opiner dans un sens ou dans l'autre mais que tuer des êtres humains de cette façon-là et pour cela, non cela n'est pas bien, car les esclaves sont des êtres humains. Se conduire ainsi et pour cela, ce n'est pas seulement contraire au Droit, c'est contraire à la Justice. Et c'est alors au nom non seulement du Droit mais encore au nom de la Justice qu'il déboute le marchand d'esclave non pas parce qu'il a méconnu sa foi contractuelle mais parce qu'il a méconnu son devoir d'être humain à l'égard d'autres êtres humains, lui, qui comme les autres s'enrichit chaque jour sur le sang et la mort de ces êtres humains-là.
Chaque fois que nous passons devant ce double portrait là,, devant Dido Elizabeth Belle, ce personnage de premier plan qu'est Dido Elizabeth Belle, nous pouvons la remercier d'avoir sauvé l'honneur de la Justice défendue par un juge anglais.
Quel changement de perspective.
13 juillet 2016
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
12 juillet 2016
droit illustré
On raconte souvent des histoires édifiantes aux enfants pour leur apprendre à être "bon". Pas souvent à être "juste". Ainsi Clémenceau raconta l'histoire qu'il rendit ainsi fameuse du "bon juge Magnaud", comme si la justice et la bonté n'étaient pas sœurs jumelles, étaient étrangères, voire ennemies.
Imaginons le petit Hubert qui devant la statue de Saint-Martin, représentée ainsi dans une église pour instruire le peuple, s'interroge sur ce que signifie ce geste du Saint qui se penche du haut de son cheval pour donner son manteau au mendiant qui n'en demandait pas tant: signe de la Charité donc. Vertu cardinale. Il faut donner plus, il faut donner jusqu'à son propre manteau. Et le petit Hubert de serrer avec inquiétude son petit manteau ...
Le petit Hubert, s'il a été élevé dans la foi chrétienne et peut-être est-ce le cas s'il est dans un tel lieu, mais peut-être pas car les églises sont aussi lieux d'art, voire de repos ou de fraîcheur en été, sera familier de l'image d’Épinal qu'est Saint-Martin et déjà familier du geste du saint homme :
La statue qu'il a devant lui fait d'ailleurs écho à des tableaux qu'il a déjà contemplés, représentant Martin donnant son manteau. La population n'a pas retenu du Saint davantage que cela : le don du manteau, mais cela oui. Et c'est toujours ce geste : le "don", et cet objet : le manteau, entre celui qui avait tout : Martin, au profit de celui qui n'avait rien et demandait un peu mais moins que le manteau : le mendiant. Voilà d'un geste (le don du manteau) tout est retenu, le petit Hubert ne l'oubliera pas, maintenant que la statue a pour lui conforté le tableau.
Mais est-ce bien cela ? Saint-Martin est un cas apodictique de la justice distributive qui pose non pas le don mais le partage et récuse ce qu'il convient d'appeler le "délire du dépouillement" (I). Plus encore, cette image qui plaît a pour centre le glaive, signe même de la Justice et de son tranchant, ce qui éloigne de la Charité (II).
Lire ci-dessous la suite.
8 juillet 2016
Base Documentaire : Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.)
5 juillet 2016
droit illustré
Disney fait souvent dans le pédagogique. Dans Inside Out (Vice versa dans la version francophone), il fait dans les sciences cognitives.
Il s'agit dans Inside Out de montrer la façon dont l'enfant d'une dizaine d'années affronte les difficultés de la vie, nouvelles expériences et épreuves : déménagement, passage d'une petite à une grande ville, perceptions des difficultés professionnelles et financières des parents.
Elle le fait en "gérant ses émotions" : cinq personnages incarnent celles-ci dans la tour centrale désignée comme son cerveau, organisée autour d'ilots de souvenirs classés.
Les 5 émotions sont la Joie, le Dégoût, la Tristesse, la Peur et la Colère.
N'analysons pas le film en tant que tel. L'on pourrait certes se demander pourquoi le Dégoût y est présent et non pas le Désir, son contraire.
L'on pourrait gloser encore sur ce qu'entraîne dans le film le passage de l'enfant dans l'expérience imaginaire dans le hangar de la solitude où les pauvres émotions de Disney manquent de défunter sous les vagues de la "déconstruction" et du "symbolisme". Les amateurs de Derrida et autres beaux esprits n'ont pas dû apprécier (il est vrai qu'ils ne daignent pas voir les films dits "pour enfants").
Dans cette même controverse dans la culture dite populaire et la culture dite "académique", comment ne pas rire lorsque les émotions dans leur fuite surplombent la "pensée critique" qui stagne parmi les "déjà-vu" (en français dans le texte) ou donnent un coup de pied dans des cartes à jouer où sont mêlées les cartes "faits" et les cartes "commentaires" ?
La "doctrine" juridique qui aime tant se commenter elle-même pourrait s'offrir un petit gif de ces séquences-là. Un peu de "pensée critique" dans les "déjà-vu" ?
Le film débute par une courte présentation des cinq compères.
Le "sentiment du juste" n''y est pas représenté en tant que tel. Et pourtant celui-ci est si fort sous les pavés de la technique juridique ...
Un film est donc un bon moyen d'expliquer à l'enfant l'émotion de justice
N'est-ce pas à première vue étrange que la "justice" soit en quelque sorte prise en charge par l'émotion de la colère ? et qu'elle soit associée à l'impartialité ?
Non, parce que pour un enfant, la justice n'existe pas, c'est l'injustice qui existe. Comme l'a si bien expliqué Serge Lebovici dans son article : "C'est pas juste"
Dès lors, l'enfant ne perçoit la justice que sous la forme réactive du contraire de l'injustice, l'injustice dont il se ressent comme la victime. De la même façon qu'il ne perçoit l’impartialité que sous la forme réactive de son contraire : la partialité, c'est-à-dire le fait d'être traité injustement par un tiers, d'être traité inégalement par celui qui va disposé de lui par rapport à son frère. C'est le plus grave pour un enfant.
Comme l'enfant est sans force, c'est alors sur le "cheval" de sa Colère que la justice et sa sœur jumelle, pour reprendre la formule de Jhering, peuvent prendre place.
Frison-Roche, M.-A., Le juge et le sentiment de justice, 2002.
V. aussi pour la littérature, Frison-Roche, M.-A., L’injustice racontée aux enfants. De la littérature au droit, in "L’avenir du droit" (Mélanges François Terré) ,1999.
Lebovici, S., C'est pas juste, in Baranès, W. et Frison-Roche, M.-A., La justice. L'obligation impossible, 1994.
5 juillet 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Autour de la gestation pour autrui, Dossier in Les cahiers de la justice, ENM/ Dalloz, 2016/2, p. 191-302.
Lire la quatrième de couverture.
Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Face au fait des maternités de substitution (GPA) , que peut et doit faire le juge?
Lire le working paper sur lequel s'appuie l'article.
16 juin 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Fasterling, B., Criminal compliance - Les risques d'un droit pénal du risque, in Eeckhoudt, M. (dir.), Les grandes entreprises échappent-elles au droit, Revue Internationale de Droit Économique (RIDE), 2016/2,De Boeck, p.217-237.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"
Cet article montre tout d'abord que le droit pénal vise maintenant à convaincre les entreprises à prendre des dispositions via la "compliance" pour "optimiser le risque juridique" en se mettant en mesure de ne pas commettre d'infractions. Mais l'auteur souligne qu'il n'y a pas d'études concrètes montrant la causalité entre cette compliance mise en place et la diminution des infractions. Il en conclut que les instruments de mesure de "l'efficacité" de la compliance.
L'article est très critique à la fois sur la notion même, parlant d'une "autorégulation réglementée" et sur la façon dont la compliance fonctionne, évoquant une "perversion de la compliance", puisque cela ne marche pas, et concluant sur la "vanité" de la criminal compliance....
Dans ce dossier voir aussi :
EECKHOUDT Marjorie, Propos introductifs.
BONNEAU Thierry, Les conflits d'intérêts dans le règlement Agence de notation du 16 septembre 2009.
KRALL Markus, Gouvernance et conflits d'intérêts dans les agences de notation financière.
GARRETT Brandon L., Le délinquant d'entreprise comme bouc émissaire.
13 juin 2016
droit illustré
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ELire le commentaire ci-dessous.
9 juin 2016
Base Documentaire : 05.1. CEDH
Avant la loi du 17 mai 2013, le droit français n'autorise implicitement que les mariages entre un homme et une femme.
En 2004,un mariage est fait par l'officier civil de Bègles au nom de l’État français, malgré l'opposition au mariage notifié par le procureur de la République après la publication des bans. .
Le procureur assigne les mariés en justice aux fins de nullité du mariage. Le Tribunal de grande instance annule le mariage, jugement confirmé par la Cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant que d'une part « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme » et d'autre part s'il devait en être autrement c'est au Législateur d'en décider et pas aux juges.
En 2007, les deux personnes concernées saisissent la Cour européenne des droits de l'homme pour violation des articles 8, 12 et 14 combinés de la Convention. Ils estiment que refuser le droit au mariage en raison de l'orientation sexuelle est discriminatoire.
Par cet arrêt du 9 juin 2016, la Cour écarte la violation des dispositions alléguées.
L'arrêt pose que les États demeurent libres de n'ouvrir le mariage qu'aux couples de sexe différent.
Il souligne que cela est d'autant plus fondé qu'il n'existe aucun consensus européen sur cette question.
Il souligne non plus d'une façon générale mais d'une façon particulière concernant les deux requérants que, du fait de la loi de 2013, la loi ouvre le mariage aux couples de même sexe, les requérants étant désormais libres de se marier.
7 juin 2016
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Référence complète : Frison-Roche, M.-A., audition par Madame la Députée Valérie Boyer, rapporteure de la proposition de loi visant à lutter contre le recours à une mère-porteuse et Monsieur le Député Philippe Gosselin, rapporteur de la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du corps humain, Assemblée Nationale, 7 juin 2016.
N.B. Les deux propositions de loi furent rejetées le 8 juin 2016 en séance.