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Oct. 14, 2021

Conferences

► Full Reference: Frison-Roche, M.A., Definition of Principle of Proportionality and Definition of Compliance Law ("Définition du Principe de Proportionnalité et Définition du Droit de la Compliance"),  in Frison-Roche, M.-A. et Rapp, L. (dir.), Compliance and Proportionality. From the control of Proportionality to the proportionality of the Control ("Compliance et proportionnalité. Du contrôle de proportionnalité à la proportionnalité du contrôle") Compliance et Proportionnalité. Du contrôle de proportionnalité à la proportionnalité du contrôle, juges pour la Compliance, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Chaire SIRIUS (IDETCOM),  14 octobre 2021. 

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📅 read the conference program 

📅 this colloquium is part of the cycle of colloquia 2021 organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and its partners on the Compliance Monumental Goals topic

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🚧  read the Working Paper on the basis of which the conference was done and from which the reactions took place. 

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see the slides supporting the conference (in French)

 

► Conference Summary: The use of Proportionality t always limit powers is only justified when it is about sanctions, but sanctions are only one tool among others in Compliance Law, intended moreover to have little place in this Ex Ante branch of Law. And returning to the very nature of Compliance Law, which relies on operators, private or public, because they are powerful, then using proportionality to limite powers is detrimental to Compliance Law. 

However, nothing requires that. Compliance Law is not an exception that should be limited. On the contrary, it is a branch of Law which carries the greatest principles, aimed at protecting human beings and whose Normativity lies in its "Monumental Goals": detecting and preventing future major systemic crisis (financial, health and climate ones).

However, literally  the principle of Proportionality is: "no more powers than necessary, as many powers as necessary".

The second part of the sentence is independent of the first: this must be used.

Politics having fixed these Monumental Goals, the entity, in particular the company, must have, even tacitly, "all the necessary powers" to achieve them. For example the power of vigilance, the power of audit, the power over third parties. Because they are necessary to fulfill the obligations that these "crucial operators" have to perform as they are "in a position" to do so.

So instead of limiting the powers, the Principe of Proportionality comes to support  the powers, to legitimize them and to increase them, so that we have a chance that our future is not catastrophic, perhaps better.

In this respect, Compliance Law, in its rich Definition, will itself have enriched the Principle of Proportionality.

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the conference and the Working Paper are the basis for an article in the book

►  in its French version 📕 Les Buts Monumentaux de la Compliancein the Series 📚 Régulations & Compliance

► in its English version 📘Compliance Monumental Goals dans  la collection 📚   Compliance & Regulation

 

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Oct. 10, 2021

Compliance: at the moment

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Oct. 9, 2021

Compliance: at the moment

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Oct. 7, 2021

Compliance: at the moment

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Oct. 5, 2021

Compliance: at the moment

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Oct. 3, 2021

Compliance: at the moment

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Updated: Sept. 25, 2021 (Initial publication: March 25, 2021)

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Instituer l'insécurité juridique comme principe, outil de prévention des crises systémiques catastrophiques totales, document de travail, mars et septembre 2021. 

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 Ce document de travail fait suite à deux précédents documents de travail, réalisés pour le colloque qui s'est tenu à la Cour de cassation le 22 mars 2021.

Le premier avait été conçu et en partie réalisé  longtemps avant sa tenue pour traiter le sujet selon les canons habituels attendus ; 

Le second a été élaboré le veille de sa tenue sur 4 cas car la disparition de mes serveurs en raison d'un incendie, ayant également touché les copies de ceux-ci ne me permettait pas autre chose, les organisateurs m'ayant demandé de maintenir pourtant ma participation, ce dont je les remercie 📎!footnote-2299.

Le présent document de travail a été élaboré après la tenue du colloque afin que les organisateurs de ce colloque, au thème si aventureux, ne pensent pas qu'ils ne pouvaient pas compter sur moi.

Ce document de travail vise à dépasser ces avanies et à opérer la connexion du sujet pour lequel une contribution m'a été demandée (la crise économique) avec le sujet plus général qui me retient par ailleurs : la construction de la nouvelle branche qu'est le Droit de la Compliance, pourquoi le faire et comment le faire. 

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Introduction : Comme à tous, ce sujet de "L'insécurité juridique" me pose difficulté. Parce que,  n'étant pas grand personnage solitaire affrontant l'inconnu, comme tous les autres je voudrais plutôt la sécurité que l'insécurité, et tous les mots qui ne commencent pas par une négation : je voudrais le connu plutôt l'inconnu, je voudrais être comprise qu'incomprise, et ce n'est plus par confort que par urgence morale je voudrais vivre dans un monde juste plutôt que dans un monde injuste. C'est d'ailleurs pour cette dernière raison que je vais affronter l'aventure de l'Insécurité juridique comme principe premier, et non pas comme exception au principe de la Sécurité juridique 📎!footnote-2300

Cet ajout du "in" signale paradoxalement un retranchement : le "in" montre ce qui manque, comme le monde blessé qu'est le monde injuste. Me voilà invitée à traiter un sujet par avance abîmé,  car l'insécurité juridique c'est déjà comme une agression : un monde amputé de sa sécurité, comme c'est désagréable. 

C'est encore plus vrai pour "l'insécurité juridique". En effet, la notion fait face à la "sécurité juridique", cette sorte d'apport spécifique que le Droit offre au monde.   La "sécurité juridique" est aujourd'hui comme un Totem, qui serait indissociable du Tabou de l'Insécurité. Dans le monde juridique épuisé dans lequel nous ne serions plus aptes qu'à proposer quelques notions procédurales, surtout pas de notions substantielles car immédiatement taxées d'être trop politiques 📎!footnote-2277, la "sécurité juridique" qui n'est qu'une notion procédurale en ce qu'elle permet simplement que tout soit prévisible, que demain soit comme aujourd'hui, lequel est d'ailleurs comme était hier, est promue au rang normatif le plus haut. Les travaux abondent, les hymnes  d'approbation sont unanimes.  On ne demanderait plus que cela au système juridique, mais cela on l'exige : le droit serait une procédure qui garantirait la prévisibilité de la réglementation 📎!footnote-2276 et accroîtrait ainsi la solidité des projets  particuliers que nous avons, les uns et des autres et, grâce au pouvoir du Droit de rendre réel ce qu'il assure, nous savons que nos projets pourront tenir demain dans les mêmes termes choisis hier, puisque le Droit nous l'a promis. 

La sécurité juridique, parce que les systèmes juridiques n'auraient plus que cela à offrir, revendiquant par ailleurs leur neutralité et se rejoignant donc sur cette constance, cette cohérence, et cette confiance produites par cette sécurité, est notre nouveau doudou.

A cela, l'on apporte nuances dans les modalités, en soulignant que les circonstances changeantes de la vie exigent un peu de flexibilité, que le pragmatisme et des situations concrètes et particulières  qui sans cesse varient impliquent de prévoir  dès aujourd'hui que demain le contexte aura changé : il faut organiser de la prévisibilité dans le changement. De cela, le Droit souple s'en charge, les lignes directrices étant les nouvelles voies romaines qui nous montreront le chemin. Sécurité et flexibilité, dans un pragmatisme qui voit dans tout principe substantiel un signe de rigidité, voilà notre nouveau mantra. 

L'insécurité juridique est ainsi notre Tabou, dont les admissions justifiées seraient autant d'hommages rendus au Totem de la sécurité juridique, Totem et Tabou se renforçant toujours. Il y aurait donc imperfection du système juridique si l'on haussait l'insécurité au rang de véritable principe. C'est pourquoi lorsqu'on fait l'effort de parler d'insécurité juridique, on semble ne le faire que sur le mode de l'exception : l'insécurité juridique, cela serait ce qu'il est admissible de supporter comme exception légitime au principe de la sécurité juridique 📎!footnote-2275

L'on aura donc tendance à traiter de l'insécurité juridique comme une sorte de principe supportable lorsque quelque chose justifie qu'on porte atteinte au véritable principe premier qu'est la Sécurité juridique. C'est ailleurs ainsi le plus souvent qu'on l'aborde . Ce n'est donc pas le traiter comme un véritable principe, juste comme une exception supportable. 

Voilà pourquoi l'on m'a demandé d'examiner si l'insécurité juridique était supportable, admissible, lorsqu'il y a crise économique. Sans doute parce que lorsqu'il y a crise économique, alors tant pis les principes doivent un peu baisser pavillon et l'on fait avec les moyens du bord en admettant des exceptions, bien qu'avec beaucoup de réticences et de regrets 📎!footnote-2304... Puisque c'est l'hypothèse évoquée, je la suivrai volontiers, et dans un premier temps resterai dans cet enclos-là, mais c'est aller dans l'idée que l'insécurité juridique ne pourrait être qu'une exception faite au principe de la sécurité juridique parce qu'il faut que tout ne change pas vraiment : la crise ne rebat les cartes qu'un temps, le temps de la crise, mais lorsque la crise est passée l'on en revient au normal et à ce qui est bien, à savoir le "vrai principe", celui de la constance et de l'inchangé. Car il n'est supportable de "bafouer" la sécurité juridique qu'un temps 📎!footnote-2303. L'insécurité juridique serait donc ce qui intervient lorsqu'une crise économique s'ouvre afin d'aider à l'efficacité de sa gestion et pour sortir de cette crise. Cela et pas davantage (I).

L'insécurité juridique n'aurait donc qu'un temps, parce que par nature la crise elle-même n'a qu'un temps. La fin de la crise, la fin des problèmes et d'une situation anormale feraient disparaître le principe d'insécurité juridique, lequel serait donc un principe pathologique. 

Mais ce n'est pas parce que cette description semble partagée par beaucoup que ses prémisses soient exacts. En effet, la "crise" est-elle si exceptionnelle que ce qui justifie que l'insécurité juridique, qui permet d'aider à sa résolution, le soit aussi ? Si l'on constate plutôt que la crise est non seulement notre "ordinaire", et qu'en plus notre "ordinaire catastrophique" est "prévisible", voire virtuellement déjà là, et qu'en plus dans le futur, ce qui risque d'arriver est une crise catastrophique totale qui pourrait bien être définitive dans ses effets (ce qui enlève à la crise sa nature temporaire et le retour au "vrai principe" également), alors le principe exceptionnel, cantonné dans la crise, doit sortir de l'hypothèse de celle-ci pour venir  pleinement dans le Droit présent afin d'empêcher que se réalise cet ordinaire catastrophique. 

 Oui, regardons vers le futur : ne sont-ce pas de monumentales crises qui sont devant nous ? Et l'enjeu n'est-il pas d'adopter des principes premiers pour qu'elles n'adviennent pas ? S'il en est ainsi, alors l'absence de changement, la constance et le prévisible, c'est-à-dire le principe même de la Sécurité juridique, si choyé, n'est-ce pas ce qui fait obstacle à la prévention de l'advenance des crises économiques qui nous menacent ? Certes c'est sans doute une crise sanitaire et une crise écologique et climatique qui nous sont devant nous, mais de la même façon la crise économique de 2020 n'est elle-même qu'un accessoire de la crise sanitaire mondiale, prémisses de ce qui pourrait arriver.

Si nous sommes dans cette situation mondiale alors, ce n'est pas une conception procédurale des principes qu'il faut retenir, mais une conception politique. De la même façon, dans cette perspective ce n'est pas en terme d'exception, de "principe exceptionnel" mais bien en terme de principe premier qu'il faut penser l'Insécurité juridique, c'est-à-dire en terme d'éveil et d'aventure, car demain pourrait n'être pas du tout comme aujourd'hui. Seul le principe inverse de l' "Insécurité juridique" pourrait alors exprimer la volonté d'y répondre (II). 

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 Lire ci-dessous les développements du document de travail

Sept. 23, 2021

Conferences

Full  Reference: Frison-Roche, M.A., Ne jamais se passer des juges et des avocats dans le Droit de la Compliance ("Never exclude Judges and Lawyers in Compliance Law" ,  in Frison-Roche, M.-A., Morel-Maroger, J. et Schiller, S. (dir.), Quels juges pour la Compliance ("Which Judges for Compliance), Colloquium co-organised by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and the CR2D of Dauphine University PSL, Raymond Aron Amphy, 23rd September  2021. 

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📅 Read the Colloquium programme

📅 This colloquium  is a part in the colloquia cycle organized in 2021 by the Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and it partners on the  Compliance Juridictionalisation.

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✏️A bilingual Working Paper  on the topic  "The  role of the Judge in Compliance Law has been prepared to serve a basis for this conference : read this Working Paper 

But for the reason detailed below, I preferred to use the time allotted to the introduction of the colloquium to develop rather what should had be an opening element for making it the entire topic of my intervention. : "Never do without judges and lawyers in Compliance Law".

Because before analyzing the role of judges, they still need to be in the Compliance system; this seems to us to be taken for granted, but it is not.

 

► Conference Summary: Due in particular to the large number of students and the fact that a long time ago when I arrived at Dauphine University I had created a Master in Economic Law with Martine Lombard in which I had included a course of "Economic Procedural Law" that I was teaching, since it was the moment to make this Colloquium "general introductory report", I therefore preferred to go further and focus the subject on something other than "The role of the judge in Compliance Law" , namely the very question of "the presence of judges and lawyers in Compliance Law".

This question of their presence or their absence, because they would be useless, even harmful to the Compliance effectiveness, either judges, or lawyers, or both together, is indeed the prerequisite for the reflection of " Which judges for Compliance? " because if we think of Compliance exclusively through the Ex Ante and efficiency, as it is often done in the West through artificial intelligence or in China in a system of surveillance and economic, technological and political efficiency , there is neither judge nor lawyer. It is therefore to this prerequisite that I devoted my speaking time, deferring to publication all the analyzes that I had prepared on "The role of the judge in Compliance Law", to which everyone can refer by consulting the preparatory work.

It is indeed imperative to always keep in mind the need to never exclude Judges from Compliance systems, although this can be conceivable since they are Ex Ante mechanisms, which often aim by nature to avoid the trial. (example of the Deffered Prosecution Agreement), because when there is a judge, the procedural mechanisms and Due Process principle are associated with it: the power of Compliance Law does not go wrong.

However, Compliance Law is the Law of the future, that which will seize the immense challenges to be resolved today for tomorrow and it is not from the specific laws against corruption, such as FCPA or the French law known as "Sapin 2 law", which are only  examples, but from two enormous "monumental" subjects that are on the one hand Data and on the other hand Climate that Compliance Law is building, with the means that are required. But so that the rule "all the means necessary for the ends", which already tended to govern Regulatory Law of which Compliance Law is the exponential extension, does not carry all, one needs lawyers. Because the lawyers contradict. And ask. Ask judges and carry the actions of ordinary people for their subjective rights to be shaped. As Motulsky affirmed it in its thesis, written during the Second World War, before after this enormous systemic disaster inventing the "general procedural law".

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The Working Paper which had not be exploited during the conference will be the bais for the article in the book :

📕 in its French version La juridictionnalisation de la Compliancein the Series 📚   Régulations & Compliance

 📘  in its English version  Compliance Jurisdictionalisation, in the Series 📚   Compliance & Regulation

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📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance.

 

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