Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et coanimation du cycle de colloques Compliance et Contrat, organisé à l'initiative du Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et de ses partenaires universitaires
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► Le Cycle de colloques en quelques mots : Dans le prolongement direct du cycle précédent de colloques coorganisé entre le Journal of Regulation & Compliance et ses Universités partenaires sur « L’Obligation de Compliance », ayant servi de base à la publication de l'ouvrage 📕L'obligation de compliance, le cycle dont certains éléments débutèrent dès 2024 et d'autres sont déjà présents dans cet ouvrage approfondi le thème spécifique des liens entre le Droit de la Compliance et le Contrat. En effet, le Droit de la Compliance est souvent analysé comme la construction de lois et réglementations pour atteindre des « 📕Buts Monumentaux » de nature politique voulus par les États et les autorités publiques, à la concrétisation desquels les opérations économiques systémiques contribuent par des 📕Outils de Compliance aujourd’hui bien répertoriés. Le contrat est encore relativement peu étudié, voire peu développé, dans des systèmes de compliance souvent perçus à travers les ordres ainsi émis, les technologies mises en place et les 📕sanctions qu’il s’agit d’éviter ou d’endurer. Mais au contraire, l’avenir du Droit de la Compliance, notamment dans sa conception européenne qui met les êtres humains au centre du souci de durabilité des systèmes et dans l’usage des contrats est la nouvelle conception que l’on doit en avoir. Le contrat apparaît alors à la fois comme la modalité par laquelle l’entreprise assujettie exécute son obligation légale, tisse des relations avec d’autres acteurs et déploie les innovations requises. Le Droit des contrats est à la fois utilisé et renouvelé de ce fait. Le cycle de colloques envisage différents aspects de cette problématique générale. Il donnera lieu à la publication d’un 📕ouvrage fin 2026.
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► Présentation des colloques en construction :
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30 octobre 2025
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►Référence complète : M.A. Frison-Roche, "Droit de la compliance et Contentieux systémique", in Chroniques Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, 30 octobre 2025
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►Lire la présentation des articles constituant les chroniques précédentes:
►Consulter l'ensemble des chroniques
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►Résumé de l'article : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de régles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux" : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I).
De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier. Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité.
Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).
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Mise à jour : 26 octobre 2025 (Rédaction initiale : 4 septembre 2024 )
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfant, document de travail, sept. 2024 - oct. 2025.
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🎤Ce document de travail est la base d'une intervention, "Le "droit à l'enfant" est-il concevable, pourquoi et avec quelles conséquences", au colloque tenu à la Cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2024, Les nouvelles filiations. Regards croisés.
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📝Remanié, ce document de travail est la base dde l'article à paraître dans le dossier "Les nouvelles filiations. Regards croisés", Act. jur. Dalloz Droit de la famille.
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► Résumé du document de travail : Tout système juridique est construit sur des concepts qui en constitue les piliers. La filiation en est un. Une solution jurisprudentielle, présentée comme pragmatique et casuistique, peut renverser ce concept. Qu'on l'approuve ou non, il faut déjà l'admettre et le mesurer. La Cour de cassation par une succession d'arrêts à propos de la GPA, notamment un arrêt de section de sa Première Chambre civile admettant l'exequatur d'un jugement reconnaissant la filiation construite par une GPA entre un enfant et des personnes sans aucun lien avec celui-ci et sans aucun recours à la technique de l'adoption, a instauré la possibilité de créer une filiation par contrat. C'est non seulement changer le concept de filiation mais encore changer l'ossature du système juridique français, construit sur la distinction entre la personne et les choses. On peut l'admettre, ou pas, mais il faut le dire. Puisque le juge donne force à un tel contrat qui instaure une filiation, le juge étranger l'ayant simplement reconnu et le juge français ne veillant qu'à l'équilibre du contrat, la perspective s'ouvre d'une société dans laquelle des personnes pourront par contrat engendrer des institutions à leur main, dans l'espace normatif privé du contrat, l'Etat n'ayant pour fonction que de rendre effectif leur droit à la reconnaissance juridique de leur "projet" singulier. La filiation n'est qu'un premier exemple. Ainsi construit sur ce qui était "inconcevable", c'est-à-dire un "droit à l'enfant", grâce à la puissance contractuelle à laquelle l'Etat devrait prêter a posteriori sa force, le juge rend techniquement "admissible" une filiation issue d'un contrat et ouvre une société contractuellement régie.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
23 octobre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Trio", in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Mazeaud, Lextenso-LGDJ, 2025, sous presse.
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📗Lire la présentation générale des Mélanges en l'honneur de Denis
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📝lire l'article
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Depuis ce moment, délais éditoriaux obligent, ce texte a été modifié, puisque cet article porte sur le Concours et que François Terré qui m'y prépara, rejoignit Pierre Catala avant que le tapuscrit global ne devienne définitif.
A l'enterrement de Pierre Catala où Rémy raconta leur dernière entrevue, j'étais au fond assise à côté d'Yves Lequette, à l'enterrement de François Terré, toujours au fond j'étais assise à côté de Jacques-Henri Robert. Yves Lequette et Jacques-Henri Robert, avec lesquels j'ai préparé longuement et avec soin les Mélanges en l'honneur de François Terré. Oui, c'est bien les Mélanges qui dans une grande chaîne rendent honneur aux maîtres, que cela soit incompréhensible pour l'extérieur d'Alma Mater n'a pas d'importance.
En lisant la bibliographie de Denis, qui ouvre ses Mélanges, je découvre que, lui qui contribua à tant de Mélanges, les premiers auxquels il contribua, ce furent les Mélanges conçus pour François.
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► Résumé de la contribution : La contribution rend hommage à la personne de Denis Mazeaud en tant que candidat au Concours d'Agrégation des Facultés de Droit que nous passâmes ensemble. Tant que l'Université bénéficiera de professeurs construits ainsi, c'est-à-dire dans un rapport non compétitif avec leurs semblables et dans un rapport non financièrement valorisé avec leur savoir et leur talent, Alma Mater demeurera.
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21 octobre 2025
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Preuve est donnée, il n'y a pas de "compliance globale" : il faut donc continuer à construire une Compliance Européenne", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 21 octobre 2025..
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📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
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► Résumé de l'article : 𝐒'𝐢𝐥 𝐧'𝐲 𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥𝐞, 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩é𝐞𝐧𝐧𝐞. Les Etats-Unis vont se soustraire à la Compliance bancaire. En Droit, rien ne les empêche. Cela révèle la différence structurelle et politique entre les Compliance chinoise, américaine et européenne. La Compliance européenne est construite sur la durabilité des systèmes afin que les êtres humains qui y sont impliqués y sont préservés et en bénéficient. On assiste ainsi à une "extraterritorialité inversée", puisque les Etats-Unis renoncent à se soucier d'autrui tandis que le souci d'autrui qui continue de caractériser l'Europe vient considérer la politique industrielle de l'Europe.
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📧lire ci-dessous l'article publié le 21 octobre 2025 dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️
17 octobre 2025
Compliance : sur le vif

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation au deuxième Conseil de justice économique de la Cour d'appel de Paris, L'intelligence artificielle au service d'une justice économique plus efficiente : l'usage de l'IA dans les missions judiciaire , 17 octobre 2025.
Je siège dans ce Conseil constitué pour le rayonnement du Droit économique par sa Justice dans une perspective d'attractivité de la Place de Paris en tant qu'universitaire, procédant notamment à la synthèse des travaux et des discussions qui s'y tiennent.
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🌐Consulter le compte-rendu fait par la Cour d'appel de cette séance du Conseil de justice économique
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Cette deuxième réunion du Conseil de justice économique de la Cour d'appel de Paris était présidée par Jacques Boulard, Premier Président de la Cour et Thierry Ramonatxo, Premier Avocat générale près la Cour
🪑🪑🪑Autres participants au Conseil de Justice économique ayant participé à la discussion autour de l'usage de l'IA dans les missions judiciaires dont la Cour d'appel de Paris et les juridictions de son ressort sont en charge :
🪑 Carine Chevrier, secrétaire générale du ministère de la justice,
🪑 Thomas Courbe, directeur général des entreprises au ministère de l'Economie et des Finances
🪑 Patrick Sayer, président du Tribunal des activités économiques de Paris
🪑 Benoît Coeuré, président de l'Autorité de la concurrence
🪑 Maxime Delorme, représentant Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers
🪑 Alexandra Bonhonne, représentant Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'Energie
🪑 Thierry Gontard, représentant Pierre Hoffman, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris
🪑 Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre direant le pôle "droit économique" de la Cour d'appel de Paris
🪑 Laure Aldebert, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Parisen en charge du pôle économique
16 octobre 2025
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► Reference complète : M.-A. Frison-Roche, "De l'obligation de compliance à l'obligation de vigilance: le rôle du juge", in Table-ronde, De la compliance au devoir de vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises, Lettre des juristes d'affaires, oct. 2025.
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📝lire l'article reproduisant l'ensemble de la discussion
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► Résumé de mon intervention: Dans ce débat dont les termes ont été reproduit dans la revue, l'on m'a demandé d'expliquer comment le Droit avait évolué, en posant tout d'abord le Droit de la compliance, construit sur des ambitions systémiques, pour éviter des catastrophes sectorielles (banque, finance, énergie), ambitions constitutives de "buts monumentaux négatifs", pour ensuite évoluer d'une part des "buts monumentaux positifs", à savoir la protection des êtres humains impliqués de gré ou de force dans ces systèmes d'autre part en dehors même de secteurs aux contours cernables, comme les ambitions environnementales ou numériques. Le devoir de vigilance prolonge ce Droit de la Régulation et concrétise cette "obligation de compliance" à laquelle les entreprises sont assujetties. Il faut garder de la mesure dans la conception de la responsabilité qui y est attachée pour ne pas tout perdre. Les entreprises sont tenues par les buts mais doivent rester libres des moyens, et être notamment incitées à manier les techniques du contrat. Cette mesure est confiée au Juge car, en raison de la juridictionnalisation de la Compliance, est au coeur de cette nouvelle branche du Droit, qui se développe indépendament des fluctuations des textes.
Dans la suite de la discussion, l'on m'a demandé mon opinion sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2025, dit La Poste. J'ai souligné que les commentaires n'avaient souvent retenu que les développements sur la cartographie des risques, alors que cet arrêt pose tout d'abord en principe que le plan est l'oeuvre des organes décisionnaires de l'entreprise et qu'il n'est pas coconstruit, la concertation étant une consultation et une prise en considération, ce qui n'est pas la même chose, le juge rappelant lui-même qu'il ne doit lui-même pas immiscer dans la gestions.
Dans la discussion, j'ai souligné que si l'on doit souligner l'essentie de ce qui serait une "nouvelle responsabilité", elle porterait avant tout sur une nouvelle dimension probatoire que l'entreprise doit mettre en place en Ex Ante. La mise en oeuvre de la CSRD, même si elle a été excessivement normée, est dans ce sens et cette culture probatoire doit se développer.
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⛏️Aller plus loin sur la question :
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, 2025
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023
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14 octobre 2025
Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance", intervention dans la table-ronde sur "Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?", Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris, 14 octobre 2025.
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► Consulter le programme général de la manifestation
La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ?
🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème : Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?
🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF
🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet
🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL
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► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière.
La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un "outil de régulation", alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui "teinte" son outil qu'est la sanction. La "régulation", dont la "réglementation" n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post).
Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres).
C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc.
Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de "matière pénale", se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale).
En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le "bras armé" de l'AMF, c'est un "tribunal", comme le rappela l'arrêt Oury.
Peut-on être les 2. On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin.

Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard.
C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi.
Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que
c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a "dosage" entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller.
C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin).
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La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la régulation.
A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant).
Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.
Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une "incitation comme une autre", et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible.
L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation.
L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux.
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⛏️Aller plus loin sur la question :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la "personne concernée" de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025
🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers, 2009
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009